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Décision de justice

Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 24 novembre 2022, n° 21/00713

AutreDemande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE



Faits et procédure 



[G] [H] et [L] [H] sont les enfants de [E] [X] Veuve [H] née le 29 décembre 1931.



Ayant été amenés à procéder à des vérifications sur les comptes de leur mère au cours de l'année 2019, Monsieur [G] [H] et sa soeur Madame [L] [H] épouse [A] ont découvert l'existence de plusieurs opérations bancaires réalisées par leur mère entre le mois de février 2016 et le mois de mars 2018, et ce :



- sur ses comptes ouvert auprès du Crédit Agricole Centre-Ouest et de la Banque [S]



- au profit de Monsieur [Y] [P] rencontré quelques années plus tôt par l'intermédiaire de connaissances communes 



- au moyen de quatre chèques de banque établis au bénéfice de ce dernier, soit :



* le 15 juin 2017 pour un montant de 61.000 € (chèque émis sur son compte Crédit Agricole)

* le 26 juin 2017 pour un montant de 41.077,18 € (chèque émis sur son compte Banque [S])

* le 30 janvier 2018 pour un montant de 70.000 € (chèque émis sur son compte Crédit Agricole)

* le 20 mars 2018 pour un montant de 45.000 € (chèque émis sur son compte Crédit Agricole)



- pour un total de 217.077,18 € .





Après avoir constaté que leur mère avait émis un autre chèque de banque établi le 16 février 2016 pour un montant de 17.446,76 € au bénéfice de la SDAL- Société de Distribution des Automobiles du Limousin, les Consorts [H] se sont doutés que leur mère qu'ils avaient questionnée au sujet des opérations bancaires effectuées à sa demande pour un total de 234.523,94 €, avait perdu une grande partie de ses qualités cognitives.



C'est dans ce contexte :



- que par requête en date du 24 octobre 2019 accompagnée d'un certificat médical établi le 17 octobre 2019 par le Docteur [C] [R] (médecin inscrit sur la liste des médecins habilités à constater l'altération des facultés mentales ou corporelles),Monsieur [G] [H] et Madame [L] [H] épouse [A] ont saisi le Juge des tutelles de LIMOGES aux fins d'ouverture d'une mesure de curatelle dans l'intérêt de leur mère





- que par jugement du 24 mars 2020, le Juge des tutelles de LIMOGES a décidé de placer Madame [E] [X] Veuve [H] sous le régime de l'habilitation familiale générale, et ce :



* en habilitant Monsieur [G] [H] et Madame [L] [H] épouse [A] en leur qualité d'enfants, à représenter leur mère [E] [X] Veuve [H] pour l'ensemble des actes relatifs à ses biens, pour une durée de 120 mois 



* en donnant mission à ceux-ci de réprésenter leur mère [E] [X] Veuve [H] pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne.



Suite au décès de Monsieur [Y] [P] survenu le 2 octobre 2019, et après avoir vainement tenté de se rapprocher des héritiers de ce dernier aux fins de restitution à l'amiable des sommes ayant profité à leur auteur, Madame [E] [X] Veuve [H] représentée par ses enfants [G] et [L] [H] a assigné devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES d'une part Madame [B] [W] en sa qualité d'héritière de Monsieur [Y] [P], et d'autre part la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest, et ce :



- par actes d'huissier en date du 5 juin 2020



- à l'effet notamment de voir prononcer la nullité des donations faites au profit de Monsieur [Y] [P] au moyen des cinq chèques de banque émis pour des montants de 17.446,76 €, 61.000 €, 41.077,18€, 70.000 € et 45.000 €, d'obtenir la restitution des sommes indûment perçues, et de voir retenir la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest pour manquement à son devoir de vigilance.



Par jugement du 8 juillet 2021 rendu après que soit volontairement intervenue à la procédure Madame [K] [V] (soeur de [B] [W]) en sa qualité de cohéritière de leur père [Y] [P], le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment :



- prononcé la nullité des donations de 61.000 euros en date du 15 juin 2017, de 41.007,18 euros en date du 26 juin 2017, de 70.000 euros en date du 30 janvier 2018 et de 45.000 euros en date du 20 mars 2018 établies au profit de Monsieur [Y] [P]



- condamné in solidum Madame [B] [W] et Madame [K] [V] ès qualité d'héritières de Monsieur [Y] [P], et la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Centre- Ouest à payer à Madame [E] [H] représentée par ses enfants 



* la somme de 176.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2020, date de l'acte introductif d'instance, en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil 

* la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile



- condamné in solidum Madame [B] [W] et Madame [K] [V] ès qualité d'héritières de Monsieur [Y] [P] à payer à Madame [E] [H] représentée par ses enfants, la somme de 41.077,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2020, date de l'acte introductif d'instance, en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil 







- débouté les parties du surplus de leus demandes 



- condamné in solidum Madame [B] [W] et Madame [K] [V] ès qualité d'héritières de Monsieur [Y] [P], et la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Centre Ouest à supporter les entiers dépns 



- rappelé que l'exécution provisoire est de droit .





Ce jugement a fait l'objet de deux appels, à savoir :



- un appel formé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest, et ce selon déclaration faite au greffe le 4 août 2021 



- un appel formé par Madame [K] [P] épouse [V]et par Madame [B] [P] épouse [W], et ce selon déclaration faite au greffe le 30 septembre 2021 .



La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 13 juillet 2022 rendue après jonction des deux instances d'appel, avec poursuite sous le N° RG 21/00713.







Prétentions des parties 



Dans le dernier état de ses conclusions en date du 9 mai 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest (ci-après dénommée le Crédit Agricole) demande en substance à la Cour :



- de réformer le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES en ce qu'il a :



* prononcé la nullité des donations de 61.000 euros en date du 15 juin 2017, de 41.007,18 euros en date du 26 juin 2017, de 70.000 euros en date du 30 janvier 2018 et de 45.000 euros en date du 20 mars 2018 établies au profit de Monsieur [Y] [P]



* condamné in solidum Madame [B] [W] et Madame [K] [V] ès qualité d'héritières de Monsieur [Y] [P], et la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Centre-Ouest 



° à payer à Madame [E] [H] représentée par ses enfants la somme de 176.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2020, date de l'acte introductif d'instance, en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil, outre la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile



° à supporter les entiers dépens 



- de débouter les Consorts [H] de toutes leurs demandes présentées à son encontre, et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. 





