Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 1 décembre 2022, n° 21/13438
AutreDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 27 décembre 2000, [B] [Z], alors âgé de 2 ans, a été victime d'une chute de plusieurs mètres en passant à travers la balustrade de l'escalier, dont plusieurs barreaux manquaient, de l'immeuble dans lequel se situait le bien donné à bail à Mme [A] [P] épouse [Z] par M. [U] [K]. L'enfant a souffert d'un traumatisme crânien grave avec perte de connaissance suivi d'un coma ainsi qu'une fracture du tibia gauche. Un rapport d'expertise sera rendu par M. [M] [C] le 28 mai 2002 portant sur l'évaluation de la durée de l'incapacité temporaire totale de travail subie par l'enfant. Par jugement en date du 6 octobre 2005, le tribunal correctionnel de Toulon a déclaré M. [K] coupable de blessures involontaires et l'a condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis ainsi qu'à une amende de 5'000 euros et réservé les droits de la partie civile. Par arrêt en date du 7 mai 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ramené la condamnation à 4 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis ainsi qu'à une amende de 3 000 euros. A la demande de Mme [A] [P] épouse [Z], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a, par ordonnance en date du 20 décembre 2007, ordonné la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire de l'enfant en désignant pour y procéder M. [C] qui sera remplacé par M. [R] et en condamnant la société d'assurances Générales de France Iart à lui verser une provision de 5'000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de l'enfant. Un rapport d'expertise sera rendu en l'état par M. [N] [R] le 5 novembre 2012. Par actes d'huissier en date des 11 et 17 mai 2021, M. [B] [Z] a assigné la SA Allianz Iard, venant aux droits de la société d'assurances Générales de France Iart, et la caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner une expertise médicale et condamner l'assureur à lui verser une indemnité provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 7 septembre 2021, ce magistrat a : rejeté la demande d'expertise formée sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile ; rejeté la demande provisionnelle formée par M. [B] [Z] ; rejeté sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; laissé les dépens à sa charge qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Par acte du 21 septembre 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Dans ses dernières conclusions transmises le 21 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, il sollicite de la cour qu'elle : infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; statuant à nouveau ; à titre principal, ordonne la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire compte tenu du critère de l'urgence sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile ; désigne, si besoin, un sapiteur en neurologie ; condamne la société Allianz Iard, venant aux droits de la société d'assurances Générales de France Iart, à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de provision ; à titre subsidiaire, ordonne la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; désigne, si besoin, un sapiteur en neurologie ; en tout état de cause, condamne la société Allianz Iard, venant aux droits de la société d'assurances Générales de France Iart, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens. Il justifie sa demande d'expertise sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile par le fait que, malgré l'ancienneté de son accident et la mise en 'uvre de deux expertises judiciaires, il n'a jamais été indemnisé de son préjudice corporel, et ce, malgré la gravité de ses blessures et séquelles et du fait qu'il soit devenu majeur. A titre subsidiaire, il fonde sa demande sur l'article 145 du même code en indiquant que cette demande ne peut être considérée comme nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins et qu'il peut solliciter une expertise sur un fondement juridique distinct que celui soutenu devant le premier juge. Par ailleurs, il indique que la responsabilité de M. [K] dans l'accident dont il a été victime résulte de la condamnation pénale et qu'il ressort d'un traité de fusion en date du 17 juin 1999 que la société Allianz Iard vient bien aux droits de la société Générales de France Iart. Dans ses dernières conclusions transmises le 8 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Allianz Iard sollicite de la cour qu'elle : à titre principal, confirme l'ordonnance entreprise ; juge et ordonne que ses demandes se heurtent à l'autorité de chose jugée ; juge et ordonne que les réclamations se heurtent à des contestations sérieuses ; juge et ordonne qu'il ne justifie pas d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise ; déboute M. [Z] de ses demandes ; à titre subsidiaire, lui alloue une provision de 2 000 euros ; déboute la CPAM du Var de ses demandes qui se heurtent à des contestations sérieuses ; condamne M. [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; le condamne aux dépens. Elle expose que les demandes de M. [Z] se heurtent à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de référé rendue le 20 décembre 2007, et, ce, d'autant que l'expert a rendu son rapport en l'état faute pour sa maman, qui le représentait, de s'être rendue au rendez-vous fixé avec le docteur [G], sapiteur neurochirurgien. Elle souligne par ailleurs qu'aucun élément de nature médicale ne justifie la demande de provision complémentaire. Enfin, concernant le recours subrogatoire exercé par la CPAM, elle relève que cette dernière n'a pas agi dans le délai de 5 ans qui lui était imparti, outre le fait que les débours provisoires produits font état de frais hospitaliers engagées en 2010 et 2011 sans qu'il ne soit possible d'établir un lien de causalité avec l'accident survenu le 17 décembre 2000. Dans ses dernières conclusions transmises le 11 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la CPAM du Var sollicite de la cour qu'elle : lui donne acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la pertinence de l'argumentaire de M. [Z] ; condamne la société Allianz Iard à lui verser une provision égale au montant des débours provisoires dont elle justifie l'avance, à savoir la somme de 17'296,92 euros, qu'une provision ou non soit allouée à M. [Z], en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ; condamne la société Allianz Iard, solidairement avec son assureur, à payer à la CPAM du Var la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne la société Allianz Iard aux entiers dépens de l'instance. Elle déclare avoir d'ores et déjà supporté, au titre de la législation sur l'assurance maladie des frais médicaux, hospitaliers et de rééducation délivrés à son assuré social, M. [Z], pour un montant total de 17 296,92 euros. Elle soutient que ces frais sont la conséquence directe de l'accident dont il a été victime. Elle affirme bénéficier, en application de l'article L'376-1 du code de la sécurité sociale, d'un recours contre les tiers définitivement jugés responsables des lésions infligées à ses assurés sociaux. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 octobre 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande d'expertise médicale judiciaire Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt et la chose jugée. L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. ' En outre, l'article 488 du même code énonce que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. ' Il en résulte que l'ordonnance de référé a une autorité de la chose jugée au provisoire puisque le juge des référés ne peut modifier ou rapporter ses décisions que si surviennent des circonstances nouvelles entre les deux décisions, qui justifieraient cette nouvelle intervention. ' En l'absence de telles circonstances ou de faits nouveaux, le juge des référés ne saurait méconnaître l'autorité des ordonnances antérieurement rendues. Il est admis que l'article 488 susvisé, qui vise de façon générique l'ordonnance de référé, s'applique tant à l'ordonnance rendue en référé par le juge de première instance qu'à l'arrêt rendu en pareille matière sur appel qui en est interjeté. En l'espèce, à l'examen des pièces de la procédure, il apparaît que, par ordonnance en date du 29 janvier 2008, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné, à la demande de Mme [P] épouse [Z], agissant en tant que représentante légale de son fils, [B] [Z], la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur l'enfant aux fins de déterminer, poste par poste, le préjudice corporel subi par ce dernier à la suite de sa chute survenue le 27 décembre 2000, en désignant pour y procéder le docteur [M] [C], et a condamné M. [K] et la société AGF Iard au paiement d'une somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel de l'enfant. Le docteur [N] [R], désigné en remplacement du docteur [M] [C], a dressé un rapport d'expertise le 5 novembre 2012 après examen de l'enfant, le 5 novembre 2012, lequel était alors âgé de 14 ans. Aux termes de son rapport, il indique que la sévérité du traumatisme crânien l'amène à demander un avis sapiteur neuropsychologique et neuropsychométrique afin de pouvoir évaluer les séquelles consécutives à l'accident, faisant observer qu'un tel avis avait déjà été proposé par le docteur [C], lors de son expertise de 2008, mais qu'il n'avait pas été réalisé en raison de problèmes financiers qu'avait à l'époque Mme [Z]. En attendant l'avis du sapiteur, le docteur [G] indique que, bien que la consolidation ne soit pas fixée, les souffrances endurées peuvent être évaluées à 3/7 au moins, de même que le préjudice esthétique qui peut être fixé à 1/7 au moins. Il est acquis qu'aucun avis ne sera transmis par le médecin sapiteur, M. [Z] n'ayant jamais été vu par ce dernier, faute pour les rendez-vous fixés d'avoir été honorés. Dans le cadre de la présente procédure, la demande d'expertise médicale judiciaire sollicitée par M. [Z] tend aux mêmes fins que celle ordonnée par la décision en date du 28 janvier 2008, à savoir l'évaluation de son préjudice corporel, poste par poste, suite à son accident du 27 décembre 2000. De plus, dès lors que M. [Z], démontre, par la production du traité de fusion par voie d'absorption en date du 17 juin 1999, que la société Allianz Iard vient aux droits de la société AGF Iart, laquelle était partie défenderesse lors de la précédente procédure de référé, et que M. [Z], qui ne disposait pas de la capacité d'ester à justice en raison de sa minorité, était représenté par sa mère agissant ès qualités, il y a identité de parties. En outre, M. [Z] ne peut valablement se prévaloir d'un fondement juridique différent à sa nouvelle demande, et en l'occurrence les dispositions de l'article 834 du code de procédure, pour établir que sa demande n'est pas fondée sur la même cause, dès lors, d'une part, qu'il devait présenter, dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder celle-ci, et que, d'autre part, l'ordonnance du 28 janvier 2008 ne précise pas le fondement juridique de la mesure qui a été ordonnée, faute notamment de viser les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Il reste qu'aux termes de son expertise judiciaire, le docteur [N] [R] indique dans son rapport que la consolidation [n'est] pas fixée à ce jour. Si la question de la consolidation était posée par l'expert judiciaire au médecin sapiteur qui ne sera jamais amené à examiner M. [Z] en raison d'un manque de diligences de sa mère agissant ès qualités, M. [Z] n'a pas à pâtir des difficultés rencontrées par sa mère. Bien plus, l'absence de consolidation en matière médicale est un obstacle à la liquidation définitive d'un préjudice corporel, poste par poste. Or, si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, épuise sa saisine en ordonnant l'expertise sollicitée, de sorte qu'il ne peut, une fois le rapport d'expertise déposé, ordonner une contre-expertise en raison d'irrégularités ou d'insuffisances du rapport, ni confier une nouvelle mission à l'expert, identique à la première, tel n'est pas le cas en l'état d'un rapport médical concluant à l'absence de consolidation. En pareille circonstance, le juge des référés peut être saisi d'une nouvelle demande tendant à un réexamen de la victime afin de donner au juge du fond, qui sera éventuellement saisi, les éléments nécessaires à l'évaluation de l'ensemble de son préjudice corporel. L'absence de fixation de date de consolidation constitue donc une circonstance nouvelle rendant recevable la demande d'expertise, complémentaire ou nouvelle, sollicitée par M. [Z]. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée au provisoire de l'ordonnance du 28 janvier 2008 soulevée par la société Allianz Iard. Sur le bien fondé de la demande d'expertise médicale judiciaire Il résulte en premier lieu de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec. Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine. Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec. En l'espèce, si l'expertise ordonnée le 28 janvier 2008 n'a pas été menée jusqu'à son terme, c'est en raison d'un manque manifeste de diligences de M. [Z] qui ne s'est pas rendu à la consultation du médecin sapiteur désigné par l'expert judiciaire. Le fait pour M. [Z] d'être devenu majeur ne justifie pas donc pas l'urgence à voir ordonner la mesure d'expertise médicale, et en particulier le préjudice qui pourrait être causé à ses intérêts en cas de retard pris dans sa mise en 'uvre. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que sa demande d'expertise médicale judiciaire fondée sur les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile n'était pas justifiée. Il reste que M. [Z] fonde également sa demande, à hauteur d'appel, sur les dispositions de l'article 145 du même code. La chute dont a été victime M. [Z] le 27 décembre 2000, à l'origine d'un traumatisme crânien grave avec fractures temporaux occipitales droites, fracture du rocher droit, pétéchies du lobe pariétal gauche, score de Glasgow initiale à 5, hémiparésie droite, paralysie faciale droite de type périphérique, tel que cela résulte du rapport du docteur [R], n'est pas contestée. Ces éléments caractérisent un préjudice corporel, et à tout le moins des souffrances endurées, et seule une expertise médicale pourra déterminer les différents chefs du préjudice de M. [Z]. La société Allianz Iard, venant aux droits de la société AGF Iart, dont il est acquis qu'elle a réglé l'indemnité provisionnelle de 5 000 euros en exécution de l'ordonnance définitive du 28 janvier 2008, ne conteste pas l'action en indemnisation formée à son encontre par M. [Z], de sorte que cette dernier a droit à la réparation intégrale de son préjudice. Or, le propre de l'action indemnitaire est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Ceci impose au juge, en vue de la réparation intégrale du dommage de la victime dans le cadre de l'instance au fond qui sera diligentée, d'évaluer précisément ce dommage poste par poste selon la nature des préjudices subis et la date de consolidation après un examen de la victime et des pièces médicales, et ce, conformément à la nomenclature Dintilhac. Le fait que Mme [P] épouse [Z], agissant en tant que représentante légale de son fils, [B] [Z], a déjà saisi le juge des référés d'une demande tendant aux mêmes fins, une instance en référé, qui n'est pas une instance au fond, ne peut faire obstacle à l'application de l'article 145 susvisé. Dès lors que l'expertise médicale, qui est sollicitée, est nécessaire à la solution d'un litige portant sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [Z], l'ordonnance déférée sera infirmée sur ce point et l'expertise sera ordonnée conformément aux termes du dispositif et aux frais avancés de M. [Z], demandeur à l'expertise, sauf si ce dernier est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de provision Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, le docteur [R] relève, dans son rapport, que l'état de santé de M. [Z] a nécessité une hospitalisation en réanimation pédiatrique, du 27 décembre 2000 au 2 janvier 2021, puis en neurochirugie pédiatrique, du 2 au 10 janvier 2001, et