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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 2 décembre 2022, n° 19/07081

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

***





























































Madame [H] [M] a été embauchée en qualité d'agent de service le 2 novembre 2000 par la société EDEN.



Madame [M] a été convoquée le 8 janvier 2018 à un entretien préalable fixé le 19 janvier 2018, puis elle a été licenciée pour faute grave en ces termes, exactement reproduits :

« Vous êtes embauchée en contrat à durée indéterminée au sein de notre Résidence depuis le 2 novembre 2000 en qualité d'Agent de Service Hospitalier.

Depuis le 1er décembre 2017, vous exercez votre activité professionnelle au sein des cuisines en tant qu'Hôtelière. Dans ce cadre votre mission consiste à prendre en charge la restauration (mise en place du restaurant, service à table, prise en charge au niveau des différentes textures (mixés, hachés').

Or, le dimanche 7 janvier 2018 en fin de journée, vous avez été surprise par vos collègues de travail dans un état incompatible avec la tenue de votre poste de travail. En effet, vos collègues ont remarqué que vous vous trouviez dans un certain état d'ébriété ne vous permettant pas d'assurer le service. Vos collègues ont donc pris sur elles de vous mettre à l'écart afin de ne pas perturber les résidents.

Durant l'entretien préalable, nous sommes donc revenus sur ces faits que vous avez parfaitement reconnus. Vous avez admis avoir consommé de l'alcool sur votre lieu de travail et ce de manière déraisonnable de sorte que vous ne pouviez pas assumer votre poste de travail. Vous avez également fait savoir que vous aviez conscience de la perte de confiance de la part de votre hiérarchie.

Nous avons entendu lors de votre entretien vos excuses, néanmoins nous sommes dans l'obligation de vous rappeler la gravité des faits constatés.

En effet, nous vous rappelons que la consommation d'alcool sur le lieu de travail est strictement interdite par le règlement intérieur, document qui est affiché au sein de l'établissement et dont vous avez connaissance.

En outre, vous travaillez au sein d'une résidence pour personnes âgées qui est donc un public vulnérable et fragile. Il est indispensable d'exécuter ses tâches en étant consciente des besoins des résidents afin d'être en capacité de prendre soin d'eux. En étant dans un état d'ébriété, vous auriez pu vous blesser, et éventuellement des résidents ou des collègues en perdant l'équilibre.

De plus, au-delà de la question de la sécurité, cette attitude nuit gravement à la réputation de l'établissement. En effet, que penseraient les familles qui viendraient en visite dans l'établissement ou passeraient auprès d'un résident si elles constataient qu'un des salariés se trouvait en état d'ivresse. Cela n'est pas tolérable.

Enfin, pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons accepter un tel comportement. Celui-ci présente trop de dangers, alors que nous sommes tenus par une obligation de sécurité de résultat tant auprès de nos résidents que de notre personnel.

Ainsi, compte tenu de la gravité des griefs retenus à votre encontre et du fait que cette attitude a déjà été constatée par le passé, cela rend impossible le maintien de nos relations contractuelles eu égard aux conséquences trop lourdes pour nos résidents, nos collaborateurs ainsi que pour la réputation de notre enseigne.

En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave' ».



Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Madame [H] [M] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 1er mars 2018.



Par jugement du 1er avril 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté Madame [H] [M] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SAS EDEN de sa demande reconventionnelle et a condamné Madame [H] [M] aux entiers dépens.



Ayant relevé appel, Madame [H] [M] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2019, de :

RÉFORMER la décision entreprise

CONSTATER que le licenciement de Madame [M] est sans cause réelle et sérieuse

CONDAMNER la société EDEN à verser à Madame [M] la somme de 24'502,66 euros au titre des dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail

CONDAMNER la société EDEN à verser à Madame [M] la somme de 8459,24 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

CONDAMNER la société EDEN à verser à Madame [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

LA CONDAMNER aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE sur son affirmation de droit,

DIRE que les intérêts légaux courront à compter du jour de la demande en justice avec capitalisation.



La SAS EDEN demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 28 août 2019, au visa des articles L.1235-3 et L.1222-5 du code du travail, de :

- Débouter Madame [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et infondées.