En l'état de leurs dernières conclusions déposées le 21 juin 2022, Madame [K] [P] épouse [V]et Madame [B] [P] épouse [W] (ci-après dénommées les Consorts [P]) demandent en substance à la Cour :



- d'infirmer partiellement le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES 



- statuant à nouveau, 



* à titre principal, de déclarer irrecevable l'action engagée par les Consorts [H], personnes habilitées, au nom de Madame [E] [H], faute d'autorisation du juge, et ce au visa des articles 494-1 et suivants du Code Civil 



* à titre subsidiaire, de débouter les Consorts [H] de leurs demandes, faute pour eux de démontrer l'insanité d'esprit de Madame [E] [H] au jour de chacune des donations litigieuses 



* en toutes hypothèses, de condamner les Consorts [H] à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. 







Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 10 mars 2022, Madame [E] [X] Veuve [H] représentée par ses enfants [G] et [L] [H] épouse [A] (ci-après dénommée Madame [E] [H]) demande en substance à la Cour :



- d'infirmer partiellement le jugement déféré, et statuant à nouveau :



* de prononcer la nullité de la donation de 17.446,76 euros faite le 16 février 2016 au profit de Monsieur [Y] [P] par le bais d'un chèque de banque établi au profit de la SDAL 



* de condamner in solidum Madame [K] [P] épouse [V] et Madame [B] [P] épouse [W] ès qualité d'héritières de Monsieur [Y] [P] à lui payer la somme de 17.446,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2020 



- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus 



- en toutes hypothèses, 



* de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest, ainsi que Madame [K] [P] épouse [V]et Madame [B] [P] épouse [W] ès qualité d'héritières de Monsieur [Y] [P], de l'ensemble de leurs prétentions 

* de condamner in solidum Madame [K] [P] épouse [V] et Madame [B] [P] épouse [W] ès qualité d'héritières de Monsieur [Y] [P], ainsi que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest, à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Le litige soumis à la Cour concerne :



- d'une part, la recevabilité et le bien-fondé de l'action exercée au nom de Madame [E] [H] à l'effet de voir prononcer la nullité des actes accomplis par cette dernière sous la forme de cinq chèques de banque établis :



* le 16 février 2016 pour un montant de 17.446,76 € au bénéfice de la SDAL



* au bénéfice de Monsieur [Y] [P]



 ° le 15 juin 2017 pour un montant de 61.000 € 

 ° le 26 juin 2017 pour un montant de 41.077,18 € 

° le 30 janvier 2018 pour un montant de 70.000 € 

 ° le 20 mars 2018 pour un montant de 45.000 € 



- d'autre part, le bien-fondé de l'action en responsabilité exercée à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest pour manquement à son devoir de vigilance .







I) Sur la recevabilité et le bien-fondé de l'action en nullité exercée à l'encontre des actes accomplis par Madame [E] [H] sous la forme de cinq chèques de banque établis pour un montant total de 234.523,94 €



1) Sur la recevabilité de l'action en nullité exercée à l'encontre des actes accomplis par Madame [E] [H] sous la forme de cinq chèques de banque établis pour un montant total de 234.523,94 €



La recevabilité de ladite action est contestée tant par les Consorts [P] que par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest .



A cet égard, il y a lieu :



- de relever que la nullité est poursuivie dans le cadre d'une action qui a été engagée devant le Tribunal Juduiciaire de LIMOGES au nom de Madame [E] [H] selon assignation du 5 juin 2020 précisant que la demanderesse était représentée par ses enfants [G] et [L] [H], en vertu du jugement du juge des tutelles de LIMOGES du 24 mars 2020 l'ayant placée sous le régime de l'habilitation familiale générale



- d'observer que cette action en nullité a été exercée



* non pas au visa de l'article 494-9 du Code Civil qui envisage l'hypothèse d'un acte passé par une personne déjà placée sous le régime de l'habilitation familiale



* mais au visa de l'article 414-1 du Code Civil et pour cause d'insanité d'esprit de Madame [E] [H] au moment de l'établissement des cinq chèques de banque susvisés.



De ces observations, il s'évince que l'action en nullité ainsi engagée au nom de Madame [E] [H], mais avec le concours de ses deux enfants, expressément habilités pour la représenter par l'effet de la mesure d'habilitation familiale prescrite par jugement du 24 mars 2020, répond parfaitement aux prescriptions de l'article 414-2 dudit code énonçant que 'de son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé'.



Elle sera donc déclarée parfaitement recevable.





2) Sur le bien-fondé de l'action en nullité exercée à l'encontre des actes accomplis par Madame [E] [H] sous la forme de cinq chèques de banque établis pour un montant total de 234.523,94 €



A titre liminaire, il convient de rappeler que la nullité :



- vise les actes accomplis par Madame [E] [H] sous la forme des cinq chèques de banque établis les 16 février 2016, 15 juin 2017, 26 juin 2017, 30 janvier 2018 et 20 mars 2018, pour un montant total de 234.523,94 € 



- est invoquée pour cause d'insanité d'esprit de Madame [E] [H], et au visa de de l'article 414-1 du Code Civil duquel il ressort 



* que pour faire un acte valable, et en particulier une libéralité, il faut être sain d'esprit 



* qu'il incombe à celui qui agit en nullité de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte litigieux.



De l'examen du dossier, il ressort qu'au soutien de leur action exercée aux fins d'annulation des chèques de banque susvisés et constitutifs selon eux de donations consenties au bénéfice de Monsieur [Y] [P], les Consorts [H] se prévalent exclusivement des trois certificats médicaux établis le 17 octobre 2019 par le Docteur [C] [R], le 13 novembre 2019 par le Docteur [Y] [J] et le 15 décembre 2019 par le Docteur [T] [D], sur lesquels le premier juge s'est fondé pour prononcer la nullité des donations faites les15 juin 2017, 26 juin 2017, 30 janvier 2018 et 20 mars 2018 pour un total de 217.077,18 €.



