Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 1 décembre 2022, n° 19/06983
AutreContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Exposé du litige
**** APPELANT : Monsieur [J] [V] né le 04 Février 2022 à [Localité 6] (ALBANIE) demeurant [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Arnaud DEGIOVANNI, Avocat au Barreau de VANNES INTIMÉS : Maître [S] [R], Mandataire Judiciaire, es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL ECO HOME RENOVATION en remplacement de la SCP [I], prise en la personne de Maître [N] [I] [Adresse 1] [Localité 3] L'Association UNEDIC- DÉLÉGATION AGS CGEA DE RENNES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège : [Adresse 9] [Localité 4] REPRÉSENTÉS ensemble par Me Emeric BERNERY substituant à l'audience Me Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, Avocats au Barreau de LORIENT M. [J] [V] a été embauché par la SARL ECO HOME RENOVATION par contrat à durée indéterminée de 'VRP exclusif- manager' prenant effet le 2 novembre 2015. Par lettre recommandée avec accusé réception du 27 mai 2016, la SARL ECO HOME RENOVATION a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un licenciement pour absence injustifiée depuis le 14 avril 2016. Par lettre du 16 juin 2016, M. [V] a été licencié pour faute grave. Le 26 juillet 2017, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient essentiellement pour contester son licenciement et pour un rappel de salaire. Le 4 avril 2018, a SARL ECO HOME RENOVATION a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lorient. La cour est saisie d'un appel formé le 23 octobre 2019 par M. [V] à l'encontre du jugement prononcé le 26 septembre 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Lorient a : ' Jugé le licenciement de M. [V] pour faute grave justifié, ' Débouté M. [V] de ses demandes, fins et conclusions, ' Dit que les dépens seront supportés par M. [V]. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 24 mars 2022, suivant lesquelles M. [V] demande à la cour de : ' Le dire recevable et bien fondé en son appel, ' Débouter Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ECO HOME RENOVATION ainsi que le CGEA de Rennes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, A titre principal, ' Constater l'annulation du jugement entrepris pour violation des dispositions du premier alinéa de l'article 455 du code de procédure civile, Statuant de nouveau par l'effet dévolutif de l'appel général formé par M. [V], ' Dire qu'il a exercé des fonctions de salarié cadre manager pour le compte de la SARL ECO HOME RENOVATION, ' Fixer sa créance au passif de la procédure collective de la SARL ECO HOME RENOVATION aux sommes suivantes, qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce de Lorient conformément aux dispositions de l'article L.625-6 du code de commerce : - 28.400,23 € brut à titre de rappel de salaires pour l'exercice des fonctions de cadre manager sur la période du 2 novembre 2015 au 16 juin 2016, - 2.840,02 € brut au titre des congés payés afférents, - 15.700,14 € brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, - 7.650 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 765 € brut au titre des congés payés afférents, ' Déclarer sa créance, au passif de la procédure collective de la SARL ECO HOME RENOVATION aux sommes suivantes, qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce de Lorient conformément aux dispositions de l'article L.625-6 du code de commerce, opposable au CGEA de Rennes : - 28.400,23 € brut à titre de rappel de salaires pour l'exercice des fonctions de cadre manager sur la période du 2 novembre 2015 au 16 juin 2016, - 2.840,02 € brut au titre des congés payés afférents, - 15.700,14 € brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, - 7.650 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 765 € brut au titre des congés payés afférents, ' Ordonner à Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ECO HOME RENOVATION, d'établir un bulletin de paie, un solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes et ce sous une astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ' Dire que M. [V] a exercé des fonctions de salarié VRP exclusif pour le compte de la SARL ECO HOME RENOVATION, ' Fixer sa créance au passif de la procédure collective de la SARL ECO HOME RENOVATION aux sommes suivantes, qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce de Lorient conformément aux dispositions de l'article L.625-6 du code de commerce : - 2.616,79 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 261,67 € au titre des congés payés afférents, - 17.989,15 € brut au titre des commissions dues pour la période de novembre 2015 à juin 2016, - 1.789,91 € au titre des congés payés afférents, - 95.083,68 € au titre de l'indemnité de clientèle, ' Déclarer sa créance, au passif de la procédure collective de la SARL ECO HOME RENOVATION aux sommes suivantes, qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce de Lorient conformément aux dispositions de l'article L.625-6 du code de commerce, opposable au CGEA de Rennes : - 2.616,79 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 261,67 € au titre des congés payés afférents, - 17.989,15 € brut au titre des commissions dues pour la période de novembre 2015 à juin 2016, - 1.789,91 € au titre des congés payés afférents, - 95.083,68 € au titre de l'indemnité de clientèle, ' Ordonner à Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ECO HOME RENOVATION, d'établir un bulletin de paie, un solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes et ce sous une astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, A titre subsidiaire, ' Réformer en totalité le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Statuant de nouveau par l'effet dévolutif de l'appel général formé par M. [V], ' Dire qu'il a exercé des fonctions de salarié cadre manager pour le compte de la SARL ECO HOME RENOVATION, ' Fixer sa créance au passif de la procédure collective de la SARL ECO HOME RENOVATION aux sommes suivantes, qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce de Lorient conformément aux dispositions de l'article L.625-6 du code de commerce : - 28.400,23 € brut à titre de rappel de salaires pour l'exercice des fonctions de cadre manager sur la période du 2 novembre 2015 au 16 juin 2016, - 2.840,02 € brut au titre des congés payés afférents, - 15.700,14 € brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, - 7.650 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 765 € brut au titre des congés payés afférents, ' Déclarer sa créance, au passif de la procédure collective de la SARL ECO HOME RENOVATION aux sommes