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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 28 novembre 2022, n° 20/02140

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Le 13 mars 2018, Monsieur [F] [A] , né le 12 janvier 1957, ancien salarié du 13 novembre 1978 au 31 janvier 2012 des [12], devenues l'établissement public [9], en congé charbonnier de fin du carrière du 1er avril 2004 au 31 janvier 2012, a adressé à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau 30 B, accompagnée d'un certificat médical initial du docteur [N] [Z] , médecin généraliste à [Localité 10], du 24 janvier 2018 , constatant des plaques pleurales.

Après instruction ayant nécessité un délai complémentaire, la caisse a, le 28 août 2018, reconnu le caractère professionnel de cette maladie, inscrite au tableau n° 30B des maladies professionnelles .

La caisse a notifié à Monsieur [F] [A], le 26 octobre 2018, la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5% à compter du 19 janvier 2018, lendemain de la date de consolidation arrêtée par le médecin conseil, avec attribution d'une indemnité en capital de 1.958,18 euros à cette date.

Parallèlement, Monsieur [F] [A] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation. Il a, le 7 janvier 2019, accepté l'offre de cet organisme fixant l'indemnisation des préjudices à un capital de 25185,68 euros au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle ( 7 985,68 euros) , du préjudice moral (15 800 euros), du préjudice physique (200 euros) et du préjudice d'agrément (1 200 euros).



 Après échec de la tentative de conciliation, il a saisi, le 25 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de [9] à l'origine de sa maladie professionnelle .

La caisse a été mise en cause et le FIVA est intervenu volontairement à l'instance.

L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) qui assume les obligations de l'employeur puisque Monsieur [F] [A] était encore en poste au 1er janvier 2008, date de la dissolution de [9] à laquelle elle a repris le contrat de travail en cours jusqu'à son départ en retraite , le 31janvier 2012, a été mise en cause. 







Par jugement du 6 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :

- mis hors de cause l'Agent judiciaire de l'Etat qui était intervenu vlontairement à l'instance;

- déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM,

- dit que la maladie professionnelle de Monsieur [F] [A], inscrite au tableau n° 30 B est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC [9] anciennement [12] aux droits duquel vient l'ANGDM;

- ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [F] [A] ;

- dit que cette majoration sera directement versée à par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM,au FIVA, créancier subrogé;

- débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre des préjudices personnels,

- déclaré la caisse irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [F] [A],opposable à l'ANGDM; 

- condamné l'ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer au titre des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;

- condamné l'ANGDM à verser à Monsieur [F] [A] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au FIVA celle de 800 euros sur le même fondement

- condamné l'ANGDM aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire. 



Le FIVA, a, par déclaration remise au greffe le 24 novembre 2020, interjeté appel partiel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR du 20 novembre 2020.en intimant, l'ANGDM, l'AJE, la caisse et Monsieur [F] [A], critiquant la disposition du jugement le déboutant de ses demandes au titre des préjudices personnels subies par la victime. ( procédure RG 20/2140) 

Le FIVA a formé une déclaration d'appel partiel rectificative remise au greffe de la cour le 26 novembre 2020 , laquelle excluait l'AJE de la liste des intimés. (procédure RG 20-2198) 

Par conclusions récapitulatives datées du 21 février 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante sollicite de la cour, après jonction des deux instances et mise hors de cause de l'AJE,

- d'infirmer le jugement entrepris seulement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [F] [A]  ;

- de fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [F] [A] aux sommes de 15 800 euros au titre du préjudice moral, 200 euros au titre des souffrances physiques et 1 200 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- de juger que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme de 17 200 euros au FIVA, créancier subrogé,

- de condamner l'ANGDM à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la partie qui succombe aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

 

Par conclusions datées du 15 février 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs sollicite:

à titre principal:

- de la déclarer recevable en son appel incident,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la preuve d'une exposition de Monsieur [F] [A] au risque au sens du tableau n° 30B était rapportée et en ce qu'il a considéré comme étant rapportée la preuve d'une faute inexcusable des [12] ;

Statuant à nouveau;

- de juger que la preuve d'une exposition au risque au sens du tableau n°30B et de celle d'une faute inexcusable de l'ancien exploitant à l'égard de Monsieur [F] [A] ne sont pas rapportées et le débouter ainsi que le FIVA et l'assurance maladie des mines de toutes leurs demandes à son égard ;

