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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 5e Chambre, 1 décembre 2022, n° 21/01297

AutreContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [Y] [M], exerçant en qualité de plombier chauffagiste au sein de la société [4], a renseigné le 9 août 2016, une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une 'discopathie L5S1 - hernie sous ligamentaire L4L5.' Le certificat médical initial du 28 juin 2016 joint à la déclaration fait mention d'une 'lombalgie + sciatique 6 ; IRM : discopathie L5S1 ; hernie sous ligamentaire'.



Par décision du 26 décembre 2016 et après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres (la caisse) a pris en charge l'affection déclarée au titre de la maladie 'sciatique par hernie discale L5-S1' visée au tableau n° 98 des maladies professionnelles.



Le 27 février 2017, la société [4] a contesté la décision de la caisse devant la commission de recours amiable puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mai 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.



Par jugement contradictoire en date du 16 mars 2021 (RG n°17/01088), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, retenant que la caisse ne rapportait pas la preuve d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, a :

- dit que la décision de la caisse de prise en charge de l'affection déclarée par M. [M] du 9 août 2016 est inopposable à la société [4] ;

- rejeté toute autre demande des parties ;

- condamné la caisse aux dépens.



Par déclaration du 2 avril 2021, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 4 octobre 2022.



Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 16 mars 2021 ;

- de confirmer la prise en charge de la maladie déclarée le 9 août 2016 par M. [M] au titre de la législation sur les risques professionnels et l'opposabilité de la décision de la caisse primaire, avec toutes les conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations, à apprécier par la caisse régionale d'assurance maladie.



Par conclusions écrites et déposées à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

À titre principal,

- de déclarer que la maladie du 28 juin 2016 déclarée par M. [M] ne remplissait pas la condition relative à la désignation de la pathologie prévue par le tableau n° 98 des maladies professionnelles ;

- de déclarer que la maladie du 28 juin 2016 déclarée par M. [M] n'était précisément désignée par aucun tableau de maladie professionnelle ;

- de déclarer que la preuve du respect de la condition tenant au délai de prise en charge et à la durée d'exposition au risque visée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles n'est pas rapportée ;

- de déclarer que la caisse a pris en charge la maladie du 28 juin 2016 déclarée par M. [Y] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels en méconnaissance de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles ;

- de déclarer que la caisse a violé le principe du contradictoire et les dispositions découlant des articles R. 441-3 et suivants du code de la sécurité sociale ;

En conséquence,

- de déclarer que la décision de prise en charge de la maladie du 28 juin 2016 déclarée par M. [M] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;

À titre subsidiaire,

- de déclarer que la maladie du 28 juin 2016 déclarée par M. [M] au titre de la législation professionnelle doit être imputée sur un compte spécial au motif que M. [M] a été exposé au risque visé par le tableau n° 98 des maladies professionnelles successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et qu'il est impossible de déterminer au sein de quelle entreprise M. [M] a contracté sa maladie ;

En tout état de cause,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 16 mars 2021,

- de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- de condamner la caisse aux dépens.



Les parties ne formulent aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la dénomination de la maladie déclarée



La société expose que le certificat médical initial est imprécis au regard des exigences du tableau et que le colloque ne fait pas non plus mention de l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante ; que postérieurement à la prise en charge, la caisse produit une note du docteur [F] sur la radiculalgie et la concordance de latéralité de trajet ; qu'une note ultérieure du médecin conseil ne peut servir de justification à une décision de prise en charge antérieure de plusieurs années ; que le médecin conseil procède par affirmation, rien ne démontrant que le service médical disposait de ces pièces lors de l'établissement du colloque ; que le compte-rendu d'IRM produit par la caisse ne fait pas état d'une atteinte radiculaire de topographie concordante ; que l'examen physique et l'IRM de 2016 qui auraient permis de valider la condition n'étaient pas mentionnés sur le colloque en méconnaissance du principe du contradictoire.



