Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 novembre 2022, n° 21/01890
Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [Z] a été engagé en qualité de serveur bar, catégorie 2, coefficient 120 de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993, par la société Camping nouvelle Floride ( la société ) suivant contrat à durée déterminée saisonnier de 39 heures du 12 juin au 31 août 2006, prolongé par avenant du 1er septembre 2006 jusqu'au 17 septembre suivant. Il a à nouveau été engagé par contrat à durée déterminée saisonnier à temps complet du 16 mars au 30 septembre 2007, en qualité de responsable bar, catégorie 2, coefficient 150 de la convention collective pour un horaire hebdomadaire de 40 heures, puis l'année suivante, du 14 avril 2008 au 30 septembre 2008, pour un horaire hebdomadaire de 42 heures, enfin du 16 mars au 03 octobre 2009 pour un horaire hebdomadaire de 42 heures. Considérant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a, le 8 juillet 2010, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de rappels de salaire, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d'indemnités compensatrices de repos compensateur. Par jugement du 10 juillet 2015, le conseil de prud'hommes de Béziers l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, le condamnant au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens. Sur appel de M. [Z], la cour d'appel de Montpellier a, par arrêt du 15 mai 2019, confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. [Z] de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de ses demandes au titre de la rupture et, le réformant pour le surplus, elle a condamné la société à payer à M. [Z] les sommes de 494,54 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre congés payés afférents, 605,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos non prise et de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de travail, outre une indemnité de procédure et les dépens. Sur pourvoi de M. [Z], la Cour de cassation, par arrêt du 10 mars 2021 a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déboute M. [Z] de sa demande de requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de sa demande d'indemnité de requalification et de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de la relation de travail, l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier aux motifs suivants : Vu les articles L. 122-1, devenu L. 1242-1 du code du travail et L. 122-1-1 3°, devenu L. 1242-2 3° du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Aux termes du premier de ces textes, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, devenu L. 1242-3 du code du travail, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1, devenu L. 1242-2. 6. Selon le second de ces textes, le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée dans le cas d'emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. 7. La détermination par accord collectif des emplois pour lesquels le recours au contrat saisonnier est prévu ne prive pas le juge, en cas de litige, du droit de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné et de contrôler que le contrat n'a pas pour objet de pourvoir un emploi permanent. 8. Pour débouter le salarié de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que, d'une part, le contrat de travail ne comporte pas de clause de reconduction, d'autre part, la répétition des missions semblables pendant plusieurs années est autorisée par l'article L. 1244-1 du code du travail dans la mesure où les contrats sont conclus successivement avec le même salarié au titre du 3°) de l'article L. 1242-2. Il ajoute que la clause de la convention collective invoquée qui se limite à préciser "A la fin de la période de travail du salarié, et à la demande écrite de celui-ci, l'employeur indique par écrit au salarié saisonnier son intention soit de le reprendre la saison suivante et à quelle date, soit de ne pas le reprendre en motivant sa décision", qui a seulement pour effet d'imposer à l'employeur, sur requête du salarié, une information sur son intention future, ne peut être assimilée à la clause contractuelle prévoyant la reconduction automatique pour la saison suivante et n'a pas, en toute hypothèse, pour effet de transformer la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée. Il estime que l'employeur justifie que le salarié, de par la nature de son poste, était affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables dans le cadre de l'hôtellerie de plein air, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons et qu'il justifie par ailleurs de l'usage dans la profession de faire coïncider les dates des contrats saisonniers avec les dates d'ouverture des établissements en application de l'article 5-6 dernier alinéa de l'accord national du 23 mai 2000 de l'hôtellerie de plein air, étendu par arrêté du 3 janvier 2001. Il relève que le fait que l'embauche ait pu précéder de quelques jours la date d'ouverture et que la fin de la relation contractuelle ait pu également dépasser de quelques jours la date de fermeture du camping ne saurait retirer le caractère saisonnier de la relation contractuelle dès lors que les opérations de mise en place et de démontage de l'activité constituent un ensemble indissociable et qu'au surplus l'article 6.1 de la convention collective prévoit que les campings par essence doivent être considérés comme des établissements saisonniers, quelle que soit la durée d'ouverture, et que pour les campings qui ne sont pas ouverts au public toute l'année, la saison correspond à la période d'ouverture au public, précédée de la préparation de l'ouverture et suivie de la période des travaux de clôture et d'inventaire, pour les emplois concernés, dans la limite d'une durée maximale totale de huit mois. 9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la durée des contrats de travail du salarié ne correspondait pas, chaque année, à toute la période d'activité de l'employeur en sorte que le salarié occupait un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Par acte du 11 mai 2021, M. [Z] a saisi la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes désignée comme cour de renvoi. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 06 octobre 2022, reprises et développées oralement lors de l'audience, M. [J] [Z] demande à la cour de : - requalifier le contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée ; - dire et juger la rupture du contrat de travail comme abusive ; En conséquence : - condamner la SNC Camping Nouvelle Floride à lui payer les sommes suivantes : ' 3 090,65 euros au titre de l'indemnité de requalification ; ' 6 181,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; ' 618,13 euros à titre de congés payés afférents ; ' 1 916,20 euros à titre d'indemnité de licenciement ; ' 30 906,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la SNC Camping Nouvelle Floride à 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que : - il était engagé pendant toute la saison et toute la période d'ouverture de l'établissement en sorte que son contrat de travail est un contrat à durée indéterminée, - les contrats n'étaient pas réguliers. En l'état de ses dernières écritures en date du 23 novembre 2021, reprises et développées oralement lors de l'audience, la SNC Camping Nouvelle Floride demande à la cour de : - dire et juger mal fondé l'appel interjeté par M. [Z], - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles qui ont été réformées par la cour d'appel de Montpellier - débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - son activité n'est pas permanente puisqu'elle ne s'exerce que pendant la saison touristique, le camping étant fermé hors saison, - les contrats soumis à la signature de M. [Z] étaient conformes à la législation. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Le 20 mai 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 09 novembre 2022.