A cet égard, il y a lieu :



- de constater qu'aucun desdits certificats médicaux n'est contemporain des actes litigieux passés les 16 février 2016, 15 juin 2017, 26 juin 2017,









 30 janvier 2018 et 20 mars 2018, alors que l'insanité d'esprit doit être caractérisée au moment de la passation de l'acte dont la validité est contestée, ou à tout le moins dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l'acte litigieux 



- à l'analyse des troix certificats médicaux susvisés



* de relever qu'il a été constaté chez Madame [E] [H] une altération de ses facultés mentales caractéristiques de la maladie d'Alzheimer, affection



° que le Docteur [Y] [J] qualifie de 'trouble cognitif majeur de type Alzheimer évoluant depuis plusieurs années' 



° ayant justifié la mise en oeuvre d'un régime de protection par jugement du 24 mars 2020



* d'observer qu'aucun des trois médecins ayant examiné Madame [E] [H] en octobre, novembre et décembre 2019 n'a pu préciser à quand remontaient les premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer par eux diagnostiquée pour la première fois à l'automne 2019

* de considérer qu'il existe une réelle incertitude quant à la date d'apparition de la maladie d'Alzheimer dont souffre véritablement Madame [E] [H] depuis l'automne 2019, et ce 



° en dépit des indications figurant dans le certificat médical établi le 15 décembre 2019 par le Docteur [T] [D], psychiatre inscrit sur la liste des médecins spécialistes habilités à examiner les incapables majeurs, ayant personnellement constaté à l'issue de son examen pratiqué sur la personne de Madame [E] [H] une altération psychique, actuellement stabilisée, ne pouvant que s'aggraver dans le futur, et estimé que 'ces altérations mentales mettent la personne examinée dans une difficulté à pourvoir seule à ses intérêts', en faisant expressément référence à l'avis médical du médecin traitant de l'intéressé en ces termes ' un appel à son médecin traitant permet de savoir que la pathologie d'Alzheimer a débuté il y a plus de deux ans, qu'il existe une hypertension artérielle, une spondylarthrite', sans aucune autre précision quant à l'identification du médecin traitant 



° en dépit du caractère évolutif de la maladie d'Alzheimer, faisant qu'elle comprend plusieurs stades, qu'elle évolue de façon variable selon les individus, et qu'elle ne conduit pas nécessairement à la caractérisation de l'insanité d'esprit selon l'état de développement qu'elle présente 



° en l'absence de certificat médical émanant du médecin traitant de Madame [E] [H] dont l'identité demeure totalement inconnue et semble être ignorée des enfants de cette dernière, et dont le témoignage aurait dû être requis en sa qualité de médecin le mieux à même de connaître l'état de santé de Madame [E] [H] y compris sur le plan spychique, de décrire son évolution en précisant s'il avait constaté chez sa patiente les signes d'une dégénérescence de ses facultés cognitives, et dans l'affirmative à partir de quand et selon quel degré de gravité 



° en l'absence d'éléments extra-médicaux tels que des attestations émanant de personnes ayant fait partie de l'entourage de Madame [E] [H] au cours de la période contemporaine à la passation des actes litigieux, et en capacité à ce titre de témoigner de leur ressenti sur l'état de forme de l'intéressée et sur le possible constat d'un amoindrissement de ses facultés intellectuelles plus ou moins invalidant.





De l'ensemble de ses observations, il s'évince que n'est pas suffisamment caractérisée l'existence chez Madame [E] [H] d'un état d'insanité d'esprit lors de la passation des cinq chèques de banque établis à sa demande les 16 février 2016, 15 juin 2017, 26 juin 2017, 30 janvier 2018 et 20 mars 2018, et qui soit de nature à entraîner l'annulation desdites opérations bancaires, et ce :



- nonobstant le fait qu'elles soient constitutives de libéralités consenties au bénéfice de Monsieur [Y] [P] s'agissant des quatre chèques de banque faits le 15 juin 2017 pour un montant de 61.000 €, le 26 juin 2017 pour un montant de 41.077,18 €, le 30 janvier 2018 pour un montant de 70.000 € et 20 mars 2018 pour un montant de 45.000 € 



- d'autant que lesdites opérations bancaires 



* ont été réalisées plus de deux ans avant la mise en oeuvre de la mesure de protection instaurée au bénéfice de Madame [E] [H], soit en dehors de la période dite 'suspecte' au cours de laquelle se trouve facilitée l'annulation des actes faits par le majeur protégé 



* ont été entourées de certaines garanties tenant à la nature même desdites opérations effectuées sous la forme de chèques de banque ayant nécessité un déplacement de Madame [E] [H] à l'Agence du Crédit Agricole de PANAZOL



* ont été finalisées après que Madame [E] [H] ait pu rencontrer un collaborateur de ladite agence, qui lors de leur entretien n'a visiblement pas constaté la moindre anomalie qui puisse être révélatrice d'une perte de lucidité et faire obstacle à la réalisation desdites opérations, qui pour deux d'entre elles (chèques de banque des 30 janvier et 20 mars 2018 ) ont même débouché sur la signature d'une décharge de responsabilité et de mise en garde requise par le Crédit Agricole en raison du caractère exceptionnel des opérations demandées.



En conséquence, il convient :



- de juger mal fondée l'action en nullité exercée à l'encontre des actes accomplis par Madame [E] [H] sous la forme de cinq chèques de banque établis pour un montant total de 234.523,94 € 



- de débouter Madame [E] [H] représentée par ses enfants [G] et [L] [H] de l'action en nullité exercée à l'encontre des actes par elle accomplis sous la forme de cinq chèques de banque établis pour un montant total de 234.523,94 €, ainsi que de son appel incident 



- de réformer le jugement querellé en ce qu'il a :



* prononcé la nullité des donations de 61.000 euros en date du 15 juin 2017, de 41.007,18 euros en date du 26 juin 2017, de 70.000 euros en date du 30 janvier 2018 et de 45.000 euros en date du 20 mars 2018 établies au profit de Monsieur [Y] [P] 



* condamné in solidum Madame [B] [W] et Madame [K] [V] ès qualité d'héritières de Monsieur [Y] [P] à payer à Madame [E] [H] représentée par ses enfants, la somme de 41.077,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2020, date de l'acte introductif d'instance, en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil.









