Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 1 décembre 2022, n° 19/07827
Exposé du litige
**** APPELANTE et intimée à titre incident : La SAS PLACEL CHUPIN prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Valentin GASCHARD substituant à l'audience Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES INTIMÉ et appelant à titre incident : Monsieur [S] [F] né le 14 Mai 1983 à [Localité 4] (MAROC) demeurant [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Dominique CADIOT de la SELARL GILLES RENAUD ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10 juin 2013, la SAS PLACEL CHUPIN a engagé M. [S] [F] en qualité de Conducteur opération extrusion, statut ouvrier, coefficient 740, en application de la Convention collective nationale de la plasturgie. M. [F] a été placé en arrêt de travail du 5 février au 9 mars 2015. Le jour de sa reprise, soit le 9 mars 2015, il est de nouveau victime d'un accident du travail lequel entraîne son arrêt de travail jusqu'au mois de juillet 2018. Le 23 juillet 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable, tenu le 3 août 2018, avant d'être licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 7 août 2018. Le 30 octobre 2018, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : ' Dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [F], ' Condamner la SAS PLACEL CHUPIN au paiement de la somme de 13.308,18 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal outre capitalisation, ' Condamner la SAS PLACEL CHUPIN au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La cour est saisie d'un appel formé le 4 décembre 2019 par la SAS PLACEL CHUPIN à l'encontre du jugement prononcé le 19 novembre 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Dit que le licenciement de M. [F] est dénué de cause réelle et sérieuse, ' Condamné la SAS PLACEL CHOPIN à verser à M. [F] les sommes suivantes: - 6.654,09 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; ' Fixé la moyenne mensuelle brute du salaire de M. [F] à la somme de 2.218,03€; 'Débouté M. [F] du surplus de ses demandes ; 'Débouté la SAS PLACEL CHUPIN de ses demandes reconventionnelles, incluant sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' Condamné la SAS PLACEL CHUPIN aux dépens éventuels. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 29 avril 2020, suivant lesquelles la SAS PLACEL CHUPIN demande à la cour de : ' Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [F] du surplus de ses demandes, Statuant à nouveau, ' Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ' Dire que la SAS PLACEL CHUPIN a respecté ses obligations en matière de reclassement d'un salarié déclaré inapte, ' Dire que le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse, ' Débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ' Condamner M. [F] à verser à la SAS PLACEL CHUPIN la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 31 août 2020, suivant lesquelles M. [F] demande à la cour de : ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [F] à raison du manquement à l'obligation de recherches sérieuses et loyales de reclassement, ' Réformer le jugement entrepris et : - Dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [F] à raison du manquement à l'obligation de sécurité, - Condamner la SAS PLACEL CHUPIN à verser la somme de 13.308,18 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal, outre capitalisation, ' En application de l'article R.1454-28 du code du travail, fixer la moyenne de la rémunération à 2.218,03 € brut, ' Condamner la SAS PLACEL CHUPIN à lui verser, par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 €, outre la somme de 1.000 € accordée en première instance, ainsi que les éventuels dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2022. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'obligation de reclassement Pour infirmation à ce titre, la SAS PLACEL CHOPIN soutient qu'elle respecter l'obligation de reclassement en ce qu'il n'y avait pas de poste vacant ; qu'il n'existe pas de délai minimum pour apprécier le reclassement ; qu'elle a procédé à la consultation des délégués du personnel ainsi qu'à la prise en compte des propositions du médecin du travail. Pour confirmation, M. [F] objecte que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement en raison de l'absence de recherches de reclassement loyales et sérieuses ; que le délai de recherche a été court et qu'il n'a pas été formulé de proposition. Il ajoute que l'employeur s'est fondé uniquement sur l'avis des représentants du personnel. Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2017 au 24 septembre 2017, que, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doivent s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en oeuvre de façon loyale et personnalisée. L'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne porte que sur les emplois salariés, disponibles au jour du licenciement et en rapport avec les compétences du salarié, l'employeur n'étant pas tenu d'assurer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation initiale ou qualifiante. En l'espèce, il est constant que le médecin du travail a défini l'inaptitude de M. [F] dans son avis du 18 juillet 2018, dans les termes suivants : ' Inapte au poste selon R4624-42. Second examen. Serait apte sur un poste de travail à temps très partiel (dans l'immédiat) sans manutentions lourdes > 5 kg ; sans flexions répétées du dos; sans station debout ou assise prolongées. Favoriser reclassement sur un poste de type administratif, assis/debout ; d'accueil physique ou téléphonique ; de travail sur écran. Etude du poste/conditions de travail le 06/07/2018". La cour observe que l'employeur n'a donné suite aux suggestions de reclassement effectuées par le médecin du travail, ne faisant dans la lettre de licenciement aucun détail des postes existants