Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 25 novembre 2022, n° 20/03890
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [N] [X] a déposé courant juin 2015 auprès de la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail Midi-Pyrénées, une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées. La caisse d'assurance retraite et de santé au travail a instruit sa demande et lui a versé cette allocation à hauteur de 345 euros par mois avec effet au 1er septembre 2015. Le 8 juillet 2016, un questionnaire de ressources a été envoyé par l'organisme social à Madame [X]. En réponse, celle-ci déclarait alors deux retraites complémentaires. Au vu de ces nouvelles ressources, le montant de son allocation de solidarité aux personnes âgées était réduit, de manière non rétroactive à compter du 1er octobre 2017. Madame [X] a saisi la commission de recours amiable pour contester la diminution de son allocation. Sa demande a été rejetée le 22 octobre 2018. Par jugement du 25 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de Toulouse a débouté Mme [N] [X] de ses demandes. Par déclaration en date du 29 décembre 2020, Mme [X] a fait appel de la décision. Le jour de l'audience elle demande le maintien de la totalité de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sans prise en compte pour son calcul, de ses retraites complémentaires. Elle sollicite une mesure de faveur au regard de la modestie de ses revenus. Elle ajoute qu'elle préférerait bénéficier en totalité du minimum contributif plus avantageux. La Caisse d'assurance retraite et de santé au travail dans ses dernières écritures reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer sollicite la confirmation du jugement. Au soutien de ses demandes, la caisse indique que l'allocation versée est calculée en fonction des revenus déclarés. L'organisme ajoute qu'il appartient à l'appelante de se rapprocher de la caisse pour solliciter le bénéfice du minimum contributif en remplacement de l'allocation de solidarité au personnes âgées. Les débats se sont déroulés à l'audience du 6 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2022.
Motifs
MOTIFS: Aux termes de l'article L 815-9 du code de la Sécurité sociale: « L'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence. » Aux termes de l'article R815-22 du code de la sécurité sociale: « Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande. » En l'espèce, Mme [X] a bénéficié d'un allocation de solidarité aux personnes âgées de 345 euros du 1/09/2015 au 30/09/2017. A compter du 1er octobre 2017, le montant de l'allocation a été réduit à 197,49 euros pour tenir compte des deux retraites complémentaires nouvellement déclarées. Il n'est pas contesté que Mme [X] bénéficie de retraites complémentaires qui doivent être prises en compte dans le calcul de l'allocation. Le mode de calcul retenu par la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail n'est pas plus contestable et Mme [X] ne fait valoir aucun élément permettant de le remettre en cause. Des raisons d'équité ne permettent pas de déroger aux règles de calcul édictées par le code de la sécurité sociale. En outre, il convient de relever que la caisse d'assurance retraite et de santé au travail n'a pas réclamé d'indu à l'assurée. Enfin, la nouvelle demande formulée par Madame [X] afin de bénéficier du minimum contributif au lieu de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est irrecevable pour n'avoir jamais été formulée ni devant l'organisme de sécurité sociale, ni devant le Tribunal judiciaire. Il lui appartiendra de formuler une demande en ce sens devant la caisse compétente. La décision du Tribunal sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes: Les dépens d'appel seront à la charge de Mme [N] [X].
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions, Déclare irrecevable la nouvelle demande de Madame [X] tendant à substituer le minimum contributif à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, Rejette les autres demandes des parties, Dit que Mme [N] [X] doit supporter les dépens d'appel Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE K. BELGACEM N. ASSELAIN .
Texte intégral
25/11/2022 ARRÊT N° 392/2022 N° RG 20/03890 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4U7 MS/AA Décision déférée du 25 Novembre 2020 Pole social du TJ de TOULOUSE (18/11452) Carole MAUDUIT [N] [X] C/ CARSAT MIDI PYRENEES CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE Madame [N] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne INTIMEE CARSAT MIDI PYRENEES SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAURENT SABOUNJI - LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Ludovic MARIGNOL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente MP. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffier, lors des débats : K. BELGACEM ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre. EXPOSE DU LITIGE Mme [N] [X] a déposé courant juin 2015 auprès de la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail Midi-Pyrénées, une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées. La caisse d'assurance retraite et de santé au travail a instruit sa demande et lui a versé cette allocation à hauteur de 345 euros par mois avec effet au 1er septembre 2015. Le 8 juillet 2016, un questionnaire de ressources a été envoyé par l'organisme social à Madame [X]. En réponse, celle-ci déclarait alors deux retraites complémentaires. Au vu de ces nouvelles ressources, le montant de son allocation de solidarité aux personnes âgées était réduit, de manière non rétroactive à compter du 1er octobre 2017. Madame [X] a saisi la commission de recours amiable pour contester la diminution de son allocation. Sa demande a été rejetée le 22 octobre 2018. Par jugement du 25 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de Toulouse a débouté Mme [N] [X] de ses demandes. Par déclaration en date du 29 décembre 2020, Mme [X] a fait appel de la décision. Le jour de l'audience elle demande le maintien de la totalité de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sans prise en compte pour son calcul, de ses retraites complémentaires. Elle sollicite une mesure de faveur au regard de la modestie de ses revenus. Elle ajoute qu'elle préférerait bénéficier en totalité du minimum contributif plus avantageux. La Caisse d'assurance retraite et de santé au travail dans ses dernières écritures reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer sollicite la confirmation du jugement. Au soutien de ses demandes, la caisse indique que l'allocation versée est calculée en fonction des revenus déclarés. L'organisme ajoute qu'il appartient à l'appelante de se rapprocher de la caisse pour solliciter le bénéfice du minimum contributif en remplacement de l'allocation de solidarité au personnes âgées. Les débats se sont déroulés à l'audience du 6 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2022. MOTIFS: Aux termes de l'article L 815-9 du code de la Sécurité sociale: « L'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence. » Aux termes de l'article R815-22 du code de la sécurité sociale: « Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande. » En l'espèce, Mme [X] a bénéficié d'un allocation de solidarité aux personnes âgées de 345 euros du 1/09/2015 au 30/09/2017. A compter du 1er octobre 2017, le montant de l'allocation a été réduit à 197,49 euros pour tenir compte des deux retraites complémentaires nouvellement déclarées. Il n'est pas contesté que Mme [X] bénéficie de retraites complémentaires qui doivent être prises en compte dans le calcul de l'allocation. Le mode de calcul retenu par la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail n'est pas plus contestable et Mme [X] ne fait valoir aucun élément permettant de le remettre en cause. Des raisons d'équité ne permettent pas de déroger aux règles de calcul édictées par le code de la sécurité sociale. En outre, il convient de relever que la caisse d'assurance retraite et de santé au travail n'a pas réclamé d'indu à l'assurée. Enfin, la nouvelle demande formulée par Madame [X] afin de bénéficier du minimum contributif au lieu de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est irrecevable pour n'avoir jamais été formulée ni devant l'organisme de sécurité sociale, ni devant le Tribunal judiciaire. Il lui appartiendra de formuler une demande en ce sens devant la caisse compétente. La décision du Tribunal sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes: Les dépens d'appel seront à la charge de Mme [N] [X]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions, Déclare irrecevable la nouvelle demande de Madame [X] tendant à substituer le minimum contributif à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, Rejette les autres demandes des parties, Dit que Mme [N] [X] doit supporter les dépens d'appel Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE K. BELGACEM N. ASSELAIN .
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Mise à jour de la source le 2022-12-01T23:00:00.000Z.