à titre subsidiaire;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes de réparation au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [F] [A] ainsi qu'au titre du préjudice d'agrément,

Plus subsidiairement,

- de réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [F] [A],

En tout état de cause

- de déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [F] [A] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, par conséquent l'en débouter ;

- subsidiairement, de réduire toute condamnation qui pourrait être prononcée de ce chef à son encontre à la somme de 500 euros ;

- de déclarer infondée la demande présentée par le FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, par conséquent, le débouter de sa demande présentée sur ce fondement ;

- dire n'y avoir lieu à dépens. 



Par conclusions récapitulatives n° 2 du 5 avril 2022, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [F] [A] a conclu à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de l'ANGDM de l'intégralité de ses demandes ainsi qu'à la condamnation de l'ANGDM aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.

 

Par conclusions datées du 25 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, sollicite :

 - de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la faute inexcusable de l'employeur,

Le cas échéant,

- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de la somme de 1958, 18 euros.

- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par le FIVA,

- Si la faute inexcusable de l'employeur devait être reconnue, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'ANGDM à lui rembourser l'ensemble des sommes qu'elle sera tenue d'avancer en principal et intérêts, au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extra patrimoniaux.



Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.

Motifs

SUR CE :



Les deux appels interjetés par le FIVA dans les délais légaux sont recevables.Il convient, pour une bonne administration de la justice de les joindre.Il en résulte que l'Agent judicaire de l'Etat n'est plus dans la cause. 



Sur l'exposition au risque au sens du tableau n° 30B des maladies professionnelles :



L'ANGDM fait valoir qu'il n'existait aucune pollution généralisée au fond de la mine, que l'aérage ne dissipait pas et ne répandait pas de fibres et autres poussières dans toute la mine. Elle souligne que les attestations produites ne sont pas pertinentes dès lors qu'elles ne sont aucunement circonstanciées et que la réalité du lien de travail entre Monsieur [F] [A] et les témoins n'est pas certaine. 

Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées à ce tableau.

Le tableau n° 30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante ; ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d'amiante.

Il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [F] [A]   répond aux conditions médicales du tableau n° 30B ; seule est discutée l'exposition habituelle de Monsieur [F] [A] au risque d'inhalation de poussières d'amiante .

Les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante.

Il résulte du relevé de périodes et d'emplois établi, le 11 juin 2018 par l' ANGDM que Monsieur [F] [A] a travaillé pour le compte des [12], exclusivement dans les chantiers du fond, dans les unités d'exploitation [Localité 14] de 1982 à mai 1989, de [Localité 11] juin 1989 à mai 1996 et [Localité 13] de juin 1996 à octobre 2003 , à différents postes et notamment jusqu'en 1996 , date de l'interdiction de l'utilisation de l'amiante, aux postes suivants: apprenti mineur + bowetteur, bowetteur ouvrage spéciaux rocher, aide ouvrier de métier, installateur taille ou traçage et voies, élargisseur de galerie charbon.

Monsieur [F] [A], dans le questionnaire qu'il a rempli au cours de l'instruction de sa maladie professionnelle, plaques pleurales, énonce avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, lors de l'utilisation des machines du fond dont les freins et embrayages contenaient de l'amiante.

Sont produits aux débats les attestations d'anciens collègues directs de travail , Monsieur [E] [T] qui a travaillé avec lui entre 1982 et 2002, Monsieur [O] [S] son collègue entre 1982 et 1996 et Monsieur [H] [X] qui a travaillé avec lui dans les années 1990 . Sont joints aux attestations produites les relevés de carrière des témoins démontrant qu'ils ont fréquenté les même puits [Localité 14], [Localité 11] et [Localité 13] à l'époque où Monsieur [F] [A] était employé par les [12], ces pièces rendant crédibles les relations de travail avec la victime qu'ils invoquent dans leurs témoignages. 

Ces témoins attestent de manière concordante de l'utilisation par la victime, dans les chantiers du fond , d'équipements tels que treuils, monorails, chargeuses dont les systèmes de freinage étaient composés de matériaux contenant de l'amiante et dont le fonctionnement entrainait des dégagements de poussière.







