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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 25 novembre 2022, n° 18/08701

AutreContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



La société a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. 



La lettre d'observations en date du 07 octobre 2015, fait état d'un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 154 489 euros au titre des chefs de redressement suivant : 

1 - prévoyance complémentaire : non respect du caractère collectif ; 

2- forfait social-assiette-hors prévoyance ; 

3- avantage en nature véhicule : principe et évaluation- hors cas des constructeurs et concessionnaires ; 

4- contribution patronale sur les attributions d'options de souscription d'achat d'actions ; 

5- transaction suite à licenciement pour faute grave. 



Le 9 décembre 2015, l'URSSAF a mis la société en demeure de payer la somme de 178 415 euros soit 154 489 euros au titre des cotisations et 23 926 euros au titre des majorations de retard provisoires. 



Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable, laquelle en sa séance du 24 avril 2017 a rejeté sa requête, la société a le 13 juillet 2017 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins de contester le redressement. 



Par jugement en date du 05 avril 2018 le tribunal a :

- déclaré le recours de la société recevable ; 

- dit la société partiellement bien-fondée ; 

- annulé le chef de redressement n° 1 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 7 octobre 2015 au titre du non-respect de la prévoyance complémentaire pour un montant de 7 027 euros, outre les majorations de retard afférentes ;

- constaté que la société ne conteste pas le chef de redressement n° 2 notifié au titre du forfait social pour un montant de 699 euros ; 

- validé le chef de redressement n°3 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 7 octobre 2015 au titre de l'avantage en nature véhicule pour un montant de 23 513 euros ; 

- en conséquence, condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 23 513 euros, outre les majorations de retard correspondantes ;

- annulé le chef de redressement n°4 notifié par L'URSSAF dans sa lettre d'observations du 7 octobre 2015 au titre de la contribution patronale sur les attributions d'options de souscription pour un montant de 98 011 euros, outre les majorations de retard afférentes ;

- annulé le chef de redressement n°5 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 7 octobre 2015 au titre des transactions suite à licenciement pour faute grave pour un montant de 25 239 euros, outre les majorations de retard afférentes ;

- débouté la société de sa demande de remise de majorations de retard ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

- ordonné l'exécution provisoire de la décision. 



L'URSSAF a le 05 juillet 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 08 juin 2018, 'au motif que le tribunal a annulé le chef de redressement n°1 relatif au régime complémentaire de prévoyance. Cet appel est partiel'. 



Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant, l'URSSAF demande à la cour, de : 

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; 

- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°1 concernant l'absence de caractère collectif des contrats de prévoyance ; 

- juger que les contrats de prévoyance mis en place au sein de la société ne présentent pas de caractère collectif et qu'à ce titre les contributions patronales finançant ces contrats ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ; 

- par conséquent, condamner la société au paiement de la somme de 7 027 euros de cotisations et de 632 euros de majorations de retard provisoires ; 

Pour le surplus des dispositions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé bien fondé le redressement n°3 relatif à l'avantage en nature véhicule pour un montant de 23 513 euros, et en conséquence a condamné la société au paiement de cette somme ainsi que des majorations de retard provisoires correspondantes, soit la somme de 3 559 euros ;

- rejeter l'intégralité des demandes formulées par la société ; 

- condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par ses conclusions écrites soutenues oralement, déposées et complétées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, de : 

- annuler le chef de redressement n°1 et ainsi confirmer le jugement sur ce point ; 

- constater que la cour n'est pas saisie du chef de redressement n°3 et ainsi débouter l'URSSAF; constater l'absence d'effet dévolutif pour ce chef de redressement ; 

- accorder la remise des majorations et pénalités de retard compte tenu de sa bonne foi et ce par applications des dispositions des articles R.243-18, R.243-19-1 et R.243-59 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des conditions imposées étant rempli par la société. 



