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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 25 novembre 2022, n° 21/01831

AutreDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



M. [N] [G] a été embauché suivant contrat du 24 novembre 2014 par la SARL Ecus en qualité d'ingénieur d'affaires. 



La convention collective nationale de la métallurgie est applicable à la cause. 



Par courrier du 5 mars 2017, M. [G] a démissionné de son poste. 



Par acte du 27 octobre 2017, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 





Par jugement du 18 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :



- jugé que M. [N] [G] est débouté de toutes ses demandes à l'exception de sa demande relative aux heures supplémentaires, 

- ordonné à la SARL Ecus, prise en la personne de son représentant légal es-qualité de verser à M. [G] la somme de 28 000 euros au titre des heures supplémentaires, 

- jugé que la société Ecus, prise en la personne de son représentant légal es-qualité, devra refaire le bulletin de paye et la déclaration à pôle emploi, sans astreinte, 

- jugé que la société Ecus, prise en la personne de son représentant légal es-qualité, devra payer à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit, 

- vu l'article 696 du code de procédure civile, la société Ecus, prise en la personne de son représentant légal es-qualité, qui succombe, est condamnée aux dépens, 

- rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, 

- rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.



M. [G] et la société Ecus ont relevé appel de ce jugement respectivement les 22 et 23 avril 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans leur déclaration d'appel les chefs critiqués.



Par une ordonnance en date du 18 mai 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction des instances. 





Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [G] demande à la cour de : 



- débouter la société Ecus de son appel, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Ecus à verser des heures supplémentaires à hauteur de 28 000 euros sauf à parfaire ce montant à la somme de 28 005,93 euros qu'il conviendra d'augmenter de la somme de 2 800,59 euros au titre des congés payés, 

- le confirmer en ce qu'il a condamné la société Ecus à verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 18 mars 2021 :

* en ce qu'il a débouté M. [N] [G] de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et par voie de conséquence l'a débouté de ses demandes de paiement de l'indemnité de licenciement, de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse,

Statuant à nouveau, la Cour jugera que la démission de M. [G] doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et condamnera en conséquence la société Ecus à verser à M. [G] les sommes suivantes avec intérêts légaux au jour de la demande :

*1 953,92 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

*12 742,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

*1 274,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

*40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

* en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts en l'absence de réponse de la société Ecus à sa sommation de communiquer le détail des ventes permettant le calcul des commissions,

Statuant à nouveau, la Cour condamnera la société Ecus à verser à M. [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

* en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de rappels de commissions sur l'année 2017.

Statuant à nouveau, la Cour condamnera la société Ecus à verser à M. [G] la somme de 12 148,94 euros au titre du solde de commission dues sur l'année 2017,

* en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de déclarer inopposable à ce dernier la convention de forfait jours,

Statuant à nouveau, la Cour jugera inopposable à M. [G] la convention de forfait jours,

* en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de congés payés sur heures supplémentaires,

Statuant à nouveau, la Cour condamnera la société Ecus à verser à M. [G] la somme de 2 800,59 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires,

* en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

Statuant à nouveau, la Cour condamnera la société Ecus à verser à M. [G] la somme de 25 485,96 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- condamner la société Ecus à remettre à M. [G] un certificat de travail ainsi qu'une attestation pôle emploi conformes, sous astreinte de 140 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, 

- la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établissant à la somme de 4 247,66 euros, 

- il sera alloué une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle sera condamnée la société Ecus, 

- la condamner aux entiers dépens.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Ecus demande à la cour de : 



- déclarer recevable et bien fondée la SARL Ecus en son appel, 

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a:

* ordonné à la société Ecus, prise en la personne de son représentant légal es-qualité, de verser à M. [N] [G] la somme de 28 000 euros au titre des heures supplémentaires, 

* jugé que la société Ecus, prise en la personne de son représentant légal es-qualité, devra refaire le bulletin de salaire et la déclaration à pôle emploi sans astreinte, 

* jugé que la société Ecus, prise en la personne de son représentant légal es-qualité, devra payer à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Et statuant à nouveau, 

à titre principal : 

- déclarer que la convention de forfait jour est parfaitement licite,

A titre subsidiaire :

- déclarer que M. [G] n'a pas réalisé d'heures supplémentaires,

A titre infiniment subsidiaire :

- condamner la société Ecus à 7 767,71 euros bruts à titre de solde de rappel d'heures supplémentaires après avoir procédé à la compensation avec les sommes dues par M. [G] en raison de la prise de ses jours de repos dans le cadre de sa convention de forfait jour annuel,

- déclarer M. [G] mal fondé en son appel,

En conséquence : 

- confirmer le jugement rendu le 18 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a : 

* débouté M. [G] de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail en produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et par voie de conséquence, le débouter de ses demandes de paiement de l'indemnité de licenciement, de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

* débouté M. [G] de sa demande de condamnation à 5 000 euros de dommages et intérêts, 

* débouté M. [G] de sa demande de condamnation à un rappel de commissions fixé à 23 137, 95 euros à titre de solde sur l'année 2017, 

* débouté M. [G] de sa demande de condamnation à la somme de 25485,96 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 

- et condamner M. [G] à verser à la société Ecus la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



A l'audience, la cour a sollicité du conseil de M. [G] la transmission, par note en délibéré, d'un tableau de ses heures supplémentaires avec mention de la légende de ce tableau, laquelle était absente sur l'exemplaire en format A4 remis lors des débats de sorte que la pièce 15 était inexploitable en l'état.

