Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 29 novembre 2022, n° 20/02651
Exposé du litige
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties A la suite d'un contrôle effectué sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 au titre de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (ci-après URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur a adressé le 24 octobre 2012 à l'association [3], une lettre d'observations afférente à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 96 223,00 euros. Une mise en demeure du 5 février 2013 a été adressée à la société d'un montant total 106.644,00 euros dont 10.420,00 euros au titre des majorations de retard. Par courrier du 18 février 2013, l'association a saisi la commission de recours amiable de l'organisme pour contester le chef de redressement portant le point n°10 de la lettre d'observations : annulation des exonérations suite à absence de négociations annuelles obligatoires. En l'absence de décision, elle a porté son recours le 26 septembre 2013 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Par décision du 28 novembre 2014, la commission de recours amiable a maintenu le redressement. L'association a de nouveau saisi la juridiction le 14 janvier 2015. Par jugement du 25 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a : - rejeté l'exception de procédure invoquée par l'association pour manquement aux droits de la défense en phase administrative du contrôle, - dit qu'il n'y avait lieu à redressement portant sur le chef relatif à l'annulation des exonérations suite à l'absence de négociation annuelle obligatoire pour les années 2010 et 2011, - renvoyé les parties devant les services comptables de l'URSSAF aux fins d'obtenir restitution des sommes déjà versées au titre de ce chef n°10, - débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions plus amples, - réservé le sort des dépens, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2019, l'URSSAF a interjeté appel à l'encontre de cette décision, dans des conditions et délai de forme qui ne sont pas discutées. L'appel porte exclusivement sur l'annulation du redressement du chef n° 10 de la lettre d'observations et la restitution des sommes déjà versées à ce titre par l'association. L'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 8 janvier 2020, pour être ré-inscrite à la demande de l'URSSAF, le 31 janvier 2020. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, de confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2014 en ce qu'elle a maintenu le redressement portant sur le point n°10 de la lettre d'observations, de condamner l'association [3] au paiement des sommes restant dues au titre de la mise en demeure du 8 février 2013 pour un montant total de 85.296,00 euros soit 74.876,00 euros de cotisations et 10.420,00 euros de majorations de retard, en deniers ou quittances, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir essentiellement que : - au visa de l'article L.131-4-2 du code de la sécurité sociale, du nombre de salariés employés par l'association, à savoir 140, de la présence d'une déléguée syndicale [4] sur la période 2009, 2010 et 2011, et au constat de l'absence de tout engagement de négociation annuelle sur les salaires au cours de cette période triennale, la diminution de 10 % des réductions générales de cotisations patronales dites « réductions Fillon » pour l'année 2010 est encourue, ainsi qu'une diminution de 100 % pour l'année 2011, - l'association n'établit aucunement l'absence de tout interlocuteur réel pendant la période recouvrant les années 2010 et 2011, dès lors qu'elle ne prouve pas la réalité des absences de la déléguée syndicale, et n'explicite pas l'inexistence de tout engagement de négociation, - la circulaire DSS-DGT 211-92 du 7 mars 2011 invoquée par l'association ne vise que la désignation d'un délégué syndical en cours d'année et non l'hypothèse d'une succession de mandats représentatifs, - de surcroît le licenciement de la déléguée syndicale Mme [J] au cours de l'année 2011 est sans emport puisque le 30 avril 2011 une autre déléguée syndicale, Mme [W], a été désignée, - l'inspecteur du travail a, par courrier du 27 juin 2011, demandé à l'association d'ouvrir les négociations sur les salaires avec Mme [W], - la mise en 'uvre d'une négociation sur les salaires au niveau de la convention collective de branche, ne dispense pas l'employeur de son obligation annuelle de négociation au niveau de l'entreprise. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'intimée demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, de ramener le chef de redressement n° 10 pour les années 2010 et 2011 à 10 % des exonérations uniquement, et d'annuler les majorations de retard. Elle sollicite en outre l'allocation d'une somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en substance que : - l'absence de tout interlocuteur réel durant la majeure partie de la période objet du contrôle, soit de janvier 2010 à avril 2011, du fait du désintérêt total de la seule déléguée syndicale dans l'entreprise au point que cette salariée a fait l'objet d'un licenciement autorisé par l'inspecteur du travail le 23 février 2011, a rendu impossible toute négociation durant les deux années, - suite à la désignation d'une autre déléguée syndicale le 30 avril 2011 en la personne de Mme [W], l'inspecteur du travail a rappelé l'obligation légale de négociation annuelle obligatoire en juin 2011 en demandant à l'association d'engager ladite négociation au mois de septembre 2011, ce même inspecteur du travail a relancé l'association en mai 2012 sur ce point, - la circulaire DSS-DGT 2011-92 du 7 mars 2011 n'entraîne d'obligation pour l'employeur d'ouvrir la négociation annuelle sur les salaires que pour l'année civile suivant la désignation d'un délégué syndical en cours d'année, - l'URSSAF ne s'est pas concertée avec l'inspection du travail en dépit de la circulaire précitée et s'est fondée sur la circulaire DSS/5B/DGT 2009-145 du 29 mai 2009 qui était abrogée au moment du contrôle, puisque celle du 7 mars 2011 s'y était substituée, - les prétendus manquements de l'employeur n'ont pas couvert trois années consécutives, le contrôle ne portant que sur les années 2010 et 2011, et aucune information n'ayant été demandée au titre de l'année 2009, - la politique salariale de l'entreprise révèle une rémunération annuelle moyenne en augmentation entre 2009 et 2011, de sorte que l'objectif du législateur tendant à inciter les entreprises à augmenter les bas salaires pour bénéficier des allégements a parfaitement été respecté. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRÊT Il résulte de la lettre d'observations adressée à l'association le 24 octobre 2012 que la période vérifiée au cours du contrôle est circonscrite aux années 2010 et 2011. Le litige porte exclusivement sur le point n° 10 de la lettre d'observations, relatif à l'annulation des exonérations suite à absence de négociation annuelle obligatoire. L'inspecteur du recouvrement a constaté que l'association employait environ 140 salariés, que sur la période 2009, 2010 et 2011, elle disposait d'une déléguée syndicale : Mme [J] puis Mme [W], toutes deux déléguées [4], que toutefois, sur cette période triennale, aucune négociation annuelle sur les salaires n'avait été engagée par l'employeur. Au visa des articles L.131-4-2 I, L.752-3-1 du code de la sécurité sociale modifiés par l'article 26 de la loi n°2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifié, de l'article 130 VII de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 modifié, de la circulaire DSS/5B/DGT n° 2009-145 du 29 mai 2009, l'inspecteur du recouvrement a estimé qu'il en résultait une diminution de 10 % des réductions générales de cotisations patronales dites « réductions Fillon» pour 2010, et une réduction de 100 % des mêmes réductions pour 2011. L'article L.131-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 8 mai 2010 au 23 février 2014, dispose que lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. L'association ne discute pas entrer dans le champ légal des employeurs concernés par le contrôle du dispositif. Elle revendique néanmoins l'application à son bénéfice du cas particulier évoqué en point 2.2.1 de la circulaire DSS6DGT 2011-92 du 7 mars 2011. Il est constant que cette circulaire ministérielle, relative à la mise en 'uvre et au contrôle du mécanisme de conditionnalité des allègements de cotisations sociales prévu à l'article 26 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, a abrogé la circulaire n° 2009-145 du 29 mai 2009 portant sur ce même sujet. Toutefois, seule l'année 2011 est concernée par l'application de cette circulaire. Or l'examen du litige impose en premier lieu l'analyse du respect ou de l'irrespect par l'employeur de son obligation d'engager des négociations annuelles sur l'année 2010. S'agissant de cette année 2010, l'association fait valoir que pour la période du 1er janvier 2010 au 23 février 2011, il n'y avait qu'une seule déléguée syndicale dans l'entreprise, désignée par le syndicat [4], en la personne de Mme [J], selon lettre de désignation du 26 juin 2001, et invoque qu'il eût été difficile de négocier quoi que ce soit avec elle au cours des deux dernières années dans la mesure où elle faisait preuve d'un désintérêt total tant pour ses fonctions que pour son mandat syndical. Elle produit la décision de l'inspecteur du travail du 23 février 2011, par laquelle l'autorisation de procéder au licenciement de Mme [J] pour motif disciplinaire a été accordée, considérant que la procédure de licenciement n'avait aucun lien avec ses anciens mandats de déléguée syndicale et d'élue au comité d'entreprise