notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 2 décembre 2022, n° 19/06684

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

***





















































FAITS ET PROCEDURE



Madame [T] [L] a été embauchée à compter du 1er novembre 2007 par la société AUTOGRILL AEROPORT, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL, suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'employée de restauration (niveau I ' échelon 1) de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants.'



Madame [L] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 23 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Martigues pour solliciter l'annulation d'un avertissement notifié par lettre du 2 mars 2017 et d'une mise en garde notifiée par lettre du 6 mars 2017 et réclamer des dommages-intérêts en réparation de préjudices psychologique, moral et professionnel endurés à raison d'agissements de harcèlement.



Le 1er octobre 2017, le contrat de travail de Madame [L] a été transféré à la société SSP PROVINCE qui a repris la gestion de points de restauration à l'aéroport de [Localité 4].



Le 19 février 2018 lors de la visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de la salariée à son poste de travail. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2018, la société SSP PROVINCE a convoqué Madame [L] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 8 avril 2018.



Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 avril 2018, elle a notifié à Madame [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 



Par jugement du 19 mars 2019 notifié le 28 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section commerce, a':



- vu la mise en cause de la société la société HOLDING DE PARTICIPATION AUTOGRILL venant aux droits de la SAS AUTOGRILL AEROPORT,

- dit et jugé Madame [T] [L] bien fondée en son action,

- dit et jugé que la demande additionnelle de Madame [L] est attachée par le lien suffisant à la demande initiale touchant au harcèlement moral en application de l'article 70 du code de procédure civile,

- dit nulles et nul effet, les deux sanctions du 2 mars et 6 mars 2017,

- dit que Madame [L] a été victime d'agissements de harcèlement moral,

- dit que la société AUTOGRILL AEROPORT est lourdement fautive et dommageable en raison de son abstention dans la prise de mesures de nature à mettre un terme aux agissements de sa manager,

- dit que l'inaptitude médicale ayant conduit à la rupture du contrat de travail trouve son origine dans les agissements de harcèlement moral,

- dit en conséquence le licenciement nul prononcé à raison de cette inaptitude physique,

- condamné en conséquence, la société SSP PROVINCE au côté de la société HOLDING DE PARTICIPATION AUTOGRILL venant aux droits de la société AUTOGRILL AEROPORT solidairement et conjointement au paiement à Madame [L] des sommes suivantes :

- 3'180,60 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 31,80 euros à titre d'incidence congés payés sur indemnité précité,

- dit que ces montants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail, fixé la moyenne à la somme de 1590,30 euros,

en outre, à la somme de :

- 18'619,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

- 1'000,00 euros à titre de réparation des préjudices professionnels et psychologiques endurés à raison des agissements de harcèlement moral,

- 1'500,00 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure,

- ordonné l'exécution provisoire sur la décision,

- dit les intérêts légaux seront calculés à compter du 23 juin 2017, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,

- débouté les sociétés défenderesse en cause, de leurs demandes,

Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile,

- mis les entiers dépens à la charge des sociétés HOLDING DE PARTICIPATION AUTOGRILL venant aux droits de la SAS AUTOGRILL AEROPORT ainsi que la société SSP PROVINCE.



Par déclaration du 18 avril 2019 notifiée par voie électronique, la SASU HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL, venant aux droits de la société AUTOGRILL AEROPORT, a interjeté appel du jugement dont elle a sollicité l'infirmation pour chacun des chefs du dispositif.



Par conclusions déposées le 11 octobre 2019, la société SSP PROVINCE a interjeté appel incident et sollicité l'infirmation en ce que le conseil de prud'hommes de Martigues a déclaré recevables les demandes formulées à son encontre par Madame [L] au titre de la rupture de son contrat de travail et rejeté sa demande de mise hors de cause.



PRÉTENTIONS ET MOYENS 



Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 10 janvier 2020, la SASU HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL, venant aux droits de la société AUTOGRILL AEROPORT, appelante, demande à la cour de :



- déclarer irrecevables les demandes de Madame [L] à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,



subsidiairement,

- constater qu'en tout état de cause, elle ne peut pas être condamnée solidairement au paiement de condamnations relatives au licenciement de Madame [L] dont elle n'était plus l'employeur,



en tout état de cause,

- condamner Madame [L] à lui verser les sommes de':

- 5'000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

- 3'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de l'instance ceux d'appel distraits sous affirmation par Maître Barbara SOUDER-VIGNEAU d'en avoir fait l'avance.



A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que : 



seule une sanction, notifiée dans le cadre du pouvoir disciplinaire de l'employeur peut être annulée par le juge, ce qui n'est pas le cas du rappel à l'ordre'prononcé par ailleurs bien-fondé';

s'agissant de la mise en garde, la matérialité des faits est établie et la sanction est proportionnée';

aucune situation de harcèlement moral n'est caractérisée';

Madame [L] ne démontre pas de lien de causalité entre son inaptitude et les agissements qu'elle reproche à la société AUTOGRILL';

en l'absence de lien de causalité entre les conditions de travail et le licenciement, les demandes nouvelles formulées au titre du licenciement ne présentent pas de lien suffisant avec les prétentions d'origine';

à titre subsidiaire, les demandes formulées au titre du licenciement ne sont pas justifiées dans leur quantum';

les agissements fautifs d'une exceptionnelle gravité de Madame [L] procèdent d'une intention de celle-ci de nuire à son employeur.



Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 17 octobre 2019, la société SSP PROVINCE demande à la cour de':



à titre principal,

- constater l'irrecevabilité des demandes nouvelles formulées par Madame [L] au titre de la rupture de son contrat de travail et de l'origine prétendument fautive de celle-ci,

- la mettre hors de cause,

- déterminer la part contributive des sociétés AUTOGRILL AEROPORTS SAS et SSP PROVINCE dans le règlement des dommages et intérêts, étant précisé que l'intégralité des manquements invoquée par Madame [L] sont attribués à la société AUTOGRILL AEROPORTS SAS,



en toutes hypothèses,

- débouter Madame [L] de l'ensemble des demandes formulées à son encontre,

- la condamner à lui verser la somme de 1'500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens d'instance.



La société SSP PROVINCE conclut d'abord à l'irrecevabilité des demandes liées à la mesure de licenciement en invoquant les articles 65 et 70 du code de procédure civile et le décret n°'2016-660 du 20 mai 2016 ayant réformé la procédure devant le conseil de prud'hommes, et abrogé les articles R. 1452-6 du code du travail, relatif à l'unicité d'instance. A l'appui de sa demande de mise hors de cause, elle fait valoir qu'aucun grief n'est formulé à son encontre et précise qu'elle ne saurait supporter conjointement et solidairement avec la société AUTOGRILL AEROPORTS SAS les conséquences financières de manquements commis par cette dernière.



Sur le fond, elle soutient que Madame [L] est défaillante dans l'établissement de manquements de la société AUTOGRILL AEROPORTS SAS, de leur lien avec son état de santé et du lien entre les conditions de travail au sein de la société AUTOGRILL AEROPORTS SAS et l'inaptitude à son poste de travail constatée le 19 février 2018.



Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 11 octobre 2019, Madame [T] [L] demande à la cour de :



débouter la société HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL de toutes ses demandes fins et conclusions,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les sanctions disciplinaires des 2 mars et 6 mars 2017, en ce qu'il a dit que Madame [L] avait été victime d'agissements de harcèlement moral, que son licenciement pour inaptitude était frappé de nullité pour procéder desdits agissements, en application des dispositions de l'article 1151-3 du code du travail, et en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL et SSP PROVINCE au paiement des sommes suivantes :

- 3 180,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 31,80 euros à titre d'incidence congés payés,

- 1 500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

y ajoutant pour le surplus,

condamner solidairement les sociétés HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL et SSP PROVINCE au paiement des sommes suivantes :

- 25 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices professionnels et psychologiques endurés à raison des agissements de harcèlement moral,

- 35 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement frappé de nullité, en application des dispositions de l'article L.1152-3-1 du code du travail,

- 2 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, du chef des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel,

condamner l'appelante aux dépens.



Madame [T] [L] expose'que':



- elle a été victime d'agissements répétés d'une manager, qui ont rendu impossible l'exécution normale du contrat de travail et entraîné une altération de son état de santé';

- après qu'elle ait dénoncé les agissements de sa manager, son employeur, au lieu de prendre la mesure des agissements dont elle était victime, l'a sanctionnée pour des motifs fantaisistes';

les sanctions notifiées par lettres des 2 et 6 mars 2017 étaient infondées et constituaient des instruments du harcèlement moral';

- son inaptitude est consécutive au harcèlement moral qu'elle a subi de la part de l'employeur, rendant son licenciement nul,

- la société SSP PROVINCE est tenue aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur, la société AUTOGRILL, à la date du transfert du contrat de travail';

- s'agissant enfin de la demande reconventionnelle formulée par la société AUTOGRILL'- AEROPORT, la responsabilité pécuniaire d'un salarié ne peut être recherchée qu'en cas de faute lourde';

- la demande additionnelle consistant dans la contestation du licenciement, qui procède d'une inaptitude en rapport direct avec les agissements de harcèlement, est rattachée par un lien suffisant à la demande initiale au titre du harcèlement moral.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 12 octobre suivant. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité des demandes nouvelles au titre du licenciement':



Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.



Au cas présent, l'instance a été introduite le 23 juin 2017, après l'entrée en vigueur, le 1er août 2016, de la réforme de la procédure prud'homale mettant fin à l'unicité de l'instance en sorte que ces dispositions étaient applicables devant le conseil.



La demande initiale de la salariée visait à l'obtention de dommages-intérêts pour harcèlement moral et sa demande additionnelle de nullité de son licenciement, survenue postérieurement à la saisine, est motivée par ce harcèlement. Elle se rattache donc aux prétentions originaires par un lien suffisant et était dès lors recevable devant le conseil. Il en est de même des demandes subséquentes.



Il convient dès lors de rejeter l'exception d'irrecevabilité et le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur les demandes d'annulation de sanctions :



Sur le courrier notifié le 2 mars 2017':



L'article L. 1331-1 du code du travail prévoit que « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'».



La salariée demande l'annulation d'une lettre adressée en recommandé avec accusé de réception et lettre simple du 2 mars 2017 qu'elle qualifie d' «'avertissement'» rédigée dans ces termes':



«'Madame,

Nous avons constaté, à l'issue du comptage des caisses de ce point de vente, un écart de -32.50'€ euros. 

Cet état de fait n'est pas tolérable. Vous voudrez bien à l'avenir mettre tous les moyens en 'uvre afin que cela ne se reproduise pas. 

Nous vous adressons cette mise en garde afin de vous faire prendre conscience des conséquences financières résultant de ce constat. 

Si de tels faits venaient à se reproduire, nous serions amenés à envisager à votre égard une sanction disciplinaire.'»



Ce courrier qui fait état d'un écart de caisse négatif constaté le 25 février 2017 constitue une simple mise en garde ou rappel à l'ordre et ne présente pas la nature d'une sanction disciplinaire.



La demande d'annulation ne peut être accueillie dès lors qu'aucune sanction n'a été prononcée par cette lettre à l'encontre de la salariée.



Sur le courrier de «'mise en garde suite aux événements du 15 février 2017'» notifié le 6 mars 2017':



Un nouveau courrier de mise en garde a été adressé en recommandé avec accusé de réception et lettre simple à la salariée le 6 mars 2017.



Il est libellé en ces termes':



«'Madame,

Le 15 février 2017, vous étiez en poste au Puro Gusto de 06h43 à environ 09h30 puis au Ségafredo de 09h30 à 14h35.

Vers 10h, vous êtes venue dans mon bureau pour me faire part d'une «'agression'» dont vous auriez été victime, de la part de madame [P] [K], manager Brioche Dorée.

Les faits se seraient déroulés au laboratoire de production, devant témoins selon vous, Madame [P] aurait intentionnellement jeté une caisse de transport devant vous, sans la ramasser par la suite.

Vers 10h30, monsieur [E] [A], délégué du personnel, est venu me trouver pour me signaler que vous l'aviez alerté sur le fait que madame [F] [V], manager de service au Ségafredo, aurait refusé de vous donner un fond de caisse pour travailler.



Après enquête auprès de monsieur [N], cadre opérationnel, auprès des équipes en poste au laboratoire de production ce jour-là, il s'avère que «'l'agression'» dont vous parlez n'a pas eu lieu. Les collaborateurs en poste au laboratoire ce jour-là, confirment votre présence à toutes les deux au sein du laboratoire, Elles confirment également que madame [P] [K] a fait tomber un couvercle de caisse de transport de manière involontaire, et que cela n'était en rien une «'agression'» envers vous.

Votre interprétation de la situation semble donc plus qu'erronée.

Monsieur [X], cadre opérationnel en charge des QSR, est allé vérifier auprès de madame [F], les faits que vous aviez signalé à monsieur [A].

Il s'avère qu'en réalité, madame [F] vous a d'abord demandé d'aller chercher la dotation de sandwichs au laboratoire de production, A votre retour, elle vous a donné un fond de caisse et vous a installé sur la 3ème caisse du point de vente.

A l'issue de ces différentes investigations, je vous ai à nouveau reçu, ce 15 février 2017, en présence de monsieur [A].

Je vous ai fait un retour sur les vérifications effectuées par messieurs [N] et [X].

Concernant la prétendue «'agression'» au laboratoire de production, et, devant les faits établis, vous avez finalement répondu que madame [P] avait donc bien fait tomber devant vous, un objet au sol et qu'elle ne l'avait pas ramassé, et que cela constituait, selon vous, un élément suffisant pour confirmer qu'elle vous manquait de respect. 

Concernant le soit disant problème de fond de caisse, vous avez finalement changé de version. Vous avez finalement reconnu bien avoir eu un fond de caisse et avoir typé sur la caisse (ce que confirme la bande contrôle dès 10h25).

Vous avez précisé que c'est vous qui aviez demandé le fond de caisse à madame [F], et qu'elle vous avait installé sur la troisième caisse du point de vente, côté Meltem, mais que cette caisse, selon vous, «'ne travaillait pas'».

Vous avez également ajouté qu'elle vous avait envoyé chercher la dotation de sandwich au laboratoire mais que vous n'aviez pas à y aller car, selon vous, c'était au manager de le faire.

Pour rappel, cette troisième caisse a été mise en place pour faire face à l'augmentation de la fréquentation, suite aux mesures d'état d'urgences mises en place dans l'aéroport Elle est parfaitement fonctionnelle.

De plus, nous vous rappelons que l'organisation du travail reste la prérogative de l'employeur et que vous ne pouvez-vous y soustraire.

Enfin, les propos et accusations infondées que vous avez portés sur les deux managers ne sont pas acceptables.

Aussi, nous vous notifions par la présente une mise en garde qui sera versée à votre dossier professionnel.

Nous comptons sur vous pour vous reprendre et ainsi avoir une attitude correcte et professionnelle en toute circonstance.