II) Sur l'action en responsabilité exercée à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest pour manquement à son devoir de vigilance





A cet égard, il convient :



- de souligner que la responsabilité du Crédit Agricole ne peut être recherchée en lien avec la pathologie d'Alzheimer médicalement constatée chez Madame [E] [H] à l'automne 2019, soit plus de 18 mois après le dernier chèque de banque établi avec son concours le 20 mars 2018 pour un montant de 45.000 € 



- à titre liminaire, de rappeler que le banquier est en principe tenu à un devoir de non-ingérence lui interdisant de s'immiscer dans les affaires de ses clients et dans leur gestion, et ce sous réserve de respecter un devoir de vigilance lui imposant de déceler parmi les opérations qu'on lui demande de traiter, celles qui présentent une anomalie apparente



- à l'examen du dossier



* de relever que les opérations bancaires litigieuses consistent dans cinq de banque établis avec 



° le concours du Crédit Agricole, s'agissant du chéque émis le 16 février 2016 pour un montant de 17.446,76 € au bénéfice de la SDAL, et des trois chèques émis au bénéfice de Monsieur [Y] [P] le 15 juin 2017 pour un montant de 61.000 €, le 30 janvier 2018 pour un montant de 70.000 € et le 20 mars 2018 pour un montant de 45.000 € 



° le concours de la Banque [S] le 26 juin 2017 pour un montant de 41.077,18 € 



* d'observer que lesdites opérations bancaires dépourvues de toute anomalie matérielle apparente, se sont répétées dans le temps, sur une période de plus de deux années entre la première réalisée en février 2016 et la dernière effectuée en mars 2018, et ce dans des circonstances ne recélant aucune anomalie pouvant laisser le banquier et notamment le Crédit Agricole, penser que lors desdites opérations, Madame [E] [H] était en situation de faiblesse, dès lors qu'il n'est nullement démontré qu'elle se serait présentée à l'Agence du Crédit Agricole en étant accompagnée de Monsieur [Y] [P] en faveur de qui trois chèques de banque ont été établis à sa demande les 15 juin 2017, 30 janvier et 20 mars 2018 pour un montant total de 176.000€ 



* de retenir qu'à l'exception du premier chèque de banque établi le 16 février 2016 pour un montant de 17.446,76 € au bénéfice de la SDAL, les quatre autres chèques de banque ont tous été faits au profit de la même personne à savoir Monsieur [Y] [P], désigné comme bénéficiaire des retraits de fonds opérés sur instructions de Madame[E] [H], instructions que le banquier et notamment le Crédit Agricole, se devait d'exécuter, et ce sans avoir à rechercher la raison des opérations ainsi effectuées (libéralités ou prêts), ni à alerter les enfants de cette dernière contrairement à ce que soutiennent les Consorts [H].





















De l'ensemble de ces observations conduisant à considérer que les opérations bancaires réalisées sous la forme de chèques de banque ont été effectuées sans signe apparent d'une quelconque anomalie pouvant laisser suspecter qu'elles auraient été faites par Madame [E] [H] alors en situation de faiblesse ou à tout le moins sous l'influence de leur principal bénéficiaire Monsieur [Y] [P], il résulte que le Crédit Agricole ne peut se voir reprocher le moindre manquement dans le respect du devoir de vigilance auquel il est tenu envers ses clients, et ce d'autant que le Crédit Agricole justifie avoir dûment informé Madame [E] [H] des divers risques liés aux opérations bancaires qu'elle projetait de faire,et ce par le biais d'un document écrit intitulé ' RETRAIT DE FONDS-DECHARGE', dont l'analyse est révélatrice d'une persistance chez l'intéressée à vouloir procéder au retrait envisagé malgré les mises en garde de la Banque, et en l'absence de tout élément objectif pouvant faire douter de l'aprtitude de Madame [E] [H] à comprendre le sens desdites mises en garde.



En conséquence, il y a lieu :



- de juger mal fondée l'action en responsabilité exercée à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest



- de débouter Madame [E] [H] représentée par ses enfants [G] et [L] [H] de son action en responsabilité exercée à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest



- de réformer en ce sens le jugement critiqué, et notamment en ce qu'il a condamné in solidum Madame [B] [W] et Madame [K] [V] ès qualité d'héritières de Monsieur [Y] [P], et la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Centre- Ouest, à payer à Madame [E] [H] représentée par ses enfants, la somme de 176.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2020, date de l'acte introductif d'instance, en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil .







III) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens



L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première insance et d'appel, de sorte :



- que sera réformé le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum Madame [B] [W] et Madame [K] [V] ès qualité d'héritières de Monsieur [Y] [P], et la Caisse Régionale 





de Crédit Agricole du Centre- Ouest, à payer à Madame [E] [H] représentée par ses enfants, la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile 



- que seront rejetées les réclamations telles que formulées en cause d'appel par chacune des parties appelantes et intimées .



Pour avoir succombé en cause d'appel tant dans son action en nullité que dans son action en responsabilité, Madame [E] [H] représentée par ses enfants [G] et [L] [H], sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. .



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Dispositif

PAR CES MOTIFS



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LA COUR 



Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;





D''CLARE recevables les appels interjetés d'une part par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre- Ouest, et d'autre part par Mesdames [K] et [B] [P], ainsi que l'appel incident formé par Madame [E] [H] représentée par ses enfants [G] et [L] [H] ;



D''CLARE parfaitement recevable l'action en nullité exercée à l'encontre des actes accomplis par Madame [E] [H] sous la forme de cinq chèques de banque établis pour un montant total de 234.523,94 € ;



R''FORME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES ;





Statuant à nouveau, 





D''BOUTE Madame [E] [H] représentée par ses enfants [G] et [L] [H] :



- de l'action en nullité exercée à l'encontre des actes par elle accomplis sous la forme de cinq chèques de banque établis pour un montant total de 234.523,94 €, ainsi que de son appel incident 



- de son action en responsabilité exercée à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest ;



DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;



CONDAMNE Madame [E] [H] représentée par ses enfants [G] et [L] [H], à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
Texte intégral
ARRÊT N° 390



N° RG 21/00713 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHUH



JONCTION AVEC L'AFFAIRE PORTANT LE



N° RG 21/00837 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIFM



AFFAIRE :



Mme [K] [P] épouse [V], Mme [B] [P] épouse [W], CAISSE RÉGIONAL DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE-OUEST



C/



Mme [E] [M] [X] VEUVE [H] représentée par Monsieur [G] [O] [Z] [H], Et par Madame [L] [A], Madame [L] [H] épouse [A], Monsieur [G] [H]





CB/TT





Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité















Grosse délivrée à Me Antoine BRILLATZ, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC 





COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre civile 

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ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022

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Le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :



ENTRE :



Madame [K] [P] épouse [V], née le 01 Mai 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Abel-Henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES

Me Antoine BRILLATZ, avocat au barreau de TOURS



Appelante dans l'affaire portant le numéro RG 21/837 et intimée dans le 21/713



Madame [B] [P] épouse [W], née le 25 Novembre 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]



représentée par Me Abel-Henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES

