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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 1 décembre 2022, n° 20/04606

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [Y] [O] été engagé le 4 juillet 1984 en qualité de manoeuvre par la société Entreprise Charpentier qui compte aujourd'hui plus de cinquante salariés .



La convention collective applicable est la convention collective du bâtiment ETAM région parisienne.



Victime d'un infarctus le 3 février 2013, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 11 mars suivant , réitéré en juin 2013 pour une période d'un mois.



Le 23 juin 2016, un nouveau malaise cardiaque nécessitait un arrêt de travail jsuqu'a 16 septembre 2016, puis du 12 au 17 octobre suivant, sa reprise du 18 octobre 2016 intervenant dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique qui s'est poursuivi jusqu'au 30 août 2017. 



Le 1er septembre 2017, le salarié était admis au titre de l'invalidité première catégorie.



Selon avis du médecin du travail du 11 octobre suivant, le salarié était déclaré apte à son poste aux même conditions que lors du temps de travail thérapeutique, le praticien précisant 'en attente d'avis spécialisé et d'examens complémentaires pour évaluation à la reprise à temps plein'.



Le 31 octobre 2017, M. [O] était déclaré inapte à son poste à ce stade défini comme celui de 'directeur service MAC', c'est à dire service marché à bons de commandes, le praticien précisant que le salarié 'pourrait être affecté à un poste similaire ou autre, avec moins de facteurs de stress, possiblement à temps partiel (entre 50 et 75%) éventuellement après formation'. 



Le 22 novembre 2017 la société proposait au salarié un poste d'acheteur statut ETAM niveau G que l'intéressé refusait et le 5 décembre suivant, il était convoqué à un entretien préalable pour le 14 décembre 2017.



Le 19 décembre 2017, il était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 



Contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry le 12 septembre 2018 pour faire valoir ses droits.



Par jugement du 3 février 2020, signifié aux parties le 10 février suivant, cette juridiction a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes et laissé à sa charge les éventuels dépens de l'instance. 



Par déclaration du 15 juillet 2020, M. [O] a interjeté appel.



Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique, le 10 mars 2021, il demande à la cour :

- de le recevoir en ses demandes et l'y déclarant bien fondé.

- d'infirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions.

En conséquence,

- de condamner la société à verser les sommes de :

A titre principal:

- 160 000 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement,

- 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination.

A titre subsidiaire:

- 160 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause:

- 10 557,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 055,75 euros au titre des congés payés afférents,

- 55 059,02 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 5 505,90 euros au titre des congés payés afférents,

- 31 672,62 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- d'ordonner la remise d'un certificat de travail conforme sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

- d'assortir l'ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil.

- de condamner la société en tous les dépens y compris les frais d'exécution éventuelle par voie d'huissier, par application des articles 10 et 12 de la loi du 8 mars 2001.



Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 11 décembre 2020, la société Charpentier demande au contraire à la cour: : 

- de débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

- de confirmer le jugement rendu le 3 février 2020 par le Conseil de prud'hommes d'Evry en toutes ses dispositions.

- de condamner M. [O] à lui verser 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- de le condamner en tous dépens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022 et l'affaire a été appelée à audience de plaidoiries du 18 octobre 2022 pour y être examinée. 



Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

Motifs

MOTIFS



I- sur l'exécution du contrat de travail,



A- sur les heures supplémentaires, 



En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. 



Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.



A l'appui de sa demande, M. [O] verse aux débats: 

- une attestation de Mme [X] (Pièce N° 15), cadre administratif de la société, aux termes de laquelle durant la période de mai 2011 à août 2016, pendant laquelle elle était assistante administrative du salarié, elle a été 'témoin des départs tardifs (19h30-20h) quasiment tous les jours (...),' soulignant que lors de sa prise de poste 'le matin à 8h30, M.[O] était déja sur son poste'. 

- une attestation de M.L. (Pièce N° 17), chiffreur métreur, relevant que lui même commençait son travail à 7h30 et terminait à 19h30, M.[O] étant 'présent avant [son ] arrivée et restait dans l'entreprise quand [il ] partait'. 

