Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 5 décembre 2022, n° 22/00845
Exposé du litige
- Dire et juger l'appel recevable. - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris - Valider la contrainte pour son montant ramené à 1 611,00€ - Condamner le cotisant aux entiers dépens. Elle fait valoir que : Elle justifie que la signataire de la contrainte disposait bien d'une délégation de pouvoir de son directeur. Elle est suffisamment motivée car elle indique la nature, le montant et la période des cotisations réclamées. La signification de la contrainte est parfaitement régulière et respecte les dispositions des articles 648 à 664-1 du Code de procédure civile et R.612-11 du Code de la sécurité sociale. Il n'existe en outre aucune obligation de délivrer cet acte à l'adresse professionnelle du débiteur. Les revenus pris en compte par elle pour le calcul des cotisations tiennent compte de l'abattement et il n'y donc pas lieu de les minorer. Elle justifie du bien-fondé du calcul des cotisations selon détails de calcul figurant à ses conclusions. Compte tenu d'un versement de 32 887 €, il n'est plus dû que 82 € au titre des majorations de retard, les frais de signification et les dépens.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET. Attendu que l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret no 2006-1591 du 13 décembre 2006, applicable du 15 décembre 2006 au 11 mai 2017, et avant son abrogation par le décret no 2017-864 du 9 mai 2017, prévoyait que les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale Que l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret no2010-344 du 31 mars 2010, applicable du 1er avril 2010 au 17 mai 2018, prévoyait en son alinéa 10 que (Le directeur de l'organisme) peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, qu'il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile. Que l'article D. 153-6 du même code, en sa rédaction issue du décret n ° 93-1004 du 10 août 1993, applicable depuis le 1er septembre 1993, prévoit que le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu. L'agent comptable est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués. Attendu qu'il résulte des textes précités que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou par son délégataire ( en ce sens 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-14.347 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19-13.045 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19-13.045 Soc., 14 mars 2002, pourvoi no 00-14.685) et qu'en cas de délégation cette dernière doit être antérieure à la date de délivrance de la ou des contraintes litigieuses (Soc., 4 mai 2000, pourvoi no 98-21.057) mais qu'il ne résulte d'aucun texte que la délégation de pouvoir doive être produite en annexe de la signification ou de la notification de la contrainte. Attendu qu'en l'espèce, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, l'URSSAF du Nord Pas de Calais justifie par sa pièce n° 11 de la délégation de signature donnée en date du 1er août 2013 par le Directeur du RSI ILE DE France à Madame [J] [C] pour « délivrer, signer et notifier les contraintes », peu important qu'il ait été justifié de cette délégation en cours de procédure et qu'elle n'ait pas été jointe à la notification de la contrainte litigieuse. Que le moyen de nullité de la contrainte tiré du prétendu caractère tardif de la justification de la délégation de pouvoir ou de signature en cours de procédure manque donc en droit Attendu ensuite que le moyen de nullité de la contrainte tiré par l'appelant du fait que la contrainte a été notifiée à son adresse personnelle alors que l'organisme disposait de son adresse professionnelle à laquelle elle a envoyé les mises en demeure préalables manque manifestement en droit, la nullité d'une contrainte ne pouvant résulter de l'irrégularité éventuelle de sa notification. Qu'il convient en conséquence de ce qui précède de confirmer les dispositions du jugement déféré déboutant Monsieur [W] de sa demande d'annulation de la contrainte et disant cette dernière régulière. Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1315 du Code Civil qu'il incombe à l'opposant à une contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social; Attendu que le moyen de Monsieur [W] selon lequel la caisse aurait pris en compte pour le calcul de ses cotisations 2012 un montant, soit 22649 €, qui ne correspondrait pas à ses revenus déclarés soit 21054 € manque en fait puisque le montant pris en compte par la caisse pour le calcul des cotisations définitives 2012 correspond bien à cette dernière somme. Que son moyen selon lequel l'URSSAF aurait retenu à tort le régime réel alors qu'il dépend du régime de micro-BNC est hypothétique et doit être disqualifié en simple argument n'appelant aucune réponse. Que si Monsieur [W], qui ne soutient à aucun moment en cause d'appel que les mises en