Me Antoine BRILLATZ, avocat au barreau de TOURS



Appelante dans l'affaire portant le numéro RG 21/837 et intimée dans le 21/713





CAISSE RÉGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE-OUEST caisse de crédit agricole mutuel prise en la personne de son Président, dont le siège est sis : [Adresse 3]



représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES



Appelante dans l'affaire portant le numéro RG 21/713 et intimée dans le 21/837





APPELANTES d'une décision rendue le 08 JUILLET 2021 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES



ET :



Madame [E] [M] [X] VEUVE [H], née le 29 Décembre 1931 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9] représentée par Monsieur [G] [O] [Z] [H], né le 19 mai 1951 à [Localité 10] (87), retraité, de nationalité française, demeurant [Adresse 1], et par Madame [L] [A] née [H], née le 27 mars 1957 à [Localité 10] (87), retraitée, de nationalité française, demeurant [Adresse 7]. 



représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES



Intimée dans les deux affaires





Madame [L] [H] épouse [A], née le 27 Mars 1957 à [Localité 10] , demeurant [Adresse 5], représentante de Mme [E] [M] [X] veuve [H]



représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES





Monsieur [G] [H], né le 19 Mai 1951 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] représentant de Mme [E] [M] [X] veuve [H]



représenté par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES







INTIMES







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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Octobre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juillet 2022.



La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. 



Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.











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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE



Faits et procédure 



[G] [H] et [L] [H] sont les enfants de [E] [X] Veuve [H] née le 29 décembre 1931.



Ayant été amenés à procéder à des vérifications sur les comptes de leur mère au cours de l'année 2019, Monsieur [G] [H] et sa soeur Madame [L] [H] épouse [A] ont découvert l'existence de plusieurs opérations bancaires réalisées par leur mère entre le mois de février 2016 et le mois de mars 2018, et ce :



- sur ses comptes ouvert auprès du Crédit Agricole Centre-Ouest et de la Banque [S]



- au profit de Monsieur [Y] [P] rencontré quelques années plus tôt par l'intermédiaire de connaissances communes 



- au moyen de quatre chèques de banque établis au bénéfice de ce dernier, soit :



* le 15 juin 2017 pour un montant de 61.000 € (chèque émis sur son compte Crédit Agricole)

* le 26 juin 2017 pour un montant de 41.077,18 € (chèque émis sur son compte Banque [S])

* le 30 janvier 2018 pour un montant de 70.000 € (chèque émis sur son compte Crédit Agricole)

* le 20 mars 2018 pour un montant de 45.000 € (chèque émis sur son compte Crédit Agricole)



- pour un total de 217.077,18 € .





Après avoir constaté que leur mère avait émis un autre chèque de banque établi le 16 février 2016 pour un montant de 17.446,76 € au bénéfice de la SDAL- Société de Distribution des Automobiles du Limousin, les Consorts [H] se sont doutés que leur mère qu'ils avaient questionnée au sujet des opérations bancaires effectuées à sa demande pour un total de 234.523,94 €, avait perdu une grande partie de ses qualités cognitives.



C'est dans ce contexte :



- que par requête en date du 24 octobre 2019 accompagnée d'un certificat médical établi le 17 octobre 2019 par le Docteur [C] [R] (médecin inscrit sur la liste des médecins habilités à constater l'altération des facultés mentales ou corporelles),Monsieur [G] [H] et Madame [L] [H] épouse [A] ont saisi le Juge des tutelles de LIMOGES aux fins d'ouverture d'une mesure de curatelle dans l'intérêt de leur mère





- que par jugement du 24 mars 2020, le Juge des tutelles de LIMOGES a décidé de placer Madame [E] [X] Veuve [H] sous le régime de l'habilitation familiale générale, et ce :



* en habilitant Monsieur [G] [H] et Madame [L] [H] épouse [A] en leur qualité d'enfants, à représenter leur mère [E] [X] Veuve [H] pour l'ensemble des actes relatifs à ses biens, pour une durée de 120 mois 



* en donnant mission à ceux-ci de réprésenter leur mère [E] [X] Veuve [H] pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne.



Suite au décès de Monsieur [Y] [P] survenu le 2 octobre 2019, et après avoir vainement tenté de se rapprocher des héritiers de ce dernier aux fins de restitution à l'amiable des sommes ayant profité à leur auteur, Madame [E] [X] Veuve [H] représentée par ses enfants [G] et [L] [H] a assigné devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES d'une part Madame [B] [W] en sa qualité d'héritière de Monsieur [Y] [P], et d'autre part la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest, et ce :



- par actes d'huissier en date du 5 juin 2020



- à l'effet notamment de voir prononcer la nullité des donations faites au profit de Monsieur [Y] [P] au moyen des cinq chèques de banque émis pour des montants de 17.446,76 €, 61.000 €, 41.077,18€, 70.000 € et 45.000 €, d'obtenir la restitution des sommes indûment perçues, et de voir retenir la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest pour manquement à son devoir de vigilance.



Par jugement du 8 juillet 2021 rendu après que soit volontairement intervenue à la procédure Madame [K] [V] (soeur de [B] [W]) en sa qualité de cohéritière de leur père [Y] [P], le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment :



- prononcé la nullité des donations de 61.000 euros en date du 15 juin 2017, de 41.007,18 euros en date du 26 juin 2017, de 70.000 euros en date du 30 janvier 2018 et de 45.000 euros en date du 20 mars 2018 établies au profit de Monsieur [Y] [P]



- condamné in solidum Madame [B] [W] et Madame [K] [V] ès qualité d'héritières de Monsieur [Y] [P], et la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Centre- Ouest à payer à Madame [E] [H] représentée par ses enfants 



* la somme de 176.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2020, date de l'acte introductif d'instance, en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil 

* la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile



- condamné in solidum Madame [B] [W] et Madame [K] [V] ès qualité d'héritières de Monsieur [Y] [P] à payer à Madame [E] [H] représentée par ses enfants, la somme de 41.077,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2020, date de l'acte introductif d'instance, en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil 







- débouté les parties du surplus de leus demandes 



- condamné in solidum Madame [B] [W] et Madame [K] [V] ès qualité d'héritières de Monsieur [Y] [P], et la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Centre Ouest à supporter les entiers dépns 



- rappelé que l'exécution provisoire est de droit .





Ce jugement a fait l'objet de deux appels, à savoir :



- un appel formé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest, et ce selon déclaration faite au greffe le 4 août 2021 



- un appel formé par Madame [K] [P] épouse [V]et par Madame [B] [P] épouse [W], et ce selon déclaration faite au greffe le 30 septembre 2021 .