Motifs
MOTIFS Sur la requalification d'un contrat à durée déterminée à caractère saisonnier conclu pour la période d'ouverture de l'établissement L'article L. 122-1 devenu L.1242-1 du code du travail disposait : « Le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1. » L'article L. 122-1-1 devenu L. 1242-2 du code du travail prévoyait : « Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ; 5° Remplacement d'un chef d'exploitation agricole ou d'entreprise tels que définis aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint visé à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation agricole.» Enfin l'article L. 1242-13 du code du travail dispose : « Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. » La seule succession de contrats saisonniers avec le même salarié ne suffit pas à instaurer entre celui-ci et son employeur une relation de travail à durée indéterminée. Il en va différemment, notamment, si le salarié occupe, chaque année, un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise, pour toute la durée de la saison qui correspond à la période d'ouverture de celle-ci sauf dispositions conventionnelles contraires. La convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993, applicable en l'espèce, prévoit en son article 3.2.2 se rapportant au personnel saisonnier : « Afin de permettre aux salariés saisonniers de programmer leurs périodes d'activité, les parties conviennent des dispositions ci-après qui, sauf clauses contractuelles contraires, ne remettent pas en cause le caractère déterminé dans sa durée du contrat saisonnier. A la fin de la période de travail du salarié, et à la demande écrite de celui-ci, l'employeur indique par écrit au salarié saisonnier son intention soit de le reprendre la saison suivante et à quelle date, soit de ne pas le reprendre, en motivant sa décision. Cette déclaration d'intention peut être remise par l'employeur en même temps que le certificat de travail. Au plus tard 3 mois avant cette date, le salarié manifeste par écrit son désir de reprendre le travail ; l'employeur doit répondre 15 jours suivant la réception de la demande en envoyant le contrat de travail dont le salarié devra retourner un exemplaire signé au plus tard deux mois avant la reprise du travail. La non-réponse du salarié vaut renoncement de l'offre. L'employeur informe les salariés sous contrat de travail à caractère saisonnier, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information (ex : clause contractuelle '), des dispositions énoncées aux alinéas ci-dessus. Pour calculer l'ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées. Par successifs, il est entendu l'ensemble des contrats de travail à caractère saisonnier conclus sur une ou plusieurs saisons, plusieurs années de suite, dans la même entreprise, sauf clauses contractuelles plus favorables au salarié. Toutefois, concernant les garanties indemnités journalières et rentes du régime de prévoyance de la branche, dont bénéficient les salariés permanents et saisonniers ayant au moins 6 mois d'ancienneté, il est ici précisé que l'ancienneté prise en compte est calculée dans la branche. La condition d'ancienneté n'est toutefois pas requise s'il s'agit des suites ou conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle contractée durant l'exécution du contrat à caractère saisonnier. Par ailleurs, en cas de chômage des jours fériés, les travailleurs saisonniers, qui du fait de divers contrats successifs ou non, cumulent une ancienneté totale d'au moins 3 mois dans l'entreprise, ont droit au maintien de leur salaire. » et en son article 6.1, étendu, intitulé « Définition du caractère saisonnier d'un établissement » : « Les campings par essence doivent être considérés comme des établissements saisonniers, quelle que soit la durée d'ouverture. Pour les campings qui ne sont pas ouverts au public toute l'année, la saison correspond à la période d'ouverture au public, précédée de la préparation de l'ouverture et suivie de la période des travaux de clôture et d'inventaire, pour les emplois concernés, dans la limite d'une durée maximale totale de 8 mois. Pour les campings qui sont ouverts au public toute l'année, la saison correspond à la période où soit pour des raisons climatiques, soit compte tenu des modes de vie collectifs (vacances, congés, ponts ') une pointe durable de fréquentation est habituellement constatée et se répète chaque année à des dates à peu près fixes. Les contrats de travail à durée déterminée conclus pour faire face à la saison, telle que définie ci-dessus, sont d'une durée d'au maximum 8 mois, renouvellements inclus. L'emploi de personnel permanent dans les campings, quand il est possible, s'effectue sous contrat à durée indéterminée. Les textes en matière de travail saisonnier sont applicables conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.» L'article 5.6 de l'accord du 23 mai 2000, étendu par arrêté du 3 janvier 2001, précise : « Les salariés sous contrats saisonniers bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés permanents sous contrat à durée indéterminée concernant l'application des 35 heures, selon les modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail adaptées à la durée de leur contrat de travail. Ils pourront ouvrir droit aux aides incitatives dans les conditions prévues par la loi du 13 juin 1998 et au nouveau dispositif d'allégements de charges sociales de la loi du 19 janvier 2000. Par ailleurs, compte tenu de l'usage dans la profession de faire coïncider les dates des contrats saisonniers avec les dates d'ouverture des établissements, les contrats ainsi conclus ne peuvent constituer un ensemble à durée indéterminée, mais conservent leur caractère déterminée par la saison. » Les dispositions de l'article 3.2.2 de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 n'ont pas pour effet, en cas d'inobservation par l'employeur d'informer le