- une attestation de M [G], chargé d'études CVC (pièce N° 18) selon lequel M. [O] et lui étaient les seuls encore présents à leur étage 'vers 19h/ 19h30", l'intéressé relevant qu'il était très rare que M.[O] prenne sa pause repas. 

- des courriers électroniques adressés en dehors des horaires contractuels par Mme [X], son assistante.

- un tableau récapitulatif des heures supplémentaires. (Pièce N° 19)



Face à cela, l'employeur ne conteste pas que M. [O] était assujetti aux 35 heures dès lors qu'aucun contrat de travail déterminant une autre durée de travail n'est produit. 



Il rappelle que les horaires de travail de Mme [X] (8h45-12h30 et 13h30-17h30 voire 16h30 le vendredi), ne lui permettent pas d'attester valablement de la présence de M. [O] au delà de ses propres horaires. 



Il souligne qu'il n'y a pas de système de pointeuse dès lors que règne la confiance avec ses employés et verse diverses attestations d'autres membres du personnel selon lesquels M.[O] allait au café après avoir garé sa voiture sur le parking de l'entreprise avant d'arriver pour 8h30 dans son service. 



La société transmet également le détail d'un répertoire intitulé 'PRO' de la boîte mail du salarié, dans lequel figurent de nombreux échanges électroniques avec ce dernier, au titre de propriétés immobilières ou de projets immobiliers personnels et ce, sur son temps de travail, soulignant que parallèlement des mails professionnels au nombre 3400 n'avaient pas été traités. 



L'analyse des éléments versés de part et d'autre conduit à considérer que ceux produits par le salarié mettent la société en mesure d'y répondre utilement alors qu'elle souligne qu'elle n'a pas mis en place de système adapté de mesure du temps de travail, et que les pièces qu'elle produit, si elles démontrent que M.[O] n'occupait pas l'intégralité de son temps de travail à l'exécution de ses missions professionnelles, ne mettent pas la cour en mesure d'exclure que la tâche confiée n'exigeait pas le dépassement des 35 heures. 



Pour autant, la confrontation des courriers électroniques et de leurs heures d'envoi, tels qu'issus du dossier 'Pro', avec le tableau récapitulatif de ses heures de travail établi par M. [O] conduit la cour a retenir que sur la période litigieuse, le salarié a effectué 241,5 heures supplémentaires et qu'une somme de 9 375,87 euros lui reste due au titre de la majoration du taux horaire à hauteur de 25% , outre 937,58 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente. 



Le jugement entrepris doit donc être infirmé de ce chef. 





B- sur la discrimination, 



L'article 1132-1 du Code du Travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé 'Discriminations', prohibe toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte à l'encontre d'un salarié, en raison notamment de son état de santé et l'article 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s'estime victime de discrimination au sens du chapitre 2, l'intéressé devant alors seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte , la partie défenderesse devant prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 









A l'appui de sa demande M. [O] soutient que ce n'est qu'en raison de son état de santé que la société a souhaité se séparer de lui, rappelant que malgré les restrictions liées à sa pathologie cardiaque, il aurait pu continuer à occuper son poste avec aménagement dans le cadre d'un mi-temps, s'agissant de supprimer seulement sa prise de poste à 7h30 pour la mise en place des équipes, ce qui correspond au travail le plus stressant. 



Il souligne également que contrairement à ce qu'oppose la société, son poste de directeur des marchés était divisible ce que démontre le fait qu'il l'ait occupé ainsi dans le cadre du mi-temps thérapeutique, son admission au statut d'invalide première catégorie ne lui interdisant nullement de travailler. 



Il relève que le médecin du travail l'avait initialement considéré apte à son poste avec une nécessité d'un aménagement identique à celui instauré dans le cadre du mi-temps thérapeutique et que l'employeur ayant considéré qu'il ne pouvait maintenir cet aménagement, le praticien a été conduit à reconnaître son inaptitude.