suivantes, qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce de Lorient conformément aux dispositions de l'article L.625-6 du code de commerce, opposable au CGEA de Rennes : - 28.400,23 € brut à titre de rappel de salaires pour l'exercice des fonctions de cadre manager sur la période du 2 novembre 2015 au 16 juin 2016, - 2.840,02 € brut au titre des congés payés afférents, - 15.700,14 € brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, - 7.650 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 765 € brut au titre des congés payés afférents, ' Ordonner à Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ECO HOME RENOVATION, d'établir un bulletin de paie, un solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes et ce sous une astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ' Dire que M. [V] a exercé des fonctions de salarié VRP exclusif pour le compte de la SARL ECO HOME RENOVATION, ' Fixer sa créance au passif de la procédure collective de la SARL ECO HOME RENOVATION aux sommes suivantes, qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce de Lorient conformément aux dispositions de l'article L.625-6 du code de commerce : - 2.616,79 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 261,67 € au titre des congés payés afférents, - 17.989,15 € brut au titre des commissions dues pour la période de novembre 2015 à juin 2016, - 1.789,91 € au titre des congés payés afférents, - 95.083,68 € au titre de l'indemnité de clientèle, ' Déclarer sa créance, au passif de la procédure collective de la SARL ECO HOME RENOVATION aux sommes suivantes, qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce de Lorient conformément aux dispositions de l'article L.625-6 du code de commerce, opposable au CGEA de Rennes : - 2.616,79 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 261,67 € au titre des congés payés afférents, - 17.989,15 € brut au titre des commissions dues pour la période de novembre 2015 à juin 2016, - 1.789,91 € au titre des congés payés afférents, - 95.083,68 € au titre de l'indemnité de clientèle, ' Ordonner à Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ECO HOME RENOVATION, d'établir un bulletin de paie, un solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes et ce sous une astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause, ' Ordonner à la Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ECO HOME RENOVATION, de remettre à M. [V] tous les documents écrits permettant de déterminer le montant exact de la totalité des commissions dues au titre de l'exécution de son contrat de travail VRP pour la période du 2 novembre 2015 au 16 juin 2016, ' Ordonner à Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ECO HOME RENOVATION, d'établir un bulletin de paie, un solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes et ce sous une astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ' Dire qu'il devra bénéficier de la garantie du CGEA de Rennes, ' Dire qu'en l'absence de fonds disponibles, le CGEA de Rennes sera tenu de procéder à l'avance de la créance due à M. [V] dans les limites de sa garantie, ' Fixer et déclarer la créance de M. [V] au passif de la procédure collective de la SARL ECO HOME RENOVATION à la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui sera inscrite sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce de Lorient conformément aux dispositions de l'article L.625-6 du code de commerce, ' Débouter Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ECO HOME RENOVATION ainsi que le CGEA de Rennes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ' Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL ECO HOME RENOVATION. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 30 mars 2020, suivant lesquelles Maître [R], mandataire liquidateur de la SARL ECO HOME RENOVATION, demande à la cour de : ' Débouter M. [V] de ses demandes, fins et conclusions, ' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, ' Condamner M. [V] aux dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 30 mars 2020, suivant lesquelles le CGEA de Rennes demande à la cour de : ' Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA de Rennes en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus à l'article L.3253-17 du code du travail, ' Débouter M. [V] de ses demandes, fins et conclusions, ' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, ' Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge du CGEA de Rennes. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2022. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d'annulation du jugement pour défaut de motivation M. [V] sollicite l'annulation du jugement dont appel pour défaut de motivation. Il fait valoir que le conseil de prud'hommes dans son jugement n'a pas statué sur sa demande d'ordonner au liquidateur judiciaire de lui remettre tous les documents écrits permettant de déterminer le montant exact de la totalité des commissions dues au titre de l'exécution de son contrat de travail VRP pour la période du 2 novembre 2015 au 16 juin 2016. Les organes de la procédure collective considèrent qu'il n'existe pas de défaut de motivation. Il ressort de l'article 455, alinéa 1er du code de procédure civile dans sa version applicable au litige que le jugement doit, après avoir exposé succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, être motivé. Cette disposition doit être observée à peine de nullité, comme l'énonce l'article 458 du même code. En l'occurrence, le contenu du jugement déféré permet de retenir une motivation en ce qu'il a retenu 'que Monsieur [J] [V] n'apporte pas la preuve que les chantiers aient été réalisés et que les commissions ne lui ont pas été versées' que Monsieur [J] [V] ne fournit pas un document suffisant justifiant de la répartition des commissions réclamées'. Ainsi, le jugement contient une motivation ayant permis de donner une solution au litige. Par ailleurs, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il convient en revanche de vérifier, dans le cadre de l'appel, si cette motivation est pertinente au vu des moyens et pièces des parties. Il n'y a donc pas lieu d'annuler le jugement rendu le 26 septembre 2019. Sur l'exercice de fonctions de cadre salarié et de rappel de salaire Pour infirmation à ce titre, M. [V] soutient avoir conclu un contrat de travail avec la SARL ECO HOME RENOVATION où il exerce des fonctions non seulement de VRP mais aussi de manager. Il revendique une rémunération au titre de ses fonctions de VRP mais également en fonction de son statut de salarié cadre. S'appuyant sur la convention collective, il prétend relever de la position C, cadre, 1er