Par note en délibéré du 21 octobre 2022, le conseil de M. [G] a transmis à la cour et au conseil de la société Ecus le même tableau en format A3, comportant les légendes.

Par note en délibéré du 31 octobre 2022, le conseil de la société Ecus a répondu que ce tableau restait insuffisant pour établir l'existence d'heures supplémentaires, reprenant l'argumentation développée dans ses conclusions.

Motifs

MOTIFS :



Sur la convention de forfait :



En application de l'article L 3121-43 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par accord collectif prévu à l'article L 3121-39 :

1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.



Ainsi, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif. En outre, cet accord doit assurer la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires. Chaque salarié concerné doit donner son accord par écrit. Enfin, l'employeur doit organiser, avec chaque salarié ayant conclu une telle convention, un entretien annuel individuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération. 



Enfin, selon l'article 14 de l'accord du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises et l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ; ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur ; le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail; en outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité ; cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.



Cette obligation est rappelée à l'article D 3171-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, selon lequel la durée du travail des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.



En l'espèce, il est constant qu'un forfait de 218 jours travaillés par an a été stipulé entre les parties.



En premier lieu, il ressort des pièces produites et des explications des parties que la société Ecus n'a tenu, ou n'a fait tenir par M. [G], aucun document récapitulant le nombre de journées ou de demi-journées travaillées par ce cadre.



En effet, aucun document de ce type, ou pouvant en tenir lieu, n'a été déposé aux débats par la société, et peu importe le fait que le salarié ait été autorisé à travailler en partie depuis chez lui.







En second lieu, la société Ecus ne justifie pas avoir tenu, comme elle l'affirme, des entretiens annuels d'évaluation de la charge de travail avec M. [G]. En effet ni la production d'une attestation du directeur des ventes M. [M] selon laquelle le salarié n'aurait formulé aucune remarque sur un 'éventuel excès de travail' lors de son entretien individuel du 6 novembre 2015, ni la production d'un mail de M. [G] confirmant sur demande de l'employeur le 20 janvier 2016 avoir 'eu un entretien personnel le 6/11/15" ne permettent de prouver que le salarié a bénéficié chaque année d'un entretien individuel spécifique abordant sa charge de travail et la compatibilité de celle-ci avec sa vie personnelle. 



Il est par conséquent établi que les stipulations de l'accord collectif du 28 juillet 1998 dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours n'ont pas été observées par la société Ecus.



Par suite, la convention de forfait en jours sera déclarée inopposable au salarié par ajout au jugement entrepris, et M. [G] sera soumis au décompte de droit commun du temps de travail. 





Sur les heures supplémentaires :



Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.



M. [G] produit sous la forme d'un tableau un récapitulatif représentatif de son temps de travail dont il affirme qu'il était en moyenne de l'ordre de 5 heures supplémentaires par semaine travaillée soit une somme de 28 005,93 € pour 2 ans et quatre mois d'ancienneté à raison de 40 semaines travaillées par an.

Il produit également des mails professionnels envoyés le matin ou le soir, et la capture d'écran de sa boîte mail avec les horaires d'envoi des mails.



Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre par ses propres éléments de nature à justifier des horaires effectués par le salarié.



Or en l'espèce, la société Ecus ne produit aucun relevé horaire, ni même par journées ou demies journées travaillées compte tenu du forfait qu'elle avait stipulé. Les relevés kilométriques relatifs aux déplacements du salarié sont inopérants sur ce point précis.

Elle critique cependant le calcul opéré par le salarié au moyen d'arguments pour partie pertinents : en effet M. [G] opère un calcul au moyen de l'heure d'envoi de son dernier mail de la journée, ce qui ne fait pas nécessairement preuve d'horaires précis ni même d'une amplitude de travail dès lors que le premier mail du jour n'est pas produit ; au demeurant M. [G] décompte des heures supplémentaires à compter de 17h le soir alors qu'il est constant que l'horaire collectif de travail dans l'entreprise fait terminer la journée à 17h30 ; par ailleurs M. [G] utilise un taux horaire de 175,03 € pour ses calculs sans la moindre explication, et ne déduit pas les jours de RTT dont il a bénéficié à raison de la convention de forfait déclarée inopposable, correspondant à un montant de 1 846,11 €.



Ainsi, au regard des pièces présentées par les parties, mettant en évidence la réalisation de 455 heures supplémentaires sur l'ensemble de la période contractuelle, et du salaire de base de M. [G] s'élevant à 2 500 € bruts (forfait stipulé de 218 jours pour une rémunération de 30 000 € bruts par an), correspondant à un taux horaire brut reconstitué de 16,48 €, soit un taux horaire brut majoré à 25% de 20,60 €, il est dû à M. [G] un rappel de salaire de 9 373 € bruts dont il convient de déduire 1 846,11€ bruts au titre des RTT soit un solde dû de 7 526,89 € bruts, outre 752,69 € bruts au titre des congés payés y afférents.



