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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 1 décembre 2022, n° 20/04773

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Madame [L] [Y] a été engagée en qualité d'esthéticienne par la société Cap Orientan. 

Un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été conclu le 1er avril 2017.



La salariée a été convoquée par courrier du 14 novembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mise à pied à titre conservatoire, avant d'être licenciée pour faute grave (lettre du 28 novembre 2017).



Contestant ces mesures et indiquant qu'elle avait travaillé à temps plein depuis le 21 février 2017, sans être déclarée auprès des organismes sociaux, Mme [Y] a, par acte du 26 novembre 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire valoir ses droits.



Par jugement du 11 décembre 2019, notifié aux parties par lettre du 3 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a :

- requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein à compter du 21 février 2017,

- condamné la sas Cap Orientan à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :

* 4 425,28 euros au titre des rappels de salaires,

* 442,52 euros au titre des congés payés afférents,

- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la sas Cap Orientan à payer à Mme [Y] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal :

* 614,88 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

* 61,48 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 480,30 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 148,03 euros au titre des congés payés afférents,

* 311,46 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la sas Cap Orientan de remettre à Mme [Y] les documents sociaux conformes au jugement,

- débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Cap Orientan de sa demande reconventionnelle,

- condamné la sas Cap Orientan aux dépens.



Par déclaration du 20 juillet 2020, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.



Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 avril 2021, Mme [Y] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 11 décembre 2019 qui a :

* requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein à compter du 21 février 2017,

* fixé un rappel de salaire du 21 février au 30 novembre 2017,

* condamné la sas Cap Orientan à lui payer la somme de 614,88 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied et la somme de 61,48 euros à titre de congés payés y afférents,

* condamné la sas Cap Orientan à payer à Madame [Y] une indemnité légale de licenciement pour la somme de 311,46 euros,

* fixé une indemnité de préavis et les congés payés y afférents,

* condamné la société Cap Orientan à payer à Madame [Y] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

* ordonné à la société Cap Orientan de remettre à Madame [Y] les documents sociaux conformes au jugement,

* condamné la sas Cap Orientan au paiement des intérêts au taux légal des sommes,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* fixé le quantum à titre de rappel de salaires du 21 février 2017 au 30 novembre 2017 à la somme de 4 425,28 euros ainsi que la somme de 442,52 euros à titre de congés payés y afférents,

* requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

* fixé le quantum à titre d'indemnité de préavis à la somme de 1 480,30 euros et à la somme de 148,03 euros à titre de congés payés y afférents,

* débouté Madame [Y] du surplus de ses demandes,

statuant de nouveau

- de condamner la société Cap Orientan à lui verser les sommes de 5 072,23 euros à titre de rappel de salaire du 21 février au 30 novembre 2017 comme suit :

* du 21 février au 28 février 2017 : 423,75 euros brut ' 320 euros perçus en espèce soit 103,75 euros brut ainsi que la somme de 10,37 euros à titre de CP, 

* du 1er au 31 mars : 1 483 euros brut ' 1 200 euros perçus en espèces soit 283 euros brut ainsi que la somme de 28,30 euros à titre de CP,

* du 1er au 30 avril : 1 495 euros brut ' 592,14 euros soit 902,86 euros ainsi que la somme de 90,28 euros de CP,

* du 1er au 31 mai : 1 495 euros brut ' 1 015,04 euros soit 902,86 euros ainsi que la somme de 90,28 euros de CP,

* du 1er au 30 juin : 1 495 euros brut ' 1 015,04 euros soit 479,96 euros brut ainsi que la somme de 48 euros de CP,

* du 1er au 31 juillet : 1 495 euros brut ' 1 015,04 euros soit 479,96 euros brut ainsi que la somme de 48 euros de CP,

* du 1er au 31 août : 1 495 euros brut ' 1 015,04 euros soit 479,96 euros brut ainsi que la somme de 47,99 euros de CP,

* du 1er au 30 septembre : 1 495 euros brut ' 1 015,04 euros soit 479,96 euros brut ainsi que la somme de 48 euros de CP,

* du 1er au 31 octobre : 1 495 euros brut ' 1 015,04 euros soit 479,96 euros brut ainsi que la somme de 48 euros de CP,

* du 1er au 30 novembre : 1 495 euros brut ' 1 015,04 euros soit 479,96 euros brut ainsi que la somme de 48 euros de CP,

- condamner la société Cap Orientan à lui verser la somme de 4 534,70 euros au titre des heures supplémentaires du 21/02/17 au 29/07/17, outre 453,47 euros à titre de congés payés y afférents,

- de condamner la société Cap Orientan à verser à Madame [Y] les sommes suivantes au titre des heures d'absence injustement décomptées :

* 01 juin 2017 : 78,08 euros outre 7, 80 euros de congés payés afférents,

*1er juillet et 27 au 29 juillet 2017 : 312,32 euros outre 31,23 euros de congés payés afférents,

* 28 septembre 2017 : 48,80 euros outre 4,88 de congés payés afférents, 

- de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

en conséquence, à titre principal, il est demandé à la cour :

- de juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,

- de condamner en conséquence la société Cap Orientan à lui verser la somme de 5 980 euros, correspondant à 4 mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

à titre subsidiaire : 

- de condamner la SAS Cap Orientan à lui verser la somme de 1 495 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L1235-3 du code du travail,

en tout état de cause, 

- de condamner la société Cap Orientan à lui verser les sommes de :

* 1 495 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 149,50 euros à titre de congés payés y afférents ;

- d'annuler les avertissements des 13 septembre, 20 septembre et 31 octobre 2017 comme étant irréguliers et injustifiés,

- de condamner la société Cap Orientan à lui verser :

* la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'annulation des avertissements,

* la somme de 8 970 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* la somme de 5 000 euros au titre du préjudice lié à l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,

* la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des frais irrépétibles issus de la première instance, 

- de condamner la société Cap Orientan à lui remettre un certificat de travail rectifié concernant l'ancienneté de la salariée ainsi que la remise des bulletins de paie de février à novembre 2017 et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés,

- de condamner la société aux intérêts au taux légal à compter de la saisine de la présente juridiction,

- de débouter de la société Cap Orientan de l'intégralité de ses demandes. 



Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 mai 2021, la société Cap Orientan demande à la cour de :

in limine litis,

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive à intervenir,

- réformer le jugement entrepris de ce chef,

au fond,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 21 février 2017,

* condamné à payer à Madame [Y] les sommes de 4 425,28 euros à titre de rappel de salaire et de 442,52 euros au titre des congés payés afférents,

* requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

* condamné la société Cap Orientan à lui payer les sommes de 614,88 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, 61,48 euros au titre des congés payés afférents, 1 480,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 148,03 euros au titre des congés payés afférents, 311,46 euros à titre d'indemnité de licenciement et 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* ordonné la remise des documents sociaux conformes,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- déclarer Madame [Y] mal fondée en l'intégralité de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 14 octobre 2022.



Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

Motifs

SUR QUOI 



Sur le sursis à statuer:



En application de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale : « La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil » .



La société Cap Orientan soutient que la cour doit surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale qui doit intervenir à la suite de la plainte déposée par la salariée, dès lors que faits évoqués au pénal sont en relation directe avec le licenciement de Mme [Y] et la lettre afférente.



L'appelante fait valoir qu'il n'y a pas lieu à sursis à statuer dans le cadre prud'homal puisque les faits visés dans la plainte ne sont mentionnés ni dans la lettre de licenciement, ni dans ses demandes.



Il convient de souligner que la demande de sursis à statuer sur le fondement d'une plainte déposée le 6 novembre 2017 par Mme [Y] pour violences volontaires et harcèlement moral à l'encontre de Madame [G] [T], dirigeante de la société Cap Orientan, en raison de faits indiqués comme survenus les 28 octobre et 3 novembre 2017, ne peut concerner que les dispositions relatives au licenciement et non les demandes de requalification du contrat de travail et les rappels de salaires. 



S'il résulte des termes de la plainte que les faits dénoncés par l'appelante comme survenus le vendredi 3 novembre 2017 et pour lesquels, le 4 novembre à 9 heures 33, elle avait adressé à l'employeur l'e-mail suivant : « Je vous informe que suite à votre agression physique d'hier, le vendredi 3 novembre, je ne suis pas en état de venir ce jour » (pièce de la salariée n° 26), sont également visés dans la lettre de licenciement comme ayant donné lieu à diffamation de sa part, il n'en demeure pas moins, quelque soit l'objet du litige sur ce point au pénal, que le grief fondant le licenciement, tiré de propos diffamatoires de la salariée, n'a quant à lui pas fait l'objet d'une plainte par l'employeur.



La juridiction prud'homale n'est donc pas liée par la solution qui sera donnée à la plainte alors au demeurant que la cour constate qu'il n'est justifié à ce jour d'aucune suite, nonobstant le délai écoulé depuis le 6 novembre 2017.



Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer.





Sur la requalification du contrat à temps complet et le rappel de salaire :



Selon l' article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui, du point de vue du temps de travail, mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.



L'absence d'écrit et de répartition du temps de travail fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d'autre part, que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.



Mme [Y] affirme avoir été engagée dans un premier temps sans contrat et indique que ses horaires de travail ainsi que sa rémunération démontrent que son temps de travail n'était pas partiel.

L'appelante ajoute que le contrat à temps partiel qu'elle a dû signer le 1er avril 2017 méconnaît la convention collective et la loi dès lors que :

- il n'a pas été signé dès l'embauche,

- la durée est inférieure à la durée légale de 24 heures par semaine,

- le contrat ne précise nullement la répartition de la durée entre les jours de la semaine.

Enfin, elle affirme qu'elle a travaillé plus de 35 heures par semaine et que l'employeur la payait pour partie en espèces.



La société Cap Orientan, qui souligne des incohérences dans la version de la salariée quant à ses heures de travail, affirme qu'il est démontré que Mme [Y] n'a jamais travaillé à temps complet. 



En premier lieu, l'appelante verse aux débats la copie de l'agenda pour cette période du 21 février 2017 au 27 mars 2017, ainsi que l'attestation circonstanciée de Madame [J], salariée de la société Cap Orientan, établissant que Mme [Y] travaillait en tant qu'esthéticienne au sein de la société intimée depuis le 21 février 2017.



Mme [Y] établit donc l'absence d'écrit au début de la relation contractuelle.



Ainsi, la société Cap Orientan, qui conteste la présomption d'un emploi à temps plein, doit rapporter la preuve :

- d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue,

- d'autre part, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas contrainte de se tenir constamment à sa disposition.



L'intimée ne combat pas cette présomption puisqu'elle ne verse aucune pièce déterminant la durée exacte de travail de Mme [Y], se bornant à soutenir que les justificatifs de fermeture et d'ouverture d'un logiciel prouveraient que la salariée arrivait après l'ouverture et partait avant la fermeture; or, d'une part, cela ne permet pas d'établir le nombre exact d'heures effectuées et d'autre part, les pièces versées ne concernent pas la période antérieure à la signature du contrat de travail à temps partiel.



