Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 1, 2 décembre 2022, n° 21/08247
AutreDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Exposé du litige
***** Par acte du 1er juillet 2006, M. [Y] a vendu à M. [C] une maison à usage d'habitation, située à [Adresse 4], moyennant un prix de 187 000 euros. Se plaignant de désordres, M. [C], après expertise, a fait assigner M. [Y] aux fins de le voir condamner à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts correspondant au coût des travaux de reprise à réaliser, du remboursement de travaux de reprise déjà réalisés, d'une indemnisation du trouble de jouissance et d'un préjudice moral. Par jugement rendu le 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Melun a : - condamné M. [Y] à payer à M. [C] la somme de 75 000 euros au titre des travaux de reprise de la couverture et des charpentes et planchers bois ; - déclaré prescrite l'action concernant l'installation électrique et de plomberie ; - débouté M. [C] de ses autres demandes ; - condamné M. [Y] à payer M. [C] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant du trouble de jouissance et dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; - débouté M. [C] de sa demande d'indemnisation du préjudice moral ; - débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de toutes ses demandes y compris reconventionnelles. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. [Y], qui a lui-même réalisé les travaux litigieux, a la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, que la date de la réception des travaux par M. [C] est la date de la signature de la promesse de vente le 22 mars 2006 et que, dès lors, l'action de M. [C] n'était pas prescrite le 14 mai 2014, jour d'introduction de l'instance en référé. Se fondant sur les constatations de l'expert judiciaire, le premier juge a qualifié de désordre, au sens de l'article 1792 du code civil, le défaut de couverture entrainant un affaissement généralisé de la toiture, le défaut de charpente et de planchers de bois et les défauts de maçonnerie, dès lors qu'ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage. Il a cependant déclaré prescrite l'action concernant les travaux de plomberie et d'électricité et dit que les défauts d'isolation ne peuvent être qualifié de désordre en l'absence d'atteinte à la destination ou à la solidité de l'ouvrage. S'agissant des travaux de reprise déjà réalisés, le tribunal a retenu qu'il n'est pas précisé s'il s'agit de travaux en lien avec les désordres de nature décennale. Le tribunal a enfin constaté l'existence d'un préjudice de jouissance que subira M. [C] pendant une durée d'au moins deux mois. M. [Y] a interjeté appel du jugement et demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [C] la somme de 75 000 euros au titre des travaux de reprise de la couverture et des charpentes et plancher bois et la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il conclut au rejet des demandes et soutient qu'en l'absence d'achèvement des travaux avant la vente et donc de réception, les désordres constatés ne relèvent pas de la garantie du constructeur. Il ajoute que M. [C] avait reconnu avoir réalisé lui-même des travaux, de sorte qu'il n'est pas possible de distinguer les travaux réalisés avant et après la vente et fait valoir que les travaux de couverture, de charpentes, de planchers bois et de maçonnerie ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage. Il soutient en outre que M. [C] ne justifie d'aucun préjudice de jouissance ou moral puisqu'il a pris possession de la maison en cours de restauration et l'a occupée pendant 14 ans. Il sollicite enfin la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 5 000 euros 700 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile M. [C] a formé un appel incident et demande de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 45 300 euros au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance qu'i a subi pendant la période allant de janvier 2009 à juillet 2021, la somme de 300 euros par mois à titre d'indemnisation du trouble de jouissance à compter d'août 2021 et jusqu'au total règlement des condamnations et la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] fait valoir que M. [Y] est un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil et que, par conséquent, sa responsabilité doit être engagée sur ce fondement. Il soutient que les travaux de réfection de la toiture étaient achevés lors de la vente et qu'il y a eu par conséquent une réception tacite des travaux. Il prétend que son action n'est pas prescrite dès lors qu'il a engagé une instance en référé le 14 mai 2014 et que celle-ci a interrompu la prescription. Il ajoute que, dès lors que M. [Y] ne rapporte pas la preuve de la date de la réception, il convient de retenir la date de la signature de la promesse de vente. Il indique que les désordres affectant la couverture et de la charpente n'étaient pas visibles lors de la vente.
