Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 2 décembre 2022, n° 21/11430
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [M] [J], né le 27 mai 1981, a bénéficié du versement d'indemnités journalières au titre du régime de la maladie, sur la période du 16 novembre 2007 au 30 juin 2010 par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône. Par jugement du conseil des prud'hommes en date du 18 mai 2010, M. [J] a obtenu la régularisation de ses salaires pour la période du 1er septembre 2007 au 15 novembre 2007. Le 3 octobre 2010, il a sollicité de l'organisme de sécurité sociale un rappel d'indemnités journalières afin de tenir compte de cette revalorisation. Par courrier du 23 décembre 2013, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône lui a opposé un refus. Suite au rejet de son recours contre ladite décision par la commission de recours amiable en sa séance du 8 septembre 2014, M. [J] a, par requête du 13 juin 2014, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône. Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a débouté l'assuré de ses demandes, confirmé la décision de commission de recours amiable, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [J] aux dépens. Par déclaration effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée au greffe de la cour le 23 juillet 2021, M. [J] a interjeté appel de l'entier jugement. En l'état de ses dernières conclusions visées au greffe à l'audience et oralement soutenues, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable et l'a débouté de ses demandes, à titre principal de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, subsidiairement d'ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de calculer ses indemnités journalières dues pour la période du 16 novembre 2007 au 30 juin 2010 et en tout état de cause, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions visées au greffe à l'audience et oralement soutenues, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris, et subsidiairement lui demande de renvoyer l'appelant devant elle afin de procéder au calcul de ses indemnités journalières.
Motifs
MOTIFS Sur le rappel d'indemnités journalières M. [M] [J], qui était avant son interruption de travail salarié de l'association de l'association [3] et dont le salaire était mensuellement réglé par cette dernière, fait valoir à l'appui de sa demande que les indemnités journalières qui lui ont été versées entre le 16 novembre 2007 et le 30 juin 2010 doivent être revalorisées en fonction des salaires qu'il a effectivement perçus, tels qu'ils ont été recalculés par le jugement du conseil des prud'hommes, et dont le rappel a été effectivement versé par le mandataire judiciaire chargé de la liquidation judiciaire de la société [3]. Il soutient par ailleurs que nonobstant le principe du calcul des indemnités journalières selon les gains effectivement perçus, la caisse primaire d'assurance maladie s'était engagée, par courrier à revaloriser ses indemnités à la condition qu'il justifie des bulletins mentionnant les salaires rectifiés et les cotisations. Il verse à l'appui de ses demandes et moyens un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 6 octobre 2010, lui indiquant qu'il ne lui sera accordé aucun rappel d'indemnité journalière s'il ne justifie pas des cotisations réglées sur la période concernée, et deux courriers en date des 15 mars 2012 et 19 juin 2012 l'invitant, pour permettre de donner suite à sa demande, à produire ses bulletins de salaires rectifiés suite à la décision prud'hommale, mentionnant les cotisations. Il produit également les versements des rappels de salaires, mentionnant les cotisations, réglés par le mandataire judiciaire de la société [3] pour la période comprise entre le 1er septembre et le 15 novembre 2007 et le bulletin de paye simplifié établi par le mandataire judiciaire pour la même période. La caisse primaire centrale d'assurance maladie objecte pour sa part que le calcul des indemnités journalières, effectué en fonction des gains effectivement perçus, proscrit leur revalorisation en fonction de rappels de salaires intervenus postérieurement à leur calcul et que dès lors, non seulement l'appelant ne saurait se prévaloir de courriers qui lui ont été adressés pour démontrer un engagement de la caisse à régulariser ses indemnités journalières, mais que son interprétation de ces correspondances est nécessairement erronée puisque contraire aux dispositions légales et réglementaires. Aux termes de l'article L 323-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 20 décembre 2005 au 1er janvier 2016, l'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base. L'article R 323-4 du même code dans sa version en vigueur du 1er janvier 1987 au 1er novembre 2010 dispose que le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article précédent est égal à 1/90 du montant des trois dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail lorsque que le salaire ou le gain est réglé mensuellement. En l'espèce, il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats, et il n'est pas contesté, que le gain journalier ayant servi de base au calcul des indemnités journalières versées du 16 novembre 2007 au 30 juin 2010 à M. [J], a été déterminé en fonction du salaire brut soumis à cotisations réglé pour les mois d'août, septembre et octobre 2007. Le rappel des salaires dont se prévaut l'appelant, qui a été ordonné par le conseil des prud'hommes le 18 mai 2010, soit postérieurement au moment du calcul des indemnités journalières, ne peut en conséquence être pris en considération et les courriers de la caisse primaire centrale d'assurance maladie dont se prévaut l'appelant sont sans emport sur l'application des dispositions légale et réglementaire sus-énoncées. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef. Sur la demande indemnitaire L'appelant reproche à la caisse primaire centrale d'assurance maladie d'avoir commis une faute dans la gestion de son dossier, en ce qu'elle a inutilement prolongé les échanges de courriers, l'a contraint à saisir le conseil des prud'hommes et lui a donné à croire pendant quatre années que ses indemnités journalières seraient revalorisées suite à la décision du conseil et du versement de ses rappels de salaires. Il soutient que cette faute lui a causé un préjudice moral et financier. L'intimée conteste toute faute, rappelant que le principe de l'estoppel ne peut s'inscrire que dans un cadre de débat judiciaire et que toutes les contradictions alléguées par l'appelant, exprimées en amont de l'instance, ne peuvent le caractériser en l'espèce. Elle objecte en outre qu'aucun préjudice n'est démontré. Sur ce: Le principe de l'estoppel, issu du droit prétorien anglosaxon, est défini par la Cour de cassation comme 'une attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles, dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.' En l'espèce, l'appelant reproche certes à la caisse primaire d'assurance maladie d'avoir adopté des positions contradictoires entre ses courriers adressés en réponse à ses demandes de revalorisation de ses indemnités journalières, la motivation du rejet de son recours par la commission de recours amiable et les moyens de défense soulevés dans le cadre de cette instance. Cependant, il ne fonde pas,en l'état de ses dernières conclusions, sa demande indemnitaire sur le moyen de l'estoppel - qui relève de la fin de non recevoir- mais sur celui de la faute commise par la caisse primaire d'assurance maladie dans la gestion de son dossier dès sa prise en charge, qui relève du principe général de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve: * de l'existence d'un préjudice, * d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute, * du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. L'appelant est en l'espèce bien fondé à soutenir que, dès le 3 octobre 2010, la caisse primaire d'assurance maladie était en mesure de lui répondre qu'il ne pourrait être fait droit à la régularisation de ses indemnités journalières, dans la mesure où, même à le supposer établi, le rappel de ses salaires intervenu postérieurement à la date de calcul de ses indemnités journalières ne pouvait être pris en compte, la Cour de cassation en son arrêt n°07-21504 du 22 janvier 2009 ayant antérieurement consacré ce principe. Il est donc acquis que les courriers adressés les 6 octobre 2010, 15 mars 2012 et 19 juin 2012 par l'organisme à M. [J] étaient sinon juridiquement erronés, du moins des plus ambigus en ce qu'ils soumettaient, de manière réitérée, la suite réservée à sa demande à la production de ses rappels de salaires et cotisations effectués suite à la décision prudhomale, alors que la caisse aurait dû lui opposer un refus dès sa première demande et que ces courriers étaient de nature à faire croire à l'assuré qu'il pouvait lui être accordé la régularisation de ses indemnités après production des dits justificatifs jusqu'à la décision de rejet de sa demande, en date du 24 décembre 2013, motivée non pas pour les motifs susvisés mais par la prescription de sa demande. Et ce n'est qu'au stade de son recours devant la commission de recours amiable, dans décision du 9 septembre 2014, qu'il lui a été clairement explicité les raisons juridiquement fondées pour lequelles sa demande ne pouvait qu'être rejetée. Mais s'il démontre le caractère fautif du comportement de la caisse en ce qu'elle s'est entêtée à lui réclamer des justificatifs qui n'avaient aucune conséquence sur le nécessaire rejet de sa demande qui aurait dû lui être notifié ab initio, l'appelant échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d'un quelconque préjudice moral ou financier découlant de cette faute, dans la mesure où la régularisation n'était pas due. Il est par ailleurs constant que l'appelant a été salarié de l'association [3] jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 14 mars 2008, et qu'il a attrait son employeur devant le conseil des prud'hommes le 17 juillet 2008, qui, en son jugement du 18 mai 2010, a notamment fixé la créance de M. [J] à valoir sur la liquidation judiciaire de l'association [3] administrée par Me [W], es-qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 1453,52 euros au titre de rappel de salaires, dont M. [J] n'a pas fait appel. Or, d'une part, sa première demande de régularisation de ses indemnités journalières à la caisse primaire centrale d'assurance maladie date du 3 octobre 2010, soit bien postérieurement à sa saisine initiale de la juridiction prud'hommale. D'autre part, si le jugement de départage du 11 septembre 2013, rendu suite à la saisine par M [J] du conseil des prud'hommes du 18 juillet 2012 tendant à la rectification d'erreur matérielle du jugement du 18 mai 2010, a explicitement reconnu que le liquidateur judiciaire avait fait montre de carences de nature à causer un préjudice grave au salarié, cette juridiction a déclaré irrecevable M. [J] en son recours en ce qu'il n'avait pas interjeté appel incident du jugement du 18 mai 2010. Il s'en suit que, même si la caisse primaire centrale d'assurance maladie a induit l'assuré en erreur par ses courriers ambigus et juridiquement erronés, en lui laissant croire que la production des bulletins de salaire dûment rectifiés induirait une possible revalorisation de ses indemnités journalières, d'une part l'appelant n'a pas usé de la faculté qui lui était offerte d'interjeter appel du jugement prud'hommal en ce qu'il aurait omis de condamner le mandataire liquidateur à lui communiquer ses bulletins de salaires rectifiés et d'autre part, la caisse primaire centrale d'assurance maladie ne saurait être tenue pour responsable des carences du liquidateur judiciaire, qui préexistaient à la demande de revalorisation des indemnités journalières. Il ne peut donc être établi aucun lien entre la gestion fautive par l'organisme du dossier de l'appelant et les recours de ce dernier devant le conseil des prud'hommes. En conséquence, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions soumises à la cour. Succombant, M. [J] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande cependant pas qu'il soit condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à elle soumises, Y ajoutant, Condamne M. [M] [J] aux dépens d'appel, Déboute M. [M] [J] et la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 02 DECEMBRE 2022 N°2022/. Rôle N° RG 21/11430 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4KP [M] [J] C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Isabelle RAFEL - CPAM DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 19 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02588. APPELANT Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [P] [N] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [M] [J], né le 27 mai 1981, a bénéficié du versement d'indemnités journalières au titre du régime de la maladie, sur la période du 16 novembre 2007 au 30 juin 2010 par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône. Par jugement du conseil des prud'hommes en date du 18 mai 2010, M. [J] a obtenu la régularisation de ses salaires pour la période du 1er septembre 2007 au 15 novembre 2007. Le 3 octobre 2010, il a sollicité de l'organisme de sécurité sociale un rappel d'indemnités journalières afin de tenir compte de cette revalorisation. Par courrier du 23 décembre 2013, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône lui a opposé un refus. Suite au rejet de son recours contre ladite décision par la commission de recours amiable en sa séance du 8 septembre 2014, M. [J] a, par requête du 13 juin 2014, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône. Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a débouté l'assuré de ses demandes, confirmé la décision de commission de recours amiable, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [J] aux dépens. Par déclaration effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée au greffe de la cour le 23 juillet 2021, M. [J] a interjeté appel de l'entier jugement. En l'état de ses dernières conclusions visées au greffe à l'audience et oralement soutenues, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable et l'a débouté de ses demandes, à titre principal de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, subsidiairement d'ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de calculer ses indemnités journalières dues pour la période du 16 novembre 2007 au 30 juin 2010 et en tout état de cause, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions visées au greffe à l'audience et oralement soutenues, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris, et subsidiairement lui demande de renvoyer l'appelant devant elle afin de procéder au calcul de ses indemnités journalières. MOTIFS Sur le rappel d'indemnités journalières M. [M] [J], qui était avant son interruption de travail salarié de l'association de l'association [3] et dont le salaire était mensuellement réglé par cette dernière, fait valoir à l'appui de sa demande que les indemnités journalières qui lui ont été versées entre le 16 novembre 2007 et le 30 juin 2010 doivent être revalorisées en fonction des salaires qu'il a effectivement perçus, tels qu'ils ont été recalculés par le jugement du conseil des