salarié de son intention de le reprendre la saison suivante de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée d'autant que cette information doit être demandée sur sollicitation du salarié ce qui n'est pas allégué en l'espèce. Il est établi que le salarié, de par la nature de son poste, était affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables dans le cadre de l'hôtellerie de plein air, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons et il est justifié par ailleurs de l'usage dans la profession de faire coïncider les dates des contrats saisonniers avec les dates d'ouverture des établissements en application de l'article 5-6 dernier alinéa de l'accord national du 23 mai 2000 de l'hôtellerie de plein air, étendu par arrêté du 3 janvier 2001. Il n'est pas contestable que le fait que l'embauche ait pu précéder de quelques jours la date d'ouverture et que la fin de la relation contractuelle ait pu également dépasser de quelques jours la date de fermeture du camping ne saurait retirer le caractère saisonnier de la relation contractuelle dès lors que les opérations de mise en place et de démontage de l'activité constituent un ensemble indissociable et qu'au surplus l'article 6.1 de la convention collective prévoit que les campings par essence doivent être considérés comme des établissements saisonniers, quelle que soit la durée d'ouverture, et que pour les campings qui ne sont pas ouverts au public toute l'année, la saison correspond à la période d'ouverture au public, précédée de la préparation de l'ouverture et suivie de la période des travaux de clôture et d'inventaire, pour les emplois concernés, dans la limite d'une durée maximale totale de huit mois. Par contre M. [Z] soutient que la durée de ses contrats de travail correspondaient, chaque année, à toute la période d'activité de l'employeur en sorte qu'il occupait un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Les dates d'activité de M. [Z] sont les suivantes : - du 12 juin au 17 septembre 2006 en qualité de serveur bar, catégorie 2, coefficient 120, - - du 16 mars au 30 septembre 2007, en qualité de responsable bar, catégorie 2, coefficient 150, - du 14 avril au 30 septembre 2008 en qualité de responsable de bar, - du 16 mars au 3 octobre 2009 en qualité de responsable de bar. La société intimée fait valoir que son activité n'est pas permanente puisqu'elle ne s'exerce que pendant la saison touristique, le camping étant fermé hors saison, ce qui ne renseigne pas sur les périodes d'ouverture de son activité. Pour autant elle reconnaît dans ses conclusions que Monsieur [Z] n'a effectué que trois saisons complètes au sein de l'entreprise ce qui confirme que le salarié était employé durant toute la période d'activité au cours de la saison. Cependant, l'employeur invoque à son profit les dispositions de l'article 5.6 de l'accord du 23 mai 2000 susvisé qui déroge à la jurisprudence citée par le salarié. En effet cet accord envisage expressément le cas des contrats saisonniers qui coïncident avec les dates d'ouverture de l'établissement dont nul ne discute le caractère par essence saisonnier. Ainsi, pour ces établissements compte tenu de l'usage dans la profession de faire coïncider les dates des contrats saisonniers avec les dates d'ouverture des établissements, les contrats ainsi conclus ne peuvent constituer un ensemble à durée indéterminée, mais conservent leur caractère déterminée par la saison. Dans ces conditions, contrairement à ce que juge la Cour de cassation, il n'y a pas lieu de rechercher si la durée des contrats de travail du salarié correspondait, chaque année, à toute la période d'activité de l'employeur. Ce point n'est pas contesté, M. [Z] soutenant dans ses écritures qu'il était systématiquement embauché pendant la totalité de la période d'ouverture du camping, prolongeant même sa période de travail au-delà de cette période d'ouverture et de fermeture pour les besoins d'installation et de désinstallation, ce que confirme du reste l'employeur, toutefois cette circonstance est inopérante pour requalifier en l'espèce le contrat à durée déterminée saisonnier en contrat à durée indéterminée. Sur l'absence de transmission d'un contrat écrit dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche M. [Z] soutient qu'il a débuté son activité pour le compte de la société les Méditerranées Camping Nouvelle Floride bien avant la date de son embauche officielle, qu'en 2007 il avait déjà commencé à travailler au sein du camping le 1er mars 2007, en 2008 dès le 28 février 2008. Il produit une attestation du Maire de [Localité 4] relatant que "Monsieur [J] [Z], représentant les Méditerranées, était présent le jeudi 1er mars 2007 et le jeudi 28 février 2008 aux Rencontres Emploi qui se sont déroulées à la maison du tourisme de [Localité 4] Plage de 9 h à 13 heures, afin de recruter le personnel nécessaire à la structure pour les saisons estivales". Or il ne résulte d'aucun élément que M. [Z] ait été chargé de représenter la société et il n'est pas précisé à quel titre il pouvait la représenter alors que la société intimée produit l'attestation de M. [P] [U], restaurateur, qui déclare : « Lors de ces journées j'ai vu Monsieur [Z] [J] passer nous saluer mais il n'était nullement mandaté par les campings, les personnes mandatées Madame [X] [B] pour la Nouvelle Floride et Madame [E] [W] pour le Charlemagne exclusivement qui étaient chargées de récupérer les CV. M. [Z] passait juste pour voir s'il y avait des candidatures intéressantes pour le bar et il s'asseyait avec nous pour passer un moment. » Par ailleurs l'attestation de M. [S] selon laquelle M. [Z] était occupé à « la préparation de la saison » n'est pas suffisante à établir une relation de travail pas plus que celle de M. [C] lequel déclare que M. [Z] travaillait bien au bar les 11 et 15 mars 2009, alors même qu'il ressort du « cahier des heures » versé aux