Nous attirons votre attention sur le fait que si de tels agissements venaient à se reproduire, nous envisagerions de prendre à votre encontre, une mesure de sanction disciplinaire'».



Cette mise en garde reprochant à la salariée des propos et accusations mensongères à l'encontre de deux managers (Madame [K] [P] et Madame [V] [F]), par la mention qu'elle sera «'versée au dossier professionnel'», constitue une sanction disciplinaire.



Sur le fond':



Aux termes des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prononcer la sanction et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.



A l'appui de l'incident survenu avec Madame [P] le 15 février 2017, l'employeur se contente de produire un courriel du 31 mars 2017 émanant de Monsieur [R] [M], directeur d'exploitation de la société AUTOGRILL AEROPORTS SAS faisant un compte-rendu de la réunion extraordinaire du CHSCT du 29 mars 2017 relative à la situation tendue entre Madame [P] et Madame [L] et mentionnant notamment dans la chronologie des faits': «'- 15/02 agression présumée de madame [P] envers madame [L] (avérée fausse après vérification auprès des équipes présentes)'».



Un courriel rédigé par le responsable hiérarchique de la salariée ne présente pas à lui-seul un caractère probant.



La sanction notifiée par courrier du 6 mars 2017 est dès lors annulée.



Sur le harcèlement moral':



Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.



Selon les dispositions des articles L 1152-4 et L 1152-5 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible de sanction disciplinaire.



Madame [L] invoque des faits antérieurs ou perdurant après août 2016.



L'article L 1154-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, prévoit lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.



Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



Il convient, dans un premier temps, d'apprécier la réalité des faits invoqués par la salariée.



Madame [L] se plaint d'abord d'avoir subi à compter de mai 2015 un comportement injurieux de sa manager, Madame [H] [U]. 



Elle produit un courrier en date du 26 février 2016 adressé à Monsieur [M], directeur d'exploitation, dans lequel elle lui rappelle avoir dénoncé la situation le 3 décembre 2015 lors d'un entretien en présence de Monsieur [G] [J], délégué syndical et Madame [I] [Z], Responsable Ressources Humaines, et demande qu'une enquête soit diligentée':



«'- un comportement injurieux à mon égard depuis mai 2015 de la part de Madame [H] [U].

Plusieurs de mes collègues ont été témoins de ces insultes à mon encontre et ont établi des témoignages écrits.

Ils m'ont demandé de conserver ces témoignages entre mes mains et, dans la mesure du possible, de ne les rendre publics qu'en cas de procédure judiciaire. Je respecterai donc leur volonté.

- Concernant les autres membres de l'équipe, je réitère les propos que j'ai tenus lors de la réunion du 3 décembre dernier dénonçant le comportement de Madame [H] [U] à leur égard (agression verbale, humiliation devant les clients, accusations calomnieuses...)

Cette situation dure depuis trois ans et ne cesse de s'aggraver au fil du temps.'»



Madame [L] verse aux débats'des attestations de salariés rédigées entre le 30 septembre 2016 et le 3 février 2017 qui évoquent des propos désobligeants, agressifs, parfois à caractère raciste, de la part de la manager, Madame [U].



Monsieur [J], délégué syndical CFTC, atteste que Madame [U] s'est vantée «'auprès de plusieurs personnes de «'dégager'» [T]'», qu'elle était une «'fouteuse de merde'». Il précise qu'elle la rabaissait, l'humiliait et «'ne manquait pas de faire des allusions sur sa vie privée et familiale'». Il évoque une dégradation de la situation à compter de mai 2015 et explique avoir été présent lors de l'entretien du 3 décembre 2015 lorsque Madame [L] a «'dénoncé'» ce qu'elle et ses collègues subissaient, évoqué sa «'peur'», sa «'grande détresse psychologique'» et demandé que l'entretien demeure confidentiel le temps qu'il soit procédé à une enquête. Monsieur [J] précise que le lendemain, Monsieur [M] «'a divulgué'l'entretien et les propos de madame [L] [T] à madame [U] [H] qui a immédiatement intimider toute l'équipe et promis de sérieuses représailles contre madame [L] [T]'». Il souligne que les menaces ont été mises à exécution et que Madame [L] a été déplacée sur un autre point de vente, à son «'insu'», «'alors qu'elle était en maladie'». Il mentionne avoir été «'témoin du fait que Monsieur [M] c'est rendu sur le point de vente où est réaffecté madame [L] afin de procéder à un sondage de qui voulait ou pas travailler avec madame [L]'» et ajoute que ses «'interventions afin que tout cela cesse sont restés vaine'».



Madame [Y] atteste quant à elle avoir été témoin à plusieurs reprises en 2015 et 2016 des propos suivants de Madame [U] à l'encontre de Madame [L]': «'c'est qu'une sale arabe, elle fait le ménage comme une arabe'».



Le comportement rabaissant et humiliant de la manager est, au regard de ces éléments, établi.



Madame [L] invoque également à l'appui du harcèlement moral deux mises en garde qu'elle décrit comme «'fantaisistes'» et ayant pour objectifs de l'affecter et de lui nuire. Elle produit les courriers des 2 et 6 mars 2017. Ces faits sont établis.



Sur le plan médical, Monsieur [L] justifie d'un passage à l'infirmerie le 27 septembre 2016 au cours duquel elle relate sa détresse de travailler avec sa manager Madame [U] et reprend les propos violents tenus à son égard («'Elle m'a répondu qu'elle savait que j'avais vu le patron hier en entretien, qu'elle était au courant de tout, qu'elle avait les pleins pouvoirs, qu'elle s'était promis que je dégagerais, et qu'elle avait l'habitude de tenir ses promesses, et que je devais dégager aujourd'hui. Je lui ai dit : c'est votre volonté que je parte, elle m'a répondu que c'était la sienne et celle du patron. Elle m'a dit que personne ne m'aimait, qu'il fallait que je me pose les bonnes questions, que je n'étais qu'une sale arabe qui foutait la merde. Je lui al demandé pourquoi elle m'agressait comme ça, elle m'a répondu qu'elle m'avait déjà prévenue qu'il valait mieux être de son côté puisqu'elle était la chef et qu'elle avait l'habitude d'obtenir ce qu'elle voulait. Je me suis effondrée, elle m'enlève toute confiance en moi, j'ai tout le temps envie de pleurer, je vomis souvent de dégout' J'en peux plus, si ça continue comme ça, elle dit tout le temps que ma vie est de la merde, je vais me foutre en l'air, et au travail, j'y pense de plus en plus, j'en ai vraiment marre. Elle me dit tout le temps qu'elle comprend pourquoi je n'ai pas de vie de couple, ni d'enfant, qui voudrait de moi' Que ça devient inquiétant''»). Il résulte du dossier médical de la salariée qu'elle a été placée en arrêt de travail du 18 septembre 2016 au 16 janvier 2017, puis a pris des congés'; qu'elle évoque lors d'une visite médicale en septembre 2016 des relations difficiles avec certains managers et le directeur de l'escale.



Monsieur [L] présente ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre sur la période de mai 2015 à mars 2017.



La société HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL, venant aux droits de la société AUTOGRILL AEROPORT, conteste toute situation de harcèlement moral. Elle précise avoir demandé en vain à la salariée dans deux courriers du 15 décembre 2015 et du 15 mars 2016 de préciser la situation de harcèlement dénoncée et de communiquer des faits datés, circonstanciés, accompagnés d'éventuels témoignages écrits afin de pouvoir déclencher une enquête.



