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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 6 décembre 2022, n° 22/05973

AutreDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

***



Selon contrat du 29 mai 2012, l'Etat français, en présence de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de [Localité 6] (ci-après dénommé l'EPV) a acquis auprès de la Sas [G] [F] & Cie (ci-après la société [F]) une paire de ployants dorés estampillés [Z] [W] pour un prix de 380 000 euros.

 

Au début de l'année 2015, à la suite d'un signalement tracfin, une information pénale portant sur un système organisé de fabrication et de recel de faux meubles du XVIIIème siècle a été ouverte par le parquet de Pontoise au cours de laquelle une expertise de certains meubles dont les ployants litigieux a été ordonnée. 

 

Le 4 septembre 2017, en raison de doutes émis par des experts sur l'authenticité de ces ployants, l'EPV et l'Etat ont conjointement assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société [F] aux fin de voir prononcer la nullité de la vente, à titre principal, pour erreur sur les qualités substantielles et, à titre subsidiaire, pour dol. 

 

A la demande de la société [F] et par ordonnance du 20 septembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. 

 

Les experts ont déposé leur rapport le 11 décembre 2019. 

 

Par ordonnance du 3 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a révoqué le sursis à statuer prononcé, renvoyé l'affaire à la mise en état et réservé les dépens de l'incident. 



La société [F] a fait appel de cette décision le 18 mars 2022, lequel a fait l'objet d'une fixation à bref délai.

 

Par ordonnance du 20 septembre 2022, le magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté l'incident de procédure soulevé par l'EPV et déclaré recevable l'appel interjeté par la société [F]. 

 

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 octobre 2022, la Sas [G] [F] & compagnie demande à la cour de : 

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a : 

- révoqué le sursis à statuer prononcé par décision du 20 septembre 2018, 

- renvoyé l'affaire à la mise en état, 

statuant à nouveau,

à titre principal, 

 - débouter l'EPV et l'Etat de leur demande de révocation du sursis à statuer prononcé le 20 septembre 2018, 

à titre subsidiaire, 

- prononcer un sursis à statuer dans l'attente du règlement de l'instruction relative aux faits qui lui sont reprochés, 

à titre très subsidiaire, 

- prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la chambre de l'instruction sur la requête en annulation de l'expertise de MM. [T] et [Y] présentée le 9 février 2022 par la société Kraemer, 

en tout état de cause, 

- débouter l'EPV et l'Etat de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

-condamner solidairement l'EPV et l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

 

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 11 octobre 2022, l'établissement public du château du musée et du domaine national de [Localité 6] demande à la cour de : 

- débouter la société [F] de l'ensemble de ses demandes, 

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, 

- renvoyer l'affaire au fond pour qu'il soit statué sur la nullité de la vente des meubles litigieux, 

en tout état de cause, 

- condamner la société [F] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 22 juin 2022, l'Etat pris en la personne du ministre de la culture demande à la cour de : 

- déclarer irrecevable l'appel formé par la société [F] de l'ordonnance du juge de la mise en état, 

- condamner la société [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



La cour a soulevé d'office, sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'irrecevabilité, en raison de l'autorité de la chose jugée, de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soutenue par l'Etat au vu de l'ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel et laissé un délai jusqu'au 1er décembre 2022 aux parties pour présenter leurs observations.

Par note adressée le 28 novembre 2022, l'Etat a indiqué à la cour qu'il n'avait pas reconclu depuis l'ordonnance du magistrat désigné par le premier président du 20 septembre 2022 mais que ce moyen est bien évidemment abandonné à la suite de l'ordonnance rendue.

L'EPV a répondu le lendemain ne pas avoir d'observations.

Motifs

SUR CE,



Sur la recevabilité de l'appel



La cour reste saisie de cette fin de non-recevoir même si l'Etat admet ne pas avoir réactualisé ses conclusions et abandonner cette prétention.

L'ordonnance du magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel a statué sur la recevabilité de l'appel par ordonnance du 20 septembre 2022, laquelle a autorité de la chose jugée au principal, sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile.

Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par l'Etat est irrecevable.







