Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 30 novembre 2022, n° 20/00004
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : M. [I] [W], a été initialement engagé en qualité d'agent de propreté par la STN Mouret qui a été rachetée 2012 par la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis. Cette dernière a conclu avec M. [W] le 1er octobre 2012 un contrat de travail a durée indéterminée à temps partiel, modifié par avenant du 4 janvier 2016 ayant prévu un temps complet. Par lettre du 15 juin 2017, M. [W] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave ainsi motivé : « Malgré votre engagement d'améliorer la qualité de votre travail pris lors de l'entretien du 24 février 2017, votre chef d'équipe a constaté le 12 mai 2017, que la prestation du 11 mai 2017 n'avait pas été effectuée correctement sur le site Amiral [F]. Les anomalies constatées dataient de plusieurs jours (portes d'ascenseurs, plinthes et poubelles pas nettoyées ou lavées). La mauvaise qualité de votre travail avait déjà valu à l'entreprise de recevoir deux courriers de clients évoquant la mauvaise qualité de votre travail. Cette nouvelle exécution fautive de votre travail a mis, une fois de plus, en cause la bonne marche du service et par conséquent, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Les explications recueillies auprès de vous lors de l'entretien du 12 juin 2017 n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 15 juin 2017 sans indemnité de préavis, ni de licenciement. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 15 mai 2017 au 15 juin 2017, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. » Le conseil de prud'hommes de Paris, saisi par M. [W] en contestation de la rupture de son contrat de travail le 12 juin 2018, a, par jugement du 7 novembre 2019, notifié le 14 novembre 2019, statué comme suit : - Le conseil prend acte de la société ANER Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis pour paiement des temps de trajet à hauteur de 2 540 euros - Ordonne le paiement de cette somme en tant que de besoin - Condamne la société ANER Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis à payer à M. [I] [W] les sommes suivantes : - 3 176,12 euros au titre du préavis - 317,61 euros au titre des congés payés y afférents - 1 820,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 1 000 euros au titre de la prime d'habillage et de déshabillage - Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation - Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 1 588,07 euros - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la société ANER Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis aux dépens de l'instance. M. [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 20 décembre 2019. L'intimée a formé appel incident. Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 juin 2022, l'appelant soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi présentées : Juger recevable et bien-fondé M.[I] [W] en son appel limité, Juger mal fondée la société aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis en son appel incident et l'en débouter, En conséquence, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a pris acte de l'acceptation par la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis de procéder au paiement à M. [I] [W] des heures supplémentaires au titre des temps de trajet à hauteur de 2 540 euros et a condamné, en outre, la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis à payer à M. [I] [W] les sommes de 3 176,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 317,61 euros au titre des congés payés afférents, 1 820,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 1 000 euros au titre de la prime d'habillage et de déshabillage, et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Infirmer partiellement la décision entreprise sur le surplus ainsi que sur le quantum des sommes allouées au titre des heures supplémentaires et primes d'habillage et de déshabillage et statuant à nouveau : 1) Sur la nullité et en tout état de cause l'absence de fondement du licenciement A titre principal, constater que le licenciement pour faute grave de M. [W] a été notifié au cours d'un arrêt maladie consécutif à un accident du travail, Juger que la faute grave n'est pas caractérisée, Juger, partant, le licenciement notifié à M. [W] nul, En conséquence, Condamner la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis au paiement à M. [I] [W] des sommes suivantes : - 28 585 euros nets de toutes charges au titre de l'indemnité nul (sic), - 3 176,12 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 317,61 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 1 820,06 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, A titre subsidiaire, et si la cour de céans estimait le licenciement non soumis aux règles relatives aux accident du travail et maladie professionnelle, Juger le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, Condamner la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis au paiement à M. [I] [W] des sommes suivantes : - 28 585 euros nets de toutes charges au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 3 176,12 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 317,61 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 1 820,06 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, A titre infiniment subsidiaire et si la cour de céans jugeait le licenciement non soumis aux règles relatives aux accident du travail et maladie professionnelle et fondé sur une cause réelle et sérieuse, Juger que la faute grave alléguée n'est pas caractérisée, En conséquence, Condamner la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis au paiement à M. [I] [W] des sommes suivantes : - 3 176,12 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 317,61 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 1 820,06 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, 2) Sur les rappels d'heures supplémentaires A titre principal, condamner la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis à payer à M. [I] [W], au