La société ajoute que son médecin conseil, le docteur [G], confirme que les pièces produites ne permettent pas de constater une atteinte radiculaire de topographie concordante.



La caisse réplique que le médecin rédacteur du certificat médical initial n'a pas à reprendre à la lettre l'énoncé de la maladie visée au tableau ; que le médecin conseil de la caisse exerce son contrôle et vérifie le respect des conditions médicales du tableau ; que le médecin conseil a précisé dans une note qu'il avait eu en sa possession une IRM du 6 juin 2016, qu'il avait examiné M. [M] et qu'il a estimé que la maladie déclarée figurait bien à celle figurant au tableau n° 98 ; que même s'il ne mentionne pas expressément l'atteinte radiculaire de topographie concordante, il a confirmé le trajet de la pathologie L5S1 constatée par le médecin traitant sur le certificat médical initial ; que le tableau n° 98 n'exige aucun examen complémentaire qui permettrait d'objectiver la pathologie visée.

A défaut, la caisse propose d'ordonner une expertise médicale judiciaire avec pour mission de dire si la maladie déclarée figure au tableau n° 98.



Sur ce



Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment de la déclaration de maladie professionnelle par M. [M],



'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.



Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.



Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.



Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.



Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale.'



Il appartient cependant à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l'application sont remplies.



Le tableau n° 98, Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes', vise, notamment, la 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.'



Le certificat médical initial du 28 juin 2016 vise une sciatique gauche et une hernie sous ligamentaire en L5S1 constatée par IRM.



Selon le bordereau de pièces transmises lors de la clôture du dossier, la société a pu avoir connaissance du compte-rendu des IRM du 17 juin 2013, qui a déterminé la date de première constatation de la maladie, et du 6 juin 2016.



Le compte-rendu de l'IRM du 17 juin 2013 précise : 'Statique lombaire et du bassin satisfaisante.

Pas de pincement ni de bâillement discal significatif.

Structure osseuse satisfaisante.

Interlignes sacro-iliaques et coxo-fémoraux normaux.

Parties molles normales.'



Le compte-rendu du 16 juin 2016 mentionne 'pincement du dernier espace avec bombement postérieur L4-L5 et L5-S1 correspondant à des hernies, qui semblent sous-ligamentaires.'



La sciatique par hernie discale L5-S1 est donc démontrée.



Le colloque médico-administratif du 25 novembre 2016, signé par le docteur [N] [F], vise le tableau n° 98 par référence au code syndrome. Au titre du 'libellé complet (avec latéralité étage lombaire...)', il fait état d'une 'sciatique par hernie discale L5S1' sans mention de la latéralité.

La case correspondant aux conditions médicales du tableau remplies n'est pas cochée (oui- non- sans objet).



Le docteur [G], médecin conseil de la société, dans un avis du 3 octobre 2019, écrit après avoir rappelé les conclusions de l'IRM du 6 juin 2016 : 'Non seulement il n'est pas fait état d'un conflit disco-radiculaire à l'imagerie mais il n'est pas non plus fait état de sciatique, le motif de l'examen étant l'existence de lombalgies.'

Après, le rappel de l'IRM du 17 juin 2013, il ajoute : 'Ce bilan radiologique réalisé en raisons de lombalgies (et non d'une sciatique qu'elle qu'en soit la topographie) est strictement normal, sans signe indirect de l'existence d'une hernie discale quel qu'en soit le niveau puisqu'il est précisé 'pas de pincement ni de bâillement discal significatif'. Aucun document du dossier transmis ne vient caractériser la pathologie telle qu'exigée par le tableau 98 soit une sciatique par hernie discale de topographie concordante.'



Une note du 19 octobre 2020 signé pour le docteur [F], a confirmé que, dans le cadre de la maladie déclarée par M. [M], 'd'une part l'IRM du 06/06/2016 retrouve la hernie discale sous ligamentaire sur les 2 derniers étages, notamment sur l'étage L5/S1 étudié. D'autre part, l'examen clinique du 06/09/2016 suite à la convocation au service médical par le médecin conseil permet d'attester la radiculalgie et sa concordance de latéralité et de trajet.