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 28 juin 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Motifs

SUR CE : 



Sur le chef de redressement n°1 : Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif : 



La lettre d'observations porte les constatations suivantes : 

"L'employeur a mis en place, un contrat de prévoyance au profit des cadres et agents de haute maîtrise (contrat N°2413700001 signé le 7/05/2007). 

Le contrat a été souscrit auprès de [2] en date du 7/05/2007 (contrat N° 2413700001°); 

La présomption d'objectivité d'une catégorie est retenue pour un régime de prévoyance si le régime mis en place concerne une catégorie conforme aux critères 1,2 ou 3 de l'article R 242-1-1 du code de la Sécurité Sociale. 

Le 3ème critère fait référence au premier niveau de classification de la convention collective nationale (CCN), or le 1er niveau de la convention collective pour les agents de haute maîtrise est " techniciens et agents de maîtrise". 

Dans la convention nationale des cadres de 1947, les techniciens et agents de maîtrise appartiennent à la catégorie "cadres". 

Selon l'accord AGIRC des cadres de 1947, les différentes catégories définies en tant que cadres dans la convention collective applicable sont :

- membres du personnel relevant de l'article 4 : salariés relevant de l'annexe 4 de la convention collective (groupe 1 à 7) 

- membres du personnel relevant de l'article 4 bis : salariés relevant de l'annexe 3 de la convention collective (groupe 6 à 8)

- membres du personnel relevant de l'article 36 : salariés relevant de l'annexe 3 de la convention collective (groupe 1 à 5) et salariés relevant du groupe 9 de l'annexe 2 

En conséquence les salariés relevant des groupes 1 à 5 de l'annexe 3 de la convention collective applicable n'appartiennent pas à la catégorie des non cadres. 

La catégorie "agents de haute maîtrise" ne s'inscrit pas dans l'énumération limitative de l'article R 242-1-1 du code de la sécurité sociale. 

Cette catégorie ne constituant pas non plus une catégorie objective au regard des dispositions antérieures au décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 les contributions patronales finançant le régime de prévoyance n'étaient pas éligibles au régime social de faveur, la période transitoire instituée à l'article 2 dudit décret ne peut donc pas être actionnée. 

Le contrat "cadres et agents de haute maîtrise" ne bénéficie pas de la présomption d'objectivité car il ne correspond pas au 1er niveau de classification de la convention collective. 



En conséquence, les contrats de prévoyance ne présentent pas de caractère collectif et les contributions finançant les prestations de prévoyance ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'alinéa 7 de l'article L.242-1 du code de la Sécurité sociale et doivent donc être intégrées dans l'assiette des cotisations. 

Le contrat ne mentionnait pas une catégorie objective avant le décret du 9 janvier 2012 et ne concerne toujours pas une catégorie objective depuis ce décret. 

Compte tenu de la portée et effet du contrôle, le chiffrage n'est réalisé qu'à compter du 1er juillet 2014, date de fin de la période transitoire. 

En l'espèce, les contributions patronales de prévoyance pour un montant de 30953 € en 2014 sont réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions. 

Soit les régularisations suivantes : 

- pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 7 027,00 € déterminé comme suit : (...)'. 



L'URSSAF fait valoir en substance que bénéficient d'une présomption irréfragable d'objectivité les catégories définies selon les deux premiers critères de l'article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale ainsi que, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts, selon le 3ème critère de l'article susvisé ; qu'il apparaît que le contrat de prévoyance mis en place au profit des cadres et agents de haute maîtrise, et qui concerne les salariés des groupes 6,7 et 8 de l'annexe III et tous les groupes de l'annexe IV de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, bénéficie aux salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC mais exclut ceux relevant de l'article 36 de ladite convention ; qu'en conséquence la catégorie cadres et agents de haute maîtrise ne peut pas bénéficier de la présomption irréfragable d'objectivité selon le 1er critère, contrairement à ce que le tribunal a retenu ; que cette catégorie ne peut pas bénéficier de la présomption suivant le 3ème critère, dans la mesure où les groupes 6,7, et 8 de l'annexe III de la convention collective applicable ont été dissociés des autres groupes ; que les critères 4 et 5 de l'article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent pas non plus s'appliquer ; que la catégorie en cause n'est pas objective au regard des nouvelles dispositions issues du décret du 9 janvier 2012, de sorte que les contributions patronales finançant les prestations de prévoyance ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue à l'alinéa 7 de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale. 