Au demeurant, même pour la période postérieure au 1er avril 2017, l'employeur ne conteste pas que les heures de déconnexion du logiciel ne correspondent pas aux heures réelles de fermeture car les salariées en poste devaient laver et ranger le salon après la fermeture de caisse. À ce titre, l'appelante verse aux débats en pièce n°31 un échange de textos datés du vendredi 9 juin 2017 à 21h18 où elle indique à la gérante les faits suivants : « j'ai fait mon ménage, mit le coran, tout débranché et éteint et ai bien fermé les deux portes à double tour, tu peux dormir sereine ».



En second lieu, la société Cap Orientan ne prouve pas que la salariée connaissait son rythme de travail et ne restait pas à sa disposition, notamment pendant la période où elle travaillait sans qu'un contrat de travail ait été régularisé. 



En effet, pour la période postérieure au contrat de travail du 1er avril 2017, il résulte du dossier que Mme [Y] était informée la veille au soir pour le lendemain de ses horaires et de son lieu de travail (pièce 32, échanges de nombreux sms).



Parmi les plus notables, il convient de retenir les échanges suivants : Mme [Y] 'bonsoir [M], peux-tu dire je suis où et pour quelle heure aujourd'hui car pas de nouvelles.' réponse : 'bonjour tu es avec Z dans le 12 et si je ne te dis rien c'est que c'est forcément dans le 12 pour l'instant. En fin de semaine tu iras dans le 16 je pense bonne journée'; plusieurs messages de Madame [M][T] à Mme [Y] : 'enveloppe plus planning de demain', 'voilà 779 euros aujourd'hui et 1 R.V. à 13 H 30 '. ...Mme [M] [N] :- 'Tu es dans le 16 stp merci (...) Pour 11 h et ensuite on verra'; 'Bonsoir [L] demain tu es dans le 12 s'il te plait' (pièce 32).



Ces ordres donnés dans un laps de temps très court, du jour pour le lendemain, résultent également de l'échange de courriers électroniques entre Mme [Y] et Mme [M][T] aux pièces 19, 20, 21 et 22.

 

Il est ainsi démontré que Mme [Y] était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et même où elle devait se rendre entre les deux instituts.



La présomption de travail à temps plein de Mme [Y] n'est donc pas combattue et la cour, par confirmation du jugement sur ce point, retient qu'il y a lieu de requalifier le contrat de travail de Mme [Y] de temps partiel à temps complet. 





La salariée est en conséquence en droit d'obtenir le paiement de la différence entre le salaire auquel elle aurait eu droit au titre d'un travail à temps complet et le salaire qu'elle a perçu, et ce jusqu'à la rupture du contrat de travail.



Mme [Y] conteste le quantum des sommes allouées à ce titre par le conseil de prud'hommes, soit sur la période du 21 février au 30 novembre 2017, 4 425,28 € et 442,52 € au titre des congés payés afférents et demande une somme de 5 072,23 euros, outre les congés payés afférents.



La société Cap Orientan ne formule aucune observation sur le quantum des rappels de salaires dus au titre de la requalification du contrat de travail à temps plein.



Il résulte du dossier qu'en application de l'avenant n°9 du 29 janvier 2015 à la convention collective de l'esthétique - cosmétique relatif aux salaires minima pour l'année 2015, le coefficient 160 applicable au poste de Mme [Y] correspond à un salaire brut de 1 483 euros (pièce 33).

 

A compter du 1er avril 2017, un nouvel avenant n°13 en date du 10 novembre 2016 est applicable, fixant le salaire minimum à 1 495 euros (pièce 34).

 

Le calcul des rappels de salaire du 21 février 2017 au 30 novembre 2017 sur une base de 151,67 heures s'établit donc comme suit, au vu des fiches de paie de la salariée :

- du 21 février au 28 février 2017 : 423,75 euros brut ' 320 euros que la salariée indique avoir perçus en espèce soit 103,75 euros brut ainsi que la somme de 10,37 euros à titre de congés payés afférents, 

- du 1er au 31 mars : 1 483 euros ' 1 200 euros perçus en espèces soit 283 euros brut ainsi que la somme de 28.30 euros à titre de congés payés afférents, 

- du 1er au 30 avril : 1 495 euros ' 592,14 euros soit 902,86 euros ainsi que la somme de 90.28 euros de congés payés afférents, 

- du 1er au 31 mai : 1 495 euros ' 1 015,04 euros soit 902,86 euros ainsi que la somme de 90.28 euros de congés payés afférents, 

- du 1er au 30 juin : 1 495 euros ' 1 015,04 euros soit 479,96 euros brut ainsi que la somme de 48 euros de congés payés afférents, 

- du 1er au 31 juillet : 1495 euros ' 1 015,04 euros soit 479,96 euros brut ainsi que la somme de 48 euros de congés payés afférents, 

- du 1er au 31 août : 1 495 euros ' 1 015,04 euros soit 479,96 euros brut ainsi que la somme de 48 euros de congés payés afférents, 

- du 1er au 30 septembre : 1495 euros ' 1015,04 euros soit 479,96 euros brut ainsi que la somme de 48 euros de congés payés afférents, 

- du 1er au 31 octobre : 1 495 euros ' 1 015,04 euros soit 479,96 euros brut ainsi que la somme de 48 euros de congés payés afférents, 

- du 1er au 30 novembre : 1 495 euros ' 1 015,04 euros soit 479,96 euros brut ainsi que la somme de 48 euros de la société Cap Orientan. 

 

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré sur le quantum des sommes allouées à Mme [Y] et de condamner la société Cap Orientan à lui payer la somme de 5 072,23 euros brut ainsi que la somme de 507,22 euros brut à titre de congés payés y afférents.





Sur les heures supplémentaires :

 

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L.3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.



Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.



Il est par ailleurs admis que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

L'absence d'autorisation préalable n'exclut pas la réalité de l'accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires.



En l'espèce, afin d'établir la matérialité d'heures supplémentaires, Mme [Y] présente dans ses conclusions un décompte semaine par semaine aux termes duquel elle expose avoir réalisé 8 heures supplémentaires dès son embauche jusqu'au 1er août 2017 et soutient qu'elle travaillait 50 heures par semaine. Elle indique également, pour 14 jours entre le 2 mai 2017 et le 27 juin 2017, les horaires auxquels elle affirme avoir terminé son travail entre 20 h30 et 22 h 41.



De plus, l'appelante verse aux débat deux attestations, qui sont recevables en la forme, par lesquelles deux salariées du salon, Madame [B] et Madame [I] [P] [S], expliquent que :

- « [L], mes collègues et moi travaillions donc 5 jours par semaine, 10h par jour soit 50h par semaine' [L] et moi avons réclamé au mois de juillet que nos heures supplémentaires soient rémunérées, nous avons alors reçu le 1er août un courrier nous disant que les heures supplémentaires n'étaient pas autorisées. » (pièce 23) ;

- « [L] a cependant effectué 30h la semaine du 28 août et 35h la semaine du 23 octobre, je n'ai pas vu ses feuilles de paye mais doute fort du fait que ses heures supplémentaires aient été rémunérées, aucune de mes heures supplémentaires n'ont été rémunérées malgré plusieurs réclamations » (pièce 38).



Ces éléments sont suffisamment précis en ce qu'ils mettent l'employeur en mesure de connaître les heures de travail effectives revendiquées et d'y répondre en fournissant ses propres éléments, alors qu'il lui appartient de mettre en oeuvre les modalités d'organisation du travail.



L'intimée conteste que la salariée ait travaillé au delà du temps de travail imparti et fait valoir que ces heures ne pouvaient être réalisées qu'avec autorisation préalable de la direction, ce qui n'a pas été le cas alors que le 1er août 2017, un courrier a été adressé à Mme [Y] lui demandant de ne pas réaliser d'heures supplémentaires non autorisées (pièce 14).



Toutefois, la société Cap Orientan, qui a l'obligation d'établir le contrôle de la durée du travail de ses salariés, ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité des heures effectuées avant le 1er août 2017, après que Mme [Y] a demandé le paiement de ses heures supplémentaires.



Si elle verse aux débats des attestations de clientes ou d'anciennes salariées (pièces 15 à 17,19, 20, 21, 29,30, et 31) les moyens tirés de ce que les témoins n'ont pas rencontré de problème avec la société Cap Orientan ou que l'ambiance était « zen et cool » tel que d'ailleurs l'indiquait Mme [Y] auprès d'une cliente, sont inopérants.





L'effectivité d'un dépassement non rémunéré du temps de travail contractualisé doit donc être retenue.





Aussi, au vu des pièces produites, il y a lieu de fixer la créance d'heures supplémentaires à la somme de 2 834,18 euros à laquelle il convient d'ajouter celle de 283,41 euros brut au titre l'indemnité compensatrice de congés payé afférente au taux de 10 %.



Le jugement est infirmé de ce chef.





Sur le rappel de salaire concernant des jours décomptés pour cause d'absence :



Les bulletins de salaire de Mme [Y] portent mention de diverses absences non rémunérées.



En application de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires du salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention collective ou d'un accord collectif du travail ou d'un contrat.



Contrairement à ce qui est soutenu par la société Cap Orientan, l'absence de protestation ou de réclamation de la part de Mme [Y], jusqu'à l'introduction de son instance devant le conseil de prud'hommes, en regard des absences mentionnées sur ses bulletins de paie, n'est pas de nature à caractériser le mal fondé de ses prétentions.



En effet, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des absences injustifiées qui ont conduit au non-paiement du salaire contractuel.



Sauf à renverser la charge de la preuve, le conseil de prud'hommes ne pouvait en l'espèce rejeter la demande de rappel de salaire formée par la salariée, au motif que celle-ci ne rapportait pas la preuve que les absences injustifiées mentionnées par son employeur sur ses bulletins de paie ne seraient pas établies.



Pour les absences comprises entre le 27 et le 29 juillet, Mme [Y] expose qu'elle a été contrainte par l'état d'épuisement dans lequel elle se trouvait de ne pas travailler mais que l'employeur l'y avait autorisée.

 

Toutefois, l'employeur produit en pièce n°7 un échange de textos démontrant que si l'accord a été donné, il n'a cependant été consenti qu'à une absence autorisée sans qu'il soit indiqué que ces jours ne seraient pas décomptés sur son bulletin de salaire.



L'absence de Mme [Y] étant établie par la société Cap Orientan et au demeurant reconnue par la salariée qui n'établit aucune faute de l'employeur relativement au fait qu'elle n'ait pas sollicité d'arrêt de travail, la demande en paiement d'un rappel de salaire pour cette journée ne peut être accueillie.



Concernant l'absence du 1er juin 2017, non seulement l'employeur ne prouve pas l'absence de la salariée mais, au surplus, Mme [Y] verse aux débats en pièce 31 des échanges de sms qui démontrent que la salariée a bien travaillé ce jour-là.