Sur ces données cliniques et radiologiques, les critères médicaux du tableau 98 'sciatique par hernie discale L4/L5 ou L5/S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante' sont respectées, le diagnostic est accordé et les conditions médicales du tableau sont respectées.

Il sera fait remarque au médecin expert, que l'existence d'une lombalgie par discopathie sur le même étage n'exclut pas le fait d'avoir une hernie discale entraînant une atteinte radiculaire bien au contraire le tableau n° 98 vise les affections chroniques du rachis lombaire ; ces 2 pathologies hernies discales et discopathies sont très souvent concomitantes.'



Quatre ans après la prise en charge de la maladie par la caisse, le médecin conseil vient expliquer que l'atteinte radiculaire de topographie concordante, dont il n'est pas fait mention dans les IRM de 2013 et 2016, a été constatée par l'examen médical pratiqué à l'époque.



Néanmoins cet examen médical n'apparaît sur aucun document, l'employeur n'a pas été informé de son existence et n'a pas été à même de solliciter la communication de son compte-rendu par l'intermédiaire d'un médecin.

Enfin, le médecin conseil de la caisse n'a pas rapporté ses conclusions sur le colloque médico-administratif en ne précisant pas que les conditions du tableau étaient remplies.



En conséquence, à défaut de justifier de l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, la prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par M. [M] au titre de la législation sur les risques professionnels ne peut être opposée à l'employeur.



Le jugement est ainsi confirmé en toutes ses dispositions.



La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Deux Sèvres aux dépens d'appel ;



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.



Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT, 





.
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES

Code nac : 88A



5e Chambre





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 DECEMBRE 2022



N° RG 21/01297 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPID



AFFAIRE :



CPAM DES DEUX-SEVRES





C/

S.A. [4]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 17/01088





Copies exécutoires délivrées à :



Me Mylène BARRERE



la SELARL ONELAW





Copies certifiées conformes délivrées à :



CPAM DES DEUX-SEVRES



S.A. [4]







le : 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



CPAM DES DEUX-SEVRES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104





APPELANTE



****************

S.A. [4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503





INTIMEE

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,







EXPOSÉ DU LITIGE



M. [Y] [M], exerçant en qualité de plombier chauffagiste au sein de la société [4], a renseigné le 9 août 2016, une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une 'discopathie L5S1 - hernie sous ligamentaire L4L5.' Le certificat médical initial du 28 juin 2016 joint à la déclaration fait mention d'une 'lombalgie + sciatique 6 ; IRM : discopathie L5S1 ; hernie sous ligamentaire'.



Par décision du 26 décembre 2016 et après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres (la caisse) a pris en charge l'affection déclarée au titre de la maladie 'sciatique par hernie discale L5-S1' visée au tableau n° 98 des maladies professionnelles.



Le 27 février 2017, la société [4] a contesté la décision de la caisse devant la commission de recours amiable puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mai 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.



Par jugement contradictoire en date du 16 mars 2021 (RG n°17/01088), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, retenant que la caisse ne rapportait pas la preuve d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, a :

- dit que la décision de la caisse de prise en charge de l'affection déclarée par M. [M] du 9 août 2016 est inopposable à la société [4] ;

- rejeté toute autre demande des parties ;

- condamné la caisse aux dépens.



Par déclaration du 2 avril 2021, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 4 octobre 2022.



Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 16 mars 2021 ;

- de confirmer la prise en charge de la maladie déclarée le 9 août 2016 par M. [M] au titre de la législation sur les risques professionnels et l'opposabilité de la décision de la caisse primaire, avec toutes les conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations, à apprécier par la caisse régionale d'assurance maladie.



