Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 30 novembre 2022, n° 20/05715
AutreA.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DU LITIGE L'association [10] (l'association) organise des chantiers d'insertion par le maraîchage. Elle a embauché M. [F] [S] suivant contrat de travail à durée déterminée du 25 mai 2015 jusqu'au 30 septembre 2015 en qualité d'encadrant technique. M. [F] [S] a sollicité auprès de PÔLE EMPLOI le bénéfice d'une action de formation préalable au recrutement (AFPR) qui a donné lieu à une convention tripartite du 1er octobre 2015 signé avec son ancien employeur en vue de le former à l'emploi « d'encadrant chantier insertion maraîchage » durant 302 heures. Le 9 octobre 2015, M. [F] [S] a été victime d'un accident du travail, sa main gauche ayant été entraînée par la courroie d'une pompe d'irrigation. Le 12 octobre 2015, l'association a déclaré l'accident à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE en ces termes : « En situation d'encadrement d'un salarié en insertion, la victime venait de recharger la batterie de la pompe d'arrosage et avait mis en route le moteur. En débranchant les cosses l'un des câbles s'est pris dans le moteur entraînant la main gauche de la victime ce qui a provoqué le sectionnement de l'index. » M. [F] [S] a été placé en arrêt de travail du jour de l'accident au 1er avril 2016, date à laquelle il a repris sa formation qui s'est achevée le 31 mai 2016. L'association l'a engagé suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2016 puis par contrat à durée indéterminée à plein temps à compter du 14 décembre 2016. Le 1er juin 2017, l'inspectrice du travail a dressé le procès-verbal suivant : « L'association « [10] » créée en 2001, est adhérente du réseau national des Jardins de Cocagne qui sont des chantiers d'insertion par le maraîchage biologique. I/ LES FAITS : ' Le 29 mars 2016, les services de l'inspection du travail sont destinataires par les services de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE d'une déclaration d'accident du travail dont a été victime M. [F] [S], le 9 octobre 2015, et qui se serait déroulé au sein du Jardin du Chayran. Nous sommes interpellés par la gravité des lésions puisque la déclaration mentionne que l'index gauche de la victime aurait été sectionné. Nos services n'ont pas été alertés par les services de gendarmerie, ni par une plainte du salarié, au moment de la survenance de cet accident du travail. ' Le 31 mars 2016, nous adressons un courrier au directeur de la structure pour l'informer de notre venue le 14 avril 2016 afin de réaliser une enquête pour éclaircir les circonstances de cet accident. ' Le 14 avril 2016, nous nous rendons donc dans les locaux du Jardin du Chayran sis [Adresse 6] pour procéder à l'enquête relative à l'accident du travail dont a été victime M. [F] [S]. À notre arrivée, nous déclinons notre identité. Nous rencontrons M. [K] [T], directeur, Mme [A] [J], Présidente, ainsi que M. [F] [S], la victime. Nous recueillons les informations suivantes : Le jour de l'accident, M. [S] était occupé, en compagnie d'un salarié en insertion, M. [D], à réamorcer une pompe d'irrigation suite à un problème survenu sur une crépine, sorte de filtre situé à l'extrémité du circuit d'eau, qui s'est trouvée bouchée par les feuilles d'automne. Selon ses déclarations, le salarié est allé dans l'eau pour vérifier l'état de la crépine. Ne parvenant pas à démonter la crépine, M. [S] s'est équipé d'un wader qu'il possède à titre personnel, et qui se trouvait dans sa voiture. Il s'agit de cuissardes qui s'attachent aux épaules par un système de bretelles. Pourvu de cet équipement, il est retourné dans l'eau. Il a défait le raccord pompier. À ce moment, il a constaté que la crépine était rouillée. Il a alors pris l'ensemble, formé par le tuyau et la crépine pour aller le démonter à l'atelier. Il a procédé au nettoyage du système et vérifié l'étanchéité de la crépine. Ensuite, M. [S] est retourné au bord de la rivière pour réinstaller l'équipement. Compte tenu de la nécessité de s'assurer de l'absence d'air dans le tuyau, il a mis de l'eau dans le bol avant de réamorcer la pompe. Il a ensuite actionné le démarreur et constaté que la pompe ne fonctionnait pas. Il est donc allé voir le chef de culture, responsable de la partie production, M. [Y] qui était en train d'implanter la nouvelle serre en présence du mécanicien, M. [M]. M. [Y] a demandé à M. [S] de prendre les câbles de batteries à l'atelier pour brancher un fourgon de marque Renault trafic à la batterie de la pompe. Cette procédure a permis de faire redémarrer la pompe. M. [S] a alors enlevé la première causse sans rencontrer de difficultés. En revanche, lors du retrait de la seconde pince, sa main a été entraînée par la courroie de la pompe qui venait d'être remise en marche. Le travailleur a ressenti une décharge électrique, mais n'a pas réalisé immédiatement que ses doigts avaient été sectionnés. M. [S], possédant une formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) validée au cours de l'exécution d'un précédent contrat, s'est fait un bandage avec son t-shirt, a réalisé un point de compression, et il a maintenu son bras en l'air. Puis, il a demandé à M. [D] d'aller prévenir M. [Y]. Celui-ci aurait voulu le conduire immédiatement aux urgences. M. [S] déclare avoir refusé et aurait demandé à M. [Y] de faire appeler les pompiers qui sont arrivés peu après. Nous demandons à M. [T] et Mme [J] à pouvoir nous rendre sur le lieu de l'accident. La pompe est localisée à environ 200 mètres, sur une parcelle bordant la rivière Tarn. Nous constatons que l'équipement de travail est dépourvu de plaque d'identification, et de déclaration CE de conformité. M. [T] nous indique qu'aucune notice d'utilisation n'est disponible. Nous relevons également l'absence de dispositifs de sécurité qui devraient permettre d'éviter aux opérateurs d'être en contact avec la courroie lorsque celle-ci se trouve en mouvement. La photographie suivante montre la partie de la pompe mise en cause dans cet accident. [la photographie comporte l'indication : Courroie non protégée par un dispositif de sécurité qui aurait dû empêcher le travailleur d'accéder à une partie mobile en mouvement.] Nous interrogeons le Directeur sur les décisions qui ont été prises suite à cet accident. Celui-ci nous explique que des protections ont été installées sur l'équipement de travail. J'informe M. [T] que cette pompe présente toujours un risque d'accident grave et que les protections mises en place sont insuffisantes puisque celles-ci ne permettent pas d'empêcher l'accès à la courroie. Je lui signifie donc qu'il convient, soit de procéder aux travaux permettant de maintenir la pompe en état de conformité, soit de ne plus l'utiliser. M. [T] et Mme [J] prennent l'engagement de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour mettre en place un système de pompage conforme qui garantira la sécurité des travailleurs. Par ailleurs, le Directeur nous remet, à notre demande, le document unique d'évaluation des risques professionnels. Nous constatons que le risque d'accident lié à l'utilisation de la pompe n'est pas retranscrit dans le document unique alors même que l'accident s'est produit en octobre 2015, à savoir six mois avant notre passage. L'évaluation des risques professionnels constitue une étape primordiale de la démarche de prévention en santé et sécurité au travail. L'identification, l'analyse et le classement des risques permettent de définir les actions de prévention les plus appropriées, couvrant les dimensions techniques, humaines et organisationnelles. L'évaluation des risques doit être renouvelée tous les ans, et surtout être mise à jour en cas de survenance d'un accident du travail. Nous apprenons que M. [S] était stagiaire au sein de l'association depuis le 1er octobre 2015, dans le cadre d'un projet d'accès à l'emploi mis en 'uvre par PÔLE EMPLOI. Au moment de notre visite, il est titulaire d'un contrat à durée déterminée. De plus, les trois protagonistes nous confirment que le travailleur n'a pas bénéficié d'une formation à la sécurité lors de son embauche. Cette obligation n'est respectée pour aucun des salariés. Nous concluons cette première visite en indiquant au Directeur et à la Présidente que nous serons amenée à revenir prochainement pour les nécessités de l'enquête, et le suivi du contrôle. Nous leur adressons nos observations par courrier en date du 25 avril 2016. Nous écrivons à l'employeur que l'équipement de travail mis en cause dans l'accident du travail de M. [S] ne pourra plus être utilisé en l'état, eu égard aux non-conformités que présente la pompe. La victime nous a transmis ultérieurement un courrier du [7] qui précise les lésions consécutives à l'accident (Annexe 6), à savoir une amputation des 3e et 5e doigts de la