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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR91257

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 1 décembre 2022, n° 21-25.000

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 22,6 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : G 21-25.000
 Demandeur : la société Campenon Bernard Centre Est
 Défendeur : la société [1] et autre
 Requête n° : 647/22
 Ordonnance n° : 91257 du 1er décembre 2022
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société [1], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Campenon Bernard Centre Est, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 10 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 3 juin 2022 par laquelle la société [1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 décembre 2021 par la société Campenon Bernard Centre Est à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 21-25.000 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la société Campenon Bernard Centre Est, anciennement dénommée VCF TP [Localité 2], soit débitrice de la société [1], puisque cette dernière est condamnée à lui payer la somme de 9 295,75 euros quand ladite société est condamnée à régler à la société [1] celle de 8 250 euros et que, à ce stade, [1] ne justifie pas l'exigibilité d'une créance supérieure.
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 1er décembre 2022
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : G 21-25.000
 Demandeur : la société Campenon Bernard Centre Est
 Défendeur : la société [1] et autre
 Requête n° : 647/22
 Ordonnance n° : 91257 du 1er décembre 2022
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société [1], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Campenon Bernard Centre Est, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 10 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 3 juin 2022 par laquelle la société [1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 décembre 2021 par la société Campenon Bernard Centre Est à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 21-25.000 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la société Campenon Bernard Centre Est, anciennement dénommée VCF TP [Localité 2], soit débitrice de la société [1], puisque cette dernière est condamnée à lui payer la somme de 9 295,75 euros quand ladite société est condamnée à régler à la société [1] celle de 8 250 euros et que, à ce stade, [1] ne justifie pas l'exigibilité d'une créance supérieure.
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 1er décembre 2022
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:07:05.473Z.