La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 13 juillet 2022 rendue après jonction des deux instances d'appel, avec poursuite sous le N° RG 21/00713.







Prétentions des parties 



Dans le dernier état de ses conclusions en date du 9 mai 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest (ci-après dénommée le Crédit Agricole) demande en substance à la Cour :



- de réformer le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES en ce qu'il a :



* prononcé la nullité des donations de 61.000 euros en date du 15 juin 2017, de 41.007,18 euros en date du 26 juin 2017, de 70.000 euros en date du 30 janvier 2018 et de 45.000 euros en date du 20 mars 2018 établies au profit de Monsieur [Y] [P]



* condamné in solidum Madame [B] [W] et Madame [K] [V] ès qualité d'héritières de Monsieur [Y] [P], et la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Centre-Ouest 



° à payer à Madame [E] [H] représentée par ses enfants la somme de 176.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2020, date de l'acte introductif d'instance, en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil, outre la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile



° à supporter les entiers dépens 



- de débouter les Consorts [H] de toutes leurs demandes présentées à son encontre, et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. 





En l'état de leurs dernières conclusions déposées le 21 juin 2022, Madame [K] [P] épouse [V]et Madame [B] [P] épouse [W] (ci-après dénommées les Consorts [P]) demandent en substance à la Cour :



- d'infirmer partiellement le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES 



- statuant à nouveau, 



* à titre principal, de déclarer irrecevable l'action engagée par les Consorts [H], personnes habilitées, au nom de Madame [E] [H], faute d'autorisation du juge, et ce au visa des articles 494-1 et suivants du Code Civil 



* à titre subsidiaire, de débouter les Consorts [H] de leurs demandes, faute pour eux de démontrer l'insanité d'esprit de Madame [E] [H] au jour de chacune des donations litigieuses 



* en toutes hypothèses, de condamner les Consorts [H] à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. 







Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 10 mars 2022, Madame [E] [X] Veuve [H] représentée par ses enfants [G] et [L] [H] épouse [A] (ci-après dénommée Madame [E] [H]) demande en substance à la Cour :



- d'infirmer partiellement le jugement déféré, et statuant à nouveau :



* de prononcer la nullité de la donation de 17.446,76 euros faite le 16 février 2016 au profit de Monsieur [Y] [P] par le bais d'un chèque de banque établi au profit de la SDAL 



* de condamner in solidum Madame [K] [P] épouse [V] et Madame [B] [P] épouse [W] ès qualité d'héritières de Monsieur [Y] [P] à lui payer la somme de 17.446,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2020 



- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus 



- en toutes hypothèses, 



* de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest, ainsi que Madame [K] [P] épouse [V]et Madame [B] [P] épouse [W] ès qualité d'héritières de Monsieur [Y] [P], de l'ensemble de leurs prétentions 

* de condamner in solidum Madame [K] [P] épouse [V] et Madame [B] [P] épouse [W] ès qualité d'héritières de Monsieur [Y] [P], ainsi que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest, à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. 









MOTIFS DE LA DECISION



Le litige soumis à la Cour concerne :



- d'une part, la recevabilité et le bien-fondé de l'action exercée au nom de Madame [E] [H] à l'effet de voir prononcer la nullité des actes accomplis par cette dernière sous la forme de cinq chèques de banque établis :



* le 16 février 2016 pour un montant de 17.446,76 € au bénéfice de la SDAL



* au bénéfice de Monsieur [Y] [P]



 ° le 15 juin 2017 pour un montant de 61.000 € 

 ° le 26 juin 2017 pour un montant de 41.077,18 € 

° le 30 janvier 2018 pour un montant de 70.000 € 

 ° le 20 mars 2018 pour un montant de 45.000 € 



- d'autre part, le bien-fondé de l'action en responsabilité exercée à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest pour manquement à son devoir de vigilance .







I) Sur la recevabilité et le bien-fondé de l'action en nullité exercée à l'encontre des actes accomplis par Madame [E] [H] sous la forme de cinq chèques de banque établis pour un montant total de 234.523,94 €



1) Sur la recevabilité de l'action en nullité exercée à l'encontre des actes accomplis par Madame [E] [H] sous la forme de cinq chèques de banque établis pour un montant total de 234.523,94 €



La recevabilité de ladite action est contestée tant par les Consorts [P] que par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest .



A cet égard, il y a lieu :



- de relever que la nullité est poursuivie dans le cadre d'une action qui a été engagée devant le Tribunal Juduiciaire de LIMOGES au nom de Madame [E] [H] selon assignation du 5 juin 2020 précisant que la demanderesse était représentée par ses enfants [G] et [L] [H], en vertu du jugement du juge des tutelles de LIMOGES du 24 mars 2020 l'ayant placée sous le régime de l'habilitation familiale générale



- d'observer que cette action en nullité a été exercée



* non pas au visa de l'article 494-9 du Code Civil qui envisage l'hypothèse d'un acte passé par une personne déjà placée sous le régime de l'habilitation familiale



* mais au visa de l'article 414-1 du Code Civil et pour cause d'insanité d'esprit de Madame [E] [H] au moment de l'établissement des cinq chèques de banque susvisés.



De ces observations, il s'évince que l'action en nullité ainsi engagée au nom de Madame [E] [H], mais avec le concours de ses deux enfants, expressément habilités pour la représenter par l'effet de la mesure d'habilitation familiale prescrite par jugement du 24 mars 2020, répond parfaitement aux prescriptions de l'article 414-2 dudit code énonçant que 'de son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé'.



Elle sera donc déclarée parfaitement recevable.





2) Sur le bien-fondé de l'action en nullité exercée à l'encontre des actes accomplis par Madame [E] [H] sous la forme de cinq chèques de banque établis pour un montant total de 234.523,94 €



A titre liminaire, il convient de rappeler que la nullité :



- vise les actes accomplis par Madame [E] [H] sous la forme des cinq chèques de banque établis les 16 février 2016, 15 juin 2017, 26 juin 2017, 30 janvier 2018 et 20 mars 2018, pour un montant total de 234.523,94 € 



- est invoquée pour cause d'insanité d'esprit de Madame [E] [H], et au visa de de l'article 414-1 du Code Civil duquel il ressort 



* que pour faire un acte valable, et en particulier une libéralité, il faut être sain d'esprit 



* qu'il incombe à celui qui agit en nullité de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte litigieux.