demeure et la contrainte sur lesquelles cette dernière est fondée ne seraient pas suffisamment motivées, fait valoir que la caisse aurait adopté des positions contradictoires et aurait commis des incohérences dans la gestion de son dossier, une telle allégation ne constitue aucune démonstration de ce que tout ou partie des sommes réclamées à la date de la délivrance de la contrainte n'étaient pas dues et ne présente donc aucun caractère concluant. Qu'il ne conteste aucunement les calculs de la caisse dont il résulte que les sommes initialement réclamées étaient bien dues et qu'il reste redevable, après justification par l'intéressé de ses revenus 2012 et 2013 et affectation de ses paiements, d'une somme de 82 € au titre des majorations de retard. Qu'il convient en conséquence, réformant le jugement déféré, de constater que les causes de la contrainte litigieuse ont été intégralement réglées postérieurement à sa délivrance à l'exception d'une somme de 82 € à laquelle il convient de ramener les sommes dues au titre de la contrainte. Attendu qu'aux termes de l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale les frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires son exécution sont la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ; Attendu que l'opposition n'ayant aucunement été jugée fondée, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré condamnant Monsieur [W] à la somme de 72,79 € au titre des frais de signification de la contrainte. Attendu que l'article R144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l'article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ; Qu'il s'ensuit que cet article R144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens ; Qu'il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas statué sur les dépens; Attendu que Monsieur [W] succombant totalement en ses prétentions , il convient de mettre à sa charge les dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018 en ce compris les dépens de la procédure d'appel. Que ne supportant pas tout ou partie des dépens, l'URSSAF ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles ce qui justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré déboutant Monsieur [W] de ses prétentions en ce sens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à ramener le montant des sommes dues au titre de la contrainte à la somme de 82 €. Et ajoutant au jugement, Condamne Monsieur [N] [W] aux dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018 en ce compris les dépens de la procédure d'appel. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
ARRET N° 1027 [W] C/ URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 05 DECEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 22/00845 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILNP - N° registre 1ère instance : JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 24 février 2015 ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 19 décembre 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [N] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Anne-Sophie DELCOURT, avocat au barreau d'ARRAS ET : INTIME URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me BRISACQ, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 12 Septembre 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 05 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Madame Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Monsieur [N] [W] est affilié au Régime du Régime Social des Indépendants en qualité d'artisan depuis le 1er septembre 2005. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2013 Monsieur [N] [W] a formé opposition devant le Tribunal des Affaires de sécurité sociale devenu ultérieurement Pôle Social du Tribunal Judiciaire à une contrainte n°31700000101358721700312125721104 émise le 14 novembre 2013 et délivrée le 29 novembre 2013 à la requête de la Caisse RSI pour obtenir paiement d'une somme de 8.402,00 € représentant les cotisations et majorations appelées pour le 3ème trimestre 2012 et les trois premiers trimestres 2013 . A l'appui de son opposition Monsieur [N] [W] fait valoir que la contrainte est nulle d'une part par défaut des mentions prévues à l'article R 133-3 qui permettent au destinataire de prendre connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et d'autre part par défaut pour le signataire de la contrainte de justifier avoir reçu délégation spéciale du directeur de la Caisse du Régime Social des Indépendants. Par jugement en date du 24 février 2015 le Tribunal a décidé ce qui suit : - Déclare Monsieur [N] [W] recevable en son opposition formée le 12 décembre 2013 contre la contrainte n° 3170000010135 721700312125721104, - Déclare régulière cette contrainte émise le 14 novembre 2013 contre Monsieur [N] [W], - Déboute Monsieur [N] [W] de sa demande d'annulation de cette contrainte, - Valide la contrainte n° 