Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 1 décembre 2022, n° 20/12747
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant bon de commande du 14 février 2013, la société Oxygène Energies a vendu à M. [G] [I] une installation photovoltaïque pour la somme de 44 900 euros. Cette installation a été financée au moyen d'un crédit de ce montant consenti le même jour par la société Sygma Banque à M. [I] et à son épouse Mme [M] [W]. Le 11 mai 2013, M. [I] a attesté de la livraison de l'installation commandée. En raison de la cessation d'activité de la société Oxygène Energies, la société Sygma Banque a accepté de prendre à sa charge certains travaux suivant protocole validé par M. et Mme [I] le 14 mars 2015. Le raccordement au réseau électrique étant effectif, M. [I] a validé un contrat d'achat d'énergie électrique avec la société EDF le 30 octobre 2017. La société Oxygène Energies a été dissoute le 25 juillet 2014 par une transmission universelle de son patrimoine à la société Ruvrec Ltd, société de droit britannique elle-même dissoute. Par jugement du 8 août 2016, la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 21 octobre 2015 à l'égard de la société Oxygène Energies a été clôturée pour insuffisance d'actif. Par décision du 8 janvier 2019, la County Court at Central London a réinscrit la société Ruvrec Ltd au registre des sociétés. Saisi le 13 février 2018 par M. et Mme [I] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 30 juin 2020 auquel il convient de se reporter, a : - déclaré commun à la société BNP Paribas personal finance, à la société Ruvrec Ltd ainsi qu'à M. [I] et Mme [W] le jugement, - déclaré recevable l'action de M. et Mme [I] en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Oxygène Energies, prise en la personne de la société Ruvrec Ltd, - prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 14 février 2013 entre M. et Mme [I] et la société Oxygène Energies aux droits de laquelle vient de la société Ruvrec Ltd, - dit que M. et Mme [I] devront tenir à disposition de la société Ruvrec Ltd l'ensemble des matériels posés à leur domicile pendant un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, - constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté intervenu le 14 février 2013 entre M. et Mme [I] et la société Sygma banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, - dit que la banque Sygma banque a commis une faute qui prive la société BNPPPF de son droit à restitution du capital prêté, - condamné la société BNPPPF venant aux droits de la société Sygma banque à restituer à M. et Mme [I] le montant des sommes dont ils se sont acquittées au titre du prêt du 14 février 2013, - débouté la société Sygma banque de ses demandes de dommages et intérêts, de privation de leur créance en restitution des mensualités réglées du fait de leur légèreté blâmable et d'injonction à leur encontre, - débouté les parties de leurs demandes plus amples, ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire. Après avoir contrôlé la recevabilité de l'action, le premier juge a constaté que le bon de commande ne mentionnait pas avec suffisamment de précision les caractéristiques des biens vendus telles qu'exigées par l'article L. 121-23 du code de la consommation et que le délai de rétractation indiqué était erroné. Il a considéré que la seule exécution du contrat n'emportait pas couverture de la nullité encourue au sens de l'article 1338 du code civil. Après avoir constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit, il a considéré que la banque avait commis une faute en ne vérifiant pas la validité du bon de commande à l'origine d'un préjudice pour les emprunteurs. Par déclaration enregistrée le 7 septembre 2020, la société BNP Paribas Personal Finance ci-après dénommée BNPPPF a relevé appel de cette décision. Aux termes de conclusions remises le 30 mai 2022, elle demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - de déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des prétentions de M et Mme [I], à tout le moins, de déclarer irrecevable la demande de nullité du contrat conclu avec la société Oxygène Energies et irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté et à défaut les déclarer infondées et rejeter les demandes en nullité et en restitution des mensualités réglées, - de déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et à tout le moins la rejeter, - de constater que les emprunteurs sont défaillants dans le remboursement du crédit, - de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 4 septembre 2020, - de condamner solidairement M. et Mme [I] à lui payer la somme de 35 163,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,76 % l'an à compter du 4 septembre 2020 sur la somme de 32 559,17 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes qu'elle leur a versées en exécution du jugement, soit la somme de 33 669,06 euros, et les condamner en tant que de besoin à restituer cette somme, - subsidiairement, de condamner M. et Mme [I] à lui payer les mensualités échues impayées au jour où la cour statue, soit la somme de 11 991,72 euros correspondant aux échéances du 4 octobre 2020 au 5 novembre 2022 inclus, outre la somme restituée par la banque au titre de l'exécution provisoire au titre des mensualités antérieures, et leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme, - subsidiairement en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [I] visant à être déchargés de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter et les condamner in solidum à lui payer la somme de 44 900 euros en restitution du capital prêté, outre les frais qui avaient été pris en charge en exécution du protocole d'accord, - en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande visant à la privation de la créance de la société BNPPPF et visant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts et à tout le moins, les en débouter, - très subsidiairement de limiter la répartition eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs, à charge de l'établir et de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour les emprunteurs d'en justifier'; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que les emprunteurs restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 44 900 euros, - à titre infiniment subsidiaire, de condamner M. et Mme [I] à lui payer la somme de 44 900 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au capital perdu en réparation de leur légèreté blâmable outre les frais qui avaient été pris en charge par la banque en exécution du protocole d'accord, - d'enjoindre à M. et Mme [I] de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société Ruvrec Ltd, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté et subsidiairement, de les priver de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable, - de dire et juger en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société Ruvrec Ltd venant aux droits de la société Oxygène Energies est garante du remboursement par l'emprunteur du capital prêté, ce qui n'exonère pas l'emprunteur de son obligation et de condamner la société Ruvrec Ltd venant aux droits de la société Oxygène Energies à garantir la restitution du capital prêté, et donc à payer à la société BNPPPF la somme de 44 900 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté, - subsidiairement, la condamner au paiement de cette somme sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité et de condamner par ailleurs la société Ruvrec Ltd venant aux droits de la société Oxygène Energies au paiement des intérêts perdus du fait de l'annulation des contrats, et donc à payer à la société BNPPPF la somme de 25 924,60 euros à ce titre, - de débouter M. et Mme [I] de toutes autres demandes, fins et conclusions, - d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence, - de condamner in solidum M. et Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'appelante soulève l'irrecevabilité de l'action des époux [I] en raison de la conclusion d'un protocole d'accord entre les parties, lequel prévoyait la prise en charge du coût des travaux par la banque afin de mettre un terme au litige et ce sur le fondement des articles 2052 du code civil et 122 du code de procédure civile. Elle conteste toute violence économique et rappelle qu'elle a accepté la prise en charge alors qu'elle n'y était pas tenue. A titre subsidiaire, soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation ou de la résolution d'un contrat sur le fondement de l'article 1134 du code civil, elle invoque une action irrecevable ou mal fondée car exercée de mauvaise foi par une partie qui sait qu'elle conservera le bien acquis du fait de l'impossibilité matérielle pour l'autre de la récupérer. Elle conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 121-23 du code de la consommation et estime que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par ce texte s'agissant de la désignation du matériel vendu, des modalités d'exécution et de paiement. Elle sollicite le rejet du moyen fondé sur l'absence de lisibilité du bon de commande en l'absence de disposition prévoyant la nullité et invoque le caractère infondé du moyen relatif au caractère contradictoire des mentions relatives aux garanties. Elle indique que le bon de commande est parfaitement clair et présenté de telle façon que les acheteurs ont été pleinement informés des caractéristiques et modalités de leur acquisition. S'agissant du bordereau de rétractation, elle fait observer que la société venderesse a accordé un délai plus long soit 14 jours au lieu de 7 jours ce qui ne saurait générer une nullité et que l'article L. 121-24 du code de la consommation ne sanctionne pas par la nullité du contrat de vente la non-conformité ou l'absence de bordereau de rétractation. Elle indique que les demandeurs ne justifient d'aucun préjudice en lien avec les irrégularités alléguées. Subsidiairement, elle considère qu'en exécutant volontairement le contrat, en réceptionnant le bien sans aucune réserve, en en payant le prix avec une volonté de conserver le matériel, de l'utiliser et de revendre l'électricité produite, les acquéreurs ont bien manifesté la volonté d'exécuter le contrat et ont donc renoncé à le remettre en cause sur la base d'irrégularités purement formelles. Elle ajoute que les emprunteurs ont également validé un protocole d'accord avec la banque. Elle fait valoir que les allégations de dol au sens des articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et qu'aucun élément n'est fourni sur la rentabilité de l'installation dans un contexte où les acquéreurs n'ont formé aucune contestation pendant les 5 années de signature de l'ensemble contractuel. En l'absence de nullité du contrat principal, elle rappelle que le contrat de crédit n'est pas nul et doit recevoir exécution. L'appelante rappelle qu'eu égard à l'exécution provisoire qui avait été sollicitée, la banque a dû rembourser les sommes versées au titre des mensualités réglées, à hauteur de la somme de 33 669,06 euros et qu'en cas d'infirmation du jugement, les emprunteurs devront rembourser cette somme. Elle explique que M. et Mme [I] ont cessé de régler les échéances du crédit du fait de l'exécution provisoire qu'ils ont sollicitée et qu'elle est donc contrainte de solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec condamnation au paiement des sommes dues. En cas de prononcé de la nullité des contrats, elle note que les emprunteurs devront restituer à la banque le montant du capital prêté outre les frais qui avaient été pris en charge en exécution du protocole d'accord. Elle conteste toute obligation de vérifier la validité du bon de commande et toute faute dans le déblocage des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par les clients et d'un certificat de réalisation de la prestation. Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait qui lui serait imputable. En cas de dispense des emprunteurs de restituer le capital prêté, elle sollicite le paiement de dommages et intérêts en raison de la faute commise par M. [I] dans la signature de l'attestation de fins de travaux et l'ordre de paiement donné, sans lesquels la société Sygma banque n'aurait jamais réglé les fonds à la société Oxygène Energies. Elle requiert également en cas de nullité des contrats, que la société venderesse garantisse la restitution du capital à hauteur de la somme de 44 900 euros outre le paiement de la somme de 25 924,60 euros correspondant aux intérêts perdus sur le fondement de l'article L. 311-33 du code de la consommation, à défaut sur le fondement de la répétition de l'indu et à défaut sur le fondement des règles de la responsabilité, dès lors que l'annulation du contrat résulterait bien du fait du vendeur. La société BNPPPF soulève l'irrecevabilité des demandes d'indemnisation complémentaire et leur caractère mal fondé. Elle fait observer qu'il est sollicité pour des prétendues fautes de la banque, outre la privation de la créance de restitution, sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, et que cela ne saurait entraîner une double indemnisation. Après avoir relevé que la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par les intimés dans leurs dernières conclusions était irrecevable sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, elle invoque son mal fondé en ce qu'aucun risque d'endettement excessif n'était caractérisé, que le prêteur n'a pas manqué à son devoir de mise en garde et a respecté l'ensemble de ses obligations précontractuelles. Elle conteste être responsable de l'immatriculation et de la formation du personnel du vendeur. Par des conclusions remises le 22 avril 2022, M. et Mme [I] demandent à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et débouté les parties de leurs autres demandes, - de débouter la société BNPPPF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner la société BNPPPF à leur payer la somme de 7 147,25 euros, sauf à parfaire, au titre du devis de désinstallation des panneaux, de 4 000 euros au titre de leur préjudice financier et économique et 5 000 euros au titre de leur préjudice moral, - de condamner la société BNPPPF à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, de condamner la société BNPPPF venant aux droits de la société Sygma banque à leur verser la somme de 40 000 euros sauf à parfaire, du fait de la négligence fautive de la banque, - et de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque, - à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à rejeter l'intégralité de leurs demandes, de condamner M. [G] [I] à reprendre le paiement mensuel des échéances du prêt. Les intimés exposent que la société Oxygène Energies a été dissoute le 25 juillet 2014 par transmission universelle de patrimoine à la société Ruvrec Ltd, société de droit anglais elle-même dissoute depuis. Ils indiquent avoir saisi la Royal Court of Justice de sorte que la société Ruvrec Ltd a été réinscrite suivant décision du 8 janvier 2019 rendant leur action en intervention forcée à l'encontre de cette société recevable. Ils expliquent que la société Oxygène Energies s'est désintéressée de leur situation et ne leur a pas remis l'attestation du Consuel et l'attestation sur l'honneur, leur demandant de voir cela avec le nouvel installateur. Ils ajoutent avoir obtenu tardivement en 2017 l'attestation sur l'honneur ce qui a retardé la signature d'un contrat de rachat d'électricité avec EDF. Ils déplorent d'avoir été contraints de prendre à leur charge le raccordement à la place du vendeur et que ce raccordement n'ait eu lieu qu'en mars 2016 soit 8 mois après la signature du bon de commande. Ils soutiennent au visa des articles 2044 et 2053 du code civil que le protocole transactionnel dont se prévaut l'appelante est nul en raison de l'erreur sur l'objet de la contestation, qu'il n'est que l'accessoire d'une convention entachée de nullité, qu'il a été conclu en l'absence de concessions réciproques et dans un contexte de violence économique en raison des crédits à leur charge et de l'absence de fonctionnement de l'installation. Ils estiment que ce protocole ne s'oppose nullement à la recevabilité de leur action car il ne concerne pas les nullités invoquées et en ce que leur demande porte sur des faits survenus pendant la période d'exécution du contrat. À titre principal, ils dénoncent sur le fondement de l'article L. 121-23 du code la consommation, une description insuffisante du matériel promis, des insuffisances liées aux conditions et délais d'exécution des prestations, le défaut de toute date de livraison et de mise en service, l'insuffisance des mentions relatives au paiement, l'illisibilité du nom du démarcheur, des ambiguïtés et la mauvaise lisibilité du bon de commande. Ils évoquent le caractère contradictoire des dispositions relatives aux garanties et font état d'un formulaire de rétractation non détachable sans endommager les mentions relatives à la signature des parties et au lieu de signature du contrat lequel ne précise pas l'adresse à laquelle il doit être envoyé et mentionnant un délai de 14 jours alors qu'il était de 7 jours à la date du contrat. Ils dénoncent des abstentions malicieuses, la référence mensongère à un partenariat avec la société EDF, une présentation fallacieuse de la rentabilité prévisible de l'installation et une dénomination trompeuse de l'acte en simple candidature sans engagement qui ont affecté la validité de leur consentement au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil. Les intimés soulignent au visa de l'article L. 311-32 du code de la consommation que la nullité du contrat principal doit entraîner celle du contrat de crédit. Ils contestent toute confirmation de l'acte entaché de nullité en se prévalant de leur qualité de consommateurs profanes et en relevant que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation ne permet pas de présumer de la connaissance du vice. Ils estiment que le fait de signer une attestation de fin de travaux ne saurait être considéré comme une régularisation expresse de l'acte alors qu'à ce stade ils ne pouvaient avoir connaissance des vices affectant le bon de commande. Ils invoquent une responsabilité personnelle de la banque pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat nul et pour avoir débloqué les fonds avant achèvement complet des travaux puisque le raccordement n'avait été finalisé que sur la base d'une attestation pré-remplie et pré-rédigée par la banque dans laquelle c'est la société installatrice elle-même qui s'autosatisfait de son travail. Les emprunteurs dénoncent une violation par la banque de ses obligations de conseil et de mise en garde en invoquant l'article L. 311-8 du code de la consommation, justifiant la déchéance de son droit aux intérêts. Ils ajoutent que la banque n'établit pas que le crédit qu'ils ont signé ait été proposé par un personnel qualifié conformément aux dispositions des articles L. 311-8 et D. 311-4-3 du code de la consommation. Ils notent que l'annulation des contrats entraînera la restitution des sommes versées à la banque soit 41 971,02 euros et que la banque perd son droit à restitution du capital emprunté. Ils sollicitent sur la base des manquements reprochés à la banque, une somme de 41 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de leur préjudice qui s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter. Sur le fondement de l'article 1382 du code civil, ils évaluent leur préjudice à la somme de 7 147,25 euros au titre de leur préjudice financier de remise en état, à 4 000 euros leur préjudice économique et trouble de jouissance faisant état qu'ils n'ont pas pleinement consenti au crédit et à 5 000 euros leur préjudice moral. Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 17 décembre 2020 conformément aux dispositions de l'article 686 du code de procédure civile, la société Ruvrec Ltd venant aux droits de la société Oxygène Energies n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 5 octobre 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour constate : - qu'il n'est pas contesté que la société BNP Paribas personal finance vient aux droits de la société Sygma banque et que la société Ruvrec Ltd vient aux droits de la société Oxygène Energies, - que les dispositions du jugement tendant déclarer commun le jugement à la société BNPPPF, à la société Ruvrec Ltd ainsi qu'à M. [I] et Mme [W] ainsi qu'ayant déclaré l'action recevable en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Oxygène Energies, prise en la personne de la société Ruvrec Ltd ne sont pas remises en cause, - que le contrat de vente conclu le 14 février 2013 entre la société Oxygène Energies et M. [I] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile, - que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. et Mme [I] et la société Sygma banque est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, - qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il résulte également de cet article que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de ce texte. Sur les fins de non-recevoir - Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au protocole d'accord L'article 9 du code de procédure civile impose aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions. La société BNPPPF se prévaut d'un protocole d'accord dont elle produit copie en pièce 3, constituée d'une seule page en recto avec en annexe le tableau d'amortissement du crédit initialement conclu. Cet accord a été validé le 9 mars 2015 par la société Sygma banque et le 14 mars 2015 par les époux [I]. Si M. et Mme [I] développent dans leurs écritures les termes du protocole qu'ils indiquent avoir signé, et qui ne correspondent pas au document remis par la société BNPPPF, force est de constater qu'ils ne produisent pas la copie du document litigieux en leur possession. Ils visent en particulier un article 2 intitulé « concessions réciproques » alors que le document remis n'est pas divisé en articles. Le protocole d'accord validé le 14 mars 2015 précise qu'en raison du non-achèvement des travaux lié à la situation de la société Oxygène Energies, il a été convenu de confier la fin du chantier à la société Sweetcom, sise [Adresse 6]) et que le coût des travaux d'achèvement sera à la charge de la société Sygma banque. Les parties ont également convenu de nouvelles conditions de remboursement du crédit avec mise en place d'un report sans intérêt de crédit de 3 mois à compter du 4 avril 2015 qui s'ajoute au report contractuel, une baisse du taux d'intérêts à hauteur de 5,68 % au lieu de 5,75 % (taux nominal contractuel) soit un nouveau TAEG de 5,78 % au lieu du TAEG contractuel de 5,86 %. Il est précisé que pendant la période de report d'amortissement de crédit sans calcul de frais de crédit, le montant de 62,86 euros des cotisations mensuelles de l'assurance facultative restera néanmoins dû et son paiement sera différé jusqu'à la période de report. Les nouvelles conditions de taux ne s'appliquent pas rétroactivement. Le document validé entre les parties s'intitule « Protocole d'accord » auquel est annexé le tableau d'amortissement du crédit souscrit initialement. Aux termes des dispositions de l'article 2044 dans leur version applicable à la date du contrat, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Selon les articles 2048 et 2049 du même code, les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits et actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. Aux termes des articles 2052, 2053 et 2054 du