La société réplique en substance que le régime des "cadres et haute maîtrise" bénéficie en pratique au personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention AGIRC du 14 mars 1947; que le site Internet AGIRC-ARCCO-AFFILIA - précise expressément que les salariés " Haute Maîtrise" relevant des groupes 6 à 8 de la classification conventionnelle de branche du transport correspondent aux salariés assimilés cadres devant obligatoirement être affiliés à l'AGIRC en application de l'article 4 bis de la Convention du 14 mars 1947 ; qu'il en résulte que le régime de prévoyance complémentaire des "Cadres et Haute Maîtrise" bénéficiant au personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention AGIRC est bien collectif au sens de la réglementation en vigueur depuis le 1er juillet 2014 ; que la circulaire DSS du 25 septembre 2013, régulièrement publiée et donc opposable à l'URSSAF, autorise à distinguer sur le fondement du critère n°1 les salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention AGIRC d'une part, et les salariés relevant de l'article 36 de ladite Convention et les autres salariés non-cadres d'autre part ; que la société n'emploie plus que des salariés cadres depuis le 1er septembre 2013 ; que dans ces conditions les contributions patronales de prévoyance versées en 2014 l'ont bien été en faveur d'une catégorie objective puisqu'elles concernaient l'ensemble du personnel ; que c'est à bon droit que le tribunal a annulé le chef de redressement. 



Il résulte de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses que sont exclues de l'assiette des cotisations (...) les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes (...) lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire (...).



Tant l'Urssaf que la société se réfèrent, pour déterminer le caractère collectif des prestations de prévoyance complémentaire mises en place aux critères fixés par l'article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale, issu du Décret n° 2012-25 du 09 janvier 2012, lequel dispose que :

« Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L.242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L.911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés.

« Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R.242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants:

« 1°L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ;

« 2°Les tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961;

« 3°L'appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;

« 4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3°;

« 5 °L'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;

« Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du dernier alinéa de l'article R.242-1-2, de l'ancienneté des salariés.»



L'article 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 prévoit :

«Pour l'application de la présente Convention, les employés, techniciens et agents de maîtrise sont assimilés aux ingénieurs et cadres visés à l'article précédent, dans les cas où ils occupent des fonctions :

« a) classées par référence aux arrêtés de mise en ordre des salaires, à une cote hiérarchique brute égale ou supérieure à 300 ;

« b) classées dans une position hiérarchique équivalente à celles qui sont visées au a) ci-dessus, dans des classifications d'emploi résultant de conventions ou d'accords conclus au plan national ou régional en application des dispositions légales en vigueur en matière de convention collective.»





Ainsi, comme le confirme la grille récapitulative Employés, techniciens et agents de maîtrise des transports routiers et activités auxiliaires du transport (pièce n°1-1 de la société), seuls sont «assimilés cadres article 4bis» les techniciens et agents de maîtrise «haute maîtrise groupes 6 à 8».



Dès lors, comme le soutient la société, les cadres et assimilés cadres des articles 4 et 4 bis de la convention du 14 mars 1947 relèvent d'une même catégorie de salariés au sens du 1° de l'article susvisé que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées, peu important à cet égard la possibilité pour d'autres agents de maîtrise de pouvoir relever de la catégorie cadre au titre non d'une assimilation, mais de l'article 36 de l'annexe 1 de la convention de 1947.