31700000101358721700312125721104 émise le 14 novembre 2013 par la Caisse du Régime Social des Indépendants Ile de France Centre pour la somme de 8.402,00 €, - Condamne Monsieur [N] [W] à payer à la Caisse du Régime Social des Indépendants Ile de France Centre la somme de 72,79 € au titre des frais de signification de la contrainte, - Déboute Monsieur [N] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - Dit qu'en application de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale une contrainte validée par jugement sur opposition vaut condamnation au paiement, - Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, - Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-27 du code de la sécurité sociale par la secrétaire du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale, Ce jugement est pour l'essentiel motivé comme suit : Au vu des pièces produites par la Caisse RSI les cotisations ont été déterminées à la charge de Monsieur [N] [W] conformément à la législation en vigueur pour 2012 et pour 2013. Les cotisations 2012 ont été calculées pour un montant de 11.701,00 € et appelées au ter trimestre 2012 pour 5.968 €, au 2ème trimestre 2012 pour 1.529 €, au 3ème trimestre 2012 pour 1.529 € et au 4ème trimestre 2012 pour 2.675 €. Monsieur [N] [W] ne justifie pas s'être acquitté de sa dette relative au 3ème trimestre dont il reste débiteur. Les cotisations 2013 ont été calculées pour un montant de 9.935 € et appelées au r trimestre 2013 pour 2.378 €, au 2ème trimestre 2013 pour 2.287 €, au 3ème trimestre 2013 pour 2.287 € et au 4ème trimestre 2013 pour 2.983 C. Monsieur [N] [W] ne justifie pas s'être acquitté de sa dette relative au trois premiers trimestres dont il reste débiteur. La contrainte a été délivrée pour un montant de 8.402 € représentant les cotisations appelées - le 3ème trimestre 2012 pour 1.529 € outre une majoration de 82 € soit 1.611 € - le 1" trimestre 2013 pour 2.378 € outre une majoration de 128 € soit 2.506 € - le 2ème trimestre 2013 pour 1.752 € outre une majoration de 123 € soit 1.875 € - le 3ème trimestre 2013 pour 2.287 € outre une majoration de 123 € soit 2.410 C. Il convient en conséquence de valider la contrainte n° 31700000101358721700312125721104 pour son montant à savoir la somme de 8.402,00 € représentant les cotisations et majorations pour le 3ème trimestre 2012 et les trois premiers trimestres 2013. En application de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale une contrainte validée par jugement sur opposition vaut condamnation au paiement. Notifié à Monsieur [W] le 27 août 2015, ce jugement a fait l'objet d'un appel de ce dernier par courrier expédié au greffe de la Cour d'Appel de Douai en date du 24 septembre 2015 ( selon les énonciations de la déclaration d'appel établie par le greffe). Par conclusions visées par le greffe le 12 septembre 2022et soutenues oralement par avocat, l'appelant demande à la Cour de : Ordonner la réinscription de l'instance RG n°19/01456 au rôle des affaires de la Chambre de la Protection Sociale près la Cour d'Appel d'AMIENS, Dire et juger Monsieur [N] [W] recevable et bien fondé en son appel, Infirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE le 24 février 2015, En conséquence, Débouter l'URSSAF de ses demandes, fins et conclusions, Dire nulle et de nul effet la contrainte décernée à l'encontre de Monsieur [W] par la caisse le 14 novembre 2013, A titre subsidiaire, si par extraordinaire une condamnation devait intervenir à l'encontre de Monsieur [W], dire et juger qu'elle se trouve prononcée en quittances et deniers, Condamner la caisse à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 750 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la caisse aux entiers frais et dépens. Il fait en substance valoir ce qui suit : 1) Sur la nullité de l'acte de contrainte. En première instance, Monsieur [W] a entendu soulever la nullité de l'acte de contrainte. Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a toutefois écarté cette argumentation aux motifs que : la caisse justifie de ce que son directeur a donné délégation à Monsieur [L] [S] avec faculté de subdéléguer et que celui-ci a donné délégation à Madame [J] [C], signataire de la contrainte, aucun texte n'oblige à produire avec la contrainte la délégation de pouvoir ou de signature, aucun texte n'oblige l'organisme de sécurité sociale à faire délivrer la contrainte au siège de l'activité professionnelle de l'assuré, chaque mise en demeure reçue par Monsieur [W] mentionne le détail des cotisations selon les risques couverts. Ainsi qu'il va l'être démontré, c'est de manière erronée que la Juridiction de première instance a statué en ce sens. D'une part, il ressort de l'article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale que la signification de la contrainte doit comporter certaines mentions à peine de nullité. Ces mentions doivent permettre au destinataire de la