Elle insiste sur les relations conflictuelles de Madame [L] avec ses différents managers et collègues. Elle explique que Madame [L] était une salariée difficile à manager, ne respectant pas régulièrement les directives et les règles en vigueur dans l'entreprise. L'employeur s'étonne par ailleurs que la salariée, dénonçant un harcèlement moral, se soit plainte de son changement de poste au sein du «'Classe Croûte hall 4'» à compter du 8 février 2017 (soit 14 mois après la dénonciation des faits par la salariée) avec Madame [P]. Il observe que cette dernière ne voulait pas travailler avec Madame [L] en raison de son «'passé agité'» et qu'il a finalement été décidé lors d'une réunion extraordinaire de CHSCT le 29 mars 2017 d'affecter Madame [P] au point de vente Brioche Dorée dans un bâtiment éloigné et de changer les places de parking afin d'éviter à Madame [L] et Madame [P] de se croiser.



La société HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL, venant aux droits de la société AUTOGRILL AEROPORT, ne justifie pas l'envoi des deux courriers de mise en garde adressés moins d'un mois après le changement de poste de la salariée. S'agissant de la mise en garde du 2 mars 2017, l'employeur produit un document intitulé «'RECAPITULATIF DE CAISSE SECTEUR': SEGAFREDO HALL 1 ZR 45/46 DATE': 25/02/17'» détaillant dans un tableau sept caisses dont la caisse n°1 de «'[T]'» mentionnant un «'écart réel'» de «'-'32,50'» euros. Après vérification, il n'apparaît pas que le contrôle de la caisse ait été fait de façon contradictoire. Ce document, établi unilatéralement par l'employeur et ne contenant aucune mention de la salariée, ne présente donc pas un caractère probant. Il a été retenu par ailleurs que la sanction du 6 mars 2017 n'étaient pas non plus justifiée par des éléments probants.



L'employeur remet en cause le témoignage des salariés ayant attesté. Il relève que les résultats de l'enquête effectuée en octobre 2017'(soit près de deux ans après la dénonciation des faits par la salariée) n'ont pas confirmé l'existence d'une situation de harcèlement moral. Après examen des différentes auditions, il est observé que des salariés confirment lors de l'enquête les propos inadaptés de Madame [U] à l'égard de plusieurs salariés. Madame [Y] réitère les propos tenus par Madame [U] comme «'sale arabe'» et «'fait le ménage comme une arabe'». Monsieur [J] confirme avoir entendu personnellement «'fouteuse de merde'» et «'la dégager'».



Au regard de ces éléments, l'employeur ne démontre pas que le comportement de la direction et plus particulièrement de Madame [U] était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. 



Ces agissements répétés de harcèlement moral, pris dans leur ensemble, ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 



En considération des éléments du dossier, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 15'000,00 euros le montant de la réparation du préjudice subi par Madame [L] au titre du harcèlement moral. 



Sur le lien entre l'inaptitude et les faits de harcèlement moral et la nullité du licenciement':



Si une situation de harcèlement moral entre mai 2015 et mars 2017 est établie, la salariée n'apporte pas d'éléments permettant de faire un lien avec l'inaptitude prononcée le 24 avril 2018. Selon l'attestation Pôle emploi produite, le dernier jour travaillé de la salariée est le 29 septembre 2017, soit environ six mois après l'affectation de Madame [P] dans un autre bâtiment et plus de sept mois et demi après qu'elle ait quitté l'équipe de Madame [U]. Lors de la visite de reprise, le médecin du travail ne fait pas de lien entre l'inaptitude et les conditions de travail. L'attestation du docteur [C], médecin généraliste, indiquant avoir reçu à de multiples reprises Madame [L] dans le cadre des problèmes liés au travail, n'est pas datée. 



La chronologie des faits, l'absence d'éléments médicaux sur la période de février 2017 (visite médicale du 8 février 2017) à février 2018 ne permet donc pas d'établir un lien entre le harcèlement moral dont Madame [L] a été victime et l'inaptitude à son poste prononcé le 19 février 2018 et le licenciement pour inaptitude qui s'en est suivi.



Il n'est dès lors pas retenu que le licenciement pour inaptitude prononcé à l'égard de la salariée résulte de la situation de harcèlement moral. 



Par infirmation du jugement, la demande en nullité du licenciement avec les conséquences qui y sont attachées est rejetée.



Sur la demande de mise hors de cause de la société SSP PROVINCE':



Selon l'article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :



 1º Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

 2º Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.



Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.



Ainsi, il résulte de cet article que les salariés peuvent exercer leur action en paiement à l'encontre de leur ancien employeur comme à l'encontre du nouveau. 



Il n'y a donc pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la société SSP PROVINCE'laquelle sera tenue in solidum de la condamnation aux dommages et intérêts pour harcèlement moral avec la société HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL, venant aux droits de la société AUTOGRILL AEROPORT, sans préjudice du recours dont elle dispose à l'encontre de cette dernière s'agissant de faits antérieurs au transfert du contrat de travail.



Sur la demande reconventionnelle de la société HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL':



La situation de harcèlement moral ayant été retenue, il n'est pas justifié par la société HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL une volonté de nuire de la part de la salariée.



La demande de dommages et intérêts de ce chef est par conséquent rejetée.



Sur les demandes accessoires :



En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 



Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL, venant aux droits de la société AUTOGRILL AEROPORT, les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à Madame [L] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Il y a lieu de condamner la société HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL, venant aux droits de la société AUTOGRILL AEROPORT, à payer à Madame [L] la somme de 1'500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. 



La société HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL, venant aux droits de la société AUTOGRILL AEROPORT, et la société SSP PROVINCE sont déboutées de leur demande d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, 



CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande nouvelle relative à la nullité du licenciement, annulé la sanction disciplinaire du 6 mars 2017, dit que Madame [L] a été victime d'agissements de harcèlement moral, mis à la charge de la société HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL les dépens de première instance et alloué à Madame [L] une indemnité de 1'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,



REJETTE la demande d'annulation de la mise en garde du 2 mars 2017,



REJETTE la demande de mise hors de cause de la société SSP PROVINCE,



CONDAMNE in solidum la société SSP PROVINCE et la société HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL, venant aux droits de la société AUTOGRILL AEROPORT, à payer à Madame [L] la somme de 15'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,



DEBOUTE Madame [T] [L] de sa demande de nullité du licenciement,



DEBOUTE Madame [T] [L] de ses demandes subséquentes à la demande de nullité du licenciement, 



DEBOUTE la société HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL, venant aux droits de la société AUTOGRILL AEROPORT, de sa demande de dommages et intérêts,



ET Y AJOUTANT,



CONDAMNE la société HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL, venant aux droits de la société AUTOGRILL AEROPORT, aux dépens d'appel,



CONDAMNE la société HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL, venant aux droits de la société AUTOGRILL AEROPORT, à payer à Madame [T] [L] la somme de 1'500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel,



DEBOUTE la société HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL, venant aux droits de la société AUTOGRILL AEROPORT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



DEBOUTE la société SSP PROVINCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT AU FOND 

DU 02 DECEMBRE 2022



N° 2022/283 













Rôle N° RG 19/06684 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEE7F







SASU HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL





C/



[T] [L]

SAS SSP PROVINCE











Copie exécutoire délivrée 

le : 02 décembre 2022

à :



Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 336) 



Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 157)



Me Thierry Laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE 

(Vestiaire 194)













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 19 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00526.