Le jugement sera infirmé en ce sens.





Sur le travail dissimulé :



L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. 



L'article L.8221-5 dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. 



Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.



En l'espèce, la société Ecus soulève dans les motifs de ses conclusions la prescription de la demande de M. [G], car celle-ci a été formulée pour la première fois dans ses conclusions notifiées le 22 octobre 2018, elle invoque à ce titre la prescription d'un an applicable aux actions relatives à la rupture du contrat de travail, instaurée par l'ordonnance du 22 septembre 2017 et applicable aux prescription en cours.



Outre le fait que cette irrecevabilité n'est pas reprise dans le dispositif des écritures de la société Ecus, laquelle conclut à la confirmation du débouté de la demande, il sera précisé que la reconnaissance au profit du salarié d'un travail dissimulé relève d'une action indemnitaire ne concernant ni la rupture du contrat de travail ni son exécution ; ainsi l'action en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L 8223-1 du code du travail auparavant soumise à la prescription trentenaire de l'ancien article 2262 du code civil est, depuis l'entrée en vigueur de la loi nº 2008-561 du 17 juin 2008 et en application de l'article 2224 du code civil, soumise à la prescription quinquennale non modifiée par l'ordonnance du 22 septembre 2017.



M. [G] ayant formulé sa demande indemnitaire par écritures du 22 octobre 2018, pour des faits de travail dissimulé lui permettant d'agir à compter de la rupture du 10 mars 2017, celui-ci ne pourrait en tout état de cause se voir opposer la prescription.







Néanmoins sur le fond, la cour rappelle que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite.



M. [G] n'articule aucun élément de nature à démontrer l'élément intentionnel requis pour faire droit à sa demande d'indemnité forfaitaire, laquelle sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.





Sur les demandes de rappel de commissions et de dommages-intérêts :





Il était prévu à l'article 4 du contrat de travail du salarié :



'- Commission :

4.1 Période de référence



La période de calcul est basée sur l'exercice fiscal d'Ecus soit le 1/07 au 30/06 de l'année suivante.

Il sera effectif pour le calcul de la rémunération à partir de la date d'embauche.

4.2 Définition de l'objectif et méthode de calcul du taux de commission

Les objectifs sont définis par la direction. L'objectif de la marge brute des commandes obtenues par M. [G] [N] y compris pendant ses congés et hors congé maladie.

L'évolution de l'objectif tiendra compte de celle des salaires (hors service technique, commerciaux), des frais généraux et tous les achats hors transport, marchandise et sous-traitance. Il est calculé avec les frais fixes établis au 30 juin 2012.

L'objectif est personnel. Il sera fixé définitivement au plus tard un mois après votre arrivée dans la société.

Il est défini ainsi à titre d'exemple :

Marge brute : 170834€ pour une période de 12 mois

Chiffre d'affaires : 521573€ pour une période de 12 mois

Le taux de commission est défini suivant la formule :

Nous appelons TR le coefficient suivant

(marge brute réalisée-objectif marge brute)/ objectif marge brute

Le taux de commission est égal à 25/9 *TR2+35/6*TR+3 avec un minimum de 1,5% et de 5% maximum

Une prime en fin d'année sera appliquée en sus si le CA est dépassé de 10% par rapport à l'objectif, dans ce cas la prime est de 0,2% du CA.



4.3 Point sur les objectifs

Un point sur les objectifs est réalisé tous les trimestres, l'objectif du trimestre est obtenu en divisant celui de l'année par quatre.

Le taux de commission payée par anticipation sur chaque trimestre est celui obtenu le trimestre antérieur. Pour le premier trimestre, il est de 3%. Ce taux pourra être différent si le salarié le souhaite. Enfin la comparaison de la marge brute réalisée par rapport à l'objectif permet de déterminer le taux de commission selon la formule définie au paragraphe 4.2. ce taux de commission est multiplié par le chiffre d'affaires et ainsi est obtenu la commission du trimestre. Il peut y avoir dès lors un trop ou un pas assez perçu par rapport à la commission, payée les mois précédents. Dans le cas où il y aurait un pas assez perçu, Ecus paye le salarié immédiatement. Dans le cas d'un trop perçu, le salarié se voit déduire la différence.

La même chose est établie tous les trimestres, mais vient s'ajouter au trimestre précédent afin de cumuler pour pouvoir arriver à l'objectif annuel'.



(Suit un tableau avec un exemple)



L'article 4 poursuit :



'4.4 Démission du salarié en cours d'exercice

Le taux de commission sera calculé sur l'objectif initial déterminé en début d'exercice

4.5 Paiement de la commission

Le paiement de la commission est réalisé sur les commandes des clients lorsque le paiement par le client est effectif et intégral. Toute commande client non payée dans son intégralité ne pourra donner lieu au versement de la commission même de façon partielle. En cas de démission, Ecus paiera les commissions uniquement sur les commandes terminées et payées intégralement par le client.'





