Cour d'appel de Rennes, Chambre des Baux Ruraux, 1 décembre 2022, n° 21/04435
Exposé du litige
**** APPELANTS : Monsieur [Z] [O] né le 17 décembre 1950 à [Localité 7], de nationalité française [Adresse 5] [Localité 2] Madame [W] [H] épouse [O] née le 21 juillet 1960 à [Localité 7], de nationalité française [Adresse 5] [Localité 2] représentés par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIME : Monsieur [E] [M] né le 9 mars 1974 à [Localité 6], de nationalité française agriculteur [Adresse 8] [Localité 1] représenté par Me Jacques MORVAN, avocat au barreau de BREST Suivant acte notarié du 9 novembre 1983, M. [J] [P] a consenti un bail rural à M. [Z] [O] et à Mme [W] [H] épouse [O] portant sur une parcelle de terre d'une contenance de 3 hectares 38 ares située à [Adresse 4] et cadastrée section ZO n° [Cadastre 3]. Ce bail, conclu pour une durée de 9 années, a pris effet le 29 septembre 1983. Par acte notarié des 13 et 23 mars 2000, Mme [D] [A] née [S], nouvelle propriétaire de la parcelle, a donné à bail à M. [Z] [O] la dite parcelle à compter du 29 septembre 2001 pour une durée de 9 ans. Le 8 décembre 2017, Mme [D] [A] a signé un compromis de vente au profit de son neveu M. [E] [M] portant notamment sur la parcelle donnée à bail à M. [Z] [O]. Par acte d'huissier du 9 mars 2018, M. [E] [M] a fait délivrer à M. [Z] [O] un congé aux fins de reprise des terres pour les exploiter lui-même. Par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 2 juillet 2018, M. [Z] [O] a fait convoquer M. [E] [M] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp afin que soit prononcé la nullité du congé. Suivant jugement contradictoire rendu le 20 mai 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp a: - déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [W] [H] épouse [O], - constaté que Mme [W] [H] épouse [O] est titulaire d'un bail rural en date du 9 novembre 1983, - prononcé la nullité du congé de reprise délivré le 9 mars 2018 à M. [Z] [O], - débouté M. [E] [M] de sa demande en résiliation du bail, - rejeté la demande de cession de bail au profit de M. [K] [O], - condamné M. [E] [M] aux dépens, - ordonné le prononcé de l'exécution provisoire, - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire. Suivant déclaration en date du 15 juillet 2021, les époux [O] ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 mai 2022, les époux [O] demandent à la cour de : - infirmer la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp en date du 20 mai 2021 en ce qu'elle a rejeté la demande de cession de bail au profit de M [K] [O] et les a débouté de toute demande plus ample ou contraire, Statuant à nouveau : - autoriser la cession du bail de Mme [W] [H] épouse [O] portant sur la parcelle ZO n° [Cadastre 3] d'une surface de 3 ha 38 a sur la commune de [Localité 2] à [Adresse 4] - pour le reste, confirmer la décision du 20 mai 2021 du tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp, - confirmer que Mme [W] [H] épouse [O] est titulaire d'un bail rural en date du 9 novembre 1983, - confirmer la nullité du congé de reprise délivré le 9 mars 2018 à M. [Z] [O], - rejeter toute demande, fins et conclusions contraires de M. [E] [M], - condamner M. [E] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, - condamner le même aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 septembre 2022, M. [M] demande à la cour de : - recevoir M. et Mme [O] en leur appel, - débouter M. et Mme [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé la cession du bail rural litigieux au profit de M. [K] [O], - le recevoir en son appel incident, - réformer le jugement du 20 mai 2021 en ses autres dispositions et statuant à nouveau : à titre principal : - décerner acte à M. [M] de ce qu'il justifie remplir toutes les conditions requises pour exercer la reprise des terres lui appartenant et en conséquence valider le congé délivré à M. [Z] [O] le 9 mars 2018 en toutes ses dispositions, - débouter M. [Z] [O] en tous ses moyens, fins et conclusions, - en conséquence, l'autoriser à reprendre l'ensemble des parcelles objet du bail des 13 et 23 mars 2000 et du congé du 9 mars 2018 et ce au 29 septembre 2019 et dire et juger qu'à cette date M. [Z] [O] et toute personne de son chef devra avoir libéré les lieux et déménagé tous kes effets qui s'y trouvent de son fait, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement : - prononcer la nullité de la cession de bail rural intervenue entre M. [Z] [O] et Mme [W] [H] son épouse pour défaut d'autorisation préalable du bailleur ou du tribunal paritaire, - prononcer la résiliation du bail des 13 et 23 mars 2000 portant sur la parcelle ZO n° [Cadastre 3] sise au lieu dit '[Adresse 4]' commune de [Localité 2] pour cession prohibée, - ordonner l'expulsion de M. [Z] [O], de Mme [W] [H] épouse [O] et de la SCEA de [Adresse 5] et de tous ses occupants de leur chef de la parcelle louée à l'issue de l'année culturale en cours au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai à compter de la délivrance d'une sommation de déguerpir, en toute occurrence : - condamner M. et Mme [O] à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. et Mme [O] aux entiers dépens de l'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le congé du 9 mars 2018 M. [M] demande de voir valider le congé aux fins de reprise qu'il a délivré à M. [O] le 9 mars 2018 en faisant valoir que le bail rural des 13 et 23 mars 2000 ayant emporté novation des relations entre les parties au sens des articles 1329 et suivants du code civil, M. [O], qui a signé le bail de 2000 à son seul profit, n'a pas entendu poursuivre le bail de 1983. Il affirme que ce second bail a été consenti au seul profit de M. [O] car il était alors seul chef d'exploitation de la ferme, son épouse Mme [O] n'ayant jamais revendiqué la poursuite du bail de 1983 et n'ayant jamais exercé d'activité agricole jusqu'en 2012, date à laquelle M. [O] a fait valoir ses droits à retraite et a évoqué un transfert de son exploitation à son épouse. M. [M] indique que même s'il n'a pas précisé dans le congé délivré à M. [O] que les terres seraient exploitées par le GAEC Ty Guen et non par lui-même, le congé est valable en ce qu'il a vocation à faire exploiter ses terres par cette société dans laquelle il exerce son activité agricole à titre principal, ce que M. [O] savait pertinemment et n'était pas de nature à l'induire en erreur. M. et Mme [O] sollicitent la confirmation du jugement qui a annulé le congé du 9 mars 2018 délivré uniquement à M. [O] et non à Mme [O] qui était pourtant co-preneur du bail. Ils ajoutent que M. [O] a informé le bailleur de son départ à la retraite en 2012 et n'a pas demandé de cession de bail au profit de son épouse car elle était toujours titulaire de son bail rural en date du 9 novembre 1983. Aux termes des dispositions de l'article 1329 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer une obligation qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. Aux termes des dispositions de l'article 1330 du code civil, la novation ne se présume pas, la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. En l'espèce, la parcelle, objet du litige, a fait l'objet de deux baux, le premier en date du 9 novembre 1983 au nom de M. [O] et de son épouse Mme [O] et le second en date des 13 et 23 mars 2000 au seul nom de M. [O]. Comme l'a rappelé à bon droit le jugement entrepris, le bail rural est indivisible de sorte que chaque co-preneur a la jouissance entière du bail et exerce un droit propre à l'égard du bailleur. Par ailleurs, la novation ne se présumant pas et ne pouvant résulter d'une attitude passive des parties, il appartient à celui qui l'invoque de démontrer que l'intention des parties était d'instaurer un nouveau contrat se substituant au précédent. Or en l'espèce, le second contrat de bail rural en date des 13 et 23 mars 2000 ne mentionne pas l'existence d'un précédent bail et ne précise pas que Mme [O], co-preneur du premier bail, a renoncé à sa qualité de preneuse. M. [M] ne justifie pas que Mme [O] a été informée de ce nouveau bail et ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle aurait renoncé à sa qualité de co-preneur. M. [M] affirme que Mme [O] n'exploitait plus la parcelle entre 2000 et 2012 mais n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation. S'agissant du courrier du 18 janvier 2012 adressé par M. [O] à son bailleur dans lequel il indique arrêter son activité au 31 décembre 2011 et transférer son exploitation à son épouse Mme [O] à compter du 1er janvier 2012, il convient de relever que M. [O] n'a pas sollicité la cession de bail à son épouse. Ce courrier demeure équivoque et ne permet pas de considérer que Mme [O] avait renoncé préalablement à sa qualité de preneur. M. [M] échoue ainsi à