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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, 2ème Chambre, 29 novembre 2022, n° 21/00168

AutreDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [F] [W] a été victime, le 28 janvier 2018, sur la commune de [Localité 8], d'un accident de ski.

M. [F] [W], représenté par ses représentants légaux, a recherché la responsabilité de l'établissement public à caractère industriel et commercial AGS nature régie de remontées mécaniques, exploitant du domaine skiable, au titre du manquement à son obligation contractuelle de moyens.

 

Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

-débouté M. [F] [W], représenté par ses parents, M. [D] [W] et Mme [O] [R], de l'intégralité de ses demandes ;

-condamné M. [F] [W], représenté par ses parents, M. [D] [W] et Mme [O] [R] aux entiers dépens ;

-condamné M. [F] [W], représenté par ses parents, M. [D] [W] et Mme [O] [R], à payer à l'EPIC AGS nature régie de remontées mécaniques la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Par déclaration en date du 6 janvier 2021, M. [F] [W] représenté par ses parents a interjeté appel du jugement en ce qu'il a:

-débouté M. [F] [W], représenté par ses parents, M. [D] [W] et Mme [O] [R], de l'intégralité de ses demandes ;

-condamné M. [F] [W], représenté par ses parents, M. [D] [W] et Mme [O] [R] aux entiers dépens ;

-condamné M. [F] [W], représenté par ses parents, M. [D] [W] et  Mme [O] [R], à payer à l'EPIC AGS nature régie de remontées mécaniques la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans ses conclusions notifiées le 7 septembre 2021, M.[F] [W], représenté par ses parents, demande à la cour de:

-réformer le jugement déféré, en ce qu'il a:

-débouté M. [F] [W], représenté par ses parents, M. [D] [W] et Mme [O] [R], de l'intégralité de ses demandes ;

-condamné M. [F] [W], représenté par ses parents, M. [D] [W] et Mme [O] [R] aux entiers dépens ;

-condamné M. [F] [W], représenté par ses parents, M. [D] [W] et Mme [O] [R], à payer à l'EPIC AGS nature régie de remontées mécaniques la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau dans cette limite par l'effet dévolutif de l'appel,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

-déclarer l'établissement public à caractère industriel et commercial AGS nature régie de remontées mécaniques responsable de l'accident subi par Monsieur [W] [F] le 28 janvier 2018 ;

Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice,

-ordonner l'expertise médicale judiciaire de Monsieur [W] [F],

-commettre pour y procéder tel médecin expert qu'il plaira, lequel fera connaître, au moment de l'acceptation de la mission, l'absence d'incompatibilité au sens de l'article R 4127-105 du code de la santé publique, lui impartir une mission d'évaluation du dommage corporel conforme au droit commun ;

-condamner l'établissement public à caractère industriel et commercial AGS nature régie de remontées mécaniques à régler par provision à Monsieur [W] [F], avec  intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2018 et capitalisation de droit :

-  Une somme de 2.500 euros à titre de provision ad litem ;

-  Une somme de 10.000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ;

-  Une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

-condamner l'établissement public à caractère industriel et commercial AGS nature régie de remontées mécaniques aux dépens de première instance et d'appel, incluant d'ores et déjà les frais d'expertise judiciaire, avec distraction de droit ;

-déclarer l'arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère;

-surseoir à statuer pour le surplus et renvoyer l'affaire au premier juge, afin qu'ilsoit statué sur la liquidation définitive du préjudice corporel.

 

Au soutien de ses demandes, M.[W] se fonde sur le compte-rendu d'enquête qui indique que « les bordures de pistes ne sont pas protégées par des filets de protection. Les arbres ne sont pas protégés par des matelas de protection ». Il déclare qu'au lieu de l'accident, il existe contrairement à ce qu'a retenu le tribunal un risque particulier puisque trois itinéraires se rejoignent, et que pour informer les skieurs de ce croisement de pistes, la seule signalisation présente est un panneau fixe peu visible en raison de la proximité de la forêt.

Il déclare que le jugement déféré n'examine que l'obligation de signalisation incombant à l'AGS nature régie de remontées mécaniques alors qu'il existe aussi une obligation de protection.

Il réfute toute faute, soulignant que le rapport de gendarmerie n'a relevé aucune infraction et fait état du bilan lésionnel qui était le sien suite à l'accident.