- La condamner reconventionnellement au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs

SUR CE :



Madame [H] [M] conteste les faits qui lui sont reprochés, fait valoir qu'elle a toujours fait preuve d'un extraordinaire professionnalisme salué par ses collègues et par les résidents et leurs familles, alors même qu'elle a de grandes difficultés de lecture et que son employeur et ses collègues ne se sont jamais rendu compte de cet élément dramatique qui n'a jamais affecté la qualité de son travail.

Elle soutient que des dérogations sont prévues au règlement intérieur quant à la consommation d'alcool au travail et que si elle a pu boire un verre d'alcool, rien ne précise qu'elle était en état d'ébriété avancé. En outre, Madame [M] fait valoir que l'article 9 du règlement intérieur prévoit le recours à un alcootest ; que l'employeur n'a pas procédé à ce contrôle, ce qui indique bien que la salariée n'était pas en état d'ébriété ; qu'il est également prévu que la salariée peut contester les résultats du contrôle ainsi opéré; que si le grief avait existé, l'employeur aurait privé la salariée de l'assistance d'un témoin (prévue pour effectuer le contrôle) mais également de la possibilité réglementaire de contester les résultats.

Elle fait valoir qu'elle produit plusieurs témoignages de salariés et de proches des résidents venant contredire les allégations de l'employeur sur l'état d'ébriété manifeste de la concluante, soulignant les tentatives insistantes de la Direction pour obtenir des témoignages à l'encontre de la concluante et dénonçant l'existence d'un complot ; qu'en effet, Monsieur [A] [U], chef de cuisine, rapporte l'existence d'un complot visant à récupérer le poste de la salariée. Elle conclut que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'elle doit être reçue en ses demandes.



La SAS EDEN relève que Madame [M], même dans sa saisine du conseil de prud'hommes, a reconnu avoir bu de l'alcool pendant son temps de travail ; que celle-ci ne peut se retrancher derrière des dispositions du règlement intérieur, qui proscrit d'ailleurs toute consommation d'alcool sur les lieux, sauf dérogation qui n'a jamais été accordée ; que la personne elle-même qui assistait Madame [M] lors de l'entretien préalable a fait un compte rendu indiquant la reconnaissance des faits ; que ceux-ci sont également établis par l'attestation de Madame [O] ; que le contrôle d'alcoolémie n'est qu'une possibilité pour l'employeur, dans le cadre où d'ailleurs le salarié conteste l'état d'ébriété ou refuse d'être écarté de son lieu de travail eu égard à cet état d'ébriété ; qu'en l'espèce, les faits étaient reconnus par Madame [M], qui a été écarté de son lieu de travail par ses collègues de travail de ce chef ; qu'il a fallu attendre plusieurs heures pour que la salariée soit "dégrisée" et puisse quitter l'établissement.

La SAS EDEN conteste les attestations versées par Madame [M] et le texto qui aurait été reçu par Monsieur [U] (copie d'écran du 16 avril à 2018, sans nom, et sans qu'il soit justifié qu'il s'agirait du téléphone de ce Monsieur). Elle fait valoir que les attestations ainsi produites soit n'apportent rien au débat, soit sont des attestation de complaisance puisqu'elles tendent (en vain) à démontrer que ce jour-là, Madame [M] n'aurait pas consommé d'alcool ; que les faits sont établis et mettaient en péril la sécurité des personnes âgées, engageant la responsabilité pénale de l'employeur s'il ne prenait pas de mesures et qu'un accident important survenait ; que Madame [M] doit donc être déboutée de ses demandes comme étant injustifiées et infondées et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.



 *****



En premier lieu, le règlement intérieur de l'établissement, dont Madame [M] ne discute pas qu'il lui est opposable, prévoit en son article 9 :

« Il est interdit d'introduire ou de distribuer dans les locaux de travail des boissons alcoolisées ou des stupéfiants.

Il est interdit de pénétrer ou demeurer dans l'entreprise en état d'ébriété ou sous l'emprise de stupéfiants.