main gauche. ' Le 24 mai 2016, nous retournons au sein de la structure pour vérifier notamment si l'engagement de M. [T] et de Mme [J] d'installer un système de pompage conforme a été respecté. Nous constatons que la pompe défectueuse a été remplacée par une autre, actionnée par un tracteur. Cet engin agricole est stationné en bordure de rivière, sans aucun système permettant d'éviter son renversement. Les travailleurs susceptibles d'intervenir pour actionner cette nouvelle pompe sont toujours confrontés à un danger grave. Nous interrogeons le Directeur sur cette situation. Celui-ci reconnaît le danger, sans pour autant avoir pris de mesures de protection spécifiques. Nous sommons à nouveau le Directeur et la Présidente de l'association de recourir à un système de pompage qui ne représentera pas de danger pour la santé et la sécurité de ses utilisateurs. ' Le 29 juin 2016, nous formalisons les observations formulées lors du contrôle en date du 24 mai 2016 par courrier du 29 juin 2016. De plus, n'ayant pas été tenue informée des décisions de l'employeur concernant le système d'irrigation des parcelles, et pour faire le point sur l'enquête en cours, relative à l'accident du travail de M. [S], nous invitons la Présidente en nos bureaux de [Localité 11] le 8 juillet 2016. Parallèlement, nous trouvons sur internet un article édité sur le site internet du Jardin de Chayran intitulé « Urgence : gros coup de pompe au Chayran appelle grand coup de pouce des adhérents ! ». L'article mentionne nous citons « L'inspection du travail nous somme de mettre hors service au 24 mai 2016, la pompe avec laquelle nos parcelles sont irriguées sur le Tarn. Cette pompe est effectivement vétuste et a déjà coûté 2 phalanges de l'index gauche à [F] [S], l'un de nos encadrants, en octobre 2015. C'est pourquoi cette décision est sans appel ». ' Le 8 juillet 2016, La Présidente de l'association ne pouvant se rendre disponible, nous rencontrons la secrétaire de l'association, accompagnée de deux membres du bureau. Nous l'informons que l'arbre des causes, établi suite à cet accident, met en avant la défectuosité de l'appareil utilisé par la victime, et l'absence de formation à la sécurité de M. [S]. Sur ce dernier point, la secrétaire invoque les qualifications professionnelles de M. [S] pour minimiser la responsabilité de l'association. La victime de l'accident du travail est titulaire d'un brevet de technicien agricole et d'une expérience de chantier dans les espaces verts. Nous lui expliquons alors que l'employeur doit assurer une formation pratique et efficiente au salarié dès son arrivée sur le site, par une personne qualifiée de l'entreprise et dûment mandatée à cet effet. La formation ainsi dispensée consiste à mettre le salarié en situation de maîtriser le poste de travail ou la mission confiée compte tenu des risques spécifiques induits par l'activité de l'association. Les salariés, ou stagiaires, du Jardin du Chayran ne recevaient pas une telle formation lors de leur accueil. Nous informons les représentantes de l'association que nous nous rendrons au sein de l'association le 11 octobre 2016, en compagnie d'un technicien régional de prévention, M. [U] [N], pour finaliser l'enquête et vérifier la mise en conformité du système d'irrigation. Le même jour, nous recevons M. [S]. Celui-ci nous confirme les circonstances de son accident, relatées ci-dessus. Il n'a donc pas reçu de formation spécifique lors de son accueil en tant que stagiaire, ni depuis qu'il a été recruté en contrat à durée déterminée. ' Le 11 octobre 2016, comme convenu, nous rencontrons Mme [J]. Nous apprenons lors de cette visite que M. [T] n'exerce plus ses fonctions de Directeur de la structure depuis le 30 septembre 2016, date à laquelle une homologation de rupture conventionnelle de son contrat a été validée par les services de la [8]. Nous constatons qu'un nouveau système d'irrigation a enfin été mis en place, et que celui-ci ne présente pas de dangers pour les travailleurs. ' Le 24 novembre 2016, nous informons la Présidente, par lettre recommandée avec accusé de réception, des faits susceptibles de constituer une infraction pénale et des sanctions encourues, et lui demandons de nous faire part de ses éventuelles observations. En l'absence de réponse, nous adressons une lettre de rappel. La Présidente nous répond par courrier non daté, reçu le 26 janvier 2016. Celle-ci écrit que l'association reconnaît les infractions mentionnées dans le courrier du 24 novembre 2017. Toutefois, elle précise que suite aux visites des services de l'inspection du travail, les actions préconisées ont été mises en 'uvre. Nous avons en effet constaté, lors de notre contrôle du 11 octobre 2016, des avancées majeures en termes d'hygiène et de sécurité, et des mises en conformité sur de nombreux points défaillants. II/ QUALIFICATION JURIDIQUE DES INFRACTIONS 1. MISE À DISPOSITION D'UN TRAVAILLEUR D'UN ÉQUIPEMENT DE TRAVAIL NE PERMETTANT PAS DE PRÉSERVER SA SÉCURITÉ ' Synthèse des constats : La pompe d'irrigation utilisée par M. [S], au moment de l'accident du travail, n'était pas conforme. Le fait que la victime ait pu accéder à une partie mobile en mouvement, la courroie en l'occurrence, atteste de 1'absence de protections efficaces pour empêcher le risque de contact, et de fait, la survenance d'accident. Dans le cadre de l'évaluation des risques professionnels, l'employeur doit entreprendre une démarche d'appréciation du risque relatif aux équipements de travail. Cette démarche a pour principal objectif d'identifier de la façon la plus exhaustive possible tous les phénomènes dangereux susceptibles de se produire lors de leur utilisation afin de définir, pour chacun d'eux, des objectifs en termes de réduction du risque, et pour aboutir, in fine, à la mise en 'uvre d'un plan d'actions. Cette démarche n'a pas été réalisée par M. [T], en charge de la direction de la structure, bien qu'il ait reconnu la vétusté de la pompe d'irrigation mise en cause dans l'accident du travail. 2. ABSENCE DE FORMATION À LA SÉCURITÉ ' Synthèse des constats : Lors de nos contrôles, nous avons constaté que M. [S] n'avait pas bénéficié d'une information sur les risques encourus pour la santé et la sécurité relatifs à l'activité de maraîchage. L'employeur a l'obligation d'assurer la formation à la sécurité des salariés. Cette obligation introduit le principe d'une formation pratique et appropriée des salariés aux risques auxquels ils vont être exposés pendant l'exécution de leur contrat de travail. Le rôle de ces formations à la sécurité est de renforcer les compétences des salariés et de les instruire sur : ' les précautions à prendre pour assurer leur propre sécurité et, le cas échéant, celles des autres personnes occupées dans l'établissement, ' les mesures de prévention à respecter dans l'entreprise, ' la conduite à tenir en cas d'accident, ' la signalisation de sécurité, à propos de laquelle les travailleurs sont régulièrement informés de manière appropriée. Elle fournit les indications relatives à la sécurité ou à la santé et la conduite à tenir qui en résulte. Par ailleurs, toute personne qui intervient sur un équipement de travail ou l'utilise doit recevoir une formation spécifique et adaptée, pour connaître les risques liés à l'utilisation de ces équipements. La formation porte non seulement sur l'utilisation des équipements, mais aussi sur les conditions d'exécution des travaux. Le contenu de la notice d'instructions du fabricant permet de rédiger des fiches de poste pour informer les salariés. L'employeur n'aurait certes pas dû mettre à disposition de M. [S] un équipement de travail non conforme. Mais en tout état de cause, le stagiaire aurait dû être informé des risques que présentait l'utilisation de la pompe. Il aurait également dû être informé du mode opératoire à suivre afin de permettre d'accéder en sécurité au système d'irrigation. En n'organisant pas de formation pratique et appropriée pour M. [S], Mme [J] a donc failli à l'obligation qui lui est faite d'assurer la sécurité des travailleurs qu'elle emploie. » Reprochant à l'association une faute inexcusable M. [F] [S] a saisi le 14 juin 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron. Le contentieux s'est trouvé dévolu au tribunal judiciaire de Rodez, par jugement rendu le 26 juin 2020, a : rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'association ; mis hors de cause PÔLE EMPLOI ; dit que le demandeur ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de l'association ; débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions. Cette décision a été notifiée le 25 novembre 2020 à M. [F] [S] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 14 décembre 2020. Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [F] [S] demande à la cour de : dire que l'accident du travail est dû à faute inexcusable de l'employeur ; majorer à son taux maximum la rente AT ; ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale à l'effet de déterminer l'ensemble de ses préjudices ; désigner tel expert avec pour mission de déterminer les postes de préjudice suivants : 'souffrances endurées ; 'préjudice d'agrément ; 'préjudice lié à la perte de promotion professionnelle ; 'préjudice esthétique ; 'déficit fonctionnel total et partiel ; 'assistance tierce personne temporaire ; lui allouer une provision d'un montant de 3 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ; condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles. Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'association [10] demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevé par l'association ; déclarer les demandes de M. [F] [S] et la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE irrecevables en tant que dirigées contre l'association ; débouter M. [F] [S] et la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de toute demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à la suite de l'accident du travail dont le premier a été victime le 9 octobre 2015 ; débouter M. [F] [S] de sa demande de majoration de la rente à son maximum ; débouter M. [F] [S], la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE laquelle doit faire l'avance à la victime de l'ensemble des réparations qui lui sont allouées, ainsi que toute autre partie de toute demande de condamnation à titre principal ou récursoire, de l'association ; débouter M. [F] [S] et la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de toute demande d'expertise portant sur le poste de préjudice réparant l'assistance par tierce personne après consolidation ; débouter M. [F] [S] et la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de leurs autres demandes tendant notamment au versement d'une provision ou d'une indemnité pour frais irrépétibles ; condamner M. [F] [S] à lui verser la somme totale de 4 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Vu les écritures prises par le conseil de l'établissement public administratif PÔLE EMPLOI Occitanie qui était absent à l'audience, étant relevé que ces conclusions sont produites par le l'appelant lui-même et que leur recevabilité n'est pas contestée par les parties présentes malgré l'oralité des débats. Par ces conclusions, l'établissement public administratif PÔLE EMPLOI Occitanie demande donc à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mis hors de cause, n'ayant pas qualité pour défendre à l'action en reconnaissance de faute inexcusable qui oppose M. [F] [S] à l'association ; condamner tout succombant à lui payer une somme de 2 200 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE Midi-Pyrénées Nord, demande à la cour de : statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel ; déclarer en tout état de cause opposable à l'association sa décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle avec toutes conséquences de droit ; condamner la partie succombante au paiement à son bénéfice de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur les obligations respectives de l'association et de PÔLE EMPLOI L'association soutient que l'action a été mal dirigée à son égard dès lors qu'elle a bien précisé dans la déclaration d'accident du travail que la victime était « stagiaire AFPR envoyée par PÔLE EMPLOI » et que l'article R. 412-5 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour les stagiaires de la formation professionnelle, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement dans lequel est effectuée la formation. Le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé dans les conditions suivantes : a) Pour les stagiaires rémunérés, ce salaire est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11 ; toutefois, si la rémunération réelle allouée au stagiaire est supérieure, c'est cette rémunération qui est prise en considération ; b) Pour les stagiaires non rémunérés, le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11. » PÔLE EMPLOI répond que l'appelant s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 9 janvier 2014 à la recherche d'un emploi de technicien paysagiste ou de chef d'équipe en entretien d'espaces naturels, qu'il a été recruté par l'association du 26 mai au 30 septembre 2015 mais que cette dernière a ensuite souhaité une Aide à une Formation Préalable au Recrutement, AFPR, avant un nouveau recrutement du salarié, et que c'est ainsi qu'une convention tripartite a été signée pour une période allant du 1er octobre 2015 au 1er janvier 2016. La cour retient qu'il résulte des dispositions de l'article R. 412-5 du code de la sécurité sociale qu'en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli et qui organise et dirige la formation professionnelle en cause et non à l'entreprise auprès de laquelle se déroule le stage. En l'espèce, la convention tripartite désignait le directeur de l'association, M. [K] [T], en qualité de responsable de la formation du stagiaire et tuteur de ce dernier. PÔLE EMPLOI n'intervenait qu'en qualité de financeur, n'organisant pas la formation et ne la dirigeant pas. Ainsi, l'organisme de formation et l'entreprise auprès de laquelle se déroulait le stage se confondaient en la personne morale de l'association. Dès lors, il appartient à cette dernière de supporter seule les conséquences de l'accident du travail et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause PÔLE EMPLOI. 2/ Sur la faute inexcusable de l'association Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur en vertu des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger doit être appréciée objectivement, par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au préjudice du salarié. Il suffit qu'elle en soit une des causes nécessaires pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres causes, fautives ou pas, auraient concouru au dommage. Mais la survenance de l'accident ne peut toutefois caractériser à elle seule l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et il appartient à la victime de démontrer, outre la faute l'employeur dont elle se prévaut, le lien de causalité avec la réalisation de son préjudice, c'est-à-dire qu'il lui appartient d'établir qu'il se déduit bien des circonstances de l'accident que la faute inexcusable de l'employeur a effectivement concouru à sa réalisation. À ce titre, les circonstances de l'accident doivent être connues avec suffisamment de précision pour que le rapport de causalité soit utilement discuté au vu de l'équivalence des conditions de sa réalisation. L'appelant soutient que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il l'exposait dès lors que la pompe en cause, fabriquée par un mécanicien de l'entreprise à partir d'un moteur de voiture, n'avait fait l'objet d'aucune visite par un organisme certificateur ni d'aucune demande de certificat CE, qu'elle se trouvait dépourvue de notice d'utilisation ainsi que de dispositif de sécurité. Il reproche de plus à l'employeur de ne l'avoir pas formé à l'utilisation d'un tel matériel vétuste et défectueux. L'association répond qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel se trouvait exposé le salarié dès lors que le rapport du service de santé au travail rédigé à la suite de la visite du 17 septembre 2015 ne portait pas sur la pompe en cause mais sur d'autres matériels et que la cause de l'accident tenait à l'erreur de l'appelant qui n'avait pas veillé à éteindre l'appareil avant de procéder à la réparation alors même qu'il n'avait pas besoin de formation concernant un matériel qu'il avait déjà utilisé sans difficulté lors du premier contrat de travail à durée déterminée. La cour retient qu'à l'issue d'une visite de l'association du 17 septembre 2015, la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE et le médecin du travail notaient en point n° 5 : « Lors de notre visite nous avons relevé plusieurs points concernant le matériel. Nous pouvons noter que les pompes d'irrigation ne sont pas conformes. Le relevage du tracteur doit faire l'objet d'un contrôle et d'une sécurisation. La perte hydraulique entraîne un risque de coincement très important. » L'audition de M. [K] [T], directeur de l'association, a été menée le 16 novembre 2017 par un OPJ du commissariat de police de [Localité 11] en ces termes : « QUESTION : [V]-vous que cette pompe n'était pas aux normes ' RÉPONSE : Non, j'aurais pu m'en douter. Après je n'ai pas un regard de professionnel sur le matériel, car je n'avais pas de connaissance particulière en agriculture et mon travail administratif me prenait beaucoup trop de temps m'empêchant d'être sur le terrain. J'avais fait venir une personne de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE en septembre 2015 pour des conseils pour améliorer la pénibilité au