Dans ses conclusions notifiées le 12 novembre 2011, l'AGS nature régie de remontées mécaniques demande à la cour de:

-confirmer le jugement déféré,

En conséquence

-débouter M.[F] [W] représenté par ses parents de l'ensemble de ses demandes,

-constater que AGS nature n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité,

-condamner M.[W] représenté par ses parents à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.







L'AGS nature régie de remontées mécaniques souligne la vitesse excessive à laquelle skiait M.[F] [W]. Elle réfute tout danger particulier du lieu de l'accident, et fait valoir que si l'intéressé s'est retrouvé sur une pente plus raide et recouverte de feuillus, c'est parce qu'il avait préalablement perdu le contrôle de ses skis sur la piste sécurisée.

Elle ajoute que la victime, alors âgée de 11 ans, et son père ont fait le choix d'emprunter une piste rouge donc difficile, son père ayant confirmé qu'ils connaissaient le domaine skiable et que son fils était un bon skieur.

Elle rappelle que la météo était bonne le jour des faits et que les obstacles naturels étaient parfaitement visibles.

A titre subsidiaire, elle souligne la faute de la victime, à l'origine exclusive du dommage.

 

La CPAM, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire.

 

La clôture a été prononcée le 9 février 2022.

Motifs

MOTIFS



Sur la responsabilité de AGS nature régie de remontées mécaniques

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

M.[W] se fonde sur le procès-verbal de synthèse établi par la gendarmerie pour considérer que l'exploitant, qui était tenu d'une obligation de moyens, a commis un manquement dès lors que sur le lieu de l'accident, il existait bien un risque particulier, matérialisé par la rupture de terrain, attestée par un témoin.

Toutefois, et contrairement à ce qu'indique M. [W], à l'endroit où celui-ci a chuté, il n'existait pas de risque particulier au sens où l'entend la jurisprudence habituelle.

S'il est vrai que deux pistes rouges se rejoignaient, les services de gendarmerie ont clairement relevé l'absence de manquement, ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, puisque la piste suivait un couloir rectiligne, sans changement de direction brusque.

M.[W] décrit une pente plus raide, d'environ 30°, recouverte d'arbres, mais il s'agit de la partie où il a glissé et nullement du trajet qu'il était censé suivre s'il n'avait pas chuté.

L'attestation de M.[Y] démontre qu'il existe bien une signalisation et, si ce dernier regrette qu'elle ne soit pas davantage visible, c'est pour faire ralentir les skieurs venant de la piste des vallons, sachant que M.[W] venait de l'autre piste, dite « piste blanche ». En outre, à supposer que AGS nature régie de remontées mécaniques se soit montré négligent dans la signalisation, ce qui n'est nullement démontré, en tout état de cause, il ressort des propres dires du père de M.[F] [W] que ce dernier connaissait très bien les lieux pour avoir skié à plusieurs reprises sur ce domaines, et cette négligence n'aurait eu aucune conséquence sur les faits.

Enfin, M.[F] [W] dénie toute faute de sa part, au motif qu'aucune infraction n'a été relevée à son encontre. Toutefois, ces propos montrent une confusion entre la faute pénale, qui effectivement n'existe pas et une faute civile, matérialisée en l'espèce par le fait que l'adolescent a mal maîtrisé sa vitesse et a chuté.

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de l'intimé, le jugement sera confirmé.

Les autres demandes sont de ce fait sans objet.



Il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt « commun et opposable » à la CPAM, dès lors qu'il lui est nécessairement opposable puisqu'elle est partie à l'instance.



M.[F] [W] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Confirme le jugement déféré ;



Y ajoutant ;



Condamne M.[F] [W], représenté par ses parents, à payer à l'AGS nature régie de remontées mécaniques la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M.[F] [W], représenté par ses parents aux dépens d'appel.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.











LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 21/00168 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KWEO



N° Minute :





C3

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SELARL GERBI



la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022



Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/03821) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 10 décembre 2020, suivant déclaration d'appel du 06 Janvier 2021





APPELANT :



M. [F] [W]

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, Monsieur 

[W] [D], né le [Date naissance 2]1962 à [Localité 4], et Madame [R] [O], née le [Date naissance 3]1968 à [Localité 9] 

né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 4]



Représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE





INTIMÉES :





Etablissement Public AGS NATURE REGIE DE REMONTEES MECANIQUES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 4]



Représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Le Stéphanie BAUDOT, avocat au barreau d'ALBERTVILLE



Organisme CPAM DE L'ISERE (RCT) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 5]



Non représenté



















COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Emmanuèle Cardona, présidente

M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 29 juin 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, 

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère



DÉBATS :



A l'audience publique du 04 octobre 2022

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, Greffière, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. 



Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.





EXPOSÉ DU LITIGE



M. [F] [W] a été victime, le 28 janvier 2018, sur la commune de [Localité 8], d'un accident de ski.

M. [F] [W], représenté par ses représentants légaux, a recherché la responsabilité de l'établissement public à caractère industriel et commercial AGS nature régie de remontées mécaniques, exploitant du domaine skiable, au titre du manquement à son obligation contractuelle de moyens.

 

Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

-débouté M. [F] [W], représenté par ses parents, M. [D] [W] et Mme [O] [R], de l'intégralité de ses demandes ;

-condamné M. [F] [W], représenté par ses parents, M. [D] [W] et Mme [O] [R] aux entiers dépens ;

-condamné M. [F] [W], représenté par ses parents, M. [D] [W] et Mme [O] [R], à payer à l'EPIC AGS nature régie de remontées mécaniques la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Par déclaration en date du 6 janvier 2021, M. [F] [W] représenté par ses parents a interjeté appel du jugement en ce qu'il a:

-débouté M. [F] [W], représenté par ses parents, M. [D] [W] et Mme [O] [R], de l'intégralité de ses demandes ;

-condamné M. [F] [W], représenté par ses parents, M. [D] [W] et Mme [O] [R] aux entiers dépens ;

-condamné M. [F] [W], représenté par ses parents, M. [D] [W] et  Mme [O] [R], à payer à l'EPIC AGS nature régie de remontées mécaniques la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans ses conclusions notifiées le 7 septembre 2021, M.[F] [W], représenté par ses parents, demande à la cour de:

-réformer le jugement déféré, en ce qu'il a:

-débouté M. [F] [W], représenté par ses parents, M. [D] [W] et Mme [O] [R], de l'intégralité de ses demandes ;

-condamné M. [F] [W], représenté par ses parents, M. [D] [W] et Mme [O] [R] aux entiers dépens ;

-condamné M. [F] [W], représenté par ses parents, M. [D] [W] et Mme [O] [R], à payer à l'EPIC AGS nature régie de remontées mécaniques la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau dans cette limite par l'effet dévolutif de l'appel,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

-déclarer l'établissement public à caractère industriel et commercial AGS nature régie de remontées mécaniques responsable de l'accident subi par Monsieur [W] [F] le 28 janvier 2018 ;

Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice,

-ordonner l'expertise médicale judiciaire de Monsieur [W] [F],

-commettre pour y procéder tel médecin expert qu'il plaira, lequel fera connaître, au moment de l'acceptation de la mission, l'absence d'incompatibilité au sens de l'article R 4127-105 du code de la santé publique, lui impartir une mission d'évaluation du dommage corporel conforme au droit commun ;

-condamner l'établissement public à caractère industriel et commercial AGS nature régie de remontées mécaniques à régler par provision à Monsieur [W] [F], avec  intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2018 et capitalisation de droit :

-  Une somme de 2.500 euros à titre de provision ad litem ;

-  Une somme de 10.000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ;

-  Une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

-condamner l'établissement public à caractère industriel et commercial AGS nature régie de remontées mécaniques aux dépens de première instance et d'appel, incluant d'ores et déjà les frais d'expertise judiciaire, avec distraction de droit ;

-déclarer l'arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère;

-surseoir à statuer pour le surplus et renvoyer l'affaire au premier juge, afin qu'ilsoit statué sur la liquidation définitive du préjudice corporel.

 

Au soutien de ses demandes, M.[W] se fonde sur le compte-rendu d'enquête qui indique que « les bordures de pistes ne sont pas protégées par des filets de protection. Les arbres ne sont pas protégés par des matelas de protection ». Il déclare qu'au lieu de l'accident, il existe contrairement à ce qu'a retenu le tribunal un risque particulier puisque trois itinéraires se rejoignent, et que pour informer les skieurs de ce croisement de pistes, la seule signalisation présente est un panneau fixe peu visible en raison de la proximité de la forêt.