prud'hommes, et dont le rappel a été effectivement versé par le mandataire judiciaire chargé de la liquidation judiciaire de la société [3]. Il soutient par ailleurs que nonobstant le principe du calcul des indemnités journalières selon les gains effectivement perçus, la caisse primaire d'assurance maladie s'était engagée, par courrier à revaloriser ses indemnités à la condition qu'il justifie des bulletins mentionnant les salaires rectifiés et les cotisations. Il verse à l'appui de ses demandes et moyens un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 6 octobre 2010, lui indiquant qu'il ne lui sera accordé aucun rappel d'indemnité journalière s'il ne justifie pas des cotisations réglées sur la période concernée, et deux courriers en date des 15 mars 2012 et 19 juin 2012 l'invitant, pour permettre de donner suite à sa demande, à produire ses bulletins de salaires rectifiés suite à la décision prud'hommale, mentionnant les cotisations. Il produit également les versements des rappels de salaires, mentionnant les cotisations, réglés par le mandataire judiciaire de la société [3] pour la période comprise entre le 1er septembre et le 15 novembre 2007 et le bulletin de paye simplifié établi par le mandataire judiciaire pour la même période. La caisse primaire centrale d'assurance maladie objecte pour sa part que le calcul des indemnités journalières, effectué en fonction des gains effectivement perçus, proscrit leur revalorisation en fonction de rappels de salaires intervenus postérieurement à leur calcul et que dès lors, non seulement l'appelant ne saurait se prévaloir de courriers qui lui ont été adressés pour démontrer un engagement de la caisse à régulariser ses indemnités journalières, mais que son interprétation de ces correspondances est nécessairement erronée puisque contraire aux dispositions légales et réglementaires. Aux termes de l'article L 323-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 20 décembre 2005 au 1er janvier 2016, l'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base. L'article R 323-4 du même code dans sa version en vigueur du 1er janvier 1987 au 1er novembre 2010 dispose que le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article précédent est égal à 1/90 du montant des trois dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail lorsque que le salaire ou le gain est réglé mensuellement. En l'espèce, il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats, et il n'est pas contesté, que le gain journalier ayant servi de base au calcul des indemnités journalières versées du 16 novembre 2007 au 30 juin 2010 à M. [J], a été déterminé en fonction du salaire brut soumis à cotisations réglé pour les mois d'août, septembre et octobre 2007. Le rappel des salaires dont se prévaut l'appelant, qui a été ordonné par le conseil des prud'hommes le 18 mai 2010, soit postérieurement au moment du calcul des indemnités journalières, ne peut en conséquence être pris en considération et les courriers de la caisse primaire centrale d'assurance maladie dont se prévaut l'appelant sont sans emport sur l'application des dispositions légale et réglementaire sus-énoncées. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef. Sur la demande indemnitaire L'appelant reproche à la caisse primaire centrale d'assurance maladie d'avoir commis une faute dans la gestion de son dossier, en ce qu'elle a inutilement prolongé les échanges de courriers, l'a contraint à saisir le conseil des prud'hommes et lui a donné à croire pendant quatre années que ses indemnités journalières seraient revalorisées suite à la décision du conseil et du versement de ses rappels de salaires. Il soutient que cette faute lui a causé un préjudice moral et financier. L'intimée conteste toute faute, rappelant que le principe de l'estoppel ne peut s'inscrire que dans un cadre de débat judiciaire et que toutes les contradictions alléguées par l'appelant, exprimées en amont de l'instance, ne peuvent le caractériser en l'espèce. Elle objecte en outre qu'aucun préjudice n'est démontré. Sur ce: Le principe de l'estoppel, issu du droit prétorien anglosaxon, est défini par la Cour de cassation comme 'une attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles, dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.' En l'espèce, l'appelant reproche certes à la caisse primaire d'assurance maladie d'avoir adopté des positions contradictoires entre ses courriers adressés en réponse à ses demandes de revalorisation de ses indemnités journalières, la motivation du rejet de son recours par la commission de recours amiable et les moyens de défense soulevés dans le cadre de cette instance. Cependant, il ne fonde pas,en l'état de ses dernières conclusions, sa demande indemnitaire sur le moyen de l'estoppel - qui relève de la fin de non recevoir- mais sur celui de la faute commise par la caisse primaire d'assurance maladie dans la gestion de son dossier dès sa prise en charge, qui relève du principe général de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve: * de l'existence d'un