même code, les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion. Elles peuvent être rescindées lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation et en cas de dol ou de violence. Elles peuvent également être rescindées lorsqu'elles ont été faites en exécution d'un titre nul à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité. Il appartient en revanche au juge de déterminer si l'accord invoqué à l'appui d'une fin de non-recevoir tiré de l'autorité de la chose jugée constitue une transaction qui implique des concessions réciproques. En l'espèce, l'accord signé entre les parties entérine l'accord de la société Sygma banque de prendre à sa charge les frais d'intervention d'une société tiers à savoir la société Sweetcom pour finaliser le chantier en lieu et place de la société Oxygène Energies et pour reporter l'échéancier et diminuer les intérêts contractuellement convenus au contrat du 14 février 2013. Il n'est pas indiqué expressément quel type de travaux sont confiés à la société Sweetcom ni le montant des frais pris en charge. La société BNPPPF indique dans ses écritures qu'il s'agit des travaux de raccordement au réseau électrique qu'elle a accepté de prendre en charge alors que ces frais étaient à la charge des acquéreurs. M. et Mme [I] soutiennent avoir validé cet accord dans le but de mettre un terme au différend contractuel circonscrit à l'absence de délivrance de l'attestation sur l'honneur de la part de la société Oxygène Energies, les empêchant de conclure un contrat de rachat d'électricité. Il doit être précisé que le bon de commande met à la charge expresse des clients les frais de raccordement au réseau électrique. Le raccordement est conditionné par la délivrance par la société installatrice des panneaux photovoltaïques d'une attestation sur l'honneur de conformité. Cette attestation a été délivrée aux acquéreurs le 3 octobre 2017 par un représentant de la société Renou France. Il s'en déduit que la banque a accepté de financer les frais de raccordement en lieu et place des acquéreurs. Elle a également consenti une renégociation du crédit, avec un report d'amortissement supplémentaire de trois mois sans intérêt à compter du 4 avril 2015 et une baisse du taux d'intérêt contractuel et du taux annuel effectif global. Le contrat prévoyait initialement un report d'amortissement sans intérêt de 12 mois, du 21 mai 2013 au 4 mai 2014. Le prêteur a ainsi consenti de véritables concessions s'agissant de la prise en charge des frais de raccordement en lieu et place du vendeur, de l'octroi d'une nouvelle période de report d'amortissement sans perception d'intérêt et d'une baisse des taux d'intérêt appliqués au contrat de crédit. Toutefois, l'accord ne contient de la part de M. et Mme [I] aucune contrepartie ayant trait en particulier à l'abandon de tout droit d'action afférent au contrat de crédit affecté initial dans le contexte d'une contestation de la validité du contrat principal. En conséquence, contrairement à ce que soutient la société BNPPPF, le document signé au mois de mars 2015 n'emporte pas de concessions réciproques. Il ne vaut donc pas transaction au sens de l'article 2044 du code civil et n'emporte pas autorité de la chose jugée. Au surplus, il convient de relever qu'une transaction conclue entre les emprunteurs et le prêteur ne ferait pas obstacle à une action des premiers visant à l'annulation du contrat principal, une telle annulation emportant alors nullité du contrat de crédit affecté non pas à l'initiative des emprunteurs mais par l'effet même de la loi. La fin de non-recevoir tirée de ce chef est donc rejetée, rendant sans objet les développements quant à une éventuelle cause de nullité de la transaction. - Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1134 du code civil La société BNPPPF se fonde dans ses écritures sur l'article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi. Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées. Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d'appel doit être rejetée. Sur la nullité du contrat de vente - Sur la nullité pour non-respect du formalisme contractuel L'article L. 121-23 dispose : « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ». Selon l'article L. 121-24 du même code, le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. L'article L. 121-25 alinéa 1 du même code prévoit que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Les articles R. 121-3 et R. 121-5 précisent que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article L. 121-25 fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client. Il doit pouvoir en être facilement séparé. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, la copie du bon de commande signé le 14 février 2013 décrit l'objet de la vente comme suit : « 1 installation photovoltaïque d'une puissance globale de 9 kWc ' comprenant 36 panneaux photovoltaïques certifiés NF EN 61215 CLASSE II - 1 kit d'intégration ' 1 kit onduleur pour une puissance 9 KW ' Coffret de protection ' Disjoncteur ' coffret parafoudre-installation et fourniture pour panneaux photovoltaïques. Ballon thermodynamique d'une capacité de 250 livres. Installation et fourniture du ballon ». Il convient de relever que c'est en ajoutant au texte précité que le premier juge a retenu que le bon de commande aurait dû préciser la marque, la couleur, le poids, la taille des panneaux, ainsi que la marque, les références, le modèle de l'onduleur et du ballon thermodynamique sans caractériser in concreto en quoi l'absence de ces éléments était de nature à affecter la compréhension par l'acquéreur de l'objet du contrat. Il en est de même de l'aspect ou du type de cellules. M. et Mme [I] soutiennent que le formulaire détachable ne peut être séparé du contrat sans l'endommager, que l'adresse à laquelle il doit être envoyé est absente et qu'il mentionne un délai d'annulation de 14 jours et non pas de 7 jours comme le prévoyait la législation. Néanmoins, la faculté de rétractation est prévue dans le bon de commande litigieux qui comporte, conformément au 7° de l'article susvisé, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. Il convient de noter qu'il n'est cependant pas détachable sans amputer le contrat des signatures des parties et le lieu de signature, ce qui est une non-conformité mais elle n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat. Le bordereau offre un délai de renonciation de 14 jours alors que les textes applicables à la date du contrat et expressément reproduits au contrat ne prévoyaient qu'un délai de 7 jours. Si cette mention peut introduire un doute dans l'esprit du client quant au délai effectif d'annulation de la commande, cette irrégularité n'est pas sanctionnée par la nullité. L'acquéreur ne pouvait enfin aucunement se méprendre quant à l'adresse d'envoi du bordereau d'annulation puisque l'adresse de la société Oxygène Energies figure de manière claire et lisible en bas du bon de commande. M. et Mme [I] dénoncent également à tort un défaut d'indication du taux nominal au sein des conditions de règlement. S'il est vrai que le bon de commande ne précise que le taux annuel effectif global, le taux nominal est pleinement précisé dans le contrat de crédit conclu simultanément à la signature du bon de commande litigieux dont il constitue un élément lié de sorte que les intimes ne pouvaient se méprendre quant aux conditions d'octroi du crédit. Il est donc retenu que le 6° du texte précité est satisfait. Cependant, comme le relève à juste titre le premier juge, il apparaît effectivement que le bon de commande mentionne un descriptif sommaire des matériels vendus ne permettant pas à l'acquéreur de comparer utilement les produits proposés avec d'autres produits présents sur le marché et de vérifier la complète installation des éléments avant de signer l'attestation de fin de travaux, étant précisé toutefois que l'absence de plans techniques n'est pas une cause de nullité du contrat. Il est également manifeste que le contrat ne porte aucune mention relative aux modalités et délais de livraison, étant précisé qu'il est indiqué un délai d'installation entre 3 et 8 semaines sans autre précision et que la case n'est pas cochée. Le bon de commande encourt donc l'annulation au regard du 4° et du 5° de l'article précité. L'article 1338 devenu 1182 du code civil, alinéas 2 et 3 dispose que : « A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pourrait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ». Il est admis que la nullité sanctionnant le non-respect des obligations prescrites au vendeur par les articles précités, est une nullité relative qui peut être couverte par le consommateur qui, en toute connaissance des irrégularités affectant le contrat entend néanmoins en poursuivre l'exécution et s'en prévaloir. Il incombe à celui qui s'oppose à l'annulation du contrat d'établir que le consommateur avait connaissance des irrégularités du contrat et qu'il a renoncé à s'en prévaloir par des actes non équivoques. En l'espèce, le contrat versé aux débats reproduit in extenso les dispositions des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L.121-26 du code de la consommation dont la simple lecture suffit à informer une personne normalement avisée des exigences de la réglementation en matière de démarchage à domicile et plus particulièrement des mentions nécessaires à la validité du bon de commande et aux conditions d'annulation de la commande. Le contrat de vente est assorti d'un formulaire d'annulation de la commande dont les acquéreurs n'ont pas souhaité user. En outre, M. [I] et son épouse ont manifesté leur renoncement à se prévaloir de la nullité du contrat de vente, par la réception de l'installation sans réserve valant déblocage des fonds au profit du vendeur, par l'exploitation qu'ils ont faite de leur installation, sans émettre aucune critique sur la qualité de l'installation photovoltaïque et sur son fonctionnement postérieurement à son raccordement au réseau électrique et en réglant les échéances mensuelles de remboursement du crédit. Ce renoncement est encore patent par la vente de l'électricité produite par leur installation raccordée, à la société EDF, depuis 2017 et encore postérieurement à l'introduction de leur action en justice, ce qui n'est pas contesté. En conséquence, M. et Mme [I] ne peuvent se prévaloir, presque cinq ans après la signature du bon de commande, de la nullité formelle du bon de commande. La nullité du contrat est donc encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres causes de nullités invoquées. - Sur la nullité pour dol M. et Mme [I] soulèvent encore la nullité du contrat de vente pour vice du consentement sur le fondement des articles 1109 et 1116 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation. Selon l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Selon les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation en sa version applicable du 25 juillet 2010 au 14 juin 2014, tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien. Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat. En l'espèce, les appelants allèguent que le vendeur a fait preuve de réticences dolosives concernant les caractéristiques essentielles des biens vendus et certaines informations ayant trait au délai de raccordement, à l'assurance obligatoire à souscrire en cas d'acquisition de tels matériels, à la location obligatoire d'un compteur de production auprès de la société EDF et à la durée de vie des matériels et notamment celle de l'onduleur électrique. Ils font état de ce que le vendeur a fait état de partenariats mensongers avec EDF pour pénétrer leur habitation et qu'il a usé de man'uvres dolosives caractérisées par une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation. Ils produisent au soutien de leurs allégations des lettres d'EDF et d'ERDF adressées à des usagers, la carte de visite du démarcheur de la société Oxygène Energies, le bon de commande, des extraits de la plaquette commerciale de la société Oxygène Energies. Les exemples de courriers adressés à d'autres usagers ne concernent pas le présent litige et ces éléments sont insuffisants à établir les réticences ou man'uvres alléguées. Il n'est pas démontré en quoi il serait critiquable pour la société venderesse de faire état de partenariat avec la société EDF dès lors que le raccordement de l'installation et la possibilité de vendre l'électricité produite dépendent d'elle. Il n'est pas non plus démontré que la société Oxygène Energies ait fait état de perspectives de rendement chiffrées qu'elle savait fallacieuses ou qu'elle se serait engagée sur une quelconque rentabilité de l'installation ni sur la performance de son installation photovoltaïque. Les intimés ne produisent à cet égard aucune pièce permettant de renseigner la cour sur les capacités effectives de leur installation basée sur une estimation réalisée sur la durée de vie de l'installation. M. et Mme [I] soutiennent encore que le contrat leur a été présenté comme une simple candidature sans engagement soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement et que ce n'est qu'après écoulement de leur droit de rétractation qu'ils ont pu apprendre le caractère définitif du contrat en cause. Ces allégations ne sont nullement étayées. Au demeurant, il est remarqué que le fait de signer le bon de commande et de signer simultanément le contrat de crédit s'y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu'elle s'engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation. Les prétentions des appelants relatives à un dol non démontré sont donc rejetées. Il n'a donc pas lieu à annulation du contrat de vente et le contrat de crédit n'est pas nul de plein droit au sens de l'article L. 311-32 du code de la consommation. Le jugement en ce qu'il a annulé les contrats doit être réformé et en ce qu'il a dit que M. et Mme [I] devront tenir à disposition de la société Ruvrec Ltd l'ensemble des matériels posés à leur domicile pendant un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement. Sur la responsabilité de la société Sygma banque Si M. et Mme [I] invoquent une faute de la société Sygma banque pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n'est pas annulé. Ils soutiennent également que la banque a commis une faute en libérant des fonds en ce qu'elle aurait dû vérifier que les travaux prévus étaient finalisés jusqu'au raccordement au réseau électrique et la mise en service de l'installation permettant la signature d'un contrat de rachat d'électricité. Ils estiment que le prêteur ne peut se fonder sur l'attestation de fin de travaux produite qui ne présume pas de l'exécution complète des travaux y compris le raccordement. Selon l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Les dispositions de l'article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée. En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et il ne saurait être garant de l'exécution du contrat principal. Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que sous réserve de l'acceptation du crédit par le prêteur, les fonds sont versés directement pour le compte de l'emprunteur par le prêteur au vendeur de biens ou de services faisant l'objet du financement et ce dès la justification de la livraison du bien ou de l'exécution de la prestation. C'est au vu du certificat de livraison signé le 11 mai 2013 par M. [I] que la société Sygma banque a procédé au déblocage des fonds directement entre les mains du vendeur. Le certificat de livraison permet d'identifier sans ambiguïté l'opération financée au vu des numéros de dossier et d'adhérent qui y sont portés, conformes à ceux figurant en amont du contrat de crédit signé par M. et Mme [I] le 14 février 2013 et permet d'attester de l'exécution de la prestation à la charge de la société venderesse. Les opérations de raccordement au réseau électrique et de mise en service de l'installation échappant à la compétence de la société Oxygène Energies, il ne saurait être reproché à la banque de n'avoir pas opéré de contrôle quant à des autorisations données par des organismes tiers, ni quant à la réalisation effective du raccordement relevant d'ERDF, structure également tiers par rapport à l'ensemble contractuel. Cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l'exécution du contrat principal sans qu'aucune faute ne soit établie à l'encontre de l'organisme financeur. Il n'est pas non plus expliqué en quoi la banque aurait dû s'informer de la faisabilité du projet. M. et Mme [I] ne justifient par ailleurs d'aucun préjudice en lien direct avec les conditions de libération du capital de 44 900 euros. Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu une faute de la société Sygma banque privant la société BNPPPF de son droit à restitution du capital prêté et en ce qu'il a condamné la société BNPPPF venant aux droits de la société Sygma banque à restituer à M. et Mme [I] le montant des sommes dont ils se sont acquittées au titre du prêt du 14 février 2013. Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts fondée sur ces mêmes manquements non prouvés de la société Sygma banque. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Sygma banque de ses demandes de dommages et intérêts, de privation de la créance en restitution des mensualités réglées du fait de la légèreté blâmable de M. et Mme [I] et d'injonction à leur encontre. Sur la demande en paiement et en résiliation du contrat de crédit affecté Il ressort des motifs qui précèdent que M. et Mme [I] sont tenus de rembourser le crédit litigieux de sorte que les sommes qu'ils ont acquittées de ce chef ne sont pas dépourvues de cause et qu'ils sont mal fondés en leur demande de restitution. L'appelante se prévaut de l'inexécution du contrat de crédit depuis le jugement dont appel pour solliciter la résiliation du contrat et le paiement du solde restant dû outre intérêts au taux contractuel. Cette situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable aux emprunteurs qui avaient spontanément assumé leurs obligations jusqu'alors. Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit. Pour autant, les mensualités échues depuis le jugement dont appel et jusqu'à la date du présent arrêt sont exigibles. Les intimés réclament à titre subsidiaire que la banque soit déchue de son droit aux intérêts. La société BNPPPF s'oppose à cette demande comme étant irrecevable car nouvelle en cause d'appel sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile ou à tout le moins infondée. En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il est en revanche admis qu'une partie peut présenter à la cour des moyens nouveaux à l'appui d'une prétention déjà soumise au juge de première instance. En l'espèce, il est constant que M. et Mme [I] sollicitent pour la première fois aux termes de conclusions déposées le 22 avril 2022, la déchéance du droit aux intérêts de la banque à titre de moyen de défense, pour s'opposer à la demande en paiement formulée de sorte qu'aucune irrecevabilité n'est encourue sur le fondement des articles 565 et 910-4 du code de procédure civile. Les intimées reprochent à la banque un manquement à son obligation de conseil et de mise en garde. Il convient de rappeler que si le banquier n'a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l'opportunité de l'opération principale financée, il a un devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur. Il est admis qu'en l'absence de risque d'endettement, le banquier n'a pas de devoir de mise en garde. En l'espèce, les intimés ne rapportent nullement la preuve d'un risque d'endettement. La société BNPPPF communique en revanche aux débats l'offre de crédit affecté acceptée, la fiche solvabilité, la notice d'assurance, la fiche d'informations précontractuelles. Il ne résulte de la fiche de solvabilité signée par les emprunteurs le 14 février 2013 aucun risque d'endettement avec des revenus pour le couple de l'ordre de 4 576 euros par mois sans loyer. Il s'ensuit qu'aucun manquement n'est avéré à ce titre. L'article L. 311-8 du code de la consommation ne met à la charge de l'établissement de crédit aucune obligation d'avoir à produire l'attestation de formation du personnel du vendeur de sorte qu'aucun manquement n'est établi à ce titre. S'agissant de l'immatriculation du vendeur, les dispositions de l'article R. 519-2 du code monétaire et financier ne s'appliquent, s'agissant des opérations accessoires à l'activité professionnelle, que si certains seuils sont dépassés, ce dont il n'est pas justifié dans le cas d'espèce. À la date du présent arrêt, M. et Mme [I] sont donc redevables solidairement des mensualités échues du 4 octobre 2020 jusqu'au 4 novembre 2022 soit 11 991,72 euros (461,22 x 26), conformément aux stipulations contractuelles et devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance du mois de décembre 2022. Il convient de rappeler que les intimés sont en outre redevables de plein droit du remboursement des sommes qu'ils ont perçues en exécution du jugement qui est infirmé, soit la somme de 33 669,06 euros. Sur les autres demandes Les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées. M. et Mme [I] qui succombent en leurs prétentions sont tenus aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ils sont condamnés à payer à la société BNPPPF venant aux droits de la société Sygma banque la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant après débats en audience publique, en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, Rejette les fins de non-recevoir ; Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré commun à la société BNP Paribas personal finance, à la société Ruvrec Ltd ainsi qu'à M. [I] et Mme [W] le jugement, déclaré recevable l'action de M. et Mme [I] en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Oxygène Energies, prise en la personne de la société Ruvrec Ltd, débouté la société Sygma banque de ses demandes de dommages et intérêts, de privation la créance en restitution des mensualités réglées d'injonction à l'encontre de M. et Mme [I] ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Déboute M. [G] [I] et Mme [M] [W] divorcée [I] de l'intégralité de leurs demandes ; Déboute la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque de sa demande en résiliation du contrat de crédit affecté ; Condamne solidairement M. [G] [I] et Mme [M] [W] divorcée [I] à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque la somme de 11 991,72 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt et dit qu'ils sont tenus de reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance du mois de décembre 2022 ; Rappelle que M. [G] [I] et Mme [M] [W] divorcée [I] sont redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ; Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne in solidum M. [G] [I] et Mme [M] [W] divorcée [I] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Selas Cloix & Mendes-Gil conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [G] [I] et Mme [M] [W] divorcée [I] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022 (n° , 18 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12747 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKIP Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-19-007013 APPELANTE La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE N° SIRET : 542 097 902 04319 [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉS Monsieur [G] [I] né le 21 janvier 1962 à [Localité 4] (80) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511 