L'analyse des éléments de fait ainsi présentés conduit à considérer qu'ils ne sont pas suffisants pour laisser supposer l'existence d'une discrimination à raison de l'état de santé. 



En effet, la critique faite sur la façon dont l'employeur s'est soustrait à une recherche effective d'adaptation du poste et de reclassement relève de la critique de la cause réelle et sérieuse de la mesure de licenciement, mais ne laisse pas supposer l'existence d'une discrimination à raison de l'état de santé, alors que l'employeur, était tenu, du fait de l'avis médical d'inaptitude, de tenir compte de l'état de santé de son salarié, ce d'autant que le-dit avis n'a pas été contesté dans le cadre de la procédure prévue à cet effet.



La demande faite de ce chef a donc été à juste titre rejetée. 





II- sur la rupture du contrat de travail, 



A- sur la nullité du licenciement pour discrimination



De ce qui précède il résulte que c'est à juste titre que la discrimination n'a pas été retenue. 

Le jugement entrepris doit donc être également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la nullité de la rupture. 





B- sur l'absence de cause réelle et sérieuse, 



En cas de constat d'inaptitude totale ou partielle, temporaire ou permanente à reprendre l'emploi précédemment occupé, le salarié bénéficie d'un droit au reclassement affirmé dans son principe par les articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail. 



L'obligation de reclassement est mise à la charge de l'employeur qui doit rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu'il formule sur l'aptitude de l'intéressé à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.



Les recherches et propositions de reclassement doivent être sérieuses et l'emploi offert doit être aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.









L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi correspondant aux exigences de l'article L.1226-2 du code du travail, dès lors que selon l'article L. 1226-2 l'employeur peut rompre le contrat de travail s'il justifie du refus par le salarié de la proposition d'un emploi répondant aux conditions de l'article L. 1226-2. 



Or sur ce point, il ne résulte pas des éléments produits que la société Charpentier justifie d'une recherche sérieuse de reclassement. 



En effet l'organigramme prévisionnel et l'avis du médecin du travail sur la conformité du poste d'acheteur à temps partiel proposé ne suffisent pas à démontrer, en l'absence de toute autre production notamment du registre d'entrée et de sortie du personnel, que la société ne disposait pas d'un autre emploi répondant aux exigences de l'article L. 1226-2 s'agissant de la proximité avec celui précédemment occupé, le fait que le nouveau poste proposé impliquait l'administration de trois millions d'euros hors taxe n'étant pas autrement documenté alors que le salarié justifie d'une ancienneté de plus de trente ans et d'un poste précédemment occupé générant une rémunération de plus de 5 000 euros brut par mois, pour lequel l'employeur reconnaît lui même avoir engagé 'un chargé d'affaires expérimenté (...) venant d'un grand groupe, pour reprendre une partie du travail de M. [O]'. 



Le jugement ayant dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse doit donc être infirmé. 



La société Charpentier doit en conséquence être condamnée à verser à M. [O] 10 557,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 055,75 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente en application de l'article L. 1234-5 du code du travail. 



Au surplus, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail , M. [O] peut prétendre à une indemnité dont le montant est compris entre trois mois et 20 mois de salaire brut. 



Le salarié soutient que le barème ainsi fixé doit être écarté compte tenu de son inconventionnalité dès lors que le plafonnement viole les dsipositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable. 



Cependant, d'une part, les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, dans leur version applicable au litige telle qu'issue de l'ordonnance du n°2017-1387 du 22 septembre 2017, laissent subsister, entre une limite minimale et une limite maximale, exprimée en mois de salaire brut, un pouvoir d'appréciation à la juridiction du fond, de telle sorte que l'indemnisation réponde à la situation particulière du salarié, par la prise en compte de critères autres que l'ancienneté, tel que l'âge, la situation de famille ou la difficulté à retrouver un emploi.



Il s'ensuit que l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce est compatible avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT).



 D'autre part, les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. 



Il convient en conséquence d'allouer à M. [O] une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte. 



L'intéressé, âgé de 52 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, justifie d'une admission à l'Aide au retour à l'Emploi jusqu'au 31 août 2019 et d'une recherche d'emploi active de novembre 2018 à janvier 2019. 