démontrer la réalité de la novation invoquée. De surcroît, il convient de relever que l'intimé a informé par courrier du 10 juin 2017 Mme [O] et non son époux de sa demande d'autorisation d'exploiter la parcelle en cause par l'intermédiaire du GAEC Ty Guen. Il doit en être déduit qu'il la considérait à cette date comme le seul preneur du bail. Toutefois, il ne lui a pas, pour autant, notifié le congé pour reprise qu'il a seulement adressé à son époux M. [O] le 9 mars 2018. Dans ces conditions, le congé du 9 mars 2018, qui n'a pas été délivré à Mme [O] alors qu'elle était titulaire d'un droit au bail propre, n'est pas valable et le jugement, qui l'a annulé, sera confirmé. M. [M] sera débouté de toutes ses demandes relatives à la reprise de la parcelle litigieuse présentée au titre du congé de reprise du 9 mars 2018 et sera également débouté de ses demandes relatives à la nullité de la cession de bail entre M. et Mme [O] et à la résiliation du bail des 13 et 23 mars 2000 dans la mesure où celle-ci est co-preneur du bail rural en vertu du bail du 9 novembre 1983. - Sur la demande de cession judiciaire du bail rural de Mme [O] M. et Mme [O] demande de voir céder le bail de Mme [O]. S'ils n'ont pas précisé le nom du bénéficiaire dans le dispositif de leurs conclusions, à l'audience ils ont précisé, par la voix de leur conseil qui les représentait, qu'il s'agissait de leur fils M. [K] [O]. Mme [O] fait valoir que sa bailleresse n'a jamais eu de grief à lui opposer. Elle indique que le bail du 9 novembre 1983 a été mis à disposition de la SCEA de [Adresse 5], société dans laquelle elle et son fils sont tous deux associés. Elle précise que les terres, objets du bail, ont vocation à être exploitées par cette société et explique que l'autorisation d'exploiter a été sollicitée et obtenue par cette société et non par son fils en nom individuel. Elle ajoute qu'elle est en capacité de faire valoir ses droits à la retraite et que son fils dispose des moyens matériels suffisants pour permettre la bonne exploitation des terres. Elle reproche au jugement d'avoir retenu à tort la situation personnelle de son fils alors qu'en sa qualité d'associé exploitant, il était dispensé d'effectuer les stages et parcours à l'installation. Elle précise qu'il est désormais définitivement installé. Enfin, elle indique que les moyens de production du GAEC Ty Guen sont bien plus importants que ceux de la SCEA de [Adresse 5]. En réponse, M. [M] sollicite de voir confirmer le jugement qui a débouté Mme [O] de sa demande de cession de bail au profit de son fils. Il conteste la bonne foi de Mme [O] comme preneur en soutenant qu'elle n'était plus titulaire du bail depuis 2000 suite à la novation qu'il invoque. S'agissant de la réglementation sur le contrôle des structures, il reconnaît qu'en cas de mise à disposition d'un bail rural au profit d'une société d'exploitation, la réglementation s'apprécie au niveau de la société qui doit disposer d'une autorisation d'exploiter mais il soutient que dans le cadre d'une activité développée par un agriculteur dans le cadre d'une structure sociétale, les associés doivent également disposer de l'autorisation d'exploiter requise au titre de leur participation au capital de la société. Or il indique que la DRAAF Bretagne dans son arrêté du 6 juillet 2017 a retenu que M. [K] [O] ne présentait pas les garanties suffisantes pour bénéficier d'une cession de bail à son profit. Il ajoute que la situation de M. [K] [O] n'a pas évolué depuis cet arrêté. Il avance également que la SCEA de [Adresse 5] n'a pas justifié disposer de moyens en matériel et cheptel pour assurer l'exploitation. Enfin, il conteste le fait que le GAEC Ty Guen serait une structure énorme et précise que l'écart entre les situations des deux sociétés n'est que de 92 euros par unité de travail dans les deux exploitations. En application de l'article L411-35 du code rural, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. Aucun article du code rural et de la pêche maritime ne définissant les conditions à remplir par le cessionnaire, il est fait référence aux conditions posées pour un candidat à la reprise. A cet égard l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006 prévoit que 'le candidat à la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents' (participation effective à l'exploitation pendant 9 ans au moins, possession du cheptel et du