L'ANGDM mentionne par ailleurs, dans le questionnaire employeur (pièce 4 de la caisse) les activités variées de Monsieur [F] [A] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, et notamment sa participation aux travaux de creusement des ouvrages spéciaux au rocher et le percement de niches dans la pierre pour la pose de cartouches, les travaux de foration, minage et mise en place du soutènement, d'installation et de démontage des matériels de la taille ou du traçage et des voies d'accès. Elle cite les outils habituellement utilisés tels que marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention.



Ainsi, bien que l'ANGDM conteste l'exposition à l'amiante de Monsieur [F] [A] dans les chantiers du fond, la description qu'elle fait des postes occupés par l'intéressé relate parfaitement la diversité des activités et des matériels utilisés habituellement par lui , et ce pendant plus de 21 ans au fond dont près de 15 ans avant l'interdiction de l'amiante.



Surtout, l'ANGDM admet que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, même si elle précise que tous les joints n'étaient pas amiantés, mais également dans le système de freinage des convoyeurs blindés même si elle fait état d'une quantité infinitésimale de fibres libérées ainsi que dans les freins de certains treuils, lesquels étaient enfermés dans un carter solidaire du châssis . 



Cette pollution minime ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau 30 ne fixant pas de seuil d'exposition.



Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'exposition au risque amiante de Monsieur [F] [A] est établie. La maladie dont il est atteint remplissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n° 30 B et en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de sa maladie ,il y a lieu de considérer que le caractère professionnel des plaques pleurales dont il est atteint est démontré à l'égard de l' [9] aux droits duquel vient l'ANGDM.

 

Sur la faute inexcusable de l'employeur :

 

L'ANGDM soutient que les [12] ne pouvaient avoir conscience du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché .Elles critique les attestations versées qui du fait de leur imprécision n'apparaissent pas probantes.

 Monsieur [F] [A] et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui adopte ses arguments font valoir que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par [9] ;

 La caisse s'en remet à la sagesse de la cour.



********************

L' article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

 

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat .  Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en preserver.

Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en preserver.

S'agissant de la conscience du danger, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience que [9] a ou aurait du avoir du danger lié au risque d'inhalation des poussières d'amiante.

Concernant les mesures de protection mises en oeuvre, il convient de rappeler que s'agissant de la réglementation applicable, une réglementation en matière de protection contre l' empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse » ; qu'une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.

Il résulte des attestations précitées produites par Monsieur [A] émanant de ses anciens collègues de travail, suffisamment précises et circonstanciées, qu'eux même et la victime n'ont bénéficié d'aucune mise en garde sur les dangers de l'amiante et qu'ils ne disposaient pas de moyens de protection efficaces contre le risque d'inhalation de poussières d'amiante.

Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'ANGDM qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.

Les explications fournies par l'ANGDM et les pièces générales qu'elle produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose .

Si sont produits des comptes-rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, ces documents ne sont pas de nature à contrecarrer les témoignages précités et à démontrer que la victime a bénéficié de moyens de protection efficaces alors que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort de l'annexe au compte rendu de la réunion du comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation.

Enfin, si l'ANGDM souligne que [9] a mis en place une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977, elle ne précise toutefois pas à quels salariés elle s'était appliquée et si Monsieur [F] [A] en a été bénéficiaire ;cette surveillance médicale ne peut, en tout état de cause être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l'inhalation des poussières d'amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement.

Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle de Monsieur [F] [A] inscrite au tableau 30 B est due à la faute inexcusable de son employeur, les [9] aux droits desquels vient l'ANGDM.

 









Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :



Sur la majoration de l'indemnité en capital:



 Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital et le fait que cette majoration sera versée par la caisse au FIVA, crancier subrogé.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé à ce titre.



Sur les préjudices personnels de Monsieur [F] [A]:

Sur les souffrances physiques et morales 

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante fait valoir qu'il résulte de la rédaction même de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale; que les critères retenus par le législateur dans l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale pour fixer le taux de l'incapacité permanente, sur la base duquel la rente est calculée, témoignent également de cette distinction.Il souligne par ailleurs, que l'article L.452-3 ne fait aucune référence à la notion de consolidation dans son énumération des postes de préjudices indemnisables en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.