Motifs
SUR CE : Attendu que le vendeur d'un immeuble dans lequel il a été procédé à des travaux de rénovation est responsable envers l'acquéreur des désordres affectant l'immeuble sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ; Attendu qu'il a été indiqué dans l'acte de vente que 'Le BIEN objet des présentes a fait l'objet, depuis moins de dix ans, des travaux suivants : réfection de la toiture, remplacement des fenêtres et réfection de l'ensemble de la plomberie, électricité... 'Le vendeur déclare avoir réalisé par lui-même ces travaux immobiliers ' ; Attendu qu'il résulte de l'expertise qu'avant la vente à M. [C], M. [Y] a, en 2001 et 2002, réalisé d'importants travaux de rénovation portant sur le clos et le couvert, les structures et les lots techniques ; qu'examinant les travaux objet de désordres, il a relevé les éléments suivants : - Couverture : Maison : 'De nombreux défauts d'exécution, non-façons de réalisation, non conformité aux règles de l'art, non respect des notices des fabricants' ; Annexe : 'Les défauts sont tels que la couverture présente un affaissement généralisé. Les ouvrages de couverture, mal réalisés et inachevés par M. [Y], sont à l'origine de cette carence '. - Charpentes et planchers bois : Maison : 'On constate des défauts nombreux et importants comme des sections de bois de structure insuffisantes. Et également des panneaux autoportants ne respectant pas l'avis technique de ce produit'. 'Des affaissements de charpente et de planchers sont ainsi inévitables. Il s'agit de défaut d'exécution des travaux...' Annexe : 'Les charpentes bois d'origine ne sont pas protégés pleinement des intempéries. Elles son ainsi déstructurés et menacent ruine'. - Maçonneries : Maison : 'Non-finitions d'enduits, des trous, des défauts originels d'avant 2001. Les maçonneries sont en état moyen. Il s'agit de désordres très anciens antérieurs aux travaux réalisés par M. [Y]'. 'On constate des carences de chaînages mais aussi des travaux réalisés par M. [Y] non conformes aux règles de l'art... Il s'agit de non-respect des normes de construction par ce dernier'. - Isolation : Maison : Les panneaux isolants autoportants ne sont pas posés conformément aux techniques du fabricant. On visualise de nombreux ponts thermiques (...). Des défauts de toitures fragilisent les isolants dans les combles. Il s'agit de non-conformités aux règles de l'art et de défauts d'exécution'. - Électricité : Maison : 'On visualise, pour ce lot technique, des travaux de réfection de l'installation réalisés dès 2006 par M. [C]. On note toutefois que des parties de l'ancienne installation par M. [Y] restent encore en place. Dans les zones non encore repriss (R + combles), l'installation électrique de 2002 n'est pas conforme aux règles de l'art. - Plomberie : Maison : 'Les travaux de reprise de cette installation technique auraient été réalisés par M. [C] dans la partie habitée. Ils sont en cours dans la zone (R + C) en cours de travaux. Des non-respects des règles de l'art (DTU n° 60) sont effectivement constatés et concernent les ouvrages extérieurs aux travaux'. Attendu que si les travaux réalisés par M. [Y] n'ont consisté qu'en une rénovation partielle de l'immeubles, ces travaux ont été achevés ; qu'ils relèvent en conséquence de la garantie des constructeurs des articles 1791 et suivants du code civil à laquelle M. [Y] est tenu en application de l'article 1792-1 du code civil ; Attendu que la réception tacite de l'ouvrage, s'agissant de travaux réalisés par M. [Y] alors qu'il était propriétaire de l'immeuble, se situe au jour où le bien est devenue utilisable et propre à sa fonction ; qu'il résulte de l'expertise que les travaux litigieux ont été réalisés en 2001 et 2002 ; qu'il est en outre constant que M. [Y] a occupé depuis cette date le bien qui était ainsi habitable ; que la réception tacite est ainsi intervenue en 2002, de sorte que l'action engagée par M. [C] en 2014 est prescrite ; Attendu que les prétentions de M. [C] ayant été partiellement accueillies en première instance, ses demandes ne revêtent aucun caractère abusif ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement Infirme le jugement sauf en ce qu'il déclare prescrits l'action de M. [C] au titre de désordres affectant l'installation électrique ; Statuant à nouveau : Déclare l'action de M. [C] prescrite ; Déboute M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ; Condamne M. [C] aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Buret conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2022 (n° 2022/ , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08247 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSOK Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2021 -Tribunal judiciaire de MELUN - RG n° 19/01092 APPELANT Monsieur [V] [Y] né le 01 Mars 1965 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 INTIMÉ Monsieur [U] [C] né le 31 mars 1969 à [Localité 5], [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude CRETON , Président de chambre, chargé du rapport et Madame Monique CHAULET, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de : Monsieur Claude CRETON , Président de chambre Madame Monique CHAULET, Conseillère Madame Muriel PAGE, Conseillère Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par acte du 1er juillet 2006, M. [Y] a vendu à M. [C] une maison à usage d'habitation, située à [Adresse 4], moyennant un prix de 187 000 euros. Se plaignant de désordres, M. [C], après expertise, a fait assigner M. [Y] aux fins de le voir condamner à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts correspondant au coût des travaux de reprise à réaliser, du remboursement de travaux de reprise déjà réalisés, d'une indemnisation du trouble de jouissance et d'un préjudice moral. Par jugement rendu le 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Melun a : - condamné M. [Y] à payer à M. [C] la somme de 75 000 euros au titre des travaux de reprise de la couverture et des charpentes et planchers bois ; - déclaré prescrite l'action concernant l'installation électrique et de plomberie ; - débouté M. [C] de ses autres demandes ; - condamné M. [Y] à payer M. [C] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant du trouble de jouissance et dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; - débouté M. [C] de sa demande d'indemnisation du préjudice moral ; - débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de toutes ses demandes y compris reconventionnelles. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. [Y], qui a lui-même réalisé les travaux litigieux, a la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, que la date de la réception des travaux par M. [C] est la date de la signature de la promesse de vente le 22 mars 2006 et que, dès lors, l'action de M. [C] n'était pas prescrite le 14 mai 2014, jour d'introduction de l'instance en référé. Se fondant sur les constatations de l'expert judiciaire, le premier juge a qualifié de désordre, au sens de l'article 1792 du code civil, le défaut de couverture entrainant un affaissement généralisé de la toiture, le défaut de charpente et de planchers de bois et les défauts de maçonnerie, dès lors qu'ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage. Il a cependant déclaré prescrite l'action concernant les travaux de plomberie et d'électricité et dit que les défauts d'isolation ne peuvent être qualifié de désordre en l'absence d'atteinte à la destination ou à la solidité de l'ouvrage. S'agissant des travaux de reprise déjà réalisés, le tribunal a retenu qu'il n'est pas précisé s'il s'agit de travaux en lien avec les désordres de nature décennale. Le tribunal a enfin constaté l'existence d'un préjudice de jouissance que subira M. [C] pendant une durée d'au moins deux mois. M. [Y] a interjeté appel du jugement et demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [C] la somme de 75 000 euros au titre des travaux de reprise de la couverture et des charpentes et plancher bois et la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il conclut au rejet des demandes et soutient qu'en l'absence d'achèvement des travaux avant la vente et donc de réception, les désordres constatés ne relèvent pas de la garantie du constructeur. Il ajoute que M. [C] avait reconnu avoir réalisé lui-même des travaux, de sorte qu'il n'est pas possible de distinguer les travaux réalisés avant et après la vente et fait valoir que les travaux de couverture, de charpentes, de planchers bois et de maçonnerie ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage. Il soutient en outre que M. [C] ne justifie d'aucun préjudice de jouissance ou moral puisqu'il a pris possession de la maison en cours de restauration et l'a occupée pendant 14 ans. Il sollicite enfin la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 5 000 euros 700 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile M. [C] a formé un appel incident et demande de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 45 300 euros au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance qu'i a subi pendant la période allant de janvier 2009 à juillet 2021, la somme de 300 euros par mois à titre d'indemnisation du trouble de jouissance à compter d'août 2021 et jusqu'au total règlement des condamnations et la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] fait valoir que M. [Y] est un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil et que, par conséquent, sa responsabilité doit être engagée sur ce fondement. Il soutient que les travaux de réfection de la toiture étaient achevés lors de la vente et qu'il y a eu par conséquent une réception tacite des travaux. Il prétend que son action n'est pas prescrite dès lors qu'il a engagé une instance en référé le 14 mai 