Il convient en conséquence de faire droit à la demande présentée à ce titre pour la somme de 78,08 euros ainsi que celle de 7,81 euros à titre de congés payés afférents.



S'agissant enfin de la journée du 27 septembre 2017, l'employeur ne justifie pas de l'absence de la salariée, de sorte qu'il convient de le condamner à payer la somme réclamée non contestée dans son quantum de 48,80 euros brut, ainsi que la somme de 4, 88 euros brut à titre de congés payés.





Le jugement déféré est en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de demandes présentées au titre des rappels de salaires sollicités sur le fondement des jours d'absence; la société Cap Orientan est condamnée à verser la somme totale de 126,88 euros brut, ainsi que 12,68 euros brut au titre des congés payés afférents.





Sur la demande de rappel de salaires pour les jours fériés travaillés :



L'article 4.5 de la convention collective de l'esthétique- cosmétique applicable en l'espèce, dispose que la rémunération pendant les jours fériés travaillés doit être majorée de 50%.



Mme [Y] verse aux débats les plannings du 17 avril 2017 et du 25 mai 2017 démontrant 

qu'elle a bien travaillé ces deux jours fériés sans pour autant recevoir une rémunération majorée (pièce 18).

 

Le taux horaire de la salariée est de 9,86 euros, majoré de 50%, soit la somme supplémentaire de 4,93 euros.

 

L'appelante est fondée à solliciter un rappel de complément de salaire pour les jours fériés comme suit :

- 8 heures le lundi 17 avril 2017 (lundi de Pâques) majorées de 50% : 39,44 euros brut ainsi que la somme de 3,94 euros brut de congés payés afférents, 

- 8 heures le jeudi 25 mai 2017 : 39,44 euros brut ainsi que la somme de 3,94 euros brut de congés payés afférents.



Le jugement est en conséquence infirmé sur ce point.



 

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :



Mme [Y] sollicite l'attribution de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail en cas de travail dissimulé en exposant que la société Cap Orientan a omis intentionnellement de payer et de déclarer une partie des heures de travail effectuées.



En application de l'article L.8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé notamment le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement :

- à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2 du code du travail relative à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail,

- ou encore aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.



Il s'évince de ces dispositions que la dissimulation d'emploi ne peut être caractérisée que s'il est établi que l'employeur a de manière intentionnelle mentionné un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué, et le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire de la seule absence de mention de certaines heures sur les bulletins de salaire.



Toutefois, en l'espèce, il résulte de ce qui précède que Mme [Y] a travaillé à compter du 21 février 2017 et qu'un contrat de travail au demeurant injustement qualifié à temps partiel a été conclu le 1er avril 2017 sans que l'employeur ne justifie avoir régularisé l'embauche par les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.



Ce fait ajouté au non-paiement des heures supplémentaires permettent de retenir l'intention de dissimulation de la réalité du temps de travail effectif Mme [Y].



Il convient donc, par infirmation du jugement entrepris, d'accueillir la demande d'indemnité à ce titre, à hauteur du montant de 8 970 euros, tel que réclamé.





Sur les avertissements :



Aux termes des dispositions de l'article L.1333-1 code du travail, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prononcer la sanction et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.



Concernant le premier avertissement du 13 septembre 2017 

 

Mme [Y] conteste ce premier avertissement et affirme ne l'avoir jamais reçu.



La société Cap Orientan ne formule aucune observation sur ce point et se borne à indiquer que l'avertissement était justifié.



À défaut de preuve de notification à Mme [Y] du courrier du 13 septembre 2017 et de pièces pour démontrer la réalité des faits reprochés, il y a lieu d'annuler cet avertissement.



Le jugement déféré est par conséquent infirmé sur ce point.





Concernant le deuxième avertissement en date du 20 septembre 2017



En vertu de l'article D3141-5 du code du travail, la période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.



L'article D3141-6 du même code dispose que l'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.



Il résulte de ces textes que si l'organisation des congés payés incombe à l'employeur, il lui appartient de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé.

Il n'en demeure pas moins qu'un salarié ne peut pas fixer lui-même ses dates de congés et partir sans autorisation préalable de l'employeur.



En l'espèce, il est fait grief à Mme [Y] d'avoir enfreint les règles relatives à la prise de congés et d'avoir décidé unilatéralement de prendre une partie de ses congés annuels du 8 septembre inclus au dimanche 24 septembre 2017 (pièce 7 du dossier de l'appelante).



Il résulte du courrier électronique du 31 août 2017 que Mme [Y] a informé son employeur de sa prise de congés légaux qu'elle fixait entre le 8 et le 24 septembre inclus (pièce 16).



Il est constant que Mme [Y] a omis de se présenter à son poste de travail alors que son l'employeur avait refusé ces dates, expliquant que la période n'était pas propice du fait de la participation de la gérante de l'institut à un séminaire concomitant.

 

C'est à tort que la salariée soutient que l'employeur ne s'était pas opposé à la demande de congés en litige dès lors que le courrier électronique du 25 septembre 2017 adressé par elle (sa pièce 8) confirme les termes de l'avertissement selon lesquels Madame [G] [T], gérante de l'institut, a téléphoné à l'intéressée pour l'informer dès la réception de son e-mail du 31 août que les congés du 8 au 24 septembre n'étaient pas possibles.



De plus, Mme [Y] qui, comme le souligne l'employeur, avait été en congés du 10 au 21 août 2017, ne peut utilement soutenir pour justifier sa décision unilatérale d'absence du 10 au 24 septembre 2017 que la première période lui avait été imposée, ce dont au demeurant elle ne justifie pas.



En conséquence, ces faits constituent un manquement de la salariée à ses obligations professionnelles, puisque l'intéressée a, en toute connaissance de cause et délibérément, omis de se présenter à son poste de travail alors que l'employeur s'y était opposé sans qu'une faute puisse lui être imputée à ce titre.



Par confirmation du jugement, l'appelante est déboutée de sa demande d'annulation de cet avertissement.





Concernant l'avertissement du 31 octobre 2017



Dans cet avertissement, il est fait grief à la salariée d'avoir, le 28 octobre 2017, tenu à l'encontre de la gérante de l'institut les propos suivants « tu ne penses qu'à ta gueule » et l'avoir dénigrée en présence d'une cliente. 



Alors qu'il appartient l'employeur d'apporter la preuve de la réalité du caractère injurieux des propos ainsi dénoncés, il convient en l'espèce, en l'absence de tout élément versé aux débats par la société Cap Orientan et le doute profitant à la salariée, d'annuler l'avertissement dont s'agit.



Le jugement est en conséquence infirmé sur ce point.



Mme [Y] ne justifiant pas du préjudice découlant des deux avertissements annulés pour les motifs précités, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, par confirmation du jugement déféré.





Sur le licenciement :



Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.



La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail. 



L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.



Il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute. Si la faute retenue n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, il appartient au juge de dire si le licenciement disciplinaire repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse.



Enfin, selon le principe en vertu duquel il n'est pas possible de sanctionner deux fois les mêmes faits, un licenciement intervenu à la suite de faits ayant déjà donné lieu à un avertissement est sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, en cas de répétition de faits fautifs, l'employeur peut se prévaloir de faits similaires y compris ceux qui ont déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave.



La lettre de licenciement, adressée à Mme [Y], qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :

'A la suite de l'entretien préalable du 23 novembre 2017, je me vois contrainte de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants : vous avez été engagée au sein de la société CAP ORIENTAN en qualité d'esthéticienne, à compter du 1er avril 2017, aux termes d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel.



Rapidement, vous avez, à plusieurs reprises et de manière répétée, manifesté une attitude provocatrice et refusé de respecter les consignes et instructions hiérarchiques.



De fait, vous avez commis plusieurs manquements à vos obligations contractuelles qui m'ont conduite à vous notifier des sanctions disciplinaires.



Ainsi, vous avez fait l'objet d'un premier avertissement le 13 septembre 2017 en raison de votre absence injustifiée sur plusieurs jours.



Un second avertissement vous a été notifié par lettre du 20 septembre 2017, dès lors que vous avez enfreint mes instructions en vous octroyant unilatéralement des vacances pour une durée de 14 jours (du 08 septembre au 24 septembre 2017), malgré mon refus de vous accorder des congés payés pour des raisons d'organisation de l'institut.



Le 31 octobre 2017, un troisième avertissement vous a été adressé en raison des propos dénigrants que vous avez tenus à mon égard et devant une cliente de l'Institut. Malheureusement, vous n'avez pas su tirer les leçons de ces reproches successifs et vous avez persisté à ne pas respecter mes instructions et à adopter une attitude totalement inacceptable.



Ainsi, je vous ai informé, oralement puis par email du 29 octobre 2017, avec un rappel par sms et aussi par WhatsApp le 03 novembre 2017, d'un changement d'horaire rendu nécessaire par les besoins de fonctionnement de l'Institut et qu'en conséquence, à partir de la semaine 44, soit à compter du 30 octobre, vos horaires seraient de 15 H à 20 H du mardi au samedi.



Malgré mes explications et demandes réitérées, vous avez, de nouveau, le 14 novembre 2017, cru devoir prendre votre poste à 12 H, vous trouvant en pause déjeuner entre 14 H et 15 H et ce, en violation totale avec mes ordres hiérarchiques, par voie de conséquence, une mise à pied conservatoire vous a été notifiée ce jour même.



Enfin, le 4 novembre dernier, vous m'avez adressé un email m'accusant de vous avoir poussée de manière « violente », ce qui est totalement faux et mensonger, manifestant une attitude particulièrement déloyale et agressive.



Or, vous vous êtes sciemment et par pure provocation, systématiquement présentée à votre poste de travail à 12 H pour le quitter à 17 H, les 31 octobre, 2 et 3 novembre. C'est donc de manière intentionnelle et répétée que vous persistez à ne pas suivre mes consignes et à agir comme bon vous semble, sans tenir aucun compte de l'organisation de l'Institut.



Vous avez ainsi fait preuve d'un manque total de respect de l'autorité hiérarchique et de professionnalisme, qui nuit au bon fonctionnement de l'institut.



Vos manquements répétés et persistant en dépit des sanctions dont vous avez fait l'objet sont particulièrement fautifs et rendent dès lors impossible le maintien de votre contrat de travail.



Lors de l'entretien préalable, au cours duquel vous étiez assistée par un conseiller, vos explications ne m'ont pas permis de modifier l'appréciation des griefs qui vous sont reprochés.



C'est pourquoi, je me vois contrainte de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Cette décision prend effet immédiatement à la date d'envoi du présent courrier.



Je vous ferai parvenir, dans les prochains jours, à votre domicile votre certificat de travail, votre reçu de solde de tout compte et l'attestation destinée au Pôle Emploi relative à votre période d'emploi.



Je vous précise que compte tenu de la gravité des faits reprochés la période pendant laquelle vous avez fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée'.