Par conclusions écrites et déposées à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

À titre principal,

- de déclarer que la maladie du 28 juin 2016 déclarée par M. [M] ne remplissait pas la condition relative à la désignation de la pathologie prévue par le tableau n° 98 des maladies professionnelles ;

- de déclarer que la maladie du 28 juin 2016 déclarée par M. [M] n'était précisément désignée par aucun tableau de maladie professionnelle ;

- de déclarer que la preuve du respect de la condition tenant au délai de prise en charge et à la durée d'exposition au risque visée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles n'est pas rapportée ;

- de déclarer que la caisse a pris en charge la maladie du 28 juin 2016 déclarée par M. [Y] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels en méconnaissance de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles ;

- de déclarer que la caisse a violé le principe du contradictoire et les dispositions découlant des articles R. 441-3 et suivants du code de la sécurité sociale ;

En conséquence,

- de déclarer que la décision de prise en charge de la maladie du 28 juin 2016 déclarée par M. [M] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;

À titre subsidiaire,

- de déclarer que la maladie du 28 juin 2016 déclarée par M. [M] au titre de la législation professionnelle doit être imputée sur un compte spécial au motif que M. [M] a été exposé au risque visé par le tableau n° 98 des maladies professionnelles successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et qu'il est impossible de déterminer au sein de quelle entreprise M. [M] a contracté sa maladie ;

En tout état de cause,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 16 mars 2021,

- de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- de condamner la caisse aux dépens.



Les parties ne formulent aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la dénomination de la maladie déclarée



La société expose que le certificat médical initial est imprécis au regard des exigences du tableau et que le colloque ne fait pas non plus mention de l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante ; que postérieurement à la prise en charge, la caisse produit une note du docteur [F] sur la radiculalgie et la concordance de latéralité de trajet ; qu'une note ultérieure du médecin conseil ne peut servir de justification à une décision de prise en charge antérieure de plusieurs années ; que le médecin conseil procède par affirmation, rien ne démontrant que le service médical disposait de ces pièces lors de l'établissement du colloque ; que le compte-rendu d'IRM produit par la caisse ne fait pas état d'une atteinte radiculaire de topographie concordante ; que l'examen physique et l'IRM de 2016 qui auraient permis de valider la condition n'étaient pas mentionnés sur le colloque en méconnaissance du principe du contradictoire.



La société ajoute que son médecin conseil, le docteur [G], confirme que les pièces produites ne permettent pas de constater une atteinte radiculaire de topographie concordante.



La caisse réplique que le médecin rédacteur du certificat médical initial n'a pas à reprendre à la lettre l'énoncé de la maladie visée au tableau ; que le médecin conseil de la caisse exerce son contrôle et vérifie le respect des conditions médicales du tableau ; que le médecin conseil a précisé dans une note qu'il avait eu en sa possession une IRM du 6 juin 2016, qu'il avait examiné M. [M] et qu'il a estimé que la maladie déclarée figurait bien à celle figurant au tableau n° 98 ; que même s'il ne mentionne pas expressément l'atteinte radiculaire de topographie concordante, il a confirmé le trajet de la pathologie L5S1 constatée par le médecin traitant sur le certificat médical initial ; que le tableau n° 98 n'exige aucun examen complémentaire qui permettrait d'objectiver la pathologie visée.

A défaut, la caisse propose d'ordonner une expertise médicale judiciaire avec pour mission de dire si la maladie déclarée figure au tableau n° 98.



Sur ce



Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment de la déclaration de maladie professionnelle par M. [M],



'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.



Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.



Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.



Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.



Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale.'



Il appartient cependant à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l'application sont remplies.



Le tableau n° 98, Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes', vise, notamment, la 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.'



Le certificat médical initial du 28 juin 2016 vise une sciatique gauche et une hernie sous ligamentaire en L5S1 constatée par IRM.



Selon le bordereau de pièces transmises lors de la clôture du dossier, la société a pu avoir connaissance du compte-rendu des IRM du 17 juin 2013, qui a déterminé la date de première constatation de la maladie, et du 6 juin 2016.