M. [G] fait plusieurs griefs à l'employeur sur les commissions :

-d'une part, il indique que la rémunération variable n'a été calculée que sur certaines ventes et non sur toutes,



-d'autre part, il reproche à l'employeur le non-paiement de la commission pour l'année 2017 prévue au contrat et le manque de transparence fautif du mode de calcul. 



Il formule une demande indemnitaire à hauteur de 5 000 € au motif que l'employeur n'a pas répondu à sa sommation de lui communiquer les éléments avec lesquels il a procédé aux calculs de ses commissions.



Il sollicite en outre la somme de 12 148,94 € au titre du solde de commission dues sur l'année 2017.



La société Ecus produit les échanges de mails intervenus entre les parties au sujet du calcul des commissions le 31 octobre 2014, la note explicative adressée aux commerciaux sur ce sujet et dont M. [G] a été destinataire, ainsi que le décompte des commissions annexé à chaque bulletin de paie.

De plus, le calcul des commissions a de nouveau été expliqué au salarié par courrier du 28 mars 2017, notamment sur la distinction des commandes relevant du service technique et de celles relevant des commerciaux.



Elle s'est cependant abstenue de produire l'ensemble des éléments relatifs aux ventes effectuées par M. [G], alors qu'elle est tenue de justifier en détail des éléments permettant le calcul de la rémunération variable du salarié ; de plus elle n'explique pas pourquoi elle applique en 2017 un taux de commissionnement de 2,56% alors que le contrat de travail prévoit un commissionnement compris entre 1,5% et 5% en fonction d'un coefficient TR dont il n'est pas davantage justifié.



Enfin, le tableau de bord des ventes réalisées par M. [G] pour 2017, extrait du logiciel de l'entreprise, montre un total de 462759,49 € alors que l'employeur écrivait dans la lettre de solde de tout compte que le total des factures clients payées était de 229 746,96 € et servait d'assiette de calcul, et là encore l'employeur reste muet sur les demandes d'explications de M. [G] formulées dans ses conclusions au sujet de cette différence de chiffrage.



Au regard de ces éléments, et compte tenu des commissions déjà perçues par M. [G] à hauteur de 10 989,16 €, il sera fait droit à la demande de M. [G] de rappel de commissions à hauteur de 12 148,81 €, par infirmation du jugement.



En revanche, M. [G] n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par le rappel de commissions alloué, par conséquent le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. [G].





Sur la démission :



La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. 

Elle doit être exempte de vice de consentement.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement, remet en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à l'employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou, dans le cas contraire, d'une démission. 



Il incombe au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il reproche à son employeur.



En l'espèce, la lettre de démission du 5 mars 2017 est rédigée de la façon suivante :



'Monsieur [E],

Par la présente je vous informe de ma démission au poste d'ingénieur technico-commercial. Comme vu ensemble et validé par le mail de Monsieur [M] du 3/03/2017, la clôture de mon contrat de travail sera effective le 10/03/2017.

Le jour de départ de l'entreprise, je vous demanderai donc de me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi.'



Cette lettre de rupture est claire et sans équivoque, elle n'invoque aucun manquement de l'employeur et ne fait référence à aucun différend.



Par ailleurs, il ne ressort des pièces produites aucun différend entre les parties qui soit contemporain de la démission.



Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, cette lettre de rupture ne saurait donc être requalifiée en prise d'acte et s'analyse en démission non équivoque.



Les demandes de M. [G] présentées au titre de la rupture du contrat de travail seront donc rejetées par confirmation du jugement.





Sur le surplus des demandes :



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la rectification des documents sociaux sans astreinte, avec la précision que cette rectification devra être conforme aux dispositions du présent arrêt.



La société Ecus succombant en première instance sera condamnée à en supporter les dépens par confirmation du jugement entrepris ; son appel étant très partiellement fondé, tout comme celui de M. [G], la cour laissera à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés en appel, et rejettera les demandes fondées au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant du rappel de salaire alloué à M. [G] au titre des heures supplémentaires, et en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au rappel de salaire et de sa demande de rappel de commissions, 



L'infirme sur ces points,



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Juge la convention de forfait jour inopposable à M. [G],



Condamne la SARL Ecus à payer à M. [N] [G] les sommes suivantes :



-7 526,89 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

-752,69 € bruts au titre des congés payés y afférents,

-12 148,81 € à titre de rappel de commissions,



Précise que la rectification des documents sociaux devra tenir compte des dispositions du présent arrêt,



Rejette le surplus des demandes y compris celles au titre des frais irrépétibles,



Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés en appel.



Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.





