Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 2 décembre 2022, n° 19/10067
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.A.R.L. [6] était une société de travail temporaire ; que par courriers des 24 novembre 2016 et 29 juin 2017, elle a fait savoir à l'URSSAF qu'elle n'avait pas franchi le seuil des 20 salariés au titre de l'année 2016 et qu'elle avait omis d'appliquer les dispositifs d'atténuation de franchissement de seuil concernant les cotisations FNAL, la déduction forfaitaire TEPA et la réduction Fillon afférentes ; qu'elle a réclamé le remboursement d'une somme qu'elle estimait avoir versée à tort à l'organisme de recouvrement ; que par courrier du 2 octobre 2017, l'URSSAF a accepté la demande de remboursement concernant le FNAL et a rejeté le surplus des demandes ; que le 7 novembre 2017, la S.A.R.L. [6] a saisi la commission de recours amiable de deux recours concernant les établissements d'[Localité 5] et de Paris ; que le 28 mai 2018, la commission a rejeté le recours ; que le 27 juin 2018, la société a saisi le tribunal concernant les deux établissements. Par jugement en date du 3 septembre 2019, le tribunal a : - infirmé les décisions de la commission de recours amiable en date du 28 mai 2018 ; - condamné l'URSSAF Île-de-France à verser à la S.A.R.L. [6] les sommes de 4 763 euros (établissement de Paris) et de 30'447 euros (établissement d'[Localité 5]) ; - débouté l'URSSAF Île de France de sa demande tendant à obtenir une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'URSSAF Île-de-France à supporter les éventuels dépens de l'instance. Le tribunal a estimé que la société pouvait se prévaloir de la circulaire du 1er octobre 2007, publiée pour interpréter les dispositions de l'article D 241-26 du code de la sécurité sociale. Il a considéré que cette circulaire s'agrégeait à ce texte et qu'il convenait de déterminer l'effectif du mois en prenant en considération les salariés sous contrat le dernier jour de chaque mois. Le tribunal a alors considéré que la société avait calculé son effectif conformément à la circulaire et que l'URSSAF ne contestait pas réellement le décompte des salariés. Le jugement a été notifié à une date non connue à l'URSSAF Île de France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 8 octobre 2019. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île de France demande à la cour de : - la déclarer recevable en son appel et bien-fondée ; y faire droit, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures ; - confirmer les décisions de rejet n° 716 et 717 de la Commission de recours amiable en date du 28 mai 2018 ; - débouter la S.A.R.L. [4] venant aux droits de la S.A.S. [6] de ses demandes de remboursement : - 4 763 euros pour l'établissement de [Localité 7], - 30 447 euros pour l'établissement d'[Localité 5] ; - condamner la société à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.R.L. [4] demande à la cour de : à titre principal : - juger que la circulaire du 1er octobre 2007 apporte une précision indispensable à l'application de l'article D.241-26 du Code de la Sécurité Sociale pour rendre possible le décompte des effectifs en matière de réduction générale et de déduction forfaitaire TEPA ; - juger que cette circulaire demeure en vigueur pour la période litigieuse, n'ayant été abrogée que le 11 mars 2022 ; - juger que l'URSSAF Île de France a procédé à une application erronée des règles de décompte des effectifs ; - juger que l'article D. 241-26 du Code de la Sécurité Sociale doit nécessairement être interprété à la lumière de la circulaire du 1er octobre 2007 de sorte que seuls les salariés sous contrat de travail le dernier jour de chaque mois doivent être pris en compte pour la détermination de l'effectif mensuel ; - en conséquence, juger que le refus de remboursement opposé par l'URSSAF Île de France est infondé ; - condamner l'URSSAF Île de France au remboursement de la somme de 35 210 euros répartie de la manière suivante : - LCI Paris Intérimaire : 4 763 euros ; - LCI Ivry-Sur-Seine Intérimaire : 30 447 euros ; à titre subsidiaire sur l'opposabilité de la circulaire du 1er octobre 2007 - tenir compte des nouveaux termes de l'article L. 243-6-2 du Code de la Sécurité Sociale qui peuvent désormais être opposé par les cotisants dans le cadre d'une demande de remboursement ; - juger que l'article L. 243-6-2 du Code de la Sécurité Sociale correspond à une règle de procédure qui est donc d'application immédiate aux instances en cours ; - en conséquence, juger que le refus de remboursement opposé par l'URSSAF Île de France est infondé ; - condamner l'URSSAF Île de France au versement des sommes suivantes : - LCI Paris Intérimaire : 4 763 euros ; - LCI Ivry-Sur-Seine Intérimaire : 30 447 euros ; en tout état de cause - condamner l'URSSAF Île de France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 20 octobre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Motifs