et de déléguée du personnel. Les motifs analysés par l'inspecteur du travail sont relatifs à des absences de Mme [J] chez les bénéficiaires des prestations de l'association, aux demandes de certains bénéficiaires tendant à ce que Mme [J] n'intervienne plus à leur domicile compte tenu de ses comportements inadaptés, et encore à des propos de dénigrement à l'encontre son employeur tenus par Mme [J]. Il ne résulte de cette décision aucun élément accréditant l'affirmation par laquelle l'appelante soutient que « cette représentante du personnel était devenue tellement inexistante que son mandat de délégué syndical n'était même plus exercé ». L'association ne produit notamment aucun justificatif, courriers ou convocations laissés sans suite par Mme [J] en sa qualité de déléguée syndicale, ou tout autre témoignage ou élément objectif, qui vienne corroborer le délaissement total de ses fonctions syndicales par cette dernière. L'association ne conteste par ailleurs aucunement n'avoir engagé ou tenter d'engager aucune négociation annuelle salariale dans le courant de l'année 2010.. Il en résulte ainsi suffisamment que l'association disposait d'une déléguée syndicale durant toute l'année 2010, et n'a pourtant engagé aucune négociation annuelle obligatoire au cours de cette année. Par conséquent c'est à tort que le premier juge, pour dire n'y avoir lieu à redressement du chef n°10 de la lettre d'observations, a considéré que l'association ne disposait manifestement pas au titre de l'année 2010 de l'interlocuteur alors prévu pour engager une négociation annuelle portant sur les rémunérations, aux motifs que la désignation de Mme [W] en cours d'année 2011 après défaillance de son prédécesseur dans le mandat de délégué syndical sanctionné par l'autorité administrative ayant confirmé le licenciement d'une salariée bénéficiant de la protection de la loi, n'avait pu raisonnablement entraîner d'obligation d'ouvrir la négociation annuelle sur les salaires que pour l'année civile suivante, à savoir 2012. Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'inspecteur de recouvrement a appliqué, au titre de l'année 2010, une diminution de 10 % des réductions générales de cotisations patronales à hauteur de 2.359,00 euros. Le jugement encourt réformation en ce sens. S'agissant de l'année 2011, l'URSSAF a considéré que cette année clôturait une période triennale au cours de laquelle aucune négociation annuelle sur les salaires n'avait été engagée par l'employeur, pour appliquer la diminution de 100 % des réductions générales de cotisations patronales prévue par l'article 131-4-2 I du code de la sécurité sociale. Au rappel de ce que la lettre d'observation ne porte que sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, l'application de ce texte, qui impose une vérification portant sur l'année 2009, exclue du contrôle, ne peut fonder le redressement opéré, qui doit être annulé, par ces motifs se substituant à ceux du premier juge. L'association sera en conséquence condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 2.359,00 euros au titre des cotisations ainsi que les majorations de retard afférentes selon recalcul à opérer par l'organisme pour ces dernières. Enfin, la demande d'annulation des majorations issues de la mise en demeure, pour le montant ci-dessus à déterminer, relève de la compétence du directeur de l'organisme de recouvrement. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. L'intimée, qui succombe partiellement, supportera la charge des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, - Réforme le jugement du 25 mars 2019 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à redressement de l'association [3] portant sur le chef concernant l'annulation des exonérations suite à l'absence de négociations annuelles obligatoires pour l'année 2010, et renvoyé les parties devant les services comptables de l'[Adresse 5] aux fins de restitution des sommes déjà versées du chef n°10 de la lettre d'observations du 24 octobre 2012. Statuant à nouveau, - Valide le redressement opéré au point n°10 de la lettre d'observations du 24 octobre 2012 pour ce qui concerne l'année 2010. - Condamne en conséquence l'association [3] à payer à l'[Adresse 5] la somme de la somme de 2.359,00 euros au titre des cotisations ainsi que les majorations de retard afférentes selon recalcul à opérer. - Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Y ajoutant, - Rejette les demandes présentées au titre des frais irrépétibles. - Condamne l'association [3] aux dépens. Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 29 NOVEMBRE 2022 N°2022/875 Rôle N° RG 20/02651 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUFA URSSAF PACA C/ Association [3] Copie exécutoire délivrée le : à : - URSSAF PACA - Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 Mars 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 13/5358. APPELANTE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1] représentée par Mme [R] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Association [3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties A la suite d'un contrôle effectué sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 au titre de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (ci-après URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur a adressé le 24 octobre 2012 à l'association [3], une lettre d'observations afférente à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 96 223,00 euros. Une mise en demeure du 5 février 2013 a été adressée à la société d'un montant total 106.644,00 euros dont 10.420,00 euros au titre des majorations de retard. Par courrier du 18 février 2013, l'association a saisi la commission de recours amiable de l'organisme pour contester le chef de redressement portant le point n°10 de la lettre d'observations : annulation des exonérations suite à absence de négociations annuelles obligatoires. En l'absence de décision, elle a porté son recours le 26 septembre 2013 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Par décision du 28 novembre 2014, la commission de recours amiable a maintenu le redressement. L'association a de nouveau saisi la juridiction le 14 janvier 2015. Par jugement du 25 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a : - rejeté l'exception de procédure invoquée par l'association pour manquement aux droits de la défense en phase administrative du contrôle, - dit qu'il n'y avait lieu à redressement portant sur le chef relatif à l'annulation des exonérations suite à l'absence de négociation annuelle obligatoire pour les années 2010 et 2011, - renvoyé les parties devant les services comptables de l'URSSAF aux fins d'obtenir restitution des sommes déjà versées au titre de ce chef n°10, - débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions plus amples, - réservé le sort des dépens, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2019, l'URSSAF a interjeté appel à l'encontre de cette décision, dans des conditions et délai de forme qui ne sont pas discutées. L'appel porte exclusivement sur l'annulation du redressement du chef n° 10 de la lettre d'observations et la restitution des sommes déjà versées à ce titre par l'association. L'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 8 janvier 2020, pour être ré-inscrite à la demande de l'URSSAF, le 31 janvier 2020. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, de confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2014 en ce qu'elle a maintenu le redressement portant sur le point n°10 de la lettre d'observations, de condamner l'association [3] au paiement des sommes restant dues au titre de la mise en demeure du 8 février 2013 pour un montant total de 85.296,00 euros soit 74.876,00 euros de cotisations et 10.420,00 euros de majorations de retard, en deniers ou quittances, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir essentiellement que : - au visa de l'article L.131-4-2 du code de la sécurité sociale, du nombre de salariés employés par l'association, à savoir 140, de la présence d'une déléguée syndicale [4] sur la période 2009, 2010 et 2011, et au constat de l'absence de tout engagement de négociation annuelle sur les salaires au cours de cette période triennale, la diminution de 10 % des réductions générales de cotisations patronales dites « réductions Fillon » pour l'année 2010 est encourue, ainsi qu'une diminution de 100 % pour l'année 2011, - l'association n'établit aucunement l'absence de tout interlocuteur réel pendant la période recouvrant les années 2010 et 2011, dès lors qu'elle ne prouve pas la réalité des absences de la déléguée syndicale, et n'explicite pas l'inexistence de tout engagement de négociation, - la circulaire DSS-DGT 211-92 du 7 mars 2011 invoquée par l'association ne vise que la désignation d'un délégué syndical en cours d'année et non l'hypothèse d'une succession de mandats représentatifs, - de surcroît le licenciement de la déléguée syndicale Mme [J] au cours de l'année 2011 est sans emport puisque le 30 avril 2011 une autre déléguée syndicale, Mme [W], a été désignée, - l'inspecteur du travail a, par courrier du 27 juin 2011, demandé à l'association d'ouvrir les négociations sur les salaires avec Mme [W], - la mise en 'uvre d'une négociation sur les salaires au niveau de la convention collective de branche, ne dispense pas l'employeur de son obligation annuelle de négociation au niveau de l'entreprise. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'intimée demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, de ramener le chef de redressement n° 10 pour les années 2010 et 2011 à 10 % des exonérations uniquement, et d'annuler les majorations de retard. Elle sollicite en outre l'allocation d'une somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en substance que : - l'absence de tout interlocuteur réel durant la majeure partie de la période objet du contrôle, soit de janvier 2010 à avril 2011, du fait du désintérêt total de la seule déléguée syndicale dans l'entreprise au point que cette salariée a fait l'objet d'un licenciement autorisé par l'inspecteur du travail le 23 février 2011, a rendu impossible toute négociation durant les deux années, - suite à la désignation d'une autre déléguée syndicale le 30 avril 2011 en la personne de Mme [W], l'inspecteur du travail a rappelé l'obligation légale de négociation annuelle obligatoire en juin 2011 en demandant à l'association d'engager ladite négociation au mois de septembre 2011, ce même inspecteur du travail a relancé l'association en mai 2012 sur ce point, - la circulaire DSS-DGT 2011-92 du 7 mars 2011 n'entraîne d'obligation pour l'employeur d'ouvrir la négociation annuelle sur les salaires que pour l'année civile suivant la désignation d'un délégué syndical en cours d'année, - l'URSSAF ne s'est pas concertée avec l'inspection du travail en dépit de la circulaire précitée et s'est fondée sur la circulaire DSS/5B/DGT 2009-145 du 29 mai 2009 qui était abrogée au moment du contrôle, puisque celle du 7 mars 2011 s'y était substituée, - les prétendus manquements de l'employeur n'ont pas couvert trois années consécutives, le contrôle ne portant que sur les années 2010 et 2011, et aucune information n'ayant été demandée au titre de l'année 2009, - la politique salariale de l'entreprise révèle une rémunération annuelle moyenne en augmentation entre 2009 et 2011, de sorte que l'objectif du législateur tendant à inciter les entreprises à augmenter les bas salaires pour bénéficier des allégements a parfaitement été respecté. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE L'ARRÊT Il résulte de la lettre d'observations adressée à l'association le 24 octobre 2012 que la période vérifiée au cours du contrôle est circonscrite aux années 2010 et 2011. Le litige porte exclusivement sur le point n° 10 de la lettre d'observations, relatif à l'annulation des exonérations suite à absence de négociation annuelle obligatoire. L'inspecteur du recouvrement a constaté que l'association employait environ 140 salariés, que sur la période 2009, 2010 et 2011, elle disposait d'une déléguée syndicale : Mme [J] puis Mme [W], toutes deux déléguées [4], que toutefois, sur cette période triennale, aucune négociation annuelle sur les salaires n'avait été engagée par l'employeur. Au visa des articles L.131-4-2 I, L.752-3-1 du code de la sécurité sociale modifiés par l'article 26 de la loi n°2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifié, de l'article 130 VII de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 modifié, de la circulaire DSS/5B/DGT n° 2009-145 du 29 mai 2009, l'inspecteur du recouvrement a estimé qu'il en résultait une diminution de 10 % des réductions générales de cotisations patronales dites « réductions Fillon» pour 2010, et une réduction de 100 % des mêmes réductions pour 2011. L'article L.131-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 8 mai 2010 au 23 février 2014, dispose que lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. L'association ne discute pas entrer dans le champ légal des employeurs concernés par le contrôle du dispositif. Elle revendique néanmoins l'application à son bénéfice du cas particulier évoqué en point 2.2.1 de la circulaire DSS6DGT 2011-92 du 7 mars 2011. Il est constant que cette circulaire ministérielle, relative à la mise en 'uvre et au contrôle du mécanisme de conditionnalité des allègements de cotisations sociales prévu à l'article 26 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, a abrogé la circulaire n° 2009-145 du 29 mai 2009 portant sur ce même sujet. Toutefois, seule l'année 2011 est concernée par l'application de cette circulaire. Or l'examen du litige impose en premier lieu l'analyse du respect ou de l'irrespect par l'employeur de son obligation d'engager des négociations annuelles sur l'année 2010. S'agissant de cette année 2010, l'association fait valoir que pour la période du 1er janvier 2010 au 23 février 2011, il n'y avait qu'une seule déléguée syndicale dans l'entreprise, désignée par le syndicat [4], en la personne de Mme [J], selon lettre de désignation du 26 juin 2001, et invoque qu'il eût été difficile de négocier quoi que ce soit avec elle au cours des deux dernières années dans la mesure où elle faisait preuve d'un désintérêt total tant pour ses fonctions que pour son mandat syndical. Elle produit la décision de l'inspecteur du travail du 23 février 2011, par laquelle l'autorisation de procéder au licenciement de Mme [J] pour motif disciplinaire a été accordée, considérant que la procédure de licenciement