titre des heures supplémentaires exécutées du 1er juin 2015 au 11 mai 2017, la somme brute de 2 731,79 euros ainsi que la somme brute de 273,17 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente. A titre subsidiaire, constater l'aveu judiciaire de la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis quant au paiement à M. [W] à ce titre de la somme de 2 540 euros et la condamner en tant que de besoin au paiement de ladite somme. Dans tous les cas, condamner la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis à procéder au paiement des charges correspondantes sur les sommes exprimées et à remettre à M. [W] les bulletins de paie du 1er juin 2015 au 11 mai 2017 et attestation pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. Condamner la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis à régulariser auprès du Pôle emploi, des caisses de retraite et de sécurité sociale les charges dues pour les mêmes périodes et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir. Condamner la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis à payer à M. [I] [W] la somme de 9 528,36 euros nets au titre de l'indemnité prévue à l'article L 8223-1 du code du travail. 3) Sur les autres demandes Condamner la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis à payer à Monsieur [I] [W] : - 8 000 euros nets à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de l'obligation de sécurité, - 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de l'obligation de formation, - 1 693 euros nets au titre des contreparties pour les obligations d'habillage et de déshabillage telles que prévues par l'article L3121-3 du Code du travail et à titre subsidiaire 1 177,90 euros - 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des articles R4123-95 et R4321-4 du Code du travail et à titre subsidiaire 660 euros - 2 000 euros bruts à parfaire au titre des rappels de salaires en application du principe travail égal salaire égal Prononcer l'annulation de l'avertissement en date du 1er mars 2017, Débouter la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Motifs
Allouer à M. [I] [W] les intérêts de droit sur l'ensemble des sommes allouées à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes (4 septembre 2018) et en ordonner la capitalisation. Condamner la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis à remettre à M. [I] [W] les bulletins de paie, attestation pôle emploi, certificat de travail du 1er octobre 2012 au 15 mai 2017 rectifiés et conformes à l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir, Condamner la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis au paiement à Monsieur [I] [W] d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 septembre 2021, la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis soutient devant la cour les demandes suivantes : Infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [W] les sommes suivantes : - 3 176, 12 euros au titre du préavis - 317, 61 euros au titre des congés payés afférents - 1 820, 06 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 1 000 euros au titre de la prime d'habillage et de déshabillage - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Et l'a condamnée aux dépens Statuant de nouveau : Dire et juger les griefs relevés sont constitutifs d'une faute grave Dire et juger le licenciement pour faute grave justifié En conséquence, débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes d'indemnités de rupture Constater que la demande de prime d'habillage et de déshabillage est prescrite pour la période antérieure à juin 2016 Débouter M. [W] des demandes susvisées Débouter M. [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour la violation des dispositions relatives au prêt logement 1% patronal et pour violation de l'obligation de formation. Débouter M. [W] de sa demande en dommages et intérêts pour violation des articles R.4123-85 et R.4321-4 du code du travail. Débouter M. [W] de sa demande en dommages et intérêts au titre du travail dissimulé. Constater que la demande d'indemnité de nettoyage est prescrite pour la période antérieure à juin 2016 A titre subsidiaire, Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, vu l'absence de reconnaissance de l'accident du travail, Dire et juger que M. [W] n'est pas recevable à solliciter la nullité de son licenciement. Débouter M. [W] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul. Débouter M. [W] du reste de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. Condamner M. [W] à verser à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 juin 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample explication aux conclusions des parties évoquées ci-dessus. Sur ce : 1) Sur les heures supplémentaires et l'indemnité de travail dissimulé M. [W], dont les plannings d'intervention à partir du mois de janvier 2016 correspondent à 35 heures hebdomadaires, reproche à l'employeur de ne pas avoir comptabilisé comme du temps de travail, ses temps de trajet en cours de journée, compris entre 6 minutes et 1 heure, pour rejoindre ses divers sites d'intervention dans [Localité 4], ce qui représente, selon son calcul, 2 h 26 heures supplémentaires par semaine. Le salarié sollicite à ce titre, en cause d'appel, un rappel de 2 731,79 euros outre l'indemnité de congés payés afférente et, à titre subsidiaire, un rappel de 2 540 euros, somme que l'employeur a reconnu devoir devant les premiers juges, ce qui est tenu par la partie adverse pour un aveu judiciaire. La société intimée ne conteste pas, en cause d'appel, le principe de la créance mais soutient que le calcul du salarié est erroné et qu'elle ne doit, après avoir effectué un nouveau calcul, que 2242, 34 euros, outre l'indemnité de congés payés afférente. Il est manifeste que le décompte présenté par le salarié (ses conclusions pages 6 et 7) est erroné dès lors qu'il omet, notamment, de tenir compte de son temps partiel avant le mois de janvier 2016 comme des périodes de suspension de son contrat de travail. La reconnaissance par l'employeur, devant les premiers juges, devoir un rappel de 2 540 euros ne saurait être tenue pour un aveu judiciaire irrévocable au sens de l'article 1383-2 du code civil dès lors qu'elle reposait sur une erreur de fait manifeste que démontre le décompte précis et crédible de l'employeur produit en cause d'appel (sa pièce 28). En l'état des éléments d'appréciation dont la cour dispose, la créance d'heures supplémentaires sera arrêtée à la somme de 2 242,34 euros. En revanche, la cour estimant insuffisamment démontrée l'existence d'une volonté de la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis de dissimuler l'emploi ou l'activité de M. [W] au sens des articles L 8221-3 et suivants du code du travail, le rejet de la demande d'indemnité à ce titre sera confirmé. 