contrainte de prendre connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Or, la nature des cotisations réclamées à Monsieur [W] n'apparaît ni dans la contrainte ni dans le procès-verbal de signification, ce qui cause grief au requérant et entache l'acte de nullité. Il est juste indiqué que Monsieur [W] serait redevable d'une somme totale de 8 402 € au titre du 3ème trimestre 2012 et des trois premiers trimestres 2013 sans aucune précision quant aux cotisations visées. D'autre part, au jour de la contrainte, soit le 14 novembre 2013, le signataire de l'acte ne justifiait pas avoir reçu une délégation spéciale du directeur de l'organisme requise également à peine de nullité. Ce n'est qu'a postériori, dans le cadre de ladite procédure, que la caisse s'empresse de régulariser la situation. Enfin, il est surprenant de constater que la contrainte litigieuse a été délivrée à l'adresse suivante : [Adresse 2], alors que ladite adresse n'est aucunement le siège de l'activité professionnelles de Monsieur [W] (pièces n°13 et 14). La caisse dispose de l'adresse professionnelle de Monsieur [W] puisqu'elle a su y envoyer sans aucune difficulté les mises en demeure préalables. Toutefois, lorsqu'il s'est agi de signifier la contrainte litigieuse, la caisse a étrangement retenu une autre adresse, ce qui n'est pas sans causer préjudice à l'assuré. La caisse ne peut donc légitimement prétendre que l'adresse à laquelle a été délivrée la contrainte était celle dont elle disposait alors puisque les pièces adverses démontrent le contraire. Par conséquent, il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement du 24 février 2015 et de déclarer nulle et de nul effet la contrainte décernée à Monsieur [W] le 14 novembre 2013. 2) Sur le caractère infondé de la contrainte. La caisse poursuit la condamnation de Monsieur [W] au paiement d'une somme de 8 402 € au titre de cotisations concernant le Sème trimestre 2012 et des trois premiers trimestres 2013, outre les majorations de retard. Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE a fait droit aux prétentions de la caisse en déclarant régulière et fondée la contrainte émise le 4 novembre 2013. C'est toutefois de manière erronée que la Juridiction de première instance a statué en ce sens. Malgré divers courriers émanant du concluant, la caisse ne s'était jamais expliquée sur le bien-fondé des sommes réclamées qui s'avèrent conséquentes et en inadéquation avec les revenus déclarés sans que cela interpelle les services de la caisse. Monsieur [W] justifie avoir communiqué ses déclarations de revenus à la demande expresse de la caisse qui n'a pas jugé opportun d'apporter à ce dernier un début d'explication sur le montant des cotisations ainsi réclamées, et ce malgré des demandes de sa part en ce sens (pièces n°3 à 11). Il aura fallu attendre la procédure de première instance afin que la caisse daigne apporter les précisions que Monsieur [W] est en droit d'attendre et qu'il réclame depuis des années. Les obligations en la matière ne sont pas à sens unique, à savoir le paiement par l'assuré des cotisations souvent exorbitantes qui lui sont réclamées sans même pouvoir obtenir en contrepartie un minimum d'éclaircissement sur les sommes en question. Afin de déclarer la contrainte en question bien fondée, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale s'est limité à constater que Monsieur [W] ne contestait pas avoir déclaré ses revenus au titre des années 2009 à 2013 et que la caisse a procédé au calcul des cotisations dues par ce dernier sur la base de ces données. La Juridiction de première instance en a donc déduit que la somme totale de 8 402 € correspondant au 3ème trimestre 2012 et au trois premiers trimestres 2013 ne souffrait aucune contestation, de sorte que la contrainte devait être validée. Monsieur [W] s'était pourtant attaché à exposer les incohérences relevées dans la gestion de son dossier, éléments qui ne semblent pas avoir été pris en considération. Ainsi, la caisse a argué dans un premier temps de ce que Monsieur [W] n'aurait pas communiqué sa déclaration de revenus 2012, ce qui l'aurait contrainte d'effectuer une taxation d'office sur la base de revenus d'un montant de 32 461 E. Or, Monsieur [W] est en mesure de justifier de ce qu'il a adressé en temps utiles à la caisse sa déclaration de revenus au titre de l'année 2012, les BNC s'élevant à la somme de 31 900 E et les revenus déclarés à celle de 21 054 E (pièces n °4 à 6). Ce montant ne correspond d'ailleurs pas avec celui retenu par la caisse, à savoir 22 649 E. Dans un second temps, la caisse a enfin reconnu, au terme des conclusions qu'elle a communiquées en première instance, que le concluant s'est effectivement soumis comme il se doit à son obligation de déclaration au titre des revenus de 2009 à 2013 (pièce n°12). Puis, par courrier adressé de nouveau à la mauvaise adresse le 8 octobre 2014, la caisse