travail, et elle avait relevé les points d'amélioration du jardin précisément geste et autre ainsi que la non-conformité du matériel. Toutefois ce document est arrivé après l'accident. QUESTION : Qu'était-il dit sur la pompe ' RÉPONSE : Pas plus que ça il me semble qu'il était dit que certains matériels n'étaient pas aux normes dont les pompes. C'était pas détaillé. QUESTION : Lors de la deuxième visite de l'inspection du travail vous aviez remplacé la pompe défectueuse par une autre pompe tout aussi dangereuse comment cela se fait-il ' RÉPONSE : En fait on est allé sur le terrain avec l'inspectrice et ce qu'elle trouvait dangereux c'est que le tracteur pouvait partir en marche arrière dans le Tarn. Pour elle l'installation n'était pas sécurisée mais la pompe en soi n'était pas mise en cause. Depuis on a investi dans une pompe aux normes et non dangereuse. Je ne vois rien à ajouter. » L'employeur ne conteste pas que la pompe en cause a été fabriquée au sein même de l'entreprise, n'a été soumise à aucune homologation, n'a pas même donné lieu à la rédaction d'une notice d'utilisation et qu'elle n'était pas pourvue d'un capot de protection empêchant d'accéder aux pièces mobiles durant son fonctionnement. Il ne peut être reproché au salarié de ne pas avoir éteint la pompe durant son intervention dès lors qu'il lui a été précisément demandé par M. [H] [Y], chef de culture, de câbler la batterie de ladite pompe à celle d'un véhicule afin de la faire redémarrer et qu'ainsi il était naturellement amené à débrancher le câble de la causse de la batterie de la pompe alors que cette dernière avait recommencé à fonctionner, ce qui a permis au câble électrique de se trouver happé par la courroie et à sa suite la main du salarié qui tenait la pince à l'extrémité dudit câble. En conséquence, il apparaît bien que la conception même de la pompe était défectueuse, faute de comporter un dispositif de sécurité protégeant la courroie d'entraînement ainsi qu'un manuel d'utilisation, et que l'employeur ne pouvait ignorer le danger auquel il soumettait le salarié accentué encore par la demande qu'il lui faisait d'intervenir sur une telle pompe en la remettant en marche par le câblage d'un véhicule au lieu de prendre le temps de recharger sa batterie, moteur éteint. En conséquence, l'accident du travail est bien imputable à la faute inexcusable de l'employeur. 3/ Sur la majoration de la rente La rente accident du travail sera majoré à son taux maximum. 4/ Sur la demande d'expertise Il convient avant dire droit d'ordonner une mesure d'expertise afin de pouvoir statuer de manière éclairée sur les différents postes de préjudice visés par l'appelant. L'expertise sera confiée au Dr [C] [E], [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 12] dans les termes du dispositif. 5/ Sur la demande de provision L'appelant sollicite l'allocation d'une provision d'un montant de 3 000 € en expliquant avoir souffert de plaies multiples des 2e, 3e et 5e doigts de la main gauche, avoir subi l'amputation de son index gauche puis des soins locaux lors de son retour à domicile, indiquant encore qu'au mois de janvier 2016 un syndrome d'algodystrophie a été posé et qu'il a subi 100 séances de kinésithérapie, qu'il a été consolidé le 21 mars 2017 avec un taux de 15 % d'IPP au titre des séquelles comprenant un dérouillage matinal, une raideur des 3e et 5e doigts de la main gauche, une amputation du trans-IPP de l'index gauche chez un droitier et enfin qu'il a été victime le 28 août 2018 d'une rechute qui n'est pas encore consolidée. L'association s'oppose à cette demande de provision qu'elle tient pour infondée et excessive et elle offre à titre subsidiaire une provision de 500 €. La cour retient, au vu des pièces produites par l'appelant, qu'il convient de lui allouer une provision de 1 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices. Cette provision sera versée par la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE qui en recouvrera le montant sur l'association. 6/ Sur les autres demandes Il convient de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices endurés par l'appelant. Il n'est pas inéquitable de laisser à PÔLE EMPLOI la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en appel. Il sera dès lors débouté sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'association supportera la charge des dépens de première instance et d'appel exposés par PÔLE EMPLOI. Il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes concernant les frais irrépétibles formées par les autres parties et de réserver les dépens les concernant.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevé par l'association [10] ; mis hors de cause l'établissement public administratif PÔLE EMPLOI Occitanie. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Déclare opposable à l'association [10] la décision de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE Midi-Pyrénées Nord de prise en charge de l'accident survenu le 9 octobre 2015 au titre de la législation professionnelle. Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [F] [S] le 9 octobre 2015 est dû à la faute inexcusable de l'association [10]. Ordonne la majoration à son taux maximum de la rente accident du travail. Avant dire droit, Ordonne une mesure d'expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [C] [E], [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 12]. Dit que Monsieur l'expert : convoquera les parties, leurs conseils ainsi que leurs médecins conseils ; recueillera tous les documents médicaux ainsi que les renseignements nécessaires sur la situation de M. [F] [S], les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l'accident du travail et sa situation actuelle ; décrira en détail les modalités de traitement ; recueillera les doléances de M. [F] [S] ; procédera à un examen clinique détaillé en fonction des doléances exprimées par M. [F] [S] ; précisera les éléments des préjudices limitativement listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : 'les souffrances endurées temporaires et/ou définitives en décrivant les souffrances physiques, psychiques ou morales en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7 ; 'le préjudice d'agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si M. [F] [S] est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, et en distinguant les préjudices temporaires et définitifs ; 'la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s'il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles ; 'le préjudice esthétique ; précisera les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : 'le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles M. [F] [S] a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affecté d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle ; 'l'assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne ; 'les préjudices permanents exceptionnels et le préjudice d'établissement, en recherchant si M. [F] [S] a subi, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d'établissement ; établira un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. Dit que Monsieur l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert. Dit que Monsieur l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif. Dit que Monsieur l'expert adressera son rapport définitif au greffe de la cour de céans dans les six mois de sa saisine. Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la troisième chambre sociale. Désigne le président de la troisième chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure. Dit que la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE Midi-Pyrénées Nord fera l'avance des frais d'expertise. Alloue à M. [F] [S] une provision de 1 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice. Dit que la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE Midi-Pyrénées Nord fera l'avance de cette somme qu'elle recouvrera sur l'association [10]. Déboute l'établissement public administratif PÔLE EMPLOI Occitanie de sa demande relative aux frais irrépétibles de première instance et d'appel. Condamne l'association [10] aux dépens exposés par l'établissement public administratif PÔLE EMPLOI Occitanie en première instance et en cause d'appel. Sursoit à statuer sur la réparation des préjudices de M. [F] [S]. Sursoit à statuer concernant les frais irrépétibles exposés par les parties toujours en cause. Réserve les dépens exposés par les parties toujours en cause. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 30 Novembre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05715 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZJ4 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JUIN 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ N° RG18/00218 APPELANT : Monsieur [F] [S] [Adresse 13] [Adresse 13] [Adresse 13] Représentant : Me Dominique LAURENT, avocat au barreau d'ALBI INTIMEES : [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] Représentant : Me CABIOCH substituant Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER MSA MIDI-PYRENEES NORD (TARN ET GARONNE) [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau D'AVEYRON POLE EMPLOI OCCITANIE [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentant : Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE L'association [10] (l'association) organise des chantiers d'insertion par le maraîchage. Elle a embauché M. [F] [S] suivant contrat de travail à durée déterminée du 25 mai 2015 jusqu'au 30 septembre 2015 en qualité d'encadrant technique. M. [F] [S] a sollicité auprès de PÔLE EMPLOI le bénéfice d'une action de formation préalable au recrutement (AFPR) qui a donné lieu à une convention tripartite du 1er octobre 2015 signé avec son ancien employeur en vue de le former à l'emploi « d'encadrant chantier insertion maraîchage » durant 302 heures. Le 9 octobre 2015, M. [F] [S] a été victime d'un accident du travail, sa main gauche ayant été entraînée par la courroie d'une pompe d'irrigation. Le 12 octobre 2015, l'association a déclaré l'accident à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE en ces termes : « En situation d'encadrement d'un salarié en insertion, la victime venait de recharger la batterie de la pompe d'arrosage et avait mis en route le moteur. En débranchant les cosses l'un des câbles s'est pris dans le moteur entraînant la main gauche de la victime ce qui a provoqué le sectionnement de l'index. » M. [F] [S] a été placé en arrêt de travail du jour de l'accident au 1er avril 2016, date à laquelle il a repris sa formation qui s'est achevée le 31 mai 2016. L'association l'a engagé suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2016 puis par contrat à durée indéterminée à plein temps à compter du 14 décembre 2016. Le 1er juin 2017, l'inspectrice du travail a dressé le procès-verbal suivant : « L'association « [10] » créée en 2001, est adhérente du réseau national des Jardins de Cocagne qui sont des chantiers d'insertion par le maraîchage biologique. I/ LES FAITS : ' Le 29 mars 2016, les services de l'inspection du travail sont destinataires par les services de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE d'une déclaration d'accident du travail dont a été victime M. [F] [S], le 9 octobre 2015, et qui se serait déroulé au sein du Jardin du Chayran. Nous sommes interpellés par la gravité des lésions puisque la déclaration mentionne que l'index gauche de la victime aurait été sectionné. Nos services n'ont pas été alertés par les services de gendarmerie, ni par une plainte du salarié, au moment de la survenance de cet accident du travail. ' Le 31 mars 2016, nous adressons un courrier au directeur de la structure pour l'informer de notre venue le 14 avril 2016 afin de réaliser une enquête pour éclaircir les circonstances de cet accident. ' Le 14 avril 2016, nous nous rendons donc dans les locaux du Jardin du Chayran sis [Adresse 6] pour procéder à l'enquête relative à l'accident du travail dont a été victime M. [F] [S]. À notre arrivée, nous déclinons notre identité. Nous rencontrons M. [K] [T], directeur, Mme [A] [J], Présidente, ainsi que M. [F] [S], la victime. Nous recueillons les informations suivantes : Le jour de l'accident, M. [S] était occupé, en compagnie d'un salarié en insertion, M. [D], à réamorcer une pompe d'irrigation suite à un problème survenu sur une crépine, sorte de filtre situé à l'extrémité du circuit d'eau, qui s'est trouvée bouchée par les feuilles d'automne. Selon ses déclarations, le salarié est allé dans l'eau pour vérifier l'état de la crépine. Ne parvenant pas à démonter la crépine, M. [S] s'est équipé d'un wader qu'il possède à titre personnel, et qui se trouvait dans sa voiture. Il s'agit de cuissardes qui s'attachent aux épaules par un système de bretelles. Pourvu de cet équipement, il est retourné dans l'eau. Il a défait le raccord pompier. À ce moment, il a constaté que la crépine était rouillée. Il a alors pris l'ensemble, formé par le tuyau et la crépine pour aller le démonter à l'atelier. Il a procédé au nettoyage du système et vérifié l'étanchéité de la crépine. Ensuite, M. [S] est retourné au bord de la rivière pour réinstaller l'équipement. Compte tenu de la nécessité de s'assurer de l'absence d'air dans le tuyau, il a mis de l'eau dans le bol avant de réamorcer la pompe. Il a ensuite actionné le démarreur et constaté que la pompe ne fonctionnait pas. Il est donc allé voir le chef de culture, responsable de la partie production, M. [Y] qui était en train d'implanter la nouvelle serre en présence du mécanicien, M. [M]. M. [Y] a demandé à M. [S] de prendre les câbles de batteries à l'atelier pour brancher un fourgon de marque Renault trafic à la batterie de la pompe. Cette procédure a permis de faire redémarrer la pompe. M. [S] a alors enlevé la première causse sans rencontrer de difficultés. En revanche, lors du retrait de la seconde pince, sa main a été entraînée par la courroie de la pompe qui venait d'être remise en marche. Le travailleur a ressenti une décharge électrique, mais n'a pas réalisé immédiatement que ses doigts avaient été sectionnés. M. [S], possédant une formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) validée au cours de l'exécution d'un précédent contrat, s'est fait un bandage avec son t-shirt, a réalisé un point de compression, et il a maintenu son bras en l'air. Puis, il a demandé à M. [D] d'aller prévenir M. [Y]. Celui-ci aurait voulu le conduire immédiatement aux urgences. M. [S] déclare avoir refusé et aurait demandé à M. [Y] de faire appeler les pompiers qui sont arrivés peu après. Nous demandons à M. [T] et Mme [J] à pouvoir nous rendre sur le lieu de l'accident. La pompe est localisée à environ 200 mètres, sur une parcelle bordant la rivière Tarn. Nous constatons que l'équipement de travail est dépourvu de plaque d'identification, et de déclaration CE de conformité. M. [T] nous indique qu'aucune notice d'utilisation n'est disponible. Nous relevons également l'absence de dispositifs de sécurité qui devraient permettre d'éviter aux opérateurs d'être en contact avec la courroie lorsque celle-ci se trouve en mouvement. La photographie suivante montre la partie de la pompe mise en cause dans cet accident. [la photographie comporte l'indication : Courroie non protégée par un dispositif de sécurité qui aurait dû empêcher le travailleur d'accéder à une partie mobile en mouvement.] Nous interrogeons le Directeur sur les décisions qui ont été prises suite à cet accident. Celui-ci nous explique que des protections ont été installées sur l'équipement de travail. J'informe M. [T] que cette pompe présente toujours un risque d'accident grave et que les protections mises en place sont insuffisantes puisque celles-ci ne permettent pas d'empêcher l'accès à la courroie. Je lui signifie donc qu'il convient, soit de procéder aux travaux permettant de maintenir la pompe en état de conformité, soit de ne plus l'utiliser. M. [T] et Mme [J] prennent l'engagement de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour mettre en place un système de pompage conforme qui garantira la sécurité des travailleurs. Par ailleurs, le Directeur nous remet, à notre demande, le document unique d'évaluation des risques professionnels. Nous constatons que le risque d'accident lié à l'utilisation de la pompe n'est pas retranscrit dans le document unique alors même que l'accident s'est produit en octobre 2015, à savoir six mois avant notre passage. L'évaluation des risques professionnels constitue une étape primordiale de la démarche de prévention en santé et sécurité au travail. L'identification, l'analyse et le classement des risques permettent de définir les actions de prévention les plus appropriées, couvrant les dimensions techniques, humaines et organisationnelles. L'évaluation des risques doit être renouvelée tous les ans, et surtout être mise à jour en cas de survenance d'un accident du travail. Nous apprenons que M. [S] était stagiaire au sein de l'association depuis le 1er octobre 2015, dans le cadre d'un projet d'accès à l'emploi mis en 'uvre par PÔLE EMPLOI. Au moment de notre visite, il est titulaire d'un contrat à durée déterminée. De plus, les trois protagonistes nous confirment que le travailleur n'a pas bénéficié d'une formation à la sécurité lors de son embauche. Cette obligation n'est respectée pour aucun des salariés. Nous concluons cette première visite en indiquant au Directeur et à la Présidente que nous serons amenée à revenir prochainement pour les nécessités de l'enquête, et le suivi du contrôle. Nous leur adressons nos observations par courrier en date du 25 avril 2016. Nous écrivons à l'employeur que l'équipement de travail mis en cause