2) Sur la demande en dommages et intérêts au titre de l'obligation de formation Reprochant à l'employeur d'avoir failli à ses obligations d'adaptation à son poste de travail, de formation professionnelle et à la sécurité sécurité et d'organisation d'un entretien professionnel ou d'information sur le dispositif de formation prévu par la convention collective, manquements qu'il estime avoir entravé son évolution professionnelle, M. [W] sollicite le paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. L'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit notamment que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations et peut, à cet égard, proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques ainsi qu'à la lutte contre l'illétrisme. L'article L. 6315-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose également qu'à l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle. La convention collective des entreprises de propreté, applicable à la relation contractuelle, prévoit, pour sa part, dans son annexe relative à la formation professionnelle, un dispositif spécifique de formation au bénéfice des salariés et notamment des femmes et salariés illettrés. Il n'est ni soutenu ni justifié par l'employeur qu'il ait respecté ou mis en oeuvre les prescriptions susvisées lui incombant, ce qui a ôté toute chance à M. [W], ainsi qu'il le soutient, de progresser dans son emploi ou d'obtenir une meilleure qualification mobilisable dans un autre emploi. Ce préjudice sera réparé par une indemnité arbitrée à 800 euros. 3) Sur l'obligation de sécurité et de fourniture d'équipement de protection M. [W], soutenant n'avoir pas eu à sa disposition des équipements de sécurité, notamment des gants et une tenue de protection adéquats, sollicite en cause d'appel, au titre des manquements de l'employeur à ses obligations en matière de sécurité, la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et une indemnité distincte de 1 000 euros pour violation des articles R 4123-95 et R 4321-4 du code du travail faisant notamment obligation à l'employeur de fournir des équipement de protection. Si les documents produits n'autorisent aucune vérification quant aux instruments de travail, tenues ou équipements de sécurité mis à la disposition de M. [W], aucune pièce produite ne permet néanmoins de constater qu'il aurait concrètement subi un préjudice dans l'exercice de ses fonctions, qu'il ne décrit d'ailleurs pas dans ses écritures, en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ou en raison d'un défaut ou d'une insuffisance de matériel de sécurité ou de protection mis à disposition. Les demandes en réparation, non fondées, seront rejetées. 4) Sur les contreparties prévues par l'article L 3121-3 du code du travail Le salarié appelant, faisant valoir qu'il était astreint au port d'un vêtement de travail requis par la nature de ses tâches nécessitant, selon son estimation, 10 minutes par jour de temps d'habillage et de déshabillage, soit 3, 6 heures par mois, sollicite à ce titre, pour la période du 1er octobre 2012 au 11 mai 2017, une indemnisation à hauteur de 1 693 euros, outre l'indemnité de congés payés afférente. La société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis oppose la prescription biennale prévue par l'article L 1471-1 du code du travail pour la période antérieure au mois de juin 2016 et fait valoir, pour la période postérieure, que le salarié ne démontre pas qu'il avait l'obligation de porter une tenue de travail qu'il devait revêtir ou enlever sur son lieu de travail. Le temps d'habillage et de déshabillage ne constituant pas, sauf exception contractuelle ou conventionnelle, un temps de travail effectif, son indemnisation n'a pas une nature salariale pouvant relever de la prescription triennale prévue par l'article L 3245-1 du code du travail. La prescription de deux ans prévue par l'article L 1471-1 du code du travail est donc applicable. Compte tenu de la saisine de la juridiction prud'homale, interruptive de prescription, le 12 juin 2018, la réclamation indemnitaire doit être considérée comme prescrite pour la période antérieure au 12 juin 2016. Pour la période postérieure à cette date, il sera relevé qu'aucun document produit ne permet de constater que M. [W] était astreint à porter, sur son lieu de travail, une tenue particulière - non décrite - qu'il n'aurait pas été en mesure de revêtir à domicile ou aurait nécessité, sur site, un temps d'habillage ou de déshabillage non compris dans le temps d'intervention rémunéré. Aucune indemnisation n'apparaît ainsi due au titre des temps d'habillage ou de déshabillage. 5) Sur l'indemnisation du nettoyage des vêtements de travail Le salarié sollicite une indemnisation de ses frais de nettoyage à hauteur de 1 000 euros (20 x 50 euros par mois) pour la période du 1er octobre 2012 au 11 mai 2017. L'employeur oppose à juste titre la prescription de deux ans prévue par l'article L 1471-1 du code du travail qui est applicable dès lors que l'indemnisation réclamée ne constitue pas une créance salariale relevant de la prescription triennale. Compte tenu de la saisine du conseil de prud'hommes, interruptive de prescription, le 12 juin 2018, la réclamation doit être considérée comme prescrite pour la période antérieure au 12 juin 2016. Pour la période postérieure à cette dernière date, il sera relevé que M. [W] ne verse aux débats aucune pièce justificative de frais de nettoyage d'une tenue de travail qu'il aurait été dans l'obligation d'engager. L'indemnisation sollicitée sera, en l'état de ces constatations, rejetée. 