Sans autre élément justifiant de l'étendue de son préjudice, il y a lieu de fixer à 60 000 euros le montant de l'indemnité due au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse. 





III- sur l'indemnité pour travail dissimulé, 



Des articles L 8221-3, 8221-5 et 8223-1 du Code du Travail, il résulte qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.



De ce qui précède, il résulte que l'employeur n'a pas porté sur les bulletins de salaire le nombre exact d'heures travaillées par M.[O]. 



Cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation ne résulte pas de la seule mention sur les bulletins de salaire d'un nombre insuffisant d'heures de travail effectif et ne peut donc être considéré comme établi en l'espèce. 





IV- sur les autres demandes,



A- sur la rectification du certificat de travail, 



La qualification d'un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par ce dernier auquel il appartient d'apporter la preuve qu'il exerce les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique. 



M. [O] sollicite que lui soit délivré un certificat de travail rectifié, comportant la référence à son poste exact de Directeur des Marchés à bons de Commande, soulignant que le document établi fait référence à un emploi de commis lequel relève d'un statut inférieur à celui qui aurait dû lui être attribué à savoir: 'statut cadre a minima niveau B3".



Il renvoie pour ce faire et sans autre explication, à la définition du statut cadre telle qu'elle résulte de la convention collective et à la fiche de poste qu'il a établie ainsi qu'à deux mémoires techniques dans lesquels il apparaît comme directeur service marché à bons de commandes, bons d'entretien, rappelant que le médecin du travail fait lui même référence au directeur service MAC dans son avis d'inaptitude du 31 octobre 2017. 



De l'article  3 de l'annexe ingénieurs assimilés cadres A2 sur la classification et accords de salaire de la convention collective il résulte que la classification cadre comporte trois positions (A, B et C) , l'article 7 de ce même texte déterminant de positions types constituant selon l'article 6 des repères indépendants les uns des autres pouvant exister ou non simultanément dans le même établissement. 



Cet article 7 définit au sein de la position B, deux catégories dont l'une ingénieur ou assimilé 2ème échelon catégorie 1 pour laquelle apparaît parmi d'autres exemples l'emploi de commis principal correspondant à un salarié ayant 'des connaissances techniques et professionnelles étendues, au moins quinze ans de métier, qui assure les rapports avec les architectes et la clientèle , approvisionne et surveille les chantiers, peut faire le métré, participe à l'organisation générale de l'entreprise, exerce par délégation de l'employeur un commandement sur le personnel de l'entreprise ou des responsabilités équivalentes' . 



Il ne ressort pas de ce texte l'existence d'une catégorie 3. 









Outre que M.[O] sollicite une reconnaissance d'un statut cadre B 3 sans se référer autrement que par une mention imprécise à un texte conventionnel général, il ne résulte pas des éléments qu'il verse aux débats de ce qu'il remplisse effectivement l'ensemble des critères posés par l'annexe précitée. 



La demande formée de ce chef doit donc être rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.





 B- sur les intérêts, 



Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. 





C- sur les frais irrépétibles, 



En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M.[O] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.





V- sur le remboursement des allocations de chômage, 



Les conditions d'application de l'article L 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes : 

- à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 

- à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés afférente, 

- au titre des frais irrépétibles, 



Infirmant de ces seuls chefs et statuant à nouveau, 



CONDAMNE la société Charpentier à verser à M. [O] les sommes de : 

- 9 375,87 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires 

- 937,58 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, 

- 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , 

- 10 557,54 euros à titre d'indemnité de préavis, 

- 1 055,75 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, 

- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. [O] en première instance et en cause d'appel, 



DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.





ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités, 



CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, 



Y ajoutant, 



CONDAMNE la société Charpentier aux dépens de première instance et d'appel. 





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 1er DECEMBRE 2022



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04606 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDOY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 18/799





APPELANT

 

Monsieur [Y] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d'ESSONNE





INTIMÉE 



S.A.S. ENTREPRISE CHARPENTIER

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice 

Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée



Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU





ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [Y] [O] été engagé le 4 juillet 1984 en qualité de manoeuvre par la société Entreprise Charpentier qui compte aujourd'hui plus de cinquante salariés .