Il convient de relever que les premiers griefs énoncés dans la lettre de licenciement ont déjà été sanctionnés par des avertissements.





Concernant le grief relatif aux violations des instructions de l'employeur



Il est reproché à ce titre à Mme [Y] des changements unilatéraux d'horaires.



Afin d'établir la matérialité des faits et la gravité de la faute reprochée à la salariée, la société Cap Orientan ne verse au débat aucun élément et ne formule aucun moyen s'agissant de ce grief ; de plus, elle ne vise dans ses écritures aucune pièce permettant de justifier de changements d'horaires effectués par la salariée et faisant ainsi échec à l'autorité hiérarchique de l'employeur.



En revanche, Mme [Y], qui invoque les dispositions de l' article L 3123-11 du code du travail imposant que toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois soit notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance, établit que le 29 octobre 2017, Madame [M][T] lui a imposé à 21h16 de modifier ses horaires de travail à compter du lendemain 30 octobre et de commencer à 15h pour finir à 20h du mardi au samedi au lieu de 12h ' 17h. (email de Mme [M][T] pièce 22).

 

Au surplus, le contrat de travail de Mme [Y] stipule un délai de prévenance de 4 jours, soit la réception d'un planning jusqu'au mercredi précédant la semaine concernée par une modification alors que la société intimée ne conteste pas valablement l'affirmation de la salariée selon laquelle, à partir du 1er août 2017, elle n'a jamais reçu de planning.



Or, en application de l'article L 3123-12 du code du travail, lorsque l'employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée de travail alors que le contrat n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.



Le grief tiré de la modification par Mme [Y] de ses horaires n'est ainsi pas fondé.





Par ailleurs, la société Cap Orientan avait épuisé son pouvoir disciplinaire par l'avertissement qu'elle avait notifié à Mme [Y] pour sa prise de congés payés au mois septembre 2017 et n'était donc plus fondée à s'en prévaloir dans le cadre du licenciement autrement que comme illustration du comportement persistant de la salariée. 





Concernant le grief relatif à une attitude déloyale et agressive de la salariée



Il est reproché à Mme [Y] d'avoir eu, le 4 novembre 2017, une attitude 'particulièrement déloyale et agressive' à l'égard de Mme [M][T] en lui adressant un e-mail dans lequel la salariée l'accuse de l'avoir poussée de manière « violente » (pièce 27 du dossier de la société Cap Orientan).



Les termes employés dans le courrier électronique en cause concernent un incident qui serait survenu le 3 novembre 2017 entre Mme [M][T] et Mme [Y], à la suite duquel celle-ci a déposé plainte contre Mme [M][T] pour violence.



Il est cependant précisément écrit pour les faits relatifs au grief énoncé ' (...) ce 3 novembre, vous m'avez une nouvelle fois molestée en me poussant violemment aux épaules à l'extérieur de l'institut. Je vous informe que suite à cette agression, l'hôpital m'a prescrit quatre jours ainsi que des soins de kinésithérapie. À ce propos je vous demande de bien vouloir contracter une mutuelle comme la loi le prévoit. Quand je pense que toutes ces discordes ne viennent que du fait que je demande simplement à ce que je sois payée et respectée en qualité de salariée en vertu du droit du travail du droit commun....'



Il en résulte que ce courrier, rédigé dans un contexte de discorde manifeste entre les parties, ne permet d'établir, ni une attitude déloyale de la salariée, ni une agressivité à l'encontre de l'employeur.



Les attestations versées aux débats par la société Cap Orientan (pièces n° 18 et 19) par lesquelles une salariée de l'entreprise et une cliente attestent que Mme [Y] était très en colère et qu'elle «est partie de l'institut en claquant la porte violemment le 3 septembre 2007 » et qu'elle a « hurlé sur la dirigeante » n'excluent pas la violence alléguée dans le courriel de la salariée et sont sans lien avec le grief précis évoqué dans la lettre de licenciement, à savoir uniquement les termes agressifs et déloyaux dudit courrier électronique du 4 septembre 2017.



Le grief n'est en conséquence pas retenu.



Il ressort de tout ce qui précède que le licenciement de Mme [Y] est sans cause réelle et sérieuse et qu'il convient d'infirmer le jugement de ce chef.





Sur les conséquences financières du licenciement :



Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de Mme [Y] concernant le rappel de salaire sur la mise à pied du 14 au 30 novembre 2017, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de licenciement.

 

Mme [Y] sollicite la confirmation de ces chefs de jugement mais demande l'infirmation sur le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis.



La société Cap Orientan ne formule aucune observation sur ces trois points.



Le jugement a fait une juste appréciation du montant de l'indemnité légale de licenciement et du rappel de salaire sur la mise à pied dont a fait l'objet Mme [Y], qui est dû, dès lors que le licenciement n'est pas fondé, comme en l'espèce.



Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.



Concernant l'indemnité compensatrice de préavis, Mme [Y] sollicite le paiement de la somme de 1 495 euros qui est la rémunération conventionnelle minimale à prendre en compte pour un temps plein.



Cette demande est fondée par application de l'article 34 de la convention collective applicable et, par infirmation du jugement sur le quantum alloué, la société Cap Orientan est condamnée à lui payer cette somme.



Concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Cap Orientan emploie habituellement plus de dix salariés et Mme [Y] avait moins d'un an d'ancienneté lors de la rupture de son contrat de travail, de sorte que s'appliquent les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoient le montant de dommages et intérêts compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau.



Si ce barème mentionne une indemnisation maximale égale à 1 mois de salaire pour une ancienneté inférieure à un an, Mme [Y] demande que lui soient alloués quatre mois de salaire dès lors qu'elle conteste l'application de ce barème en référence à l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT et à l'article 24 de la charte sociale européenne.



La cour fait sien l'avis déjà rendu par l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 17 juillet 2019 en ce sens que :

- ce barème est compatible avec les dispositions de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT, lequel n'interdit aucunement le plafonnement de l'indemnisation, reconnaissant aux Etats une marge d'appréciation,

- la charte sociale européenne n'a pas d'effet direct en droit interne et ne peut donc être invoquée.



Mme [Y] est en conséquence déboutée de sa demande de rejet de l'application du barème d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail.



Le jugement entrepris est ainsi infirmé et la société Cap Orientan condamnée à payer à l'appelante la somme de 1495 euros, soit un mois de salaire.





Sur l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur :



Au soutien de sa demande de paiement d'une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts, Mme [Y] fait valoir que l'absence de mutuelle, l'absence de rémunération en adéquation avec le travail réellement fourni, l'absence de planning, la perte de ses droits à retraite en raison d'une fausse date d'embauche, sont autant de violations des obligations contractuelles de l'employeur qui ont entraîné les préjudices moral et financier qu'elle invoque.

Elle souligne qu'il s'agissait de son premier emploi et qu'elle s'est sentie humiliée et fatiguée de toutes ces heures effectuées sans contrepartie financière.



La société Cap Orientan répond que Mme [Y] n'établit pas l'existence d'un préjudice.



Si l'appelante ne justifie pas de préjudice financier autre que celui qui est réparé par les rappels de salaire et indemnité pour travail dissimulé, les circonstances de l'espèce permettent de retenir un non-respect par l'employeur de nombreuses de ses obligations, tant dans le cadre du paiement des heures travaillées que dans l'organisation du poste, Mme [Y] ayant justifié qu'elle travaillait à temps plein alors que son contrat de travail prévoyait un temps partiel au surplus sans recevoir de planning et avec des instructions de dernière minute notamment quant au lieu de travail, alors qu'ausurplus, l'employeur lui imposait d'effectuer des heures supplémentaires.



Ces faits lui ont causé un préjudice moral, au vu des éléments produits, qu'il convient de réparer par l'allocation de la somme de 500 euros.



Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef.









Sur les dépens, frais irrépétibles, les intérêts et les documents de rupture:



Le jugement est confirmé en ce qu'il a  mis les dépens à la charge de la société Cap Orientan et l'a condamnée au paiement d'une somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il l'est également en ce qu'il a condamné la société Cap Orientan au paiement des intérêts au taux légal des sommes allouées.



Y ajoutant, les dépens d'appel sont également à la charge de la société Cap Orientan, qui est en outre condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.



Il est également rappelé que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui les alloue.



Enfin, il convient d'ordonner la remise à la salariée des bulletins de paie, de l'attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 11 décembre 2019 en ce qu'il a :

- requalifié le contrat à temps partiel de Mme [L] [Y] en contrat à temps plein à compter du 21 février 2017,

- fixé le principe d'un rappel de salaire du 21 février au 30 novembre 2017,

- condamné la sas Cap Orientan à payer à Mme [L] [Y] la somme de 614,88 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied et la somme de 61,48 euros à titre de congés payés y afférents,

- condamné la sas Cap Orientan à payer à Madame [Y] une indemnité légale de licenciement pour la somme de 311,46 euros,

- rejeté la demande d'annulation de l'avertissment du 20 septembre 2017, 

- fixé le principe d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents,

- condamné la sas Cap Orientan à payer à Mme [L] [Y] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,

- condamné la sas Cap Orientan au paiement des intérêts au taux légal des sommes allouées

et des dépens, 



INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 11 décembre 2019 pour le surplus,



Statuant à nouveau  et y ajoutant,



DIT que le licenciement de Mme [L] [Y] est sans cause réelle et sérieuse,



DIT applicable le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail,



CONDAMNE la sas Cap Orientan à payer à Mme [L] [Y] les sommes suivantes :

- 5 072,23 euros brut à titre de rappel de salaire du 21 février au 30 novembre 2017,

- 507,22 euros brut au titre des congés payés y afférents,

- 2 834,18 euros brut au titre des heures supplémentaires du 21/02/17 au 29/07/17,

- 283,41 euros brut à titre de congés payés y afférents,

- 126,88 euros brut à titre de rappel de salaire pour des absences injustement décomptées,

- 12,68 euros brut au titre des congés payés y afférents,

- 78,88 euros brut à titre de la majoration pour jours fériés,

- 7,88 euros brut à titre de congés payés y afférents,

- 1 495 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 149,50 euros à titre de congés payés y afférents,

- 1 495 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 8 970 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,





RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire, portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui les alloue,



ANNULE les avertissements des 13 septembre 2017 et 31 octobre 2017,



DÉBOUTE Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre du caractère infondé des avertissements, 



ORDONNE la remise d'un certificat de travail rectifié concernant l'ancienneté de la salariée ainsi que la remise d'un bulletin de paie et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,



CONDAMNE la SAS Cap Orientan à verser à Mme [Y] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



REJETTE les autres demandes des parties, 

 

CONDAMNE la SAS Cap Orientan aux dépens d'appel.





LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 1er DECEMBRE 2022



(n° , 18 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04773 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCERB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/08974



APPELANTE

 

Madame [L] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Claire BIELAKOFF, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 151





INTIMÉE 



SAS CAP ORIENTAN

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente

Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée



Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU





ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, pour Madame Nathalie FRENOY, présidente empêchée et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSÉ DU LITIGE



Madame [L] [Y] a été engagée en qualité d'esthéticienne par la société Cap Orientan. 