Madame [M] [W] divorcée [I] née le 18 novembre 1963 à [Localité 5] (92) [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511 La société RUVREC LTD company N° 08625088, société de droit anglais prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, venant aux droits de la société OXYGENE ENERGY (SARL) [Adresse 3] [Adresse 3] (ENGLAND) DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRET : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant bon de commande du 14 février 2013, la société Oxygène Energies a vendu à M. [G] [I] une installation photovoltaïque pour la somme de 44 900 euros. Cette installation a été financée au moyen d'un crédit de ce montant consenti le même jour par la société Sygma Banque à M. [I] et à son épouse Mme [M] [W]. Le 11 mai 2013, M. [I] a attesté de la livraison de l'installation commandée. En raison de la cessation d'activité de la société Oxygène Energies, la société Sygma Banque a accepté de prendre à sa charge certains travaux suivant protocole validé par M. et Mme [I] le 14 mars 2015. Le raccordement au réseau électrique étant effectif, M. [I] a validé un contrat d'achat d'énergie électrique avec la société EDF le 30 octobre 2017. La société Oxygène Energies a été dissoute le 25 juillet 2014 par une transmission universelle de son patrimoine à la société Ruvrec Ltd, société de droit britannique elle-même dissoute. Par jugement du 8 août 2016, la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 21 octobre 2015 à l'égard de la société Oxygène Energies a été clôturée pour insuffisance d'actif. Par décision du 8 janvier 2019, la County Court at Central London a réinscrit la société Ruvrec Ltd au registre des sociétés. Saisi le 13 février 2018 par M. et Mme [I] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 30 juin 2020 auquel il convient de se reporter, a : - déclaré commun à la société BNP Paribas personal finance, à la société Ruvrec Ltd ainsi qu'à M. [I] et Mme [W] le jugement, - déclaré recevable l'action de M. et Mme [I] en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Oxygène Energies, prise en la personne de la société Ruvrec Ltd, - prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 14 février 2013 entre M. et Mme [I] et la société Oxygène Energies aux droits de laquelle vient de la société Ruvrec Ltd, - dit que M. et Mme [I] devront tenir à disposition de la société Ruvrec Ltd l'ensemble des matériels posés à leur domicile pendant un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, - constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté intervenu le 14 février 2013 entre M. et Mme [I] et la société Sygma banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, - dit que la banque Sygma banque a commis une faute qui prive la société BNPPPF de son droit à restitution du capital prêté, - condamné la société BNPPPF venant aux droits de la société Sygma banque à restituer à M. et Mme [I] le montant des sommes dont ils se sont acquittées au titre du prêt du 14 février 2013, - débouté la société Sygma banque de ses demandes de dommages et intérêts, de privation de leur créance en restitution des mensualités réglées du fait de leur légèreté blâmable et d'injonction à leur encontre, - débouté les parties de leurs demandes plus amples, ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire. Après avoir contrôlé la recevabilité de l'action, le premier juge a constaté que le bon de commande ne mentionnait pas avec suffisamment de précision les caractéristiques des biens vendus telles qu'exigées par l'article L. 121-23 du code de la consommation et que le délai de rétractation indiqué était erroné. Il a considéré que la seule exécution du contrat n'emportait pas couverture de la nullité encourue au sens de l'article 1338 du code civil. Après avoir constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit, il a considéré que la banque avait commis une faute en ne vérifiant pas la validité du bon de commande à l'origine d'un préjudice pour les emprunteurs. Par déclaration enregistrée le 7 septembre 2020, la société BNP Paribas Personal Finance ci-après dénommée BNPPPF a relevé appel de cette décision. Aux termes de conclusions remises le 30 mai 2022, elle demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - de déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des prétentions de M et Mme [I], à tout le moins, de déclarer irrecevable la demande de nullité du contrat conclu avec la société Oxygène Energies et irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté et à défaut les déclarer infondées et rejeter les demandes en nullité et en restitution des mensualités réglées, - de déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et à tout le moins la rejeter, - de constater que les emprunteurs sont défaillants dans le remboursement du crédit, - de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 4 septembre 2020, - de condamner solidairement M. et Mme [I] à lui payer la somme de 35 163,90 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,76 % l'an à compter du 4 septembre 2020 sur la somme de 32 559,17 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes qu'elle leur a versées en exécution du jugement, soit la somme de 33 669,06 euros, et les condamner en tant que de besoin à restituer cette somme, - subsidiairement, de condamner M. et Mme [I] à lui payer les mensualités échues impayées au jour où la cour statue, soit la somme de 11 991,72 euros correspondant aux échéances du 4 octobre 2020 au 5 novembre 2022 inclus, outre la somme restituée par la banque au titre de l'exécution provisoire au titre des mensualités antérieures, et leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme, - subsidiairement en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [I] visant à être déchargés de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter et les condamner in solidum à lui payer la somme de 44 900 euros en restitution du capital prêté, outre les frais qui avaient été pris en charge en exécution du protocole d'accord, - en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande visant à la privation de la créance de la société BNPPPF et visant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts et à tout le moins, les en débouter, - très subsidiairement de limiter la répartition eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs, à charge de l'établir et de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour les emprunteurs d'en justifier'; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que les emprunteurs restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 44 900 euros, - à titre infiniment subsidiaire, de condamner M. et Mme [I] à lui payer la somme de 44 900 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au capital perdu en réparation de leur légèreté blâmable outre les frais qui avaient été pris en charge par la banque en exécution du protocole d'accord, - d'enjoindre à M. et Mme [I] de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société Ruvrec Ltd, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté et subsidiairement, de les priver de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable, - de dire et juger en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société Ruvrec Ltd venant aux droits de la société Oxygène Energies est garante du remboursement par l'emprunteur du capital prêté, ce qui n'exonère pas l'emprunteur de son obligation et de condamner la société Ruvrec Ltd venant aux droits de la société Oxygène Energies à garantir la restitution du capital prêté, et donc à payer à la société BNPPPF la somme de 44 900 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté, - subsidiairement, la condamner au paiement de cette somme sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité et de condamner par ailleurs la société Ruvrec Ltd venant aux droits de la société Oxygène Energies au paiement des intérêts perdus du fait de l'annulation des contrats, et donc à payer à la société BNPPPF la somme de 25 924,60 euros à ce titre, - de débouter M. et Mme [I] de toutes autres demandes, fins et conclusions, - d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence, - de condamner in solidum M. et Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'appelante soulève l'irrecevabilité de l'action des époux [I] en raison de la conclusion d'un protocole d'accord entre les parties, lequel prévoyait la prise en charge du coût des travaux par la banque afin de mettre un terme au litige et ce sur le fondement des articles 2052 du code civil et 122 du code de procédure civile. Elle conteste toute violence économique et rappelle qu'elle a accepté la prise en charge alors qu'elle n'y était pas tenue. A titre subsidiaire, soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation ou de la résolution d'un contrat sur le fondement de l'article 1134 du code civil, elle invoque une action irrecevable ou mal fondée car exercée de mauvaise foi par une partie qui sait qu'elle conservera le bien acquis du fait de l'impossibilité matérielle pour l'autre de la récupérer. Elle conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 121-23 du code de la consommation et estime que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par ce texte s'agissant de la désignation du matériel vendu, des modalités d'exécution et de paiement. Elle sollicite le rejet du moyen fondé sur l'absence de lisibilité du bon de commande en l'absence de disposition prévoyant la nullité et invoque le caractère infondé du moyen relatif au caractère contradictoire des mentions relatives aux garanties. Elle indique que le bon de commande est parfaitement clair et présenté de telle façon que les acheteurs ont été pleinement informés des caractéristiques et modalités de leur acquisition. S'agissant du bordereau de rétractation, elle fait observer que la société venderesse a accordé un délai plus long soit 14 jours au lieu de 7 jours ce qui ne saurait générer une nullité et que l'article L. 121-24 du code de la consommation ne sanctionne pas par la nullité du contrat de vente la non-conformité ou l'absence de bordereau de rétractation. Elle indique que les demandeurs ne justifient d'aucun préjudice en lien avec les irrégularités alléguées. Subsidiairement, elle considère qu'en exécutant volontairement le contrat, en réceptionnant le bien sans aucune réserve, en en payant le prix avec une volonté de conserver le matériel, de l'utiliser et de revendre l'électricité produite, les acquéreurs ont bien manifesté la volonté d'exécuter le contrat et ont donc renoncé à le remettre en cause sur la base d'irrégularités purement formelles. Elle ajoute que les emprunteurs ont également validé un protocole d'accord avec la banque. Elle fait valoir que les allégations de dol au sens des articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et qu'aucun élément n'est fourni sur la rentabilité de l'installation dans un contexte où les acquéreurs n'ont formé aucune contestation pendant les 5 années de signature de l'ensemble contractuel. En l'absence de nullité du contrat principal, elle rappelle que le contrat de crédit n'est pas nul et doit recevoir exécution. L'appelante rappelle qu'eu égard à l'exécution provisoire qui avait été sollicitée, la banque a dû rembourser les sommes versées au titre des mensualités réglées, à hauteur de la somme de 33 669,06 euros et qu'en cas d'infirmation du jugement, les emprunteurs devront rembourser cette somme. Elle explique que M. et Mme [I] ont cessé de régler les échéances du crédit du fait de l'exécution provisoire qu'ils ont sollicitée et qu'elle est donc contrainte de solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec condamnation au paiement des sommes dues. En cas de prononcé de la nullité des contrats, elle note que les emprunteurs devront restituer à la banque le montant du capital prêté outre les frais qui avaient été pris en charge en exécution du protocole d'accord. Elle conteste toute obligation de vérifier la validité du bon de commande et toute faute dans le déblocage des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par les clients et d'un certificat de réalisation de la prestation. Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait qui lui serait imputable. En cas de dispense des emprunteurs de restituer le capital prêté, elle sollicite le paiement de dommages et intérêts en raison de la faute commise par M. [I] dans la signature de l'attestation de fins de travaux et l'ordre de paiement donné, sans lesquels la société Sygma banque n'aurait jamais réglé les fonds à la société Oxygène Energies. Elle requiert également en cas de nullité des contrats, que la société venderesse garantisse la restitution du capital à hauteur de la somme de 44 900 euros outre le paiement de la somme de 25 924,60 euros correspondant aux intérêts perdus sur le fondement de l'article L. 311-33 du code de la consommation, à défaut sur le fondement de la répétition de l'indu et à défaut sur le fondement des règles de la responsabilité, dès lors que l'annulation du contrat résulterait bien du fait du vendeur. La société BNPPPF soulève l'irrecevabilité des demandes d'indemnisation complémentaire et leur caractère mal fondé. Elle fait observer qu'il est sollicité pour des prétendues fautes de la banque, outre la privation de la créance de restitution, sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, et que cela ne saurait entraîner une double indemnisation. Après avoir relevé que la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par les intimés dans leurs dernières conclusions était irrecevable sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, elle invoque son mal fondé en ce qu'aucun risque d'endettement excessif n'était caractérisé, que le prêteur n'a pas manqué à son devoir de mise en garde et a respecté l'ensemble de ses obligations précontractuelles. Elle conteste être responsable de l'immatriculation et de la formation du personnel du vendeur. Par des conclusions remises le 22 avril 2022, M. et Mme [I] demandent à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et débouté les parties de leurs autres demandes, - de débouter la société BNPPPF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner la société BNPPPF à leur payer la somme de 7 147,25 euros, sauf à parfaire, au titre du devis de désinstallation des panneaux, de 4 000 euros au titre de leur préjudice financier et économique et 5 000 euros au titre de leur préjudice moral, - de condamner la société BNPPPF à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, de condamner la société BNPPPF venant aux droits de la société Sygma banque à leur verser la somme de 40 000 euros sauf à parfaire, du fait de la négligence fautive de la banque, - et de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque, - à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à rejeter l'intégralité de leurs demandes, de condamner M. [G] [I] à reprendre le paiement mensuel des échéances du prêt. Les intimés exposent que la société Oxygène Energies a été dissoute le 25 juillet 2014 par transmission universelle de patrimoine à la société Ruvrec Ltd, société de droit anglais elle-même dissoute depuis. Ils indiquent avoir saisi la Royal Court of Justice de sorte que la société Ruvrec Ltd a été réinscrite suivant décision du 8 janvier 2019 rendant leur action en intervention forcée à l'encontre de cette société recevable. Ils expliquent que la société Oxygène Energies s'est désintéressée de leur situation et ne leur a pas remis l'attestation du Consuel et l'attestation sur l'honneur, leur demandant de voir cela avec le nouvel installateur. Ils ajoutent avoir obtenu tardivement en 2017 l'attestation sur l'honneur ce qui a retardé la signature d'un contrat de rachat d'électricité avec EDF. Ils déplorent d'avoir été contraints de prendre à leur charge le raccordement à la place du vendeur et que ce raccordement n'ait eu lieu qu'en mars 2016 soit 8 mois après la signature du bon de commande. Ils soutiennent au visa des articles 2044 et 2053 du code civil que le protocole transactionnel dont se prévaut l'appelante est nul en raison de l'erreur sur l'objet de la contestation, qu'il n'est que l'accessoire d'une convention entachée de nullité, qu'il a été conclu en l'absence de concessions réciproques et dans un contexte de violence économique en raison des crédits à leur charge et de l'absence de fonctionnement de l'installation. Ils estiment que ce protocole ne s'oppose nullement à la recevabilité de leur action car il ne concerne pas les nullités invoquées et en ce que leur demande porte sur des faits survenus pendant la période d'exécution du contrat. À titre principal, ils dénoncent sur le fondement de l'article L. 121-23 du code la consommation, une description insuffisante du matériel promis, des insuffisances liées aux conditions et délais d'exécution des prestations, le défaut de toute date de livraison et de mise en service, l'insuffisance des mentions relatives au paiement, l'illisibilité du nom du démarcheur, des ambiguïtés et la mauvaise lisibilité du bon de commande. Ils évoquent le caractère contradictoire des dispositions relatives aux garanties et font état d'un formulaire de rétractation non détachable sans endommager les mentions relatives à la signature des parties et au lieu de signature du contrat lequel ne précise pas l'adresse à laquelle il doit être envoyé et mentionnant un délai de 14 jours alors qu'il était de 7 jours à la date du contrat. Ils dénoncent des abstentions malicieuses, la référence mensongère à un partenariat avec la société EDF, une présentation fallacieuse de la rentabilité prévisible de l'installation et une dénomination trompeuse de l'acte en simple candidature sans engagement qui ont affecté la validité de leur consentement au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil. Les intimés soulignent au visa de l'article L. 311-32 du code de la consommation que la nullité du contrat principal doit entraîner celle du contrat de crédit. Ils contestent toute confirmation de l'acte entaché de nullité en se prévalant de leur qualité de consommateurs profanes et en relevant que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation ne permet pas de présumer de la connaissance du vice. Ils estiment que le fait de signer une attestation de fin de travaux ne saurait être considéré comme une régularisation expresse de l'acte alors qu'à ce stade ils ne pouvaient avoir connaissance des vices affectant le bon de commande. Ils invoquent une responsabilité personnelle de la banque pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat nul et pour avoir débloqué les fonds avant achèvement complet des travaux puisque le raccordement n'avait été finalisé que sur la base d'une attestation pré-remplie et pré-rédigée par la banque dans laquelle c'est la société installatrice elle-même qui s'autosatisfait de son travail. Les emprunteurs dénoncent une violation par la banque de ses obligations de conseil et de mise en garde en invoquant l'article L. 311-8 du code de la consommation, justifiant la déchéance de son droit aux intérêts. Ils ajoutent que la banque n'établit pas que le crédit qu'ils ont signé ait été proposé par un personnel qualifié conformément aux dispositions des articles L. 311-8 et D. 311-4-3 du code de la consommation. Ils notent que l'annulation des contrats entraînera la restitution des sommes versées à la banque soit 41 971,02 euros et que la banque perd son droit à restitution du capital emprunté. Ils sollicitent sur la base des manquements reprochés à la banque, une somme de 41 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de leur préjudice qui s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter. Sur le fondement de l'article 1382 du code civil, ils évaluent leur préjudice à la somme de 7 147,25 euros au titre de leur préjudice financier de remise en état, à 4 000 euros leur préjudice économique et trouble de jouissance faisant état qu'ils n'ont pas pleinement consenti au crédit et à 5 000 euros leur préjudice moral. Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 17 décembre 2020 conformément aux dispositions de l'article 686 du code de procédure civile, la société Ruvrec Ltd venant aux droits de la société Oxygène Energies n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 5 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour constate : - qu'il n'est pas contesté que la société BNP Paribas personal finance vient aux droits de la société Sygma banque et que la société Ruvrec Ltd vient aux droits de la société Oxygène Energies, - que les dispositions du jugement tendant déclarer commun le jugement à la société BNPPPF, à la société Ruvrec Ltd ainsi qu'à M. [I] et Mme [W] ainsi qu'ayant déclaré l'action recevable en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Oxygène Energies, prise en la personne de la société Ruvrec Ltd ne sont pas remises en cause, - que le contrat de vente conclu le 14 février 2013 entre la société Oxygène Energies et M. [I] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile, - que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. et Mme [I] et la société Sygma banque est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, - qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il résulte également de cet article que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de ce texte. Sur les fins de non-recevoir - Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au protocole d'accord L'article 9 du code de procédure civile impose aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions. La société BNPPPF se prévaut d'un protocole d'accord dont elle produit copie en pièce 3, constituée d'une seule page en recto avec en annexe le tableau d'amortissement du crédit initialement conclu. Cet accord a été validé le 9 mars 2015 par la société Sygma banque et le 14 mars 2015 par les époux [I]. Si M. et Mme [I] développent dans leurs écritures les termes du protocole qu'ils indiquent avoir signé, et qui ne correspondent pas au document remis par la société BNPPPF, force est de constater qu'ils ne produisent pas la copie du document litigieux en leur possession. Ils visent en particulier un article 2 intitulé « concessions réciproques » alors que le document remis n'est pas divisé en articles. Le protocole d'accord validé le 14 mars 2015 précise qu'en raison du non-achèvement des travaux lié à la situation de la société Oxygène Energies, il a été convenu de confier la fin du chantier à la société Sweetcom, sise [Adresse 6]) et que le coût des travaux d'achèvement sera à la charge de la société Sygma banque. Les parties ont également convenu de nouvelles conditions de remboursement du crédit avec mise en place d'un report sans intérêt de crédit de 3 mois à compter du 4 avril 2015 qui s'ajoute au report contractuel, une baisse du taux d'intérêts à hauteur de 5,68 % au lieu de 5,75 % (taux nominal contractuel) soit un nouveau TAEG de 5,78 % au lieu du TAEG contractuel de 5,86 %. Il est précisé que pendant la période de report d'amortissement de crédit sans calcul de frais de crédit, le montant de 62,86 euros des cotisations mensuelles de l'assurance facultative restera néanmoins dû et son paiement sera différé jusqu'à la période de report. Les nouvelles conditions de taux ne s'appliquent pas rétroactivement. Le document validé entre les parties s'intitule « Protocole d'accord » auquel est annexé le tableau d'amortissement du crédit souscrit initialement. Aux termes des dispositions de l'article 