Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR91236
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 1 décembre 2022, n° 22-15.222
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 17 novembre 2021 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre (décision attaquée)
- 1 décembre 2022 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 12,5 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : A 22-15.222 Demandeur : M. [W] Défendeur : le Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine Requête n° : 592/22 Ordonnance n° : 91236 du 1er décembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [T] [W], ayant Me Carbonnier pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 10 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 18 mai 2022 par laquelle le Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 avril 2022 par M. [T] [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 22-15.222 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution substantielle, et que M. [W] justifie que l'exécution intégrale entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 1er décembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : A 22-15.222 Demandeur : M. [W] Défendeur : le Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine Requête n° : 592/22 Ordonnance n° : 91236 du 1er décembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [T] [W], ayant Me Carbonnier pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 10 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 18 mai 2022 par laquelle le Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 avril 2022 par M. [T] [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 22-15.222 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution substantielle, et que M. [W] justifie que l'exécution intégrale entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 1er décembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:05:46.854Z.