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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 29 novembre 2022, n° 22/02144

AutreDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE





M. [B] [W] né le 19 Juin 1993 à [Localité 1](MAROC) de nationalité Marocaine, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 26 novembre 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité, sans délai de départ volontaire et d'un arrêté de placement en rétention administrative en date du 26/11/2022 à 9h30 tous les deux pris par M. le Préfet du Nord.




Vu l'article 455 du code de procédure civile 

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 27 novembre 2022 à 15h24,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

Vu la déclaration d'appel de M. [B] [W] du 28 novembre 2022 à 13h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant




Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : 

- un vice de procédure au motif que la requête du préfet n'est pas horodatée,

- l'irrégularité du contrôle d'identité au motif qu'il a été effectué dans des lieux (Roubaix) ne présentant aucun élément d'extranéité par rapport à la bande des 20 km conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.



Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.



Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure



L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. 



Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.



La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.



Sur le moyen tiré de la fin de non recevoir de la requête en prolongation du Préfet de l'Aisne pour l'absence d'horadatage



Une simple lecture des pièces de la procédure permet de se rendre compte que la dite requête en prolongation a été horodatée par les services du greffe, puisqu'il est mentionné « Arrivé le 26 novembre 2022 JLD TGI LILLE à 14h38 et à 14h42 pour l'additif vu le greffier ». En tout état de cause la dite requête était à disposition avec les pièces justificatives de l'avocat de l'intéressé au greffe du le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille en application de l'article R743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant l'audience. Il ne peut donc être sérieusement soutenu que le conseil de l'intéressé n'y a pas eu accès.



Le moyen est inopérant.























Sur moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité : 



Il ressort des dispositions des articles 78-2, 78-2-2 du code de procédure pénale et des articles L.812-1 et L.812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux ci peuvent procéder à un contrôle d'identité ou de titre dés lors notamment qu'une des conditions alternatives ci dessous mentionnées est caractérisée :




Il existe une des causes visées par l'alinéa 1er du dit article 78-2 du code de procédure pénale

Le contrôle est effectué dans les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République (78-2 ou 78-2-2 code de procédure pénale)

Il existe un risque caractérisé d'atteinte l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes

Le contrôle s'effectue dans une zone de 20 Km en deçà des frontières des Etats Schengen ou dans un rayon de 10 Km autour des ports et aéroports constituant un point de passage frontalier (78-2 al 8 code de procédure pénale)

Des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature faire apparaître sa qualité d'étranger. (L 812-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile )




Indépendamment des contrôles d'identité de police judiciaire, d'initiative (art 78-2 al 1 à 6 du code de procédure pénale) ou sur réquisitions du procureur de la République (art 78-2 al 7), ou des contrôles d'identité de police administrative (art 78-2 alinéa 8), les contrôles d'identité dits 'Schengen' relèvent d'un régime spécifique prévu par l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale.



Au titre de ce contrôle, limité territorialement à : « une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares et à : « la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière », la loi ne pose comme condition supplémentaire pour éviter la réinstauration d'un contrôle de type douanier que :

-l'interdiction des contrôles systématiques

-la limitation à douze heures de la durée pendant laquelle il peut être procédé en un même lieu.



La note de service par laquelle la hiérarchie de la police mentionne les lieux dans lesquels elle ordonne les contrôles sur le fondement de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale, n'est pas une condition légale de la validité du contrôle dés lors que la mesure respecte les critères et limites posées par l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale.



En l'espèce le procès-verbal du contrôle d'identité permet de vérifier que le lieu du contrôle de M. [B] [W] se situe bien dans la zone autorisée (20 km de la frontière belge) et dans une période de temps ne dépassant pas 12 heures.



De même les mentions du contrôle permettent de s'assure que cette mesure n'est pas systématique et se trouve destinée à lutter contre la criminalité transfrontalière en ce que le lieu repris est situé dans une zone de passage et de voyage intense entre la France et la Belgique.



En conséquence, le contrôle opéré est régulier sans qu'il soit nécessaire de caractériser préalablement un élément d'extranéité.



Le moyen est rejeté.



Sur la demande de prolongation du placement en rétention administrative 



La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, laquelle est nécessaire en l'attente de la demande d'identification par empreintes digitales de l'intéressé, sollicitée auprès des autorités consulaires marocaines le 26 novembre 2022.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME l'ordonnance entreprise.



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.







Jean-Luc POULAIN, 







Greffier









Danielle THEBAUD,







conseillère





N° RG 22/02144 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTP6



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2157 DU 29 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le mardi 29 novembre 2022 :



- M. [B] [W]









- l'interprète









- l'avocat de M. [B] [W]









- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD 







- décision notifiée à M. [B] [W] le mardi 29 novembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le mardi 29 novembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE



Le greffier, le mardi 29 novembre 2022











N° RG 22/02144 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTP6
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/02144 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTP6

N° de Minute : 2157







Ordonnance du mardi 29 novembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [B] [W]

né le 19 Juin 1993 à [Localité 1] - MAROC

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [F] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté





PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant





MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assistée de Jean-Luc POULAIN, Greffier



DÉBATS : à l'audience publique du mardi 29 novembre 2022 à 13 h 30





ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 29 novembre 2022 à 





Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'ordonnance rendue le 27 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [W] ;



Vu l'appel interjeté par Maître YAHI venant au soutien des intérêts de M. [B] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;



Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;



EXPOSÉ DU LITIGE





M. [B] [W] né le 19 Juin 1993 à [Localité 1](MAROC) de nationalité Marocaine, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 26 novembre 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité, sans délai de départ volontaire et d'un arrêté de placement en rétention administrative en date du 26/11/2022 à 9h30 tous les deux pris par M. le Préfet du Nord.