Des dérogations pourront être accordées dans des circonstances exceptionnelles (ex : « pot » de fin d'année, départ d'un salarié) après autorisation de la Direction Générale.

La Direction pourra avoir recours à un alcootest, en présence d'un témoin, auprès des seuls salariés dont l'état d'ébriété peut, en égard à la nature du travail qui leur est confié, exposer les personnes à un danger.

Les salariés pourront contester les résultats du contrôle ainsi opéré' ».



Il ressort de ces dispositions du règlement intérieur qu'il ne pèse aucune obligation sur l'employeur de recourir à un alcootest en cas de suspicion d'un état d'ébriété d'un salarié.



Il ne peut donc être reproché à la SAS EDEN de ne pas avoir recouru à un alcootest en l'espèce.



La SAS EDEN, à laquelle incombe la charge de la preuve de la faute grave, produit les pièces suivantes:

-la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes par Madame [H] [M] en date du 1er mars 2018, dans le cadre de laquelle il est exposé : « Madame [H] [M] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 12 février 2018 pour avoir consommé de l'alcool sur son lieu de travail. Son employeur lui reproche son état d'ébriété.

Si Madame [M] reconnaît avoir consommé deux verres d'alcool, elle réfute cependant l'état d'ébriété' » ;

-l'attestation du 7 février 2018 de Madame [S] [V] [G], qui déclare : « J'étais présente lors de l'entretien préalable de Me [M] [H] qui a eu lieu le 19 janvier 2018. [H] souhaitait que je sois présente à cet entretien.

De plus, elle a reconnu les faits (d'avoir bu "quelques verres") qui n'ont pas permis d'assumer ses missions ce soir-là » ;

-l'attestation du 17 juin 2018 de Madame [Y] [O], cuisinière, qui témoigne : « Dimanche 7 janvier au soir, j'ai remarqué vers 17h que ma collègue [H] [M] avait consommé de l'alcool de façon à ne pas pouvoir assumer le service, elle a donc commencé le service mais n'arrivait pas à assumer, mes collègues ont aussi remarqué son état. Voyant qu'elle était en état d'ébriété, et vu son comportement à risque, j'ai décidé de la suivre et de l'emmener hors de la vue des résidents pour essayer d'apaiser la situation. Je me suis mise en retard dans mon travail ainsi que mes autres collègues. Le service a été assuré par les aides-soignantes qui ont bien vu son état. Elle ne tenait plus debout et avait un langage inapproprié ».



Madame [H] [M], qui conteste les faits qui lui sont reprochés, produit les pièces suivantes :

-un certificat du 21 février 2018 de Madame [E] [T], orthophoniste, qui certifie avoir suivi Madame [H] [M] du 8 septembre 2014 au 19 avril 2017 dans le cadre de séances d'alphabétisation ;

-l'attestation du 9 juin 2018 de Monsieur [A] [U], chef de cuisine, qui déclare : « en travaillant aux côtés de Mme [H] [M] qui a toujours été une employée exemplaire dans son travail, aux petits soins avec les résidents, propre et professionnelle. Mme [M] a fait l'objet d'un complot visant à la faire changer de poste pour prendre sa place, et dont le résultat n'a pas eu l'effet attendu qui s'est traduit par un licenciement pur et simple pour faute grave et qui pour moi cette sanction est largement au-dessus de cet incident qui à mon goût aurait du être simplement marqué d'un rappel à l'ordre. Après une entrevue avec la directrice de l'établissement par la suite je me souviens des mots de celle-ci, qui stipulait que Mme [M] ne serait pas licenciée mais simplement sanctionnée.

Je ne comprends pas du retournement de la situation qui la mène au licenciement de plus que sur simple déclaration par une employée jalouse visant son poste, et sans aucunes preuves on puisse mettre fin à 18 ans d'ancienneté de travail.

