notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 2 décembre 2022, n° 21/08241

AutreContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [R] [V] est bénéficiaire suivant décision en date du 16 avril 2019, depuis le 1er septembre 2017, d'une retraite personnelle versée par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est calculée en retenant un salaire de base de 11 455.42 euros et un nombre de trimestres de 166 (maximum autorisé) au taux plein de 50%, avec majoration pour enfants.



La caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail a, à nouveau, adressé une 'notification de retraite' datée du 14 octobre 2019 à Mme [V] en reprenant légèrement ses calculs pour le mois octobre 2019 (d'un montant total de 700.20 euros au lieu de 698.11 euros mentionné dans sa 'notification' du 16 avril 2019).



Mme [V] a saisi par lettres recommandées avec avis de réception expédiées les 15 juin 2019 (réceptionnée le 17 juin 2019) et 12 décembre 2019 (réceptionnée le 16 décembre 2019) la commission de recours amiable de sa contestation afférente à la date d'effet de sa pension de retraite en demandant de la fixer au 1er août 2017 (soit à son âge légal de 62 ans) ainsi qu'au montant de celle-ci. 



La commission de recours amiable a déclaré le 6 mars 2020, forclos ce recours en retenant que Mme [V] a été avisée par notification du 16 avril 2019 de l'attribution de son droit personnel à compter du 1er septembre 2017 et qu'elle disposait d'un délai de deux mois pour contester cette décision, sans qu'elle l'ait contestée dans le délai requis. 



Mme [V] a saisi le 5 mai 2020 le tribunal judiciaire de Nice. 



Par jugement en date du 02 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* déclaré la contestation élevée contre la commission de recours amiable en date du 6 mars 2020 recevable, 

* débouté Mme [V] de ses demandes, 

* condamné Mme [V] aux dépens de l'instance, 

* dit qu'il n'y aura pas lieu à recouvrement des sommes avancées au titre de l'aide juridictionnelle à l'encontre de Mme [V] qui en est bénéficiaire. 



Mme [V] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.



En l'état de ses conclusions remises par voie électronique le 26 juillet 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [V], dispensée de comparaître, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: 

* annuler la décision du 6 mars 2020 de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est,

* condamner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail à lui verser la somme de 4 010.53 euros à titre de reliquat relatif à la majoration pour enfants pour la période du 1er septembre 2017 au 28 février 2021,

* ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur l'ensemble des condamnations, nonobstant toute voie de recours (sic),

* fixer à 25% le taux de majoration pour enfants pour les paiements à compter de la décision à intervenir,

* condamner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail à lui régler la somme de 914.26 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier lié au retard de traitement de son dossier,

* condamner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail à lui régler la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est aux entiers dépens.







En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 12 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: 

* condamner Mme [V] aux dépens, 

* condamner Mme [V] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



Ne constituent pas une prétention les demandes de 'constater'. 



L'appelante conteste le caractère tardif de la saisine de la commission de recours amiable soulignant que la notification de sa retraite est en date du 14 octobre 2019 et que son recours envoyé le 12 décembre 2019 l'a été dars le délai de deux mois.



L'intimée ne réplique pas sur ce moyen.



Les premiers juges ont retenu qu'il n'est pas justifié de la date de notification de retraite contestée datée du 16 avril 2019, et qu'en l'absence de justification du point de départ du délai de forclusion, la saisine de la commission de recours amiable ne peut qu'être déclarée recevable.

 Ils ont relevé en outre que le recours judiciaire a été formalisé le 05 mai 2020 soit dans le délai de deux mois de la décision de la commission de recours amiable du 06 mars 2020.

Par contre dans leur dispositif ils ont déclaré recevable uniquement la contestation élevée contre la décision de la commission de recours amiable du 06 mars 2020.



La cour rappelle qu'aux termes de l'article 669 du code de procédure civile la date de la notification faite par voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission, la date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement et la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec avis de réception est celle de qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.



En l'absence de preuve de la date de notification de la décision de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail en date du 16 avril 2019 fixant au 1er septembre 2019 la date d'effet de la pension de retraite, le délai de forclusion de deux mois édicté par les dispositions de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale (anciennement R.142-18) ne peut avoir couru ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges.



Il s'ensuit que Mme [V] n'était pas forclose en sa saisine de la commission de recours amiable.



Une décision de rejet d'une commission de recours amiable fait courir à compter de la date de sa notification le délai de deux mois du recours judiciaire. 



L'exercice de ce recours dans ce délai a pour conséquence de priver d'effet la décision de la commission de recours amiable.



Il s'ensuit que la demande d'annulation de cette décision est sans objet, le litige étant afférent à la décision contestée de la caisse en date du 16 avril 2019 et non point à la décision de la commission de recours amiable.