n'avait aucun lien avec ses anciens mandats de déléguée syndicale et d'élue au comité d'entreprise et de déléguée du personnel. Les motifs analysés par l'inspecteur du travail sont relatifs à des absences de Mme [J] chez les bénéficiaires des prestations de l'association, aux demandes de certains bénéficiaires tendant à ce que Mme [J] n'intervienne plus à leur domicile compte tenu de ses comportements inadaptés, et encore à des propos de dénigrement à l'encontre son employeur tenus par Mme [J]. Il ne résulte de cette décision aucun élément accréditant l'affirmation par laquelle l'appelante soutient que « cette représentante du personnel était devenue tellement inexistante que son mandat de délégué syndical n'était même plus exercé ». L'association ne produit notamment aucun justificatif, courriers ou convocations laissés sans suite par Mme [J] en sa qualité de déléguée syndicale, ou tout autre témoignage ou élément objectif, qui vienne corroborer le délaissement total de ses fonctions syndicales par cette dernière. L'association ne conteste par ailleurs aucunement n'avoir engagé ou tenter d'engager aucune négociation annuelle salariale dans le courant de l'année 2010.. Il en résulte ainsi suffisamment que l'association disposait d'une déléguée syndicale durant toute l'année 2010, et n'a pourtant engagé aucune négociation annuelle obligatoire au cours de cette année. Par conséquent c'est à tort que le premier juge, pour dire n'y avoir lieu à redressement du chef n°10 de la lettre d'observations, a considéré que l'association ne disposait manifestement pas au titre de l'année 2010 de l'interlocuteur alors prévu pour engager une négociation annuelle portant sur les rémunérations, aux motifs que la désignation de Mme [W] en cours d'année 2011 après défaillance de son prédécesseur dans le mandat de délégué syndical sanctionné par l'autorité administrative ayant confirmé le licenciement d'une salariée bénéficiant de la protection de la loi, n'avait pu raisonnablement entraîner d'obligation d'ouvrir la négociation annuelle sur les salaires que pour l'année civile suivante, à savoir 2012. Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'inspecteur de recouvrement a appliqué, au titre de l'année 2010, une diminution de 10 % des réductions générales de cotisations patronales à hauteur de 2.359,00 euros. Le jugement encourt réformation en ce sens. S'agissant de l'année 2011, l'URSSAF a considéré que cette année clôturait une période triennale au cours de laquelle aucune négociation annuelle sur les salaires n'avait été engagée par l'employeur, pour appliquer la diminution de 100 % des réductions générales de cotisations patronales prévue par l'article 131-4-2 I du code de la sécurité sociale. Au rappel de ce que la lettre d'observation ne porte que sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, l'application de ce texte, qui impose une vérification portant sur l'année 2009, exclue du contrôle, ne peut fonder le redressement opéré, qui doit être annulé, par ces motifs se substituant à ceux du premier juge. L'association sera en conséquence condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 2.359,00 euros au titre des cotisations ainsi que les majorations de retard afférentes selon recalcul à opérer par l'organisme pour ces dernières. Enfin, la demande d'annulation des majorations issues de la mise en demeure, pour le montant ci-dessus à déterminer, relève de la compétence du directeur de l'organisme de recouvrement. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. L'intimée, qui succombe partiellement, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, - Réforme le jugement du 25 mars 2019 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à redressement de l'association [3] portant sur le chef concernant l'annulation des exonérations suite à l'absence de négociations annuelles obligatoires pour l'année 2010, et renvoyé les parties devant les services comptables de l'[Adresse 5] aux fins de restitution des sommes déjà versées du chef n°10 de la lettre d'observations du 24 octobre 2012. Statuant à nouveau, - Valide le redressement opéré au point n°10 de la lettre d'observations du 24 octobre 2012 pour ce qui concerne l'année 2010. - Condamne en conséquence l'association [3] à payer à l'[Adresse 5] la somme de la somme de 2.359,00 euros au titre des cotisations ainsi que les majorations de retard afférentes selon recalcul à opérer. - Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Y ajoutant, - Rejette les demandes présentées au titre des frais irrépétibles. - Condamne l'association [3] aux dépens. Le Greffier Le Président
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en commun : code de la securite sociale L131-4-2, code du travail L2242-1, code du travail L2242-4, code du travail L2242-8
Mise à jour de la source le 2022-12-04T23:00:00.000Z.