Je suis profondément choqué, car pour avoir assisté à plusieurs pots de départ (Direction ou employés) et de certaines fêtes religieuses, nombreuses dans l'établissement où tout le monde communiquait autour d'un verre ou deux, jusqu'alors personne n'ai trouvé à redire et personne n'a été licenciée pour ça » ;

-une attestation du 11 septembre 2018 de Monsieur [A] [U] certifiant « avoir reçu par message texto sur mon téléphone personnel un message concernant Mme [H] [M] le 10.01.2018 » et une photocopie d'un SMS reçu le 16 avril 2018 à 11h49 (sans numéro de téléphone identifiable) : « alor connard ta vu ta grosse protégée comme elle a sautée !! ton tour vas arriver bientot et la ont sera tranquilles gros con » ;

-une troisième attestation du 7 juin 2019 de Monsieur [A] [U], qui rapporte qu'il avait rencontré le 22 janvier 2018 Madame [S] [V], gouvernante, qui lui avait « affirmé que tout s'était bien passé pour [H] et que la directrice lui avait précisé qu'elle allait récupérer son poste. Elle m'a aussi révélé que la directrice avait essayé de faire dire à [H] que ce qui avait été dit sur elle était tout simplement vrai mais [H] a nié. Je suis reparti rassuré pour ma collègue qui pour moi était le meilleur élément de la restauration. Comme je l'ai déjà attesté, j'ai été surpris et choqué des conclusions qui ont suivi. J'ai moi-même été licencié par la suite » ; 

-les attestations de deux salariés, Madame [E] [NV] et Monsieur [X] [C], ayant travaillé avec [H] [M] et soulignant le "grand professionnalisme" de cette dernière.





Madame [M] produit également les attestations de Mesdames [L] [B], [J] [I], [W] [F], [Z] [R], [P] [N] et [D] [K], dont aucune d'entre elles n'est accompagnée d'une copie de pièce d'identité permettant d'authentifier la signature de leurs auteurs. Par conséquent, ces témoignages sont écartés des débats.



Il convient d'observer que, s'agissant de la photocopie d'un SMS reçu le 16 avril 2018 par Monsieur [A] [U], deux mois après le licenciement de Madame [M], rien ne permet d'identifier l'expéditeur de ce texto. Le témoignage de Monsieur [A] [U] relatif au "complot" dont aurait été victime la salariée licenciée ne porte que sur l'ampleur de la sanction prononcée, le témoin indiquant que "cette sanction est largement au-dessus de cet incident qui à mon goût aurait du être simplement marqué d'un rappel à l'ordre" et reconnaissant ainsi la réalité de l' "incident" reproché à Madame [M]. Ce témoin invoque également l'existence de "plusieurs pots de départ..." au cours desquels le personnel partageait "un verre ou deux", correspondant aux circonstances exceptionnelles prévues par le règlement intérieur.



Toutefois, Madame [M] n'invoque aucune circonstance exceptionnelle ou pot de départ le 7 janvier 2018, justifiant qu'elle ait pu boire un verre ou deux avec les autres membres du personnel.



Il ressort des témoignages versés par l'employeur et du témoignage même de Monsieur [A] [U] que Madame [H] [M] avait consommé de l'alcool sur son lieu de travail (au moins "deux verres d'alcool" selon les dires de la salariée dans le cadre de sa saisine de la juridiction prud'homale en date du 1er mars 2018). Selon le témoignage de Madame [Y] [O], Madame [H] [M] ne parvenait plus à assurer son service, ne tenant plus debout.



En conséquence, les faits reprochés à Madame [H] [M] sont établis et, outre qu'ils constituaient une violation du règlement intérieur, ils représentaient une situation de danger tant vis-à-vis de ses collègues de travail que vis-à-vis des résidents de l'établissement, justifiant un rupture immédiate du contrat de travail. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de la salariée était fondé sur une faute grave. 



La Cour confirme le jugement en toutes ses dispositions et déboute Madame [M] de ses demandes.



L'équité n'impose pas qu'il soit fait application, au cas d'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, 



Confirme le jugement,



Condamne Madame [H] [M] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 

 Ghislaine POIRINE faisant fonction
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1



ARRÊT AU FOND 

DU 02 DECEMBRE 2022



N° 2022/410 





Rôle N° RG 19/07081 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGFI







[H] [M]





C/





SAS EDEN



























Copie exécutoire délivrée 

le :



02 DECEMBRE 2022



à :



Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE 



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 01 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00443.