Sur la révocation du sursis à statuer

 

Le juge de la mise en état a estimé que le sursis à statuer ordonné le 20 septembre 2018 ne s'imposait plus en ce que : 

- l'action engagée devant la juridiction civile vise à obtenir la nullité de la vente des meubles et la restitution du prix de vente et ne tend pas à la réparation du dommage causé par l'infraction pour laquelle une information judiciaire est en cours de sorte que le prononcé du sursis à statuer comme son maintien, sont facultatifs, 

- l'EPV et l'Etat français se prévalent d'une expertise mettant en lumière la fausseté des chaises, réalisée dans le cadre de l'instance pénale et conformément à l'article 114 alinéa 6 du code de procédure pénale, ils peuvent en communiquer une copie aux tiers pour les besoins de leur défense mais aussi au soutien de leurs prétentions, 

- même si ce document a été établi dans le cadre d'une instance dans laquelle la société [F] n'est pas mise en examen, il sera soumis à la discussion des parties dans le cadre de l'instance civile et pourra faire l'objet d'un débat contradictoire, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une violation du principe d'égalité des armes, 

- le risque de contrariété de décisions n'est pas suffisant pour justifier d'attendre l'issue définitive de la procédure pénale qui prendra en considération également des éléments intentionnels, et ce, d'autant plus que la société [F] n'est pas mise en examen, 

- les demandes tendent à titre principal à la nullité de la vente pour erreur, le dol n'étant invoqué qu'à titre subsidiaire, l'EPV et l'Etat français peuvent se satisfaire de la preuve de l'inauthenticité des meubles, sans qu'il y ait lieu d'attendre que l'intention frauduleuse du vendeur soit confirmée par une décision pénale. 

 

La société [F] conclut à la nécessité du maintien d'un sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ou du règlement de l'instruction ou encore de la décision de la chambre de l'instruction sur la validité de l'expertise aux motifs que : 

- il est de jurisprudence constante qu'il convient de surseoir à statuer, dans le cadre d'une instance civile, jusqu'à l'issue de la procédure pénale relative aux mêmes faits lorsque la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'avoir une influence sur celle rendue par la juridiction civile, notamment afin d'éviter un risque de contrariété entre ces deux décisions, 

- il apparaît nécessaire d'attendre qu'une décision pénale définitive soit prononcée sur l'authenticité des ployants car elle est susceptible d'influencer la caractérisation ou non du dol, 

- a minima, il est nécessaire d'attendre le règlement de l'instruction afin que les documents susceptibles d'être versés au dossier d'instruction puissent être portés à la connaissance de toutes les parties à l'instance et non uniquement de celles qui sont parties à la procédure pénale, afin que le contradictoire et le principe d'égalité des armes soient respectés puisque elle-même n'a pas accès au dossier d'instruction, 

- le rapport d'expertise ne peut constituer une preuve irréfutable du défaut d'authenticité des ployants et ce, d'autant plus que sa validité apparaît être fortement contestée par la société Kraemer, mise en examen, qui a déposé une requête en annulation du rapport,

- la position du juge de la mise en état est incohérente puisqu'il a rendu le même jour dans l'instance concernant la société Kraemer une ordonnance de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la chambre de l'instruction, saisie par elle d'une requête en annulation de l'expertise judiciaire de MM. [T] et [Y]. 

 

L'EPV répond que : 

- le procès pénal n'est pas susceptible d'avoir une quelconque influence sur le procès civil en ce que l'annulation du contrat de vente pour erreur sur les qualités substantielles ne suppose aucune intention frauduleuse de la part du vendeur et la caractérisation ou non par la juridiction pénale d'une intention frauduleuse chez le vendeur n'a pas d'influence sur le prononcé de la nullité de la vente, rendant inutile d'attendre une décision pénale définitive, 

- le rapport d'expertise pénale produit au débat donne au juge du fond les éléments nécessaires et suffisants pour statuer sur la nullité de la vente des ployants, 

- il tient de l'article 114, alinéa 6, du code de procédure pénale la faculté de produire dans une instance civile, pour les besoins de sa défense, la copie du rapport d'une expertise ordonnée par le juge d'instruction et ce rapport soumis à la discussion des parties peut fonder la décision du juge civil, dans le respect du principe du contradictoire.