La greffière La présidente













A. Raveane C. Brisset.
Texte intégral
25/11/2022



ARRÊT N°2022/470



N° RG 21/01831 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODYT

AB/AR



Décision déférée du 18 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/1851)

DAVID P

















[N] [G]

S.A.R.L. ECUS





C/



S.A.R.L. ECUS

[N] [G]































































CONFIRMATION PARTIELLE





Grosse délivrée



le25 11 22



à Me Jean-marc DENJEAN 

Me Emmanuelle DESSART 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

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ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

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APPELANT ET INTIME



Monsieur [N] [G]

[Adresse 1]



Représenté par Me Jean-marc DENJEAN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES , avocat au barreau de TOULOUSE











INTIMEE ET APPELANTE



S.A.R.L. ECUS

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]



Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Frédéric BAUSSET de la SELAS BAUSSET FRÉDÉRIC, avocat au barreau de CHARENTE (plaidant)





COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. Pierre-Blanchard, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. Brisset, présidente

A. Pierre-Blanchard, conseillère

F. Croisille-Cabrol, conseillère



Greffier, lors des débats : A. Ravéane



 



ARRET : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre





EXPOSÉ DU LITIGE :



M. [N] [G] a été embauché suivant contrat du 24 novembre 2014 par la SARL Ecus en qualité d'ingénieur d'affaires. 



La convention collective nationale de la métallurgie est applicable à la cause. 



Par courrier du 5 mars 2017, M. [G] a démissionné de son poste. 



Par acte du 27 octobre 2017, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 





Par jugement du 18 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :



- jugé que M. [N] [G] est débouté de toutes ses demandes à l'exception de sa demande relative aux heures supplémentaires, 

- ordonné à la SARL Ecus, prise en la personne de son représentant légal es-qualité de verser à M. [G] la somme de 28 000 euros au titre des heures supplémentaires, 

- jugé que la société Ecus, prise en la personne de son représentant légal es-qualité, devra refaire le bulletin de paye et la déclaration à pôle emploi, sans astreinte, 

- jugé que la société Ecus, prise en la personne de son représentant légal es-qualité, devra payer à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit, 

- vu l'article 696 du code de procédure civile, la société Ecus, prise en la personne de son représentant légal es-qualité, qui succombe, est condamnée aux dépens, 

- rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, 

- rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.



M. [G] et la société Ecus ont relevé appel de ce jugement respectivement les 22 et 23 avril 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans leur déclaration d'appel les chefs critiqués.



Par une ordonnance en date du 18 mai 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction des instances. 





Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [G] demande à la cour de : 



- débouter la société Ecus de son appel, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Ecus à verser des heures supplémentaires à hauteur de 28 000 euros sauf à parfaire ce montant à la somme de 28 005,93 euros qu'il conviendra d'augmenter de la somme de 2 800,59 euros au titre des congés payés, 

- le confirmer en ce qu'il a condamné la société Ecus à verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 18 mars 2021 :

* en ce qu'il a débouté M. [N] [G] de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et par voie de conséquence l'a débouté de ses demandes de paiement de l'indemnité de licenciement, de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse,

Statuant à nouveau, la Cour jugera que la démission de M. [G] doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et condamnera en conséquence la société Ecus à verser à M. [G] les sommes suivantes avec intérêts légaux au jour de la demande :

*1 953,92 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

*12 742,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

*1 274,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

*40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

* en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts en l'absence de réponse de la société Ecus à sa sommation de communiquer le détail des ventes permettant le calcul des commissions,

Statuant à nouveau, la Cour condamnera la société Ecus à verser à M. [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

* en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de rappels de commissions sur l'année 2017.

Statuant à nouveau, la Cour condamnera la société Ecus à verser à M. [G] la somme de 12 148,94 euros au titre du solde de commission dues sur l'année 2017,

* en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de déclarer inopposable à ce dernier la convention de forfait jours,

Statuant à nouveau, la Cour jugera inopposable à M. [G] la convention de forfait jours,

* en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de congés payés sur heures supplémentaires,

Statuant à nouveau, la Cour condamnera la société Ecus à verser à M. [G] la somme de 2 800,59 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires,

* en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

Statuant à nouveau, la Cour condamnera la société Ecus à verser à M. [G] la somme de 25 485,96 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- condamner la société Ecus à remettre à M. [G] un certificat de travail ainsi qu'une attestation pôle emploi conformes, sous astreinte de 140 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, 

- la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établissant à la somme de 4 247,66 euros, 

- il sera alloué une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle sera condamnée la société Ecus, 

- la condamner aux entiers dépens.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Ecus demande à la cour de : 



- déclarer recevable et bien fondée la SARL Ecus en son appel, 

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a:

* ordonné à la société Ecus, prise en la personne de son représentant légal es-qualité, de verser à M. [N] [G] la somme de 28 000 euros au titre des heures supplémentaires, 

* jugé que la société Ecus, prise en la personne de son représentant légal es-qualité, devra refaire le bulletin de salaire et la déclaration à pôle emploi sans astreinte, 

* jugé que la société Ecus, prise en la personne de son représentant légal es-qualité, devra payer à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Et statuant à nouveau, 

à titre principal : 

- déclarer que la convention de forfait jour est parfaitement licite,

A titre subsidiaire :

- déclarer que M. [G] n'a pas réalisé d'heures supplémentaires,

A titre infiniment subsidiaire :

- condamner la société Ecus à 7 767,71 euros bruts à titre de solde de rappel d'heures supplémentaires après avoir procédé à la compensation avec les sommes dues par M. [G] en raison de la prise de ses jours de repos dans le cadre de sa convention de forfait jour annuel,

- déclarer M. [G] mal fondé en son appel,

En conséquence : 

- confirmer le jugement rendu le 18 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a : 