Les premiers juges ont relevé que la date d'effet de la pension de retraite n'étant plus contestée, le litige était circonscrit à la majoration pour enfants.



Il en est de même en cause d'appel, la cour étant saisie par l'effet de la dévolution du litige.



* sur la majoration pour enfants:



L'article L.351-4 I et II du code de la sécurité sociale dispose qu'une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement, et que l'un ou l'autre des deux parents assurés sociaux bénéficie d'une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption.



Il s'ensuit que la majoration de la durée d'assurance de quatre trimestres au titre de la grossesse et de l'accouchement comme au titre de l'éducation de l'enfant jusqu'à ses quatre ans est calculée par enfant.



Par applications combinées des articles l'article L.351-12 et R.351-30 du code de la sécurité sociale la pension de retraite est assortie d'une majoration pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu au moins trois enfants. Elle est égale à 10 % du montant de la pension et est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont remplies.



Il s'ensuit que la majoration de 10% est due lorsque l'assuré a eu au moins trois enfants et la circonstance que le nombre d'enfant soit supérieur à trois enfants est indifférente.



L'appelante expose, sans support de visa textuel, qu'ayant eu six enfants elle devait bénéficier d'une majoration supplémentaire de retraite (s'ajoutant aux 10%) au-delà du 3ème enfant et jusqu'à 7 au maximum soit une majoration de 25% et sollicite sur cette base un rappel qu'elle qualifie de manque à gagner de 4 010.53 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 28 février 2021, tout en demandant que la caisse applique pour la période suivante un taux de majoration pour enfants de 25% et non de 10%.



L'intimée réplique qu'aucune disposition de code de la sécurité sociale ne prévoit une majoration supplémentaire de 5% par enfant en sus des 10% et au-delà des 10%, et qu'il y a confusion avec la retraite complémentaire du secteur public (Ircantec) dont elle bénéficie.



Par des motifs pertinents les premiers juges ont retenu d'une part qu'il ressort de l'historique de carrière que la caisse a appliqué à Mme [V] une majoration totale de durée d'assurance de 48 trimestres correspondant au maximum possible pour la naissance et l'éducation avant 4 ans de six enfants, et qu'il résulte de la notification du 16 avril 2019 que ses droits ont été liquidés en appliquant une majoration de 10% pour enfants.



Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes liées à la majoration pour enfants.



* sur la faute reprochée à la caisse:



L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.



Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:

* de l'existence d'un préjudice,

* d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,

* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.



L'appelante expose que la caisse a tardé à finaliser son dossier alors qu'elle lui avait transmis tous les documents nécessaires et qu'elle n'a pu percevoir qu'au mois d'octobre 2019 le premier versement alors qu'elle avait effectué sa demande initiale en août 2017. Elle ajoute que si elle a pu finalement percevoir à titre rétroactif sa pension de retraite à compter du 1er septembre 2017, il n'en a pas été de même de sa retraite complémentaire ce qui lui a occasionné un manque à gagner.



L'intimée lui oppose que la demande de retraite personnelle de base a d'abord donné lieu à un rejet le 21 décembre 2017 en lien avec l'absence de pièces telles que les avis d'imposition 2016 et 2017 et des justificatifs relatifs à la carrière et que ce n'est que par suite de la production des dits documents qu'elle a pu examiner la demande de retraite et lui attribuer de façon rétroactive au 1er septembre 2017 la pension. Elle soutient qu'il incombait à l'appelante de contester auprès de l'Ircantec le point de départ de sa retraite complémentaire et qu'elle n'a pas à supporter la responsabilité de la date retenue par cet organisme.



S'il est exact que la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail a manqué de diligences dans le traitement de la demande de retraite de l'appelante, pour autant celle-ci ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la fixation de la date d'effet de sa retraite complémentaire servie par l'Ircantec au 1er février 2019, soit la conséquence de la liquidation le 16 avril 2019, avec effet au 1er septembre 2017, de sa retraite du régime général de base.



Elle doit être déboutée de ce chef de demande sur lequel les premiers juges ont omis, dans leur motovation, de statuer spécifiquement.



Succombant en son appel, Mme [V] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,



y ajoutant,



- Déboute Mme [R] [V] de sa demande en dommages et intérêts,



- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- Condamne Mme [R] [V] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND 

DU 02 DECEMBRE 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/08241 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSDM







[R] [V]





C/



CARSAT DU SUD EST

































Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



- Me Lucille ROMERO





- CARSAT DU SUD EST















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 02 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00565.