APPELANTE



Madame [H] [M], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-Marc MONTANARO, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



SAS EDEN, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller



Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022



Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***





























































Madame [H] [M] a été embauchée en qualité d'agent de service le 2 novembre 2000 par la société EDEN.



Madame [M] a été convoquée le 8 janvier 2018 à un entretien préalable fixé le 19 janvier 2018, puis elle a été licenciée pour faute grave en ces termes, exactement reproduits :

« Vous êtes embauchée en contrat à durée indéterminée au sein de notre Résidence depuis le 2 novembre 2000 en qualité d'Agent de Service Hospitalier.

Depuis le 1er décembre 2017, vous exercez votre activité professionnelle au sein des cuisines en tant qu'Hôtelière. Dans ce cadre votre mission consiste à prendre en charge la restauration (mise en place du restaurant, service à table, prise en charge au niveau des différentes textures (mixés, hachés').

Or, le dimanche 7 janvier 2018 en fin de journée, vous avez été surprise par vos collègues de travail dans un état incompatible avec la tenue de votre poste de travail. En effet, vos collègues ont remarqué que vous vous trouviez dans un certain état d'ébriété ne vous permettant pas d'assurer le service. Vos collègues ont donc pris sur elles de vous mettre à l'écart afin de ne pas perturber les résidents.

Durant l'entretien préalable, nous sommes donc revenus sur ces faits que vous avez parfaitement reconnus. Vous avez admis avoir consommé de l'alcool sur votre lieu de travail et ce de manière déraisonnable de sorte que vous ne pouviez pas assumer votre poste de travail. Vous avez également fait savoir que vous aviez conscience de la perte de confiance de la part de votre hiérarchie.

Nous avons entendu lors de votre entretien vos excuses, néanmoins nous sommes dans l'obligation de vous rappeler la gravité des faits constatés.

En effet, nous vous rappelons que la consommation d'alcool sur le lieu de travail est strictement interdite par le règlement intérieur, document qui est affiché au sein de l'établissement et dont vous avez connaissance.

En outre, vous travaillez au sein d'une résidence pour personnes âgées qui est donc un public vulnérable et fragile. Il est indispensable d'exécuter ses tâches en étant consciente des besoins des résidents afin d'être en capacité de prendre soin d'eux. En étant dans un état d'ébriété, vous auriez pu vous blesser, et éventuellement des résidents ou des collègues en perdant l'équilibre.

De plus, au-delà de la question de la sécurité, cette attitude nuit gravement à la réputation de l'établissement. En effet, que penseraient les familles qui viendraient en visite dans l'établissement ou passeraient auprès d'un résident si elles constataient qu'un des salariés se trouvait en état d'ivresse. Cela n'est pas tolérable.

Enfin, pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons accepter un tel comportement. Celui-ci présente trop de dangers, alors que nous sommes tenus par une obligation de sécurité de résultat tant auprès de nos résidents que de notre personnel.

Ainsi, compte tenu de la gravité des griefs retenus à votre encontre et du fait que cette attitude a déjà été constatée par le passé, cela rend impossible le maintien de nos relations contractuelles eu égard aux conséquences trop lourdes pour nos résidents, nos collaborateurs ainsi que pour la réputation de notre enseigne.

En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave' ».



Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Madame [H] [M] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 1er mars 2018.



Par jugement du 1er avril 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté Madame [H] [M] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SAS EDEN de sa demande reconventionnelle et a condamné Madame [H] [M] aux entiers dépens.



Ayant relevé appel, Madame [H] [M] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2019, de :

RÉFORMER la décision entreprise

CONSTATER que le licenciement de Madame [M] est sans cause réelle et sérieuse

CONDAMNER la société EDEN à verser à Madame [M] la somme de 24'502,66 euros au titre des dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail

CONDAMNER la société EDEN à verser à Madame [M] la somme de 8459,24 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

CONDAMNER la société EDEN à verser à Madame [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

LA CONDAMNER aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE sur son affirmation de droit,

DIRE que les intérêts légaux courront à compter du jour de la demande en justice avec capitalisation.