en pouponnière spécialisée du 10 janvier au 3 avril 2001, et en centre de rééducation du 3 avril au 29 juin 2001, à la suite de quoi il a pu regagner son domicile sans traitement médical. Il indique que l'évolution neurologique a été favorable avec régression du déficit hemeparetique droit et que le bilan réalisé pendant le séjour en centre de rééducation n'objective pas de troubles cognitifs mais une hyper activité. Il note que, si M. [Z] a été scolarisé en CP en milieu normal, ses troubles du comportement ont conduit à l'orienter vers un institut spécialisé de septembre 2005 à 2010. Au jour de l'examen, il était dans l'attente d'un placement en institut médico éducatif. En attendant l'avis du sapiteur, le docteur [G] évalue les souffrances endurées à 3/7 au moins et le préjudice esthétique à 1/7 au moins. Par ailleurs, les débours provisoires de la CPAM du Var ne font état que de frais hospitaliers engagés dans le cadre de séjours de M. [Z] à l'institut thérapeutique, éducatif et pédagogique de [Localité 8] du 2 au 29 septembre 2010, du 17 janvier au 25 février 2011 et du 7 mars au 8 avril 2011 pour un montant total de 17 296,92 euros. En l'état de ces éléments, le lien de causalité entre les troubles du comportement de M. [Z] qui ont conduit à l'orienter vers des instituts spécialisés à compter du mois de septembre 2005 et les lésions résultant de son accident du 27 décembre 2000 n'est pas établi avec l'évidence requise en référé. Il reste que les conclusions de M. [R] conduisent à considérer que la provision à valoir sur le préjudice corporel de M. [Z] ne peut être sérieusement contestée à hauteur de 15 000 euros. Déduction faite de la provision d'ores et déjà versée à hauteur de 5 000 euros, la société Allianz Iard, venant aux droits de la société AGF Iart, sera condamnée à lui verser une provision complémentaire de 10 000 euros. L'ordonnance déférée sera donc donc infirmée en ce qu'elle a débouté M. [Z] de sa demande formée de ce chef. Sur le recours subrogatoire de la CPAM du Var Il résulte de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la CPAM du Var justifie avoir pris en charge des frais hospitaliers pour les séjours de M. [Z] à l'institut thérapeutique, éducatif et pédagogique de [Localité 8] du 2 au 29 septembre 2010, du 17 janvier au 25 février 2011 et du 7 mars au 8 avril 2011 pour un montant total de 17 296,92 euros. La CPAM du Var entend obtenir le remboursement de cette somme dans le cadre de la présente procédure de référé. Tout d'abord, la CPAM du Var ne répond pas à la prescription quinquennale de son recours subrogatoire soulevée par la société Allianz Iard, et ce, alors même que les prestations en nature dont il est sollicité le remboursement datent de 2010 et 2011 et qu'elle dispose, pour le recouvrement de ses créances contre la personne tenue à réparation ou son assureur, d'une action indépendante de celle de la victime en cas de carence totale ou partielle de celle-ci. Ensuite, et comme cela résulte de ce qui précède, les éléments médiaux de la procédure ne permettent aucunement d'établir, avec l'évidence requise en référé, un lien de causalité avec les séjours de M. [Z] à l'institut thérapeutique, éducatif et pédagogique de [Localité 8] et l'accident dont il a été victime le 27 décembre 2000. Enfin, seule la juridiction du fond, à qui il appartient de procéder à la liquidation définitive d'un préjudice corporel, poste par poste, a le pouvoir de se prononcer sur le recours subrogatoire d'un tiers payeur, dès lors que cela suppose de fixer l'indemnité allouée au titre du poste de préjudice sans tenir compte des prestations versées par les tiers payeurs, de déterminer la dette du tiers responsable en faisant application de la réduction du droit à indemnisation ou du partage de responsabilité, d'allouer à la victime ce qui lui reste dû après déduction des prestations ayant partiellement réparé ce poste mais dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable et d'accorder le solde au tiers payeur (indemnité mise à la charge du tiers responsable après déduction de l'indemnité revenant à la victime), soit autant d'éléments qui excédent les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la CPAM du Var de sa demande de provision formée à l'encontre de la société Allianz Iard dans le cadre de son recours subrogatoire. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En l'état d'une provision qui devait être allouée à M. [Z], il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a laissé les dépens à sa charge et a rejeté sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner la société Allianz Iard, venant aux droits de la société AGF Iart, aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. L'équité commande également de la condamner à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens. La société Allianz sera en revanche déboutée de sa demande formulée sur le même fondement, en tant que partie perdante, de même que la CPAM du Var qui n'obtient pas gain de cause.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déboute la SA Allianz Iard, venant aux droits de la société AGF Iart, de sa fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au provisoire de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulon en date du 29 janvier 2008 ; Ordonne une expertise médicale et commet, pour y procéder le docteur [W] [Y], spécialisé en neurologie, [6], [Adresse 5], tél. : [XXXXXXXX01], avec pour mission de': 1. Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission ; 2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils : o les renseignements d'identité de la victime ; o tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l'accident ; o tous les documents médicaux relatifs à l'accident, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques) ; o tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l'accident : * degré d'autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ; * conditions d'exercice des activités professionnelles ; * niveau d'études pour un étudiant ; * statut exact et / ou formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi et carrière professionnelle antérieure à l'acquisition de ce statut ; * activités familiales et sociales s'il s'agit d'une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée ; o tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l'expertise (degré d'autonomie, statut professionnel', lieu habituel de vie') ; o tous les éléments relatifs au degré de développement de l'enfant ou de l'adolescent, antérieur à l'accident : * degré d'autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en rapport avec l'âge ; * systématiquement les bulletins scolaires pré-traumatiques et toutes précisions sur les activités extra scolaires ; o ces mêmes éléments contemporains de l'expertise : dans l'aide au patient bien spécifier le soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l'école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Bien préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d'établissement) ; o toutes précisions sur l'activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau de formation par exemple) ; 3. Après recueil de l'avis des parties, déduire de ces éléments d'information, le lieu ou les lieux, de l'expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d'un membre de l'entourage ou à défaut du représentant légal ; 4. Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ; o sur le mode de vie antérieur à l'accident ; o sur la description des circonstances de l'accident ; o sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ; 5. Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits ; o indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l'accident retenu pour déterminer l'incidence séquellaire : * degré d'autonomie, d'insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte ; * degré d'autonomie en rapport avec l'âge, niveau d'apprentissage scolaire, soutien pédagogique... pour un enfant ou un adolescent ; o restituer le cas échéant, l'accident dans son contexte psycho-affectif, puis, o avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l'évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d'hospitalisation (périodes, nature, nom de l'établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l'accident ; o décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l'expertise, et ce, sur une semaine, en cas d'alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu'il s'agit d'un enfant ou d'un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et s'urs, voir l'aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu'elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l'âge de l'enfant ; 6. Procéder à un examen clinique détaillé permettant : o de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne ; o d'analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence : * sur les facultés de gestion de la vie et d'insertion ou de réinsertion socio-économique s'agissant d'un adulte ; * sur les facultés d'insertion sociale et d'apprentissages scolaires s'agissant d'un enfant ou d'un adolescent. L'évaluation neuropsychologique est indispensable : * Un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé. * Pour un enfant ou un adolescent, cette évaluation doit comporter plusieurs bilans (appréciation du retentissement immédiat et du retentissement sur la dynamique d'apprentissage). Il convient de : o Compléter ces évaluations par les données des bulletins scolaires actuels. o Dans l'appréciation des bulletins, différencier ce qui revient au comportement, des performances scolaires proprement dites ; ne pas se contenter du niveau de classe qui n'a parfois aucune valeur. o Rapporter le niveau de l'enfant à celui de sa classe, et le niveau de sa classe aux normes. o Compléter si possible par un bilan éducatif. 7. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l'accident (préciser les périodes, la nature et l'importance des déficits et des traitements antérieurs). Pour déterminer cet état antérieur chez l'enfant, il convient de : o différencier les difficultés d'apprentissage et de comportement ; o décrire comment ces troubles antérieurs ont été pris en charge : type de rééducation, type de soutien scolaire, autre type de soutien, type de scolarité, en précisant bien la chronologie. 8. Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l'imputabilité aux lésions consécutives à l'accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l'état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l'accident en précisant : o si l'éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident ; o si l'accident a eu un effet déclenchant d'une décompensation ; o ou s'il a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d'aggravation et préciser si l'évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion. Il est nécessaire de connaître, avant de consolider un enfant ou un adolescent, la dynamique des apprentissages scolaires ainsi que la qualité d'insertion sociale de l'enfant puis de l'adolescent. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer : o pour un adulte, quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle...) ; o pour un enfant ou un adolescent, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle, soutiens scolaires, rééducations telles que ergothérapie et psychomotricité,...) ; o et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d'évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant. 9. Pour un enfant ou un adolescent, lorsque la consolidation semble acquise, l'évaluation des séquelles doit préalablement tenir compte des données suivantes : o La description des déficiences et du handicap doit être rapportée à ce qui est attendu pour l'âge ; o Bien préciser l'incidence sur la vie familiale, sur la scolarité (type de scolarité, type d'aide nécessaire), décrire les activités extra scolaires et l'insertion sociale de l'enfant. La scolarité et les activités extra scolaires sont à comparer avec celles des frères et s'urs et éventuellement avec celles pré-traumatiques. Indiquer les conséquences financières pour les parents (soutien scolaire, école privée, transport scolaire, tierce personne, psychothérapie, ergothérapie, psychomotricité, activités de loisir, vacances). o Analyser les besoins exprimés par la famille compte tenu du défaut d'autonomie pour l'âge ; o Analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille (parents, frères et s'urs) ; o Donner une idée du retentissement ultérieur sur la vie professionnelle et sur les possibilités d'autonomie sociale sur les possibilités de fonder une famille ; o Ces données doivent être intégrées et discutées lors de l'évaluation ci-dessous prévue au § suivant. Évaluation médico-légale 10. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 11. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 12. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 13. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ; 14. Fixer la date de consolidation, en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 15. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 16. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 17. Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 18. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction ; 19. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ; 20. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : o la nécessité pour le blessé d'être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale), nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et / ou de troubles du comportement. Dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques. o si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; 21. Indiquer si l'état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l'indemnisation. 22. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant les cinq mois de l'avis consignation, sauf prorogation expresse ; Dit que le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu à consignation; Fixe à la somme de 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [B] [Z] à la régie d' avances et de recettes du tribunal judiciaire de Toulon dans les deux mois de la présente décision ; Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; Dit que, dans l'hypothèque où M. [B] [Z] bénéficierait de l'aide juridictionnelle, il doit être dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon pour contrôler les opérations d'expertise ; Condamne la SA Allianz Iard, venant aux droits de la société AGF Iart, à verser à M. [B] [Z] la somme complémentaire de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; Déboute la CPAM du Var de sa demande de provision formulée à l'encontre de la SA Allianz Iard, venant aux droits de la société AGF Iart, au titre de son recours subrogatoire ; Condamne la SA Allianz Iard, venant aux droits de la société AGF Iart, à verser à M. [B] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ; Déboute la SA Allianz Iard, venant aux droits de la société AGF Iart, et la CPAM du Var de leurs demandes formulées sur le même fondement ; Condamne la SA Allianz Iard, venant aux droits de la société AGF Iart, aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. La Greffière Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022 N°2022/811 Rôle N° RG 21/13438 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDRH [B] [Z] C/ S.A. ALLIANZ IARD Etablissement CPAM DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Kévin TRAVART Me Didier CAPOROSSI Me Stéphane CECCALDI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 07 septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01184. APPELANT Monsieur [B] [Z] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/11264 du 01/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) Né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Kévin TRAVART de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON INTIMEES S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de la société AGF Iart Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON CPAM DU VAR Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Mme Catherine OUVREL, Conseillère, et Mme Angélique NETO, Conseillère- rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2022. Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 27 décembre 2000, [B] [Z], alors âgé de 2 ans, a été victime d'une chute de plusieurs mètres en passant à travers la balustrade de l'escalier, dont plusieurs barreaux manquaient, de l'immeuble dans lequel se situait le bien donné à bail à Mme [A] [P] épouse [Z] par M. [U] [K]. L'enfant a souffert d'un traumatisme crânien grave avec perte de connaissance suivi d'un coma ainsi qu'une fracture du tibia gauche. Un rapport d'expertise sera rendu par M. [M] [C] le 28 mai 2002 portant sur l'évaluation de la durée de l'incapacité temporaire totale de travail subie par l'enfant. Par jugement en date du 6 octobre 2005, le tribunal correctionnel de Toulon a déclaré M. [K] coupable de blessures involontaires et l'a condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis ainsi qu'à une amende de 5'000 euros et réservé les droits de la partie civile. Par arrêt en date du 7 mai 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ramené la condamnation à 4 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis ainsi qu'à une amende de 3 000 euros. A la demande de Mme [A] [P] épouse [Z], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a, par ordonnance en date du 20 décembre 2007, ordonné la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire de l'enfant en désignant pour y procéder M. [C] qui sera remplacé par M. [R] et en condamnant la société d'assurances Générales de France Iart à lui verser une provision de 5'000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de l'enfant. Un rapport d'expertise sera rendu en l'état par M. [N] [R] le 5 novembre 2012. Par actes d'huissier en date des 11 et 17 mai 2021, M. [B] [Z] a assigné la SA Allianz Iard, venant aux droits de la société d'assurances Générales de France Iart, et la caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner une expertise médicale et condamner l'assureur à lui verser une indemnité provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 7 septembre 2021, ce magistrat a : rejeté la demande d'expertise formée sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile ; rejeté la demande provisionnelle formée par M. [B] [Z] ; rejeté sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; laissé les dépens à sa charge qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Par acte du 21 septembre 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Dans ses dernières conclusions transmises le 21 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, il sollicite de la cour qu'elle : infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; statuant à nouveau ; à titre principal, ordonne la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire compte tenu du critère de l'urgence sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile ; désigne, si besoin, un sapiteur en neurologie ; condamne la société Allianz Iard, venant aux droits de la société d'assurances Générales de France Iart, à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de provision ; à titre subsidiaire, ordonne la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; désigne, si besoin, un sapiteur en neurologie ; en tout état de cause, condamne la société Allianz Iard, venant aux droits de la société d'assurances Générales de France Iart, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens. Il justifie sa demande d'expertise sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile par le fait que, malgré l'ancienneté de son accident et la mise en 'uvre de deux expertises judiciaires, il n'a jamais été indemnisé de son préjudice corporel, et ce, malgré la gravité de ses blessures et séquelles et du fait qu'il soit devenu majeur. A titre subsidiaire, il fonde sa demande sur l'article 145 du même code en indiquant que cette demande ne peut être considérée comme nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins et qu'il peut solliciter une expertise sur un fondement juridique distinct que celui soutenu devant le premier juge. Par ailleurs, il indique que la responsabilité de M. [K] dans l'accident dont il a été victime résulte de la condamnation pénale et qu'il ressort d'un traité de fusion en date du 17 juin 1999 que la société Allianz Iard vient bien aux droits de la société Générales de France Iart. Dans ses dernières conclusions transmises le 8 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Allianz Iard sollicite de la cour qu'elle : à titre principal, confirme l'ordonnance entreprise ; juge et ordonne que ses demandes se heurtent à l'autorité de chose jugée ; juge et ordonne que les réclamations se heurtent à des contestations sérieuses ; juge et ordonne qu'il ne justifie pas d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise ; déboute M. [Z] de ses demandes ; à titre subsidiaire, lui alloue une provision de 2 000 euros ; déboute la CPAM du Var de ses demandes qui se heurtent à des contestations sérieuses ; condamne M. [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; le condamne aux dépens. Elle expose que les demandes de M. [Z] se heurtent à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de référé rendue le 20 décembre 2007, et, ce, d'autant que l'expert a rendu son rapport en l'état faute pour sa maman, qui le représentait, de s'être rendue au rendez-vous fixé avec le docteur [G], sapiteur neurochirurgien. Elle souligne par ailleurs qu'aucun élément de nature médicale ne justifie la demande de provision complémentaire. Enfin, concernant le recours subrogatoire exercé par la CPAM, elle relève que cette dernière n'a pas agi dans le délai de 5 ans qui lui était imparti, outre le fait que les débours provisoires produits font état de frais hospitaliers engagées en 2010 et 2011 sans qu'il ne soit possible d'établir un lien de causalité avec l'accident survenu le 17 décembre 2000. Dans ses dernières conclusions transmises le 11 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la CPAM du Var sollicite de la cour qu'elle : lui donne acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la pertinence de l'argumentaire de M. [Z] ; condamne la société Allianz Iard à lui verser une provision égale au montant des débours provisoires dont elle justifie l'avance, à savoir la somme de 17'296,92 euros, qu'une provision ou non soit allouée à M. [Z], en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ; condamne la société Allianz Iard, solidairement avec son assureur, à payer à la CPAM du Var la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne la société Allianz Iard aux entiers dépens de l'instance. Elle déclare avoir d'ores et déjà supporté, au titre de la législation sur l'assurance maladie des frais médicaux, hospitaliers et de rééducation délivrés à son assuré social, M. [Z], pour un montant total de 17 296,92 euros. Elle soutient que ces frais sont la conséquence directe de l'accident dont il a été victime. Elle affirme bénéficier, en application de l'article L'376-1 du code de la sécurité sociale, d'un recours contre les tiers définitivement jugés responsables des lésions infligées à ses assurés sociaux. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande d'expertise médicale judiciaire Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt et la chose jugée. L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. ' En outre, l'article 488 du même code énonce que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. ' Il en résulte que l'ordonnance de référé a une autorité de la chose jugée au provisoire puisque le juge des référés ne peut modifier ou rapporter ses décisions que si surviennent des circonstances nouvelles entre les deux décisions, qui justifieraient cette nouvelle intervention. ' En l'absence de telles circonstances ou de faits nouveaux, le juge des référés ne saurait méconnaître l'autorité des ordonnances antérieurement rendues. Il est admis que l'article 488 susvisé, qui vise de façon générique l'ordonnance de référé, s'applique tant à l'ordonnance rendue en référé par le juge de première instance qu'à l'arrêt rendu en pareille matière sur appel qui en est interjeté. En l'espèce, à l'examen des pièces de la procédure, il apparaît que, par ordonnance en date du 29 janvier 2008, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné, à la demande de Mme [P] épouse [Z], agissant en tant que représentante légale de son fils, [B] [Z], la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur l'enfant aux fins de déterminer, poste par poste, le préjudice corporel subi par ce dernier à la suite de sa chute survenue le 27 décembre 2000, en désignant pour y procéder le docteur [M] [C], et a condamné M. [K] et la société AGF Iard au paiement d'une somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel de l'enfant. Le docteur [N] [R], désigné en remplacement du docteur [M] [C], a dressé un rapport d'expertise le 5 novembre 2012 après examen de l'enfant, le 5 novembre 2012, lequel était alors âgé de 14 ans. Aux termes de son rapport, il indique que la sévérité du traumatisme crânien l'amène à demander un avis sapiteur neuropsychologique et neuropsychométrique afin de pouvoir évaluer les séquelles consécutives à l'accident, faisant observer qu'un tel avis avait déjà été proposé par le docteur [C], lors de son expertise de 2008, mais qu'il n'avait pas été réalisé en raison de problèmes financiers qu'avait à l'époque Mme [Z]. En attendant l'avis du sapiteur, le docteur [G] indique que, bien que la consolidation ne soit pas fixée, les souffrances endurées peuvent être évaluées à 3/7 au moins, de même que le préjudice esthétique qui peut être fixé à 1/7 au moins. Il est acquis qu'aucun avis ne sera transmis par le médecin sapiteur, M. [Z] n'ayant jamais été vu par ce dernier, faute pour les rendez-vous fixés d'avoir été honorés. Dans le cadre de la présente procédure, la demande d'expertise médicale judiciaire sollicitée par M. [Z] tend aux mêmes fins que celle ordonnée par la décision en date du 28 janvier 2008, à savoir l'évaluation de son préjudice corporel, poste par poste, suite à son accident du 27 décembre 2000. De plus, dès lors que M. [Z], démontre, par la production du traité de fusion par voie d'absorption en date du 17 juin 1999, que la société Allianz Iard vient aux droits de la société AGF Iart, laquelle était partie défenderesse lors de la précédente procédure de référé, et que M. [Z], qui ne disposait pas de la capacité d'ester à justice en raison de sa minorité, était représenté par sa mère agissant ès qualités, il y a identité de parties. En outre, M. [Z] ne peut valablement se prévaloir d'un fondement juridique différent à sa nouvelle demande, et en l'occurrence les dispositions de l'article 834 du code de procédure, pour établir que sa demande n'est pas fondée sur la même cause, dès lors, d'une part, qu'il devait présenter, dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder celle-ci, et que, d'autre part, l'ordonnance du 28 janvier 2008 ne précise pas le fondement juridique de la mesure qui a été ordonnée, faute notamment de viser les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Il reste qu'aux termes de son expertise judiciaire, le docteur [N] [R] indique dans son rapport que la consolidation [n'est] pas fixée à ce jour. Si la question de la consolidation était posée par l'expert judiciaire au médecin sapiteur qui ne sera jamais amené à examiner M. [Z] en raison d'un manque de diligences de sa mère agissant ès qualités, M. [Z] n'a pas à pâtir des difficultés rencontrées par sa mère. Bien plus, l'absence de consolidation en matière médicale est un obstacle à la liquidation définitive d'un préjudice corporel, poste par poste. Or, si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, épuise sa saisine en ordonnant l'expertise sollicitée, de sorte qu'il ne peut, une fois le rapport d'expertise déposé, ordonner une contre-expertise en raison d'irrégularités ou d'insuffisances du rapport, ni confier une nouvelle mission à l'expert, identique à la première, tel n'est pas le cas en l'état d'un rapport médical concluant à l'absence de consolidation. En pareille circonstance, le juge des référés peut être saisi d'une nouvelle demande tendant à un réexamen de la victime afin de donner au juge du fond, qui sera éventuellement saisi, les éléments nécessaires à l'évaluation de l'ensemble de son préjudice corporel. L'absence de fixation de date de consolidation constitue donc une circonstance nouvelle rendant recevable la demande d'expertise, complémentaire ou nouvelle, sollicitée par M. [Z]. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée au provisoire de l'ordonnance du 28 janvier 2008 soulevée par la société Allianz Iard. Sur le bien fondé de la demande d'expertise médicale judiciaire Il résulte en premier lieu de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec. Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine. Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec. En l'espèce, si l'expertise ordonnée le 28 janvier 2008 n'a pas été menée jusqu'à son terme, c'est en raison d'un manque manifeste de diligences de M. [Z] qui ne s'est pas rendu à la consultation du médecin sapiteur désigné par l'expert judiciaire. Le fait pour M. [Z] d'être devenu majeur ne justifie pas donc pas l'urgence à voir ordonner la mesure d'expertise médicale, et en particulier le préjudice qui pourrait être causé à ses intérêts en cas de retard pris dans sa mise en 'uvre. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que sa demande d'expertise médicale judiciaire fondée sur les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile n'était pas justifiée. Il reste que M. [Z] fonde également sa demande, à hauteur d'appel, sur les dispositions de l'article 145 du même code. La chute dont a été victime M. [Z] le 27 décembre 2000, à l'origine d'un traumatisme crânien grave avec fractures temporaux occipitales droites, fracture du rocher droit, pétéchies du lobe pariétal gauche, score de Glasgow initiale à 5, hémiparésie droite, paralysie faciale droite de type périphérique, tel que cela résulte du rapport du docteur [R], n'est pas contestée. Ces éléments caractérisent un préjudice corporel, et à tout le moins des souffrances endurées, et seule une expertise médicale pourra déterminer les différents chefs du préjudice de M. [Z]. La société Allianz Iard, venant aux droits de la société AGF Iart, dont il est acquis qu'elle a réglé l'indemnité provisionnelle de 5 000 euros en exécution de l'ordonnance définitive du 28 janvier 2008, ne conteste pas l'action en indemnisation formée à son encontre par M. [Z], de sorte que cette dernier a droit à la réparation intégrale de son préjudice. Or, le propre de l'action indemnitaire est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Ceci impose au juge, en vue de la réparation intégrale du dommage de la victime dans le cadre de l'instance au fond qui sera diligentée, d'évaluer précisément ce dommage poste par poste selon la nature des préjudices subis et la date de consolidation après un examen de la victime et des pièces médicales, et ce, conformément à la nomenclature Dintilhac. Le fait que Mme [P] épouse [Z], agissant en tant que représentante légale de son fils, [B] [Z], a déjà saisi le juge des référés d'une demande tendant aux mêmes fins, une instance en référé, qui n'est pas une instance au fond, ne peut faire obstacle à l'application de l'article 145 susvisé. Dès lors que l'expertise médicale, qui est sollicitée, est nécessaire à la solution d'un litige portant sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [Z], l'ordonnance déférée sera infirmée sur ce point et l'expertise sera ordonnée conformément aux termes du dispositif et aux frais avancés de M. [Z], demandeur à l'expertise, sauf si ce dernier est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de provision Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, le docteur [R] relève, dans son rapport, que l'état de santé de M. [Z] a nécessité une hospitalisation en réanimation pédiatrique, du 27 décembre 2000 au 2 janvier 2021, puis en neurochirugie pédiatrique, du 2 au 10 janvier 2001, et en pouponnière spécialisée du 10 janvier au 3 avril 2001, et en centre de rééducation du 3 avril au 