- l'attente du règlement de l'instruction est sans intérêt pour la société [F] parce qu'étant un tiers à la procédure pénale, elle n'aura jamais accès aux pièces du dossier pénal et ne pourra donc pas les produire dans le cadre de la procédure civile en nullité de la vente,

- les conclusions de l'expertise pénale quant au caractère inauthentique des ployants ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par la juridiction pénale, le juge d'instruction ayant pris soin de commettre deux experts dans le domaine des meubles français du XVIIIème siècle qui ont rendu un rapport précis et circonstancié et la demande d'annulation du rapport formée par la société Kraemer, effectuée plus de deux ans après le dépôt du rapport et manifestement dilatoire, est vouée à l'échec, la constitution de partie civile de la compagnie nationale des experts n'ayant aucun impact sur l'impartialité de l'un de ses deux rédacteurs [N] [T] qui, simple adhérent, n'est pas lié à cette organisation professionnelle par un lien de subordination et M. [Y] second expert non inscrit sur les listes de la cour d'appel Paris ou de la Cour de cassation ayant prêté serment le 7 novembre 2018,

- la nouvelle suspension ordonnée dans l'affaire concernant la société Kraemer se justifie par le fait que le juge de la mise en état a été contraint de prendre en compte la requête présentée par la société Kraemer devant la chambre de l'instruction,

- la révocation du sursis à statuer par le juge de la mise en état relève de son pouvoir d'appréciation souverain, 

- l'ordonnance du juge de la mise en état a été prononcée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice en ce que le maintien du sursis à statuer priverait l'Etat et l'EPV de sommes considérables, pourtant indispensables à la continuité de la mission de service public assurée par l'EPV. 

 

L'Etat ajoute que l'issue de la procédure pénale ne saurait avoir d'influence sur l'action en nullité initiée par l'Etat et l'EPV puisqu'il suffit pour eux de prouver l'inauthenticité des ployants, laquelle est démontrée grâce à l'expertise pénale dont les moyens de nullité avancés ne sont pas sérieux, en l'absence de preuve de l'adhésion de M. [T] à la compagnie nationale des experts laquelle, au demeurant n'est pas synonyme de dépendance à l'égard de cette organisation professionnelle. 



Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, 'la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'.



L'article suivant dispose que :

'Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.'



L'article 4 du code de procédure pénale énonce que : 

'L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'. 



Même si l'information pénale concerne les ployants litigieux attribués à [W], la société [F] n'a pas la qualité de mise en examen ni de témoin assisté et l'action civile n'est pas une action en réparation du dommage causé par l'infraction mais une action en nullité pour vice du consentement, de sorte qu'ainsi que l'a relevé à juste titre le juge de la mise en état, le maintien du sursis à statuer ne s'impose pas et ce, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.



En l'espèce, le rapport d'expertise conclut au caractère inauthentique des ployants et la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles ne repose pas sur la démonstration d'une intention frauduleuse du vendeur.

En toute hypothèse, la décision pénale qui ne concernera pas la société [F] n'est pas susceptible d'influencer la caractérisation d'un dol commis par cette dernière. 



Aux termes de l'article 114 alinéa 6 du code de procédure pénale, 'seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense'.

Dès lors, l'EPV et l'Etat ne pourront pas communiquer d'autres pièces de l'information pénale que le rapport d'expertise des meubles litigieux et la société [F] ne peut se prévaloir d'une atteinte au principe de l'égalité des armes à ce titre.

Par ailleurs, ce rapport d'expertise fera l'objet d'une discussion entre les parties devant le juge civil dans le respect du principe du contradictoire.



Enfin, l'EPV justifie de la prestation de serment de M. [Y] au titre de l'expertise ordonnée le 23 octobre 2008 s'agissant des ployants litigieux, le défaut d'impartialité de M.[T] du seul fait qu'il est adhérent de la Compagnie nationale des experts qui serait partie civile dans l'information pénale est discutable et, en tout état de cause, l'EPV et l'Etat qui s'opposent au sursis à statuer dans l'attente de la décision de la chambre de l'instruction saisie de la nullité du rapport d'expertise, acceptent de prendre le risque de voir annuler le rapport d'expertise par la chambre de l'instruction et bénéficient de la possibilité de solliciter une expertise devant le juge civil.



Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est d'une bonne administration de la justice, compte-tenu de l'intérêt de tout justiciable d'obtenir qu'il soit statué sur sa cause dans un délai raisonnable, de révoquer le sursis à statuer antérieur, comme l'a jugé de manière pertinente le juge de la mise en état et de rejeter les demandes de la société [F] tendant au prononcé d'un nouveau sursis à statuer jusqu'à la fin de l'information pénale ou jusqu'à la décision de la chambre de l'instruction. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles 



Les dépens d'appel doivent incomber à la société [F], partie perdante, laquelle est également condamnée à payer à l'EPV et l'Etat la somme de 2 000 euros, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par l'Etat, 



Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a révoqué le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale,



Y ajoutant,



Déboute la société [G] [F] & Cie de sa demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'information pénale,



Déboute la Sas [G] [F] & Cie de sa demande de sursis à statuer jusqu'à la décision de la chambre de l'instruction saisie d'une requête en nullité du rapport d'expertise,



Condamne la Sas [G] [F] & Cie aux dépens d'appel, 



Condamne la Sas [G] [F] & Cie à payer à l'établissement public du château, du musée et du domaine national de [Localité 6] et à l'Etat représenté par le ministre de la culture, chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13



ARRET DU 06 DECEMBRE 2022



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05973 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQJW



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Mars 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/13022



APPELANTE

 

La S.A.S. [G] [F] ET CIE agissant poursuites et diligences en la personne de son président en exercice Monsieur [R] [F] domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018



INTIMES 



L'ETAT FRANCAIS pris en la personne du ministre de la Culture

[Adresse 2] 

[Localité 3] 

Représenté par Me Cédric-aurélien BUREL de la SELARL D4 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D1337



L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU CHATEAU DU MUSEE ET DU DOMAINE NATIONAL DE [Localité 6] (EPV) - établissement public national à caractère administratif - pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre chargée du rapport et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre 

Mme Estelle MOREAU, Conseillère





Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI



ARRET :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et par Mme Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.



***



Selon contrat du 29 mai 2012, l'Etat français, en présence de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de [Localité 6] (ci-après dénommé l'EPV) a acquis auprès de la Sas [G] [F] & Cie (ci-après la société [F]) une paire de ployants dorés estampillés [Z] [W] pour un prix de 380 000 euros.

 

Au début de l'année 2015, à la suite d'un signalement tracfin, une information pénale portant sur un système organisé de fabrication et de recel de faux meubles du XVIIIème siècle a été ouverte par le parquet de Pontoise au cours de laquelle une expertise de certains meubles dont les ployants litigieux a été ordonnée. 

 

Le 4 septembre 2017, en raison de doutes émis par des experts sur l'authenticité de ces ployants, l'EPV et l'Etat ont conjointement assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société [F] aux fin de voir prononcer la nullité de la vente, à titre principal, pour erreur sur les qualités substantielles et, à titre subsidiaire, pour dol. 

 

A la demande de la société [F] et par ordonnance du 20 septembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. 

 

Les experts ont déposé leur rapport le 11 décembre 2019. 

 

Par ordonnance du 3 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a révoqué le sursis à statuer prononcé, renvoyé l'affaire à la mise en état et réservé les dépens de l'incident. 



La société [F] a fait appel de cette décision le 18 mars 2022, lequel a fait l'objet d'une fixation à bref délai.

 

Par ordonnance du 20 septembre 2022, le magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté l'incident de procédure soulevé par l'EPV et déclaré recevable l'appel interjeté par la société [F]. 

 

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 octobre 2022, la Sas [G] [F] & compagnie demande à la cour de : 

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a : 

- révoqué le sursis à statuer prononcé par décision du 20 septembre 2018, 

- renvoyé l'affaire à la mise en état, 

statuant à nouveau,

à titre principal, 

 - débouter l'EPV et l'Etat de leur demande de révocation du sursis à statuer prononcé le 20 septembre 2018, 

à titre subsidiaire, 

- prononcer un sursis à statuer dans l'attente du règlement de l'instruction relative aux faits qui lui sont reprochés, 

à titre très subsidiaire, 

- prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la chambre de l'instruction sur la requête en annulation de l'expertise de MM. [T] et [Y] présentée le 9 février 2022 par la société Kraemer, 

en tout état de cause, 

- débouter l'EPV et l'Etat de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

-condamner solidairement l'EPV et l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 

 

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 11 octobre 2022, l'établissement public du château du musée et du domaine national de [Localité 6] demande à la cour de : 

- débouter la société [F] de l'ensemble de ses demandes, 

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, 

- renvoyer l'affaire au fond pour qu'il soit statué sur la nullité de la vente des meubles litigieux, 

en tout état de cause, 

- condamner la société [F] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 22 juin 2022, l'Etat pris en la personne du ministre de la culture demande à la cour de : 

- déclarer irrecevable l'appel formé par la société [F] de l'ordonnance du juge de la mise en état, 

- condamner la société [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



La cour a soulevé d'office, sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'irrecevabilité, en raison de l'autorité de la chose jugée, de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soutenue par l'Etat au vu de l'ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel et laissé un délai jusqu'au 1er décembre 2022 aux parties pour présenter leurs observations.