2044 dans leur version applicable à la date du contrat, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Selon les articles 2048 et 2049 du même code, les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits et actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. Aux termes des articles 2052, 2053 et 2054 du même code, les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion. Elles peuvent être rescindées lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation et en cas de dol ou de violence. Elles peuvent également être rescindées lorsqu'elles ont été faites en exécution d'un titre nul à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité. Il appartient en revanche au juge de déterminer si l'accord invoqué à l'appui d'une fin de non-recevoir tiré de l'autorité de la chose jugée constitue une transaction qui implique des concessions réciproques. En l'espèce, l'accord signé entre les parties entérine l'accord de la société Sygma banque de prendre à sa charge les frais d'intervention d'une société tiers à savoir la société Sweetcom pour finaliser le chantier en lieu et place de la société Oxygène Energies et pour reporter l'échéancier et diminuer les intérêts contractuellement convenus au contrat du 14 février 2013. Il n'est pas indiqué expressément quel type de travaux sont confiés à la société Sweetcom ni le montant des frais pris en charge. La société BNPPPF indique dans ses écritures qu'il s'agit des travaux de raccordement au réseau électrique qu'elle a accepté de prendre en charge alors que ces frais étaient à la charge des acquéreurs. M. et Mme [I] soutiennent avoir validé cet accord dans le but de mettre un terme au différend contractuel circonscrit à l'absence de délivrance de l'attestation sur l'honneur de la part de la société Oxygène Energies, les empêchant de conclure un contrat de rachat d'électricité. Il doit être précisé que le bon de commande met à la charge expresse des clients les frais de raccordement au réseau électrique. Le raccordement est conditionné par la délivrance par la société installatrice des panneaux photovoltaïques d'une attestation sur l'honneur de conformité. Cette attestation a été délivrée aux acquéreurs le 3 octobre 2017 par un représentant de la société Renou France. Il s'en déduit que la banque a accepté de financer les frais de raccordement en lieu et place des acquéreurs. Elle a également consenti une renégociation du crédit, avec un report d'amortissement supplémentaire de trois mois sans intérêt à compter du 4 avril 2015 et une baisse du taux d'intérêt contractuel et du taux annuel effectif global. Le contrat prévoyait initialement un report d'amortissement sans intérêt de 12 mois, du 21 mai 2013 au 4 mai 2014. Le prêteur a ainsi consenti de véritables concessions s'agissant de la prise en charge des frais de raccordement en lieu et place du vendeur, de l'octroi d'une nouvelle période de report d'amortissement sans perception d'intérêt et d'une baisse des taux d'intérêt appliqués au contrat de crédit. Toutefois, l'accord ne contient de la part de M. et Mme [I] aucune contrepartie ayant trait en particulier à l'abandon de tout droit d'action afférent au contrat de crédit affecté initial dans le contexte d'une contestation de la validité du contrat principal. En conséquence, contrairement à ce que soutient la société BNPPPF, le document signé au mois de mars 2015 n'emporte pas de concessions réciproques. Il ne vaut donc pas transaction au sens de l'article 2044 du code civil et n'emporte pas autorité de la chose jugée. Au surplus, il convient de relever qu'une transaction conclue entre les emprunteurs et le prêteur ne ferait pas obstacle à une action des premiers visant à l'annulation du contrat principal, une telle annulation emportant alors nullité du contrat de crédit affecté non pas à l'initiative des emprunteurs mais par l'effet même de la loi. La fin de non-recevoir tirée de ce chef est donc rejetée, rendant sans objet les développements quant à une éventuelle cause de nullité de la transaction. - Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1134 du code civil La société BNPPPF se fonde dans ses écritures sur l'article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi. Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées. Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d'appel doit être rejetée. Sur la nullité du contrat de vente - Sur la nullité pour non-respect du formalisme contractuel L'article L. 121-23 dispose : « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ». Selon l'article L. 121-24 du même code, le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. L'article L. 121-25 alinéa 1 du même code prévoit que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Les articles R. 121-3 et R. 121-5 précisent que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article L. 121-25 fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client. Il doit pouvoir en être facilement séparé. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, la copie du bon de commande signé le 14 février 2013 décrit l'objet de la vente comme suit : « 1 installation photovoltaïque d'une puissance globale de 9 kWc ' comprenant 36 panneaux photovoltaïques certifiés NF EN 61215 CLASSE II - 1 kit d'intégration ' 1 kit onduleur pour une puissance 9 KW ' Coffret de protection ' Disjoncteur ' coffret parafoudre-installation et fourniture pour panneaux photovoltaïques. Ballon thermodynamique d'une capacité de 250 livres. Installation et fourniture du ballon ». Il convient de relever que c'est en ajoutant au texte précité que le premier juge a retenu que le bon de commande aurait dû préciser la marque, la couleur, le poids, la taille des panneaux, ainsi que la marque, les références, le modèle de l'onduleur et du ballon thermodynamique sans caractériser in concreto en quoi l'absence de ces éléments était de nature à affecter la compréhension par l'acquéreur de l'objet du contrat. Il en est de même de l'aspect ou du type de cellules. M. et Mme [I] soutiennent que le formulaire détachable ne peut être séparé du contrat sans l'endommager, que l'adresse à laquelle il doit être envoyé est absente et qu'il mentionne un délai d'annulation de 14 jours et non pas de 7 jours comme le prévoyait la législation. Néanmoins, la faculté de rétractation est prévue dans le bon de commande litigieux qui comporte, conformément au 7° de l'article susvisé, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. Il convient de noter qu'il n'est cependant pas détachable sans amputer le contrat des signatures des parties et le lieu de signature, ce qui est une non-conformité mais elle n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat. Le bordereau offre un délai de renonciation de 14 jours alors que les textes applicables à la date du contrat et expressément reproduits au contrat ne prévoyaient qu'un délai de 7 jours. Si cette mention peut introduire un doute dans l'esprit du client quant au délai effectif d'annulation de la commande, cette irrégularité n'est pas sanctionnée par la nullité. L'acquéreur ne pouvait enfin aucunement se méprendre quant à l'adresse d'envoi du bordereau d'annulation puisque l'adresse de la société Oxygène Energies figure de manière claire et lisible en bas du bon de commande. M. et Mme [I] dénoncent également à tort un défaut d'indication du taux nominal au sein des conditions de règlement. S'il est vrai que le bon de commande ne précise que le taux annuel effectif global, le taux nominal est pleinement précisé dans le contrat de crédit conclu simultanément à la signature du bon de commande litigieux dont il constitue un élément lié de sorte que les intimes ne pouvaient se méprendre quant aux conditions d'octroi du crédit. Il est donc retenu que le 6° du texte précité est satisfait. Cependant, comme le relève à juste titre le premier juge, il apparaît effectivement que le bon de commande mentionne un descriptif sommaire des matériels vendus ne permettant pas à l'acquéreur de comparer utilement les produits proposés avec d'autres produits présents sur le marché et de vérifier la complète installation des éléments avant de signer l'attestation de fin de travaux, étant précisé toutefois que l'absence de plans techniques n'est pas une cause de nullité du contrat. Il est également manifeste que le contrat ne porte aucune mention relative aux modalités et délais de livraison, étant précisé qu'il est indiqué un délai d'installation entre 3 et 8 semaines sans autre précision et que la case n'est pas cochée. Le bon de commande encourt donc l'annulation au regard du 4° et du 5° de l'article précité. L'article 1338 devenu 1182 du code civil, alinéas 2 et 3 dispose que : « A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pourrait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ». Il est admis que la nullité sanctionnant le non-respect des obligations prescrites au vendeur par les articles précités, est une nullité relative qui peut être couverte par le consommateur qui, en toute connaissance des irrégularités affectant le contrat entend néanmoins en poursuivre l'exécution et s'en prévaloir. Il incombe à celui qui s'oppose à l'annulation du contrat d'établir que le consommateur avait connaissance des irrégularités du contrat et qu'il a renoncé à s'en prévaloir par des actes non équivoques. En l'espèce, le contrat versé aux débats reproduit in extenso les dispositions des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L.121-26 du code de la consommation dont la simple lecture suffit à informer une personne normalement avisée des exigences de la réglementation en matière de démarchage à domicile et plus particulièrement des mentions nécessaires à la validité du bon de commande et aux conditions d'annulation de la commande. Le contrat de vente est assorti d'un formulaire d'annulation de la commande dont les acquéreurs n'ont pas souhaité user. En outre, M. [I] et son épouse ont manifesté leur renoncement à se prévaloir de la nullité du contrat de vente, par la réception de l'installation sans réserve valant déblocage des fonds au profit du vendeur, par l'exploitation qu'ils ont faite de leur installation, sans émettre aucune critique sur la qualité de l'installation photovoltaïque et sur son fonctionnement postérieurement à son raccordement au réseau électrique et en réglant les échéances mensuelles de remboursement du crédit. Ce renoncement est encore patent par la vente de l'électricité produite par leur installation raccordée, à la société EDF, depuis 2017 et encore postérieurement à l'introduction de leur action en justice, ce qui n'est pas contesté. En conséquence, M. et Mme [I] ne peuvent se prévaloir, presque cinq ans après la signature du bon de commande, de la nullité formelle du bon de commande. La nullité du contrat est donc encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres causes de nullités invoquées. - Sur la nullité pour dol M. et Mme [I] soulèvent encore la nullité du contrat de vente pour vice du consentement sur le fondement des articles 1109 et 1116 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation. Selon l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Selon les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation en sa version applicable du 25 juillet 2010 au 14 juin 2014, tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien. Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat. En l'espèce, les appelants allèguent que le vendeur a fait preuve de réticences dolosives concernant les caractéristiques essentielles des biens vendus et certaines informations ayant trait au délai de raccordement, à l'assurance obligatoire à souscrire en cas d'acquisition de tels matériels, à la location obligatoire d'un compteur de production auprès de la société EDF et à la durée de vie des matériels et notamment celle de l'onduleur électrique. Ils font état de ce que le vendeur a fait état de partenariats mensongers avec EDF pour pénétrer leur habitation et qu'il a usé de man'uvres dolosives caractérisées par une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation. Ils produisent au soutien de leurs allégations des lettres d'EDF et d'ERDF adressées à des usagers, la carte de visite du démarcheur de la société Oxygène Energies, le bon de commande, des extraits de la plaquette commerciale de la société Oxygène Energies. Les exemples de courriers adressés à d'autres usagers ne concernent pas le présent litige et ces éléments sont insuffisants à établir les réticences ou man'uvres alléguées. Il n'est pas démontré en quoi il serait critiquable pour la société venderesse de faire état de partenariat avec la société EDF dès lors que le raccordement de l'installation et la possibilité de vendre l'électricité produite dépendent d'elle. Il n'est pas non plus démontré que la société Oxygène Energies ait fait état de perspectives de rendement chiffrées qu'elle savait fallacieuses ou qu'elle se serait engagée sur une quelconque rentabilité de l'installation ni sur la performance de son installation photovoltaïque. Les intimés ne produisent à cet égard aucune pièce permettant de renseigner la cour sur les capacités effectives de leur installation basée sur une estimation réalisée sur la durée de vie de l'installation. M. et Mme [I] soutiennent encore que le contrat leur a été présenté comme une simple candidature sans engagement soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement et que ce n'est qu'après écoulement de leur droit de rétractation qu'ils ont pu apprendre le caractère définitif du contrat en cause. Ces allégations ne sont nullement étayées. Au demeurant, il est remarqué que le fait de signer le bon de commande et de signer simultanément le contrat de crédit s'y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu'elle s'engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation. Les prétentions des appelants relatives à un dol non démontré sont donc rejetées. Il n'a donc pas lieu à annulation du contrat de vente et le contrat de crédit n'est pas nul de plein droit au sens de l'article L. 311-32 du code de la consommation. Le jugement en ce qu'il a annulé les contrats doit être réformé et en ce qu'il a dit que M. et Mme [I] devront tenir à disposition de la société Ruvrec Ltd l'ensemble des matériels posés à leur domicile pendant un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement. Sur la responsabilité de la société Sygma banque Si M. et Mme [I] invoquent une faute de la société Sygma banque pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n'est pas annulé. Ils soutiennent également que la banque a commis une faute en libérant des fonds en ce qu'elle aurait dû vérifier que les travaux prévus étaient finalisés jusqu'au raccordement au réseau électrique et la mise en service de l'installation permettant la signature d'un contrat de rachat d'électricité. Ils estiment que le prêteur ne peut se fonder sur l'attestation de fin de travaux produite qui ne présume pas de l'exécution complète des travaux y compris le raccordement. Selon l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Les dispositions de l'article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée. En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et il ne saurait être garant de l'exécution du contrat principal. Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que sous réserve de l'acceptation du crédit par le prêteur, les fonds sont versés directement pour le compte de l'emprunteur par le prêteur au vendeur de biens ou de services faisant l'objet du financement et ce dès la justification de la livraison du bien ou de l'exécution de la prestation. C'est au vu du certificat de livraison signé le 11 mai 2013 par M. [I] que la société Sygma banque a procédé au déblocage des fonds directement entre les mains du vendeur. Le certificat de livraison permet d'identifier sans ambiguïté l'opération financée au vu des numéros de dossier et d'adhérent qui y sont portés, conformes à ceux figurant en amont du contrat de crédit signé par M. et Mme [I] le 14 février 2013 et permet d'attester de l'exécution de la prestation à la charge de la société venderesse. Les opérations de raccordement au réseau électrique et de mise en service de l'installation échappant à la compétence de la société Oxygène Energies, il ne saurait être reproché à la banque de n'avoir pas opéré de contrôle quant à des autorisations données par des organismes tiers, ni quant à la réalisation effective du raccordement relevant d'ERDF, structure également tiers par rapport à l'ensemble contractuel. Cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l'exécution du contrat principal sans qu'aucune faute ne soit établie à l'encontre de l'organisme financeur. Il n'est pas non plus expliqué en quoi la banque aurait dû s'informer de la faisabilité du projet. M. et Mme [I] ne justifient par ailleurs d'aucun préjudice en lien direct avec les conditions de libération du capital de 44 900 euros. Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu une faute de la société Sygma banque privant la société BNPPPF de son droit à restitution du capital prêté et en ce qu'il a condamné la société BNPPPF venant aux droits de la société Sygma banque à restituer à M. et Mme [I] le montant des sommes dont ils se sont acquittées au titre du prêt du 14 février 2013. Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts fondée sur ces mêmes manquements non prouvés de la société Sygma banque. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Sygma banque de ses demandes de dommages et intérêts, de privation de la créance en restitution des mensualités réglées du fait de la légèreté blâmable de M. et Mme [I] et d'injonction à leur encontre. Sur la demande en paiement et en résiliation du contrat de crédit affecté Il ressort des motifs qui précèdent que M. et Mme [I] sont tenus de rembourser le crédit litigieux de sorte que les sommes qu'ils ont acquittées de ce chef ne sont pas dépourvues de cause et qu'ils sont mal fondés en leur demande de restitution. L'appelante se prévaut de l'inexécution du contrat de crédit depuis le jugement dont appel pour solliciter la résiliation du contrat et le paiement du solde restant dû outre intérêts au taux contractuel. Cette situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable aux emprunteurs qui avaient spontanément assumé leurs obligations jusqu'alors. Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit. Pour autant, les mensualités échues depuis le jugement dont appel et jusqu'à la date du présent arrêt sont exigibles. Les intimés réclament à titre subsidiaire que la banque soit déchue de son droit aux intérêts. La société BNPPPF s'oppose à cette demande comme étant irrecevable car nouvelle en cause d'appel sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile ou à tout le moins infondée. En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il est en revanche admis qu'une partie peut présenter à la cour des moyens nouveaux à l'appui d'une prétention déjà soumise au juge de première instance. En l'espèce, il est constant que M. et Mme [I] sollicitent pour la première fois aux termes de conclusions déposées le 22 avril 2022, la déchéance du droit aux intérêts de la banque à titre de moyen de défense, pour s'opposer à la demande en paiement formulée de sorte qu'aucune irrecevabilité n'est encourue sur le fondement des articles 565 et 910-4 du code de procédure civile. Les intimées reprochent à la banque un manquement à son obligation de conseil et de mise en garde. Il convient de rappeler que si le banquier n'a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l'opportunité de l'opération principale financée, il a un devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur. Il est admis qu'en l'absence de risque d'endettement, le banquier n'a pas de devoir de mise en garde. En l'espèce, les intimés ne rapportent nullement la preuve d'un risque d'endettement. La société BNPPPF communique en revanche aux débats l'offre de crédit affecté acceptée, la fiche solvabilité, la notice d'assurance, la fiche d'informations précontractuelles. Il ne résulte de la fiche de solvabilité signée par les emprunteurs le 14 février 2013 aucun risque d'endettement avec des revenus pour le couple de l'ordre de 4 576 euros par mois sans loyer. Il s'ensuit qu'aucun manquement n'est avéré à ce titre. L'article L. 311-8 du code de la consommation ne met à la charge de l'établissement de crédit aucune obligation d'avoir à produire l'attestation de formation du personnel du vendeur de sorte qu'aucun manquement n'est établi à ce titre. S'agissant de l'immatriculation du vendeur, les dispositions de l'article R. 519-2 du code monétaire et financier ne s'appliquent, s'agissant des opérations accessoires à l'activité professionnelle, que si certains seuils sont dépassés, ce dont il n'est pas justifié dans le cas d'espèce. À la date du présent arrêt, M. et Mme [I] sont donc redevables solidairement des mensualités échues du 4 octobre 2020 jusqu'au 4 novembre 2022 soit 11 991,72 euros (461,22 x 26), conformément aux stipulations contractuelles et devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance du mois de décembre 2022. Il convient de rappeler que les intimés sont en outre redevables de plein droit du remboursement des sommes qu'ils ont perçues en exécution du jugement qui est infirmé, soit la somme de 33 669,06 euros. Sur les autres demandes Les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées. M. et Mme [I] qui succombent en leurs prétentions sont tenus aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ils sont condamnés à payer à la société BNPPPF venant aux droits de la société Sygma banque la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes des parties est rejeté. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant après débats en audience publique, en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, Rejette les fins de non-recevoir ; Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré commun à la société BNP Paribas personal finance, à la société Ruvrec Ltd ainsi qu'à M. [I] et Mme [W] le jugement, déclaré recevable l'action de M. et Mme [I] en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Oxygène Energies, prise en la personne de la société Ruvrec Ltd, débouté la société Sygma banque de ses demandes de dommages et intérêts, de privation la créance en restitution des mensualités réglées d'injonction à l'encontre de M. et Mme [I] ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Déboute M. [G] [I] et Mme [M] [W] divorcée [I] de l'intégralité de leurs demandes ; Déboute la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque de sa demande en résiliation du contrat de crédit affecté ; Condamne solidairement M. [G] [I] et Mme [M] [W] divorcée [I] à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque la somme de 11 991,72 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt et dit qu'ils sont tenus de reprendre le remboursement du crédit à compter de l'échéance du mois de décembre 2022 ; Rappelle que M. [G] [I] et Mme [M] [W] divorcée [I] sont redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ; Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne in solidum M. [G] [I] et Mme [M] [W] divorcée [I] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Selas Cloix & Mendes-Gil conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [G] [I] et Mme [M] [W] divorcée [I] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
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