Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR91257
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 1 décembre 2022, n° 21-25.000
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 12 janvier 2021 · Cour d'appel de Lyon · Autre (décision attaquée)
- 1 décembre 2022 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 22,6 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : G 21-25.000 Demandeur : la société Campenon Bernard Centre Est Défendeur : la société [1] et autre Requête n° : 647/22 Ordonnance n° : 91257 du 1er décembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société [1], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Campenon Bernard Centre Est, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 10 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 juin 2022 par laquelle la société [1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 décembre 2021 par la société Campenon Bernard Centre Est à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 21-25.000 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la société Campenon Bernard Centre Est, anciennement dénommée VCF TP [Localité 2], soit débitrice de la société [1], puisque cette dernière est condamnée à lui payer la somme de 9 295,75 euros quand ladite société est condamnée à régler à la société [1] celle de 8 250 euros et que, à ce stade, [1] ne justifie pas l'exigibilité d'une créance supérieure. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 1er décembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : G 21-25.000 Demandeur : la société Campenon Bernard Centre Est Défendeur : la société [1] et autre Requête n° : 647/22 Ordonnance n° : 91257 du 1er décembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société [1], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Campenon Bernard Centre Est, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 10 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 juin 2022 par laquelle la société [1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 décembre 2021 par la société Campenon Bernard Centre Est à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 21-25.000 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la société Campenon Bernard Centre Est, anciennement dénommée VCF TP [Localité 2], soit débitrice de la société [1], puisque cette dernière est condamnée à lui payer la somme de 9 295,75 euros quand ladite société est condamnée à régler à la société [1] celle de 8 250 euros et que, à ce stade, [1] ne justifie pas l'exigibilité d'une créance supérieure. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 1er décembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:07:05.473Z.