débats par la société intimée que le bar n'a ouvert que le 3 avril 2009. La requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne peut davantage être prononcée pour ce motif. Sur l'absence de définition précise de la durée minimale d'exécution du contrat à durée déterminée à terme imprécis L'article L122-3-1 alors applicable prévoyait que : «Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il doit, notamment, comporter : (...) - la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis» L'article L122-3-13 prévoyait que tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa premier, L. 122-3-10, alinéa premier, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée. M. [Z] observe que l'article « objet et durée du contrat » mentionne : « Le camping NOUVELLE FLORIDE exerçant l'activité d'hôtellerie de plein air engage M. [Z] pour la durée de la saison touristique estivale 2006 à compter du 12 juin 2006. Toutefois le contrat est conclu pour une durée minimale de 12 semaines soit jusqu'au 31/08/2006 » Il relève que la période minimum d'exécution du contrat à durée déterminée débutant le 12 juin 2006 comporte deux termes : le 4 septembre 2006 (fin de la durée minimum de 12 semaines) et le 31 août 2006. Il en conclut que l'imprécision de la durée minimum d'effet du contrat à terme incertain équivaut à l'absence de stipulation d'une durée minimale d'exécution. Or, en dépit de la mention erronée tenant à la date, le contrat de travail comportait bien une période minimale pour lequel il était conclu à savoir douze semaines. La requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne peut davantage être prononcée pour ce motif. Sur l'absence de définition précise du terme du contrat à durée déterminée à terme précis Selon l'article L.1242-7 du code du travail alors applicable «Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : (...) 4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois» Il relève que la période minimum d'exécution du contrat à durée déterminée débutant le 12 juin 2006 comporte deux termes : le 4 septembre 2006 (fin de la durée minimum de 12 semaines) et le 31 août 2006. Il en conclut que l'imprécision de la durée minimum d'effet du contrat à terme incertain équivaut à l'absence de stipulation d'une durée minimale d'exécution. Or, en dépit de la mention erronée tenant à la date, le contrat de travail comportait bien une période minimale pour lequel il était conclu à savoir douze semaines. La requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne peut davantage être prononcée pour ce motif. Sur l'absence de définition précise du terme du contrat à durée déterminée à terme précis Selon l'article L.1242-7 du code du travail alors applicable «Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : (...) 4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois» M. [Z] constate que son contrat de travail mentionnait qu'il était engagé pour la saison touristique à compter du 16 mars 2009 «pour une durée 6 mois et demi soit jusqu'au 3/10/2009» qu'ainsi ce contrat prenant effet au 16 mars 2009 comportait deux termes : le 1er octobre 2009 (fin du délai de six mois et demi) et le 3 octobre 2009. Or, la simple erreur de datation figurant sur ce contrat ne faisait pas obstacle à la réalisation du terme le 1er octobre 2009 d'autant qu'il était expressément prévu qu'il était conclu pour la saison estivale dans les conditions de l'article L.1242-7 susvisé. La requalification de ce contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne peut davantage être prononcée pour ce motif. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Vu l'arrêt de cassation du 10 mars 2021, - Statuant dans les limites de l'arrêt de renvoi, confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Béziers du 10 juillet 2015, - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [Z] aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRÊT N°1313 CHAMBRE SOCIALE N° RG 21/01890 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBNT YRD/ID COUR DE CASSATION DE PARIS 01 10 mars 2021 Section: S/RENVOI CASSATION RG:Y19-19.371 [Z] C/ S.N.C. CAMPING NOUVELLE FLORIDE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [J] [Z] né le 13 Septembre 1970 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Geoffrey DEL CUERPO, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE : S.N.C. CAMPING NOUVELLE FLORIDE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Novembre 2022, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [Z] a été engagé en qualité de serveur bar, catégorie 2, coefficient 120 de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993, par la société Camping nouvelle Floride ( la société ) suivant contrat à durée déterminée saisonnier de 39 heures du 12 juin au 31 août 2006, prolongé par avenant du 1er septembre 2006 jusqu'au 17 septembre suivant. Il a à nouveau été engagé par contrat à durée déterminée saisonnier à temps complet du 16 mars au 30 septembre 2007, en qualité de responsable bar, catégorie 2, coefficient 150 de la convention collective pour un horaire hebdomadaire de 40 heures, puis l'année suivante, du 14 avril 2008 au 30 septembre 2008, pour un horaire hebdomadaire de 42 heures, enfin du 16 mars au 03 octobre 2009 pour un horaire hebdomadaire de 42 heures. Considérant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a, le 8 juillet 2010, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de rappels de salaire, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d'indemnités compensatrices de repos compensateur. Par jugement du 10 juillet 2015, le conseil de prud'hommes de Béziers l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, le condamnant au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens. Sur appel de M. [Z], la cour d'appel de Montpellier a, par arrêt du 15 mai 2019, confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. [Z] de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de