SUR CE, Sur les modalités de calcul de l'effectif L'URSSAF Île de France expose que les règles de décompte des effectifs mensuels applicables aux dispositifs Fillon et TEPA sont issus des articles D 241-26 et D 241 du code de la sécurité sociale renvoyant aux articles L 1111-2, L 1111-3 et L 1251-54 du code du travail ; que, pour une entreprise temporaire, l'effectif des salariés temporaires ne peut être déterminé que sur une base annuelle afférente à l'année considérée dès lors que par l'effet du renvoi à l'article L 1251-54 du code du travail, cette appréciation suppose la prise en compte d'une durée totale d'au moins trois mois au cours de cette période (Civ. 2ème, 7 avril 2022, n° 20-19.121) ; qu'en outre, dans le cadre de la réduction générale et de la déduction forfaitaire patronale TEPA, il doit être tenu compte de tous les salariés présents au cours du mois, que leur contrat soit ou non rompu le dernier jour du mois ; que les règles de décompte concernant les dispositifs TEPA et Fillon, diffèrent de celles afférentes au décompte au titre des contributions pour le versement transport et le FNAL ; que la référence aux salariés titulaires d'un contrat le dernier jour de chaque mois n'existe pas dans l'article D 241-26 du code de la sécurité sociale ; que c'est également la position retenue par la Cour de Cassation dans son dernier arrêt du 7 avril 2022 ( Civ 2 n° 20-19.121) ; qu'elle ne figure du reste pas davantage dans la circulaire DSS/5B n° 2010-38 du 1er février 2010, précisant les dispositions des décrets du 23 juin 2009 (D. n° 2009-775, 23 juin 2009 : JO du 24 juin 2009, texte n° 68- D . n° 2009-776, 23 juin 2009 : JO 24 juin 2009, texte n° 69) relatifs aux nouvelles modalités de décompte des effectifs, ayant eu pour objet d'uniformiser les règles de décompte des effectifs permettant de déterminer les conditions d'assujettissement des entreprises à certaines cotisations et contributions sociales ; que la circulaire DSS/ 5B n° 2010-38 du 1er février 2010 a donc permis un retour à une lecture conforme des dispositions de l'article D 241-26 du code de la sécurité sociale, la circulaire n° DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 retenant un décompte des effectifs mensuels en parfaite contradiction avec les dispositions législatives précitées ; que le législateur n'a pas mis en 'uvre un mode de décompte unique des effectifs pour ces différentes contributions et cotisations ; qu'en application de l'article D 241-26 du code de la sécurité sociale et en l'absence de restriction, tous les salariés présents au cours du mois doivent être décomptés que leur contrat soit ou non rompu le dernier jour du mois ; que la circulaire du 1er octobre 2007 doit être écartée dès lors que la doctrine administrative telle qu'elle résulte des circulaires et autres actes administratifs en provenance des caisses nationales de sécurité sociale ou des organismes de recouvrement ne saurait constituer une norme juridique qui s'impose aux tribunaux chargés de faire appliquer les lois et la réglementation applicable ; que seuls les tribunaux sont susceptibles d'indiquer l'interprétation à retenir d'un texte issu du code de la sécurité sociale ; que la circulaire du 1er octobre 2007 a été rendue caduque par la publication de la circulaire DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010 (précitée), qui, par un retour à l'orthodoxie légale, ne lui impose plus d'examiner, la situation des salariés intérimaires au dernier jour de chaque mois. La S.A.R.L. [4] réplique que l'article D. 241-26 du Code de la Sécurité Sociale n'a pas donné de précisions quant aux modalités de détermination des effectifs sur chaque mois ; que, compte tenu de la carence des textes sur ce point, la circulaire publiée n° DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007, prise en application de cette loi et de ce décret, apporte, pour sa part, des précisions relatives à la détermination de cet effectif mensuel ; que la règle de la détermination de l'effectif sur la base d'une moyenne mensuelle tenant compte de l'existence de contrat sur chaque fin de mois a dûment été posée pour la réduction Fillon et la loi TEPA par voie de circulaire complétant des dispositions trop imprécises ; qu'en 2009, la règle de la moyenne annuelle déjà pleinement applicable pour les réductions Fillon et loi T EPA (circulaire publiée n° DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007) a été généralisée à l'ensemble des dispositifs par souci de simplicité et d'harmonisation ; que les décrets n° 2009-775 et 2009-776 du 23 juin 2009 ont donc modifié les règles de décompte pour le versement transport (W), la FNAL et les emplois apprentis en prévoyant explicitement - sans omission cette fois-ci dans les articles codifiés - que la moyenne annuelle était obtenue en tenant compte des contrats existants le dernier jour de chaque mois ; que les règles de décomptes déjà posées pour la réduction générale et la déduction TEPA n'ont pas été modifiées, à l'exception d'un alinéa supplémentaire permettant d'encadrer le décompte des effectifs en cas de création d'entreprise ; que la circulaire publiée DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010 relative aux nouvelles modalités de décompte des effectifs a rappelé que l'objectif poursuivi par les décrets du 23 juin 2009 consistait à uniformiser les règles de décompte des effectifs en généralisant la règle de la « moyenne annuelle », règle déjà appliquée aux dispositifs Fillon et TEPA ; que cette circulaire n'a pas remis en cause l'interprétation donnée par celle du 1er octobre 2007 en ce qu'il doit être tenu compte uniquement des salariés sous contrat le dernier jour de chaque mois ; que la Circulaire n° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 