Le contrat de prévoyance [2] bénéficiait donc à une catégorie objective de salariés de sorte que les contributions de l'employeur destinées à son financement devaient bénéficier de l'exonération de cotisations.



Le chef de redressement doit être annulé, et le jugement confirmé de ce chef. 



Sur le chef de redressement n°3 : Avantage en nature véhicule. 



La société relève que l'URSSAF conclut à la confirmation du chef de redressement n°3 alors que celui-ci n'a pas fait l'objet d'un appel et n'a pas fait l'objet d'une contestation de l'entreprise, de sorte qu'en l'absence d'effet dévolutif la cour n'est pas saisie. 



L'URSSAF par son représentant à l'audience a pris acte du moyen. 



Il convient de relever que l'appel de l'URSSAF étant un appel partiel, critiquant le jugement du chef de redressement n°1 et la société ne discutant pas le chef de redressement n°3, ni la condamnation au paiement de ce chef, il n'y a pas lieu de statuer à cet égard sur la demande de confirmation telle que présentée par l'URSSAF. 



Sur la remise des majorations et pénalités de retard : 



A défaut pour la société qui présente sa demande uniquement dans le dispositif de ses écritures sans la développer dans ses motifs, de justifier des conditions d'application des dispositions des articles R.243-18, R.243-19-1 du code de la sécurité sociale et de la bonne foi invoquées, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande à ce titre. 



Aucune circonstance particulière ne commande de faire droit à la demande de l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :





LA COUR, 



Dans la limite des appels, 



CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives au chef de redressement n°1 et à la remise des majorations de retard ; 



DIT n'y avoir lieu de statuer sur le chef de redressement n° 3 ; 





DÉBOUTE l'URSSAF d'Ile de France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. 







La greffière, La présidente,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



 ARRÊT DU 25 novembre 2022



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08701 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6C7P



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-01129/B





APPELANTE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par M. [F] [D] en vertu d'un pouvoir général



INTIMEES

SAS [1]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Yves MERLE, avocat au barreau de LYON, toque : 657



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre



Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats







ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 07 octobre 2022, prorogé au vendredi 28 octobre 2022, puis le vendredi 25 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Ile de France (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 05 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la SAS [1] (la société). 



FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



La société a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. 



La lettre d'observations en date du 07 octobre 2015, fait état d'un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 154 489 euros au titre des chefs de redressement suivant : 

1 - prévoyance complémentaire : non respect du caractère collectif ; 

2- forfait social-assiette-hors prévoyance ; 

3- avantage en nature véhicule : principe et évaluation- hors cas des constructeurs et concessionnaires ; 

4- contribution patronale sur les attributions d'options de souscription d'achat d'actions ; 

5- transaction suite à licenciement pour faute grave. 



Le 9 décembre 2015, l'URSSAF a mis la société en demeure de payer la somme de 178 415 euros soit 154 489 euros au titre des cotisations et 23 926 euros au titre des majorations de retard provisoires. 



Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable, laquelle en sa séance du 24 avril 2017 a rejeté sa requête, la société a le 13 juillet 2017 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins de contester le redressement. 



Par jugement en date du 05 avril 2018 le tribunal a :

- déclaré le recours de la société recevable ; 

- dit la société partiellement bien-fondée ; 

- annulé le chef de redressement n° 1 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 7 octobre 2015 au titre du non-respect de la prévoyance complémentaire pour un montant de 7 027 euros, outre les majorations de retard afférentes ;

- constaté que la société ne conteste pas le chef de redressement n° 2 notifié au titre du forfait social pour un montant de 699 euros ; 

- validé le chef de redressement n°3 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 7 octobre 2015 au titre de l'avantage en nature véhicule pour un montant de 23 513 euros ; 

- en conséquence, condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 23 513 euros, outre les majorations de retard correspondantes ;

- annulé le chef de redressement n°4 notifié par L'URSSAF dans sa lettre d'observations du 7 octobre 2015 au titre de la contribution patronale sur les attributions d'options de souscription pour un montant de 98 011 euros, outre les majorations de retard afférentes ;

- annulé le chef de redressement n°5 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 7 octobre 2015 au titre des transactions suite à licenciement pour faute grave pour un montant de 25 239 euros, outre les majorations de retard afférentes ;

- débouté la société de sa demande de remise de majorations de retard ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

- ordonné l'exécution provisoire de la décision. 