matériel ou moyens de les acquérir, habitation dans les lieux repris ou à proximité) et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il bénéficie d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions' . La situation du cessionnaire doit s'apprécier à la date de la cession projetée qui ne peut être conditionnée par un événement futur S'agissant de la bonne foi de Mme [O], aucun élément du dossier ne vient établir l'existence de griefs qui pourraient lui être reprochés par le bailleur. La cession de bail prohibée que lui reproche M. [M], en se basant sur une novation, a été précédemment écartée. S'agissant de la condition d'autorisation d'exploiter, il n'est pas contesté que le bail rural de Mme [O] a été mis à disposition de la SCEA de [Adresse 5], société dans laquelle Mme [O] et son fils M. [K] [O] sont tous deux associés et que cette société dispose de l'autorisation d'exploiter depuis l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2017. Il est constant que l'autorisation dont bénéficie une entreprise agricole à responsabilité pour exploiter les terres qui doivent être mises à sa disposition par l'un de ses membres, candidat à la cession du bail rural portant sur ces terres, dispense ce candidat d'obtenir lui-même cette autorisation. Il est acquis que la société dispose ainsi de l'autorisation d'exploiter à la date de cession envisagée soit la date du jugement de première instance. S'agissant des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime dispose que le bénéficiaire de la reprise, dans notre cas le cessionnaire, doit répondre aux conditions de capacité ou bien d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du même code ou bien encore qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter. En l'espèce, la SCEA de [Adresse 5] soutient disposer des moyens en matériel et en cheptel pour assurer l'exploitation des terres mais elle produit le même projet de développement d'un atelier de veaux de boucherie sans justifier devant la cour qu'elle a mis en oeuvre ce projet. Elle ne produit aucun élément sur le cheptel et le matériel dont elle dispose pour assurer l'exploitation. Par ailleurs, comme l'a relevé à juste titre le jugement entrepris, le fait que la SCEA de [Adresse 5] dispose d'une autorisation d'exploiter ne peut suffire pour justifier la cession de bail au profit de M. [K] [O] puisque les conditions s'apprécient au regard de la personne du cessionnaire dès lors que les associés de la société ne sont pas nécessairement exploitants et que l'article R.331-1 du code rural et de la pêche maritime exige une participation effective et permanente à l'exploitation. Si l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2017 relevait que M. [K] [O] envisageait une installation à titre secondaire, il justifie désormais par l'attestation de son comptable du 26 avril 2022 exercer à titre principal depuis le 1er octobre 2020 mais cette seule pièce ne peut, à elle seule, justifier qu'il participe effectivement et de manière permanente à l'exploitation. Il n'est pas contesté qu'il ne dispose pas d'une capacité professionnelle, n'a pas effectué son stage de 21 heures de sorte que sa capacité professionnelle n'est pas établie. De surcroît, il n'a apporté aucun élément quant à son lieu de résidence alors même que le jugement entrepris avait relevé cette carence. Au vu de ces éléments sans qu'il y ait lieu de comparer la situation de la SCEA de [Adresse 5] avec le GAEC de Ty Guen, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de cession de bail rural au profit de M. [K] [O]. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant en leur appel, M. et Mme [O] seront condamnés à verser la somme de 1 500 euros à M. [M] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et seront tenus aux entiers dépens en cause d'appel étant précisé que les dispositions du jugement entrepris sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [Z] [O] et Mme [W] [H] épouse [O] à verser à M. [E] [M] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Condamne M. [Z] [O] et Mme [W] [H] épouse [O] aux entiers dépens en cause d'appel ; Le greffier, La présidente,
Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux ARRÊT N° 43 N° RG 21/04435 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R25T M. [Z] [O] Mme [W] [H] épouse [O] C/ M. [E] [M] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Le