Un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été conclu le 1er avril 2017.



La salariée a été convoquée par courrier du 14 novembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mise à pied à titre conservatoire, avant d'être licenciée pour faute grave (lettre du 28 novembre 2017).



Contestant ces mesures et indiquant qu'elle avait travaillé à temps plein depuis le 21 février 2017, sans être déclarée auprès des organismes sociaux, Mme [Y] a, par acte du 26 novembre 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire valoir ses droits.



Par jugement du 11 décembre 2019, notifié aux parties par lettre du 3 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a :

- requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein à compter du 21 février 2017,

- condamné la sas Cap Orientan à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :

* 4 425,28 euros au titre des rappels de salaires,

* 442,52 euros au titre des congés payés afférents,

- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la sas Cap Orientan à payer à Mme [Y] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal :

* 614,88 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

* 61,48 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 480,30 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 148,03 euros au titre des congés payés afférents,

* 311,46 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la sas Cap Orientan de remettre à Mme [Y] les documents sociaux conformes au jugement,

- débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Cap Orientan de sa demande reconventionnelle,

- condamné la sas Cap Orientan aux dépens.



Par déclaration du 20 juillet 2020, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.



Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 avril 2021, Mme [Y] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 11 décembre 2019 qui a :

* requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein à compter du 21 février 2017,

* fixé un rappel de salaire du 21 février au 30 novembre 2017,

* condamné la sas Cap Orientan à lui payer la somme de 614,88 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied et la somme de 61,48 euros à titre de congés payés y afférents,

* condamné la sas Cap Orientan à payer à Madame [Y] une indemnité légale de licenciement pour la somme de 311,46 euros,

* fixé une indemnité de préavis et les congés payés y afférents,

* condamné la société Cap Orientan à payer à Madame [Y] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

* ordonné à la société Cap Orientan de remettre à Madame [Y] les documents sociaux conformes au jugement,

* condamné la sas Cap Orientan au paiement des intérêts au taux légal des sommes,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* fixé le quantum à titre de rappel de salaires du 21 février 2017 au 30 novembre 2017 à la somme de 4 425,28 euros ainsi que la somme de 442,52 euros à titre de congés payés y afférents,

* requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

* fixé le quantum à titre d'indemnité de préavis à la somme de 1 480,30 euros et à la somme de 148,03 euros à titre de congés payés y afférents,

* débouté Madame [Y] du surplus de ses demandes,

statuant de nouveau

- de condamner la société Cap Orientan à lui verser les sommes de 5 072,23 euros à titre de rappel de salaire du 21 février au 30 novembre 2017 comme suit :

* du 21 février au 28 février 2017 : 423,75 euros brut ' 320 euros perçus en espèce soit 103,75 euros brut ainsi que la somme de 10,37 euros à titre de CP, 

* du 1er au 31 mars : 1 483 euros brut ' 1 200 euros perçus en espèces soit 283 euros brut ainsi que la somme de 28,30 euros à titre de CP,

* du 1er au 30 avril : 1 495 euros brut ' 592,14 euros soit 902,86 euros ainsi que la somme de 90,28 euros de CP,

* du 1er au 31 mai : 1 495 euros brut ' 1 015,04 euros soit 902,86 euros ainsi que la somme de 90,28 euros de CP,

* du 1er au 30 juin : 1 495 euros brut ' 1 015,04 euros soit 479,96 euros brut ainsi que la somme de 48 euros de CP,

* du 1er au 31 juillet : 1 495 euros brut ' 1 015,04 euros soit 479,96 euros brut ainsi que la somme de 48 euros de CP,

* du 1er au 31 août : 1 495 euros brut ' 1 015,04 euros soit 479,96 euros brut ainsi que la somme de 47,99 euros de CP,

* du 1er au 30 septembre : 1 495 euros brut ' 1 015,04 euros soit 479,96 euros brut ainsi que la somme de 48 euros de CP,

* du 1er au 31 octobre : 1 495 euros brut ' 1 015,04 euros soit 479,96 euros brut ainsi que la somme de 48 euros de CP,

* du 1er au 30 novembre : 1 495 euros brut ' 1 015,04 euros soit 479,96 euros brut ainsi que la somme de 48 euros de CP,

- condamner la société Cap Orientan à lui verser la somme de 4 534,70 euros au titre des heures supplémentaires du 21/02/17 au 29/07/17, outre 453,47 euros à titre de congés payés y afférents,

- de condamner la société Cap Orientan à verser à Madame [Y] les sommes suivantes au titre des heures d'absence injustement décomptées :

* 01 juin 2017 : 78,08 euros outre 7, 80 euros de congés payés afférents,

*1er juillet et 27 au 29 juillet 2017 : 312,32 euros outre 31,23 euros de congés payés afférents,

* 28 septembre 2017 : 48,80 euros outre 4,88 de congés payés afférents, 

- de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

en conséquence, à titre principal, il est demandé à la cour :

- de juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,

- de condamner en conséquence la société Cap Orientan à lui verser la somme de 5 980 euros, correspondant à 4 mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

à titre subsidiaire : 

- de condamner la SAS Cap Orientan à lui verser la somme de 1 495 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L1235-3 du code du travail,

en tout état de cause, 

- de condamner la société Cap Orientan à lui verser les sommes de :

* 1 495 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 149,50 euros à titre de congés payés y afférents ;

- d'annuler les avertissements des 13 septembre, 20 septembre et 31 octobre 2017 comme étant irréguliers et injustifiés,

- de condamner la société Cap Orientan à lui verser :

* la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'annulation des avertissements,

* la somme de 8 970 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* la somme de 5 000 euros au titre du préjudice lié à l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,

* la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des frais irrépétibles issus de la première instance, 

- de condamner la société Cap Orientan à lui remettre un certificat de travail rectifié concernant l'ancienneté de la salariée ainsi que la remise des bulletins de paie de février à novembre 2017 et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés,

- de condamner la société aux intérêts au taux légal à compter de la saisine de la présente juridiction,

- de débouter de la société Cap Orientan de l'intégralité de ses demandes. 



Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 mai 2021, la société Cap Orientan demande à la cour de :

in limine litis,

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive à intervenir,

- réformer le jugement entrepris de ce chef,

au fond,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 21 février 2017,

* condamné à payer à Madame [Y] les sommes de 4 425,28 euros à titre de rappel de salaire et de 442,52 euros au titre des congés payés afférents,

* requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

* condamné la société Cap Orientan à lui payer les sommes de 614,88 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, 61,48 euros au titre des congés payés afférents, 1 480,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 148,03 euros au titre des congés payés afférents, 311,46 euros à titre d'indemnité de licenciement et 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* ordonné la remise des documents sociaux conformes,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- déclarer Madame [Y] mal fondée en l'intégralité de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 14 octobre 2022.



Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.





SUR QUOI 



Sur le sursis à statuer:



En application de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale : « La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil » .



La société Cap Orientan soutient que la cour doit surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale qui doit intervenir à la suite de la plainte déposée par la salariée, dès lors que faits évoqués au pénal sont en relation directe avec le licenciement de Mme [Y] et la lettre afférente.



L'appelante fait valoir qu'il n'y a pas lieu à sursis à statuer dans le cadre prud'homal puisque les faits visés dans la plainte ne sont mentionnés ni dans la lettre de licenciement, ni dans ses demandes.



Il convient de souligner que la demande de sursis à statuer sur le fondement d'une plainte déposée le 6 novembre 2017 par Mme [Y] pour violences volontaires et harcèlement moral à l'encontre de Madame [G] [T], dirigeante de la société Cap Orientan, en raison de faits indiqués comme survenus les 28 octobre et 3 novembre 2017, ne peut concerner que les dispositions relatives au licenciement et non les demandes de requalification du contrat de travail et les rappels de salaires. 



S'il résulte des termes de la plainte que les faits dénoncés par l'appelante comme survenus le vendredi 3 novembre 2017 et pour lesquels, le 4 novembre à 9 heures 33, elle avait adressé à l'employeur l'e-mail suivant : « Je vous informe que suite à votre agression physique d'hier, le vendredi 3 novembre, je ne suis pas en état de venir ce jour » (pièce de la salariée n° 26), sont également visés dans la lettre de licenciement comme ayant donné lieu à diffamation de sa part, il n'en demeure pas moins, quelque soit l'objet du litige sur ce point au pénal, que le grief fondant le licenciement, tiré de propos diffamatoires de la salariée, n'a quant à lui pas fait l'objet d'une plainte par l'employeur.



La juridiction prud'homale n'est donc pas liée par la solution qui sera donnée à la plainte alors au demeurant que la cour constate qu'il n'est justifié à ce jour d'aucune suite, nonobstant le délai écoulé depuis le 6 novembre 2017.



Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer.





Sur la requalification du contrat à temps complet et le rappel de salaire :



Selon l' article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui, du point de vue du temps de travail, mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.



L'absence d'écrit et de répartition du temps de travail fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d'autre part, que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.



Mme [Y] affirme avoir été engagée dans un premier temps sans contrat et indique que ses horaires de travail ainsi que sa rémunération démontrent que son temps de travail n'était pas partiel.

L'appelante ajoute que le contrat à temps partiel qu'elle a dû signer le 1er avril 2017 méconnaît la convention collective et la loi dès lors que :

- il n'a pas été signé dès l'embauche,

- la durée est inférieure à la durée légale de 24 heures par semaine,

- le contrat ne précise nullement la répartition de la durée entre les jours de la semaine.

Enfin, elle affirme qu'elle a travaillé plus de 35 heures par semaine et que l'employeur la payait pour partie en espèces.



La société Cap Orientan, qui souligne des incohérences dans la version de la salariée quant à ses heures de travail, affirme qu'il est démontré que Mme [Y] n'a jamais travaillé à temps complet. 



En premier lieu, l'appelante verse aux débats la copie de l'agenda pour cette période du 21 février 2017 au 27 mars 2017, ainsi que l'attestation circonstanciée de Madame [J], salariée de la société Cap Orientan, établissant que Mme [Y] travaillait en tant qu'esthéticienne au sein de la société intimée depuis le 21 février 2017.



Mme [Y] établit donc l'absence d'écrit au début de la relation contractuelle.



Ainsi, la société Cap Orientan, qui conteste la présomption d'un emploi à temps plein, doit rapporter la preuve :

- d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue,

- d'autre part, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas contrainte de se tenir constamment à sa disposition.



L'intimée ne combat pas cette présomption puisqu'elle ne verse aucune pièce déterminant la durée exacte de travail de Mme [Y], se bornant à soutenir que les justificatifs de fermeture et d'ouverture d'un logiciel prouveraient que la salariée arrivait après l'ouverture et partait avant la fermeture; or, d'une part, cela ne permet pas d'établir le nombre exact d'heures effectuées et d'autre part, les pièces versées ne concernent pas la période antérieure à la signature du contrat de travail à temps partiel.