L'URSSAF a le 05 juillet 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 08 juin 2018, 'au motif que le tribunal a annulé le chef de redressement n°1 relatif au régime complémentaire de prévoyance. Cet appel est partiel'. 



Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant, l'URSSAF demande à la cour, de : 

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; 

- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°1 concernant l'absence de caractère collectif des contrats de prévoyance ; 

- juger que les contrats de prévoyance mis en place au sein de la société ne présentent pas de caractère collectif et qu'à ce titre les contributions patronales finançant ces contrats ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ; 

- par conséquent, condamner la société au paiement de la somme de 7 027 euros de cotisations et de 632 euros de majorations de retard provisoires ; 

Pour le surplus des dispositions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé bien fondé le redressement n°3 relatif à l'avantage en nature véhicule pour un montant de 23 513 euros, et en conséquence a condamné la société au paiement de cette somme ainsi que des majorations de retard provisoires correspondantes, soit la somme de 3 559 euros ;

- rejeter l'intégralité des demandes formulées par la société ; 

- condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par ses conclusions écrites soutenues oralement, déposées et complétées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, de : 

- annuler le chef de redressement n°1 et ainsi confirmer le jugement sur ce point ; 

- constater que la cour n'est pas saisie du chef de redressement n°3 et ainsi débouter l'URSSAF; constater l'absence d'effet dévolutif pour ce chef de redressement ; 

- accorder la remise des majorations et pénalités de retard compte tenu de sa bonne foi et ce par applications des dispositions des articles R.243-18, R.243-19-1 et R.243-59 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des conditions imposées étant rempli par la société. 



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 28 juin 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



SUR CE : 



Sur le chef de redressement n°1 : Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif : 



La lettre d'observations porte les constatations suivantes : 

"L'employeur a mis en place, un contrat de prévoyance au profit des cadres et agents de haute maîtrise (contrat N°2413700001 signé le 7/05/2007). 

Le contrat a été souscrit auprès de [2] en date du 7/05/2007 (contrat N° 2413700001°); 

La présomption d'objectivité d'une catégorie est retenue pour un régime de prévoyance si le régime mis en place concerne une catégorie conforme aux critères 1,2 ou 3 de l'article R 242-1-1 du code de la Sécurité Sociale. 

Le 3ème critère fait référence au premier niveau de classification de la convention collective nationale (CCN), or le 1er niveau de la convention collective pour les agents de haute maîtrise est " techniciens et agents de maîtrise". 

Dans la convention nationale des cadres de 1947, les techniciens et agents de maîtrise appartiennent à la catégorie "cadres". 

Selon l'accord AGIRC des cadres de 1947, les différentes catégories définies en tant que cadres dans la convention collective applicable sont :

- membres du personnel relevant de l'article 4 : salariés relevant de l'annexe 4 de la convention collective (groupe 1 à 7) 

- membres du personnel relevant de l'article 4 bis : salariés relevant de l'annexe 3 de la convention collective (groupe 6 à 8)

- membres du personnel relevant de l'article 36 : salariés relevant de l'annexe 3 de la convention collective (groupe 1 à 5) et salariés relevant du groupe 9 de l'annexe 2 

En conséquence les salariés relevant des groupes 1 à 5 de l'annexe 3 de la convention collective applicable n'appartiennent pas à la catégorie des non cadres. 

La catégorie "agents de haute maîtrise" ne s'inscrit pas dans l'énumération limitative de l'article R 242-1-1 du code de la sécurité sociale. 