De l'examen du dossier, il ressort qu'au soutien de leur action exercée aux fins d'annulation des chèques de banque susvisés et constitutifs selon eux de donations consenties au bénéfice de Monsieur [Y] [P], les Consorts [H] se prévalent exclusivement des trois certificats médicaux établis le 17 octobre 2019 par le Docteur [C] [R], le 13 novembre 2019 par le Docteur [Y] [J] et le 15 décembre 2019 par le Docteur [T] [D], sur lesquels le premier juge s'est fondé pour prononcer la nullité des donations faites les15 juin 2017, 26 juin 2017, 30 janvier 2018 et 20 mars 2018 pour un total de 217.077,18 €.



A cet égard, il y a lieu :



- de constater qu'aucun desdits certificats médicaux n'est contemporain des actes litigieux passés les 16 février 2016, 15 juin 2017, 26 juin 2017,









 30 janvier 2018 et 20 mars 2018, alors que l'insanité d'esprit doit être caractérisée au moment de la passation de l'acte dont la validité est contestée, ou à tout le moins dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l'acte litigieux 



- à l'analyse des troix certificats médicaux susvisés



* de relever qu'il a été constaté chez Madame [E] [H] une altération de ses facultés mentales caractéristiques de la maladie d'Alzheimer, affection



° que le Docteur [Y] [J] qualifie de 'trouble cognitif majeur de type Alzheimer évoluant depuis plusieurs années' 



° ayant justifié la mise en oeuvre d'un régime de protection par jugement du 24 mars 2020



* d'observer qu'aucun des trois médecins ayant examiné Madame [E] [H] en octobre, novembre et décembre 2019 n'a pu préciser à quand remontaient les premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer par eux diagnostiquée pour la première fois à l'automne 2019

* de considérer qu'il existe une réelle incertitude quant à la date d'apparition de la maladie d'Alzheimer dont souffre véritablement Madame [E] [H] depuis l'automne 2019, et ce 



° en dépit des indications figurant dans le certificat médical établi le 15 décembre 2019 par le Docteur [T] [D], psychiatre inscrit sur la liste des médecins spécialistes habilités à examiner les incapables majeurs, ayant personnellement constaté à l'issue de son examen pratiqué sur la personne de Madame [E] [H] une altération psychique, actuellement stabilisée, ne pouvant que s'aggraver dans le futur, et estimé que 'ces altérations mentales mettent la personne examinée dans une difficulté à pourvoir seule à ses intérêts', en faisant expressément référence à l'avis médical du médecin traitant de l'intéressé en ces termes ' un appel à son médecin traitant permet de savoir que la pathologie d'Alzheimer a débuté il y a plus de deux ans, qu'il existe une hypertension artérielle, une spondylarthrite', sans aucune autre précision quant à l'identification du médecin traitant 



° en dépit du caractère évolutif de la maladie d'Alzheimer, faisant qu'elle comprend plusieurs stades, qu'elle évolue de façon variable selon les individus, et qu'elle ne conduit pas nécessairement à la caractérisation de l'insanité d'esprit selon l'état de développement qu'elle présente 



° en l'absence de certificat médical émanant du médecin traitant de Madame [E] [H] dont l'identité demeure totalement inconnue et semble être ignorée des enfants de cette dernière, et dont le témoignage aurait dû être requis en sa qualité de médecin le mieux à même de connaître l'état de santé de Madame [E] [H] y compris sur le plan spychique, de décrire son évolution en précisant s'il avait constaté chez sa patiente les signes d'une dégénérescence de ses facultés cognitives, et dans l'affirmative à partir de quand et selon quel degré de gravité 



° en l'absence d'éléments extra-médicaux tels que des attestations émanant de personnes ayant fait partie de l'entourage de Madame [E] [H] au cours de la période contemporaine à la passation des actes litigieux, et en capacité à ce titre de témoigner de leur ressenti sur l'état de forme de l'intéressée et sur le possible constat d'un amoindrissement de ses facultés intellectuelles plus ou moins invalidant.





De l'ensemble de ses observations, il s'évince que n'est pas suffisamment caractérisée l'existence chez Madame [E] [H] d'un état d'insanité d'esprit lors de la passation des cinq chèques de banque établis à sa demande les 16 février 2016, 15 juin 2017, 26 juin 2017, 30 janvier 2018 et 20 mars 2018, et qui soit de nature à entraîner l'annulation desdites opérations bancaires, et ce :



- nonobstant le fait qu'elles soient constitutives de libéralités consenties au bénéfice de Monsieur [Y] [P] s'agissant des quatre chèques de banque faits le 15 juin 2017 pour un montant de 61.000 €, le 26 juin 2017 pour un montant de 41.077,18 €, le 30 janvier 2018 pour un montant de 70.000 € et 20 mars 2018 pour un montant de 45.000 € 



- d'autant que lesdites opérations bancaires 



* ont été réalisées plus de deux ans avant la mise en oeuvre de la mesure de protection instaurée au bénéfice de Madame [E] [H], soit en dehors de la période dite 'suspecte' au cours de laquelle se trouve facilitée l'annulation des actes faits par le majeur protégé 



* ont été entourées de certaines garanties tenant à la nature même desdites opérations effectuées sous la forme de chèques de banque ayant nécessité un déplacement de Madame [E] [H] à l'Agence du Crédit Agricole de PANAZOL



* ont été finalisées après que Madame [E] [H] ait pu rencontrer un collaborateur de ladite agence, qui lors de leur entretien n'a visiblement pas constaté la moindre anomalie qui puisse être révélatrice d'une perte de lucidité et faire obstacle à la réalisation desdites opérations, qui pour deux d'entre elles (chèques de banque des 30 janvier et 20 mars 2018 ) ont même débouché sur la signature d'une décharge de responsabilité et de mise en garde requise par le Crédit Agricole en raison du caractère exceptionnel des opérations demandées.



En conséquence, il convient :



- de juger mal fondée l'action en nullité exercée à l'encontre des actes accomplis par Madame [E] [H] sous la forme de cinq chèques de banque établis pour un montant total de 234.523,94 € 



- de débouter Madame [E] [H] représentée par ses enfants [G] et [L] [H] de l'action en nullité exercée à l'encontre des actes par elle accomplis sous la forme de cinq chèques de banque établis pour un montant total de 234.523,94 €, ainsi que de son appel incident 



- de réformer le jugement querellé en ce qu'il a :



* prononcé la nullité des donations de 61.000 euros en date du 15 juin 2017, de 41.007,18 euros en date du 26 juin 2017, de 70.000 euros en date du 30 janvier 2018 et de 45.000 euros en date du 20 mars 2018 établies au profit de Monsieur [Y] [P] 



* condamné in solidum Madame [B] [W] et Madame [K] [V] ès qualité d'héritières de Monsieur [Y] [P] à payer à Madame [E] [H] représentée par ses enfants, la somme de 41.077,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2020, date de l'acte introductif d'instance, en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil.