Blanc Me Morvan REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 1er DECEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Septembre 2022, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 1er Décembre 2022 sur prorogation du 03 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [Z] [O] né le 17 décembre 1950 à [Localité 7], de nationalité française [Adresse 5] [Localité 2] Madame [W] [H] épouse [O] née le 21 juillet 1960 à [Localité 7], de nationalité française [Adresse 5] [Localité 2] représentés par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIME : Monsieur [E] [M] né le 9 mars 1974 à [Localité 6], de nationalité française agriculteur [Adresse 8] [Localité 1] représenté par Me Jacques MORVAN, avocat au barreau de BREST Suivant acte notarié du 9 novembre 1983, M. [J] [P] a consenti un bail rural à M. [Z] [O] et à Mme [W] [H] épouse [O] portant sur une parcelle de terre d'une contenance de 3 hectares 38 ares située à [Adresse 4] et cadastrée section ZO n° [Cadastre 3]. Ce bail, conclu pour une durée de 9 années, a pris effet le 29 septembre 1983. Par acte notarié des 13 et 23 mars 2000, Mme [D] [A] née [S], nouvelle propriétaire de la parcelle, a donné à bail à M. [Z] [O] la dite parcelle à compter du 29 septembre 2001 pour une durée de 9 ans. Le 8 décembre 2017, Mme [D] [A] a signé un compromis de vente au profit de son neveu M. [E] [M] portant notamment sur la parcelle donnée à bail à M. [Z] [O]. Par acte d'huissier du 9 mars 2018, M. [E] [M] a fait délivrer à M. [Z] [O] un congé aux fins de reprise des terres pour les exploiter lui-même. Par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 2 juillet 2018, M. [Z] [O] a fait convoquer M. [E] [M] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp afin que soit prononcé la nullité du congé. Suivant jugement contradictoire rendu le 20 mai 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp a: - déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [W] [H] épouse [O], - constaté que Mme [W] [H] épouse [O] est titulaire d'un bail rural en date du 9 novembre 1983, - prononcé la nullité du congé de reprise délivré le 9 mars 2018 à M. [Z] [O], - débouté M. [E] [M] de sa demande en résiliation du bail, - rejeté la demande de cession de bail au profit de M. [K] [O], - condamné M. [E] [M] aux dépens, - ordonné le prononcé de l'exécution provisoire, - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire. Suivant déclaration en date du 15 juillet 2021, les époux [O] ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 mai 2022, les époux [O] demandent à la cour de : - infirmer la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp en date du 20 mai 2021 en ce qu'elle a rejeté la demande de cession de bail au profit de M [K] [O] et les a débouté de toute demande plus ample ou contraire, Statuant à nouveau : - autoriser la cession du bail de Mme [W] [H] épouse [O] portant sur la parcelle ZO n° [Cadastre 3] d'une surface de 3 ha 38 a sur la commune de [Localité 2] à [Adresse 4] - pour le reste, confirmer la décision du 20 mai 2021 du tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp, - confirmer que Mme [W] [H] épouse [O] est titulaire d'un bail rural en date du 9 novembre 1983, - confirmer la nullité du congé de reprise délivré le 9 mars 2018 à M. [Z] [O], - rejeter toute demande, fins et conclusions contraires de M. [E] [M], - condamner M. [E] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, - condamner le même aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 septembre 2022, M. [M] demande à la cour de : - recevoir M. et Mme [O] en leur appel, - débouter M. et Mme [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé la cession du bail rural litigieux au profit de M. [K] [O], - le recevoir en son appel incident, - réformer le jugement du 20 mai 2021 en ses autres dispositions et statuant à nouveau : à titre principal : - décerner acte à M. [M] de ce qu'il justifie remplir toutes les conditions requises pour exercer la reprise des terres lui appartenant et en conséquence valider le congé délivré à M. [Z] [O] le 9 mars 2018 en toutes ses dispositions, - débouter M. [Z] [O] en tous ses moyens, fins et conclusions, - en conséquence, l'autoriser à reprendre l'ensemble des parcelles objet du bail des 13 et 23 mars 2000 et du congé du 9 mars 2018 et ce au 29 septembre 2019 et dire et juger qu'à cette date M. [Z] [O] et