notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR91261

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 1 décembre 2022, n° 20-20.582

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 33,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejReins
 
 
 Pourvoi n° : K 20-20.582
 Demandeur : Mme [F] et autre
 Défendeur : la société Capitole Finance Tofinso et autres
 Requête n° : 794/22
 Ordonnance n° : 91261 du 1er décembre 2022
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [H] [F] épouse [D], ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [G] [D], ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Generali IARD, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Dans l'instance concernant en outre : 
 
 la société Capitole Finance Tofinso, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 10 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 8 juillet 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro K 20-20.582 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Vu la requête du 5 juillet 2022 par laquelle Mme [H] [F] épouse [D] et M. [G] [D] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
 
 Vu les observations en défense de la SARL Le Prado - Gilbert, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 La réinscription de l'affaire au rôle de la Cour n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée. 
 
 Les demandeurs au pourvoi, qui demandent cette réinscription, ne présentent aucun élément nouveau depuis l'ordonnance de radiation du 8 juillet 2021 susceptible de justifier la réinscription et, notamment, aucun début d'exécution en rapport avec leurs facultés financières.La réinscription ne peut être ordonnée.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE : 
 
 La requête en réinscription du pourvoi K 20-20.582 est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 1er décembre 2022
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail 
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejReins
 
 
 Pourvoi n° : K 20-20.582
 Demandeur : Mme [F] et autre
 Défendeur : la société Capitole Finance Tofinso et autres
 Requête n° : 794/22
 Ordonnance n° : 91261 du 1er décembre 2022
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [H] [F] épouse [D], ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [G] [D], ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Generali IARD, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Dans l'instance concernant en outre : 
 
 la société Capitole Finance Tofinso, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 10 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 8 juillet 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro K 20-20.582 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Vu la requête du 5 juillet 2022 par laquelle Mme [H] [F] épouse [D] et M. [G] [D] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
 
 Vu les observations en défense de la SARL Le Prado - Gilbert, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 La réinscription de l'affaire au rôle de la Cour n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée. 
 
 Les demandeurs au pourvoi, qui demandent cette réinscription, ne présentent aucun élément nouveau depuis l'ordonnance de radiation du 8 juillet 2021 susceptible de justifier la réinscription et, notamment, aucun début d'exécution en rapport avec leurs facultés financières.La réinscription ne peut être ordonnée.
 
 EN CONSÉQUENCE : 
 
 La requête en réinscription du pourvoi K 20-20.582 est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 1er décembre 2022
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail 
 Bernard Chevalier

Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:07:02.899Z.