APPELANTE



SASU HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL Venant aux droits de la SAS AUTOGRILL AEROPORTS, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nicolas LE ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS



INTIMEES



Madame [T] [L] sur appel de la SASU HOLDING DE PARTICIPATION AUTOGRILL venant aux droits de la SAS AUTOGRILL AEROPORTS du jugement rendu le 19 mars 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Martigues., demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



SAS SSP PROVINCE Représentée par son dirigeant en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Thierry Laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Vincent MOULIN, avocat au barreau de LYON







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseilllère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 





Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022,



Signé par Madame Véronique SOULIER, pour la Présidente de chambre empêchée et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***





















































FAITS ET PROCEDURE



Madame [T] [L] a été embauchée à compter du 1er novembre 2007 par la société AUTOGRILL AEROPORT, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL, suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'employée de restauration (niveau I ' échelon 1) de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants.'



Madame [L] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 23 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Martigues pour solliciter l'annulation d'un avertissement notifié par lettre du 2 mars 2017 et d'une mise en garde notifiée par lettre du 6 mars 2017 et réclamer des dommages-intérêts en réparation de préjudices psychologique, moral et professionnel endurés à raison d'agissements de harcèlement.



Le 1er octobre 2017, le contrat de travail de Madame [L] a été transféré à la société SSP PROVINCE qui a repris la gestion de points de restauration à l'aéroport de [Localité 4].



Le 19 février 2018 lors de la visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de la salariée à son poste de travail. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2018, la société SSP PROVINCE a convoqué Madame [L] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 8 avril 2018.



Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 avril 2018, elle a notifié à Madame [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 



Par jugement du 19 mars 2019 notifié le 28 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section commerce, a':



- vu la mise en cause de la société la société HOLDING DE PARTICIPATION AUTOGRILL venant aux droits de la SAS AUTOGRILL AEROPORT,

- dit et jugé Madame [T] [L] bien fondée en son action,

- dit et jugé que la demande additionnelle de Madame [L] est attachée par le lien suffisant à la demande initiale touchant au harcèlement moral en application de l'article 70 du code de procédure civile,

- dit nulles et nul effet, les deux sanctions du 2 mars et 6 mars 2017,

- dit que Madame [L] a été victime d'agissements de harcèlement moral,

- dit que la société AUTOGRILL AEROPORT est lourdement fautive et dommageable en raison de son abstention dans la prise de mesures de nature à mettre un terme aux agissements de sa manager,

- dit que l'inaptitude médicale ayant conduit à la rupture du contrat de travail trouve son origine dans les agissements de harcèlement moral,

- dit en conséquence le licenciement nul prononcé à raison de cette inaptitude physique,

- condamné en conséquence, la société SSP PROVINCE au côté de la société HOLDING DE PARTICIPATION AUTOGRILL venant aux droits de la société AUTOGRILL AEROPORT solidairement et conjointement au paiement à Madame [L] des sommes suivantes :

- 3'180,60 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 31,80 euros à titre d'incidence congés payés sur indemnité précité,

- dit que ces montants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail, fixé la moyenne à la somme de 1590,30 euros,

en outre, à la somme de :

- 18'619,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

- 1'000,00 euros à titre de réparation des préjudices professionnels et psychologiques endurés à raison des agissements de harcèlement moral,

- 1'500,00 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure,

- ordonné l'exécution provisoire sur la décision,

- dit les intérêts légaux seront calculés à compter du 23 juin 2017, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,

- débouté les sociétés défenderesse en cause, de leurs demandes,

Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile,

- mis les entiers dépens à la charge des sociétés HOLDING DE PARTICIPATION AUTOGRILL venant aux droits de la SAS AUTOGRILL AEROPORT ainsi que la société SSP PROVINCE.



Par déclaration du 18 avril 2019 notifiée par voie électronique, la SASU HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL, venant aux droits de la société AUTOGRILL AEROPORT, a interjeté appel du jugement dont elle a sollicité l'infirmation pour chacun des chefs du dispositif.



Par conclusions déposées le 11 octobre 2019, la société SSP PROVINCE a interjeté appel incident et sollicité l'infirmation en ce que le conseil de prud'hommes de Martigues a déclaré recevables les demandes formulées à son encontre par Madame [L] au titre de la rupture de son contrat de travail et rejeté sa demande de mise hors de cause.



PRÉTENTIONS ET MOYENS 



Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 10 janvier 2020, la SASU HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL, venant aux droits de la société AUTOGRILL AEROPORT, appelante, demande à la cour de :



- déclarer irrecevables les demandes de Madame [L] à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,



subsidiairement,

- constater qu'en tout état de cause, elle ne peut pas être condamnée solidairement au paiement de condamnations relatives au licenciement de Madame [L] dont elle n'était plus l'employeur,



en tout état de cause,

- condamner Madame [L] à lui verser les sommes de':

- 5'000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

- 3'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de l'instance ceux d'appel distraits sous affirmation par Maître Barbara SOUDER-VIGNEAU d'en avoir fait l'avance.



A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que : 



seule une sanction, notifiée dans le cadre du pouvoir disciplinaire de l'employeur peut être annulée par le juge, ce qui n'est pas le cas du rappel à l'ordre'prononcé par ailleurs bien-fondé';

s'agissant de la mise en garde, la matérialité des faits est établie et la sanction est proportionnée';

aucune situation de harcèlement moral n'est caractérisée';

Madame [L] ne démontre pas de lien de causalité entre son inaptitude et les agissements qu'elle reproche à la société AUTOGRILL';

en l'absence de lien de causalité entre les conditions de travail et le licenciement, les demandes nouvelles formulées au titre du licenciement ne présentent pas de lien suffisant avec les prétentions d'origine';

à titre subsidiaire, les demandes formulées au titre du licenciement ne sont pas justifiées dans leur quantum';

les agissements fautifs d'une exceptionnelle gravité de Madame [L] procèdent d'une intention de celle-ci de nuire à son employeur.



Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 17 octobre 2019, la société SSP PROVINCE demande à la cour de':



à titre principal,

- constater l'irrecevabilité des demandes nouvelles formulées par Madame [L] au titre de la rupture de son contrat de travail et de l'origine prétendument fautive de celle-ci,

- la mettre hors de cause,

- déterminer la part contributive des sociétés AUTOGRILL AEROPORTS SAS et SSP PROVINCE dans le règlement des dommages et intérêts, étant précisé que l'intégralité des manquements invoquée par Madame [L] sont attribués à la société AUTOGRILL AEROPORTS SAS,



en toutes hypothèses,

- débouter Madame [L] de l'ensemble des demandes formulées à son encontre,

- la condamner à lui verser la somme de 1'500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens d'instance.



La société SSP PROVINCE conclut d'abord à l'irrecevabilité des demandes liées à la mesure de licenciement en invoquant les articles 65 et 70 du code de procédure civile et le décret n°'2016-660 du 20 mai 2016 ayant réformé la procédure devant le conseil de prud'hommes, et abrogé les articles R. 1452-6 du code du travail, relatif à l'unicité d'instance. A l'appui de sa demande de mise hors de cause, elle fait valoir qu'aucun grief n'est formulé à son encontre et précise qu'elle ne saurait supporter conjointement et solidairement avec la société AUTOGRILL AEROPORTS SAS les conséquences financières de manquements commis par cette dernière.



Sur le fond, elle soutient que Madame [L] est défaillante dans l'établissement de manquements de la société AUTOGRILL AEROPORTS SAS, de leur lien avec son état de santé et du lien entre les conditions de travail au sein de la société AUTOGRILL AEROPORTS SAS et l'inaptitude à son poste de travail constatée le 19 février 2018.



Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 11 octobre 2019, Madame [T] [L] demande à la cour de :



débouter la société HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL de toutes ses demandes fins et conclusions,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les sanctions disciplinaires des 2 mars et 6 mars 2017, en ce qu'il a dit que Madame [L] avait été victime d'agissements de harcèlement moral, que son licenciement pour inaptitude était frappé de nullité pour procéder desdits agissements, en application des dispositions de l'article 1151-3 du code du travail, et en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL et SSP PROVINCE au paiement des sommes suivantes :

- 3 180,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 31,80 euros à titre d'incidence congés payés,

- 1 500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

y ajoutant pour le surplus,

condamner solidairement les sociétés HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL et SSP PROVINCE au paiement des sommes suivantes :

- 25 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices professionnels et psychologiques endurés à raison des agissements de harcèlement moral,

- 35 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement frappé de nullité, en application des dispositions de l'article L.1152-3-1 du code du travail,

- 2 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, du chef des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel,

condamner l'appelante aux dépens.



Madame [T] [L] expose'que':



- elle a été victime d'agissements répétés d'une manager, qui ont rendu impossible l'exécution normale du contrat de travail et entraîné une altération de son état de santé';

- après qu'elle ait dénoncé les agissements de sa manager, son employeur, au lieu de prendre la mesure des agissements dont elle était victime, l'a sanctionnée pour des motifs fantaisistes';

les sanctions notifiées par lettres des 2 et 6 mars 2017 étaient infondées et constituaient des instruments du harcèlement moral';

- son inaptitude est consécutive au harcèlement moral qu'elle a subi de la part de l'employeur, rendant son licenciement nul,

- la société SSP PROVINCE est tenue aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur, la société AUTOGRILL, à la date du transfert du contrat de travail';

- s'agissant enfin de la demande reconventionnelle formulée par la société AUTOGRILL'- AEROPORT, la responsabilité pécuniaire d'un salarié ne peut être recherchée qu'en cas de faute lourde';

- la demande additionnelle consistant dans la contestation du licenciement, qui procède d'une inaptitude en rapport direct avec les agissements de harcèlement, est rattachée par un lien suffisant à la demande initiale au titre du harcèlement moral.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 12 octobre suivant. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré. 





MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité des demandes nouvelles au titre du licenciement':



Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.



Au cas présent, l'instance a été introduite le 23 juin 2017, après l'entrée en vigueur, le 1er août 2016, de la réforme de la procédure prud'homale mettant fin à l'unicité de l'instance en sorte que ces dispositions étaient applicables devant le conseil.



La demande initiale de la salariée visait à l'obtention de dommages-intérêts pour harcèlement moral et sa demande additionnelle de nullité de son licenciement, survenue postérieurement à la saisine, est motivée par ce harcèlement. Elle se rattache donc aux prétentions originaires par un lien suffisant et était dès lors recevable devant le conseil. Il en est de même des demandes subséquentes.



Il convient dès lors de rejeter l'exception d'irrecevabilité et le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur les demandes d'annulation de sanctions :



Sur le courrier notifié le 2 mars 2017':



L'article L. 1331-1 du code du travail prévoit que « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'».



La salariée demande l'annulation d'une lettre adressée en recommandé avec accusé de réception et lettre simple du 2 mars 2017 qu'elle qualifie d' «'avertissement'» rédigée dans ces termes':



«'Madame,

Nous avons constaté, à l'issue du comptage des caisses de ce point de vente, un écart de -32.50'€ euros. 

Cet état de fait n'est pas tolérable. Vous voudrez bien à l'avenir mettre tous les moyens en 'uvre afin que cela ne se reproduise pas. 

Nous vous adressons cette mise en garde afin de vous faire prendre conscience des conséquences financières résultant de ce constat. 

Si de tels faits venaient à se reproduire, nous serions amenés à envisager à votre égard une sanction disciplinaire.'»



Ce courrier qui fait état d'un écart de caisse négatif constaté le 25 février 2017 constitue une simple mise en garde ou rappel à l'ordre et ne présente pas la nature d'une sanction disciplinaire.



La demande d'annulation ne peut être accueillie dès lors qu'aucune sanction n'a été prononcée par cette lettre à l'encontre de la salariée.



Sur le courrier de «'mise en garde suite aux événements du 15 février 2017'» notifié le 6 mars 2017':



Un nouveau courrier de mise en garde a été adressé en recommandé avec accusé de réception et lettre simple à la salariée le 6 mars 2017.



Il est libellé en ces termes':



«'Madame,

Le 15 février 2017, vous étiez en poste au Puro Gusto de 06h43 à environ 09h30 puis au Ségafredo de 09h30 à 14h35.

Vers 10h, vous êtes venue dans mon bureau pour me faire part d'une «'agression'» dont vous auriez été victime, de la part de madame [P] [K], manager Brioche Dorée.

Les faits se seraient déroulés au laboratoire de production, devant témoins selon vous, Madame [P] aurait intentionnellement jeté une caisse de transport devant vous, sans la ramasser par la suite.

Vers 10h30, monsieur [E] [A], délégué du personnel, est venu me trouver pour me signaler que vous l'aviez alerté sur le fait que madame [F] [V], manager de service au Ségafredo, aurait refusé de vous donner un fond de caisse pour travailler.



Après enquête auprès de monsieur [N], cadre opérationnel, auprès des équipes en poste au laboratoire de production ce jour-là, il s'avère que «'l'agression'» dont vous parlez n'a pas eu lieu. Les collaborateurs en poste au laboratoire ce jour-là, confirment votre présence à toutes les deux au sein du laboratoire, Elles confirment également que madame [P] [K] a fait tomber un couvercle de caisse de transport de manière involontaire, et que cela n'était en rien une «'agression'» envers vous.

Votre interprétation de la situation semble donc plus qu'erronée.

Monsieur [X], cadre opérationnel en charge des QSR, est allé vérifier auprès de madame [F], les faits que vous aviez signalé à monsieur [A].

Il s'avère qu'en réalité, madame [F] vous a d'abord demandé d'aller chercher la dotation de sandwichs au laboratoire de production, A votre retour, elle vous a donné un fond de caisse et vous a installé sur la 3ème caisse du point de vente.

A l'issue de ces différentes investigations, je vous ai à nouveau reçu, ce 15 février 2017, en présence de monsieur [A].

Je vous ai fait un retour sur les vérifications effectuées par messieurs [N] et [X].

Concernant la prétendue «'agression'» au laboratoire de production, et, devant les faits établis, vous avez finalement répondu que madame [P] avait donc bien fait tomber devant vous, un objet au sol et qu'elle ne l'avait pas ramassé, et que cela constituait, selon vous, un élément suffisant pour confirmer qu'elle vous manquait de respect. 

Concernant le soit disant problème de fond de caisse, vous avez finalement changé de version. Vous avez finalement reconnu bien avoir eu un fond de caisse et avoir typé sur la caisse (ce que confirme la bande contrôle dès 10h25).

Vous avez précisé que c'est vous qui aviez demandé le fond de caisse à madame [F], et qu'elle vous avait installé sur la troisième caisse du point de vente, côté Meltem, mais que cette caisse, selon vous, «'ne travaillait pas'».

Vous avez également ajouté qu'elle vous avait envoyé chercher la dotation de sandwich au laboratoire mais que vous n'aviez pas à y aller car, selon vous, c'était au manager de le faire.

Pour rappel, cette troisième caisse a été mise en place pour faire face à l'augmentation de la fréquentation, suite aux mesures d'état d'urgences mises en place dans l'aéroport Elle est parfaitement fonctionnelle.

De plus, nous vous rappelons que l'organisation du travail reste la prérogative de l'employeur et que vous ne pouvez-vous y soustraire.