toute personne de son chef devra avoir libéré les lieux et déménagé tous kes effets qui s'y trouvent de son fait, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement : - prononcer la nullité de la cession de bail rural intervenue entre M. [Z] [O] et Mme [W] [H] son épouse pour défaut d'autorisation préalable du bailleur ou du tribunal paritaire, - prononcer la résiliation du bail des 13 et 23 mars 2000 portant sur la parcelle ZO n° [Cadastre 3] sise au lieu dit '[Adresse 4]' commune de [Localité 2] pour cession prohibée, - ordonner l'expulsion de M. [Z] [O], de Mme [W] [H] épouse [O] et de la SCEA de [Adresse 5] et de tous ses occupants de leur chef de la parcelle louée à l'issue de l'année culturale en cours au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai à compter de la délivrance d'une sommation de déguerpir, en toute occurrence : - condamner M. et Mme [O] à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. et Mme [O] aux entiers dépens de l'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le congé du 9 mars 2018 M. [M] demande de voir valider le congé aux fins de reprise qu'il a délivré à M. [O] le 9 mars 2018 en faisant valoir que le bail rural des 13 et 23 mars 2000 ayant emporté novation des relations entre les parties au sens des articles 1329 et suivants du code civil, M. [O], qui a signé le bail de 2000 à son seul profit, n'a pas entendu poursuivre le bail de 1983. Il affirme que ce second bail a été consenti au seul profit de M. [O] car il était alors seul chef d'exploitation de la ferme, son épouse Mme [O] n'ayant jamais revendiqué la poursuite du bail de 1983 et n'ayant jamais exercé d'activité agricole jusqu'en 2012, date à laquelle M. [O] a fait valoir ses droits à retraite et a évoqué un transfert de son exploitation à son épouse. M. [M] indique que même s'il n'a pas précisé dans le congé délivré à M. [O] que les terres seraient exploitées par le GAEC Ty Guen et non par lui-même, le congé est valable en ce qu'il a vocation à faire exploiter ses terres par cette société dans laquelle il exerce son activité agricole à titre principal, ce que M. [O] savait pertinemment et n'était pas de nature à l'induire en erreur. M. et Mme [O] sollicitent la confirmation du jugement qui a annulé le congé du 9 mars 2018 délivré uniquement à M. [O] et non à Mme [O] qui était pourtant co-preneur du bail. Ils ajoutent que M. [O] a informé le bailleur de son départ à la retraite en 2012 et n'a pas demandé de cession de bail au profit de son épouse car elle était toujours titulaire de son bail rural en date du 9 novembre 1983. Aux termes des dispositions de l'article 1329 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer une obligation qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. Aux termes des dispositions de l'article 1330 du code civil, la novation ne se présume pas, la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. En l'espèce, la parcelle, objet du litige, a fait l'objet de deux baux, le premier en date du 9 novembre 1983 au nom de M. [O] et de son épouse Mme [O] et le second en date des 13 et 23 mars 2000 au seul nom de M. [O]. Comme l'a rappelé à bon droit le jugement entrepris, le bail rural est indivisible de sorte que chaque co-preneur a la jouissance entière du bail et exerce un droit propre à l'égard du bailleur. Par ailleurs, la novation ne se présumant pas et ne pouvant résulter d'une attitude passive des parties, il appartient à celui qui l'invoque de démontrer que l'intention des parties était d'instaurer un nouveau contrat se substituant au précédent. Or en l'espèce, le second contrat de bail rural en date des 13 et 23 mars 2000 ne mentionne pas l'existence d'un précédent bail et ne précise pas que Mme [O], co-preneur du premier bail, a renoncé à sa qualité de preneuse. M. [M] ne justifie pas que Mme [O] a été informée de ce nouveau bail et ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle aurait renoncé à sa qualité de co-preneur. M. [M] affirme que Mme [O] n'exploitait plus la parcelle entre 2000 et 2012 mais n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation. S'agissant du courrier du 18 janvier 2012 adressé par M. [O] à son bailleur dans lequel il indique arrêter son activité au 31 décembre 2011 et transférer son exploitation à son épouse Mme [O] à compter du 1er janvier 2012, il convient de relever que M. [O] n'a pas sollicité la