échelon, coefficient 130, avec un salaire minima mensuel de 3814 € et sur cette base il revendique un rappel de salaire de manager pour la période du 2 novembre 2015 au 16 juin 2016, à hauteur de 28.400,23 €. Pour confirmation le CGEA de Rennes et Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société répliquent, pour l'essentiel, que le statut de voyageur-représentant- placier est compatible avec l'exercice de fonctions de chef d'agence et que M. [V] a perçu une rémunération globale selon les termes prévus à l'article 8 de son contrat de travail. Selon l'article L.7311-3 du code du travail : Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui : 1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; 2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ; 3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ; 4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant : a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat; b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ; c) Le taux des rémunérations. Si une seule des conditions légales fait défaut, le statut de VRP n'est pas applicable. Par ailleurs, si en application de l'article L.7311-2 du code du travail l'exercice d'autres activités pour le compte de l'employeur, conjointement à la représentation, ne fait pas perdre au salarié le bénéfice du statut légal de VRP, ce n'est qu'à la condition que ces dernières demeurent accessoires par rapport à la représentation, laquelle doit rester l'activité principale. Si le salarié se voit confier des activités mixtes, il appartient aux juges du fond de rechercher quelle est l'activité principale du salarié. Il résulte des pièces que le contrat de travail signé par M. [V] est un contrat de travail de 'VRP exclusif- manager'. L'article 2 de du contrat de travail mentionne qu'il 'est chargé de représentation des articles ci-après désignés, au nom et pour le compte de la société ECO HOME RENOVATION : - menuiserie d'intérieur et d'extérieur, - aménagement extérieur, - aménagement intérieur, - chauffage (poêle et chauffage électrique). Et à l'article 6du contrat relatif à ses obligations professionnelles, il est stipulé qu'en 'complément de sa mission de VRP exclusif, Monsieur [V] assume les fonctions et responsabilités de manager en charge de l'animation des ventes, de l'équipe commerciale de la société rattachée au site de [Localité 8]'. Enfin, au titre de sa rémunération, l'article 8 de son contrat de travail prévoit la perception: - une partie fixe mensuelle de 800 € brut, - une commission de 10 % sur le chiffre d'affaires HT définitivement encaissé réalisé par lui-même, - une commission de 1 % sur le chiffre d'affaires HT définitivement encaissé par la force de vente du secteur d'activité dont il a la charge. Il résulte de ces éléments contractuels que M. [V] a accepté de signer son contrat de travail dans lequel il était prévu qu'il exercerait la profession de VRP exclusif mais également qu'il assumerait des fonctions de manager en charge d'une équipe commerciale en percevant une rémunération globale. La cour observe que si M. [V] prétend avoir exercé des fonctions de cadre au sein de la société et d'avoir effectué un certain nombre de tâches à ce titre, telles que l'ouverture de l'établissement de [Localité 7], la gestion quotidienne, la création des comptes clients et la réception des clients, force est de constater qu'il n'apporte aucune démonstration de ces tâches au sein de la SARL ECO HOME RENOVATION. La seule production par M. [V] d'un devis 'la Goutte d'Eau' du 4 janvier 2016 pour une prestation de nettoyage, portant son nom, pour établir qu'il a en charge des tâches de gestion n'est pas de nature à démontrer que son activité de manager constituait sa principale activité. Ainsi, faute pour M. [V] d'établir que son activité de manager était prépondérante, il doit être débouté de sa demande de requalification du contrat de travail de VRP en contrat de droit commun. Le jugement est confirmé de ce chef. Compte tenu des observations qui précèdent, M. [V] qui fonde sa demande de rappel de salaires sur la requalification de son contrat de travail en contrat de droit commun, doit être débouté de ses demandes de rappel de salaire et des congés payés y afférents, par voie de confirmation du jugement. Sur la rupture du contrat de travail Pour infirmation, M. [V] soutient pour l'essentiel que la faute grave n'est pas caractérisée car c'est l'employeur qui a refusé de lui fournir du travail et a rendu impossible son accès au lieu de travail. Pour confirmation, le CGEA de Rennes et Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ECO HOME RÉNOVATION rétorquent que le licenciement pour faute grave est justifié par l'abandon de poste du salarié ayant affecté le bon fonctionnement de l'entreprise. En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils retiennent qu'aucun d'entre eux ne présente de caractère fautif. En l'espèce, les faits reprochés au salarié selon la lettre de licenciement datée du 9 juin 2017 (pièce n°8 du salarié) sont les suivants : ' (...) Nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants : * Lors d'un entretien téléphonique le 8 avril 2016, vous nous avez informés de votre intention de quitter notre société suite à la démission des deux commerciaux. * Par courrier du 14 avril 2016, vous avez sollicité la rupture conventionnelle homologuée de votre contrat de travail. * Par un deuxième courrier du 14 avril 2016, vous avez confirmé votre demande de rupture conventionnelle homologuée, tout en invoquant la 'fermeture définitive de l'agence de [Localité 8]'. Il n'a jamais été question de fermer l'agence de [Localité 7]/[Localité 8]. Nous sommes actuellement en phase de recrutement suite à la démission des deux commerciaux. * Cependant, nous n'étions pas hostiles à la rupture conventionnelle homologuée de votre contrat de travail, raison pour laquelle nous vous avons invité à en discuter à une première réunion fixée le 29 avril 2016. Vous ne vous êtes pas présenté à cette réunion. Nous vous avons en conséquence invité à une deuxième réunion, fixée le 17 mai 2016. Là encore, vous ne vous êtes pas présenté à cette réunion. *Vous êtes injoignable depuis le 14 avril 2016 au téléphone : vous ne répondez plus à nos appels téléphoniques. Nous avons tenté de vous joindre à plusieurs reprises pour vous remettre la nouvelle clef de l'agence (la vieille clef a été cassée dans le barillet par un poseur), qui a été changée le 9 mai 2016. En vain. En réalité, vous ne travaillez plus depuis le 14 avril 2016. Ainsi, vous n'avez pas contacté les candidats dont nous vous avons adressé les curriculum vitae (en vue d'un recrutement). De