a réaffirmé l'alignement des règles de décompte des effectifs ; que la circulaire du 1er octobre 2007 a été publiée au bulletin officiel de sécurité sociale disponible sur solidarité-sante.gouv.fr ; que les dispositions sur lesquelles cette circulaire apportent des précisions sont toujours applicables ; qu'en effet, l'article D. 241-26 du Code de la Sécurité Sociale sur lequel l'interprétation de la circulaire de 2007 a été établie est toujours en vigueur ; que les dispositions de l'article D. 241-26 ont été créées par décret en 2007 et précisée en 2009 sans jamais être remises en cause ; que, partant, la circulaire du 1er octobre 2007 demeure pleinement applicable ; qu'aucune circulaire ultérieure n'a explicitement abrogé la circulaire du 1er octobre 2007 sur la période litigieuse ; qu'en effet, la circulaire de 2007 n'a été abrogée que le 11 mars 2022 à l'occasion d'une publication du BOSS ; que la circulaire de 2010 précise les modalités de décompte uniquement en cas de création d'entreprise ; que la circulaire du 1er février 2010 fait suite au décret de 2009 qui uniformise les règles de décompte et de calcul des effectifs à plusieurs dispositifs de réduction ou d'exonération de cotisations ; qu'il n'y a en conséquence aucune remise en cause de la règle posée en 2007 ; que, tout au contraire, la circulaire confirme l'interprétation délivrée en 2007 en l'étendant au dispositif FNAL. L'article D 241-26 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2014-1688 du 29 décembre 2014, dispose que dispose que : « Pour l'application de l'article D. 241-24, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. Cet effectif détermine, selon le cas, le montant de la déduction forfaitaire visée à l'article D. 241-24 applicable au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l'année suivante et pour la durée de celle-ci. Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année. Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte ». L'article L 1111-2 du code du travail dispose que : « Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : 1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; 2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ; 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail ». L'article L 1111-3 du même code énonce que : « Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise : 1° Les apprentis ; 2° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-72 ; 3° (Abrogé) ; 4° Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-30 ; 5° (Abrogé) ; 6° Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée. Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l'application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ». L'article L 1251-54 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte : 1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l'article L. 1111-2 ; 2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile ». Il se déduit des dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail que, pour une entreprise temporaire, l'effectif des salariés temporaires ne peut être déterminé que sur une base annuelle afférente à l'année civile considérée dès lors que par l'effet d'un renvoi à l'article L. 1251-4 du code du travail, cette appréciation suppose la prise en compte d'une durée totale d'au moins trois mois au cours de cette période (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-19.121). Les règles de décompte de l'effectif de l'entreprise, issues des dispositions de l'article R 241-26 du code de la sécurité sociale concernant les dispositifs de calcul de la réduction générale des cotisations sur les bas salaires, et de la déduction des cotisations patronales sur les heures supplémentaires, diffèrent de celles afférentes au versement transport et au Fonds national d'aide au logement. En effet, ces dernières règles précisent expressément qu'il y a lieu de tenir compte des titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois. Il en résulte qu'il ne doit pas être mis en oeuvre de mode de décompte unique des effectifs pour ces différentes contributions et cotisations (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-19.121). Les circulaires étant dépourvues de toute portée normative, c'est vainement que la S.A.R.L. [4] oppose les termes de la circulaire publiée n° DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 puis de celle n° DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010 (2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-24.137) Dès lors, la S.A.R.L. [4] ne peut se prévaloir de la seule prise en compte des salariés intérimaires présents au 31 du mois. S'agissant des salariés permanents, l'article D 241-26 du code de la sécurité sociale renvoie à la prise en compte de ces salariés sur une moyenne annualisée, de telle sorte qu'il convient de prendre en compte l'effectif des salariés cités à l'article L 1111-2 du code du travail qui était présent sur l'ensemble d'un mois. Sur l'application des dispositions de l'article L 243-6-2 du code de la sécurité sociale La S.A.R.L. [4] expose que l'article L. 243-6-2 du Code de la sécurité sociale - dans sa nouvelle version en vigueur - est applicable aux instances en cours de sorte que la circulaire du 1er octobre 2007 est pleinement opposable à l'administration ; que la position de l'URSSAF