Cette catégorie ne constituant pas non plus une catégorie objective au regard des dispositions antérieures au décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 les contributions patronales finançant le régime de prévoyance n'étaient pas éligibles au régime social de faveur, la période transitoire instituée à l'article 2 dudit décret ne peut donc pas être actionnée. 

Le contrat "cadres et agents de haute maîtrise" ne bénéficie pas de la présomption d'objectivité car il ne correspond pas au 1er niveau de classification de la convention collective. 



En conséquence, les contrats de prévoyance ne présentent pas de caractère collectif et les contributions finançant les prestations de prévoyance ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'alinéa 7 de l'article L.242-1 du code de la Sécurité sociale et doivent donc être intégrées dans l'assiette des cotisations. 

Le contrat ne mentionnait pas une catégorie objective avant le décret du 9 janvier 2012 et ne concerne toujours pas une catégorie objective depuis ce décret. 

Compte tenu de la portée et effet du contrôle, le chiffrage n'est réalisé qu'à compter du 1er juillet 2014, date de fin de la période transitoire. 

En l'espèce, les contributions patronales de prévoyance pour un montant de 30953 € en 2014 sont réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions. 

Soit les régularisations suivantes : 

- pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 7 027,00 € déterminé comme suit : (...)'. 



L'URSSAF fait valoir en substance que bénéficient d'une présomption irréfragable d'objectivité les catégories définies selon les deux premiers critères de l'article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale ainsi que, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts, selon le 3ème critère de l'article susvisé ; qu'il apparaît que le contrat de prévoyance mis en place au profit des cadres et agents de haute maîtrise, et qui concerne les salariés des groupes 6,7 et 8 de l'annexe III et tous les groupes de l'annexe IV de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, bénéficie aux salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC mais exclut ceux relevant de l'article 36 de ladite convention ; qu'en conséquence la catégorie cadres et agents de haute maîtrise ne peut pas bénéficier de la présomption irréfragable d'objectivité selon le 1er critère, contrairement à ce que le tribunal a retenu ; que cette catégorie ne peut pas bénéficier de la présomption suivant le 3ème critère, dans la mesure où les groupes 6,7, et 8 de l'annexe III de la convention collective applicable ont été dissociés des autres groupes ; que les critères 4 et 5 de l'article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent pas non plus s'appliquer ; que la catégorie en cause n'est pas objective au regard des nouvelles dispositions issues du décret du 9 janvier 2012, de sorte que les contributions patronales finançant les prestations de prévoyance ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue à l'alinéa 7 de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale. 



La société réplique en substance que le régime des "cadres et haute maîtrise" bénéficie en pratique au personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention AGIRC du 14 mars 1947; que le site Internet AGIRC-ARCCO-AFFILIA - précise expressément que les salariés " Haute Maîtrise" relevant des groupes 6 à 8 de la classification conventionnelle de branche du transport correspondent aux salariés assimilés cadres devant obligatoirement être affiliés à l'AGIRC en application de l'article 4 bis de la Convention du 14 mars 1947 ; qu'il en résulte que le régime de prévoyance complémentaire des "Cadres et Haute Maîtrise" bénéficiant au personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention AGIRC est bien collectif au sens de la réglementation en vigueur depuis le 1er juillet 2014 ; que la circulaire DSS du 25 septembre 2013, régulièrement publiée et donc opposable à l'URSSAF, autorise à distinguer sur le fondement du critère n°1 les salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention AGIRC d'une part, et les salariés relevant de l'article 36 de ladite Convention et les autres salariés non-cadres d'autre part ; que la société n'emploie plus que des salariés cadres depuis le 1er septembre 2013 ; que dans ces conditions les contributions patronales de prévoyance versées en 2014 l'ont bien été en faveur d'une catégorie objective puisqu'elles concernaient l'ensemble du personnel ; que c'est à bon droit que le tribunal a annulé le chef de redressement. 