Il précise que les souffrances physiques sont liées à la perte d'élasticité de la plèvre et que les constatations médicales sont compatibles avec l'existence de telles douleurs.il ajoute que la souffrance morale résulte de la connaissance d'une pathologie due à l'amiante et de l'anxiété permanente face au risque de dégradation de l'état de santé .

L'ANGDM soutient que seules les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est à dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation, peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire; que la date de consolidation coïncide avec la date du certificat médical initial de sorte que le FIVA ne peut se prévaloir d'une période de maladie traumatique et ne peut revendiquer l'existence d'un préjudice moral ou physique non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent .



* * * * * * * *

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.

L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte ni par les dispositions des articles L. 434-1, L.434-2 et L.454-2 du code de la sécurité sociale , puisque la rente ou l'indemnité en capital servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.

En l'espèce, il convient de constater que Monsieur [F] [A] s'est trouvé atteint à l'âge de 60 ans de la maladie plaques pleurales.

S'agissant des souffrances physiques, les pièces médicales produites, à savoir le rapport médical dévaluation du taux d'incapacité permanente en maladie professionnelle du 6 août 2018 et le compte rendu du scanner ( pièces n°7 et 8 du FIVA) ne caractérisent pas l'existence de souffrances physiques subies par la victime imputables à sa maladie professionnelle. Si Monsieur se plaint de dyspnée à l'effort et de phénomènes tussifs, l'existence et l'imputabilité de ces troubles à la maladie professionnelle 30B de Monsieur [F] [A] ne sont pas établies.



Le jugement entrepris est, en conséquence confirmé, en tant qu'il a débouté le FIVA de sa demande à ce titre.

S'agissant des souffrances morales, l'anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et aux craintes en résultant d'une évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [F] [A] au moment du diagnostic. Le jugement est, en conséquence, infirmé sur ce point.



Sur le préjudice d'agrément :

L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir.

Force est de constater que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, créancier subrogé, ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par la victime d'une activité spécifique sportive ou de loisir, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle du tableau n° 30B,quelle qu'elle soit, dont la pratique est devenue impossible, voir plus difficile, postérieurement.

Le FIVA a, par conséquent, été à bon droit débouté de sa demande à ce titre. 



Sur l'action récursoire dirigée contre l'ANGDM:

Aucune discussion n'existe à ce titre.

Il convient , en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en sa disposition ayant condamné l'ANGDM à rembourser à la caisse les sommes qu'elle aura versées tant au titre de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale que de l'article L.452-3, cette condamnation comportant par conséquent l'obligation de remboursement non seulement de la majoration de l'indemnité en capital versée au FIVA mais aussi de l'indemnité de 10 000 euros fixée par le présent arrêt en réparation du préjudice moral de la victime.  

 

Sur les frais irrépétibles et les dépens:

 

L'issue du litige conduit la cour à confirmer les frais irrépétibles et les dépens de première instance et à condamner l'ANGDM , outre aux dépens d'appel, à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et à Monsieur [F] [A], à chacun, la somme de 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

 

La cour,

ORDONNE la jonction de la procédure RG 20/2198 à celle RG n° 20/2140. 



INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 6 novembre 2020 mais uniquement en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice moral subi par Monsieur [F] [A].



Statuant à nouveau,







FIXE l'indemnité réparant le prejudice moral subi par Monsieur [F] [A] à la somme de 10 000 euros et DIT que la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines devra avancer cette somme au FIVA, créancier subrogé.



CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus.



Y ajoutant,



CONDAMNE l'ANGDM à payer au FIVA la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



CONDAMNE l'ANGDM à payer à Monsieur [F] [A] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



CONDAMNE l'ANGDM aux dépens d'appel.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
Arrêt n° 22/00458



28 Novembre 2022

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N° RG 20/02140 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMEQ

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Pole social du TJ de METZ - POLE SOCIAL

06 Novembre 2020

19/00496

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale





ARRÊT DU



vingt huit Novembre deux mille vingt deux





APPELANT ainsi que dans la procédure 20/2198



FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ





INTIMÉS ainsi que dans la procédure 20/2198



L'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-

Établissement public à caractère administratif 

[Adresse 2]

ayant siège social 

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ



Monsieur [F] [A]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par l'association [8], prise en la personne de Mme [U] [Y], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial





CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 15]

[Localité 5]

représentée par M. [B], muni d'un pouvoir général



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre 

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère





Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier



ARRÊT : Contradictoire



Prononcé publiquement après prorogation du 26.09.2022

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSE DU LITIGE



Le 13 mars 2018, Monsieur [F] [A] , né le 12 janvier 1957, ancien salarié du 13 novembre 1978 au 31 janvier 2012 des [12], devenues l'établissement public [9], en congé charbonnier de fin du carrière du 1er avril 2004 au 31 janvier 2012, a adressé à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau 30 B, accompagnée d'un certificat médical initial du docteur [N] [Z] , médecin généraliste à [Localité 10], du 24 janvier 2018 , constatant des plaques pleurales.

Après instruction ayant nécessité un délai complémentaire, la caisse a, le 28 août 2018, reconnu le caractère professionnel de cette maladie, inscrite au tableau n° 30B des maladies professionnelles .

La caisse a notifié à Monsieur [F] [A], le 26 octobre 2018, la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5% à compter du 19 janvier 2018, lendemain de la date de consolidation arrêtée par le médecin conseil, avec attribution d'une indemnité en capital de 1.958,18 euros à cette date.

Parallèlement, Monsieur [F] [A] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation. Il a, le 7 janvier 2019, accepté l'offre de cet organisme fixant l'indemnisation des préjudices à un capital de 25185,68 euros au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle ( 7 985,68 euros) , du préjudice moral (15 800 euros), du préjudice physique (200 euros) et du préjudice d'agrément (1 200 euros).



 Après échec de la tentative de conciliation, il a saisi, le 25 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de [9] à l'origine de sa maladie professionnelle .

La caisse a été mise en cause et le FIVA est intervenu volontairement à l'instance.

L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) qui assume les obligations de l'employeur puisque Monsieur [F] [A] était encore en poste au 1er janvier 2008, date de la dissolution de [9] à laquelle elle a repris le contrat de travail en cours jusqu'à son départ en retraite , le 31janvier 2012, a été mise en cause. 







Par jugement du 6 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :

- mis hors de cause l'Agent judiciaire de l'Etat qui était intervenu vlontairement à l'instance;

- déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM,

- dit que la maladie professionnelle de Monsieur [F] [A], inscrite au tableau n° 30 B est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC [9] anciennement [12] aux droits duquel vient l'ANGDM;

- ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [F] [A] ;

- dit que cette majoration sera directement versée à par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM,au FIVA, créancier subrogé;

- débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre des préjudices personnels,

- déclaré la caisse irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [F] [A],opposable à l'ANGDM; 

- condamné l'ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer au titre des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;

- condamné l'ANGDM à verser à Monsieur [F] [A] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au FIVA celle de 800 euros sur le même fondement

- condamné l'ANGDM aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire. 



Le FIVA, a, par déclaration remise au greffe le 24 novembre 2020, interjeté appel partiel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR du 20 novembre 2020.en intimant, l'ANGDM, l'AJE, la caisse et Monsieur [F] [A], critiquant la disposition du jugement le déboutant de ses demandes au titre des préjudices personnels subies par la victime. ( procédure RG 20/2140) 

Le FIVA a formé une déclaration d'appel partiel rectificative remise au greffe de la cour le 26 novembre 2020 , laquelle excluait l'AJE de la liste des intimés. (procédure RG 20-2198) 

Par conclusions récapitulatives datées du 21 février 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante sollicite de la cour, après jonction des deux instances et mise hors de cause de l'AJE,

- d'infirmer le jugement entrepris seulement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [F] [A]  ;

- de fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [F] [A] aux sommes de 15 800 euros au titre du préjudice moral, 200 euros au titre des souffrances physiques et 1 200 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- de juger que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme de 17 200 euros au FIVA, créancier subrogé,

- de condamner l'ANGDM à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la partie qui succombe aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

 

Par conclusions datées du 15 février 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs sollicite:

à titre principal:

- de la déclarer recevable en son appel incident,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la preuve d'une exposition de Monsieur [F] [A] au risque au sens du tableau n° 30B était rapportée et en ce qu'il a considéré comme étant rapportée la preuve d'une faute inexcusable des [12] ;

Statuant à nouveau;

- de juger que la preuve d'une exposition au risque au sens du tableau n°30B et de celle d'une faute inexcusable de l'ancien exploitant à l'égard de Monsieur [F] [A] ne sont pas rapportées et le débouter ainsi que le FIVA et l'assurance maladie des mines de toutes leurs demandes à son égard ;

à titre subsidiaire;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes de réparation au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [F] [A] ainsi qu'au titre du préjudice d'agrément,

Plus subsidiairement,

- de réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [F] [A],

En tout état de cause

- de déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [F] [A] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, par conséquent l'en débouter ;

- subsidiairement, de réduire toute condamnation qui pourrait être prononcée de ce chef à son encontre à la somme de 500 euros ;

- de déclarer infondée la demande présentée par le FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, par conséquent, le débouter de sa demande présentée sur ce fondement ;

- dire n'y avoir lieu à dépens. 



Par conclusions récapitulatives n° 2 du 5 avril 2022, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [F] [A] a conclu à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de l'ANGDM de l'intégralité de ses demandes ainsi qu'à la condamnation de l'ANGDM aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.

 

Par conclusions datées du 25 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, sollicite :

 - de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la faute inexcusable de l'employeur,

Le cas échéant,

- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de la somme de 1958, 18 euros.

- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par le FIVA,

- Si la faute inexcusable de l'employeur devait être reconnue, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'ANGDM à lui rembourser l'ensemble des sommes qu'elle sera tenue d'avancer en principal et intérêts, au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extra patrimoniaux.



Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.

 

SUR CE :



Les deux appels interjetés par le FIVA dans les délais légaux sont recevables.Il convient, pour une bonne administration de la justice de les joindre.Il en résulte que l'Agent judicaire de l'Etat n'est plus dans la cause. 



Sur l'exposition au risque au sens du tableau n° 30B des maladies professionnelles :



L'ANGDM fait valoir qu'il n'existait aucune pollution généralisée au fond de la mine, que l'aérage ne dissipait pas et ne répandait pas de fibres et autres poussières dans toute la mine. Elle souligne que les attestations produites ne sont pas pertinentes dès lors qu'elles ne sont aucunement circonstanciées et que la réalité du lien de travail entre Monsieur [F] [A] et les témoins n'est pas certaine. 

Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées à ce tableau.

Le tableau n° 30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante ; ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d'amiante.

Il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [F] [A]   répond aux conditions médicales du tableau n° 30B ; seule est discutée l'exposition habituelle de Monsieur [F] [A] au risque d'inhalation de poussières d'amiante .

Les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante.

Il résulte du relevé de périodes et d'emplois établi, le 11 juin 2018 par l' ANGDM que Monsieur [F] [A] a travaillé pour le compte des [12], exclusivement dans les chantiers du fond, dans les unités d'exploitation [Localité 14] de 1982 à mai 1989, de [Localité 11] juin 1989 à mai 1996 et [Localité 13] de juin 1996 à octobre 2003 , à différents postes et notamment jusqu'en 1996 , date de l'interdiction de l'utilisation de l'amiante, aux postes suivants: apprenti mineur + bowetteur, bowetteur ouvrage spéciaux rocher, aide ouvrier de métier, installateur taille ou traçage et voies, élargisseur de galerie charbon.

Monsieur [F] [A], dans le questionnaire qu'il a rempli au cours de l'instruction de sa maladie professionnelle, plaques pleurales, énonce avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, lors de l'utilisation des machines du fond dont les freins et embrayages contenaient de l'amiante.

Sont produits aux débats les attestations d'anciens collègues directs de travail , Monsieur [E] [T] qui a travaillé avec lui entre 1982 et 2002, Monsieur [O] [S] son collègue entre 1982 et 1996 et Monsieur [H] [X] qui a travaillé avec lui dans les années 1990 . Sont joints aux attestations produites les relevés de carrière des témoins démontrant qu'ils ont fréquenté les même puits [Localité 14], [Localité 11] et [Localité 13] à l'époque où Monsieur [F] [A] était employé par les [12], ces pièces rendant crédibles les relations de travail avec la victime qu'ils invoquent dans leurs témoignages. 