la même manière, les clients de la société se plaignent de vous laisser des messages, sans être recontactés. * Lors de l'entretien préalable du 9 juin 2016 vous n'avez pas contesté votre absence depuis le 14 avril 2016, mais vous avez expliqué que nous vous empêchions de travailler depuis cette date en raison du changement de clef, rendant inaccessibles les locaux de l'agence. C'est faux. Le barillet a été changé le 9 mai 2016. Vous pouviez donc utiliser votre clef du 14 avril au 9 mai 2016. En toute hypothèse, à compter du 9 mai 2016, vous pouviez toujours accéder aux locaux de l'agence par la porte de l'atelier dont la clef n'a pas été changée. Lors de l'entretien préalable, nous avons souhaité vous remettre la nouvelle clef de l'agence. Compte tenu de votre réticence à la prendre, le Conseiller du salarié, Monsieur [D], a insisté en vous disant que vous n'aviez pas le choix. C'est la raison pour laquelle vous êtes à nouveau présent à votre poste de travail depuis le vendredi 10 juin 2016. Compte tenu de votre absence injustifiée du 14 avril au 9 juin 2016, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave'. Dans un premier courrier adressé à la SARL ECO HOME RENOVATION le 14 avril 2016, M. [V] a clairement exprimé son intention de mettre fin à son contrat de travail, sollicitant de son employeur une rupture conventionnelle puisqu'il a écrit 'j'envisage de quitter les fonctions que j'exerce actuellement. Je souhaite en effet mettre fin à mon contrat de travail'. Dans un deuxième courrier adressé à la SARL ECO HOME RENOVATION le même jour, M. [V] confirme cette volonté de quitter l'entreprise par le recours à une rupture conventionnelle et en invoquant une fermeture de la société, sans pour autant apporter le moindre élément à ce sujet puisque le courrier de son conseil du 17 mai 2016 lequel indique 'le 8 avril 2016, vous avez informé Monsieur [V] de votre intention de fermer définitivement l'agence de [Localité 8]' est insuffisant à établir cette volonté de fermeture de la part de l'employeur. M. [V] a confirmé sa position de départ par le fait qu'il ne s'est pas présenté à deux reprises aux entretiens préalables fixés le 29 avril 2016 et le 17 mai 2016 par son employeur pour discuter d'une rupture conventionnelle. Pour tenter de démontrer que son absence ne serait pas de son fait, M. [V] prétend que l'employeur aurait changé le barillet de la serrure de l'agence le 14 avril 2016. A cet égard, il sera observé que si le barillet de la grille a effectivement été remplacé c'est à une date ultérieure à celle du 14 avril puisque M. [X], menuisier de l'entreprise qui a procédé au changement, atteste qu'il était en déplacement le 14 avril 2016 et qu'il 'a changé le barillet du dépôt de [Localité 8]'. Il sera observé, en outre, que l'employeur dans sa lettre du 27 mai 2016 adressée à M. [V] indique ' nous avons tenté de vous joindre à plusieurs reprises pour vous remettre la nouvelle clé de l'agence'. Ces écrits témoignent de l'absence de réelle volonté du salarié de regagner son poste de travail. Il résulte de l'ensemble de ces éléments un refus réitéré de reprendre son poste qui rendait impossible le maintien de M. [V] dans l'entreprise. La décision attaquée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement pour faute grave était justifié et en ce qu'elle a débouté le salarié de ses demandes financières. Sur le rappel de commissions Suivant l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. C'est donc au salarié d'apporter la preuve des rappels de commissions dont il sollicite le paiement, eu égard à ceux qui lui ont été payés. Au titre de sa rémunération, l'article 8 du contrat de travail de M. [V] prévoit notamment la perception outre d'une partie fixe : - une commission de 10 % sur le chiffre d'affaires HT définitivement encaissé réalisé par lui-même, - une commission de 1 % sur le chiffre d'affaires HT définitivement encaissé par la force de vente du secteur d'activité dont il a la charge. En l'espèce, M. [V] sollicite la somme de 17.708,76 € de rappel de commissions pour la période de décembre 2015 à avril 2016. Les bulletins de salaire versés à la procédure permettent d'établir qu'il a perçu des avances de commissions personnelles et au titre de la force de vente du magasin à hauteur de 9.077,81 € pour la période visée. Il sera observé que suivant les dispositions contractuelles le salarié perçoit une commission de 10 % sur le chiffre d'affaires HT définitivement encaissé, réalisé par lui, avec la clientèle qu'il est habilité à visiter. M. [V] ne produit aucun élément sur le chiffre d'affaire encaissé, d'autant plus qu'il reconnaît que des bons commandes ont été réalisés avec d'autre commerciaux de l'entreprise. S'agissant d'un VRP dont la rémunération résulte d'éléments variables nécessitant une vérification de la part du salarié, il lui appartenait au mois le mois de présenter ses observations concernant les commissions qu'il prétendait ne pas lui avoir été payées, ce qu'il n'a pas fait La cour considère que les estimations faites par le salarié ne permettent pas déterminer les commissions auxquelles il a droit en application des dispositions contractuelles, sans qu'il soit nécessaire à l'employeur de produire un quelconque élément à ce titre. Il sera débouté de sa demande et le jugement confirmé à ce titre. Sur l'indemnité de clientèle M. [V] réclame la somme de 95.083,68 € à ce titre. L'employeur rétorque que le salarié ne peut pas solliciter une telle indemnité compte tenu de sa faute grave. En vertu de l'article L. 7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le VRP a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. L'indemnité de clientèle a ainsi pour but d'assurer au représentant, dont le contrat a été résilié par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, la réparation du préjudice que lui cause son départ en lui faisant perdre pour l'avenir le bénéfice de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. En l'espèce, compte tenu du comportement fautif de M. [V] lié à son abandon de poste, l'indemnité de clientèle n'est pas due. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'il est dit au dispositif. * * * *
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME le jugement entrepris ; Y ajoutant DÉBOUTE M. [J] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [V] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°513 N° RG 19/06983 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QGIK M. [J] [V] C/ - Me [S] [R] (Liquidation judiciaire de la SARL ECO HOME RENOVATION) - Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS-CGEA de RENNES Confirmation Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 1er DECEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Septembre 2022 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame Natacha BONNEAU, médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [J] [V] né le 04 Février 2022 à [Localité 6] (ALBANIE) demeurant [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Arnaud DEGIOVANNI, Avocat au Barreau de VANNES INTIMÉS : Maître [S] [R], Mandataire Judiciaire, es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL ECO HOME RENOVATION en remplacement de la SCP [I], prise en la personne de Maître [N] [I] [Adresse 1] [Localité 3] L'Association UNEDIC- DÉLÉGATION AGS CGEA DE RENNES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège : [Adresse 9] [Localité 4] REPRÉSENTÉS ensemble par Me Emeric BERNERY substituant à l'audience Me Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, Avocats au Barreau de LORIENT M. [J] [V] a été embauché par la SARL ECO HOME RENOVATION par contrat à durée indéterminée de 'VRP exclusif- manager' prenant effet le 2 novembre 2015. Par lettre recommandée avec accusé réception du 27 mai 2016, la SARL ECO HOME RENOVATION a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un licenciement pour absence injustifiée depuis le 14 avril 2016. Par lettre du 16 juin 2016, M. [V] a été licencié pour faute grave. Le 26 juillet 2017, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient essentiellement pour contester son licenciement et pour un rappel de salaire. Le 4 avril 2018, a SARL ECO HOME RENOVATION a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lorient. La cour est saisie d'un appel formé le 23 octobre 2019 par M. [V] à l'encontre du jugement prononcé le 26 septembre 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Lorient a : ' Jugé le licenciement de M. [V] pour faute grave justifié, ' Débouté M. [V] de ses demandes, fins et conclusions, ' Dit que les dépens seront supportés par M. [V]. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 24 mars 2022, suivant lesquelles M. [V] demande à la cour de : ' Le dire recevable et bien fondé en son appel, ' Débouter Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ECO HOME RENOVATION ainsi que le CGEA de Rennes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, A titre principal, ' Constater l'annulation du jugement entrepris pour violation des dispositions du premier alinéa de l'article 455 du code de procédure civile, Statuant de nouveau par l'effet dévolutif de l'appel général formé par M. [V], ' Dire qu'il a exercé des fonctions de salarié cadre manager pour le compte de la SARL ECO HOME RENOVATION, ' Fixer sa créance au passif de la procédure collective de la SARL ECO HOME RENOVATION aux sommes suivantes, qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce de Lorient conformément aux dispositions de l'article L.625-6 du code de commerce : - 28.400,23 € brut à titre de rappel de salaires pour l'exercice des fonctions de cadre manager sur la période du 2 novembre 2015 au 16 juin 2016, - 2.840,02 € brut au titre des congés payés afférents, - 15.700,14 € brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, - 7.650 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 765 € brut au titre des congés payés afférents, ' Déclarer sa créance, au passif de la procédure collective de la SARL ECO HOME RENOVATION aux sommes suivantes, qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce de Lorient conformément aux dispositions de l'article L.625-6 du code de commerce, opposable au CGEA de Rennes : - 28.400,23 € brut à titre de rappel de salaires pour l'exercice des fonctions de cadre manager sur la période du 2 novembre 2015 au 16 juin 2016, - 2.840,02 € brut au titre des congés payés afférents, - 15.700,14 € brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, - 7.650 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 765 € brut au titre des congés payés afférents, ' Ordonner à Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ECO HOME RENOVATION, d'établir un bulletin de paie, un solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes et ce sous une astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ' Dire que M. [V] a exercé des fonctions de salarié VRP exclusif pour le compte de la SARL ECO HOME RENOVATION, ' Fixer sa créance au passif de la procédure collective de la SARL ECO HOME RENOVATION aux sommes suivantes, qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce de Lorient conformément aux dispositions de l'article L.625-6 du code de commerce : - 2.616,79 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 261,67 € au titre des congés payés afférents, - 17.989,15 € brut au titre des commissions dues pour la période de novembre 2015 à juin 2016, - 1.789,91 € au titre des congés payés afférents, - 95.083,68 € au titre de l'indemnité de clientèle, ' Déclarer sa créance, au passif de la procédure collective de la SARL ECO HOME RENOVATION aux sommes suivantes, qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce de Lorient conformément aux dispositions de l'article L.625-6 du code de commerce, opposable au CGEA de Rennes : - 2.616,79 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 261,67 € au titre des congés payés afférents, - 17.989,15 € brut au titre des commissions dues pour la période de novembre 2015 à juin 2016, - 1.789,91 € au titre des congés payés afférents, - 95.083,68 € au titre de l'indemnité de clientèle, ' Ordonner à Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ECO HOME RENOVATION, d'établir un bulletin de paie, un solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes et ce sous une astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, A titre subsidiaire, ' Réformer en totalité le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Statuant de nouveau par l'effet dévolutif de l'appel général formé par M. [V], ' Dire qu'il a exercé des fonctions de salarié cadre manager pour le compte de la SARL ECO HOME RENOVATION, ' Fixer sa créance au passif de la procédure collective de la SARL ECO HOME RENOVATION aux sommes suivantes, qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce de Lorient conformément aux dispositions de l'article L.625-6 du code de commerce : - 28.400,23 € brut à titre de rappel de salaires pour l'exercice des fonctions de cadre manager sur la période du 2 novembre 2015 au 16 juin 2016, - 2.840,02 € brut au titre des congés payés afférents, - 15.700,14 € brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, - 7.650 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 765 € brut au titre des congés payés afférents, ' Déclarer sa créance, au passif de la procédure collective