6) Sur le principe « à travail égal salaire égal » M. [W], soutenant qu'il ne percevait pas de primes de panier contrairement à ses collègues de travail réclame un rappel de salaire de 2 000 euros bruts à ce titre. Cette réclamation sera rejetée en l'absence de toute élément objectif produit permettant de présumer une atteinte au principe « à travail égal salaire égal », faute notamment d'indication de salariés de l'entreprise ayant perçu la prime discutée et placée dans la même situation que M. [W] avec lesquels il aurait été fondé à se comparer. 7) Sur le licenciement En application de l'article L1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En vertu des articles L1235-1 et L 1235-2 du même code, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement et il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement sus-reproduite reproche essentiellement à M. [W] une mauvaise exécution de ses prestations de nettoyage le 11 mai 2017 et l'insatisfaction récurrente de certains clients. Outre le fait que les pièces produites n'autorisent aucun constat objectif de la qualité des prestations de nettoyage effectuées ' les photographies produites de poubelles ou de parties d'immeubles non identifiables et d'une fiche de contrôle succincte et imprécise (pièce 17 de l'employeur) étant à cet égard insuffisamment probantes, ce motif, qui relève de l'insuffisance professionnelle en l'absence de comportement à caractère disciplinaire précisément invoqué, ne saurait en toute hypothèse caractériser la faute grave reprochée. Il résulte des pièces produites par M. [W] que son contrat de travail était, lors de son licenciement notifié le 15 juin 2017, suspendu à la suite d'un accident du travail survenu le 12 mai 2017, suspension prolongée jusqu'au 7 juillet 2017 selon les certificats de son médecin renseignés sur les documents Cerfa relatifs aux accidents du travail (pièces11 à 13). L'employeur objecte que le caractère professionnel de l'accident est douteux et qu'il n'a pas été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie. Mais il convient d'observer qu'aucune document produit ne confirme le refus d'une telle reconnaissance ou ne démontre que l'employeur ait contesté le caractère professionnel de l'accident avant la notification du licenciement. Il convient d'en déduire que l'appelant avait bien vocation à bénéficier de la protection prévue par l'article L 1226-18 du code du travail selon lequel le licenciement disciplinaire d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail ne peut être prononcé que pour une faute grave. En application de l'article L 1226-13 du code du travail, le licenciement de M. [W] sera déclaré nul dès lors que la faute grave est écartée. Il lui sera alloué, en réparation de son préjudice et compte tenu de son salaire mensuel brut (1 588,06 euros), une indemnité de licenciement nul fixée à 9 600 euros. Les indemnités de préavis et de licenciement auxquelles M. [W] a droit n'étant pas, en cause d'appel, discutées dans leur montant, les sommes allouées à ces titres par la décision prud'homale seront confirmées. 8) Sur l'avertissement du 1er mars 2017 Dans le dispositif de ces dernières conclusions d'appel, M. [W] sollicite l'annulation d'un avertissement qu'il conteste, notifié par l'employeur le 1er mars 2017 (pièce 15 de l'employeur) lui reprochant une mauvaise exécution de ses tâches de nettoyage le 10 février 2017 et une attitude réticente voire hostile lors de la notification d'un cahier des charges le 13 février 2017. L'employeur n'évoque pas cet avertissement dans ses dernières écritures d'appel. Aucun élément produit ne permettant d'en vérifier le bien-fondé, celui-ci sera annulé. 9) Sur les autres demandes L'équité exige d'allouer à M. [W] 2 500 euros en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera enjoint à la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis, sans qu'il y ait lieu à astreinte, de délivrer à M. [W] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à cette décision et de procéder le cas échéant à la régularisation des charges sociales auprès des organismes concernés relatives aux rappels de rémunération accordés. Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis qui succombe à l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 7 novembre 2019 en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [W] au titre du travail dissimulé, du principe « à travail égal, salaire égal », de l'obligation de sécurité et condamné la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis au paiement de : - 3 176,12 euros au titre du préavis - 317,61 euros au titre des congés payés y afférents - 1 820,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement Infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant : Annule l'avertissement du 1er mars 2017 ; Dit le licenciement de M. [W] nul ; Condamne la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis à payer à M. [W] : - 2 242,34 euros euros à titre de rappel d'heures supplémentaires - 224, 23 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 9 600 euros à titre d'indemnité de licenciement nul ; - 800 euros en réparation des manquements à l'obligation de formation et d'adaptation ; - 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018, date de convocation de l'employeur devant la juridiction prud'homale, et les autres créances à compter de cette décision ; Enjoint à la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis de délivrer à M. [W] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à cette décision et de régulariser si nécessaire les charges sociales induites par les rappels de rémunérations alloués auprès des organismes concernés ; Rappelle que les sommes allouées par cette décision sont exprimées en brut ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Condamne la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00004 