Il déclare que le jugement déféré n'examine que l'obligation de signalisation incombant à l'AGS nature régie de remontées mécaniques alors qu'il existe aussi une obligation de protection.

Il réfute toute faute, soulignant que le rapport de gendarmerie n'a relevé aucune infraction et fait état du bilan lésionnel qui était le sien suite à l'accident.



Dans ses conclusions notifiées le 12 novembre 2011, l'AGS nature régie de remontées mécaniques demande à la cour de:

-confirmer le jugement déféré,

En conséquence

-débouter M.[F] [W] représenté par ses parents de l'ensemble de ses demandes,

-constater que AGS nature n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité,

-condamner M.[W] représenté par ses parents à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.







L'AGS nature régie de remontées mécaniques souligne la vitesse excessive à laquelle skiait M.[F] [W]. Elle réfute tout danger particulier du lieu de l'accident, et fait valoir que si l'intéressé s'est retrouvé sur une pente plus raide et recouverte de feuillus, c'est parce qu'il avait préalablement perdu le contrôle de ses skis sur la piste sécurisée.

Elle ajoute que la victime, alors âgée de 11 ans, et son père ont fait le choix d'emprunter une piste rouge donc difficile, son père ayant confirmé qu'ils connaissaient le domaine skiable et que son fils était un bon skieur.

Elle rappelle que la météo était bonne le jour des faits et que les obstacles naturels étaient parfaitement visibles.

A titre subsidiaire, elle souligne la faute de la victime, à l'origine exclusive du dommage.

 

La CPAM, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire.

 

La clôture a été prononcée le 9 février 2022.



 

MOTIFS



Sur la responsabilité de AGS nature régie de remontées mécaniques

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

M.[W] se fonde sur le procès-verbal de synthèse établi par la gendarmerie pour considérer que l'exploitant, qui était tenu d'une obligation de moyens, a commis un manquement dès lors que sur le lieu de l'accident, il existait bien un risque particulier, matérialisé par la rupture de terrain, attestée par un témoin.

Toutefois, et contrairement à ce qu'indique M. [W], à l'endroit où celui-ci a chuté, il n'existait pas de risque particulier au sens où l'entend la jurisprudence habituelle.

S'il est vrai que deux pistes rouges se rejoignaient, les services de gendarmerie ont clairement relevé l'absence de manquement, ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, puisque la piste suivait un couloir rectiligne, sans changement de direction brusque.

M.[W] décrit une pente plus raide, d'environ 30°, recouverte d'arbres, mais il s'agit de la partie où il a glissé et nullement du trajet qu'il était censé suivre s'il n'avait pas chuté.

L'attestation de M.[Y] démontre qu'il existe bien une signalisation et, si ce dernier regrette qu'elle ne soit pas davantage visible, c'est pour faire ralentir les skieurs venant de la piste des vallons, sachant que M.[W] venait de l'autre piste, dite « piste blanche ». En outre, à supposer que AGS nature régie de remontées mécaniques se soit montré négligent dans la signalisation, ce qui n'est nullement démontré, en tout état de cause, il ressort des propres dires du père de M.[F] [W] que ce dernier connaissait très bien les lieux pour avoir skié à plusieurs reprises sur ce domaines, et cette négligence n'aurait eu aucune conséquence sur les faits.

Enfin, M.[F] [W] dénie toute faute de sa part, au motif qu'aucune infraction n'a été relevée à son encontre. Toutefois, ces propos montrent une confusion entre la faute pénale, qui effectivement n'existe pas et une faute civile, matérialisée en l'espèce par le fait que l'adolescent a mal maîtrisé sa vitesse et a chuté.

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de l'intimé, le jugement sera confirmé.

Les autres demandes sont de ce fait sans objet.



Il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt « commun et opposable » à la CPAM, dès lors qu'il lui est nécessairement opposable puisqu'elle est partie à l'instance.



M.[F] [W] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Confirme le jugement déféré ;



Y ajoutant ;



Condamne M.[F] [W], représenté par ses parents, à payer à l'AGS nature régie de remontées mécaniques la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M.[F] [W], représenté par ses parents aux dépens d'appel.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.











LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2022-12-04T23:00:00.000Z.