29 juin 2001, à la suite de quoi il a pu regagner son domicile sans traitement médical. Il indique que l'évolution neurologique a été favorable avec régression du déficit hemeparetique droit et que le bilan réalisé pendant le séjour en centre de rééducation n'objective pas de troubles cognitifs mais une hyper activité. Il note que, si M. [Z] a été scolarisé en CP en milieu normal, ses troubles du comportement ont conduit à l'orienter vers un institut spécialisé de septembre 2005 à 2010. Au jour de l'examen, il était dans l'attente d'un placement en institut médico éducatif. En attendant l'avis du sapiteur, le docteur [G] évalue les souffrances endurées à 3/7 au moins et le préjudice esthétique à 1/7 au moins. Par ailleurs, les débours provisoires de la CPAM du Var ne font état que de frais hospitaliers engagés dans le cadre de séjours de M. [Z] à l'institut thérapeutique, éducatif et pédagogique de [Localité 8] du 2 au 29 septembre 2010, du 17 janvier au 25 février 2011 et du 7 mars au 8 avril 2011 pour un montant total de 17 296,92 euros. En l'état de ces éléments, le lien de causalité entre les troubles du comportement de M. [Z] qui ont conduit à l'orienter vers des instituts spécialisés à compter du mois de septembre 2005 et les lésions résultant de son accident du 27 décembre 2000 n'est pas établi avec l'évidence requise en référé. Il reste que les conclusions de M. [R] conduisent à considérer que la provision à valoir sur le préjudice corporel de M. [Z] ne peut être sérieusement contestée à hauteur de 15 000 euros. Déduction faite de la provision d'ores et déjà versée à hauteur de 5 000 euros, la société Allianz Iard, venant aux droits de la société AGF Iart, sera condamnée à lui verser une provision complémentaire de 10 000 euros. L'ordonnance déférée sera donc donc infirmée en ce qu'elle a débouté M. [Z] de sa demande formée de ce chef. Sur le recours subrogatoire de la CPAM du Var Il résulte de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la CPAM du Var justifie avoir pris en charge des frais hospitaliers pour les séjours de M. [Z] à l'institut thérapeutique, éducatif et pédagogique de [Localité 8] du 2 au 29 septembre 2010, du 17 janvier au 25 février 2011 et du 7 mars au 8 avril 2011 pour un montant total de 17 296,92 euros. La CPAM du Var entend obtenir le remboursement de cette somme dans le cadre de la présente procédure de référé. Tout d'abord, la CPAM du Var ne répond pas à la prescription quinquennale de son recours subrogatoire soulevée par la société Allianz Iard, et ce, alors même que les prestations en nature dont il est sollicité le remboursement datent de 2010 et 2011 et qu'elle dispose, pour le recouvrement de ses créances contre la personne tenue à réparation ou son assureur, d'une action indépendante de celle de la victime en cas de carence totale ou partielle de celle-ci. Ensuite, et comme cela résulte de ce qui précède, les éléments médiaux de la procédure ne permettent aucunement d'établir, avec l'évidence requise en référé, un lien de causalité avec les séjours de M. [Z] à l'institut thérapeutique, éducatif et pédagogique de [Localité 8] et l'accident dont il a été victime le 27 décembre 2000. Enfin, seule la juridiction du fond, à qui il appartient de procéder à la liquidation définitive d'un préjudice corporel, poste par poste, a le pouvoir de se prononcer sur le recours subrogatoire d'un tiers payeur, dès lors que cela suppose de fixer l'indemnité allouée au titre du poste de préjudice sans tenir compte des prestations versées par les tiers payeurs, de déterminer la dette du tiers responsable en faisant application de la réduction du droit à indemnisation ou du partage de responsabilité, d'allouer à la victime ce qui lui reste dû après déduction des prestations ayant partiellement réparé ce poste mais dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable et d'accorder le solde au tiers payeur (indemnité mise à la charge du tiers responsable après déduction de l'indemnité revenant à la victime), soit autant d'éléments qui excédent les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la CPAM du Var de sa demande de provision formée à l'encontre de la société Allianz Iard dans le cadre de son recours subrogatoire. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En l'état d'une provision qui devait être allouée à M. [Z], il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a laissé les dépens à sa charge et a rejeté sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner la société Allianz Iard, venant aux droits de la société AGF Iart, aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. L'équité commande également de la condamner à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens. La société Allianz sera en revanche déboutée de sa demande formulée sur le même fondement, en tant que partie perdante, de même que la CPAM du Var qui n'obtient pas gain de cause. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déboute la SA Allianz Iard, venant aux droits de la société AGF Iart, de sa fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au provisoire de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulon en date du 29 janvier 2008 ; Ordonne une expertise médicale et commet, pour y procéder le docteur [W] [Y], spécialisé en neurologie, [6], [Adresse 5], tél. : [XXXXXXXX01], avec pour mission de': 1. Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission ; 2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils : o les renseignements d'identité de la victime ; o tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l'accident ; o tous les documents médicaux relatifs à l'accident, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques) ; o tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l'accident : * degré d'autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ; * conditions d'exercice des activités professionnelles ; * niveau d'études pour un étudiant ; * statut exact et / ou formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi et carrière professionnelle antérieure à l'acquisition de ce statut ; * activités familiales et sociales s'il s'agit d'une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée ; o tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l'expertise (degré d'autonomie, statut professionnel', lieu habituel de vie') ; o tous les éléments relatifs au degré de développement de l'enfant ou de l'adolescent, antérieur à l'accident : * degré d'autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en rapport avec l'âge ; * systématiquement les bulletins scolaires pré-traumatiques et toutes précisions sur les activités extra scolaires ; o ces mêmes éléments contemporains de l'expertise : dans l'aide au patient bien spécifier le soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l'école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Bien préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d'établissement) ; o toutes précisions sur l'activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau de formation par exemple) ; 3. Après recueil de l'avis des parties, déduire de ces éléments d'information, le lieu ou les lieux, de l'expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d'un membre de l'entourage ou à défaut du représentant légal ; 4. Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ; o sur le mode de vie antérieur à l'accident ; o sur la description des circonstances de l'accident ; o sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ; 5. Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits ; o indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l'accident retenu pour déterminer l'incidence séquellaire : * degré d'autonomie, d'insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte ; * degré d'autonomie en rapport avec l'âge, niveau d'apprentissage scolaire, soutien pédagogique... pour un enfant ou un adolescent ; o restituer le cas échéant, l'accident dans son contexte psycho-affectif, puis, o avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l'évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d'hospitalisation (périodes, nature, nom de l'établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l'accident ; o décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l'expertise, et ce, sur une semaine, en cas d'alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu'il s'agit d'un enfant ou d'un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et s'urs, voir l'aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu'elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l'âge de l'enfant ; 6. Procéder à un examen clinique détaillé permettant : o de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne ; o d'analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence : * sur les facultés de gestion de la vie et d'insertion ou de réinsertion socio-économique s'agissant d'un adulte ; * sur les facultés d'insertion sociale et d'apprentissages scolaires s'agissant d'un enfant ou d'un adolescent. L'évaluation neuropsychologique est indispensable : * Un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé. * Pour un enfant ou un adolescent, cette évaluation doit comporter plusieurs bilans (appréciation du retentissement immédiat et du retentissement sur la dynamique d'apprentissage). Il convient de : o Compléter ces évaluations par les données des bulletins scolaires actuels. o Dans l'appréciation des bulletins, différencier ce qui revient au comportement, des performances scolaires proprement dites ; ne pas se contenter du niveau de classe qui n'a parfois aucune valeur. o Rapporter le niveau de l'enfant à celui de sa classe, et le niveau de sa classe aux normes. o Compléter si possible par un bilan éducatif. 7. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l'accident (préciser les périodes, la nature et l'importance des déficits et des traitements antérieurs). Pour déterminer cet état antérieur chez l'enfant, il convient de : o différencier les difficultés d'apprentissage et de comportement ; o décrire comment ces troubles antérieurs ont été pris en charge : type de rééducation, type de soutien scolaire, autre type de soutien, type de scolarité, en précisant bien la chronologie. 8. Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l'imputabilité aux lésions consécutives à l'accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l'état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l'accident en précisant : o si l'éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident ; o si l'accident a eu un effet déclenchant d'une décompensation ; o ou s'il a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d'aggravation et préciser si l'évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion. Il est nécessaire de connaître, avant de consolider un enfant ou un adolescent, la dynamique des apprentissages scolaires ainsi que la qualité d'insertion sociale de l'enfant puis de l'adolescent. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer : o pour un adulte, quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle...) ; o pour un enfant ou un adolescent, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle, soutiens scolaires, rééducations telles que ergothérapie et psychomotricité,...) ; o et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d'évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant. 9. Pour un enfant ou un adolescent, lorsque la consolidation semble acquise, l'évaluation des séquelles doit préalablement tenir compte des données suivantes : o La description des déficiences et du handicap doit être rapportée à ce qui est attendu pour l'âge ; o Bien préciser l'incidence sur la vie familiale, sur la scolarité (type de scolarité, type d'aide nécessaire), décrire les activités extra scolaires et l'insertion sociale de l'enfant. La scolarité et les activités extra scolaires sont à comparer avec celles des frères et s'urs et éventuellement avec celles pré-traumatiques. Indiquer les conséquences financières pour les parents (soutien scolaire, école privée, transport scolaire, tierce personne, psychothérapie, ergothérapie, psychomotricité, activités de loisir, vacances). o Analyser les besoins exprimés par la famille compte tenu du défaut d'autonomie pour l'âge ; o Analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille (parents, frères et s'urs) ; o Donner une idée du retentissement ultérieur sur la vie professionnelle et sur les possibilités d'autonomie sociale sur les possibilités de fonder une famille ; o Ces données doivent être intégrées et discutées lors de l'évaluation ci-dessous prévue au § suivant. Évaluation médico-légale 10. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 11. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 12. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 13. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ; 14. Fixer la date de consolidation, en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 15. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 16. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 17. Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 18. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction ; 19. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ; 20. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : o la nécessité pour le blessé d'être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale), nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et / ou de troubles du comportement. Dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques. o si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; 21. Indiquer si l'état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l'indemnisation. 22. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant les cinq mois de l'avis consignation, sauf prorogation expresse ; Dit que le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu à consignation; Fixe à la somme de 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [B] [Z] à la régie d' avances et de recettes du tribunal judiciaire de Toulon dans les deux mois de la présente décision ; Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; Dit que, dans l'hypothèque où M. [B] [Z] bénéficierait de l'aide juridictionnelle, il doit être dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon pour contrôler les opérations d'expertise ; Condamne la SA Allianz Iard, venant aux droits de la société AGF Iart, à verser à M. [B] [Z] la somme complémentaire de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; Déboute la CPAM du Var de sa demande de provision formulée à l'encontre de la SA Allianz Iard, venant aux droits de la société AGF Iart, au titre de son recours subrogatoire ; Condamne la SA Allianz Iard, venant aux droits de la société AGF Iart, à verser à M. [B] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ; Déboute la SA Allianz Iard, venant aux droits de la société AGF Iart, et la CPAM du Var de leurs demandes formulées sur le même fondement ; Condamne la SA Allianz Iard, venant aux droits de la société AGF Iart, aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. La Greffière Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1252, code de procedure penale 834, code de procedure civile 806, code civil 488). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 février 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/03846
en commun : code civil 1252, code civil 488
- 13 décembre 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/16270
en commun : code civil 488
- 3 février 2010 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 08/23661
en commun : code civil 488
- 8 juin 2007 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 01/1433
en commun : code civil 488
- 8 juin 2007 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 01/1433
en commun : code civil 488
- 5 mai 2022 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 20/01244
en commun : code civil 488
- 25 mai 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 21/04854
en commun : code civil 488
- 21 septembre 2022 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 22/00353
en commun : code civil 488
Mise à jour de la source le 2022-12-08T23:00:00.000Z.