La SAS EDEN demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 28 août 2019, au visa des articles L.1235-3 et L.1222-5 du code du travail, de :

- Débouter Madame [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et infondées.

- La condamner reconventionnellement au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.





SUR CE :



Madame [H] [M] conteste les faits qui lui sont reprochés, fait valoir qu'elle a toujours fait preuve d'un extraordinaire professionnalisme salué par ses collègues et par les résidents et leurs familles, alors même qu'elle a de grandes difficultés de lecture et que son employeur et ses collègues ne se sont jamais rendu compte de cet élément dramatique qui n'a jamais affecté la qualité de son travail.

Elle soutient que des dérogations sont prévues au règlement intérieur quant à la consommation d'alcool au travail et que si elle a pu boire un verre d'alcool, rien ne précise qu'elle était en état d'ébriété avancé. En outre, Madame [M] fait valoir que l'article 9 du règlement intérieur prévoit le recours à un alcootest ; que l'employeur n'a pas procédé à ce contrôle, ce qui indique bien que la salariée n'était pas en état d'ébriété ; qu'il est également prévu que la salariée peut contester les résultats du contrôle ainsi opéré; que si le grief avait existé, l'employeur aurait privé la salariée de l'assistance d'un témoin (prévue pour effectuer le contrôle) mais également de la possibilité réglementaire de contester les résultats.

Elle fait valoir qu'elle produit plusieurs témoignages de salariés et de proches des résidents venant contredire les allégations de l'employeur sur l'état d'ébriété manifeste de la concluante, soulignant les tentatives insistantes de la Direction pour obtenir des témoignages à l'encontre de la concluante et dénonçant l'existence d'un complot ; qu'en effet, Monsieur [A] [U], chef de cuisine, rapporte l'existence d'un complot visant à récupérer le poste de la salariée. Elle conclut que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'elle doit être reçue en ses demandes.



La SAS EDEN relève que Madame [M], même dans sa saisine du conseil de prud'hommes, a reconnu avoir bu de l'alcool pendant son temps de travail ; que celle-ci ne peut se retrancher derrière des dispositions du règlement intérieur, qui proscrit d'ailleurs toute consommation d'alcool sur les lieux, sauf dérogation qui n'a jamais été accordée ; que la personne elle-même qui assistait Madame [M] lors de l'entretien préalable a fait un compte rendu indiquant la reconnaissance des faits ; que ceux-ci sont également établis par l'attestation de Madame [O] ; que le contrôle d'alcoolémie n'est qu'une possibilité pour l'employeur, dans le cadre où d'ailleurs le salarié conteste l'état d'ébriété ou refuse d'être écarté de son lieu de travail eu égard à cet état d'ébriété ; qu'en l'espèce, les faits étaient reconnus par Madame [M], qui a été écarté de son lieu de travail par ses collègues de travail de ce chef ; qu'il a fallu attendre plusieurs heures pour que la salariée soit "dégrisée" et puisse quitter l'établissement.

La SAS EDEN conteste les attestations versées par Madame [M] et le texto qui aurait été reçu par Monsieur [U] (copie d'écran du 16 avril à 2018, sans nom, et sans qu'il soit justifié qu'il s'agirait du téléphone de ce Monsieur). Elle fait valoir que les attestations ainsi produites soit n'apportent rien au débat, soit sont des attestation de complaisance puisqu'elles tendent (en vain) à démontrer que ce jour-là, Madame [M] n'aurait pas consommé d'alcool ; que les faits sont établis et mettaient en péril la sécurité des personnes âgées, engageant la responsabilité pénale de l'employeur s'il ne prenait pas de mesures et qu'un accident important survenait ; que Madame [M] doit donc être déboutée de ses demandes comme étant injustifiées et infondées et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.



 *****



En premier lieu, le règlement intérieur de l'établissement, dont Madame [M] ne discute pas qu'il lui est opposable, prévoit en son article 9 :

« Il est interdit d'introduire ou de distribuer dans les locaux de travail des boissons alcoolisées ou des stupéfiants.