Île de France est erronée dans la mesure où elle se fonde sur l'ancienne rédaction de l'article L 243-6-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que désormais, la nouvelle rédaction de ces dispositions, conjuguées aux dispositions du Code des relations entre le public et l'administration, empêche l'URSSAF de solliciter une rectification de la part du cotisant dès lors que celui-ci a appliqué une circulaire publiée et non abrogée. L'URSSAF Île de France ne réplique pas sur cet argument. L'article L 243-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 dispose que : « Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration ou dans les conditions prévues à l'article L. 221-17 du même code, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration ». L'article L 243-6-2 paragraphe I du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, applicable au 1er janvier 2019 énonce que : « Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration ou dans les conditions prévues à l'article L. 221-17 du même code, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent demander à réaliser une rectification ou, lors d'un contrôle, procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration. » C'est vainement que la S.A.R.L. [4] sollicite l'application de ce texte dès lors : - qu'elle a demandé le 29 juin 2017 la rectification de ses cotisations en indiquant avoir un effectif de moins de 20 salariés, avoir cotisé à tort au FNAL et avoir omis d'appliquer la déduction forfaitaire TEPA, ce dont il résulte que l'URSSAF Île de France n'est pas à l'origine d'un redressement ; - que ce texte, dans sa version actuelle, ne pouvait s'appliquer à une demande de rectification, cette hypothèse n'étant pas prévue à la date à laquelle la S.A.R.L. [4] a formé cette demande, jusqu'à la saisine du tribunal intervenue le 27 juin 2018, antérieurement à son entrée en vigueur, et alors que la demande de rectification n'a pas été formée par l'URSSAF Île de France, celle-ci se contentant de rejeter une demande de remboursement et de rectification formulée par la société. - qu'en tout état de cause la S.A.R.L. [4] n'a pas appliqué sur la période en cause l'interprétation de la circulaire n° DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007, ce qui justifiait sa demande. La contestation portée par la S.A.R.L. [4] doit donc être rejetée. Sur le chiffrage de la demande de régularisation L'URSSAF Île de France expose que la société a constaté que le décompte de ses effectifs (en combinant les règles spécifiques aux entreprises de travail temporaire conjuguées avec les règles prévues notamment pour les dispositifs réduction Fillon et déduction TEPA) n'avait pas été réalisé dans les règles de l'art ; qu'un même constat avait également été fait par la société pour le FNAL et le versement transport auquel ses services ont donné une suite favorable en tenant compte des règles spécifiques de décompte des effectifs applicable à ces cotisations et contributions sociales ; que la S.A.S. [6] se prévalait par courrier du 29 juin 2017, auprès d'elle, des effectifs suivants : - 16, 70 salariés au 31 décembre 2013, - 21,08 au 31 décembre 2014, - 18,30 salariés au 31 décembre 2015, - 31 salariés au 31 décembre 2016, pour solliciter un remboursement au titre du FNAL et de la déduction forfaitaire TEPA au titre de l'année 2016 ; qu'au vu des éléments en leur possession, ses services ont estimé que les effectifs mentionnés dans la demande de remboursement, au 31 décembre 2015, pouvaient être pris en compte, uniquement pour le FNAL où les effectifs sont décomptés au dernier jour du mois, tout en soulignant que dans le cadre d'un éventuel contrôle, cette position pourrait être revue. La S.A.R.L. [4] réplique que son décompte, conforme à la circulaire précitée est régulièrement opposable et ne peut être remis en cause au fond. Il appartient à la S.A.R.L. [4] de démontrer que le calcul de son effectif a été réalisé en conformité avec les règles applicables. Or, la société ayant fondé son calcul par les règles relatives à la détermination mensuelle du nombre de salariés présents au 31 de chaque mois ne respecte pas les dispositions de l'article D 241-26 du code de la sécurité sociale. Son décompte des salariés n'est donc pas justifié au regard des règles applicables. Elle ne démontre donc pas l'existence d'un indu de cotisations. Le jugement déféré sera donc infirmé et la S.A.R.L. [4] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. La S.A.R.L. [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de l'URSSAF Île de France ; INFIRME le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ; Statuant à nouveau ; DÉBOUTE la S.A.R.L. [4] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la S.A.R.L. [4] à payer à l'URSSAF Île de France la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.R.L. [4] aux dépens. La greffière Le président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 02 Décembre 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10067 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXRR Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02875 APPELANTE URSSAF ILE DE FRANCE Division des recours amiables et judiciaires TSA 80028 [Localité 3] représentée par Mme [T] [O] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE S.A.S. [6] ([4]) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2068 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique et en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre et M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Pascal PEDRON, Président de chambre M. Raoul CARBONARO, Président de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Île de France d'un jugement rendu le 3 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la S.A.R.L. [4] venant aux droits de la S.A.R.L. [6]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.A.R.L. [6] était une société de travail temporaire ; que par courriers des 24 novembre 2016 et 29 juin 2017, elle a fait savoir à l'URSSAF qu'elle n'avait pas franchi le seuil des 20 salariés au titre de l'année 2016 et qu'elle avait omis d'appliquer les dispositifs d'atténuation de franchissement de seuil concernant les cotisations FNAL, la déduction forfaitaire TEPA et la réduction Fillon afférentes ; qu'elle a réclamé le remboursement d'une somme qu'elle estimait avoir versée à tort à l'organisme de recouvrement ; que par courrier du 2 octobre 2017, l'URSSAF a accepté la demande de remboursement concernant le FNAL et a rejeté le surplus des demandes ; que le 7 novembre 2017, la S.A.R.L. [6] a saisi la commission de recours amiable de deux recours concernant les établissements d'[Localité 5] et de Paris ; que le 28 mai 2018, la commission a rejeté le recours ; que le 27 juin 2018, la société a saisi le tribunal concernant les deux établissements. Par jugement en date du 3 septembre 2019, le tribunal a : - infirmé les décisions de la commission de recours amiable en date du 28 mai 2018 ; - condamné l'URSSAF Île-de-France à verser à la S.A.R.L. [6] les sommes de 4 763 euros (établissement de Paris) et de 30'447 euros (établissement d'[Localité 5]) ; - débouté l'URSSAF Île de France de sa demande tendant à obtenir une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'URSSAF Île-de-France à supporter les éventuels dépens de l'instance. Le tribunal a estimé que la société pouvait se prévaloir de la circulaire du 1er octobre 2007, publiée pour interpréter les dispositions de l'article D 241-26 du code de la sécurité sociale. Il a considéré que cette circulaire s'agrégeait à ce texte et qu'il convenait de déterminer l'effectif du mois en prenant en considération les salariés sous contrat le dernier jour de chaque mois. Le tribunal a alors considéré que la société avait calculé son effectif conformément à la circulaire et que l'URSSAF ne contestait pas réellement le décompte des salariés. Le jugement a été notifié à une date non connue à l'URSSAF Île de France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 8 octobre 2019. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île de France demande à la cour de : - la déclarer recevable en son appel et bien-fondée ; y faire droit, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures ; - confirmer les décisions de rejet n° 716 et 717 de la Commission de recours amiable en date du 28 mai 2018 ; - débouter la S.A.R.L. [4] venant aux droits de la S.A.S. [6] de ses demandes de remboursement : - 4 763 euros pour l'établissement de [Localité 7], - 30 447 euros pour l'établissement d'[Localité 5] ; - condamner la société à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.R.L. [4] demande à la cour de : à titre principal : - juger que la circulaire du 1er octobre 2007 apporte une précision indispensable à l'application de l'article D.241-26 du Code de la Sécurité Sociale pour rendre possible le décompte des effectifs en matière de réduction générale et de déduction forfaitaire TEPA ; - juger que cette circulaire demeure en vigueur pour la période litigieuse, n'ayant été abrogée que le 11 mars 2022 ; - juger que l'URSSAF Île de France a procédé à une application erronée des règles de décompte des effectifs ; - juger que l'article D. 241-26 du Code de la Sécurité Sociale doit nécessairement être interprété à la lumière de la circulaire du 1er octobre 2007 de sorte que seuls les salariés sous contrat de travail le dernier jour de chaque mois doivent être pris en compte pour la détermination de l'effectif mensuel ; - en conséquence, juger que le refus de remboursement opposé par l'URSSAF Île de France est infondé ; - condamner l'URSSAF Île de France au remboursement de la somme de 35 210 euros répartie de la manière suivante : - LCI Paris Intérimaire : 4 763 euros ; - LCI Ivry-Sur-Seine Intérimaire : 30 447 euros ; à titre subsidiaire sur l'opposabilité de la circulaire du 1er octobre 2007 - tenir compte des nouveaux termes de l'article L. 243-6-2 du Code de la Sécurité Sociale qui peuvent désormais être opposé par les cotisants dans le cadre d'une demande de remboursement ; - juger que l'article L. 243-6-2 du Code de la Sécurité Sociale correspond à une règle de procédure qui est donc d'application immédiate aux instances en cours ; - en conséquence, juger que le refus de remboursement opposé par l'URSSAF Île de France est infondé ; - condamner l'URSSAF Île de France au versement des sommes suivantes : - LCI Paris Intérimaire : 4 763 euros ; - LCI Ivry-Sur-Seine Intérimaire : 30 447 euros ; en tout état de cause - condamner l'URSSAF Île de France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 20 octobre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE, Sur