2014 et que celle-ci a interrompu la prescription. Il ajoute que, dès lors que M. [Y] ne rapporte pas la preuve de la date de la réception, il convient de retenir la date de la signature de la promesse de vente. Il indique que les désordres affectant la couverture et de la charpente n'étaient pas visibles lors de la vente. SUR CE : Attendu que le vendeur d'un immeuble dans lequel il a été procédé à des travaux de rénovation est responsable envers l'acquéreur des désordres affectant l'immeuble sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ; Attendu qu'il a été indiqué dans l'acte de vente que 'Le BIEN objet des présentes a fait l'objet, depuis moins de dix ans, des travaux suivants : réfection de la toiture, remplacement des fenêtres et réfection de l'ensemble de la plomberie, électricité... 'Le vendeur déclare avoir réalisé par lui-même ces travaux immobiliers ' ; Attendu qu'il résulte de l'expertise qu'avant la vente à M. [C], M. [Y] a, en 2001 et 2002, réalisé d'importants travaux de rénovation portant sur le clos et le couvert, les structures et les lots techniques ; qu'examinant les travaux objet de désordres, il a relevé les éléments suivants : - Couverture : Maison : 'De nombreux défauts d'exécution, non-façons de réalisation, non conformité aux règles de l'art, non respect des notices des fabricants' ; Annexe : 'Les défauts sont tels que la couverture présente un affaissement généralisé. Les ouvrages de couverture, mal réalisés et inachevés par M. [Y], sont à l'origine de cette carence '. - Charpentes et planchers bois : Maison : 'On constate des défauts nombreux et importants comme des sections de bois de structure insuffisantes. Et également des panneaux autoportants ne respectant pas l'avis technique de ce produit'. 'Des affaissements de charpente et de planchers sont ainsi inévitables. Il s'agit de défaut d'exécution des travaux...' Annexe : 'Les charpentes bois d'origine ne sont pas protégés pleinement des intempéries. Elles son ainsi déstructurés et menacent ruine'. - Maçonneries : Maison : 'Non-finitions d'enduits, des trous, des défauts originels d'avant 2001. Les maçonneries sont en état moyen. Il s'agit de désordres très anciens antérieurs aux travaux réalisés par M. [Y]'. 'On constate des carences de chaînages mais aussi des travaux réalisés par M. [Y] non conformes aux règles de l'art... Il s'agit de non-respect des normes de construction par ce dernier'. - Isolation : Maison : Les panneaux isolants autoportants ne sont pas posés conformément aux techniques du fabricant. On visualise de nombreux ponts thermiques (...). Des défauts de toitures fragilisent les isolants dans les combles. Il s'agit de non-conformités aux règles de l'art et de défauts d'exécution'. - Électricité : Maison : 'On visualise, pour ce lot technique, des travaux de réfection de l'installation réalisés dès 2006 par M. [C]. On note toutefois que des parties de l'ancienne installation par M. [Y] restent encore en place. Dans les zones non encore repriss (R + combles), l'installation électrique de 2002 n'est pas conforme aux règles de l'art. - Plomberie : Maison : 'Les travaux de reprise de cette installation technique auraient été réalisés par M. [C] dans la partie habitée. Ils sont en cours dans la zone (R + C) en cours de travaux. Des non-respects des règles de l'art (DTU n° 60) sont effectivement constatés et concernent les ouvrages extérieurs aux travaux'. Attendu que si les travaux réalisés par M. [Y] n'ont consisté qu'en une rénovation partielle de l'immeubles, ces travaux ont été achevés ; qu'ils relèvent en conséquence de la garantie des constructeurs des articles 1791 et suivants du code civil à laquelle M. [Y] est tenu en application de l'article 1792-1 du code civil ; Attendu que la réception tacite de l'ouvrage, s'agissant de travaux réalisés par M. [Y] alors qu'il était propriétaire de l'immeuble, se situe au jour où le bien est devenue utilisable et propre à sa fonction ; qu'il résulte de l'expertise que les travaux litigieux ont été réalisés en 2001 et 2002 ; qu'il est en outre constant que M. [Y] a occupé depuis cette date le bien qui était ainsi habitable ; que la réception tacite est ainsi intervenue en 2002, de sorte que l'action engagée par M. [C] en 2014 est prescrite ; Attendu que les prétentions de M. [C] ayant été partiellement accueillies en première instance, ses demandes ne revêtent aucun caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : statuant publiquement Infirme le jugement sauf en ce qu'il déclare prescrits l'action de M. [C] au titre de désordres affectant l'installation électrique ; Statuant à nouveau : Déclare l'action de M. [C] prescrite ; Déboute M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ; Condamne M. [C] aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Buret conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2022-12-08T23:00:00.000Z.