La convention collective applicable est la convention collective du bâtiment ETAM région parisienne.



Victime d'un infarctus le 3 février 2013, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 11 mars suivant , réitéré en juin 2013 pour une période d'un mois.



Le 23 juin 2016, un nouveau malaise cardiaque nécessitait un arrêt de travail jsuqu'a 16 septembre 2016, puis du 12 au 17 octobre suivant, sa reprise du 18 octobre 2016 intervenant dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique qui s'est poursuivi jusqu'au 30 août 2017. 



Le 1er septembre 2017, le salarié était admis au titre de l'invalidité première catégorie.



Selon avis du médecin du travail du 11 octobre suivant, le salarié était déclaré apte à son poste aux même conditions que lors du temps de travail thérapeutique, le praticien précisant 'en attente d'avis spécialisé et d'examens complémentaires pour évaluation à la reprise à temps plein'.



Le 31 octobre 2017, M. [O] était déclaré inapte à son poste à ce stade défini comme celui de 'directeur service MAC', c'est à dire service marché à bons de commandes, le praticien précisant que le salarié 'pourrait être affecté à un poste similaire ou autre, avec moins de facteurs de stress, possiblement à temps partiel (entre 50 et 75%) éventuellement après formation'. 



Le 22 novembre 2017 la société proposait au salarié un poste d'acheteur statut ETAM niveau G que l'intéressé refusait et le 5 décembre suivant, il était convoqué à un entretien préalable pour le 14 décembre 2017.



Le 19 décembre 2017, il était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 



Contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry le 12 septembre 2018 pour faire valoir ses droits.



Par jugement du 3 février 2020, signifié aux parties le 10 février suivant, cette juridiction a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes et laissé à sa charge les éventuels dépens de l'instance. 



Par déclaration du 15 juillet 2020, M. [O] a interjeté appel.



Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique, le 10 mars 2021, il demande à la cour :

- de le recevoir en ses demandes et l'y déclarant bien fondé.

- d'infirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions.

En conséquence,

- de condamner la société à verser les sommes de :

A titre principal:

- 160 000 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement,

- 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination.

A titre subsidiaire:

- 160 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause:

- 10 557,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 055,75 euros au titre des congés payés afférents,

- 55 059,02 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 5 505,90 euros au titre des congés payés afférents,

- 31 672,62 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- d'ordonner la remise d'un certificat de travail conforme sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

- d'assortir l'ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil.

- de condamner la société en tous les dépens y compris les frais d'exécution éventuelle par voie d'huissier, par application des articles 10 et 12 de la loi du 8 mars 2001.



Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 11 décembre 2020, la société Charpentier demande au contraire à la cour: : 

- de débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

- de confirmer le jugement rendu le 3 février 2020 par le Conseil de prud'hommes d'Evry en toutes ses dispositions.

- de condamner M. [O] à lui verser 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- de le condamner en tous dépens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022 et l'affaire a été appelée à audience de plaidoiries du 18 octobre 2022 pour y être examinée. 



Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.





MOTIFS



I- sur l'exécution du contrat de travail,



A- sur les heures supplémentaires, 



En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. 



Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.



A l'appui de sa demande, M. [O] verse aux débats: 

- une attestation de Mme [X] (Pièce N° 15), cadre administratif de la société, aux termes de laquelle durant la période de mai 2011 à août 2016, pendant laquelle elle était assistante administrative du salarié, elle a été 'témoin des départs tardifs (19h30-20h) quasiment tous les jours (...),' soulignant que lors de sa prise de poste 'le matin à 8h30, M.[O] était déja sur son poste'. 

- une attestation de M.L. (Pièce N° 17), chiffreur métreur, relevant que lui même commençait son travail à 7h30 et terminait à 19h30, M.[O] étant 'présent avant [son ] arrivée et restait dans l'entreprise quand [il ] partait'. 