les modalités de calcul de l'effectif L'URSSAF Île de France expose que les règles de décompte des effectifs mensuels applicables aux dispositifs Fillon et TEPA sont issus des articles D 241-26 et D 241 du code de la sécurité sociale renvoyant aux articles L 1111-2, L 1111-3 et L 1251-54 du code du travail ; que, pour une entreprise temporaire, l'effectif des salariés temporaires ne peut être déterminé que sur une base annuelle afférente à l'année considérée dès lors que par l'effet du renvoi à l'article L 1251-54 du code du travail, cette appréciation suppose la prise en compte d'une durée totale d'au moins trois mois au cours de cette période (Civ. 2ème, 7 avril 2022, n° 20-19.121) ; qu'en outre, dans le cadre de la réduction générale et de la déduction forfaitaire patronale TEPA, il doit être tenu compte de tous les salariés présents au cours du mois, que leur contrat soit ou non rompu le dernier jour du mois ; que les règles de décompte concernant les dispositifs TEPA et Fillon, diffèrent de celles afférentes au décompte au titre des contributions pour le versement transport et le FNAL ; que la référence aux salariés titulaires d'un contrat le dernier jour de chaque mois n'existe pas dans l'article D 241-26 du code de la sécurité sociale ; que c'est également la position retenue par la Cour de Cassation dans son dernier arrêt du 7 avril 2022 ( Civ 2 n° 20-19.121) ; qu'elle ne figure du reste pas davantage dans la circulaire DSS/5B n° 2010-38 du 1er février 2010, précisant les dispositions des décrets du 23 juin 2009 (D. n° 2009-775, 23 juin 2009 : JO du 24 juin 2009, texte n° 68- D . n° 2009-776, 23 juin 2009 : JO 24 juin 2009, texte n° 69) relatifs aux nouvelles modalités de décompte des effectifs, ayant eu pour objet d'uniformiser les règles de décompte des effectifs permettant de déterminer les conditions d'assujettissement des entreprises à certaines cotisations et contributions sociales ; que la circulaire DSS/ 5B n° 2010-38 du 1er février 2010 a donc permis un retour à une lecture conforme des dispositions de l'article D 241-26 du code de la sécurité sociale, la circulaire n° DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 retenant un décompte des effectifs mensuels en parfaite contradiction avec les dispositions législatives précitées ; que le législateur n'a pas mis en 'uvre un mode de décompte unique des effectifs pour ces différentes contributions et cotisations ; qu'en application de l'article D 241-26 du code de la sécurité sociale et en l'absence de restriction, tous les salariés présents au cours du mois doivent être décomptés que leur contrat soit ou non rompu le dernier jour du mois ; que la circulaire du 1er octobre 2007 doit être écartée dès lors que la doctrine administrative telle qu'elle résulte des circulaires et autres actes administratifs en provenance des caisses nationales de sécurité sociale ou des organismes de recouvrement ne saurait constituer une norme juridique qui s'impose aux tribunaux chargés de faire appliquer les lois et la réglementation applicable ; que seuls les tribunaux sont susceptibles d'indiquer l'interprétation à retenir d'un texte issu du code de la sécurité sociale ; que la circulaire du 1er octobre 2007 a été rendue caduque par la publication de la circulaire DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010 (précitée), qui, par un retour à l'orthodoxie légale, ne lui impose plus d'examiner, la situation des salariés intérimaires au dernier jour de chaque mois. La S.A.R.L. [4] réplique que l'article D. 241-26 du Code de la Sécurité Sociale n'a pas donné de précisions quant aux modalités de détermination des effectifs sur chaque mois ; que, compte tenu de la carence des textes sur ce point, la circulaire publiée n° DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007, prise en application de cette loi et de ce décret, apporte, pour sa part, des précisions relatives à la détermination de cet effectif mensuel ; que la règle de la détermination de l'effectif sur la base d'une moyenne mensuelle tenant compte de l'existence de contrat sur chaque fin de mois a dûment été posée pour la réduction Fillon et la loi TEPA par voie de circulaire complétant des dispositions trop imprécises ; qu'en 2009, la règle de la moyenne annuelle déjà pleinement applicable pour les réductions Fillon et loi T EPA (circulaire publiée n° DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007) a été généralisée à l'ensemble des dispositifs par souci de simplicité et d'harmonisation ; que les décrets n° 2009-775 et 2009-776 du 23 juin 2009 ont donc modifié les règles de décompte pour le versement transport (W), la FNAL et les emplois apprentis en prévoyant explicitement - sans omission cette fois-ci dans les articles codifiés - que la moyenne annuelle était obtenue en tenant compte des contrats existants le dernier jour de chaque mois ; que les règles de décomptes déjà posées pour la réduction générale et la déduction TEPA n'ont pas été modifiées, à l'exception d'un alinéa supplémentaire permettant d'encadrer le décompte des effectifs en cas de création d'entreprise ; que la circulaire publiée DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010 relative aux nouvelles modalités de décompte des effectifs a rappelé que l'objectif poursuivi par les décrets du 23 juin 2009 consistait à uniformiser les