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBF4E Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/04342 APPELANT Monsieur [I] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007 INTIMEE SCOP AUX NETTOYEURS ENCAUSTIQUEURS REUNIS (ANER) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [I] [W], a été initialement engagé en qualité d'agent de propreté par la STN Mouret qui a été rachetée 2012 par la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis. Cette dernière a conclu avec M. [W] le 1er octobre 2012 un contrat de travail a durée indéterminée à temps partiel, modifié par avenant du 4 janvier 2016 ayant prévu un temps complet. Par lettre du 15 juin 2017, M. [W] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave ainsi motivé : « Malgré votre engagement d'améliorer la qualité de votre travail pris lors de l'entretien du 24 février 2017, votre chef d'équipe a constaté le 12 mai 2017, que la prestation du 11 mai 2017 n'avait pas été effectuée correctement sur le site Amiral [F]. Les anomalies constatées dataient de plusieurs jours (portes d'ascenseurs, plinthes et poubelles pas nettoyées ou lavées). La mauvaise qualité de votre travail avait déjà valu à l'entreprise de recevoir deux courriers de clients évoquant la mauvaise qualité de votre travail. Cette nouvelle exécution fautive de votre travail a mis, une fois de plus, en cause la bonne marche du service et par conséquent, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Les explications recueillies auprès de vous lors de l'entretien du 12 juin 2017 n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 15 juin 2017 sans indemnité de préavis, ni de licenciement. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 15 mai 2017 au 15 juin 2017, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. » Le conseil de prud'hommes de Paris, saisi par M. [W] en contestation de la rupture de son contrat de travail le 12 juin 2018, a, par jugement du 7 novembre 2019, notifié le 14 novembre 2019, statué comme suit : - Le conseil prend acte de la société ANER Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis pour paiement des temps de trajet à hauteur de 2 540 euros - Ordonne le paiement de cette somme en tant que de besoin - Condamne la société ANER Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis à payer à M. [I] [W] les sommes suivantes : - 3 176,12 euros au titre du préavis - 317,61 euros au titre des congés payés y afférents - 1 820,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 1 000 euros au titre de la prime d'habillage et de déshabillage - Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation - Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 1 588,07 euros - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la société ANER Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis aux dépens de l'instance. M. [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 20 décembre 2019. L'intimée a formé appel incident. Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 juin 2022, l'appelant soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi présentées : Juger recevable et bien-fondé M.[I] [W] en son appel limité, Juger mal fondée la société aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis en son appel incident et l'en débouter, En conséquence, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a pris acte de l'acceptation par la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis de procéder au paiement à M. [I] [W] des heures supplémentaires au titre des temps de trajet à hauteur de 2 540 euros et a condamné, en outre, la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis à payer à M. [I] [W] les sommes de 3 176,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 317,61 euros au titre des congés payés afférents, 1 820,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 1 000 euros au titre de la prime d'habillage et de déshabillage, et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Infirmer partiellement la décision entreprise sur le surplus ainsi que sur le quantum des sommes allouées au titre des heures supplémentaires et primes d'habillage et de déshabillage et statuant à nouveau : 1) Sur la nullité et en tout état de cause l'absence de fondement du licenciement A titre principal, constater que le licenciement pour faute grave de M. [W] a été notifié au cours d'un arrêt maladie consécutif à un accident du travail, Juger que la faute grave n'est pas caractérisée, Juger, partant, le licenciement notifié à M. [W] nul, En conséquence, Condamner la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis au paiement à M. [I] [W] des sommes suivantes : - 28 585 euros nets de toutes charges au titre de l'indemnité nul (sic), - 3 176,12 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 317,61 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 1 820,06 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, A titre subsidiaire, et si la cour de céans estimait le licenciement non soumis aux règles relatives aux accident du travail et maladie professionnelle, Juger le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, Condamner la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis au paiement à M. [I] [W] des sommes suivantes : - 28 585 euros nets de toutes charges au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 3 176,12 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 317,61 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 1 820,06 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, A titre infiniment subsidiaire et si la cour de céans jugeait le licenciement non soumis aux règles relatives aux accident du travail et maladie professionnelle et fondé sur une cause réelle et sérieuse, Juger que la faute grave alléguée n'est pas caractérisée, En conséquence, Condamner la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis au paiement à M. [I] [W] des sommes suivantes : - 3 176,12 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 317,61 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 1 820,06 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, 2) Sur les rappels d'heures supplémentaires A titre