Il est interdit de pénétrer ou demeurer dans l'entreprise en état d'ébriété ou sous l'emprise de stupéfiants.

Des dérogations pourront être accordées dans des circonstances exceptionnelles (ex : « pot » de fin d'année, départ d'un salarié) après autorisation de la Direction Générale.

La Direction pourra avoir recours à un alcootest, en présence d'un témoin, auprès des seuls salariés dont l'état d'ébriété peut, en égard à la nature du travail qui leur est confié, exposer les personnes à un danger.

Les salariés pourront contester les résultats du contrôle ainsi opéré' ».



Il ressort de ces dispositions du règlement intérieur qu'il ne pèse aucune obligation sur l'employeur de recourir à un alcootest en cas de suspicion d'un état d'ébriété d'un salarié.



Il ne peut donc être reproché à la SAS EDEN de ne pas avoir recouru à un alcootest en l'espèce.



La SAS EDEN, à laquelle incombe la charge de la preuve de la faute grave, produit les pièces suivantes:

-la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes par Madame [H] [M] en date du 1er mars 2018, dans le cadre de laquelle il est exposé : « Madame [H] [M] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 12 février 2018 pour avoir consommé de l'alcool sur son lieu de travail. Son employeur lui reproche son état d'ébriété.

Si Madame [M] reconnaît avoir consommé deux verres d'alcool, elle réfute cependant l'état d'ébriété' » ;

-l'attestation du 7 février 2018 de Madame [S] [V] [G], qui déclare : « J'étais présente lors de l'entretien préalable de Me [M] [H] qui a eu lieu le 19 janvier 2018. [H] souhaitait que je sois présente à cet entretien.

De plus, elle a reconnu les faits (d'avoir bu "quelques verres") qui n'ont pas permis d'assumer ses missions ce soir-là » ;

-l'attestation du 17 juin 2018 de Madame [Y] [O], cuisinière, qui témoigne : « Dimanche 7 janvier au soir, j'ai remarqué vers 17h que ma collègue [H] [M] avait consommé de l'alcool de façon à ne pas pouvoir assumer le service, elle a donc commencé le service mais n'arrivait pas à assumer, mes collègues ont aussi remarqué son état. Voyant qu'elle était en état d'ébriété, et vu son comportement à risque, j'ai décidé de la suivre et de l'emmener hors de la vue des résidents pour essayer d'apaiser la situation. Je me suis mise en retard dans mon travail ainsi que mes autres collègues. Le service a été assuré par les aides-soignantes qui ont bien vu son état. Elle ne tenait plus debout et avait un langage inapproprié ».



Madame [H] [M], qui conteste les faits qui lui sont reprochés, produit les pièces suivantes :

-un certificat du 21 février 2018 de Madame [E] [T], orthophoniste, qui certifie avoir suivi Madame [H] [M] du 8 septembre 2014 au 19 avril 2017 dans le cadre de séances d'alphabétisation ;

-l'attestation du 9 juin 2018 de Monsieur [A] [U], chef de cuisine, qui déclare : « en travaillant aux côtés de Mme [H] [M] qui a toujours été une employée exemplaire dans son travail, aux petits soins avec les résidents, propre et professionnelle. Mme [M] a fait l'objet d'un complot visant à la faire changer de poste pour prendre sa place, et dont le résultat n'a pas eu l'effet attendu qui s'est traduit par un licenciement pur et simple pour faute grave et qui pour moi cette sanction est largement au-dessus de cet incident qui à mon goût aurait du être simplement marqué d'un rappel à l'ordre. Après une entrevue avec la directrice de l'établissement par la suite je me souviens des mots de celle-ci, qui stipulait que Mme [M] ne serait pas licenciée mais simplement sanctionnée.

Je ne comprends pas du retournement de la situation qui la mène au licenciement de plus que sur simple déclaration par une employée jalouse visant son poste, et sans aucunes preuves on puisse mettre fin à 18 ans d'ancienneté de travail.