Ces témoins attestent de manière concordante de l'utilisation par la victime, dans les chantiers du fond , d'équipements tels que treuils, monorails, chargeuses dont les systèmes de freinage étaient composés de matériaux contenant de l'amiante et dont le fonctionnement entrainait des dégagements de poussière.







L'ANGDM mentionne par ailleurs, dans le questionnaire employeur (pièce 4 de la caisse) les activités variées de Monsieur [F] [A] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, et notamment sa participation aux travaux de creusement des ouvrages spéciaux au rocher et le percement de niches dans la pierre pour la pose de cartouches, les travaux de foration, minage et mise en place du soutènement, d'installation et de démontage des matériels de la taille ou du traçage et des voies d'accès. Elle cite les outils habituellement utilisés tels que marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention.



Ainsi, bien que l'ANGDM conteste l'exposition à l'amiante de Monsieur [F] [A] dans les chantiers du fond, la description qu'elle fait des postes occupés par l'intéressé relate parfaitement la diversité des activités et des matériels utilisés habituellement par lui , et ce pendant plus de 21 ans au fond dont près de 15 ans avant l'interdiction de l'amiante.



Surtout, l'ANGDM admet que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, même si elle précise que tous les joints n'étaient pas amiantés, mais également dans le système de freinage des convoyeurs blindés même si elle fait état d'une quantité infinitésimale de fibres libérées ainsi que dans les freins de certains treuils, lesquels étaient enfermés dans un carter solidaire du châssis . 



Cette pollution minime ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau 30 ne fixant pas de seuil d'exposition.



Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'exposition au risque amiante de Monsieur [F] [A] est établie. La maladie dont il est atteint remplissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n° 30 B et en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de sa maladie ,il y a lieu de considérer que le caractère professionnel des plaques pleurales dont il est atteint est démontré à l'égard de l' [9] aux droits duquel vient l'ANGDM.

 

Sur la faute inexcusable de l'employeur :

 

L'ANGDM soutient que les [12] ne pouvaient avoir conscience du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché .Elles critique les attestations versées qui du fait de leur imprécision n'apparaissent pas probantes.

 Monsieur [F] [A] et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui adopte ses arguments font valoir que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par [9] ;

 La caisse s'en remet à la sagesse de la cour.



********************

L' article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

 

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat .  Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en preserver.

Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en preserver.

S'agissant de la conscience du danger, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience que [9] a ou aurait du avoir du danger lié au risque d'inhalation des poussières d'amiante.

Concernant les mesures de protection mises en oeuvre, il convient de rappeler que s'agissant de la réglementation applicable, une réglementation en matière de protection contre l' empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse » ; qu'une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.

Il résulte des attestations précitées produites par Monsieur [A] émanant de ses anciens collègues de travail, suffisamment précises et circonstanciées, qu'eux même et la victime n'ont bénéficié d'aucune mise en garde sur les dangers de l'amiante et qu'ils ne disposaient pas de moyens de protection efficaces contre le risque d'inhalation de poussières d'amiante.

Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'ANGDM qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.

Les explications fournies par l'ANGDM et les pièces générales qu'elle produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose .

Si sont produits des comptes-rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, ces documents ne sont pas de nature à contrecarrer les témoignages précités et à démontrer que la victime a bénéficié de moyens de protection efficaces alors que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort de l'annexe au compte rendu de la réunion du comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation.

Enfin, si l'ANGDM souligne que [9] a mis en place une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977, elle ne précise toutefois pas à quels salariés elle s'était appliquée et si Monsieur [F] [A] en a été bénéficiaire ;cette surveillance médicale ne peut, en tout état de cause être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l'inhalation des poussières d'amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement.

Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle de Monsieur [F] [A] inscrite au tableau 30 B est due à la faute inexcusable de son employeur, les [9] aux droits desquels vient l'ANGDM.

 









Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :



Sur la majoration de l'indemnité en capital:



 Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital et le fait que cette majoration sera versée par la caisse au FIVA, crancier subrogé.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé à ce titre.