- une attestation de M [G], chargé d'études CVC (pièce N° 18) selon lequel M. [O] et lui étaient les seuls encore présents à leur étage 'vers 19h/ 19h30", l'intéressé relevant qu'il était très rare que M.[O] prenne sa pause repas. 

- des courriers électroniques adressés en dehors des horaires contractuels par Mme [X], son assistante.

- un tableau récapitulatif des heures supplémentaires. (Pièce N° 19)



Face à cela, l'employeur ne conteste pas que M. [O] était assujetti aux 35 heures dès lors qu'aucun contrat de travail déterminant une autre durée de travail n'est produit. 



Il rappelle que les horaires de travail de Mme [X] (8h45-12h30 et 13h30-17h30 voire 16h30 le vendredi), ne lui permettent pas d'attester valablement de la présence de M. [O] au delà de ses propres horaires. 



Il souligne qu'il n'y a pas de système de pointeuse dès lors que règne la confiance avec ses employés et verse diverses attestations d'autres membres du personnel selon lesquels M.[O] allait au café après avoir garé sa voiture sur le parking de l'entreprise avant d'arriver pour 8h30 dans son service. 



La société transmet également le détail d'un répertoire intitulé 'PRO' de la boîte mail du salarié, dans lequel figurent de nombreux échanges électroniques avec ce dernier, au titre de propriétés immobilières ou de projets immobiliers personnels et ce, sur son temps de travail, soulignant que parallèlement des mails professionnels au nombre 3400 n'avaient pas été traités. 



L'analyse des éléments versés de part et d'autre conduit à considérer que ceux produits par le salarié mettent la société en mesure d'y répondre utilement alors qu'elle souligne qu'elle n'a pas mis en place de système adapté de mesure du temps de travail, et que les pièces qu'elle produit, si elles démontrent que M.[O] n'occupait pas l'intégralité de son temps de travail à l'exécution de ses missions professionnelles, ne mettent pas la cour en mesure d'exclure que la tâche confiée n'exigeait pas le dépassement des 35 heures. 



Pour autant, la confrontation des courriers électroniques et de leurs heures d'envoi, tels qu'issus du dossier 'Pro', avec le tableau récapitulatif de ses heures de travail établi par M. [O] conduit la cour a retenir que sur la période litigieuse, le salarié a effectué 241,5 heures supplémentaires et qu'une somme de 9 375,87 euros lui reste due au titre de la majoration du taux horaire à hauteur de 25% , outre 937,58 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente. 



Le jugement entrepris doit donc être infirmé de ce chef. 





B- sur la discrimination, 



L'article 1132-1 du Code du Travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé 'Discriminations', prohibe toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte à l'encontre d'un salarié, en raison notamment de son état de santé et l'article 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s'estime victime de discrimination au sens du chapitre 2, l'intéressé devant alors seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte , la partie défenderesse devant prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 









A l'appui de sa demande M. [O] soutient que ce n'est qu'en raison de son état de santé que la société a souhaité se séparer de lui, rappelant que malgré les restrictions liées à sa pathologie cardiaque, il aurait pu continuer à occuper son poste avec aménagement dans le cadre d'un mi-temps, s'agissant de supprimer seulement sa prise de poste à 7h30 pour la mise en place des équipes, ce qui correspond au travail le plus stressant. 



Il souligne également que contrairement à ce qu'oppose la société, son poste de directeur des marchés était divisible ce que démontre le fait qu'il l'ait occupé ainsi dans le cadre du mi-temps thérapeutique, son admission au statut d'invalide première catégorie ne lui interdisant nullement de travailler. 



Il relève que le médecin du travail l'avait initialement considéré apte à son poste avec une nécessité d'un aménagement identique à celui instauré dans le cadre du mi-temps thérapeutique et que l'employeur ayant considéré qu'il ne pouvait maintenir cet aménagement, le praticien a été conduit à reconnaître son inaptitude.



L'analyse des éléments de fait ainsi présentés conduit à considérer qu'ils ne sont pas suffisants pour laisser supposer l'existence d'une discrimination à raison de l'état de santé. 