principal, condamner la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis à payer à M. [I] [W], au titre des heures supplémentaires exécutées du 1er juin 2015 au 11 mai 2017, la somme brute de 2 731,79 euros ainsi que la somme brute de 273,17 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente. A titre subsidiaire, constater l'aveu judiciaire de la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis quant au paiement à M. [W] à ce titre de la somme de 2 540 euros et la condamner en tant que de besoin au paiement de ladite somme. Dans tous les cas, condamner la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis à procéder au paiement des charges correspondantes sur les sommes exprimées et à remettre à M. [W] les bulletins de paie du 1er juin 2015 au 11 mai 2017 et attestation pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. Condamner la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis à régulariser auprès du Pôle emploi, des caisses de retraite et de sécurité sociale les charges dues pour les mêmes périodes et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir. Condamner la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis à payer à M. [I] [W] la somme de 9 528,36 euros nets au titre de l'indemnité prévue à l'article L 8223-1 du code du travail. 3) Sur les autres demandes Condamner la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis à payer à Monsieur [I] [W] : - 8 000 euros nets à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de l'obligation de sécurité, - 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de l'obligation de formation, - 1 693 euros nets au titre des contreparties pour les obligations d'habillage et de déshabillage telles que prévues par l'article L3121-3 du Code du travail et à titre subsidiaire 1 177,90 euros - 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des articles R4123-95 et R4321-4 du Code du travail et à titre subsidiaire 660 euros - 2 000 euros bruts à parfaire au titre des rappels de salaires en application du principe travail égal salaire égal Prononcer l'annulation de l'avertissement en date du 1er mars 2017, Débouter la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, Allouer à M. [I] [W] les intérêts de droit sur l'ensemble des sommes allouées à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes (4 septembre 2018) et en ordonner la capitalisation. Condamner la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis à remettre à M. [I] [W] les bulletins de paie, attestation pôle emploi, certificat de travail du 1er octobre 2012 au 15 mai 2017 rectifiés et conformes à l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir, Condamner la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis au paiement à Monsieur [I] [W] d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 septembre 2021, la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis soutient devant la cour les demandes suivantes : Infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [W] les sommes suivantes : - 3 176, 12 euros au titre du préavis - 317, 61 euros au titre des congés payés afférents - 1 820, 06 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 1 000 euros au titre de la prime d'habillage et de déshabillage - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Et l'a condamnée aux dépens Statuant de nouveau : Dire et juger les griefs relevés sont constitutifs d'une faute grave Dire et juger le licenciement pour faute grave justifié En conséquence, débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes d'indemnités de rupture Constater que la demande de prime d'habillage et de déshabillage est prescrite pour la période antérieure à juin 2016 Débouter M. [W] des demandes susvisées Débouter M. [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour la violation des dispositions relatives au prêt logement 1% patronal et pour violation de l'obligation de formation. Débouter M. [W] de sa demande en dommages et intérêts pour violation des articles R.4123-85 et R.4321-4 du code du travail. Débouter M. [W] de sa demande en dommages et intérêts au titre du travail dissimulé. Constater que la demande d'indemnité de nettoyage est prescrite pour la période antérieure à juin 2016 A titre subsidiaire, Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, vu l'absence de reconnaissance de l'accident du travail, Dire et juger que M. [W] n'est pas recevable à solliciter la nullité de son licenciement. Débouter M. [W] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul. Débouter M. [W] du reste de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. Condamner M. [W] à verser à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 juin 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample explication aux conclusions des parties évoquées ci-dessus. Sur ce : 1) Sur les heures supplémentaires et l'indemnité de travail dissimulé M. [W], dont les plannings d'intervention à partir du mois de janvier 2016 correspondent à 35 heures hebdomadaires, reproche à l'employeur de ne pas avoir comptabilisé comme du temps de travail, ses temps de trajet en cours de journée, compris entre 6 minutes et 1 heure, pour rejoindre ses divers sites d'intervention dans [Localité 4], ce qui représente, selon son calcul, 2 h 26 heures supplémentaires par semaine. Le salarié sollicite à ce titre, en cause d'appel, un rappel de 2 731,79 euros outre l'indemnité de congés payés afférente et, à titre subsidiaire, un rappel de 2 540 euros, somme que l'employeur a reconnu devoir devant les premiers juges, ce qui est tenu par la partie adverse pour un aveu judiciaire. La société intimée ne conteste pas, en cause d'appel, le principe de la créance mais soutient que le calcul du salarié est erroné et qu'elle ne doit, après avoir effectué un nouveau calcul, que 2242, 34 euros, outre l'indemnité de congés payés afférente. Il est manifeste que le décompte présenté par le salarié (ses conclusions pages 6 et 7) est erroné dès lors qu'il omet, notamment, de tenir compte de son temps partiel avant le mois de janvier 2016 comme des périodes de suspension de son contrat de travail. La reconnaissance par l'employeur, devant les premiers juges, devoir un rappel de 2 540 euros ne saurait être tenue pour un aveu judiciaire irrévocable au sens de l'article 1383-2 du code civil dès lors qu'elle reposait sur une erreur de fait manifeste que démontre le décompte précis et crédible de l'employeur produit en cause d'appel (sa pièce 28). En l'état des éléments d'appréciation dont la cour dispose, la créance d'heures supplémentaires sera arrêtée à la somme de 2 242,34 euros. En revanche, la cour estimant insuffisamment démontrée l'existence d'une volonté de la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis de dissimuler l'emploi ou l'activité de M. [W] au sens des articles L 8221-3 et suivants du code du travail, le rejet de la demande d'indemnité à ce titre sera confirmé. 