II) Sur l'action en responsabilité exercée à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest pour manquement à son devoir de vigilance





A cet égard, il convient :



- de souligner que la responsabilité du Crédit Agricole ne peut être recherchée en lien avec la pathologie d'Alzheimer médicalement constatée chez Madame [E] [H] à l'automne 2019, soit plus de 18 mois après le dernier chèque de banque établi avec son concours le 20 mars 2018 pour un montant de 45.000 € 



- à titre liminaire, de rappeler que le banquier est en principe tenu à un devoir de non-ingérence lui interdisant de s'immiscer dans les affaires de ses clients et dans leur gestion, et ce sous réserve de respecter un devoir de vigilance lui imposant de déceler parmi les opérations qu'on lui demande de traiter, celles qui présentent une anomalie apparente



- à l'examen du dossier



* de relever que les opérations bancaires litigieuses consistent dans cinq de banque établis avec 



° le concours du Crédit Agricole, s'agissant du chéque émis le 16 février 2016 pour un montant de 17.446,76 € au bénéfice de la SDAL, et des trois chèques émis au bénéfice de Monsieur [Y] [P] le 15 juin 2017 pour un montant de 61.000 €, le 30 janvier 2018 pour un montant de 70.000 € et le 20 mars 2018 pour un montant de 45.000 € 



° le concours de la Banque [S] le 26 juin 2017 pour un montant de 41.077,18 € 



* d'observer que lesdites opérations bancaires dépourvues de toute anomalie matérielle apparente, se sont répétées dans le temps, sur une période de plus de deux années entre la première réalisée en février 2016 et la dernière effectuée en mars 2018, et ce dans des circonstances ne recélant aucune anomalie pouvant laisser le banquier et notamment le Crédit Agricole, penser que lors desdites opérations, Madame [E] [H] était en situation de faiblesse, dès lors qu'il n'est nullement démontré qu'elle se serait présentée à l'Agence du Crédit Agricole en étant accompagnée de Monsieur [Y] [P] en faveur de qui trois chèques de banque ont été établis à sa demande les 15 juin 2017, 30 janvier et 20 mars 2018 pour un montant total de 176.000€ 



* de retenir qu'à l'exception du premier chèque de banque établi le 16 février 2016 pour un montant de 17.446,76 € au bénéfice de la SDAL, les quatre autres chèques de banque ont tous été faits au profit de la même personne à savoir Monsieur [Y] [P], désigné comme bénéficiaire des retraits de fonds opérés sur instructions de Madame[E] [H], instructions que le banquier et notamment le Crédit Agricole, se devait d'exécuter, et ce sans avoir à rechercher la raison des opérations ainsi effectuées (libéralités ou prêts), ni à alerter les enfants de cette dernière contrairement à ce que soutiennent les Consorts [H].





















De l'ensemble de ces observations conduisant à considérer que les opérations bancaires réalisées sous la forme de chèques de banque ont été effectuées sans signe apparent d'une quelconque anomalie pouvant laisser suspecter qu'elles auraient été faites par Madame [E] [H] alors en situation de faiblesse ou à tout le moins sous l'influence de leur principal bénéficiaire Monsieur [Y] [P], il résulte que le Crédit Agricole ne peut se voir reprocher le moindre manquement dans le respect du devoir de vigilance auquel il est tenu envers ses clients, et ce d'autant que le Crédit Agricole justifie avoir dûment informé Madame [E] [H] des divers risques liés aux opérations bancaires qu'elle projetait de faire,et ce par le biais d'un document écrit intitulé ' RETRAIT DE FONDS-DECHARGE', dont l'analyse est révélatrice d'une persistance chez l'intéressée à vouloir procéder au retrait envisagé malgré les mises en garde de la Banque, et en l'absence de tout élément objectif pouvant faire douter de l'aprtitude de Madame [E] [H] à comprendre le sens desdites mises en garde.



En conséquence, il y a lieu :



- de juger mal fondée l'action en responsabilité exercée à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest



- de débouter Madame [E] [H] représentée par ses enfants [G] et [L] [H] de son action en responsabilité exercée à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest



- de réformer en ce sens le jugement critiqué, et notamment en ce qu'il a condamné in solidum Madame [B] [W] et Madame [K] [V] ès qualité d'héritières de Monsieur [Y] [P], et la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Centre- Ouest, à payer à Madame [E] [H] représentée par ses enfants, la somme de 176.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2020, date de l'acte introductif d'instance, en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code Civil .







III) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens



L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première insance et d'appel, de sorte :



- que sera réformé le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum Madame [B] [W] et Madame [K] [V] ès qualité d'héritières de Monsieur [Y] [P], et la Caisse Régionale 





de Crédit Agricole du Centre- Ouest, à payer à Madame [E] [H] représentée par ses enfants, la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile 



- que seront rejetées les réclamations telles que formulées en cause d'appel par chacune des parties appelantes et intimées .



Pour avoir succombé en cause d'appel tant dans son action en nullité que dans son action en responsabilité, Madame [E] [H] représentée par ses enfants [G] et [L] [H], sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. .



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PAR CES MOTIFS



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LA COUR 



Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;





D''CLARE recevables les appels interjetés d'une part par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre- Ouest, et d'autre part par Mesdames [K] et [B] [P], ainsi que l'appel incident formé par Madame [E] [H] représentée par ses enfants [G] et [L] [H] ;



D''CLARE parfaitement recevable l'action en nullité exercée à l'encontre des actes accomplis par Madame [E] [H] sous la forme de cinq chèques de banque établis pour un montant total de 234.523,94 € ;



R''FORME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES ;





Statuant à nouveau, 





D''BOUTE Madame [E] [H] représentée par ses enfants [G] et [L] [H] :



- de l'action en nullité exercée à l'encontre des actes par elle accomplis sous la forme de cinq chèques de banque établis pour un montant total de 234.523,94 €, ainsi que de son appel incident 



- de son action en responsabilité exercée à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest ;



DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;



CONDAMNE Madame [E] [H] représentée par ses enfants [G] et [L] [H], à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 494-9, code civil 414-2, code civil 494-1, code civil 414-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-02T23:00:00.000Z.