Enfin, les propos et accusations infondées que vous avez portés sur les deux managers ne sont pas acceptables.

Aussi, nous vous notifions par la présente une mise en garde qui sera versée à votre dossier professionnel.

Nous comptons sur vous pour vous reprendre et ainsi avoir une attitude correcte et professionnelle en toute circonstance.

Nous attirons votre attention sur le fait que si de tels agissements venaient à se reproduire, nous envisagerions de prendre à votre encontre, une mesure de sanction disciplinaire'».



Cette mise en garde reprochant à la salariée des propos et accusations mensongères à l'encontre de deux managers (Madame [K] [P] et Madame [V] [F]), par la mention qu'elle sera «'versée au dossier professionnel'», constitue une sanction disciplinaire.



Sur le fond':



Aux termes des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prononcer la sanction et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.



A l'appui de l'incident survenu avec Madame [P] le 15 février 2017, l'employeur se contente de produire un courriel du 31 mars 2017 émanant de Monsieur [R] [M], directeur d'exploitation de la société AUTOGRILL AEROPORTS SAS faisant un compte-rendu de la réunion extraordinaire du CHSCT du 29 mars 2017 relative à la situation tendue entre Madame [P] et Madame [L] et mentionnant notamment dans la chronologie des faits': «'- 15/02 agression présumée de madame [P] envers madame [L] (avérée fausse après vérification auprès des équipes présentes)'».



Un courriel rédigé par le responsable hiérarchique de la salariée ne présente pas à lui-seul un caractère probant.



La sanction notifiée par courrier du 6 mars 2017 est dès lors annulée.



Sur le harcèlement moral':



Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.



Selon les dispositions des articles L 1152-4 et L 1152-5 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible de sanction disciplinaire.



Madame [L] invoque des faits antérieurs ou perdurant après août 2016.



L'article L 1154-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, prévoit lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.



Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



Il convient, dans un premier temps, d'apprécier la réalité des faits invoqués par la salariée.



Madame [L] se plaint d'abord d'avoir subi à compter de mai 2015 un comportement injurieux de sa manager, Madame [H] [U]. 



Elle produit un courrier en date du 26 février 2016 adressé à Monsieur [M], directeur d'exploitation, dans lequel elle lui rappelle avoir dénoncé la situation le 3 décembre 2015 lors d'un entretien en présence de Monsieur [G] [J], délégué syndical et Madame [I] [Z], Responsable Ressources Humaines, et demande qu'une enquête soit diligentée':



«'- un comportement injurieux à mon égard depuis mai 2015 de la part de Madame [H] [U].

Plusieurs de mes collègues ont été témoins de ces insultes à mon encontre et ont établi des témoignages écrits.

Ils m'ont demandé de conserver ces témoignages entre mes mains et, dans la mesure du possible, de ne les rendre publics qu'en cas de procédure judiciaire. Je respecterai donc leur volonté.

- Concernant les autres membres de l'équipe, je réitère les propos que j'ai tenus lors de la réunion du 3 décembre dernier dénonçant le comportement de Madame [H] [U] à leur égard (agression verbale, humiliation devant les clients, accusations calomnieuses...)

Cette situation dure depuis trois ans et ne cesse de s'aggraver au fil du temps.'»



Madame [L] verse aux débats'des attestations de salariés rédigées entre le 30 septembre 2016 et le 3 février 2017 qui évoquent des propos désobligeants, agressifs, parfois à caractère raciste, de la part de la manager, Madame [U].



Monsieur [J], délégué syndical CFTC, atteste que Madame [U] s'est vantée «'auprès de plusieurs personnes de «'dégager'» [T]'», qu'elle était une «'fouteuse de merde'». Il précise qu'elle la rabaissait, l'humiliait et «'ne manquait pas de faire des allusions sur sa vie privée et familiale'». Il évoque une dégradation de la situation à compter de mai 2015 et explique avoir été présent lors de l'entretien du 3 décembre 2015 lorsque Madame [L] a «'dénoncé'» ce qu'elle et ses collègues subissaient, évoqué sa «'peur'», sa «'grande détresse psychologique'» et demandé que l'entretien demeure confidentiel le temps qu'il soit procédé à une enquête. Monsieur [J] précise que le lendemain, Monsieur [M] «'a divulgué'l'entretien et les propos de madame [L] [T] à madame [U] [H] qui a immédiatement intimider toute l'équipe et promis de sérieuses représailles contre madame [L] [T]'». Il souligne que les menaces ont été mises à exécution et que Madame [L] a été déplacée sur un autre point de vente, à son «'insu'», «'alors qu'elle était en maladie'». Il mentionne avoir été «'témoin du fait que Monsieur [M] c'est rendu sur le point de vente où est réaffecté madame [L] afin de procéder à un sondage de qui voulait ou pas travailler avec madame [L]'» et ajoute que ses «'interventions afin que tout cela cesse sont restés vaine'».



Madame [Y] atteste quant à elle avoir été témoin à plusieurs reprises en 2015 et 2016 des propos suivants de Madame [U] à l'encontre de Madame [L]': «'c'est qu'une sale arabe, elle fait le ménage comme une arabe'».



Le comportement rabaissant et humiliant de la manager est, au regard de ces éléments, établi.



Madame [L] invoque également à l'appui du harcèlement moral deux mises en garde qu'elle décrit comme «'fantaisistes'» et ayant pour objectifs de l'affecter et de lui nuire. Elle produit les courriers des 2 et 6 mars 2017. Ces faits sont établis.



Sur le plan médical, Monsieur [L] justifie d'un passage à l'infirmerie le 27 septembre 2016 au cours duquel elle relate sa détresse de travailler avec sa manager Madame [U] et reprend les propos violents tenus à son égard («'Elle m'a répondu qu'elle savait que j'avais vu le patron hier en entretien, qu'elle était au courant de tout, qu'elle avait les pleins pouvoirs, qu'elle s'était promis que je dégagerais, et qu'elle avait l'habitude de tenir ses promesses, et que je devais dégager aujourd'hui. Je lui ai dit : c'est votre volonté que je parte, elle m'a répondu que c'était la sienne et celle du patron. Elle m'a dit que personne ne m'aimait, qu'il fallait que je me pose les bonnes questions, que je n'étais qu'une sale arabe qui foutait la merde. Je lui al demandé pourquoi elle m'agressait comme ça, elle m'a répondu qu'elle m'avait déjà prévenue qu'il valait mieux être de son côté puisqu'elle était la chef et qu'elle avait l'habitude d'obtenir ce qu'elle voulait. Je me suis effondrée, elle m'enlève toute confiance en moi, j'ai tout le temps envie de pleurer, je vomis souvent de dégout' J'en peux plus, si ça continue comme ça, elle dit tout le temps que ma vie est de la merde, je vais me foutre en l'air, et au travail, j'y pense de plus en plus, j'en ai vraiment marre. Elle me dit tout le temps qu'elle comprend pourquoi je n'ai pas de vie de couple, ni d'enfant, qui voudrait de moi' Que ça devient inquiétant''»). Il résulte du dossier médical de la salariée qu'elle a été placée en arrêt de travail du 18 septembre 2016 au 16 janvier 2017, puis a pris des congés'; qu'elle évoque lors d'une visite médicale en septembre 2016 des relations difficiles avec certains managers et le directeur de l'escale.



Monsieur [L] présente ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre sur la période de mai 2015 à mars 2017.



La société HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL, venant aux droits de la société AUTOGRILL AEROPORT, conteste toute situation de harcèlement moral. Elle précise avoir demandé en vain à la salariée dans deux courriers du 15 décembre 2015 et du 15 mars 2016 de préciser la situation de harcèlement dénoncée et de communiquer des faits datés, circonstanciés, accompagnés d'éventuels témoignages écrits afin de pouvoir déclencher une enquête.