Au demeurant, même pour la période postérieure au 1er avril 2017, l'employeur ne conteste pas que les heures de déconnexion du logiciel ne correspondent pas aux heures réelles de fermeture car les salariées en poste devaient laver et ranger le salon après la fermeture de caisse. À ce titre, l'appelante verse aux débats en pièce n°31 un échange de textos datés du vendredi 9 juin 2017 à 21h18 où elle indique à la gérante les faits suivants : « j'ai fait mon ménage, mit le coran, tout débranché et éteint et ai bien fermé les deux portes à double tour, tu peux dormir sereine ».



En second lieu, la société Cap Orientan ne prouve pas que la salariée connaissait son rythme de travail et ne restait pas à sa disposition, notamment pendant la période où elle travaillait sans qu'un contrat de travail ait été régularisé. 



En effet, pour la période postérieure au contrat de travail du 1er avril 2017, il résulte du dossier que Mme [Y] était informée la veille au soir pour le lendemain de ses horaires et de son lieu de travail (pièce 32, échanges de nombreux sms).



Parmi les plus notables, il convient de retenir les échanges suivants : Mme [Y] 'bonsoir [M], peux-tu dire je suis où et pour quelle heure aujourd'hui car pas de nouvelles.' réponse : 'bonjour tu es avec Z dans le 12 et si je ne te dis rien c'est que c'est forcément dans le 12 pour l'instant. En fin de semaine tu iras dans le 16 je pense bonne journée'; plusieurs messages de Madame [M][T] à Mme [Y] : 'enveloppe plus planning de demain', 'voilà 779 euros aujourd'hui et 1 R.V. à 13 H 30 '. ...Mme [M] [N] :- 'Tu es dans le 16 stp merci (...) Pour 11 h et ensuite on verra'; 'Bonsoir [L] demain tu es dans le 12 s'il te plait' (pièce 32).



Ces ordres donnés dans un laps de temps très court, du jour pour le lendemain, résultent également de l'échange de courriers électroniques entre Mme [Y] et Mme [M][T] aux pièces 19, 20, 21 et 22.

 

Il est ainsi démontré que Mme [Y] était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et même où elle devait se rendre entre les deux instituts.



La présomption de travail à temps plein de Mme [Y] n'est donc pas combattue et la cour, par confirmation du jugement sur ce point, retient qu'il y a lieu de requalifier le contrat de travail de Mme [Y] de temps partiel à temps complet. 





La salariée est en conséquence en droit d'obtenir le paiement de la différence entre le salaire auquel elle aurait eu droit au titre d'un travail à temps complet et le salaire qu'elle a perçu, et ce jusqu'à la rupture du contrat de travail.



Mme [Y] conteste le quantum des sommes allouées à ce titre par le conseil de prud'hommes, soit sur la période du 21 février au 30 novembre 2017, 4 425,28 € et 442,52 € au titre des congés payés afférents et demande une somme de 5 072,23 euros, outre les congés payés afférents.



La société Cap Orientan ne formule aucune observation sur le quantum des rappels de salaires dus au titre de la requalification du contrat de travail à temps plein.



Il résulte du dossier qu'en application de l'avenant n°9 du 29 janvier 2015 à la convention collective de l'esthétique - cosmétique relatif aux salaires minima pour l'année 2015, le coefficient 160 applicable au poste de Mme [Y] correspond à un salaire brut de 1 483 euros (pièce 33).

 

A compter du 1er avril 2017, un nouvel avenant n°13 en date du 10 novembre 2016 est applicable, fixant le salaire minimum à 1 495 euros (pièce 34).

 

Le calcul des rappels de salaire du 21 février 2017 au 30 novembre 2017 sur une base de 151,67 heures s'établit donc comme suit, au vu des fiches de paie de la salariée :

- du 21 février au 28 février 2017 : 423,75 euros brut ' 320 euros que la salariée indique avoir perçus en espèce soit 103,75 euros brut ainsi que la somme de 10,37 euros à titre de congés payés afférents, 

- du 1er au 31 mars : 1 483 euros ' 1 200 euros perçus en espèces soit 283 euros brut ainsi que la somme de 28.30 euros à titre de congés payés afférents, 

- du 1er au 30 avril : 1 495 euros ' 592,14 euros soit 902,86 euros ainsi que la somme de 90.28 euros de congés payés afférents, 

- du 1er au 31 mai : 1 495 euros ' 1 015,04 euros soit 902,86 euros ainsi que la somme de 90.28 euros de congés payés afférents, 

- du 1er au 30 juin : 1 495 euros ' 1 015,04 euros soit 479,96 euros brut ainsi que la somme de 48 euros de congés payés afférents, 

- du 1er au 31 juillet : 1495 euros ' 1 015,04 euros soit 479,96 euros brut ainsi que la somme de 48 euros de congés payés afférents, 

- du 1er au 31 août : 1 495 euros ' 1 015,04 euros soit 479,96 euros brut ainsi que la somme de 48 euros de congés payés afférents, 

- du 1er au 30 septembre : 1495 euros ' 1015,04 euros soit 479,96 euros brut ainsi que la somme de 48 euros de congés payés afférents, 

- du 1er au 31 octobre : 1 495 euros ' 1 015,04 euros soit 479,96 euros brut ainsi que la somme de 48 euros de congés payés afférents, 

- du 1er au 30 novembre : 1 495 euros ' 1 015,04 euros soit 479,96 euros brut ainsi que la somme de 48 euros de la société Cap Orientan. 

 

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré sur le quantum des sommes allouées à Mme [Y] et de condamner la société Cap Orientan à lui payer la somme de 5 072,23 euros brut ainsi que la somme de 507,22 euros brut à titre de congés payés y afférents.





Sur les heures supplémentaires :

 

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L.3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.



Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.



Il est par ailleurs admis que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

L'absence d'autorisation préalable n'exclut pas la réalité de l'accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires.



En l'espèce, afin d'établir la matérialité d'heures supplémentaires, Mme [Y] présente dans ses conclusions un décompte semaine par semaine aux termes duquel elle expose avoir réalisé 8 heures supplémentaires dès son embauche jusqu'au 1er août 2017 et soutient qu'elle travaillait 50 heures par semaine. Elle indique également, pour 14 jours entre le 2 mai 2017 et le 27 juin 2017, les horaires auxquels elle affirme avoir terminé son travail entre 20 h30 et 22 h 41.



De plus, l'appelante verse aux débat deux attestations, qui sont recevables en la forme, par lesquelles deux salariées du salon, Madame [B] et Madame [I] [P] [S], expliquent que :

- « [L], mes collègues et moi travaillions donc 5 jours par semaine, 10h par jour soit 50h par semaine' [L] et moi avons réclamé au mois de juillet que nos heures supplémentaires soient rémunérées, nous avons alors reçu le 1er août un courrier nous disant que les heures supplémentaires n'étaient pas autorisées. » (pièce 23) ;

- « [L] a cependant effectué 30h la semaine du 28 août et 35h la semaine du 23 octobre, je n'ai pas vu ses feuilles de paye mais doute fort du fait que ses heures supplémentaires aient été rémunérées, aucune de mes heures supplémentaires n'ont été rémunérées malgré plusieurs réclamations » (pièce 38).



Ces éléments sont suffisamment précis en ce qu'ils mettent l'employeur en mesure de connaître les heures de travail effectives revendiquées et d'y répondre en fournissant ses propres éléments, alors qu'il lui appartient de mettre en oeuvre les modalités d'organisation du travail.



L'intimée conteste que la salariée ait travaillé au delà du temps de travail imparti et fait valoir que ces heures ne pouvaient être réalisées qu'avec autorisation préalable de la direction, ce qui n'a pas été le cas alors que le 1er août 2017, un courrier a été adressé à Mme [Y] lui demandant de ne pas réaliser d'heures supplémentaires non autorisées (pièce 14).



Toutefois, la société Cap Orientan, qui a l'obligation d'établir le contrôle de la durée du travail de ses salariés, ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité des heures effectuées avant le 1er août 2017, après que Mme [Y] a demandé le paiement de ses heures supplémentaires.



Si elle verse aux débats des attestations de clientes ou d'anciennes salariées (pièces 15 à 17,19, 20, 21, 29,30, et 31) les moyens tirés de ce que les témoins n'ont pas rencontré de problème avec la société Cap Orientan ou que l'ambiance était « zen et cool » tel que d'ailleurs l'indiquait Mme [Y] auprès d'une cliente, sont inopérants.





L'effectivité d'un dépassement non rémunéré du temps de travail contractualisé doit donc être retenue.





Aussi, au vu des pièces produites, il y a lieu de fixer la créance d'heures supplémentaires à la somme de 2 834,18 euros à laquelle il convient d'ajouter celle de 283,41 euros brut au titre l'indemnité compensatrice de congés payé afférente au taux de 10 %.



Le jugement est infirmé de ce chef.





Sur le rappel de salaire concernant des jours décomptés pour cause d'absence :



Les bulletins de salaire de Mme [Y] portent mention de diverses absences non rémunérées.



En application de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires du salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention collective ou d'un accord collectif du travail ou d'un contrat.



Contrairement à ce qui est soutenu par la société Cap Orientan, l'absence de protestation ou de réclamation de la part de Mme [Y], jusqu'à l'introduction de son instance devant le conseil de prud'hommes, en regard des absences mentionnées sur ses bulletins de paie, n'est pas de nature à caractériser le mal fondé de ses prétentions.



En effet, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des absences injustifiées qui ont conduit au non-paiement du salaire contractuel.



Sauf à renverser la charge de la preuve, le conseil de prud'hommes ne pouvait en l'espèce rejeter la demande de rappel de salaire formée par la salariée, au motif que celle-ci ne rapportait pas la preuve que les absences injustifiées mentionnées par son employeur sur ses bulletins de paie ne seraient pas établies.



Pour les absences comprises entre le 27 et le 29 juillet, Mme [Y] expose qu'elle a été contrainte par l'état d'épuisement dans lequel elle se trouvait de ne pas travailler mais que l'employeur l'y avait autorisée.

 

Toutefois, l'employeur produit en pièce n°7 un échange de textos démontrant que si l'accord a été donné, il n'a cependant été consenti qu'à une absence autorisée sans qu'il soit indiqué que ces jours ne seraient pas décomptés sur son bulletin de salaire.



L'absence de Mme [Y] étant établie par la société Cap Orientan et au demeurant reconnue par la salariée qui n'établit aucune faute de l'employeur relativement au fait qu'elle n'ait pas sollicité d'arrêt de travail, la demande en paiement d'un rappel de salaire pour cette journée ne peut être accueillie.



Concernant l'absence du 1er juin 2017, non seulement l'employeur ne prouve pas l'absence de la salariée mais, au surplus, Mme [Y] verse aux débats en pièce 31 des échanges de sms qui démontrent que la salariée a bien travaillé ce jour-là.