Je suis profondément choqué, car pour avoir assisté à plusieurs pots de départ (Direction ou employés) et de certaines fêtes religieuses, nombreuses dans l'établissement où tout le monde communiquait autour d'un verre ou deux, jusqu'alors personne n'ai trouvé à redire et personne n'a été licenciée pour ça » ;

-une attestation du 11 septembre 2018 de Monsieur [A] [U] certifiant « avoir reçu par message texto sur mon téléphone personnel un message concernant Mme [H] [M] le 10.01.2018 » et une photocopie d'un SMS reçu le 16 avril 2018 à 11h49 (sans numéro de téléphone identifiable) : « alor connard ta vu ta grosse protégée comme elle a sautée !! ton tour vas arriver bientot et la ont sera tranquilles gros con » ;

-une troisième attestation du 7 juin 2019 de Monsieur [A] [U], qui rapporte qu'il avait rencontré le 22 janvier 2018 Madame [S] [V], gouvernante, qui lui avait « affirmé que tout s'était bien passé pour [H] et que la directrice lui avait précisé qu'elle allait récupérer son poste. Elle m'a aussi révélé que la directrice avait essayé de faire dire à [H] que ce qui avait été dit sur elle était tout simplement vrai mais [H] a nié. Je suis reparti rassuré pour ma collègue qui pour moi était le meilleur élément de la restauration. Comme je l'ai déjà attesté, j'ai été surpris et choqué des conclusions qui ont suivi. J'ai moi-même été licencié par la suite » ; 

-les attestations de deux salariés, Madame [E] [NV] et Monsieur [X] [C], ayant travaillé avec [H] [M] et soulignant le "grand professionnalisme" de cette dernière.





Madame [M] produit également les attestations de Mesdames [L] [B], [J] [I], [W] [F], [Z] [R], [P] [N] et [D] [K], dont aucune d'entre elles n'est accompagnée d'une copie de pièce d'identité permettant d'authentifier la signature de leurs auteurs. Par conséquent, ces témoignages sont écartés des débats.



Il convient d'observer que, s'agissant de la photocopie d'un SMS reçu le 16 avril 2018 par Monsieur [A] [U], deux mois après le licenciement de Madame [M], rien ne permet d'identifier l'expéditeur de ce texto. Le témoignage de Monsieur [A] [U] relatif au "complot" dont aurait été victime la salariée licenciée ne porte que sur l'ampleur de la sanction prononcée, le témoin indiquant que "cette sanction est largement au-dessus de cet incident qui à mon goût aurait du être simplement marqué d'un rappel à l'ordre" et reconnaissant ainsi la réalité de l' "incident" reproché à Madame [M]. Ce témoin invoque également l'existence de "plusieurs pots de départ..." au cours desquels le personnel partageait "un verre ou deux", correspondant aux circonstances exceptionnelles prévues par le règlement intérieur.



Toutefois, Madame [M] n'invoque aucune circonstance exceptionnelle ou pot de départ le 7 janvier 2018, justifiant qu'elle ait pu boire un verre ou deux avec les autres membres du personnel.



Il ressort des témoignages versés par l'employeur et du témoignage même de Monsieur [A] [U] que Madame [H] [M] avait consommé de l'alcool sur son lieu de travail (au moins "deux verres d'alcool" selon les dires de la salariée dans le cadre de sa saisine de la juridiction prud'homale en date du 1er mars 2018). Selon le témoignage de Madame [Y] [O], Madame [H] [M] ne parvenait plus à assurer son service, ne tenant plus debout.



En conséquence, les faits reprochés à Madame [H] [M] sont établis et, outre qu'ils constituaient une violation du règlement intérieur, ils représentaient une situation de danger tant vis-à-vis de ses collègues de travail que vis-à-vis des résidents de l'établissement, justifiant un rupture immédiate du contrat de travail. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de la salariée était fondé sur une faute grave. 



La Cour confirme le jugement en toutes ses dispositions et déboute Madame [M] de ses demandes.



L'équité n'impose pas qu'il soit fait application, au cas d'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, 



Confirme le jugement,



Condamne Madame [H] [M] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 

 Ghislaine POIRINE faisant fonction

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Mise à jour de la source le 2022-12-08T23:00:00.000Z.