En effet, la critique faite sur la façon dont l'employeur s'est soustrait à une recherche effective d'adaptation du poste et de reclassement relève de la critique de la cause réelle et sérieuse de la mesure de licenciement, mais ne laisse pas supposer l'existence d'une discrimination à raison de l'état de santé, alors que l'employeur, était tenu, du fait de l'avis médical d'inaptitude, de tenir compte de l'état de santé de son salarié, ce d'autant que le-dit avis n'a pas été contesté dans le cadre de la procédure prévue à cet effet.



La demande faite de ce chef a donc été à juste titre rejetée. 





II- sur la rupture du contrat de travail, 



A- sur la nullité du licenciement pour discrimination



De ce qui précède il résulte que c'est à juste titre que la discrimination n'a pas été retenue. 

Le jugement entrepris doit donc être également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la nullité de la rupture. 





B- sur l'absence de cause réelle et sérieuse, 



En cas de constat d'inaptitude totale ou partielle, temporaire ou permanente à reprendre l'emploi précédemment occupé, le salarié bénéficie d'un droit au reclassement affirmé dans son principe par les articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail. 



L'obligation de reclassement est mise à la charge de l'employeur qui doit rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu'il formule sur l'aptitude de l'intéressé à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.



Les recherches et propositions de reclassement doivent être sérieuses et l'emploi offert doit être aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.









L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi correspondant aux exigences de l'article L.1226-2 du code du travail, dès lors que selon l'article L. 1226-2 l'employeur peut rompre le contrat de travail s'il justifie du refus par le salarié de la proposition d'un emploi répondant aux conditions de l'article L. 1226-2. 



Or sur ce point, il ne résulte pas des éléments produits que la société Charpentier justifie d'une recherche sérieuse de reclassement. 



En effet l'organigramme prévisionnel et l'avis du médecin du travail sur la conformité du poste d'acheteur à temps partiel proposé ne suffisent pas à démontrer, en l'absence de toute autre production notamment du registre d'entrée et de sortie du personnel, que la société ne disposait pas d'un autre emploi répondant aux exigences de l'article L. 1226-2 s'agissant de la proximité avec celui précédemment occupé, le fait que le nouveau poste proposé impliquait l'administration de trois millions d'euros hors taxe n'étant pas autrement documenté alors que le salarié justifie d'une ancienneté de plus de trente ans et d'un poste précédemment occupé générant une rémunération de plus de 5 000 euros brut par mois, pour lequel l'employeur reconnaît lui même avoir engagé 'un chargé d'affaires expérimenté (...) venant d'un grand groupe, pour reprendre une partie du travail de M. [O]'. 



Le jugement ayant dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse doit donc être infirmé. 



La société Charpentier doit en conséquence être condamnée à verser à M. [O] 10 557,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 055,75 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente en application de l'article L. 1234-5 du code du travail. 



Au surplus, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail , M. [O] peut prétendre à une indemnité dont le montant est compris entre trois mois et 20 mois de salaire brut. 



Le salarié soutient que le barème ainsi fixé doit être écarté compte tenu de son inconventionnalité dès lors que le plafonnement viole les dsipositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable. 



Cependant, d'une part, les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, dans leur version applicable au litige telle qu'issue de l'ordonnance du n°2017-1387 du 22 septembre 2017, laissent subsister, entre une limite minimale et une limite maximale, exprimée en mois de salaire brut, un pouvoir d'appréciation à la juridiction du fond, de telle sorte que l'indemnisation réponde à la situation particulière du salarié, par la prise en compte de critères autres que l'ancienneté, tel que l'âge, la situation de famille ou la difficulté à retrouver un emploi.



Il s'ensuit que l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce est compatible avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT).



 D'autre part, les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. 



Il convient en conséquence d'allouer à M. [O] une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte. 



L'intéressé, âgé de 52 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, justifie d'une admission à l'Aide au retour à l'Emploi jusqu'au 31 août 2019 et d'une recherche d'emploi active de novembre 2018 à janvier 2019. 