* débouté M. [G] de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail en produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et par voie de conséquence, le débouter de ses demandes de paiement de l'indemnité de licenciement, de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

* débouté M. [G] de sa demande de condamnation à 5 000 euros de dommages et intérêts, 

* débouté M. [G] de sa demande de condamnation à un rappel de commissions fixé à 23 137, 95 euros à titre de solde sur l'année 2017, 

* débouté M. [G] de sa demande de condamnation à la somme de 25485,96 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 

- et condamner M. [G] à verser à la société Ecus la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



A l'audience, la cour a sollicité du conseil de M. [G] la transmission, par note en délibéré, d'un tableau de ses heures supplémentaires avec mention de la légende de ce tableau, laquelle était absente sur l'exemplaire en format A4 remis lors des débats de sorte que la pièce 15 était inexploitable en l'état.

Par note en délibéré du 21 octobre 2022, le conseil de M. [G] a transmis à la cour et au conseil de la société Ecus le même tableau en format A3, comportant les légendes.

Par note en délibéré du 31 octobre 2022, le conseil de la société Ecus a répondu que ce tableau restait insuffisant pour établir l'existence d'heures supplémentaires, reprenant l'argumentation développée dans ses conclusions.







MOTIFS :



Sur la convention de forfait :



En application de l'article L 3121-43 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par accord collectif prévu à l'article L 3121-39 :

1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.



Ainsi, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif. En outre, cet accord doit assurer la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires. Chaque salarié concerné doit donner son accord par écrit. Enfin, l'employeur doit organiser, avec chaque salarié ayant conclu une telle convention, un entretien annuel individuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération. 



Enfin, selon l'article 14 de l'accord du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises et l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ; ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur ; le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail; en outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité ; cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.



Cette obligation est rappelée à l'article D 3171-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, selon lequel la durée du travail des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.



En l'espèce, il est constant qu'un forfait de 218 jours travaillés par an a été stipulé entre les parties.



En premier lieu, il ressort des pièces produites et des explications des parties que la société Ecus n'a tenu, ou n'a fait tenir par M. [G], aucun document récapitulant le nombre de journées ou de demi-journées travaillées par ce cadre.



En effet, aucun document de ce type, ou pouvant en tenir lieu, n'a été déposé aux débats par la société, et peu importe le fait que le salarié ait été autorisé à travailler en partie depuis chez lui.







En second lieu, la société Ecus ne justifie pas avoir tenu, comme elle l'affirme, des entretiens annuels d'évaluation de la charge de travail avec M. [G]. En effet ni la production d'une attestation du directeur des ventes M. [M] selon laquelle le salarié n'aurait formulé aucune remarque sur un 'éventuel excès de travail' lors de son entretien individuel du 6 novembre 2015, ni la production d'un mail de M. [G] confirmant sur demande de l'employeur le 20 janvier 2016 avoir 'eu un entretien personnel le 6/11/15" ne permettent de prouver que le salarié a bénéficié chaque année d'un entretien individuel spécifique abordant sa charge de travail et la compatibilité de celle-ci avec sa vie personnelle. 



Il est par conséquent établi que les stipulations de l'accord collectif du 28 juillet 1998 dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours n'ont pas été observées par la société Ecus.



Par suite, la convention de forfait en jours sera déclarée inopposable au salarié par ajout au jugement entrepris, et M. [G] sera soumis au décompte de droit commun du temps de travail. 





Sur les heures supplémentaires :



Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.



M. [G] produit sous la forme d'un tableau un récapitulatif représentatif de son temps de travail dont il affirme qu'il était en moyenne de l'ordre de 5 heures supplémentaires par semaine travaillée soit une somme de 28 005,93 € pour 2 ans et quatre mois d'ancienneté à raison de 40 semaines travaillées par an.

Il produit également des mails professionnels envoyés le matin ou le soir, et la capture d'écran de sa boîte mail avec les horaires d'envoi des mails.



Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre par ses propres éléments de nature à justifier des horaires effectués par le salarié.



Or en l'espèce, la société Ecus ne produit aucun relevé horaire, ni même par journées ou demies journées travaillées compte tenu du forfait qu'elle avait stipulé. Les relevés kilométriques relatifs aux déplacements du salarié sont inopérants sur ce point précis.

Elle critique cependant le calcul opéré par le salarié au moyen d'arguments pour partie pertinents : en effet M. [G] opère un calcul au moyen de l'heure d'envoi de son dernier mail de la journée, ce qui ne fait pas nécessairement preuve d'horaires précis ni même d'une amplitude de travail dès lors que le premier mail du jour n'est pas produit ; au demeurant M. [G] décompte des heures supplémentaires à compter de 17h le soir alors qu'il est constant que l'horaire collectif de travail dans l'entreprise fait terminer la journée à 17h30 ; par ailleurs M. [G] utilise un taux horaire de 175,03 € pour ses calculs sans la moindre explication, et ne déduit pas les jours de RTT dont il a bénéficié à raison de la convention de forfait déclarée inopposable, correspondant à un montant de 1 846,11 €.



