Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 6 décembre 2022, n° 21/00907
Exposé du litige
Vu les conclusions enregistrées au greffe le et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Moselle demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable, A titre principal, - annuler le jugement du 25 janvier 2021, A titre subsidiaire, - infirmer le jugement du 25 janvier 2021, Et, statuant à nouveau, - déclarer irrecevable le recours de la société, Subsidiairement, - entériner l'avis du médecin consultant, En tout état de cause, - rétablir le taux opposable à l'employeur à hauteur de 10 %, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société aux dépens. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 29 août 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la SAS [4], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, In limine litis, - juger que la décision attributive de rente a été adressée à un établissement secondaire et mentionne une voie de recours erronée, - juger qu'aucun délai n'a pu valablement commencer à courir à son égard, Sur le fond, - juger que le docteur [H] n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, En conséquence, - écarter les conclusions expertales, - juger que les séquelles justifient d'un taux de 8 %, En tout état de cause, - condamner la CPAM de la Moselle aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Motifs
SUR CE, LA COUR : L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable. Le 16 septembre 2010, Mme [F] [R], salariée de la SAS [4], a déclaré une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57, qui a été prise en charge par la caisse. Son état a été déclaré consolidé par la CPAM de la Moselle le 23 mars 2011. Par décision du 23 février 2012, la CPAM de la Moselle a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 10 % pour des séquelles d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche caractérisées. La SAS [4] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement dont appel, a ramené ce taux à 8 % en adoptant les conclusions médicales du médecin consultant désigné, M. [E], qui a considéré qu'il n'y avait pas de raideur acquise de l'épaule et que s'agissant d'une limitation fonctionnelle modérée de certains mouvements de l'épaule, le taux ne saurait dépasser 8 %. Dans son avis du 13 avril 2022, le médecin consultant désigné par la cour, M. [H], conclut comme suit : « à la date du 23/03/2011, les séquelles décrites justifient le maintien d'un taux d'IPP de 10 % ». La CPAM de la Moselle, appelante, soutient, s'agissant de la nullité du jugement, qu'en statuant à juge unique, sans accord préalable le tribunal a violé l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, d'autant plus que, non présente lors de l'audience, elle avait sollicité le renvoi et n'avait pu conclure. Au titre de la forclusion, elle explique que la décision attributive de rente, reçue le 25 février 2012 par la société n'a fait l'objet d'un recours que le 24 septembre 2019 et que, quand bien même la mention du tribunal compétent est erronée, le recours est forclos. Pour ce qui est du taux d'incapacité, elle relève que le taux de 10 % est justifié et qu'il est également retenu par le docteur [H]. La SAS [4], intimée, fait valoir, concernant le recevabilité de son recours, que dans la mesure où la mention de la voie de recours est erronée, aucun délai n'a pu courir. S'agissant du taux d'incapacité, elle estime que ce dernier ne saurait dépasser 8 %. Sur la demande de nullité du jugement Il ressort des pièces du dossier que la CPAM de la Moselle a sollicité en première instance une dispense de comparution à l'audience qui lui a été accordée ainsi qu'une demande de renvoi qui a été rejetée. Par ailleurs, le renvoi n'est qu'une faculté pour le juge. Les articles L. 218-1 et R. 212-9 du code de l'organisation judiciaire permettent au président de statuer à juge unique, sauf opposition des parties, qui ne ressort pas des mentions du jugement déféré. La demande tentant à la nullité du jugement sera donc rejetée. Sur l'irrecevabilité du recours Il ressort des dispositions des articles R. 143-3 et R.143-31 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le tribunal compétent est celui où demeure le demandeur et que la forclusion ne peut être opposée si la juridiction indiquée pour connaître de la contestation est incompétente. Il convient de constater que la décision de notification du taux par la caisse a désigné le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy alors que le siège social de la société étant à Hem et que la juridiction de Lille était seule compétente. Le délai n'a donc pu commencer à courir à l'égard de l'employeur. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur le taux d'incapacité permanente partielle L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le chapitre 1.1.2 du barème, relatif à l'atteinte des fonctions articulaires, indique que la mobilité de l'épaule est considérée comme normale lorsque l'abduction est de 170°, l'antépulsion de 180°, la rétropulsion de 40° et la rotation externe de 60°. Ce même chapitre préconise un taux compris entre 10 et 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante. En l'espèce, il ressort du rapport du médecin-conseil de la caisse, tel que rappelé par le médecin consultant, que Mme [R] présentait une abduction de 130°, une antépulsion de 135°, une rétropulsion de 30° et une rotation interne de 40°. En considération de ces éléments, caractérisant la présence d'une limitation légère des mouvements de l'épaule dominante, il y a lieu de retenir, conformément au barème indicatif d'invalidité et aux conclusions du médecin-conseil et du médecin désigné par la présente cour, que l'état séquellaire de Mme [R], à la date de consolidation, justifiait d'un taux d'incapacité permanente de 10 %. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris. Sur les autres dispositions Il y a lieu de rappeler que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie. La SAS [4] qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le recours de l'employeur, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité à 8 %, Statuant à nouveau, Déboute la CPAM de la Moselle de sa demande de nullité du jugement, Dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme [R] justifient, à l'égard de l'employeur, l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 10 % à la date du 23 mars 2011, Y ajoutant, Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie, Condamne la SAS [4] aux dépens de première instance et d'appel.. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
ARRET N° 1038 CPAM DE LA MOSELLE C/ S.A.S. [4] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 06 DECEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/00907 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAB2 - N° registre 1ère instance : 19/02910 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 25 janvier 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT La CPAM DE LA MOSELLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée ET : INTIMEE La société [4] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège M.P. : Mme [F] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de 'PARIS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 08 Septembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 06 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 25 janvier 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la contestation de la société [4] à l'encontre de la décision de la CPAM de la Moselle fixant le taux d'incapacité permanente de Mme [F] [R] à 10 %, suite à la maladie professionnelle déclarée le 16 septembre 2010, a dit recevable le recours de la société, a fixé le taux d'IPP à 8 % et a condamné la caisse aux dépens. Vu l'appel interjeté le 15 février 2021 par la CPAM de la Moselle de cette décision qui lui a été notifiée le 26 janvier 2021. Vu la désignation de M. [H], médecin consultant, par ordonnance du 9 février 2022 et le rapport reçu par le greffe le 20 avril 22. Vu les conclusions enregistrées au greffe le et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Moselle demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable, A titre principal, - annuler le jugement du 25 janvier 2021, A titre subsidiaire, - infirmer le jugement du 25 janvier 2021, Et, statuant à nouveau, - déclarer irrecevable le recours de la société, Subsidiairement, - entériner l'avis du médecin consultant, En tout état de cause, - rétablir le taux opposable à l'employeur à hauteur de 10 %, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société aux dépens. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 29 août 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la SAS [4], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, In limine litis, - juger que la décision attributive de rente a été adressée à un établissement secondaire et mentionne une voie de recours erronée, - juger qu'aucun délai n'a pu valablement commencer à courir à son égard, Sur le fond, - juger que le docteur [H] n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, En conséquence, - écarter les conclusions expertales, - juger que les séquelles justifient d'un taux de 8 %, En tout état de cause, - condamner la CPAM de la Moselle aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. SUR CE, LA COUR : L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable. Le 16 septembre 2010, Mme [F] [R], salariée de la SAS [4], a déclaré une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57, qui a été prise en charge par la caisse. Son état a été déclaré consolidé par la CPAM de la Moselle le 23 mars 2011. Par décision du 23 février 2012, la CPAM de la