APPELANTE



Madame [R] [V], demeurant [Adresse 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8741 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),



représentée par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE



dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée l'audience





INTIMEE



CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 1]



représentée par Mme [G] [O] en vertu d'un pouvoir spécial







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :





Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller







Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022.







ARRÊT



contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022



Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





















































EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [R] [V] est bénéficiaire suivant décision en date du 16 avril 2019, depuis le 1er septembre 2017, d'une retraite personnelle versée par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est calculée en retenant un salaire de base de 11 455.42 euros et un nombre de trimestres de 166 (maximum autorisé) au taux plein de 50%, avec majoration pour enfants.



La caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail a, à nouveau, adressé une 'notification de retraite' datée du 14 octobre 2019 à Mme [V] en reprenant légèrement ses calculs pour le mois octobre 2019 (d'un montant total de 700.20 euros au lieu de 698.11 euros mentionné dans sa 'notification' du 16 avril 2019).



Mme [V] a saisi par lettres recommandées avec avis de réception expédiées les 15 juin 2019 (réceptionnée le 17 juin 2019) et 12 décembre 2019 (réceptionnée le 16 décembre 2019) la commission de recours amiable de sa contestation afférente à la date d'effet de sa pension de retraite en demandant de la fixer au 1er août 2017 (soit à son âge légal de 62 ans) ainsi qu'au montant de celle-ci. 



La commission de recours amiable a déclaré le 6 mars 2020, forclos ce recours en retenant que Mme [V] a été avisée par notification du 16 avril 2019 de l'attribution de son droit personnel à compter du 1er septembre 2017 et qu'elle disposait d'un délai de deux mois pour contester cette décision, sans qu'elle l'ait contestée dans le délai requis. 



Mme [V] a saisi le 5 mai 2020 le tribunal judiciaire de Nice. 



Par jugement en date du 02 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* déclaré la contestation élevée contre la commission de recours amiable en date du 6 mars 2020 recevable, 

* débouté Mme [V] de ses demandes, 

* condamné Mme [V] aux dépens de l'instance, 

* dit qu'il n'y aura pas lieu à recouvrement des sommes avancées au titre de l'aide juridictionnelle à l'encontre de Mme [V] qui en est bénéficiaire. 



Mme [V] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.



En l'état de ses conclusions remises par voie électronique le 26 juillet 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [V], dispensée de comparaître, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: 

* annuler la décision du 6 mars 2020 de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est,

* condamner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail à lui verser la somme de 4 010.53 euros à titre de reliquat relatif à la majoration pour enfants pour la période du 1er septembre 2017 au 28 février 2021,

* ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur l'ensemble des condamnations, nonobstant toute voie de recours (sic),

* fixer à 25% le taux de majoration pour enfants pour les paiements à compter de la décision à intervenir,

* condamner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail à lui régler la somme de 914.26 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier lié au retard de traitement de son dossier,

* condamner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail à lui régler la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est aux entiers dépens.







En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 12 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: 

* condamner Mme [V] aux dépens, 

* condamner Mme [V] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



MOTIFS



Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



Ne constituent pas une prétention les demandes de 'constater'. 



L'appelante conteste le caractère tardif de la saisine de la commission de recours amiable soulignant que la notification de sa retraite est en date du 14 octobre 2019 et que son recours envoyé le 12 décembre 2019 l'a été dars le délai de deux mois.



L'intimée ne réplique pas sur ce moyen.



Les premiers juges ont retenu qu'il n'est pas justifié de la date de notification de retraite contestée datée du 16 avril 2019, et qu'en l'absence de justification du point de départ du délai de forclusion, la saisine de la commission de recours amiable ne peut qu'être déclarée recevable.

 Ils ont relevé en outre que le recours judiciaire a été formalisé le 05 mai 2020 soit dans le délai de deux mois de la décision de la commission de recours amiable du 06 mars 2020.

Par contre dans leur dispositif ils ont déclaré recevable uniquement la contestation élevée contre la décision de la commission de recours amiable du 06 mars 2020.



La cour rappelle qu'aux termes de l'article 669 du code de procédure civile la date de la notification faite par voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission, la date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement et la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec avis de réception est celle de qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.



En l'absence de preuve de la date de notification de la décision de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail en date du 16 avril 2019 fixant au 1er septembre 2019 la date d'effet de la pension de retraite, le délai de forclusion de deux mois édicté par les dispositions de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale (anciennement R.142-18) ne peut avoir couru ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges.



Il s'ensuit que Mme [V] n'était pas forclose en sa saisine de la commission de recours amiable.



Une décision de rejet d'une commission de recours amiable fait courir à compter de la date de sa notification le délai de deux mois du recours judiciaire. 



L'exercice de ce recours dans ce délai a pour conséquence de priver d'effet la décision de la commission de recours amiable.