Ainsi, au regard des pièces présentées par les parties, mettant en évidence la réalisation de 455 heures supplémentaires sur l'ensemble de la période contractuelle, et du salaire de base de M. [G] s'élevant à 2 500 € bruts (forfait stipulé de 218 jours pour une rémunération de 30 000 € bruts par an), correspondant à un taux horaire brut reconstitué de 16,48 €, soit un taux horaire brut majoré à 25% de 20,60 €, il est dû à M. [G] un rappel de salaire de 9 373 € bruts dont il convient de déduire 1 846,11€ bruts au titre des RTT soit un solde dû de 7 526,89 € bruts, outre 752,69 € bruts au titre des congés payés y afférents.



Le jugement sera infirmé en ce sens.





Sur le travail dissimulé :



L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. 



L'article L.8221-5 dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. 



Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.



En l'espèce, la société Ecus soulève dans les motifs de ses conclusions la prescription de la demande de M. [G], car celle-ci a été formulée pour la première fois dans ses conclusions notifiées le 22 octobre 2018, elle invoque à ce titre la prescription d'un an applicable aux actions relatives à la rupture du contrat de travail, instaurée par l'ordonnance du 22 septembre 2017 et applicable aux prescription en cours.



Outre le fait que cette irrecevabilité n'est pas reprise dans le dispositif des écritures de la société Ecus, laquelle conclut à la confirmation du débouté de la demande, il sera précisé que la reconnaissance au profit du salarié d'un travail dissimulé relève d'une action indemnitaire ne concernant ni la rupture du contrat de travail ni son exécution ; ainsi l'action en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L 8223-1 du code du travail auparavant soumise à la prescription trentenaire de l'ancien article 2262 du code civil est, depuis l'entrée en vigueur de la loi nº 2008-561 du 17 juin 2008 et en application de l'article 2224 du code civil, soumise à la prescription quinquennale non modifiée par l'ordonnance du 22 septembre 2017.



M. [G] ayant formulé sa demande indemnitaire par écritures du 22 octobre 2018, pour des faits de travail dissimulé lui permettant d'agir à compter de la rupture du 10 mars 2017, celui-ci ne pourrait en tout état de cause se voir opposer la prescription.







Néanmoins sur le fond, la cour rappelle que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite.



M. [G] n'articule aucun élément de nature à démontrer l'élément intentionnel requis pour faire droit à sa demande d'indemnité forfaitaire, laquelle sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.





Sur les demandes de rappel de commissions et de dommages-intérêts :





Il était prévu à l'article 4 du contrat de travail du salarié :



'- Commission :

4.1 Période de référence



La période de calcul est basée sur l'exercice fiscal d'Ecus soit le 1/07 au 30/06 de l'année suivante.

Il sera effectif pour le calcul de la rémunération à partir de la date d'embauche.

4.2 Définition de l'objectif et méthode de calcul du taux de commission

Les objectifs sont définis par la direction. L'objectif de la marge brute des commandes obtenues par M. [G] [N] y compris pendant ses congés et hors congé maladie.

L'évolution de l'objectif tiendra compte de celle des salaires (hors service technique, commerciaux), des frais généraux et tous les achats hors transport, marchandise et sous-traitance. Il est calculé avec les frais fixes établis au 30 juin 2012.

L'objectif est personnel. Il sera fixé définitivement au plus tard un mois après votre arrivée dans la société.

Il est défini ainsi à titre d'exemple :

Marge brute : 170834€ pour une période de 12 mois

Chiffre d'affaires : 521573€ pour une période de 12 mois

Le taux de commission est défini suivant la formule :

Nous appelons TR le coefficient suivant

(marge brute réalisée-objectif marge brute)/ objectif marge brute

Le taux de commission est égal à 25/9 *TR2+35/6*TR+3 avec un minimum de 1,5% et de 5% maximum

Une prime en fin d'année sera appliquée en sus si le CA est dépassé de 10% par rapport à l'objectif, dans ce cas la prime est de 0,2% du CA.



4.3 Point sur les objectifs

Un point sur les objectifs est réalisé tous les trimestres, l'objectif du trimestre est obtenu en divisant celui de l'année par quatre.

Le taux de commission payée par anticipation sur chaque trimestre est celui obtenu le trimestre antérieur. Pour le premier trimestre, il est de 3%. Ce taux pourra être différent si le salarié le souhaite. Enfin la comparaison de la marge brute réalisée par rapport à l'objectif permet de déterminer le taux de commission selon la formule définie au paragraphe 4.2. ce taux de commission est multiplié par le chiffre d'affaires et ainsi est obtenu la commission du trimestre. Il peut y avoir dès lors un trop ou un pas assez perçu par rapport à la commission, payée les mois précédents. Dans le cas où il y aurait un pas assez perçu, Ecus paye le salarié immédiatement. Dans le cas d'un trop perçu, le salarié se voit déduire la différence.

La même chose est établie tous les trimestres, mais vient s'ajouter au trimestre précédent afin de cumuler pour pouvoir arriver à l'objectif annuel'.