dans l'accident du travail de M. [S] ne pourra plus être utilisé en l'état, eu égard aux non-conformités que présente la pompe. La victime nous a transmis ultérieurement un courrier du [7] qui précise les lésions consécutives à l'accident (Annexe 6), à savoir une amputation des 3e et 5e doigts de la main gauche. ' Le 24 mai 2016, nous retournons au sein de la structure pour vérifier notamment si l'engagement de M. [T] et de Mme [J] d'installer un système de pompage conforme a été respecté. Nous constatons que la pompe défectueuse a été remplacée par une autre, actionnée par un tracteur. Cet engin agricole est stationné en bordure de rivière, sans aucun système permettant d'éviter son renversement. Les travailleurs susceptibles d'intervenir pour actionner cette nouvelle pompe sont toujours confrontés à un danger grave. Nous interrogeons le Directeur sur cette situation. Celui-ci reconnaît le danger, sans pour autant avoir pris de mesures de protection spécifiques. Nous sommons à nouveau le Directeur et la Présidente de l'association de recourir à un système de pompage qui ne représentera pas de danger pour la santé et la sécurité de ses utilisateurs. ' Le 29 juin 2016, nous formalisons les observations formulées lors du contrôle en date du 24 mai 2016 par courrier du 29 juin 2016. De plus, n'ayant pas été tenue informée des décisions de l'employeur concernant le système d'irrigation des parcelles, et pour faire le point sur l'enquête en cours, relative à l'accident du travail de M. [S], nous invitons la Présidente en nos bureaux de [Localité 11] le 8 juillet 2016. Parallèlement, nous trouvons sur internet un article édité sur le site internet du Jardin de Chayran intitulé « Urgence : gros coup de pompe au Chayran appelle grand coup de pouce des adhérents ! ». L'article mentionne nous citons « L'inspection du travail nous somme de mettre hors service au 24 mai 2016, la pompe avec laquelle nos parcelles sont irriguées sur le Tarn. Cette pompe est effectivement vétuste et a déjà coûté 2 phalanges de l'index gauche à [F] [S], l'un de nos encadrants, en octobre 2015. C'est pourquoi cette décision est sans appel ». ' Le 8 juillet 2016, La Présidente de l'association ne pouvant se rendre disponible, nous rencontrons la secrétaire de l'association, accompagnée de deux membres du bureau. Nous l'informons que l'arbre des causes, établi suite à cet accident, met en avant la défectuosité de l'appareil utilisé par la victime, et l'absence de formation à la sécurité de M. [S]. Sur ce dernier point, la secrétaire invoque les qualifications professionnelles de M. [S] pour minimiser la responsabilité de l'association. La victime de l'accident du travail est titulaire d'un brevet de technicien agricole et d'une expérience de chantier dans les espaces verts. Nous lui expliquons alors que l'employeur doit assurer une formation pratique et efficiente au salarié dès son arrivée sur le site, par une personne qualifiée de l'entreprise et dûment mandatée à cet effet. La formation ainsi dispensée consiste à mettre le salarié en situation de maîtriser le poste de travail ou la mission confiée compte tenu des risques spécifiques induits par l'activité de l'association. Les salariés, ou stagiaires, du Jardin du Chayran ne recevaient pas une telle formation lors de leur accueil. Nous informons les représentantes de l'association que nous nous rendrons au sein de l'association le 11 octobre 2016, en compagnie d'un technicien régional de prévention, M. [U] [N], pour finaliser l'enquête et vérifier la mise en conformité du système d'irrigation. Le même jour, nous recevons M. [S]. Celui-ci nous confirme les circonstances de son accident, relatées ci-dessus. Il n'a donc pas reçu de formation spécifique lors de son accueil en tant que stagiaire, ni depuis qu'il a été recruté en contrat à durée déterminée. ' Le 11 octobre 2016, comme convenu, nous rencontrons Mme [J]. Nous apprenons lors de cette visite que M. [T] n'exerce plus ses fonctions de Directeur de la structure depuis le 30 septembre 2016, date à laquelle une homologation de rupture conventionnelle de son contrat a été validée par les services de la [8]. Nous constatons qu'un nouveau système d'irrigation a enfin été mis en place, et que celui-ci ne présente pas de dangers pour les travailleurs. ' Le 24 novembre 2016, nous informons la Présidente, par lettre recommandée avec accusé de réception, des faits susceptibles de constituer une infraction pénale et des sanctions encourues, et lui demandons de nous faire part de ses éventuelles observations. En l'absence de réponse, nous adressons une lettre de rappel. La Présidente nous répond par courrier non daté, reçu le 26 janvier 2016. Celle-ci écrit que l'association reconnaît les infractions mentionnées dans le courrier du 24 novembre 2017. Toutefois, elle précise que suite aux visites des services de l'inspection du travail, les actions préconisées ont été mises en 'uvre. Nous avons en effet constaté, lors de notre contrôle du 11 octobre 2016, des avancées majeures en termes d'hygiène et de sécurité, et des mises en conformité sur de nombreux points défaillants. II/ QUALIFICATION JURIDIQUE DES INFRACTIONS 1. MISE À DISPOSITION D'UN TRAVAILLEUR D'UN ÉQUIPEMENT DE TRAVAIL NE PERMETTANT PAS DE PRÉSERVER SA SÉCURITÉ ' Synthèse des constats : La pompe d'irrigation utilisée par M. [S], au moment de l'accident du travail, n'était pas conforme. Le fait que la victime ait pu accéder à une partie mobile en mouvement, la courroie en l'occurrence, atteste de 1'absence de protections efficaces pour empêcher le risque de contact, et de fait, la survenance d'accident. Dans le cadre de l'évaluation des risques professionnels, l'employeur doit entreprendre une démarche d'appréciation du risque relatif aux équipements de travail. Cette démarche a pour principal objectif d'identifier de la façon la plus exhaustive possible tous les phénomènes dangereux susceptibles de se produire lors de leur utilisation afin de définir, pour chacun d'eux, des objectifs en termes de réduction du risque, et pour aboutir, in fine, à la mise en 'uvre d'un plan d'actions. Cette démarche n'a pas été réalisée par M. [T], en charge de la direction de la structure, bien qu'il ait reconnu la vétusté de la pompe d'irrigation mise en cause dans l'accident du travail. 2. ABSENCE DE FORMATION À LA SÉCURITÉ ' Synthèse des constats : Lors de nos contrôles, nous avons constaté que M. [S] n'avait pas bénéficié d'une information sur les risques encourus pour la santé et la sécurité relatifs à l'activité de maraîchage. L'employeur a l'obligation d'assurer la formation à la sécurité des salariés. Cette obligation introduit le principe d'une formation pratique et appropriée des salariés aux risques auxquels ils vont être exposés pendant l'exécution de leur contrat de travail. Le rôle de ces formations à la sécurité est de renforcer les compétences des salariés et de les instruire sur : ' les précautions à prendre pour assurer leur propre sécurité et, le cas échéant, celles des autres personnes occupées dans l'établissement, ' les mesures de prévention à respecter dans l'entreprise, ' la conduite à tenir en cas d'accident, ' la signalisation de sécurité, à propos de laquelle les travailleurs sont régulièrement informés de manière appropriée. Elle fournit les indications relatives à la sécurité ou à la santé et la conduite à tenir qui en résulte. Par ailleurs, toute personne qui intervient sur un équipement de travail ou l'utilise doit recevoir une formation spécifique et adaptée, pour connaître les risques liés à l'utilisation de ces équipements. La formation porte non seulement sur l'utilisation des équipements, mais aussi sur les conditions d'exécution des travaux. Le contenu de la notice d'instructions du fabricant permet de rédiger des fiches de poste pour informer les salariés. L'employeur n'aurait certes pas dû mettre à disposition de M. [S] un équipement de travail non conforme. Mais en tout état de cause, le stagiaire aurait dû être informé des risques que présentait l'utilisation de la pompe. Il aurait également dû être informé du mode opératoire à suivre afin de permettre d'accéder en sécurité au système d'irrigation. En n'organisant pas de formation pratique et appropriée pour M. [S], Mme [J] a donc failli à l'obligation qui lui est faite d'assurer la sécurité des travailleurs qu'elle emploie. » Reprochant à l'association une faute inexcusable M. [F] [S] a saisi le 14 juin 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron. Le contentieux s'est trouvé dévolu au tribunal judiciaire de Rodez, par jugement rendu le 26 juin 2020, a : rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'association ; mis hors de cause PÔLE EMPLOI ; dit que le demandeur ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de l'association ; débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions. Cette décision a été notifiée le 25 novembre 2020 à M. [F] [S] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 14 décembre 2020. Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [F] [S] demande à la cour de : dire que l'accident du travail est dû à faute inexcusable de l'employeur ; majorer à son taux maximum la rente AT ; ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale à l'effet de déterminer l'ensemble de ses préjudices ; désigner tel expert avec pour mission de déterminer les postes de préjudice suivants : 'souffrances endurées ; 'préjudice d'agrément ; 'préjudice lié à la perte de promotion professionnelle ; 'préjudice esthétique ; 'déficit fonctionnel total et partiel ; 'assistance tierce personne temporaire ; lui allouer une provision d'un montant de 3 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ; condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles. Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'association [10] demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevé par l'association ; déclarer les demandes de M. [F] [S] et la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE irrecevables en tant que dirigées contre l'association ; débouter M. [F] [S] et la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de toute demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à la suite de l'accident du travail dont le premier a été victime le 9 octobre 2015 ; débouter M. [F] [S] de sa demande de majoration de la rente à son maximum ; débouter M. [F] [S], la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE laquelle doit faire l'avance à la victime de l'ensemble des réparations qui lui sont allouées, ainsi que toute autre partie de toute demande de condamnation à titre principal ou récursoire, de l'association ; débouter M. [F] [S] et la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de toute demande d'expertise portant sur le poste de préjudice réparant l'assistance par tierce personne après consolidation ; débouter M. [F] [S] et la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de leurs autres demandes tendant notamment au versement d'une provision ou d'une indemnité pour frais irrépétibles ; condamner M. [F] [S] à lui verser la somme totale de 4 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Vu les écritures prises par le conseil de l'établissement public administratif PÔLE EMPLOI Occitanie qui était absent à l'audience, étant relevé que ces conclusions sont produites par le l'appelant lui-même et que leur recevabilité n'est pas contestée par les parties présentes malgré l'oralité des débats. Par ces conclusions, l'établissement public administratif PÔLE EMPLOI Occitanie demande donc à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mis hors de cause, n'ayant pas qualité pour défendre à l'action en reconnaissance de faute inexcusable qui oppose M. [F] [S] à l'association ; condamner tout succombant à lui payer une somme de 2 200 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE Midi-Pyrénées Nord, demande à la cour de : statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel ; déclarer en tout état de cause opposable à l'association sa décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle avec toutes conséquences de droit ; condamner la partie succombante au paiement à son bénéfice de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur les obligations respectives de l'association et de PÔLE EMPLOI L'association soutient que l'action a été mal dirigée à son égard dès lors qu'elle a bien précisé dans la déclaration d'accident du travail que la victime était « stagiaire AFPR envoyée par PÔLE EMPLOI » et que l'article R. 412-5 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour les stagiaires de la formation professionnelle, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement dans lequel est effectuée la formation. Le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé dans les conditions suivantes : a) Pour les stagiaires rémunérés, ce salaire est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11 ; toutefois, si la rémunération réelle allouée au stagiaire est supérieure, c'est cette rémunération qui est prise en considération ; b) Pour les stagiaires non rémunérés, le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11. » PÔLE EMPLOI répond que l'appelant s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 9 janvier 2014 à la recherche d'un emploi de technicien paysagiste ou de chef d'équipe en entretien d'espaces naturels, qu'il a été recruté par l'association du 26 mai au 30 septembre 2015 mais que cette dernière a ensuite souhaité une Aide à une Formation Préalable au Recrutement, AFPR, avant un nouveau recrutement du salarié, et que c'est ainsi qu'une convention tripartite a été signée pour une période allant du 1er octobre 2015 au 1er janvier 2016. La cour retient qu'il résulte des dispositions de l'article R. 412-5 du code de la sécurité sociale qu'en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli et qui organise et dirige la formation professionnelle en cause et non à l'entreprise auprès de laquelle se déroule le stage. En l'espèce, la convention tripartite désignait le directeur de l'association, M. [K] [T], en qualité de responsable de la formation du stagiaire et tuteur de ce dernier. PÔLE EMPLOI n'intervenait qu'en qualité de financeur, n'organisant pas la formation et ne la dirigeant pas. Ainsi, l'organisme de formation et l'entreprise auprès de laquelle se déroulait le stage se confondaient en la personne morale de l'association. Dès lors, il appartient à cette dernière de supporter seule les conséquences de l'accident du travail et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause PÔLE EMPLOI. 2/ Sur la faute inexcusable de l'association Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur en vertu des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger doit être appréciée objectivement, par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au préjudice du salarié. Il suffit qu'elle en soit une des causes nécessaires pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres causes, fautives ou pas, auraient concouru au dommage. Mais la survenance de l'accident ne peut toutefois caractériser à elle seule l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et il appartient à la victime de démontrer, outre la faute l'employeur dont elle se prévaut, le lien de causalité avec la réalisation de son préjudice, c'est-à-dire qu'il lui appartient d'établir qu'il se déduit bien des circonstances de l'accident que la faute inexcusable de l'employeur a effectivement concouru à sa réalisation. À ce titre, les circonstances de l'accident doivent être connues avec suffisamment de précision pour que le rapport de causalité soit utilement discuté au vu de l'équivalence des conditions de sa réalisation. L'appelant soutient que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il l'exposait dès lors que la pompe en cause, fabriquée par un mécanicien de l'entreprise à partir d'un moteur de voiture, n'avait fait l'objet d'aucune visite par un organisme certificateur ni d'aucune demande de certificat CE, qu'elle se trouvait dépourvue de notice d'utilisation ainsi que de dispositif de sécurité. Il reproche de plus à l'employeur de ne l'avoir pas formé à l'utilisation d'un tel matériel vétuste et défectueux. L'association répond qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel se trouvait exposé le salarié dès lors que le rapport du service de santé au travail rédigé à la suite de la visite du 17 septembre 2015 ne portait pas sur la pompe en cause mais sur d'autres matériels et que la cause de l'accident tenait à l'erreur de l'appelant qui n'avait pas veillé à éteindre l'appareil avant de procéder à la réparation alors même qu'il n'avait pas besoin de formation concernant un matériel qu'il avait déjà utilisé sans difficulté lors du premier contrat de travail à durée déterminée. La cour retient qu'à l'issue d'une visite de l'association du 17 septembre 2015, la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE et le médecin du travail notaient en point n° 5 : « Lors de notre visite nous avons relevé plusieurs points concernant le matériel. Nous pouvons noter que les pompes d'irrigation ne sont pas conformes. Le relevage du tracteur doit faire l'objet d'un contrôle et d'une sécurisation. La perte hydraulique entraîne un risque de coincement très important. » L'audition de M. [K] [T], directeur de l'association, a été menée le 16 novembre 2017 par un OPJ du commissariat de police de [Localité 11] en ces termes : « QUESTION : [V]-vous que cette pompe n'était pas aux normes ' RÉPONSE : Non, j'aurais pu m'en douter. Après je n'ai pas un regard de professionnel sur le matériel, car je n'avais pas