soutient que le concluant a omis de déclarer ses revenus 2013 (pièce n°15). Cette situation est parfaitement incompréhensible et démontre que la caisse est susceptible d'adopter des positions contradictoires laissant à penser qu'elle se perd dans les méandres du dossier de Monsieur [W]. Dans ces conditions, il incombe à la caisse de revoir à la baisse le montant des cotisations réclamées au titre de l'année 2013 sur la base des revenus effectivement déclarés en 2012 par Monsieur [W]. Par conséquent, le montant de la contrainte n'est pas en conformité avec la réalité, de sorte que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ne pouvait légitimement déclarer fondée l'acte décerné à Monsieur [W]. Il est donc demandé à la Cour d'infirmer le jugement en date du 24 février 2015 et de dire nulle et de nul effet la contrainte en date du 14 novembre 2013. En dernier lieu, Monsieur [W] s'est rapproché directement du service juridique de l'URSSAF afin de terminer amiablement ce litige. Le 16 octobre 2020, il s'est attaché à déposer un dossier complet auprès de la caisse et à solliciter un recalcul des cotisations lui incombant. En effet, l'URSSAF aurait retenu à tort le régime réel alors que Monsieur [W] dépend du régime de micro-BNC, ce qui n'est pas sans incidence sur le montant des cotisations susceptibles de lui être réclamées. Faute de nouvelles, il a redéposé l'entier dossier le 18 octobre 2021 ainsi qu'il ressort du courrier d'accompagnement de cette même date tamponné par l'URSSAF (pièce n°16). La caisse n'a donc pas encore à ce jour statué sur la requête de Monsieur [W]. Pour autant, courant mai 2021, le concluant a, par l'intermédiaire de son expert-comptable, procédé au règlement de la somme totale de 40 744 €, dont 4 631 au titre des cotisations afférentes à l'année 2015 et 4 573 € au titre de l'année 2013 (pièce n°17). Il convient donc d'en prendre acte et dire la caisse remplie de ses droits pour cette période. A titre subsidiaire, si par extraordinaire une condamnation devait intervenir à l'encontre de Monsieur [W], il serait opportun qu'elle soit prononcée en quittances et deniers. Par conclusions reçues par le greffe le 7 juin 2022 auxquelles s'ajoute l'argumentation résultant du courrier de son conseil du 9 septembre 2022 visé par le greffe le 17 septembre 2022, le tout soutenu par avocat, l'URSSAF du Nord Pas de Calais demande à la Cour de : - Dire et juger l'appel recevable. - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris - Valider la contrainte pour son montant ramené à 1 611,00€ - Condamner le cotisant aux entiers dépens. Elle fait valoir que : Elle justifie que la signataire de la contrainte disposait bien d'une délégation de pouvoir de son directeur. Elle est suffisamment motivée car elle indique la nature, le montant et la période des cotisations réclamées. La signification de la contrainte est parfaitement régulière et respecte les dispositions des articles 648 à 664-1 du Code de procédure civile et R.612-11 du Code de la sécurité sociale. Il n'existe en outre aucune obligation de délivrer cet acte à l'adresse professionnelle du débiteur. Les revenus pris en compte par elle pour le calcul des cotisations tiennent compte de l'abattement et il n'y donc pas lieu de les minorer. Elle justifie du bien-fondé du calcul des cotisations selon détails de calcul figurant à ses conclusions. Compte tenu d'un versement de 32 887 €, il n'est plus dû que 82 € au titre des majorations de retard, les frais de signification et les dépens. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu que l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret no 2006-1591 du 13 décembre 2006, applicable du 15 décembre 2006 au 11 mai 2017, et avant son abrogation par le décret no 2017-864 du 9 mai 2017, prévoyait que les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale Que l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret no2010-344 du 31 mars 2010, applicable du 1er avril 2010 au 17 mai 2018, prévoyait en son alinéa 10 que (Le directeur de l'organisme) peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, qu'il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile. Que l'article D. 153-6 du même code, en sa rédaction issue du décret n ° 93-1004 du 10 août 1993, applicable depuis le 1er septembre 1993, prévoit que le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu. L'agent comptable est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués. Attendu qu'il résulte des textes précités que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou par son délégataire ( en ce sens 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-14.347 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19-13.045 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19-13.045 Soc., 14 mars 2002, pourvoi no 00-14.685) et qu'en cas de délégation cette dernière doit être antérieure à la date de délivrance de la