et compatibles ou non avec les capacités résiduelles de M. [F]. Dans son courrier de réponse au salarié du 30 août 2018, l'employeur a seulement répondu à son salarié que sa position était claire, à savoir qu'elle n'avait pas de poste à proposer. Aucune pièce ne vient étayer le moindre début de recherche de reclassement, la SAS PLACEL CHUPIN se contentant d'affirmer qu'aucun poste n'était vacant et que compte tenu de la taille de l'entreprise elle a été en mesure de savoir immédiatement qu'aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé. Si la SAS PLACEL CHUPIN justifie avoir sollicité l'avis des délégués du personnel, il résulte des pièces produites qu'elle ne s'est pas acquittée loyalement et de manière personnalisée de son obligation de recherche de reclassement pour M. [F], en tenant compte des restrictions du médecin du travail. En conséquence, le licenciement de M. [F] doit être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les conséquences financières de la rupture Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l'article L.1226-12 alinéa 2 du même code, ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9 ; toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif . Selon l'article L.1226-15 alinéas 2, 3 et 4 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis; en cas de refus de la réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article 1226-14 du même code. Aux termes de l'article L.1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L.1226-14 et L.1226-15 du même code sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail, la notion de salaire étant définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu. Compte tenu d'un salaire mensuel brut moyen était de 2.218,03 €, l'évaluation du préjudice qui en résulte doit être fixée, dans la limite de la demande de M. [F], à la somme de 13.308,18 € net à titre d'indemnité prévue par l'article L.1226-15 alinéa 3 du code du travail. Le jugement sera réformé de ce chef. Sur l'anatocisme En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié. Sur les frais irrépétibles Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société intimée, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser l'appelant des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, INFIRME partiellement le jugement entrepris ; Statuant à nouveau du chef infirmé, CONDAMNE la SAS PLACEL CHUPIN à verser à M. [F] la somme de 13.308,18 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, et y ajoutant, CONDAMNE la SAS PLACEL CHUPIN à verser à M. [F] la somme de 2.400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ; DÉBOUTE la SAS PLACEL CHUPIN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS PLACEL CHUPIN aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°521 N° RG 19/07827 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QJSA SAS PLACEL CHUPIN C/ M. [S] [F] Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 1er DECEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Septembre 2022 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame Natacha BONNEAU, médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : La SAS PLACEL CHUPIN prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Valentin GASCHARD substituant à l'audience Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES INTIMÉ et appelant à titre incident : Monsieur [S] [F] né le 14 Mai 1983 à [Localité 4] (MAROC) demeurant [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Dominique CADIOT de la SELARL GILLES RENAUD ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10 juin 2013, la SAS PLACEL CHUPIN a engagé M. [S] [F] en qualité de Conducteur opération extrusion, statut ouvrier, coefficient 740, en application de la Convention collective nationale de la plasturgie. M. [F] a été placé en arrêt de travail du 5 février au 9 mars 2015. Le jour de sa reprise, soit le 9 mars 2015, il est de nouveau victime d'un accident du travail lequel entraîne son arrêt de travail jusqu'au mois de juillet 2018. Le 23 juillet 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable, tenu le 3 août 2018, avant d'être licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 7 août 2018. Le 30 octobre 2018, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : ' Dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [F], ' Condamner la SAS PLACEL CHUPIN au paiement de la somme de 13.308,18 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal outre capitalisation, ' Condamner la SAS PLACEL CHUPIN au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La cour est saisie d'un appel formé le 4 décembre 2019 par la SAS PLACEL CHUPIN à l'encontre du jugement prononcé le 19 novembre 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Dit que le licenciement de M. [F] est dénué de cause réelle et sérieuse, ' Condamné la SAS PLACEL CHOPIN à verser à M. [F] les sommes suivantes: - 6.654,09 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; ' Fixé la moyenne mensuelle brute du salaire de M. [F] à la somme de 2.218,03€; 'Débouté M. [F] du surplus de ses demandes ; 'Débouté la SAS PLACEL CHUPIN de ses demandes reconventionnelles, incluant sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' Condamné la SAS PLACEL CHUPIN aux dépens éventuels. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 29 avril 2020, suivant lesquelles la SAS PLACEL CHUPIN demande à la cour de : ' Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [F] du surplus de ses demandes, Statuant à nouveau, ' Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ' Dire que la SAS PLACEL CHUPIN a respecté ses obligations en matière de reclassement d'un salarié déclaré inapte, ' Dire que le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse, ' Débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ' Condamner M. [F] à verser à la SAS PLACEL CHUPIN la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 31 août 2020, suivant lesquelles M. [F] demande à la cour de : ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [F] à raison du manquement à l'obligation de recherches sérieuses et loyales de reclassement, ' Réformer le jugement entrepris et : - Dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [F] à raison du manquement à l'obligation de sécurité, - Condamner la SAS PLACEL CHUPIN à verser la somme de 13.308,18 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal, outre capitalisation, ' En application de l'article R.1454-28 du code du travail, fixer la moyenne de la rémunération à 2.218,03 € brut, ' Condamner la SAS PLACEL CHUPIN à lui verser, par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 €, outre la somme de 1.000 € accordée en première instance, ainsi que les éventuels dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2022. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'obligation de reclassement Pour infirmation à ce titre, la SAS PLACEL CHOPIN soutient qu'elle respecter l'obligation de reclassement en ce qu'il n'y avait pas de poste vacant ; qu'il n'existe pas de délai minimum pour apprécier le reclassement ; qu'elle a procédé à la consultation des délégués du personnel ainsi qu'à la prise en compte des propositions du médecin du travail. Pour confirmation, M. [F] objecte que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement en raison de l'absence de recherches de reclassement loyales et sérieuses ; que le délai de recherche a été court et qu'il n'a pas été formulé de proposition. Il ajoute que l'employeur s'est fondé uniquement sur l'avis des représentants du personnel. Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2017 au 24 septembre 2017, que, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doivent s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en oeuvre de façon loyale et personnalisée. L'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne porte que sur les emplois salariés, disponibles au jour du licenciement et en rapport avec les compétences du salarié, l'employeur n'étant pas tenu d'assurer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation initiale ou qualifiante. En l'espèce, il est constant que le médecin du travail a défini l'inaptitude de M. [F] dans son avis du 18 juillet 2018, dans les termes suivants : ' Inapte au poste selon R4624-42. Second examen. Serait apte sur un poste de travail à temps très partiel (dans l'immédiat) sans manutentions lourdes > 5 kg ; sans flexions répétées du dos; sans station debout ou assise prolongées. Favoriser reclassement sur un poste de type administratif, assis/debout ; d'accueil physique ou téléphonique ; de travail sur écran. Etude du poste/conditions de travail le 06/07/2018". La cour observe que l'employeur n'a donné suite aux suggestions de reclassement effectuées par le médecin du travail, ne faisant dans la lettre de licenciement aucun détail des postes existants et compatibles ou non avec les capacités résiduelles de M. [F]. Dans son courrier de réponse au salarié du 30 août 2018, l'employeur a seulement répondu à son salarié que sa position était claire, à savoir qu'elle n'avait pas de poste à proposer. Aucune pièce ne vient étayer le moindre début de recherche de reclassement, la SAS PLACEL CHUPIN se contentant d'affirmer qu'aucun poste n'était vacant et que compte tenu de la taille de l'entreprise elle a été en mesure de savoir immédiatement qu'aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé. Si la SAS PLACEL CHUPIN justifie avoir sollicité l'avis des délégués du personnel, il résulte des pièces produites qu'elle ne s'est pas acquittée loyalement et de manière personnalisée de son obligation de recherche de reclassement pour M. [F], en tenant compte des restrictions du médecin du travail. En conséquence, le licenciement de M. [F] doit être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les conséquences financières de la rupture Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l'article L.1226-12 alinéa 2 du même code, ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9 ; toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif . Selon l'article L.1226-15 alinéas 2, 3 et 4 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis; en cas de refus de la réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article 1226-14 du même code. Aux termes de l'article L.1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L.1226-14 et L.1226-15 du même code sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail, la notion de salaire étant définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu. Compte tenu d'un salaire mensuel brut moyen était de 2.218,03 €, l'évaluation du préjudice qui en résulte doit être fixée, dans la limite de la demande de M. [F], à la somme de 13.308,18 € net à titre d'indemnité prévue par l'article L.1226-15 alinéa 3 du code du travail. Le jugement sera réformé de ce chef. Sur l'anatocisme En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié. Sur les frais irrépétibles Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société intimée, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser l'appelant des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, INFIRME partiellement le jugement entrepris ; Statuant à nouveau du chef infirmé, CONDAMNE la SAS PLACEL CHUPIN à verser à M. [F] la somme de 13.308,18 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, et y ajoutant, CONDAMNE la SAS PLACEL CHUPIN à verser à M. [F] la somme de 2.400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ; DÉBOUTE la SAS PLACEL CHUPIN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS PLACEL CHUPIN aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Mise à jour de la source le 2022-12-05T23:00:00.000Z.