Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 5 décembre 2022, n° 22/00549
AutreDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Exposé du litige
APPELANT Monsieur [C] [R] (Personne faisant l'objet des soins) né le 07/06/1996 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisé à l'[Localité 2] de Ville Evrard comparant en personne, assisté de Me Luc WEILL, avocat commis d'office au barreau de Paris INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 2] DE VILLE EVRARD demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par décision du 03 novembre 2022, le directeur de l'établissement psychiatrique a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [R] sur le fondement du 2e du II de l'article 3212-1 du code de la santé publique au visa du certificat du 02 novembre 2022 évoquant une rupture de traitement, une décompensation psychotique des troubles établissant un péril imminent. Le certificat des 24 heures, daté du 03 novembre 2022, fait état d'une schizophrénie paranoïde et d'une rechute comportementale délirante. Le dernier certificat médical signale une anosognosie. Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Par courrier daté du 17 novembre 2022, parvenu au greffe de la cour d'appel le 24 novembre 2022, il a interjeté appel de cette ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er décembre 2022. Le directeur de l'établissement n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. M. [R], assisté par son conseil demande que son désistement soit constaté. Le ministère public a requis oralement que le désistement soit constaté. Sur ce, Il y a lieu de prendre acte du désistement qui met fin à la procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, CONSTATE le désistement, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 05 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 05 Décembre 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2022 (n°542, 2 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00549 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWZ4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/08372 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 01 Décembre 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [C] [R] (Personne faisant l'objet des soins) né le 07/06/1996 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisé à l'[Localité 2] de Ville Evrard comparant en personne, assisté de Me Luc WEILL, avocat commis d'office au barreau de Paris INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 2] DE VILLE EVRARD demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par décision du 03 novembre 2022, le directeur de l'établissement psychiatrique a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [R] sur le fondement du 2e du II de l'article 3212-1 du code de la santé publique au visa du certificat du 02 novembre 2022 évoquant une rupture de traitement, une décompensation psychotique des troubles établissant un péril imminent. Le certificat des 24 heures, daté du 03 novembre 2022, fait état d'une schizophrénie paranoïde et d'une rechute comportementale délirante. Le dernier certificat médical signale une anosognosie. Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Par courrier daté du 17 novembre 2022, parvenu au greffe de la cour d'appel le 24 novembre 2022, il a interjeté appel de cette ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er décembre 2022. Le directeur de l'établissement n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. M. [R], assisté par son conseil demande que son désistement soit constaté. Le ministère public a requis oralement que le désistement soit constaté. Sur ce, Il y a lieu de prendre acte du désistement qui met fin à la procédure. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, CONSTATE le désistement, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 05 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 05 Décembre 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Mise à jour de la source le 2022-12-10T23:00:00.000Z.