Il convient en conséquence de faire droit à la demande présentée à ce titre pour la somme de 78,08 euros ainsi que celle de 7,81 euros à titre de congés payés afférents.



S'agissant enfin de la journée du 27 septembre 2017, l'employeur ne justifie pas de l'absence de la salariée, de sorte qu'il convient de le condamner à payer la somme réclamée non contestée dans son quantum de 48,80 euros brut, ainsi que la somme de 4, 88 euros brut à titre de congés payés.





Le jugement déféré est en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de demandes présentées au titre des rappels de salaires sollicités sur le fondement des jours d'absence; la société Cap Orientan est condamnée à verser la somme totale de 126,88 euros brut, ainsi que 12,68 euros brut au titre des congés payés afférents.





Sur la demande de rappel de salaires pour les jours fériés travaillés :



L'article 4.5 de la convention collective de l'esthétique- cosmétique applicable en l'espèce, dispose que la rémunération pendant les jours fériés travaillés doit être majorée de 50%.



Mme [Y] verse aux débats les plannings du 17 avril 2017 et du 25 mai 2017 démontrant 

qu'elle a bien travaillé ces deux jours fériés sans pour autant recevoir une rémunération majorée (pièce 18).

 

Le taux horaire de la salariée est de 9,86 euros, majoré de 50%, soit la somme supplémentaire de 4,93 euros.

 

L'appelante est fondée à solliciter un rappel de complément de salaire pour les jours fériés comme suit :

- 8 heures le lundi 17 avril 2017 (lundi de Pâques) majorées de 50% : 39,44 euros brut ainsi que la somme de 3,94 euros brut de congés payés afférents, 

- 8 heures le jeudi 25 mai 2017 : 39,44 euros brut ainsi que la somme de 3,94 euros brut de congés payés afférents.



Le jugement est en conséquence infirmé sur ce point.



 

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :



Mme [Y] sollicite l'attribution de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail en cas de travail dissimulé en exposant que la société Cap Orientan a omis intentionnellement de payer et de déclarer une partie des heures de travail effectuées.



En application de l'article L.8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé notamment le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement :

- à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2 du code du travail relative à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail,

- ou encore aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.



Il s'évince de ces dispositions que la dissimulation d'emploi ne peut être caractérisée que s'il est établi que l'employeur a de manière intentionnelle mentionné un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué, et le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire de la seule absence de mention de certaines heures sur les bulletins de salaire.



Toutefois, en l'espèce, il résulte de ce qui précède que Mme [Y] a travaillé à compter du 21 février 2017 et qu'un contrat de travail au demeurant injustement qualifié à temps partiel a été conclu le 1er avril 2017 sans que l'employeur ne justifie avoir régularisé l'embauche par les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.



Ce fait ajouté au non-paiement des heures supplémentaires permettent de retenir l'intention de dissimulation de la réalité du temps de travail effectif Mme [Y].



Il convient donc, par infirmation du jugement entrepris, d'accueillir la demande d'indemnité à ce titre, à hauteur du montant de 8 970 euros, tel que réclamé.





Sur les avertissements :



Aux termes des dispositions de l'article L.1333-1 code du travail, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prononcer la sanction et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.



Concernant le premier avertissement du 13 septembre 2017 

 

Mme [Y] conteste ce premier avertissement et affirme ne l'avoir jamais reçu.



La société Cap Orientan ne formule aucune observation sur ce point et se borne à indiquer que l'avertissement était justifié.



À défaut de preuve de notification à Mme [Y] du courrier du 13 septembre 2017 et de pièces pour démontrer la réalité des faits reprochés, il y a lieu d'annuler cet avertissement.



Le jugement déféré est par conséquent infirmé sur ce point.





Concernant le deuxième avertissement en date du 20 septembre 2017



En vertu de l'article D3141-5 du code du travail, la période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.



L'article D3141-6 du même code dispose que l'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.



Il résulte de ces textes que si l'organisation des congés payés incombe à l'employeur, il lui appartient de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé.

Il n'en demeure pas moins qu'un salarié ne peut pas fixer lui-même ses dates de congés et partir sans autorisation préalable de l'employeur.



En l'espèce, il est fait grief à Mme [Y] d'avoir enfreint les règles relatives à la prise de congés et d'avoir décidé unilatéralement de prendre une partie de ses congés annuels du 8 septembre inclus au dimanche 24 septembre 2017 (pièce 7 du dossier de l'appelante).



Il résulte du courrier électronique du 31 août 2017 que Mme [Y] a informé son employeur de sa prise de congés légaux qu'elle fixait entre le 8 et le 24 septembre inclus (pièce 16).



Il est constant que Mme [Y] a omis de se présenter à son poste de travail alors que son l'employeur avait refusé ces dates, expliquant que la période n'était pas propice du fait de la participation de la gérante de l'institut à un séminaire concomitant.

 

C'est à tort que la salariée soutient que l'employeur ne s'était pas opposé à la demande de congés en litige dès lors que le courrier électronique du 25 septembre 2017 adressé par elle (sa pièce 8) confirme les termes de l'avertissement selon lesquels Madame [G] [T], gérante de l'institut, a téléphoné à l'intéressée pour l'informer dès la réception de son e-mail du 31 août que les congés du 8 au 24 septembre n'étaient pas possibles.



De plus, Mme [Y] qui, comme le souligne l'employeur, avait été en congés du 10 au 21 août 2017, ne peut utilement soutenir pour justifier sa décision unilatérale d'absence du 10 au 24 septembre 2017 que la première période lui avait été imposée, ce dont au demeurant elle ne justifie pas.



En conséquence, ces faits constituent un manquement de la salariée à ses obligations professionnelles, puisque l'intéressée a, en toute connaissance de cause et délibérément, omis de se présenter à son poste de travail alors que l'employeur s'y était opposé sans qu'une faute puisse lui être imputée à ce titre.



Par confirmation du jugement, l'appelante est déboutée de sa demande d'annulation de cet avertissement.





Concernant l'avertissement du 31 octobre 2017



Dans cet avertissement, il est fait grief à la salariée d'avoir, le 28 octobre 2017, tenu à l'encontre de la gérante de l'institut les propos suivants « tu ne penses qu'à ta gueule » et l'avoir dénigrée en présence d'une cliente. 



Alors qu'il appartient l'employeur d'apporter la preuve de la réalité du caractère injurieux des propos ainsi dénoncés, il convient en l'espèce, en l'absence de tout élément versé aux débats par la société Cap Orientan et le doute profitant à la salariée, d'annuler l'avertissement dont s'agit.



Le jugement est en conséquence infirmé sur ce point.



Mme [Y] ne justifiant pas du préjudice découlant des deux avertissements annulés pour les motifs précités, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, par confirmation du jugement déféré.





Sur le licenciement :



Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.



La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail. 



L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.



Il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute. Si la faute retenue n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, il appartient au juge de dire si le licenciement disciplinaire repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse.



Enfin, selon le principe en vertu duquel il n'est pas possible de sanctionner deux fois les mêmes faits, un licenciement intervenu à la suite de faits ayant déjà donné lieu à un avertissement est sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, en cas de répétition de faits fautifs, l'employeur peut se prévaloir de faits similaires y compris ceux qui ont déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave.



La lettre de licenciement, adressée à Mme [Y], qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :

'A la suite de l'entretien préalable du 23 novembre 2017, je me vois contrainte de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants : vous avez été engagée au sein de la société CAP ORIENTAN en qualité d'esthéticienne, à compter du 1er avril 2017, aux termes d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel.



Rapidement, vous avez, à plusieurs reprises et de manière répétée, manifesté une attitude provocatrice et refusé de respecter les consignes et instructions hiérarchiques.



De fait, vous avez commis plusieurs manquements à vos obligations contractuelles qui m'ont conduite à vous notifier des sanctions disciplinaires.



Ainsi, vous avez fait l'objet d'un premier avertissement le 13 septembre 2017 en raison de votre absence injustifiée sur plusieurs jours.



Un second avertissement vous a été notifié par lettre du 20 septembre 2017, dès lors que vous avez enfreint mes instructions en vous octroyant unilatéralement des vacances pour une durée de 14 jours (du 08 septembre au 24 septembre 2017), malgré mon refus de vous accorder des congés payés pour des raisons d'organisation de l'institut.



Le 31 octobre 2017, un troisième avertissement vous a été adressé en raison des propos dénigrants que vous avez tenus à mon égard et devant une cliente de l'Institut. Malheureusement, vous n'avez pas su tirer les leçons de ces reproches successifs et vous avez persisté à ne pas respecter mes instructions et à adopter une attitude totalement inacceptable.



Ainsi, je vous ai informé, oralement puis par email du 29 octobre 2017, avec un rappel par sms et aussi par WhatsApp le 03 novembre 2017, d'un changement d'horaire rendu nécessaire par les besoins de fonctionnement de l'Institut et qu'en conséquence, à partir de la semaine 44, soit à compter du 30 octobre, vos horaires seraient de 15 H à 20 H du mardi au samedi.



Malgré mes explications et demandes réitérées, vous avez, de nouveau, le 14 novembre 2017, cru devoir prendre votre poste à 12 H, vous trouvant en pause déjeuner entre 14 H et 15 H et ce, en violation totale avec mes ordres hiérarchiques, par voie de conséquence, une mise à pied conservatoire vous a été notifiée ce jour même.



Enfin, le 4 novembre dernier, vous m'avez adressé un email m'accusant de vous avoir poussée de manière « violente », ce qui est totalement faux et mensonger, manifestant une attitude particulièrement déloyale et agressive.



Or, vous vous êtes sciemment et par pure provocation, systématiquement présentée à votre poste de travail à 12 H pour le quitter à 17 H, les 31 octobre, 2 et 3 novembre. C'est donc de manière intentionnelle et répétée que vous persistez à ne pas suivre mes consignes et à agir comme bon vous semble, sans tenir aucun compte de l'organisation de l'Institut.



Vous avez ainsi fait preuve d'un manque total de respect de l'autorité hiérarchique et de professionnalisme, qui nuit au bon fonctionnement de l'institut.



Vos manquements répétés et persistant en dépit des sanctions dont vous avez fait l'objet sont particulièrement fautifs et rendent dès lors impossible le maintien de votre contrat de travail.



Lors de l'entretien préalable, au cours duquel vous étiez assistée par un conseiller, vos explications ne m'ont pas permis de modifier l'appréciation des griefs qui vous sont reprochés.



C'est pourquoi, je me vois contrainte de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Cette décision prend effet immédiatement à la date d'envoi du présent courrier.



Je vous ferai parvenir, dans les prochains jours, à votre domicile votre certificat de travail, votre reçu de solde de tout compte et l'attestation destinée au Pôle Emploi relative à votre période d'emploi.



Je vous précise que compte tenu de la gravité des faits reprochés la période pendant laquelle vous avez fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée'.