ses demandes au titre de la rupture et, le réformant pour le surplus, elle a condamné la société à payer à M. [Z] les sommes de 494,54 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre congés payés afférents, 605,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos non prise et de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de travail, outre une indemnité de procédure et les dépens. Sur pourvoi de M. [Z], la Cour de cassation, par arrêt du 10 mars 2021 a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déboute M. [Z] de sa demande de requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de sa demande d'indemnité de requalification et de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de la relation de travail, l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier aux motifs suivants : Vu les articles L. 122-1, devenu L. 1242-1 du code du travail et L. 122-1-1 3°, devenu L. 1242-2 3° du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Aux termes du premier de ces textes, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, devenu L. 1242-3 du code du travail, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1, devenu L. 1242-2. 6. Selon le second de ces textes, le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée dans le cas d'emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. 7. La détermination par accord collectif des emplois pour lesquels le recours au contrat saisonnier est prévu ne prive pas le juge, en cas de litige, du droit de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné et de contrôler que le contrat n'a pas pour objet de pourvoir un emploi permanent. 8. Pour débouter le salarié de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que, d'une part, le contrat de travail ne comporte pas de clause de reconduction, d'autre part, la répétition des missions semblables pendant plusieurs années est autorisée par l'article L. 1244-1 du code du travail dans la mesure où les contrats sont conclus successivement avec le même salarié au titre du 3°) de l'article L. 1242-2. Il ajoute que la clause de la convention collective invoquée qui se limite à préciser "A la fin de la période de travail du salarié, et à la demande écrite de celui-ci, l'employeur indique par écrit au salarié saisonnier son intention soit de le reprendre la saison suivante et à quelle date, soit de ne pas le reprendre en motivant sa décision", qui a seulement pour effet d'imposer à l'employeur, sur requête du salarié, une information sur son intention future, ne peut être assimilée à la clause contractuelle prévoyant la reconduction automatique pour la saison suivante et n'a pas, en toute hypothèse, pour effet de transformer la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée. Il estime que l'employeur justifie que le salarié, de par la nature de son poste, était affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables dans le cadre de l'hôtellerie de plein air, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons et qu'il justifie par ailleurs de l'usage dans la profession de faire coïncider les dates des contrats saisonniers avec les dates d'ouverture des établissements en application de l'article 5-6 dernier alinéa de l'accord national du 23 mai 2000 de l'hôtellerie de plein air, étendu par arrêté du 3 janvier 2001. Il relève que le fait que l'embauche ait pu précéder de quelques jours la date d'ouverture et que la fin de la relation contractuelle ait pu également dépasser de quelques jours la date de fermeture du camping ne saurait retirer le caractère saisonnier de la relation contractuelle dès lors que les opérations de mise en place et de démontage de l'activité constituent un ensemble indissociable et qu'au surplus l'article 6.1 de la convention collective prévoit que les campings par essence doivent être considérés comme des établissements saisonniers, quelle que soit la durée d'ouverture, et que pour les campings qui ne sont pas ouverts au public toute l'année, la saison correspond à la période d'ouverture au public, précédée de la préparation de l'ouverture et suivie de la période des travaux de clôture et d'inventaire, pour les emplois concernés, dans la limite d'une durée maximale totale de huit mois. 9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la durée des contrats de travail du salarié ne correspondait pas, chaque année, à toute la période d'activité de l'employeur en sorte que le salarié occupait un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Par acte du 11 mai 2021, M. [Z] a saisi la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes désignée comme cour de renvoi. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 06 octobre 2022, reprises et développées oralement lors de l'audience, M. [J] [Z] demande à la cour de : - requalifier le contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée ; - dire et juger la rupture du contrat de travail comme abusive ; En conséquence : - condamner la SNC Camping Nouvelle Floride à lui payer les sommes suivantes : ' 3 090,65 euros au titre de l'indemnité de requalification ; ' 6 181,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; ' 618,13 euros à titre de congés payés afférents ; ' 1 916,20 euros à titre d'indemnité de licenciement ; ' 30 906,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la SNC Camping Nouvelle Floride à 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que : - il était engagé pendant toute la saison et toute la période d'ouverture de l'établissement en sorte que son contrat de travail est un contrat à durée indéterminée, - les contrats n'étaient pas réguliers. En l'état de ses dernières écritures en date du 23 novembre 2021, reprises et développées oralement lors de l'audience, la SNC Camping Nouvelle Floride demande à la cour de : - dire et juger mal fondé l'appel interjeté par M. [Z], - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles qui ont été réformées par la cour d'appel de Montpellier - débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - son activité n'est pas permanente puisqu'elle ne s'exerce que pendant la saison touristique, le camping étant fermé hors saison, - les contrats soumis à la signature de M. [Z] étaient conformes à la législation. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Le 20 mai 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 09 novembre 2022. MOTIFS Sur la requalification d'un contrat à durée déterminée à caractère saisonnier conclu pour la période d'ouverture de l'établissement L'article L. 122-1 devenu L.1242-1 du code du travail disposait : « Le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1. » L'article L. 122-1-1 devenu L. 1242-2 du code du travail prévoyait : « Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ; 5° Remplacement d'un chef d'exploitation agricole ou d'entreprise tels que définis aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint visé à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation agricole.» Enfin l'article L. 1242-13 du code du travail dispose : « Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. » La seule succession de contrats saisonniers avec le même salarié ne suffit pas à instaurer entre celui-ci et son employeur une relation de travail à durée indéterminée. Il en va différemment, notamment, si le salarié occupe, chaque année, un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise, pour toute la durée de la saison qui correspond à la période d'ouverture de celle-ci sauf dispositions conventionnelles contraires. La convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993, applicable en l'espèce, prévoit en son article 3.2.2 se rapportant au personnel saisonnier : « Afin de permettre aux salariés saisonniers de programmer leurs périodes d'activité, les parties conviennent des dispositions ci-après qui, sauf clauses contractuelles contraires, ne remettent pas en cause le caractère déterminé dans sa durée du contrat saisonnier. A la fin de la période de travail du salarié, et à la demande écrite de celui-ci, l'employeur indique par écrit au salarié saisonnier son intention soit de le reprendre la saison suivante et à quelle date, soit de ne pas le reprendre, en motivant sa décision. Cette déclaration d'intention peut être remise par l'employeur en même temps que le certificat de travail. Au plus tard 3 mois avant cette date, le salarié manifeste par écrit son désir de reprendre le travail ; l'employeur doit répondre 15 jours suivant la réception de la demande en envoyant le contrat de travail dont le salarié devra retourner un exemplaire signé au plus tard deux mois avant la reprise du travail. La non-réponse du salarié vaut renoncement de l'offre. L'employeur informe les salariés sous contrat de travail à caractère saisonnier, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information (ex : clause contractuelle '), des dispositions énoncées aux alinéas ci-dessus. Pour calculer l'ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées. Par successifs, il est entendu l'ensemble des contrats de travail à caractère saisonnier conclus sur une ou plusieurs saisons, plusieurs années de suite, dans la même entreprise, sauf clauses contractuelles plus favorables au salarié. Toutefois, concernant les garanties indemnités journalières et rentes du régime de prévoyance de la branche, dont bénéficient les salariés permanents et saisonniers ayant au moins 6 mois d'ancienneté, il est ici précisé que l'ancienneté prise en compte est calculée dans la branche. La condition d'ancienneté n'est toutefois pas requise s'il s'agit des suites ou conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle contractée durant l'exécution du contrat à caractère saisonnier. Par ailleurs, en cas de chômage des jours fériés, les travailleurs saisonniers, qui du fait de divers contrats successifs ou non, cumulent une ancienneté totale d'au moins 3 mois dans l'entreprise, ont droit au maintien de leur salaire. » et en son article 6.1, étendu, intitulé « Définition du caractère saisonnier d'un établissement » : « Les campings par essence doivent être considérés comme des établissements saisonniers, quelle que soit la durée d'ouverture. Pour les campings qui ne sont pas ouverts au public toute l'année, la saison correspond à la période d'ouverture au public, précédée de la préparation de l'ouverture et suivie de la période des travaux de clôture et d'inventaire, pour les emplois concernés, dans la limite d'une durée maximale totale de 8 mois. Pour les campings qui sont ouverts au public toute l'année, la saison correspond à la période où soit pour des raisons climatiques, soit compte tenu des modes de vie collectifs (vacances, congés, ponts ') une pointe durable de fréquentation est habituellement constatée et se répète chaque année à des dates à peu près fixes. Les contrats de travail à durée déterminée conclus pour faire face à la saison, telle que définie ci-dessus, sont d'une durée d'au maximum 8 mois, renouvellements inclus. L'emploi de personnel permanent dans les campings, quand il est possible, s'effectue sous contrat à durée indéterminée. Les textes en matière de travail saisonnier sont applicables conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.» L'article 5.6 de l'accord du 23 mai 2000, étendu par arrêté du 3 janvier 2001, précise : « Les salariés sous contrats saisonniers bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés permanents sous contrat à durée indéterminée concernant l'application des 35 heures, selon les modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail adaptées à la durée de leur contrat de travail. Ils pourront ouvrir droit aux aides incitatives dans les conditions prévues par la loi du 13 juin 1998 et au nouveau dispositif d'allégements de charges