Moselle a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 10 % pour des séquelles d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche caractérisées. La SAS [4] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement dont appel, a ramené ce taux à 8 % en adoptant les conclusions médicales du médecin consultant désigné, M. [E], qui a considéré qu'il n'y avait pas de raideur acquise de l'épaule et que s'agissant d'une limitation fonctionnelle modérée de certains mouvements de l'épaule, le taux ne saurait dépasser 8 %. Dans son avis du 13 avril 2022, le médecin consultant désigné par la cour, M. [H], conclut comme suit : « à la date du 23/03/2011, les séquelles décrites justifient le maintien d'un taux d'IPP de 10 % ». La CPAM de la Moselle, appelante, soutient, s'agissant de la nullité du jugement, qu'en statuant à juge unique, sans accord préalable le tribunal a violé l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, d'autant plus que, non présente lors de l'audience, elle avait sollicité le renvoi et n'avait pu conclure. Au titre de la forclusion, elle explique que la décision attributive de rente, reçue le 25 février 2012 par la société n'a fait l'objet d'un recours que le 24 septembre 2019 et que, quand bien même la mention du tribunal compétent est erronée, le recours est forclos. Pour ce qui est du taux d'incapacité, elle relève que le taux de 10 % est justifié et qu'il est également retenu par le docteur [H]. La SAS [4], intimée, fait valoir, concernant le recevabilité de son recours, que dans la mesure où la mention de la voie de recours est erronée, aucun délai n'a pu courir. S'agissant du taux d'incapacité, elle estime que ce dernier ne saurait dépasser 8 %. Sur la demande de nullité du jugement Il ressort des pièces du dossier que la CPAM de la Moselle a sollicité en première instance une dispense de comparution à l'audience qui lui a été accordée ainsi qu'une demande de renvoi qui a été rejetée. Par ailleurs, le renvoi n'est qu'une faculté pour le juge. Les articles L. 218-1 et R. 212-9 du code de l'organisation judiciaire permettent au président de statuer à juge unique, sauf opposition des parties, qui ne ressort pas des mentions du jugement déféré. La demande tentant à la nullité du jugement sera donc rejetée. Sur l'irrecevabilité du recours Il ressort des dispositions des articles R. 143-3 et R.143-31 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le tribunal compétent est celui où demeure le demandeur et que la forclusion ne peut être opposée si la juridiction indiquée pour connaître de la contestation est incompétente. Il convient de constater que la décision de notification du taux par la caisse a désigné le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy alors que le siège social de la société étant à Hem et que la juridiction de Lille était seule compétente. Le délai n'a donc pu commencer à courir à l'égard de l'employeur. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur le taux d'incapacité permanente partielle L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le chapitre 1.1.2 du barème, relatif à l'atteinte des fonctions articulaires, indique que la mobilité de l'épaule est considérée comme normale lorsque l'abduction est de 170°, l'antépulsion de 180°, la rétropulsion de 40° et la rotation externe de 60°. Ce même chapitre préconise un taux compris entre 10 et 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante. En l'espèce, il ressort du rapport du médecin-conseil de la caisse, tel que rappelé par le médecin consultant, que Mme [R] présentait une abduction de 130°, une antépulsion de 135°, une rétropulsion de 30° et une rotation interne de 40°. En considération de ces éléments, caractérisant la présence d'une limitation légère des mouvements de l'épaule dominante, il y a lieu de retenir, conformément au barème indicatif d'invalidité et aux conclusions du médecin-conseil et du médecin désigné par la présente cour, que l'état séquellaire de Mme [R], à la date de consolidation, justifiait d'un taux d'incapacité permanente de 10 %. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris. Sur les autres dispositions Il y a lieu de rappeler que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie. La SAS [4] qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le recours de l'employeur, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité à 8 %, Statuant à nouveau, Déboute la CPAM de la Moselle de sa demande de nullité du jugement, Dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme [R] justifient, à l'égard de l'employeur, l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 10 % à la date du 23 mars 2011, Y ajoutant, Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie, Condamne la SAS [4] aux dépens de première instance et d'appel.. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2022-12-10T23:00:00.000Z.