règles de décompte des effectifs en généralisant la règle de la « moyenne annuelle », règle déjà appliquée aux dispositifs Fillon et TEPA ; que cette circulaire n'a pas remis en cause l'interprétation donnée par celle du 1er octobre 2007 en ce qu'il doit être tenu compte uniquement des salariés sous contrat le dernier jour de chaque mois ; que la Circulaire n° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 a réaffirmé l'alignement des règles de décompte des effectifs ; que la circulaire du 1er octobre 2007 a été publiée au bulletin officiel de sécurité sociale disponible sur solidarité-sante.gouv.fr ; que les dispositions sur lesquelles cette circulaire apportent des précisions sont toujours applicables ; qu'en effet, l'article D. 241-26 du Code de la Sécurité Sociale sur lequel l'interprétation de la circulaire de 2007 a été établie est toujours en vigueur ; que les dispositions de l'article D. 241-26 ont été créées par décret en 2007 et précisée en 2009 sans jamais être remises en cause ; que, partant, la circulaire du 1er octobre 2007 demeure pleinement applicable ; qu'aucune circulaire ultérieure n'a explicitement abrogé la circulaire du 1er octobre 2007 sur la période litigieuse ; qu'en effet, la circulaire de 2007 n'a été abrogée que le 11 mars 2022 à l'occasion d'une publication du BOSS ; que la circulaire de 2010 précise les modalités de décompte uniquement en cas de création d'entreprise ; que la circulaire du 1er février 2010 fait suite au décret de 2009 qui uniformise les règles de décompte et de calcul des effectifs à plusieurs dispositifs de réduction ou d'exonération de cotisations ; qu'il n'y a en conséquence aucune remise en cause de la règle posée en 2007 ; que, tout au contraire, la circulaire confirme l'interprétation délivrée en 2007 en l'étendant au dispositif FNAL. L'article D 241-26 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2014-1688 du 29 décembre 2014, dispose que dispose que : « Pour l'application de l'article D. 241-24, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. Cet effectif détermine, selon le cas, le montant de la déduction forfaitaire visée à l'article D. 241-24 applicable au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l'année suivante et pour la durée de celle-ci. Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année. Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte ». L'article L 1111-2 du code du travail dispose que : « Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : 1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; 2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ; 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail ». L'article L 1111-3 du même code énonce que : « Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise : 1° Les apprentis ; 2° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-72 ; 3° (Abrogé) ; 4° Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-30 ; 5° (Abrogé) ; 6° Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée. Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l'application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ». L'article L 1251-54 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte : 1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l'article L. 1111-2 ; 2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile ». Il se déduit des dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail que, pour une entreprise temporaire, l'effectif des salariés temporaires ne peut être déterminé que sur une base annuelle afférente à l'année civile considérée dès lors que par l'effet d'un renvoi à l'article L. 1251-4 du code du travail, cette appréciation suppose la prise en compte d'une durée totale d'au moins trois mois au cours de cette période (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-19.121). Les règles de décompte de l'effectif de l'entreprise, issues des dispositions de l'article R 241-26 du code de la sécurité sociale concernant les dispositifs de calcul de la réduction générale des cotisations sur les bas salaires, et de la déduction des cotisations patronales sur les heures supplémentaires, diffèrent de celles afférentes au versement transport et au Fonds national d'aide au logement. En effet, ces dernières règles précisent expressément qu'il y a lieu de tenir compte des titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois. Il en résulte qu'il ne doit pas être mis en oeuvre de mode de décompte unique des effectifs pour ces différentes contributions et cotisations (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-19.121). Les circulaires étant dépourvues de toute portée normative, c'est vainement que la S.A.R.L. [4] oppose les termes de la circulaire publiée n° DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 puis de celle n° DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010 (2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-24.137) Dès lors, la S.A.R.L. [4] ne peut se prévaloir de la seule prise en compte des salariés intérimaires présents au 31 du mois. S'agissant des salariés permanents, l'article D 241-26 du code de la sécurité sociale renvoie à la prise en compte de ces salariés sur une moyenne annualisée, de telle sorte qu'il convient de prendre en compte l'effectif des salariés cités à l'article L 1111-2 du code du travail qui était présent