(Suit un tableau avec un exemple)



L'article 4 poursuit :



'4.4 Démission du salarié en cours d'exercice

Le taux de commission sera calculé sur l'objectif initial déterminé en début d'exercice

4.5 Paiement de la commission

Le paiement de la commission est réalisé sur les commandes des clients lorsque le paiement par le client est effectif et intégral. Toute commande client non payée dans son intégralité ne pourra donner lieu au versement de la commission même de façon partielle. En cas de démission, Ecus paiera les commissions uniquement sur les commandes terminées et payées intégralement par le client.'





M. [G] fait plusieurs griefs à l'employeur sur les commissions :

-d'une part, il indique que la rémunération variable n'a été calculée que sur certaines ventes et non sur toutes,



-d'autre part, il reproche à l'employeur le non-paiement de la commission pour l'année 2017 prévue au contrat et le manque de transparence fautif du mode de calcul. 



Il formule une demande indemnitaire à hauteur de 5 000 € au motif que l'employeur n'a pas répondu à sa sommation de lui communiquer les éléments avec lesquels il a procédé aux calculs de ses commissions.



Il sollicite en outre la somme de 12 148,94 € au titre du solde de commission dues sur l'année 2017.



La société Ecus produit les échanges de mails intervenus entre les parties au sujet du calcul des commissions le 31 octobre 2014, la note explicative adressée aux commerciaux sur ce sujet et dont M. [G] a été destinataire, ainsi que le décompte des commissions annexé à chaque bulletin de paie.

De plus, le calcul des commissions a de nouveau été expliqué au salarié par courrier du 28 mars 2017, notamment sur la distinction des commandes relevant du service technique et de celles relevant des commerciaux.



Elle s'est cependant abstenue de produire l'ensemble des éléments relatifs aux ventes effectuées par M. [G], alors qu'elle est tenue de justifier en détail des éléments permettant le calcul de la rémunération variable du salarié ; de plus elle n'explique pas pourquoi elle applique en 2017 un taux de commissionnement de 2,56% alors que le contrat de travail prévoit un commissionnement compris entre 1,5% et 5% en fonction d'un coefficient TR dont il n'est pas davantage justifié.



Enfin, le tableau de bord des ventes réalisées par M. [G] pour 2017, extrait du logiciel de l'entreprise, montre un total de 462759,49 € alors que l'employeur écrivait dans la lettre de solde de tout compte que le total des factures clients payées était de 229 746,96 € et servait d'assiette de calcul, et là encore l'employeur reste muet sur les demandes d'explications de M. [G] formulées dans ses conclusions au sujet de cette différence de chiffrage.



Au regard de ces éléments, et compte tenu des commissions déjà perçues par M. [G] à hauteur de 10 989,16 €, il sera fait droit à la demande de M. [G] de rappel de commissions à hauteur de 12 148,81 €, par infirmation du jugement.



En revanche, M. [G] n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par le rappel de commissions alloué, par conséquent le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. [G].





Sur la démission :



La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. 

Elle doit être exempte de vice de consentement.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement, remet en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à l'employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou, dans le cas contraire, d'une démission. 



Il incombe au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il reproche à son employeur.



En l'espèce, la lettre de démission du 5 mars 2017 est rédigée de la façon suivante :



'Monsieur [E],

Par la présente je vous informe de ma démission au poste d'ingénieur technico-commercial. Comme vu ensemble et validé par le mail de Monsieur [M] du 3/03/2017, la clôture de mon contrat de travail sera effective le 10/03/2017.

Le jour de départ de l'entreprise, je vous demanderai donc de me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi.'



Cette lettre de rupture est claire et sans équivoque, elle n'invoque aucun manquement de l'employeur et ne fait référence à aucun différend.



Par ailleurs, il ne ressort des pièces produites aucun différend entre les parties qui soit contemporain de la démission.



Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, cette lettre de rupture ne saurait donc être requalifiée en prise d'acte et s'analyse en démission non équivoque.



Les demandes de M. [G] présentées au titre de la rupture du contrat de travail seront donc rejetées par confirmation du jugement.





Sur le surplus des demandes :



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la rectification des documents sociaux sans astreinte, avec la précision que cette rectification devra être conforme aux dispositions du présent arrêt.



La société Ecus succombant en première instance sera condamnée à en supporter les dépens par confirmation du jugement entrepris ; son appel étant très partiellement fondé, tout comme celui de M. [G], la cour laissera à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés en appel, et rejettera les demandes fondées au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS 



Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant du rappel de salaire alloué à M. [G] au titre des heures supplémentaires, et en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au rappel de salaire et de sa demande de rappel de commissions, 



L'infirme sur ces points,



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Juge la convention de forfait jour inopposable à M. [G],



Condamne la SARL Ecus à payer à M. [N] [G] les sommes suivantes :



-7 526,89 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

-752,69 € bruts au titre des congés payés y afférents,

-12 148,81 € à titre de rappel de commissions,



Précise que la rectification des documents sociaux devra tenir compte des dispositions du présent arrêt,



Rejette le surplus des demandes y compris celles au titre des frais irrépétibles,



Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés en appel.



Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.





La greffière La présidente













A. Raveane C. Brisset.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3121-43, code du travail D3171-10, code civil 2262, code du travail L8221-3, code du travail L8221-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-01T23:00:00.000Z.