de connaissance particulière en agriculture et mon travail administratif me prenait beaucoup trop de temps m'empêchant d'être sur le terrain. J'avais fait venir une personne de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE en septembre 2015 pour des conseils pour améliorer la pénibilité au travail, et elle avait relevé les points d'amélioration du jardin précisément geste et autre ainsi que la non-conformité du matériel. Toutefois ce document est arrivé après l'accident. QUESTION : Qu'était-il dit sur la pompe ' RÉPONSE : Pas plus que ça il me semble qu'il était dit que certains matériels n'étaient pas aux normes dont les pompes. C'était pas détaillé. QUESTION : Lors de la deuxième visite de l'inspection du travail vous aviez remplacé la pompe défectueuse par une autre pompe tout aussi dangereuse comment cela se fait-il ' RÉPONSE : En fait on est allé sur le terrain avec l'inspectrice et ce qu'elle trouvait dangereux c'est que le tracteur pouvait partir en marche arrière dans le Tarn. Pour elle l'installation n'était pas sécurisée mais la pompe en soi n'était pas mise en cause. Depuis on a investi dans une pompe aux normes et non dangereuse. Je ne vois rien à ajouter. » L'employeur ne conteste pas que la pompe en cause a été fabriquée au sein même de l'entreprise, n'a été soumise à aucune homologation, n'a pas même donné lieu à la rédaction d'une notice d'utilisation et qu'elle n'était pas pourvue d'un capot de protection empêchant d'accéder aux pièces mobiles durant son fonctionnement. Il ne peut être reproché au salarié de ne pas avoir éteint la pompe durant son intervention dès lors qu'il lui a été précisément demandé par M. [H] [Y], chef de culture, de câbler la batterie de ladite pompe à celle d'un véhicule afin de la faire redémarrer et qu'ainsi il était naturellement amené à débrancher le câble de la causse de la batterie de la pompe alors que cette dernière avait recommencé à fonctionner, ce qui a permis au câble électrique de se trouver happé par la courroie et à sa suite la main du salarié qui tenait la pince à l'extrémité dudit câble. En conséquence, il apparaît bien que la conception même de la pompe était défectueuse, faute de comporter un dispositif de sécurité protégeant la courroie d'entraînement ainsi qu'un manuel d'utilisation, et que l'employeur ne pouvait ignorer le danger auquel il soumettait le salarié accentué encore par la demande qu'il lui faisait d'intervenir sur une telle pompe en la remettant en marche par le câblage d'un véhicule au lieu de prendre le temps de recharger sa batterie, moteur éteint. En conséquence, l'accident du travail est bien imputable à la faute inexcusable de l'employeur. 3/ Sur la majoration de la rente La rente accident du travail sera majoré à son taux maximum. 4/ Sur la demande d'expertise Il convient avant dire droit d'ordonner une mesure d'expertise afin de pouvoir statuer de manière éclairée sur les différents postes de préjudice visés par l'appelant. L'expertise sera confiée au Dr [C] [E], [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 12] dans les termes du dispositif. 5/ Sur la demande de provision L'appelant sollicite l'allocation d'une provision d'un montant de 3 000 € en expliquant avoir souffert de plaies multiples des 2e, 3e et 5e doigts de la main gauche, avoir subi l'amputation de son index gauche puis des soins locaux lors de son retour à domicile, indiquant encore qu'au mois de janvier 2016 un syndrome d'algodystrophie a été posé et qu'il a subi 100 séances de kinésithérapie, qu'il a été consolidé le 21 mars 2017 avec un taux de 15 % d'IPP au titre des séquelles comprenant un dérouillage matinal, une raideur des 3e et 5e doigts de la main gauche, une amputation du trans-IPP de l'index gauche chez un droitier et enfin qu'il a été victime le 28 août 2018 d'une rechute qui n'est pas encore consolidée. L'association s'oppose à cette demande de provision qu'elle tient pour infondée et excessive et elle offre à titre subsidiaire une provision de 500 €. La cour retient, au vu des pièces produites par l'appelant, qu'il convient de lui allouer une provision de 1 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices. Cette provision sera versée par la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE qui en recouvrera le montant sur l'association. 6/ Sur les autres demandes Il convient de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices endurés par l'appelant. Il n'est pas inéquitable de laisser à PÔLE EMPLOI la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en appel. Il sera dès lors débouté sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'association supportera la charge des dépens de première instance et d'appel exposés par PÔLE EMPLOI. Il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes concernant les frais irrépétibles formées par les autres parties et de réserver les dépens les concernant. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevé par l'association [10] ; mis hors de cause l'établissement public administratif PÔLE EMPLOI Occitanie. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Déclare opposable à l'association [10] la décision de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE Midi-Pyrénées Nord de prise en charge de l'accident survenu le 9 octobre 2015 au titre de la législation professionnelle. Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [F] [S] le 9 octobre 2015 est dû à la faute inexcusable de l'association [10]. Ordonne la majoration à son taux maximum de la rente accident du travail. Avant dire droit, Ordonne une mesure d'expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [C] [E], [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 12]. Dit que Monsieur l'expert : convoquera les parties, leurs conseils ainsi que leurs médecins conseils ; recueillera tous les documents médicaux ainsi que les renseignements nécessaires sur la situation de M. [F] [S], les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l'accident du travail et sa situation actuelle ; décrira en détail les modalités de traitement ; recueillera les doléances de M. [F] [S] ; procédera à un examen clinique détaillé en fonction des doléances exprimées par M. [F] [S] ; précisera les éléments des préjudices limitativement listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : 'les souffrances endurées temporaires et/ou définitives en décrivant les souffrances physiques, psychiques ou morales en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7 ; 'le préjudice d'agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si M. [F] [S] est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, et en distinguant les préjudices temporaires et définitifs ; 'la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s'il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles ; 'le préjudice esthétique ; précisera les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : 'le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles M. [F] [S] a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affecté d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle ; 'l'assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne ; 'les préjudices permanents exceptionnels et le préjudice d'établissement, en recherchant si M. [F] [S] a subi, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d'établissement ; établira un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. Dit que Monsieur l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert. Dit que Monsieur l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif. Dit que Monsieur l'expert adressera son rapport définitif au greffe de la cour de céans dans les six mois de sa saisine. Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la troisième chambre sociale. Désigne le président de la troisième chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure. Dit que la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE Midi-Pyrénées Nord fera l'avance des frais d'expertise. Alloue à M. [F] [S] une provision de 1 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice. Dit que la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE Midi-Pyrénées Nord fera l'avance de cette somme qu'elle recouvrera sur l'association [10]. Déboute l'établissement public administratif PÔLE EMPLOI Occitanie de sa demande relative aux frais irrépétibles de première instance et d'appel. Condamne l'association [10] aux dépens exposés par l'établissement public administratif PÔLE EMPLOI Occitanie en première instance et en cause d'appel. Sursoit à statuer sur la réparation des préjudices de M. [F] [S]. Sursoit à statuer concernant les frais irrépétibles exposés par les parties toujours en cause. Réserve les dépens exposés par les parties toujours en cause. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2022-12-04T23:00:00.000Z.