Vu l'article 455 du code de procédure civile 

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 27 novembre 2022 à 15h24,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

Vu la déclaration d'appel de M. [B] [W] du 28 novembre 2022 à 13h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant




Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : 

- un vice de procédure au motif que la requête du préfet n'est pas horodatée,

- l'irrégularité du contrôle d'identité au motif qu'il a été effectué dans des lieux (Roubaix) ne présentant aucun élément d'extranéité par rapport à la bande des 20 km conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.







MOTIFS DE LA DÉCISION 



De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.



Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.



Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure



L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. 



Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.



La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.



Sur le moyen tiré de la fin de non recevoir de la requête en prolongation du Préfet de l'Aisne pour l'absence d'horadatage



Une simple lecture des pièces de la procédure permet de se rendre compte que la dite requête en prolongation a été horodatée par les services du greffe, puisqu'il est mentionné « Arrivé le 26 novembre 2022 JLD TGI LILLE à 14h38 et à 14h42 pour l'additif vu le greffier ». En tout état de cause la dite requête était à disposition avec les pièces justificatives de l'avocat de l'intéressé au greffe du le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille en application de l'article R743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant l'audience. Il ne peut donc être sérieusement soutenu que le conseil de l'intéressé n'y a pas eu accès.



Le moyen est inopérant.























Sur moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité : 



Il ressort des dispositions des articles 78-2, 78-2-2 du code de procédure pénale et des articles L.812-1 et L.812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux ci peuvent procéder à un contrôle d'identité ou de titre dés lors notamment qu'une des conditions alternatives ci dessous mentionnées est caractérisée :




Il existe une des causes visées par l'alinéa 1er du dit article 78-2 du code de procédure pénale

Le contrôle est effectué dans les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République (78-2 ou 78-2-2 code de procédure pénale)

Il existe un risque caractérisé d'atteinte l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes

Le contrôle s'effectue dans une zone de 20 Km en deçà des frontières des Etats Schengen ou dans un rayon de 10 Km autour des ports et aéroports constituant un point de passage frontalier (78-2 al 8 code de procédure pénale)

Des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature faire apparaître sa qualité d'étranger. (L 812-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile )




Indépendamment des contrôles d'identité de police judiciaire, d'initiative (art 78-2 al 1 à 6 du code de procédure pénale) ou sur réquisitions du procureur de la République (art 78-2 al 7), ou des contrôles d'identité de police administrative (art 78-2 alinéa 8), les contrôles d'identité dits 'Schengen' relèvent d'un régime spécifique prévu par l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale.



Au titre de ce contrôle, limité territorialement à : « une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares et à : « la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière », la loi ne pose comme condition supplémentaire pour éviter la réinstauration d'un contrôle de type douanier que :

-l'interdiction des contrôles systématiques

-la limitation à douze heures de la durée pendant laquelle il peut être procédé en un même lieu.



La note de service par laquelle la hiérarchie de la police mentionne les lieux dans lesquels elle ordonne les contrôles sur le fondement de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale, n'est pas une condition légale de la validité du contrôle dés lors que la mesure respecte les critères et limites posées par l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale.



En l'espèce le procès-verbal du contrôle d'identité permet de vérifier que le lieu du contrôle de M. [B] [W] se situe bien dans la zone autorisée (20 km de la frontière belge) et dans une période de temps ne dépassant pas 12 heures.



De même les mentions du contrôle permettent de s'assure que cette mesure n'est pas systématique et se trouve destinée à lutter contre la criminalité transfrontalière en ce que le lieu repris est situé dans une zone de passage et de voyage intense entre la France et la Belgique.



En conséquence, le contrôle opéré est régulier sans qu'il soit nécessaire de caractériser préalablement un élément d'extranéité.



Le moyen est rejeté.



Sur la demande de prolongation du placement en rétention administrative 



La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, laquelle est nécessaire en l'attente de la demande d'identification par empreintes digitales de l'intéressé, sollicitée auprès des autorités consulaires marocaines le 26 novembre 2022.





















PAR CES MOTIFS



DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME l'ordonnance entreprise.



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.







Jean-Luc POULAIN, 







Greffier









Danielle THEBAUD,







conseillère





N° RG 22/02144 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTP6



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2157 DU 29 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le mardi 29 novembre 2022 :



- M. [B] [W]









- l'interprète









- l'avocat de M. [B] [W]









- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD 







- décision notifiée à M. [B] [W] le mardi 29 novembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le mardi 29 novembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE



Le greffier, le mardi 29 novembre 2022











N° RG 22/02144 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTP6

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Mise à jour de la source le 2022-12-11T23:00:00.000Z.