cession de bail à son épouse. Ce courrier demeure équivoque et ne permet pas de considérer que Mme [O] avait renoncé préalablement à sa qualité de preneur. M. [M] échoue ainsi à démontrer la réalité de la novation invoquée. De surcroît, il convient de relever que l'intimé a informé par courrier du 10 juin 2017 Mme [O] et non son époux de sa demande d'autorisation d'exploiter la parcelle en cause par l'intermédiaire du GAEC Ty Guen. Il doit en être déduit qu'il la considérait à cette date comme le seul preneur du bail. Toutefois, il ne lui a pas, pour autant, notifié le congé pour reprise qu'il a seulement adressé à son époux M. [O] le 9 mars 2018. Dans ces conditions, le congé du 9 mars 2018, qui n'a pas été délivré à Mme [O] alors qu'elle était titulaire d'un droit au bail propre, n'est pas valable et le jugement, qui l'a annulé, sera confirmé. M. [M] sera débouté de toutes ses demandes relatives à la reprise de la parcelle litigieuse présentée au titre du congé de reprise du 9 mars 2018 et sera également débouté de ses demandes relatives à la nullité de la cession de bail entre M. et Mme [O] et à la résiliation du bail des 13 et 23 mars 2000 dans la mesure où celle-ci est co-preneur du bail rural en vertu du bail du 9 novembre 1983. - Sur la demande de cession judiciaire du bail rural de Mme [O] M. et Mme [O] demande de voir céder le bail de Mme [O]. S'ils n'ont pas précisé le nom du bénéficiaire dans le dispositif de leurs conclusions, à l'audience ils ont précisé, par la voix de leur conseil qui les représentait, qu'il s'agissait de leur fils M. [K] [O]. Mme [O] fait valoir que sa bailleresse n'a jamais eu de grief à lui opposer. Elle indique que le bail du 9 novembre 1983 a été mis à disposition de la SCEA de [Adresse 5], société dans laquelle elle et son fils sont tous deux associés. Elle précise que les terres, objets du bail, ont vocation à être exploitées par cette société et explique que l'autorisation d'exploiter a été sollicitée et obtenue par cette société et non par son fils en nom individuel. Elle ajoute qu'elle est en capacité de faire valoir ses droits à la retraite et que son fils dispose des moyens matériels suffisants pour permettre la bonne exploitation des terres. Elle reproche au jugement d'avoir retenu à tort la situation personnelle de son fils alors qu'en sa qualité d'associé exploitant, il était dispensé d'effectuer les stages et parcours à l'installation. Elle précise qu'il est désormais définitivement installé. Enfin, elle indique que les moyens de production du GAEC Ty Guen sont bien plus importants que ceux de la SCEA de [Adresse 5]. En réponse, M. [M] sollicite de voir confirmer le jugement qui a débouté Mme [O] de sa demande de cession de bail au profit de son fils. Il conteste la bonne foi de Mme [O] comme preneur en soutenant qu'elle n'était plus titulaire du bail depuis 2000 suite à la novation qu'il invoque. S'agissant de la réglementation sur le contrôle des structures, il reconnaît qu'en cas de mise à disposition d'un bail rural au profit d'une société d'exploitation, la réglementation s'apprécie au niveau de la société qui doit disposer d'une autorisation d'exploiter mais il soutient que dans le cadre d'une activité développée par un agriculteur dans le cadre d'une structure sociétale, les associés doivent également disposer de l'autorisation d'exploiter requise au titre de leur participation au capital de la société. Or il indique que la DRAAF Bretagne dans son arrêté du 6 juillet 2017 a retenu que M. [K] [O] ne présentait pas les garanties suffisantes pour bénéficier d'une cession de bail à son profit. Il ajoute que la situation de M. [K] [O] n'a pas évolué depuis cet arrêté. Il avance également que la SCEA de [Adresse 5] n'a pas justifié disposer de moyens en matériel et cheptel pour assurer l'exploitation. Enfin, il conteste le fait que le GAEC Ty Guen serait une structure énorme et précise que l'écart entre les situations des deux sociétés n'est que de 92 euros par unité de travail dans les deux exploitations. En application de l'article L411-35 du code rural, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. Aucun article du code rural et de la pêche maritime ne définissant les conditions à remplir par le cessionnaire, il est fait référence aux conditions posées pour un candidat à la reprise. A cet égard l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006 prévoit