sociales de la loi du 19 janvier 2000. Par ailleurs, compte tenu de l'usage dans la profession de faire coïncider les dates des contrats saisonniers avec les dates d'ouverture des établissements, les contrats ainsi conclus ne peuvent constituer un ensemble à durée indéterminée, mais conservent leur caractère déterminée par la saison. » Les dispositions de l'article 3.2.2 de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 n'ont pas pour effet, en cas d'inobservation par l'employeur d'informer le salarié de son intention de le reprendre la saison suivante de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée d'autant que cette information doit être demandée sur sollicitation du salarié ce qui n'est pas allégué en l'espèce. Il est établi que le salarié, de par la nature de son poste, était affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables dans le cadre de l'hôtellerie de plein air, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons et il est justifié par ailleurs de l'usage dans la profession de faire coïncider les dates des contrats saisonniers avec les dates d'ouverture des établissements en application de l'article 5-6 dernier alinéa de l'accord national du 23 mai 2000 de l'hôtellerie de plein air, étendu par arrêté du 3 janvier 2001. Il n'est pas contestable que le fait que l'embauche ait pu précéder de quelques jours la date d'ouverture et que la fin de la relation contractuelle ait pu également dépasser de quelques jours la date de fermeture du camping ne saurait retirer le caractère saisonnier de la relation contractuelle dès lors que les opérations de mise en place et de démontage de l'activité constituent un ensemble indissociable et qu'au surplus l'article 6.1 de la convention collective prévoit que les campings par essence doivent être considérés comme des établissements saisonniers, quelle que soit la durée d'ouverture, et que pour les campings qui ne sont pas ouverts au public toute l'année, la saison correspond à la période d'ouverture au public, précédée de la préparation de l'ouverture et suivie de la période des travaux de clôture et d'inventaire, pour les emplois concernés, dans la limite d'une durée maximale totale de huit mois. Par contre M. [Z] soutient que la durée de ses contrats de travail correspondaient, chaque année, à toute la période d'activité de l'employeur en sorte qu'il occupait un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Les dates d'activité de M. [Z] sont les suivantes : - du 12 juin au 17 septembre 2006 en qualité de serveur bar, catégorie 2, coefficient 120, - - du 16 mars au 30 septembre 2007, en qualité de responsable bar, catégorie 2, coefficient 150, - du 14 avril au 30 septembre 2008 en qualité de responsable de bar, - du 16 mars au 3 octobre 2009 en qualité de responsable de bar. La société intimée fait valoir que son activité n'est pas permanente puisqu'elle ne s'exerce que pendant la saison touristique, le camping étant fermé hors saison, ce qui ne renseigne pas sur les périodes d'ouverture de son activité. Pour autant elle reconnaît dans ses conclusions que Monsieur [Z] n'a effectué que trois saisons complètes au sein de l'entreprise ce qui confirme que le salarié était employé durant toute la période d'activité au cours de la saison. Cependant, l'employeur invoque à son profit les dispositions de l'article 5.6 de l'accord du 23 mai 2000 susvisé qui déroge à la jurisprudence citée par le salarié. En effet cet accord envisage expressément le cas des contrats saisonniers qui coïncident avec les dates d'ouverture de l'établissement dont nul ne discute le caractère par essence saisonnier. Ainsi, pour ces établissements compte tenu de l'usage dans la profession de faire coïncider les dates des contrats saisonniers avec les dates d'ouverture des établissements, les contrats ainsi conclus ne peuvent constituer un ensemble à durée indéterminée, mais conservent leur caractère déterminée par la saison. Dans ces conditions, contrairement à ce que juge la Cour de cassation, il n'y a pas lieu de rechercher si la durée des contrats de travail du salarié correspondait, chaque année, à toute la période d'activité de l'employeur. Ce point n'est pas contesté, M. [Z] soutenant dans ses écritures qu'il était systématiquement embauché pendant la totalité de la période d'ouverture du camping, prolongeant même sa période de travail au-delà de cette période d'ouverture et de fermeture pour les besoins d'installation et de désinstallation, ce que confirme du reste l'employeur, toutefois cette circonstance est inopérante pour requalifier en l'espèce le contrat à durée déterminée saisonnier en contrat à durée indéterminée. Sur l'absence de transmission d'un contrat écrit dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche M. [Z] soutient qu'il a débuté son activité pour le compte de la société les Méditerranées Camping Nouvelle Floride bien avant la date de son embauche officielle, qu'en 2007 il avait déjà commencé à travailler au sein du camping le 1er mars 2007, en 2008 dès le 28 février 2008. Il produit une attestation du Maire de [Localité 4] relatant que "Monsieur [J] [Z], représentant les Méditerranées, était présent le jeudi 1er mars 2007 et le jeudi 28 février 2008 aux Rencontres Emploi qui se sont déroulées à la maison du tourisme de [Localité 4] Plage de 9 h à 13 heures, afin de recruter le personnel nécessaire à la structure pour les saisons estivales". Or il ne résulte d'aucun élément que M. [Z] ait été chargé de représenter la société et il n'est pas précisé à quel titre il pouvait la représenter alors que la société intimée produit l'attestation de M. [P] [U], restaurateur, qui déclare : « Lors de ces journées j'ai vu Monsieur [Z] [J] passer nous saluer mais il n'était nullement mandaté par les campings, les personnes mandatées Madame [X] [B] pour la Nouvelle Floride et Madame [E] [W] pour le Charlemagne exclusivement qui