Il résulte de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses que sont exclues de l'assiette des cotisations (...) les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes (...) lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire (...).



Tant l'Urssaf que la société se réfèrent, pour déterminer le caractère collectif des prestations de prévoyance complémentaire mises en place aux critères fixés par l'article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale, issu du Décret n° 2012-25 du 09 janvier 2012, lequel dispose que :

« Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L.242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L.911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés.

« Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R.242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants:

« 1°L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ;

« 2°Les tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961;

« 3°L'appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;

« 4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3°;

« 5 °L'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;

« Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du dernier alinéa de l'article R.242-1-2, de l'ancienneté des salariés.»



L'article 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 prévoit :

«Pour l'application de la présente Convention, les employés, techniciens et agents de maîtrise sont assimilés aux ingénieurs et cadres visés à l'article précédent, dans les cas où ils occupent des fonctions :

« a) classées par référence aux arrêtés de mise en ordre des salaires, à une cote hiérarchique brute égale ou supérieure à 300 ;

« b) classées dans une position hiérarchique équivalente à celles qui sont visées au a) ci-dessus, dans des classifications d'emploi résultant de conventions ou d'accords conclus au plan national ou régional en application des dispositions légales en vigueur en matière de convention collective.»





Ainsi, comme le confirme la grille récapitulative Employés, techniciens et agents de maîtrise des transports routiers et activités auxiliaires du transport (pièce n°1-1 de la société), seuls sont «assimilés cadres article 4bis» les techniciens et agents de maîtrise «haute maîtrise groupes 6 à 8».



Dès lors, comme le soutient la société, les cadres et assimilés cadres des articles 4 et 4 bis de la convention du 14 mars 1947 relèvent d'une même catégorie de salariés au sens du 1° de l'article susvisé que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées, peu important à cet égard la possibilité pour d'autres agents de maîtrise de pouvoir relever de la catégorie cadre au titre non d'une assimilation, mais de l'article 36 de l'annexe 1 de la convention de 1947.



Le contrat de prévoyance [2] bénéficiait donc à une catégorie objective de salariés de sorte que les contributions de l'employeur destinées à son financement devaient bénéficier de l'exonération de cotisations.



Le chef de redressement doit être annulé, et le jugement confirmé de ce chef. 



Sur le chef de redressement n°3 : Avantage en nature véhicule. 



La société relève que l'URSSAF conclut à la confirmation du chef de redressement n°3 alors que celui-ci n'a pas fait l'objet d'un appel et n'a pas fait l'objet d'une contestation de l'entreprise, de sorte qu'en l'absence d'effet dévolutif la cour n'est pas saisie. 



L'URSSAF par son représentant à l'audience a pris acte du moyen. 



Il convient de relever que l'appel de l'URSSAF étant un appel partiel, critiquant le jugement du chef de redressement n°1 et la société ne discutant pas le chef de redressement n°3, ni la condamnation au paiement de ce chef, il n'y a pas lieu de statuer à cet égard sur la demande de confirmation telle que présentée par l'URSSAF. 



Sur la remise des majorations et pénalités de retard : 



A défaut pour la société qui présente sa demande uniquement dans le dispositif de ses écritures sans la développer dans ses motifs, de justifier des conditions d'application des dispositions des articles R.243-18, R.243-19-1 du code de la sécurité sociale et de la bonne foi invoquées, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande à ce titre. 



Aucune circonstance particulière ne commande de faire droit à la demande de l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. 





PAR CES MOTIFS :





LA COUR, 



Dans la limite des appels, 



CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives au chef de redressement n°1 et à la remise des majorations de retard ; 



DIT n'y avoir lieu de statuer sur le chef de redressement n° 3 ; 





DÉBOUTE l'URSSAF d'Ile de France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. 







La greffière, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R242-1-1, code de la securite sociale R243-19-1, code de la securite sociale R243-18, code de la securite sociale R243-59). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-04T23:00:00.000Z.