de la SARL ECO HOME RENOVATION aux sommes suivantes, qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce de Lorient conformément aux dispositions de l'article L.625-6 du code de commerce, opposable au CGEA de Rennes : - 28.400,23 € brut à titre de rappel de salaires pour l'exercice des fonctions de cadre manager sur la période du 2 novembre 2015 au 16 juin 2016, - 2.840,02 € brut au titre des congés payés afférents, - 15.700,14 € brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, - 7.650 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 765 € brut au titre des congés payés afférents, ' Ordonner à Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ECO HOME RENOVATION, d'établir un bulletin de paie, un solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes et ce sous une astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ' Dire que M. [V] a exercé des fonctions de salarié VRP exclusif pour le compte de la SARL ECO HOME RENOVATION, ' Fixer sa créance au passif de la procédure collective de la SARL ECO HOME RENOVATION aux sommes suivantes, qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce de Lorient conformément aux dispositions de l'article L.625-6 du code de commerce : - 2.616,79 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 261,67 € au titre des congés payés afférents, - 17.989,15 € brut au titre des commissions dues pour la période de novembre 2015 à juin 2016, - 1.789,91 € au titre des congés payés afférents, - 95.083,68 € au titre de l'indemnité de clientèle, ' Déclarer sa créance, au passif de la procédure collective de la SARL ECO HOME RENOVATION aux sommes suivantes, qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce de Lorient conformément aux dispositions de l'article L.625-6 du code de commerce, opposable au CGEA de Rennes : - 2.616,79 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 261,67 € au titre des congés payés afférents, - 17.989,15 € brut au titre des commissions dues pour la période de novembre 2015 à juin 2016, - 1.789,91 € au titre des congés payés afférents, - 95.083,68 € au titre de l'indemnité de clientèle, ' Ordonner à Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ECO HOME RENOVATION, d'établir un bulletin de paie, un solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes et ce sous une astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause, ' Ordonner à la Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ECO HOME RENOVATION, de remettre à M. [V] tous les documents écrits permettant de déterminer le montant exact de la totalité des commissions dues au titre de l'exécution de son contrat de travail VRP pour la période du 2 novembre 2015 au 16 juin 2016, ' Ordonner à Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ECO HOME RENOVATION, d'établir un bulletin de paie, un solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes et ce sous une astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ' Dire qu'il devra bénéficier de la garantie du CGEA de Rennes, ' Dire qu'en l'absence de fonds disponibles, le CGEA de Rennes sera tenu de procéder à l'avance de la créance due à M. [V] dans les limites de sa garantie, ' Fixer et déclarer la créance de M. [V] au passif de la procédure collective de la SARL ECO HOME RENOVATION à la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui sera inscrite sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce de Lorient conformément aux dispositions de l'article L.625-6 du code de commerce, ' Débouter Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ECO HOME RENOVATION ainsi que le CGEA de Rennes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ' Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL ECO HOME RENOVATION. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 30 mars 2020, suivant lesquelles Maître [R], mandataire liquidateur de la SARL ECO HOME RENOVATION, demande à la cour de : ' Débouter M. [V] de ses demandes, fins et conclusions, ' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, ' Condamner M. [V] aux dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 30 mars 2020, suivant lesquelles le CGEA de Rennes demande à la cour de : ' Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA de Rennes en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus à l'article L.3253-17 du code du travail, ' Débouter M. [V] de ses demandes, fins et conclusions, ' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, ' Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge du CGEA de Rennes. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2022. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS Sur la demande d'annulation du jugement pour défaut de motivation M. [V] sollicite l'annulation du jugement dont appel pour défaut de motivation. Il fait valoir que le conseil de prud'hommes dans son jugement n'a pas statué sur sa demande d'ordonner au liquidateur judiciaire de lui remettre tous les documents écrits permettant de déterminer le montant exact de la totalité des commissions dues au titre de l'exécution de son contrat de travail VRP pour la période du 2 novembre 2015 au 16 juin 2016. Les organes de la procédure collective considèrent qu'il n'existe pas de défaut de motivation. Il ressort de l'article 455, alinéa 1er du code de procédure civile dans sa version applicable au litige que le jugement doit, après avoir exposé succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, être motivé. Cette disposition doit être observée à peine de nullité, comme l'énonce l'article 458 du même code. En l'occurrence, le contenu du jugement déféré permet de retenir une motivation en ce qu'il a retenu 'que Monsieur [J] [V] n'apporte pas la preuve que les chantiers aient été réalisés et que les commissions ne lui ont pas été versées' que Monsieur [J] [V] ne fournit pas un document suffisant justifiant de la répartition des commissions réclamées'. Ainsi, le jugement contient une motivation ayant permis de donner une solution au litige. Par ailleurs, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il convient en revanche de vérifier, dans le cadre de l'appel, si cette motivation est pertinente au vu des moyens et pièces des parties. Il n'y a donc pas lieu d'annuler le jugement rendu le 26 septembre 2019. Sur l'exercice de fonctions de cadre salarié et de rappel de salaire Pour infirmation à ce titre, M. [V] soutient avoir conclu un contrat de travail avec la SARL ECO HOME RENOVATION où il exerce des fonctions non seulement de VRP mais aussi de manager. Il revendique une rémunération au titre de ses fonctions de VRP mais également en fonction de son statut de salarié cadre. S'appuyant sur la convention