Il convient de relever que les premiers griefs énoncés dans la lettre de licenciement ont déjà été sanctionnés par des avertissements.





Concernant le grief relatif aux violations des instructions de l'employeur



Il est reproché à ce titre à Mme [Y] des changements unilatéraux d'horaires.



Afin d'établir la matérialité des faits et la gravité de la faute reprochée à la salariée, la société Cap Orientan ne verse au débat aucun élément et ne formule aucun moyen s'agissant de ce grief ; de plus, elle ne vise dans ses écritures aucune pièce permettant de justifier de changements d'horaires effectués par la salariée et faisant ainsi échec à l'autorité hiérarchique de l'employeur.



En revanche, Mme [Y], qui invoque les dispositions de l' article L 3123-11 du code du travail imposant que toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois soit notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance, établit que le 29 octobre 2017, Madame [M][T] lui a imposé à 21h16 de modifier ses horaires de travail à compter du lendemain 30 octobre et de commencer à 15h pour finir à 20h du mardi au samedi au lieu de 12h ' 17h. (email de Mme [M][T] pièce 22).

 

Au surplus, le contrat de travail de Mme [Y] stipule un délai de prévenance de 4 jours, soit la réception d'un planning jusqu'au mercredi précédant la semaine concernée par une modification alors que la société intimée ne conteste pas valablement l'affirmation de la salariée selon laquelle, à partir du 1er août 2017, elle n'a jamais reçu de planning.



Or, en application de l'article L 3123-12 du code du travail, lorsque l'employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée de travail alors que le contrat n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.



Le grief tiré de la modification par Mme [Y] de ses horaires n'est ainsi pas fondé.





Par ailleurs, la société Cap Orientan avait épuisé son pouvoir disciplinaire par l'avertissement qu'elle avait notifié à Mme [Y] pour sa prise de congés payés au mois septembre 2017 et n'était donc plus fondée à s'en prévaloir dans le cadre du licenciement autrement que comme illustration du comportement persistant de la salariée. 





Concernant le grief relatif à une attitude déloyale et agressive de la salariée



Il est reproché à Mme [Y] d'avoir eu, le 4 novembre 2017, une attitude 'particulièrement déloyale et agressive' à l'égard de Mme [M][T] en lui adressant un e-mail dans lequel la salariée l'accuse de l'avoir poussée de manière « violente » (pièce 27 du dossier de la société Cap Orientan).



Les termes employés dans le courrier électronique en cause concernent un incident qui serait survenu le 3 novembre 2017 entre Mme [M][T] et Mme [Y], à la suite duquel celle-ci a déposé plainte contre Mme [M][T] pour violence.



Il est cependant précisément écrit pour les faits relatifs au grief énoncé ' (...) ce 3 novembre, vous m'avez une nouvelle fois molestée en me poussant violemment aux épaules à l'extérieur de l'institut. Je vous informe que suite à cette agression, l'hôpital m'a prescrit quatre jours ainsi que des soins de kinésithérapie. À ce propos je vous demande de bien vouloir contracter une mutuelle comme la loi le prévoit. Quand je pense que toutes ces discordes ne viennent que du fait que je demande simplement à ce que je sois payée et respectée en qualité de salariée en vertu du droit du travail du droit commun....'



Il en résulte que ce courrier, rédigé dans un contexte de discorde manifeste entre les parties, ne permet d'établir, ni une attitude déloyale de la salariée, ni une agressivité à l'encontre de l'employeur.



Les attestations versées aux débats par la société Cap Orientan (pièces n° 18 et 19) par lesquelles une salariée de l'entreprise et une cliente attestent que Mme [Y] était très en colère et qu'elle «est partie de l'institut en claquant la porte violemment le 3 septembre 2007 » et qu'elle a « hurlé sur la dirigeante » n'excluent pas la violence alléguée dans le courriel de la salariée et sont sans lien avec le grief précis évoqué dans la lettre de licenciement, à savoir uniquement les termes agressifs et déloyaux dudit courrier électronique du 4 septembre 2017.



Le grief n'est en conséquence pas retenu.



Il ressort de tout ce qui précède que le licenciement de Mme [Y] est sans cause réelle et sérieuse et qu'il convient d'infirmer le jugement de ce chef.





Sur les conséquences financières du licenciement :



Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de Mme [Y] concernant le rappel de salaire sur la mise à pied du 14 au 30 novembre 2017, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de licenciement.

 

Mme [Y] sollicite la confirmation de ces chefs de jugement mais demande l'infirmation sur le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis.



La société Cap Orientan ne formule aucune observation sur ces trois points.



Le jugement a fait une juste appréciation du montant de l'indemnité légale de licenciement et du rappel de salaire sur la mise à pied dont a fait l'objet Mme [Y], qui est dû, dès lors que le licenciement n'est pas fondé, comme en l'espèce.



Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.



Concernant l'indemnité compensatrice de préavis, Mme [Y] sollicite le paiement de la somme de 1 495 euros qui est la rémunération conventionnelle minimale à prendre en compte pour un temps plein.



Cette demande est fondée par application de l'article 34 de la convention collective applicable et, par infirmation du jugement sur le quantum alloué, la société Cap Orientan est condamnée à lui payer cette somme.



Concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Cap Orientan emploie habituellement plus de dix salariés et Mme [Y] avait moins d'un an d'ancienneté lors de la rupture de son contrat de travail, de sorte que s'appliquent les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoient le montant de dommages et intérêts compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau.



Si ce barème mentionne une indemnisation maximale égale à 1 mois de salaire pour une ancienneté inférieure à un an, Mme [Y] demande que lui soient alloués quatre mois de salaire dès lors qu'elle conteste l'application de ce barème en référence à l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT et à l'article 24 de la charte sociale européenne.



La cour fait sien l'avis déjà rendu par l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 17 juillet 2019 en ce sens que :

- ce barème est compatible avec les dispositions de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT, lequel n'interdit aucunement le plafonnement de l'indemnisation, reconnaissant aux Etats une marge d'appréciation,

- la charte sociale européenne n'a pas d'effet direct en droit interne et ne peut donc être invoquée.



Mme [Y] est en conséquence déboutée de sa demande de rejet de l'application du barème d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail.



Le jugement entrepris est ainsi infirmé et la société Cap Orientan condamnée à payer à l'appelante la somme de 1495 euros, soit un mois de salaire.





Sur l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur :



Au soutien de sa demande de paiement d'une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts, Mme [Y] fait valoir que l'absence de mutuelle, l'absence de rémunération en adéquation avec le travail réellement fourni, l'absence de planning, la perte de ses droits à retraite en raison d'une fausse date d'embauche, sont autant de violations des obligations contractuelles de l'employeur qui ont entraîné les préjudices moral et financier qu'elle invoque.

Elle souligne qu'il s'agissait de son premier emploi et qu'elle s'est sentie humiliée et fatiguée de toutes ces heures effectuées sans contrepartie financière.



La société Cap Orientan répond que Mme [Y] n'établit pas l'existence d'un préjudice.



Si l'appelante ne justifie pas de préjudice financier autre que celui qui est réparé par les rappels de salaire et indemnité pour travail dissimulé, les circonstances de l'espèce permettent de retenir un non-respect par l'employeur de nombreuses de ses obligations, tant dans le cadre du paiement des heures travaillées que dans l'organisation du poste, Mme [Y] ayant justifié qu'elle travaillait à temps plein alors que son contrat de travail prévoyait un temps partiel au surplus sans recevoir de planning et avec des instructions de dernière minute notamment quant au lieu de travail, alors qu'ausurplus, l'employeur lui imposait d'effectuer des heures supplémentaires.



Ces faits lui ont causé un préjudice moral, au vu des éléments produits, qu'il convient de réparer par l'allocation de la somme de 500 euros.



Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef.









Sur les dépens, frais irrépétibles, les intérêts et les documents de rupture:



Le jugement est confirmé en ce qu'il a  mis les dépens à la charge de la société Cap Orientan et l'a condamnée au paiement d'une somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il l'est également en ce qu'il a condamné la société Cap Orientan au paiement des intérêts au taux légal des sommes allouées.



Y ajoutant, les dépens d'appel sont également à la charge de la société Cap Orientan, qui est en outre condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.



Il est également rappelé que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui les alloue.



Enfin, il convient d'ordonner la remise à la salariée des bulletins de paie, de l'attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt.







PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 11 décembre 2019 en ce qu'il a :

- requalifié le contrat à temps partiel de Mme [L] [Y] en contrat à temps plein à compter du 21 février 2017,

- fixé le principe d'un rappel de salaire du 21 février au 30 novembre 2017,

- condamné la sas Cap Orientan à payer à Mme [L] [Y] la somme de 614,88 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied et la somme de 61,48 euros à titre de congés payés y afférents,

- condamné la sas Cap Orientan à payer à Madame [Y] une indemnité légale de licenciement pour la somme de 311,46 euros,

- rejeté la demande d'annulation de l'avertissment du 20 septembre 2017, 

- fixé le principe d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents,

- condamné la sas Cap Orientan à payer à Mme [L] [Y] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,

- condamné la sas Cap Orientan au paiement des intérêts au taux légal des sommes allouées

et des dépens, 



INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 11 décembre 2019 pour le surplus,



Statuant à nouveau  et y ajoutant,



DIT que le licenciement de Mme [L] [Y] est sans cause réelle et sérieuse,



DIT applicable le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail,



CONDAMNE la sas Cap Orientan à payer à Mme [L] [Y] les sommes suivantes :

- 5 072,23 euros brut à titre de rappel de salaire du 21 février au 30 novembre 2017,

- 507,22 euros brut au titre des congés payés y afférents,

- 2 834,18 euros brut au titre des heures supplémentaires du 21/02/17 au 29/07/17,

- 283,41 euros brut à titre de congés payés y afférents,

- 126,88 euros brut à titre de rappel de salaire pour des absences injustement décomptées,

- 12,68 euros brut au titre des congés payés y afférents,

- 78,88 euros brut à titre de la majoration pour jours fériés,

- 7,88 euros brut à titre de congés payés y afférents,

- 1 495 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 149,50 euros à titre de congés payés y afférents,

- 1 495 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 8 970 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,





RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire, portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui les alloue,



ANNULE les avertissements des 13 septembre 2017 et 31 octobre 2017,



DÉBOUTE Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre du caractère infondé des avertissements, 



ORDONNE la remise d'un certificat de travail rectifié concernant l'ancienneté de la salariée ainsi que la remise d'un bulletin de paie et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,



CONDAMNE la SAS Cap Orientan à verser à Mme [Y] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



REJETTE les autres demandes des parties, 

 

CONDAMNE la SAS Cap Orientan aux dépens d'appel.





LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3123-11, code du travail L3123-12, code du travail L3123-6, code du travail L3243-2, code du travail D3141-5, code du travail L3243-3, code de procedure penale 4, code du travail D3141-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-05T23:00:00.000Z.