préjudice, * d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute, * du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. L'appelant est en l'espèce bien fondé à soutenir que, dès le 3 octobre 2010, la caisse primaire d'assurance maladie était en mesure de lui répondre qu'il ne pourrait être fait droit à la régularisation de ses indemnités journalières, dans la mesure où, même à le supposer établi, le rappel de ses salaires intervenu postérieurement à la date de calcul de ses indemnités journalières ne pouvait être pris en compte, la Cour de cassation en son arrêt n°07-21504 du 22 janvier 2009 ayant antérieurement consacré ce principe. Il est donc acquis que les courriers adressés les 6 octobre 2010, 15 mars 2012 et 19 juin 2012 par l'organisme à M. [J] étaient sinon juridiquement erronés, du moins des plus ambigus en ce qu'ils soumettaient, de manière réitérée, la suite réservée à sa demande à la production de ses rappels de salaires et cotisations effectués suite à la décision prudhomale, alors que la caisse aurait dû lui opposer un refus dès sa première demande et que ces courriers étaient de nature à faire croire à l'assuré qu'il pouvait lui être accordé la régularisation de ses indemnités après production des dits justificatifs jusqu'à la décision de rejet de sa demande, en date du 24 décembre 2013, motivée non pas pour les motifs susvisés mais par la prescription de sa demande. Et ce n'est qu'au stade de son recours devant la commission de recours amiable, dans décision du 9 septembre 2014, qu'il lui a été clairement explicité les raisons juridiquement fondées pour lequelles sa demande ne pouvait qu'être rejetée. Mais s'il démontre le caractère fautif du comportement de la caisse en ce qu'elle s'est entêtée à lui réclamer des justificatifs qui n'avaient aucune conséquence sur le nécessaire rejet de sa demande qui aurait dû lui être notifié ab initio, l'appelant échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d'un quelconque préjudice moral ou financier découlant de cette faute, dans la mesure où la régularisation n'était pas due. Il est par ailleurs constant que l'appelant a été salarié de l'association [3] jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 14 mars 2008, et qu'il a attrait son employeur devant le conseil des prud'hommes le 17 juillet 2008, qui, en son jugement du 18 mai 2010, a notamment fixé la créance de M. [J] à valoir sur la liquidation judiciaire de l'association [3] administrée par Me [W], es-qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 1453,52 euros au titre de rappel de salaires, dont M. [J] n'a pas fait appel. Or, d'une part, sa première demande de régularisation de ses indemnités journalières à la caisse primaire centrale d'assurance maladie date du 3 octobre 2010, soit bien postérieurement à sa saisine initiale de la juridiction prud'hommale. D'autre part, si le jugement de départage du 11 septembre 2013, rendu suite à la saisine par M [J] du conseil des prud'hommes du 18 juillet 2012 tendant à la rectification d'erreur matérielle du jugement du 18 mai 2010, a explicitement reconnu que le liquidateur judiciaire avait fait montre de carences de nature à causer un préjudice grave au salarié, cette juridiction a déclaré irrecevable M. [J] en son recours en ce qu'il n'avait pas interjeté appel incident du jugement du 18 mai 2010. Il s'en suit que, même si la caisse primaire centrale d'assurance maladie a induit l'assuré en erreur par ses courriers ambigus et juridiquement erronés, en lui laissant croire que la production des bulletins de salaire dûment rectifiés induirait une possible revalorisation de ses indemnités journalières, d'une part l'appelant n'a pas usé de la faculté qui lui était offerte d'interjeter appel du jugement prud'hommal en ce qu'il aurait omis de condamner le mandataire liquidateur à lui communiquer ses bulletins de salaires rectifiés et d'autre part, la caisse primaire centrale d'assurance maladie ne saurait être tenue pour responsable des carences du liquidateur judiciaire, qui préexistaient à la demande de revalorisation des indemnités journalières. Il ne peut donc être établi aucun lien entre la gestion fautive par l'organisme du dossier de l'appelant et les recours de ce dernier devant le conseil des prud'hommes. En conséquence, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions soumises à la cour. Succombant, M. [J] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande cependant pas qu'il soit condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à elle soumises, Y ajoutant, Condamne M. [M] [J] aux dépens d'appel, Déboute M. [M] [J] et la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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en commun : code de la securite sociale L323-4, code de la securite sociale R323-4
- 4 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01076
en commun : code de la securite sociale L323-4, code de la securite sociale R323-4
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en commun : code de la securite sociale L323-4, code de la securite sociale R323-4
Mise à jour de la source le 2022-12-08T23:00:00.000Z.