ou des contraintes litigieuses (Soc., 4 mai 2000, pourvoi no 98-21.057) mais qu'il ne résulte d'aucun texte que la délégation de pouvoir doive être produite en annexe de la signification ou de la notification de la contrainte. Attendu qu'en l'espèce, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, l'URSSAF du Nord Pas de Calais justifie par sa pièce n° 11 de la délégation de signature donnée en date du 1er août 2013 par le Directeur du RSI ILE DE France à Madame [J] [C] pour « délivrer, signer et notifier les contraintes », peu important qu'il ait été justifié de cette délégation en cours de procédure et qu'elle n'ait pas été jointe à la notification de la contrainte litigieuse. Que le moyen de nullité de la contrainte tiré du prétendu caractère tardif de la justification de la délégation de pouvoir ou de signature en cours de procédure manque donc en droit Attendu ensuite que le moyen de nullité de la contrainte tiré par l'appelant du fait que la contrainte a été notifiée à son adresse personnelle alors que l'organisme disposait de son adresse professionnelle à laquelle elle a envoyé les mises en demeure préalables manque manifestement en droit, la nullité d'une contrainte ne pouvant résulter de l'irrégularité éventuelle de sa notification. Qu'il convient en conséquence de ce qui précède de confirmer les dispositions du jugement déféré déboutant Monsieur [W] de sa demande d'annulation de la contrainte et disant cette dernière régulière. Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1315 du Code Civil qu'il incombe à l'opposant à une contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social; Attendu que le moyen de Monsieur [W] selon lequel la caisse aurait pris en compte pour le calcul de ses cotisations 2012 un montant, soit 22649 €, qui ne correspondrait pas à ses revenus déclarés soit 21054 € manque en fait puisque le montant pris en compte par la caisse pour le calcul des cotisations définitives 2012 correspond bien à cette dernière somme. Que son moyen selon lequel l'URSSAF aurait retenu à tort le régime réel alors qu'il dépend du régime de micro-BNC est hypothétique et doit être disqualifié en simple argument n'appelant aucune réponse. Que si Monsieur [W], qui ne soutient à aucun moment en cause d'appel que les mises en demeure et la contrainte sur lesquelles cette dernière est fondée ne seraient pas suffisamment motivées, fait valoir que la caisse aurait adopté des positions contradictoires et aurait commis des incohérences dans la gestion de son dossier, une telle allégation ne constitue aucune démonstration de ce que tout ou partie des sommes réclamées à la date de la délivrance de la contrainte n'étaient pas dues et ne présente donc aucun caractère concluant. Qu'il ne conteste aucunement les calculs de la caisse dont il résulte que les sommes initialement réclamées étaient bien dues et qu'il reste redevable, après justification par l'intéressé de ses revenus 2012 et 2013 et affectation de ses paiements, d'une somme de 82 € au titre des majorations de retard. Qu'il convient en conséquence, réformant le jugement déféré, de constater que les causes de la contrainte litigieuse ont été intégralement réglées postérieurement à sa délivrance à l'exception d'une somme de 82 € à laquelle il convient de ramener les sommes dues au titre de la contrainte. Attendu qu'aux termes de l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale les frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires son exécution sont la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ; Attendu que l'opposition n'ayant aucunement été jugée fondée, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré condamnant Monsieur [W] à la somme de 72,79 € au titre des frais de signification de la contrainte. Attendu que l'article R144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l'article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ; Qu'il s'ensuit que cet article R144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens ; Qu'il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas statué sur les dépens; Attendu que Monsieur [W] succombant totalement en ses prétentions , il convient de mettre à sa charge les dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018 en ce compris les dépens de la procédure d'appel. Que ne supportant pas tout ou partie des dépens, l'URSSAF ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles ce qui justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré déboutant Monsieur [W] de ses prétentions en ce sens. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à ramener le montant des sommes dues au titre de la contrainte à la somme de 82 €. Et ajoutant au jugement, Condamne Monsieur [N] [W] aux dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018 en ce compris les dépens de la procédure d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2022-12-09T23:00:00.000Z.