étaient chargées de récupérer les CV. M. [Z] passait juste pour voir s'il y avait des candidatures intéressantes pour le bar et il s'asseyait avec nous pour passer un moment. » Par ailleurs l'attestation de M. [S] selon laquelle M. [Z] était occupé à « la préparation de la saison » n'est pas suffisante à établir une relation de travail pas plus que celle de M. [C] lequel déclare que M. [Z] travaillait bien au bar les 11 et 15 mars 2009, alors même qu'il ressort du « cahier des heures » versé aux débats par la société intimée que le bar n'a ouvert que le 3 avril 2009. La requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne peut davantage être prononcée pour ce motif. Sur l'absence de définition précise de la durée minimale d'exécution du contrat à durée déterminée à terme imprécis L'article L122-3-1 alors applicable prévoyait que : «Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il doit, notamment, comporter : (...) - la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis» L'article L122-3-13 prévoyait que tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa premier, L. 122-3-10, alinéa premier, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée. M. [Z] observe que l'article « objet et durée du contrat » mentionne : « Le camping NOUVELLE FLORIDE exerçant l'activité d'hôtellerie de plein air engage M. [Z] pour la durée de la saison touristique estivale 2006 à compter du 12 juin 2006. Toutefois le contrat est conclu pour une durée minimale de 12 semaines soit jusqu'au 31/08/2006 » Il relève que la période minimum d'exécution du contrat à durée déterminée débutant le 12 juin 2006 comporte deux termes : le 4 septembre 2006 (fin de la durée minimum de 12 semaines) et le 31 août 2006. Il en conclut que l'imprécision de la durée minimum d'effet du contrat à terme incertain équivaut à l'absence de stipulation d'une durée minimale d'exécution. Or, en dépit de la mention erronée tenant à la date, le contrat de travail comportait bien une période minimale pour lequel il était conclu à savoir douze semaines. La requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne peut davantage être prononcée pour ce motif. Sur l'absence de définition précise du terme du contrat à durée déterminée à terme précis Selon l'article L.1242-7 du code du travail alors applicable «Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : (...) 4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois» Il relève que la période minimum d'exécution du contrat à durée déterminée débutant le 12 juin 2006 comporte deux termes : le 4 septembre 2006 (fin de la durée minimum de 12 semaines) et le 31 août 2006. Il en conclut que l'imprécision de la durée minimum d'effet du contrat à terme incertain équivaut à l'absence de stipulation d'une durée minimale d'exécution. Or, en dépit de la mention erronée tenant à la date, le contrat de travail comportait bien une période minimale pour lequel il était conclu à savoir douze semaines. La requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne peut davantage être prononcée pour ce motif. Sur l'absence de définition précise du terme du contrat à durée déterminée à terme précis Selon l'article L.1242-7 du code du travail alors applicable «Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : (...) 4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois» M. [Z] constate que son contrat de travail mentionnait qu'il était engagé pour la saison touristique à compter du 16 mars 2009 «pour une durée 6 mois et demi soit jusqu'au 3/10/2009» qu'ainsi ce contrat prenant effet au 16 mars 2009 comportait deux termes : le 1er octobre 2009 (fin du délai de six mois et demi) et le 3 octobre 2009. Or, la simple erreur de datation figurant sur ce contrat ne faisait pas obstacle à la réalisation du terme le 1er octobre 2009 d'autant qu'il était expressément prévu qu'il était conclu pour la saison estivale dans les conditions de l'article L.1242-7 susvisé. La requalification de ce contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne peut davantage être prononcée pour ce motif. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Vu l'arrêt de cassation du 10 mars 2021, - Statuant dans les limites de l'arrêt de renvoi, confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Béziers du 10 juillet 2015, - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [Z] aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L122-2, code rural et de la peche maritime L722-1, code du travail L122-1, code du travail L1242-7, code du travail L1244-1, code du travail L1242-3, code rural et de la peche maritime L722-10, code du travail L1242-13, code du travail L122-1-1, code du travail L1242-2, code du travail L1242-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 janvier 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 23/01967
en commun : code rural et de la peche maritime L722-1, code rural et de la peche maritime L722-10, code du travail L122-1-1, code du travail L1242-2, code du travail L1242-1
- 2 février 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 21/01307
en commun : code rural et de la peche maritime L722-1, code du travail L1242-7, code rural et de la peche maritime L722-10, code du travail L1242-13
- 8 décembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/16839
en commun : code rural et de la peche maritime L722-1, code du travail L122-1, code rural et de la peche maritime L722-10, code du travail L122-1-1
- 28 janvier 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/00184
en commun : code rural et de la peche maritime L722-1, code du travail L1242-3, code rural et de la peche maritime L722-10, code du travail L1242-2
- 5 février 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 25/00399
en commun : code du travail L1242-7, code du travail L1244-1, code du travail L1242-13, code du travail L1242-2
Mise à jour de la source le 2022-12-03T23:00:00.000Z.