Sur les préjudices personnels de Monsieur [F] [A]:

Sur les souffrances physiques et morales 

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante fait valoir qu'il résulte de la rédaction même de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale; que les critères retenus par le législateur dans l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale pour fixer le taux de l'incapacité permanente, sur la base duquel la rente est calculée, témoignent également de cette distinction.Il souligne par ailleurs, que l'article L.452-3 ne fait aucune référence à la notion de consolidation dans son énumération des postes de préjudices indemnisables en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.

Il précise que les souffrances physiques sont liées à la perte d'élasticité de la plèvre et que les constatations médicales sont compatibles avec l'existence de telles douleurs.il ajoute que la souffrance morale résulte de la connaissance d'une pathologie due à l'amiante et de l'anxiété permanente face au risque de dégradation de l'état de santé .

L'ANGDM soutient que seules les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est à dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation, peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire; que la date de consolidation coïncide avec la date du certificat médical initial de sorte que le FIVA ne peut se prévaloir d'une période de maladie traumatique et ne peut revendiquer l'existence d'un préjudice moral ou physique non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent .



* * * * * * * *

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.

L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte ni par les dispositions des articles L. 434-1, L.434-2 et L.454-2 du code de la sécurité sociale , puisque la rente ou l'indemnité en capital servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.

En l'espèce, il convient de constater que Monsieur [F] [A] s'est trouvé atteint à l'âge de 60 ans de la maladie plaques pleurales.

S'agissant des souffrances physiques, les pièces médicales produites, à savoir le rapport médical dévaluation du taux d'incapacité permanente en maladie professionnelle du 6 août 2018 et le compte rendu du scanner ( pièces n°7 et 8 du FIVA) ne caractérisent pas l'existence de souffrances physiques subies par la victime imputables à sa maladie professionnelle. Si Monsieur se plaint de dyspnée à l'effort et de phénomènes tussifs, l'existence et l'imputabilité de ces troubles à la maladie professionnelle 30B de Monsieur [F] [A] ne sont pas établies.



Le jugement entrepris est, en conséquence confirmé, en tant qu'il a débouté le FIVA de sa demande à ce titre.

S'agissant des souffrances morales, l'anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et aux craintes en résultant d'une évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [F] [A] au moment du diagnostic. Le jugement est, en conséquence, infirmé sur ce point.



Sur le préjudice d'agrément :

L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir.

Force est de constater que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, créancier subrogé, ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par la victime d'une activité spécifique sportive ou de loisir, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle du tableau n° 30B,quelle qu'elle soit, dont la pratique est devenue impossible, voir plus difficile, postérieurement.

Le FIVA a, par conséquent, été à bon droit débouté de sa demande à ce titre. 



Sur l'action récursoire dirigée contre l'ANGDM:

Aucune discussion n'existe à ce titre.

Il convient , en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en sa disposition ayant condamné l'ANGDM à rembourser à la caisse les sommes qu'elle aura versées tant au titre de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale que de l'article L.452-3, cette condamnation comportant par conséquent l'obligation de remboursement non seulement de la majoration de l'indemnité en capital versée au FIVA mais aussi de l'indemnité de 10 000 euros fixée par le présent arrêt en réparation du préjudice moral de la victime.  

 

Sur les frais irrépétibles et les dépens:

 

L'issue du litige conduit la cour à confirmer les frais irrépétibles et les dépens de première instance et à condamner l'ANGDM , outre aux dépens d'appel, à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et à Monsieur [F] [A], à chacun, la somme de 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.



PAR CES MOTIFS

 

La cour,

ORDONNE la jonction de la procédure RG 20/2198 à celle RG n° 20/2140. 



INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 6 novembre 2020 mais uniquement en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice moral subi par Monsieur [F] [A].



Statuant à nouveau,







FIXE l'indemnité réparant le prejudice moral subi par Monsieur [F] [A] à la somme de 10 000 euros et DIT que la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines devra avancer cette somme au FIVA, créancier subrogé.



CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus.



Y ajoutant,



CONDAMNE l'ANGDM à payer au FIVA la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



CONDAMNE l'ANGDM à payer à Monsieur [F] [A] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



CONDAMNE l'ANGDM aux dépens d'appel.



Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L454-2, code de la securite sociale L434-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-02T23:00:00.000Z.