sur l'ensemble d'un mois. Sur l'application des dispositions de l'article L 243-6-2 du code de la sécurité sociale La S.A.R.L. [4] expose que l'article L. 243-6-2 du Code de la sécurité sociale - dans sa nouvelle version en vigueur - est applicable aux instances en cours de sorte que la circulaire du 1er octobre 2007 est pleinement opposable à l'administration ; que la position de l'URSSAF Île de France est erronée dans la mesure où elle se fonde sur l'ancienne rédaction de l'article L 243-6-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que désormais, la nouvelle rédaction de ces dispositions, conjuguées aux dispositions du Code des relations entre le public et l'administration, empêche l'URSSAF de solliciter une rectification de la part du cotisant dès lors que celui-ci a appliqué une circulaire publiée et non abrogée. L'URSSAF Île de France ne réplique pas sur cet argument. L'article L 243-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 dispose que : « Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration ou dans les conditions prévues à l'article L. 221-17 du même code, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration ». L'article L 243-6-2 paragraphe I du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, applicable au 1er janvier 2019 énonce que : « Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration ou dans les conditions prévues à l'article L. 221-17 du même code, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent demander à réaliser une rectification ou, lors d'un contrôle, procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration. » C'est vainement que la S.A.R.L. [4] sollicite l'application de ce texte dès lors : - qu'elle a demandé le 29 juin 2017 la rectification de ses cotisations en indiquant avoir un effectif de moins de 20 salariés, avoir cotisé à tort au FNAL et avoir omis d'appliquer la déduction forfaitaire TEPA, ce dont il résulte que l'URSSAF Île de France n'est pas à l'origine d'un redressement ; - que ce texte, dans sa version actuelle, ne pouvait s'appliquer à une demande de rectification, cette hypothèse n'étant pas prévue à la date à laquelle la S.A.R.L. [4] a formé cette demande, jusqu'à la saisine du tribunal intervenue le 27 juin 2018, antérieurement à son entrée en vigueur, et alors que la demande de rectification n'a pas été formée par l'URSSAF Île de France, celle-ci se contentant de rejeter une demande de remboursement et de rectification formulée par la société. - qu'en tout état de cause la S.A.R.L. [4] n'a pas appliqué sur la période en cause l'interprétation de la circulaire n° DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007, ce qui justifiait sa demande. La contestation portée par la S.A.R.L. [4] doit donc être rejetée. Sur le chiffrage de la demande de régularisation L'URSSAF Île de France expose que la société a constaté que le décompte de ses effectifs (en combinant les règles spécifiques aux entreprises de travail temporaire conjuguées avec les règles prévues notamment pour les dispositifs réduction Fillon et déduction TEPA) n'avait pas été réalisé dans les règles de l'art ; qu'un même constat avait également été fait par la société pour le FNAL et le versement transport auquel ses services ont donné une suite favorable en tenant compte des règles spécifiques de décompte des effectifs applicable à ces cotisations et contributions sociales ; que la S.A.S. [6] se prévalait par courrier du 29 juin 2017, auprès d'elle, des effectifs suivants : - 16, 70 salariés au 31 décembre 2013, - 21,08 au 31 décembre 2014, - 18,30 salariés au 31 décembre 2015, - 31 salariés au 31 décembre 2016, pour solliciter un remboursement au titre du FNAL et de la déduction forfaitaire TEPA au titre de l'année 2016 ; qu'au vu des éléments en leur possession, ses services ont estimé que les effectifs mentionnés dans la demande de remboursement, au 31 décembre 2015, pouvaient être pris en compte, uniquement pour le FNAL où les effectifs sont décomptés au dernier jour du mois, tout en soulignant que dans le cadre d'un éventuel contrôle, cette position pourrait être revue. La S.A.R.L. [4] réplique que son décompte, conforme à la circulaire précitée est régulièrement opposable et ne peut être remis en cause au fond. Il appartient à la S.A.R.L. [4] de démontrer que le calcul de son effectif a été réalisé en conformité avec les règles applicables. Or, la société ayant fondé son calcul par les règles relatives à la détermination mensuelle du nombre de salariés présents au 31 de chaque mois ne respecte pas les dispositions de l'article D 241-26 du code de la sécurité sociale. Son décompte des salariés n'est donc pas justifié au regard des règles applicables. Elle ne démontre donc pas l'existence d'un indu de cotisations. Le jugement déféré sera donc infirmé et la S.A.R.L. [4] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. La S.A.R.L. [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de l'URSSAF Île de France ; INFIRME le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ; Statuant à nouveau ; DÉBOUTE la S.A.R.L. [4] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la S.A.R.L. [4] à payer à l'URSSAF Île de France la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.R.L. [4] aux dépens. La greffière Le président
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