Il s'ensuit que la demande d'annulation de cette décision est sans objet, le litige étant afférent à la décision contestée de la caisse en date du 16 avril 2019 et non point à la décision de la commission de recours amiable.



Les premiers juges ont relevé que la date d'effet de la pension de retraite n'étant plus contestée, le litige était circonscrit à la majoration pour enfants.



Il en est de même en cause d'appel, la cour étant saisie par l'effet de la dévolution du litige.



* sur la majoration pour enfants:



L'article L.351-4 I et II du code de la sécurité sociale dispose qu'une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement, et que l'un ou l'autre des deux parents assurés sociaux bénéficie d'une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption.



Il s'ensuit que la majoration de la durée d'assurance de quatre trimestres au titre de la grossesse et de l'accouchement comme au titre de l'éducation de l'enfant jusqu'à ses quatre ans est calculée par enfant.



Par applications combinées des articles l'article L.351-12 et R.351-30 du code de la sécurité sociale la pension de retraite est assortie d'une majoration pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu au moins trois enfants. Elle est égale à 10 % du montant de la pension et est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont remplies.



Il s'ensuit que la majoration de 10% est due lorsque l'assuré a eu au moins trois enfants et la circonstance que le nombre d'enfant soit supérieur à trois enfants est indifférente.



L'appelante expose, sans support de visa textuel, qu'ayant eu six enfants elle devait bénéficier d'une majoration supplémentaire de retraite (s'ajoutant aux 10%) au-delà du 3ème enfant et jusqu'à 7 au maximum soit une majoration de 25% et sollicite sur cette base un rappel qu'elle qualifie de manque à gagner de 4 010.53 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 28 février 2021, tout en demandant que la caisse applique pour la période suivante un taux de majoration pour enfants de 25% et non de 10%.



L'intimée réplique qu'aucune disposition de code de la sécurité sociale ne prévoit une majoration supplémentaire de 5% par enfant en sus des 10% et au-delà des 10%, et qu'il y a confusion avec la retraite complémentaire du secteur public (Ircantec) dont elle bénéficie.



Par des motifs pertinents les premiers juges ont retenu d'une part qu'il ressort de l'historique de carrière que la caisse a appliqué à Mme [V] une majoration totale de durée d'assurance de 48 trimestres correspondant au maximum possible pour la naissance et l'éducation avant 4 ans de six enfants, et qu'il résulte de la notification du 16 avril 2019 que ses droits ont été liquidés en appliquant une majoration de 10% pour enfants.



Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes liées à la majoration pour enfants.



* sur la faute reprochée à la caisse:



L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.



Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:

* de l'existence d'un préjudice,

* d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,

* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.



L'appelante expose que la caisse a tardé à finaliser son dossier alors qu'elle lui avait transmis tous les documents nécessaires et qu'elle n'a pu percevoir qu'au mois d'octobre 2019 le premier versement alors qu'elle avait effectué sa demande initiale en août 2017. Elle ajoute que si elle a pu finalement percevoir à titre rétroactif sa pension de retraite à compter du 1er septembre 2017, il n'en a pas été de même de sa retraite complémentaire ce qui lui a occasionné un manque à gagner.



L'intimée lui oppose que la demande de retraite personnelle de base a d'abord donné lieu à un rejet le 21 décembre 2017 en lien avec l'absence de pièces telles que les avis d'imposition 2016 et 2017 et des justificatifs relatifs à la carrière et que ce n'est que par suite de la production des dits documents qu'elle a pu examiner la demande de retraite et lui attribuer de façon rétroactive au 1er septembre 2017 la pension. Elle soutient qu'il incombait à l'appelante de contester auprès de l'Ircantec le point de départ de sa retraite complémentaire et qu'elle n'a pas à supporter la responsabilité de la date retenue par cet organisme.



S'il est exact que la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail a manqué de diligences dans le traitement de la demande de retraite de l'appelante, pour autant celle-ci ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la fixation de la date d'effet de sa retraite complémentaire servie par l'Ircantec au 1er février 2019, soit la conséquence de la liquidation le 16 avril 2019, avec effet au 1er septembre 2017, de sa retraite du régime général de base.



Elle doit être déboutée de ce chef de demande sur lequel les premiers juges ont omis, dans leur motovation, de statuer spécifiquement.



Succombant en son appel, Mme [V] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense.



PAR CES MOTIFS,



- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,



y ajoutant,



- Déboute Mme [R] [V] de sa demande en dommages et intérêts,



- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- Condamne Mme [R] [V] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R351-30, code de la securite sociale L351-12, code de procedure civile 669, code de procedure civile 946). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-08T23:00:00.000Z.