que 'le candidat à la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents' (participation effective à l'exploitation pendant 9 ans au moins, possession du cheptel et du matériel ou moyens de les acquérir, habitation dans les lieux repris ou à proximité) et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il bénéficie d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions' . La situation du cessionnaire doit s'apprécier à la date de la cession projetée qui ne peut être conditionnée par un événement futur S'agissant de la bonne foi de Mme [O], aucun élément du dossier ne vient établir l'existence de griefs qui pourraient lui être reprochés par le bailleur. La cession de bail prohibée que lui reproche M. [M], en se basant sur une novation, a été précédemment écartée. S'agissant de la condition d'autorisation d'exploiter, il n'est pas contesté que le bail rural de Mme [O] a été mis à disposition de la SCEA de [Adresse 5], société dans laquelle Mme [O] et son fils M. [K] [O] sont tous deux associés et que cette société dispose de l'autorisation d'exploiter depuis l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2017. Il est constant que l'autorisation dont bénéficie une entreprise agricole à responsabilité pour exploiter les terres qui doivent être mises à sa disposition par l'un de ses membres, candidat à la cession du bail rural portant sur ces terres, dispense ce candidat d'obtenir lui-même cette autorisation. Il est acquis que la société dispose ainsi de l'autorisation d'exploiter à la date de cession envisagée soit la date du jugement de première instance. S'agissant des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime dispose que le bénéficiaire de la reprise, dans notre cas le cessionnaire, doit répondre aux conditions de capacité ou bien d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du même code ou bien encore qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter. En l'espèce, la SCEA de [Adresse 5] soutient disposer des moyens en matériel et en cheptel pour assurer l'exploitation des terres mais elle produit le même projet de développement d'un atelier de veaux de boucherie sans justifier devant la cour qu'elle a mis en oeuvre ce projet. Elle ne produit aucun élément sur le cheptel et le matériel dont elle dispose pour assurer l'exploitation. Par ailleurs, comme l'a relevé à juste titre le jugement entrepris, le fait que la SCEA de [Adresse 5] dispose d'une autorisation d'exploiter ne peut suffire pour justifier la cession de bail au profit de M. [K] [O] puisque les conditions s'apprécient au regard de la personne du cessionnaire dès lors que les associés de la société ne sont pas nécessairement exploitants et que l'article R.331-1 du code rural et de la pêche maritime exige une participation effective et permanente à l'exploitation. Si l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2017 relevait que M. [K] [O] envisageait une installation à titre secondaire, il justifie désormais par l'attestation de son comptable du 26 avril 2022 exercer à titre principal depuis le 1er octobre 2020 mais cette seule pièce ne peut, à elle seule, justifier qu'il participe effectivement et de manière permanente à l'exploitation. Il n'est pas contesté qu'il ne dispose pas d'une capacité professionnelle, n'a pas effectué son stage de 21 heures de sorte que sa capacité professionnelle n'est pas établie. De surcroît, il n'a apporté aucun élément quant à son lieu de résidence alors même que le jugement entrepris avait relevé cette carence. Au vu de ces éléments sans qu'il y ait lieu de comparer la situation de la SCEA de [Adresse 5] avec le GAEC de Ty Guen, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de cession de bail rural au profit de M. [K] [O]. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant en leur appel, M. et Mme [O] seront condamnés à verser la somme de 1 500 euros à M. [M] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et seront tenus aux entiers dépens en cause d'appel étant précisé que les dispositions du jugement entrepris sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [Z] [O] et Mme [W] [H] épouse [O] à verser à M. [E] [M] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Condamne M. [Z] [O] et Mme [W] [H] épouse [O] aux entiers dépens en cause d'appel ; Le greffier, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2022-12-05T23:00:00.000Z.