2) Sur la demande en dommages et intérêts au titre de l'obligation de formation Reprochant à l'employeur d'avoir failli à ses obligations d'adaptation à son poste de travail, de formation professionnelle et à la sécurité sécurité et d'organisation d'un entretien professionnel ou d'information sur le dispositif de formation prévu par la convention collective, manquements qu'il estime avoir entravé son évolution professionnelle, M. [W] sollicite le paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. L'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit notamment que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations et peut, à cet égard, proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques ainsi qu'à la lutte contre l'illétrisme. L'article L. 6315-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose également qu'à l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle. La convention collective des entreprises de propreté, applicable à la relation contractuelle, prévoit, pour sa part, dans son annexe relative à la formation professionnelle, un dispositif spécifique de formation au bénéfice des salariés et notamment des femmes et salariés illettrés. Il n'est ni soutenu ni justifié par l'employeur qu'il ait respecté ou mis en oeuvre les prescriptions susvisées lui incombant, ce qui a ôté toute chance à M. [W], ainsi qu'il le soutient, de progresser dans son emploi ou d'obtenir une meilleure qualification mobilisable dans un autre emploi. Ce préjudice sera réparé par une indemnité arbitrée à 800 euros. 3) Sur l'obligation de sécurité et de fourniture d'équipement de protection M. [W], soutenant n'avoir pas eu à sa disposition des équipements de sécurité, notamment des gants et une tenue de protection adéquats, sollicite en cause d'appel, au titre des manquements de l'employeur à ses obligations en matière de sécurité, la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et une indemnité distincte de 1 000 euros pour violation des articles R 4123-95 et R 4321-4 du code du travail faisant notamment obligation à l'employeur de fournir des équipement de protection. Si les documents produits n'autorisent aucune vérification quant aux instruments de travail, tenues ou équipements de sécurité mis à la disposition de M. [W], aucune pièce produite ne permet néanmoins de constater qu'il aurait concrètement subi un préjudice dans l'exercice de ses fonctions, qu'il ne décrit d'ailleurs pas dans ses écritures, en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ou en raison d'un défaut ou d'une insuffisance de matériel de sécurité ou de protection mis à disposition. Les demandes en réparation, non fondées, seront rejetées. 4) Sur les contreparties prévues par l'article L 3121-3 du code du travail Le salarié appelant, faisant valoir qu'il était astreint au port d'un vêtement de travail requis par la nature de ses tâches nécessitant, selon son estimation, 10 minutes par jour de temps d'habillage et de déshabillage, soit 3, 6 heures par mois, sollicite à ce titre, pour la période du 1er octobre 2012 au 11 mai 2017, une indemnisation à hauteur de 1 693 euros, outre l'indemnité de congés payés afférente. La société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis oppose la prescription biennale prévue par l'article L 1471-1 du code du travail pour la période antérieure au mois de juin 2016 et fait valoir, pour la période postérieure, que le salarié ne démontre pas qu'il avait l'obligation de porter une tenue de travail qu'il devait revêtir ou enlever sur son lieu de travail. Le temps d'habillage et de déshabillage ne constituant pas, sauf exception contractuelle ou conventionnelle, un temps de travail effectif, son indemnisation n'a pas une nature salariale pouvant relever de la prescription triennale prévue par l'article L 3245-1 du code du travail. La prescription de deux ans prévue par l'article L 1471-1 du code du travail est donc applicable. Compte tenu de la saisine de la juridiction prud'homale, interruptive de prescription, le 12 juin 2018, la réclamation indemnitaire doit être considérée comme prescrite pour la période antérieure au 12 juin 2016. Pour la période postérieure à cette date, il sera relevé qu'aucun document produit ne permet de constater que M. [W] était astreint à porter, sur son lieu de travail, une tenue particulière - non décrite - qu'il n'aurait pas été en mesure de revêtir à domicile ou aurait nécessité, sur site, un temps d'habillage ou de déshabillage non compris dans le temps d'intervention rémunéré. Aucune indemnisation n'apparaît ainsi due au titre des temps d'habillage ou de déshabillage. 5) Sur l'indemnisation du nettoyage des vêtements de travail Le salarié sollicite une indemnisation de ses frais de nettoyage à hauteur de 1 000 euros (20 x 50 euros par mois) pour la période du 1er octobre 2012 au 11 mai 2017. L'employeur oppose à juste titre la prescription de deux ans prévue par l'article L 1471-1 du code du travail qui est applicable dès lors que l'indemnisation réclamée ne constitue pas une créance salariale relevant de la prescription triennale. Compte tenu de la saisine du conseil de prud'hommes, interruptive de prescription, le 12 juin 2018, la réclamation doit être considérée comme prescrite pour la période antérieure au 12 juin 2016. Pour la période postérieure à cette dernière date, il sera relevé que M. [W] ne verse aux débats aucune pièce justificative de frais de nettoyage d'une tenue de travail qu'il aurait été dans l'obligation d'engager. L'indemnisation sollicitée sera, en l'état de ces constatations, rejetée. 