Sans autre élément justifiant de l'étendue de son préjudice, il y a lieu de fixer à 60 000 euros le montant de l'indemnité due au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse. 





III- sur l'indemnité pour travail dissimulé, 



Des articles L 8221-3, 8221-5 et 8223-1 du Code du Travail, il résulte qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en mentionnant intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.



De ce qui précède, il résulte que l'employeur n'a pas porté sur les bulletins de salaire le nombre exact d'heures travaillées par M.[O]. 



Cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation ne résulte pas de la seule mention sur les bulletins de salaire d'un nombre insuffisant d'heures de travail effectif et ne peut donc être considéré comme établi en l'espèce. 





IV- sur les autres demandes,



A- sur la rectification du certificat de travail, 



La qualification d'un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par ce dernier auquel il appartient d'apporter la preuve qu'il exerce les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique. 



M. [O] sollicite que lui soit délivré un certificat de travail rectifié, comportant la référence à son poste exact de Directeur des Marchés à bons de Commande, soulignant que le document établi fait référence à un emploi de commis lequel relève d'un statut inférieur à celui qui aurait dû lui être attribué à savoir: 'statut cadre a minima niveau B3".



Il renvoie pour ce faire et sans autre explication, à la définition du statut cadre telle qu'elle résulte de la convention collective et à la fiche de poste qu'il a établie ainsi qu'à deux mémoires techniques dans lesquels il apparaît comme directeur service marché à bons de commandes, bons d'entretien, rappelant que le médecin du travail fait lui même référence au directeur service MAC dans son avis d'inaptitude du 31 octobre 2017. 



De l'article  3 de l'annexe ingénieurs assimilés cadres A2 sur la classification et accords de salaire de la convention collective il résulte que la classification cadre comporte trois positions (A, B et C) , l'article 7 de ce même texte déterminant de positions types constituant selon l'article 6 des repères indépendants les uns des autres pouvant exister ou non simultanément dans le même établissement. 



Cet article 7 définit au sein de la position B, deux catégories dont l'une ingénieur ou assimilé 2ème échelon catégorie 1 pour laquelle apparaît parmi d'autres exemples l'emploi de commis principal correspondant à un salarié ayant 'des connaissances techniques et professionnelles étendues, au moins quinze ans de métier, qui assure les rapports avec les architectes et la clientèle , approvisionne et surveille les chantiers, peut faire le métré, participe à l'organisation générale de l'entreprise, exerce par délégation de l'employeur un commandement sur le personnel de l'entreprise ou des responsabilités équivalentes' . 



Il ne ressort pas de ce texte l'existence d'une catégorie 3. 









Outre que M.[O] sollicite une reconnaissance d'un statut cadre B 3 sans se référer autrement que par une mention imprécise à un texte conventionnel général, il ne résulte pas des éléments qu'il verse aux débats de ce qu'il remplisse effectivement l'ensemble des critères posés par l'annexe précitée. 



La demande formée de ce chef doit donc être rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.





 B- sur les intérêts, 



Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. 





C- sur les frais irrépétibles, 



En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M.[O] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.





V- sur le remboursement des allocations de chômage, 



Les conditions d'application de l'article L 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités.





PAR CES MOTIFS



La cour, 



INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes : 

- à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 

- à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés afférente, 

- au titre des frais irrépétibles, 



Infirmant de ces seuls chefs et statuant à nouveau, 



CONDAMNE la société Charpentier à verser à M. [O] les sommes de : 

- 9 375,87 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires 

- 937,58 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, 

- 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , 

- 10 557,54 euros à titre d'indemnité de préavis, 

- 1 055,75 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, 

- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. [O] en première instance et en cause d'appel, 



DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.





ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités, 



CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, 



Y ajoutant, 



CONDAMNE la société Charpentier aux dépens de première instance et d'appel. 





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail 1132-1, code du travail 1134-1, code du travail L1226-2, code du travail L1226-10, code du travail L8221-3, code du travail 8221-5, code du travail 8223-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-08T23:00:00.000Z.