collective, il prétend relever de la position C, cadre, 1er échelon, coefficient 130, avec un salaire minima mensuel de 3814 € et sur cette base il revendique un rappel de salaire de manager pour la période du 2 novembre 2015 au 16 juin 2016, à hauteur de 28.400,23 €. Pour confirmation le CGEA de Rennes et Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société répliquent, pour l'essentiel, que le statut de voyageur-représentant- placier est compatible avec l'exercice de fonctions de chef d'agence et que M. [V] a perçu une rémunération globale selon les termes prévus à l'article 8 de son contrat de travail. Selon l'article L.7311-3 du code du travail : Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui : 1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; 2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ; 3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ; 4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant : a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat; b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ; c) Le taux des rémunérations. Si une seule des conditions légales fait défaut, le statut de VRP n'est pas applicable. Par ailleurs, si en application de l'article L.7311-2 du code du travail l'exercice d'autres activités pour le compte de l'employeur, conjointement à la représentation, ne fait pas perdre au salarié le bénéfice du statut légal de VRP, ce n'est qu'à la condition que ces dernières demeurent accessoires par rapport à la représentation, laquelle doit rester l'activité principale. Si le salarié se voit confier des activités mixtes, il appartient aux juges du fond de rechercher quelle est l'activité principale du salarié. Il résulte des pièces que le contrat de travail signé par M. [V] est un contrat de travail de 'VRP exclusif- manager'. L'article 2 de du contrat de travail mentionne qu'il 'est chargé de représentation des articles ci-après désignés, au nom et pour le compte de la société ECO HOME RENOVATION : - menuiserie d'intérieur et d'extérieur, - aménagement extérieur, - aménagement intérieur, - chauffage (poêle et chauffage électrique). Et à l'article 6du contrat relatif à ses obligations professionnelles, il est stipulé qu'en 'complément de sa mission de VRP exclusif, Monsieur [V] assume les fonctions et responsabilités de manager en charge de l'animation des ventes, de l'équipe commerciale de la société rattachée au site de [Localité 8]'. Enfin, au titre de sa rémunération, l'article 8 de son contrat de travail prévoit la perception: - une partie fixe mensuelle de 800 € brut, - une commission de 10 % sur le chiffre d'affaires HT définitivement encaissé réalisé par lui-même, - une commission de 1 % sur le chiffre d'affaires HT définitivement encaissé par la force de vente du secteur d'activité dont il a la charge. Il résulte de ces éléments contractuels que M. [V] a accepté de signer son contrat de travail dans lequel il était prévu qu'il exercerait la profession de VRP exclusif mais également qu'il assumerait des fonctions de manager en charge d'une équipe commerciale en percevant une rémunération globale. La cour observe que si M. [V] prétend avoir exercé des fonctions de cadre au sein de la société et d'avoir effectué un certain nombre de tâches à ce titre, telles que l'ouverture de l'établissement de [Localité 7], la gestion quotidienne, la création des comptes clients et la réception des clients, force est de constater qu'il n'apporte aucune démonstration de ces tâches au sein de la SARL ECO HOME RENOVATION. La seule production par M. [V] d'un devis 'la Goutte d'Eau' du 4 janvier 2016 pour une prestation de nettoyage, portant son nom, pour établir qu'il a en charge des tâches de gestion n'est pas de nature à démontrer que son activité de manager constituait sa principale activité. Ainsi, faute pour M. [V] d'établir que son activité de manager était prépondérante, il doit être débouté de sa demande de requalification du contrat de travail de VRP en contrat de droit commun. Le jugement est confirmé de ce chef. Compte tenu des observations qui précèdent, M. [V] qui fonde sa demande de rappel de salaires sur la requalification de son contrat de travail en contrat de droit commun, doit être débouté de ses demandes de rappel de salaire et des congés payés y afférents, par voie de confirmation du jugement. Sur la rupture du contrat de travail Pour infirmation, M. [V] soutient pour l'essentiel que la faute grave n'est pas caractérisée car c'est l'employeur qui a refusé de lui fournir du travail et a rendu impossible son accès au lieu de travail. Pour confirmation, le CGEA de Rennes et Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ECO HOME RÉNOVATION rétorquent que le licenciement pour faute grave est justifié par l'abandon de poste du salarié ayant affecté le bon fonctionnement de l'entreprise. En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils retiennent qu'aucun d'entre eux ne présente de caractère fautif. En l'espèce, les faits reprochés au salarié selon la lettre de licenciement datée du 9 juin 2017 (pièce n°8 du salarié) sont les suivants : ' (...) Nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants : * Lors d'un entretien téléphonique le 8 avril 2016, vous nous avez informés de votre intention de quitter notre société suite à la démission des deux commerciaux. * Par courrier du 14 avril 2016, vous avez sollicité la rupture conventionnelle homologuée de votre contrat de travail. * Par un deuxième courrier du 14 avril 2016, vous avez confirmé votre demande de rupture conventionnelle homologuée, tout en invoquant la 'fermeture définitive de l'agence de [Localité 8]'. Il n'a jamais été question de fermer l'agence de [Localité 7]/[Localité 8]. Nous sommes actuellement en phase de recrutement suite à la démission des deux commerciaux. * Cependant, nous n'étions pas hostiles à la rupture conventionnelle homologuée de votre contrat de travail, raison pour laquelle nous vous avons invité à en discuter à une première réunion fixée le 29 avril 2016. Vous ne vous êtes pas présenté à cette réunion. Nous vous avons en conséquence invité à une deuxième réunion, fixée le 17 mai 2016. Là encore, vous ne vous êtes pas présenté à cette réunion. *Vous êtes injoignable depuis le 14 avril 2016 au téléphone : vous ne répondez plus à nos appels téléphoniques. Nous avons tenté de vous joindre à plusieurs reprises pour vous remettre la nouvelle clef de l'agence (la vieille clef a été cassée dans le barillet par un poseur), qui a été changée le 9 mai 2016. En vain. En réalité, vous ne travaillez plus depuis le 14 avril 2016. Ainsi, vous n'avez pas contacté les candidats dont nous