6) Sur le principe « à travail égal salaire égal » M. [W], soutenant qu'il ne percevait pas de primes de panier contrairement à ses collègues de travail réclame un rappel de salaire de 2 000 euros bruts à ce titre. Cette réclamation sera rejetée en l'absence de toute élément objectif produit permettant de présumer une atteinte au principe « à travail égal salaire égal », faute notamment d'indication de salariés de l'entreprise ayant perçu la prime discutée et placée dans la même situation que M. [W] avec lesquels il aurait été fondé à se comparer. 7) Sur le licenciement En application de l'article L1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En vertu des articles L1235-1 et L 1235-2 du même code, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement et il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement sus-reproduite reproche essentiellement à M. [W] une mauvaise exécution de ses prestations de nettoyage le 11 mai 2017 et l'insatisfaction récurrente de certains clients. Outre le fait que les pièces produites n'autorisent aucun constat objectif de la qualité des prestations de nettoyage effectuées ' les photographies produites de poubelles ou de parties d'immeubles non identifiables et d'une fiche de contrôle succincte et imprécise (pièce 17 de l'employeur) étant à cet égard insuffisamment probantes, ce motif, qui relève de l'insuffisance professionnelle en l'absence de comportement à caractère disciplinaire précisément invoqué, ne saurait en toute hypothèse caractériser la faute grave reprochée. Il résulte des pièces produites par M. [W] que son contrat de travail était, lors de son licenciement notifié le 15 juin 2017, suspendu à la suite d'un accident du travail survenu le 12 mai 2017, suspension prolongée jusqu'au 7 juillet 2017 selon les certificats de son médecin renseignés sur les documents Cerfa relatifs aux accidents du travail (pièces11 à 13). L'employeur objecte que le caractère professionnel de l'accident est douteux et qu'il n'a pas été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie. Mais il convient d'observer qu'aucune document produit ne confirme le refus d'une telle reconnaissance ou ne démontre que l'employeur ait contesté le caractère professionnel de l'accident avant la notification du licenciement. Il convient d'en déduire que l'appelant avait bien vocation à bénéficier de la protection prévue par l'article L 1226-18 du code du travail selon lequel le licenciement disciplinaire d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail ne peut être prononcé que pour une faute grave. En application de l'article L 1226-13 du code du travail, le licenciement de M. [W] sera déclaré nul dès lors que la faute grave est écartée. Il lui sera alloué, en réparation de son préjudice et compte tenu de son salaire mensuel brut (1 588,06 euros), une indemnité de licenciement nul fixée à 9 600 euros. Les indemnités de préavis et de licenciement auxquelles M. [W] a droit n'étant pas, en cause d'appel, discutées dans leur montant, les sommes allouées à ces titres par la décision prud'homale seront confirmées. 8) Sur l'avertissement du 1er mars 2017 Dans le dispositif de ces dernières conclusions d'appel, M. [W] sollicite l'annulation d'un avertissement qu'il conteste, notifié par l'employeur le 1er mars 2017 (pièce 15 de l'employeur) lui reprochant une mauvaise exécution de ses tâches de nettoyage le 10 février 2017 et une attitude réticente voire hostile lors de la notification d'un cahier des charges le 13 février 2017. L'employeur n'évoque pas cet avertissement dans ses dernières écritures d'appel. Aucun élément produit ne permettant d'en vérifier le bien-fondé, celui-ci sera annulé. 9) Sur les autres demandes L'équité exige d'allouer à M. [W] 2 500 euros en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera enjoint à la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis, sans qu'il y ait lieu à astreinte, de délivrer à M. [W] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à cette décision et de procéder le cas échéant à la régularisation des charges sociales auprès des organismes concernés relatives aux rappels de rémunération accordés. Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 7 novembre 2019 en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [W] au titre du travail dissimulé, du principe « à travail égal, salaire égal », de l'obligation de sécurité et condamné la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis au paiement de : - 3 176,12 euros au titre du préavis - 317,61 euros au titre des congés payés y afférents - 1 820,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement Infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant : Annule l'avertissement du 1er mars 2017 ; Dit le licenciement de M. [W] nul ; Condamne la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis à payer à M. [W] : - 2 242,34 euros euros à titre de rappel d'heures supplémentaires - 224, 23 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 9 600 euros à titre d'indemnité de licenciement nul ; - 800 euros en réparation des manquements à l'obligation de formation et d'adaptation ; - 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018, date de convocation de l'employeur devant la juridiction prud'homale, et les autres créances à compter de cette décision ; Enjoint à la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis de délivrer à M. [W] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à cette décision et de régulariser si nécessaire les charges sociales induites par les rappels de rémunérations alloués auprès des organismes concernés ; Rappelle que les sommes allouées par cette décision sont exprimées en brut ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Condamne la société Aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2022-12-04T23:00:00.000Z.