Le compte-rendu de l'IRM du 17 juin 2013 précise : 'Statique lombaire et du bassin satisfaisante.

Pas de pincement ni de bâillement discal significatif.

Structure osseuse satisfaisante.

Interlignes sacro-iliaques et coxo-fémoraux normaux.

Parties molles normales.'



Le compte-rendu du 16 juin 2016 mentionne 'pincement du dernier espace avec bombement postérieur L4-L5 et L5-S1 correspondant à des hernies, qui semblent sous-ligamentaires.'



La sciatique par hernie discale L5-S1 est donc démontrée.



Le colloque médico-administratif du 25 novembre 2016, signé par le docteur [N] [F], vise le tableau n° 98 par référence au code syndrome. Au titre du 'libellé complet (avec latéralité étage lombaire...)', il fait état d'une 'sciatique par hernie discale L5S1' sans mention de la latéralité.

La case correspondant aux conditions médicales du tableau remplies n'est pas cochée (oui- non- sans objet).



Le docteur [G], médecin conseil de la société, dans un avis du 3 octobre 2019, écrit après avoir rappelé les conclusions de l'IRM du 6 juin 2016 : 'Non seulement il n'est pas fait état d'un conflit disco-radiculaire à l'imagerie mais il n'est pas non plus fait état de sciatique, le motif de l'examen étant l'existence de lombalgies.'

Après, le rappel de l'IRM du 17 juin 2013, il ajoute : 'Ce bilan radiologique réalisé en raisons de lombalgies (et non d'une sciatique qu'elle qu'en soit la topographie) est strictement normal, sans signe indirect de l'existence d'une hernie discale quel qu'en soit le niveau puisqu'il est précisé 'pas de pincement ni de bâillement discal significatif'. Aucun document du dossier transmis ne vient caractériser la pathologie telle qu'exigée par le tableau 98 soit une sciatique par hernie discale de topographie concordante.'



Une note du 19 octobre 2020 signé pour le docteur [F], a confirmé que, dans le cadre de la maladie déclarée par M. [M], 'd'une part l'IRM du 06/06/2016 retrouve la hernie discale sous ligamentaire sur les 2 derniers étages, notamment sur l'étage L5/S1 étudié. D'autre part, l'examen clinique du 06/09/2016 suite à la convocation au service médical par le médecin conseil permet d'attester la radiculalgie et sa concordance de latéralité et de trajet.

Sur ces données cliniques et radiologiques, les critères médicaux du tableau 98 'sciatique par hernie discale L4/L5 ou L5/S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante' sont respectées, le diagnostic est accordé et les conditions médicales du tableau sont respectées.

Il sera fait remarque au médecin expert, que l'existence d'une lombalgie par discopathie sur le même étage n'exclut pas le fait d'avoir une hernie discale entraînant une atteinte radiculaire bien au contraire le tableau n° 98 vise les affections chroniques du rachis lombaire ; ces 2 pathologies hernies discales et discopathies sont très souvent concomitantes.'



Quatre ans après la prise en charge de la maladie par la caisse, le médecin conseil vient expliquer que l'atteinte radiculaire de topographie concordante, dont il n'est pas fait mention dans les IRM de 2013 et 2016, a été constatée par l'examen médical pratiqué à l'époque.



Néanmoins cet examen médical n'apparaît sur aucun document, l'employeur n'a pas été informé de son existence et n'a pas été à même de solliciter la communication de son compte-rendu par l'intermédiaire d'un médecin.

Enfin, le médecin conseil de la caisse n'a pas rapporté ses conclusions sur le colloque médico-administratif en ne précisant pas que les conditions du tableau étaient remplies.



En conséquence, à défaut de justifier de l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, la prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par M. [M] au titre de la législation sur les risques professionnels ne peut être opposée à l'employeur.



Le jugement est ainsi confirmé en toutes ses dispositions.



La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Deux Sèvres aux dépens d'appel ;



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.



Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT, 





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Mise à jour de la source le 2022-12-08T23:00:00.000Z.