Elle insiste sur les relations conflictuelles de Madame [L] avec ses différents managers et collègues. Elle explique que Madame [L] était une salariée difficile à manager, ne respectant pas régulièrement les directives et les règles en vigueur dans l'entreprise. L'employeur s'étonne par ailleurs que la salariée, dénonçant un harcèlement moral, se soit plainte de son changement de poste au sein du «'Classe Croûte hall 4'» à compter du 8 février 2017 (soit 14 mois après la dénonciation des faits par la salariée) avec Madame [P]. Il observe que cette dernière ne voulait pas travailler avec Madame [L] en raison de son «'passé agité'» et qu'il a finalement été décidé lors d'une réunion extraordinaire de CHSCT le 29 mars 2017 d'affecter Madame [P] au point de vente Brioche Dorée dans un bâtiment éloigné et de changer les places de parking afin d'éviter à Madame [L] et Madame [P] de se croiser.



La société HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL, venant aux droits de la société AUTOGRILL AEROPORT, ne justifie pas l'envoi des deux courriers de mise en garde adressés moins d'un mois après le changement de poste de la salariée. S'agissant de la mise en garde du 2 mars 2017, l'employeur produit un document intitulé «'RECAPITULATIF DE CAISSE SECTEUR': SEGAFREDO HALL 1 ZR 45/46 DATE': 25/02/17'» détaillant dans un tableau sept caisses dont la caisse n°1 de «'[T]'» mentionnant un «'écart réel'» de «'-'32,50'» euros. Après vérification, il n'apparaît pas que le contrôle de la caisse ait été fait de façon contradictoire. Ce document, établi unilatéralement par l'employeur et ne contenant aucune mention de la salariée, ne présente donc pas un caractère probant. Il a été retenu par ailleurs que la sanction du 6 mars 2017 n'étaient pas non plus justifiée par des éléments probants.



L'employeur remet en cause le témoignage des salariés ayant attesté. Il relève que les résultats de l'enquête effectuée en octobre 2017'(soit près de deux ans après la dénonciation des faits par la salariée) n'ont pas confirmé l'existence d'une situation de harcèlement moral. Après examen des différentes auditions, il est observé que des salariés confirment lors de l'enquête les propos inadaptés de Madame [U] à l'égard de plusieurs salariés. Madame [Y] réitère les propos tenus par Madame [U] comme «'sale arabe'» et «'fait le ménage comme une arabe'». Monsieur [J] confirme avoir entendu personnellement «'fouteuse de merde'» et «'la dégager'».



Au regard de ces éléments, l'employeur ne démontre pas que le comportement de la direction et plus particulièrement de Madame [U] était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. 



Ces agissements répétés de harcèlement moral, pris dans leur ensemble, ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 



En considération des éléments du dossier, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 15'000,00 euros le montant de la réparation du préjudice subi par Madame [L] au titre du harcèlement moral. 



Sur le lien entre l'inaptitude et les faits de harcèlement moral et la nullité du licenciement':



Si une situation de harcèlement moral entre mai 2015 et mars 2017 est établie, la salariée n'apporte pas d'éléments permettant de faire un lien avec l'inaptitude prononcée le 24 avril 2018. Selon l'attestation Pôle emploi produite, le dernier jour travaillé de la salariée est le 29 septembre 2017, soit environ six mois après l'affectation de Madame [P] dans un autre bâtiment et plus de sept mois et demi après qu'elle ait quitté l'équipe de Madame [U]. Lors de la visite de reprise, le médecin du travail ne fait pas de lien entre l'inaptitude et les conditions de travail. L'attestation du docteur [C], médecin généraliste, indiquant avoir reçu à de multiples reprises Madame [L] dans le cadre des problèmes liés au travail, n'est pas datée. 



La chronologie des faits, l'absence d'éléments médicaux sur la période de février 2017 (visite médicale du 8 février 2017) à février 2018 ne permet donc pas d'établir un lien entre le harcèlement moral dont Madame [L] a été victime et l'inaptitude à son poste prononcé le 19 février 2018 et le licenciement pour inaptitude qui s'en est suivi.



Il n'est dès lors pas retenu que le licenciement pour inaptitude prononcé à l'égard de la salariée résulte de la situation de harcèlement moral. 



Par infirmation du jugement, la demande en nullité du licenciement avec les conséquences qui y sont attachées est rejetée.



Sur la demande de mise hors de cause de la société SSP PROVINCE':



Selon l'article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :



 1º Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

 2º Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.



Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.



Ainsi, il résulte de cet article que les salariés peuvent exercer leur action en paiement à l'encontre de leur ancien employeur comme à l'encontre du nouveau. 



Il n'y a donc pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la société SSP PROVINCE'laquelle sera tenue in solidum de la condamnation aux dommages et intérêts pour harcèlement moral avec la société HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL, venant aux droits de la société AUTOGRILL AEROPORT, sans préjudice du recours dont elle dispose à l'encontre de cette dernière s'agissant de faits antérieurs au transfert du contrat de travail.



Sur la demande reconventionnelle de la société HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL':



La situation de harcèlement moral ayant été retenue, il n'est pas justifié par la société HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL une volonté de nuire de la part de la salariée.



La demande de dommages et intérêts de ce chef est par conséquent rejetée.



Sur les demandes accessoires :



En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 



Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL, venant aux droits de la société AUTOGRILL AEROPORT, les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à Madame [L] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Il y a lieu de condamner la société HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL, venant aux droits de la société AUTOGRILL AEROPORT, à payer à Madame [L] la somme de 1'500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. 



La société HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL, venant aux droits de la société AUTOGRILL AEROPORT, et la société SSP PROVINCE sont déboutées de leur demande d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, 



CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande nouvelle relative à la nullité du licenciement, annulé la sanction disciplinaire du 6 mars 2017, dit que Madame [L] a été victime d'agissements de harcèlement moral, mis à la charge de la société HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL les dépens de première instance et alloué à Madame [L] une indemnité de 1'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,



REJETTE la demande d'annulation de la mise en garde du 2 mars 2017,



REJETTE la demande de mise hors de cause de la société SSP PROVINCE,



CONDAMNE in solidum la société SSP PROVINCE et la société HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL, venant aux droits de la société AUTOGRILL AEROPORT, à payer à Madame [L] la somme de 15'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,



DEBOUTE Madame [T] [L] de sa demande de nullité du licenciement,



DEBOUTE Madame [T] [L] de ses demandes subséquentes à la demande de nullité du licenciement, 



DEBOUTE la société HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL, venant aux droits de la société AUTOGRILL AEROPORT, de sa demande de dommages et intérêts,



ET Y AJOUTANT,



CONDAMNE la société HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL, venant aux droits de la société AUTOGRILL AEROPORT, aux dépens d'appel,



CONDAMNE la société HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL, venant aux droits de la société AUTOGRILL AEROPORT, à payer à Madame [T] [L] la somme de 1'500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel,



DEBOUTE la société HOLDING DE PARTICIPATIONS AUTOGRILL, venant aux droits de la société AUTOGRILL AEROPORT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



DEBOUTE la société SSP PROVINCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 65, code du travail L1152-2, code du travail R1454-14, code du travail L1331-1, code du travail R1452-6, code du travail L1152-5, code du travail L1224-2, code du travail L1152-4, code du travail L1152-3-1, code de procedure civile 70, code du travail L1333-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-08T23:00:00.000Z.