vous avons adressé les curriculum vitae (en vue d'un recrutement). De la même manière, les clients de la société se plaignent de vous laisser des messages, sans être recontactés. * Lors de l'entretien préalable du 9 juin 2016 vous n'avez pas contesté votre absence depuis le 14 avril 2016, mais vous avez expliqué que nous vous empêchions de travailler depuis cette date en raison du changement de clef, rendant inaccessibles les locaux de l'agence. C'est faux. Le barillet a été changé le 9 mai 2016. Vous pouviez donc utiliser votre clef du 14 avril au 9 mai 2016. En toute hypothèse, à compter du 9 mai 2016, vous pouviez toujours accéder aux locaux de l'agence par la porte de l'atelier dont la clef n'a pas été changée. Lors de l'entretien préalable, nous avons souhaité vous remettre la nouvelle clef de l'agence. Compte tenu de votre réticence à la prendre, le Conseiller du salarié, Monsieur [D], a insisté en vous disant que vous n'aviez pas le choix. C'est la raison pour laquelle vous êtes à nouveau présent à votre poste de travail depuis le vendredi 10 juin 2016. Compte tenu de votre absence injustifiée du 14 avril au 9 juin 2016, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave'. Dans un premier courrier adressé à la SARL ECO HOME RENOVATION le 14 avril 2016, M. [V] a clairement exprimé son intention de mettre fin à son contrat de travail, sollicitant de son employeur une rupture conventionnelle puisqu'il a écrit 'j'envisage de quitter les fonctions que j'exerce actuellement. Je souhaite en effet mettre fin à mon contrat de travail'. Dans un deuxième courrier adressé à la SARL ECO HOME RENOVATION le même jour, M. [V] confirme cette volonté de quitter l'entreprise par le recours à une rupture conventionnelle et en invoquant une fermeture de la société, sans pour autant apporter le moindre élément à ce sujet puisque le courrier de son conseil du 17 mai 2016 lequel indique 'le 8 avril 2016, vous avez informé Monsieur [V] de votre intention de fermer définitivement l'agence de [Localité 8]' est insuffisant à établir cette volonté de fermeture de la part de l'employeur. M. [V] a confirmé sa position de départ par le fait qu'il ne s'est pas présenté à deux reprises aux entretiens préalables fixés le 29 avril 2016 et le 17 mai 2016 par son employeur pour discuter d'une rupture conventionnelle. Pour tenter de démontrer que son absence ne serait pas de son fait, M. [V] prétend que l'employeur aurait changé le barillet de la serrure de l'agence le 14 avril 2016. A cet égard, il sera observé que si le barillet de la grille a effectivement été remplacé c'est à une date ultérieure à celle du 14 avril puisque M. [X], menuisier de l'entreprise qui a procédé au changement, atteste qu'il était en déplacement le 14 avril 2016 et qu'il 'a changé le barillet du dépôt de [Localité 8]'. Il sera observé, en outre, que l'employeur dans sa lettre du 27 mai 2016 adressée à M. [V] indique ' nous avons tenté de vous joindre à plusieurs reprises pour vous remettre la nouvelle clé de l'agence'. Ces écrits témoignent de l'absence de réelle volonté du salarié de regagner son poste de travail. Il résulte de l'ensemble de ces éléments un refus réitéré de reprendre son poste qui rendait impossible le maintien de M. [V] dans l'entreprise. La décision attaquée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement pour faute grave était justifié et en ce qu'elle a débouté le salarié de ses demandes financières. Sur le rappel de commissions Suivant l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. C'est donc au salarié d'apporter la preuve des rappels de commissions dont il sollicite le paiement, eu égard à ceux qui lui ont été payés. Au titre de sa rémunération, l'article 8 du contrat de travail de M. [V] prévoit notamment la perception outre d'une partie fixe : - une commission de 10 % sur le chiffre d'affaires HT définitivement encaissé réalisé par lui-même, - une commission de 1 % sur le chiffre d'affaires HT définitivement encaissé par la force de vente du secteur d'activité dont il a la charge. En l'espèce, M. [V] sollicite la somme de 17.708,76 € de rappel de commissions pour la période de décembre 2015 à avril 2016. Les bulletins de salaire versés à la procédure permettent d'établir qu'il a perçu des avances de commissions personnelles et au titre de la force de vente du magasin à hauteur de 9.077,81 € pour la période visée. Il sera observé que suivant les dispositions contractuelles le salarié perçoit une commission de 10 % sur le chiffre d'affaires HT définitivement encaissé, réalisé par lui, avec la clientèle qu'il est habilité à visiter. M. [V] ne produit aucun élément sur le chiffre d'affaire encaissé, d'autant plus qu'il reconnaît que des bons commandes ont été réalisés avec d'autre commerciaux de l'entreprise. S'agissant d'un VRP dont la rémunération résulte d'éléments variables nécessitant une vérification de la part du salarié, il lui appartenait au mois le mois de présenter ses observations concernant les commissions qu'il prétendait ne pas lui avoir été payées, ce qu'il n'a pas fait La cour considère que les estimations faites par le salarié ne permettent pas déterminer les commissions auxquelles il a droit en application des dispositions contractuelles, sans qu'il soit nécessaire à l'employeur de produire un quelconque élément à ce titre. Il sera débouté de sa demande et le jugement confirmé à ce titre. Sur l'indemnité de clientèle M. [V] réclame la somme de 95.083,68 € à ce titre. L'employeur rétorque que le salarié ne peut pas solliciter une telle indemnité compte tenu de sa faute grave. En vertu de l'article L. 7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le VRP a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. L'indemnité de clientèle a ainsi pour but d'assurer au représentant, dont le contrat a été résilié par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, la réparation du préjudice que lui cause son départ en lui faisant perdre pour l'avenir le bénéfice de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. En l'espèce, compte tenu du comportement fautif de M. [V] lié à son abandon de poste, l'indemnité de clientèle n'est pas due. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'il est dit au dispositif. * * * * PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME le jugement entrepris ; Y ajoutant DÉBOUTE M. [J] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [V] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L625-6, code du travail L7311-2, code du travail L7311-3, code du travail L7313-13, code de procedure civile 458). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2022-12-05T23:00:00.000Z.