Par note adressée le 28 novembre 2022, l'Etat a indiqué à la cour qu'il n'avait pas reconclu depuis l'ordonnance du magistrat désigné par le premier président du 20 septembre 2022 mais que ce moyen est bien évidemment abandonné à la suite de l'ordonnance rendue.

L'EPV a répondu le lendemain ne pas avoir d'observations. 



SUR CE,



Sur la recevabilité de l'appel



La cour reste saisie de cette fin de non-recevoir même si l'Etat admet ne pas avoir réactualisé ses conclusions et abandonner cette prétention.

L'ordonnance du magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel a statué sur la recevabilité de l'appel par ordonnance du 20 septembre 2022, laquelle a autorité de la chose jugée au principal, sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile.

Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par l'Etat est irrecevable.







Sur la révocation du sursis à statuer

 

Le juge de la mise en état a estimé que le sursis à statuer ordonné le 20 septembre 2018 ne s'imposait plus en ce que : 

- l'action engagée devant la juridiction civile vise à obtenir la nullité de la vente des meubles et la restitution du prix de vente et ne tend pas à la réparation du dommage causé par l'infraction pour laquelle une information judiciaire est en cours de sorte que le prononcé du sursis à statuer comme son maintien, sont facultatifs, 

- l'EPV et l'Etat français se prévalent d'une expertise mettant en lumière la fausseté des chaises, réalisée dans le cadre de l'instance pénale et conformément à l'article 114 alinéa 6 du code de procédure pénale, ils peuvent en communiquer une copie aux tiers pour les besoins de leur défense mais aussi au soutien de leurs prétentions, 

- même si ce document a été établi dans le cadre d'une instance dans laquelle la société [F] n'est pas mise en examen, il sera soumis à la discussion des parties dans le cadre de l'instance civile et pourra faire l'objet d'un débat contradictoire, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une violation du principe d'égalité des armes, 

- le risque de contrariété de décisions n'est pas suffisant pour justifier d'attendre l'issue définitive de la procédure pénale qui prendra en considération également des éléments intentionnels, et ce, d'autant plus que la société [F] n'est pas mise en examen, 

- les demandes tendent à titre principal à la nullité de la vente pour erreur, le dol n'étant invoqué qu'à titre subsidiaire, l'EPV et l'Etat français peuvent se satisfaire de la preuve de l'inauthenticité des meubles, sans qu'il y ait lieu d'attendre que l'intention frauduleuse du vendeur soit confirmée par une décision pénale. 

 

La société [F] conclut à la nécessité du maintien d'un sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ou du règlement de l'instruction ou encore de la décision de la chambre de l'instruction sur la validité de l'expertise aux motifs que : 

- il est de jurisprudence constante qu'il convient de surseoir à statuer, dans le cadre d'une instance civile, jusqu'à l'issue de la procédure pénale relative aux mêmes faits lorsque la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'avoir une influence sur celle rendue par la juridiction civile, notamment afin d'éviter un risque de contrariété entre ces deux décisions, 

- il apparaît nécessaire d'attendre qu'une décision pénale définitive soit prononcée sur l'authenticité des ployants car elle est susceptible d'influencer la caractérisation ou non du dol, 

- a minima, il est nécessaire d'attendre le règlement de l'instruction afin que les documents susceptibles d'être versés au dossier d'instruction puissent être portés à la connaissance de toutes les parties à l'instance et non uniquement de celles qui sont parties à la procédure pénale, afin que le contradictoire et le principe d'égalité des armes soient respectés puisque elle-même n'a pas accès au dossier d'instruction, 

- le rapport d'expertise ne peut constituer une preuve irréfutable du défaut d'authenticité des ployants et ce, d'autant plus que sa validité apparaît être fortement contestée par la société Kraemer, mise en examen, qui a déposé une requête en annulation du rapport,

- la position du juge de la mise en état est incohérente puisqu'il a rendu le même jour dans l'instance concernant la société Kraemer une ordonnance de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la chambre de l'instruction, saisie par elle d'une requête en annulation de l'expertise judiciaire de MM. [T] et [Y]. 

 

L'EPV répond que : 

- le procès pénal n'est pas susceptible d'avoir une quelconque influence sur le procès civil en ce que l'annulation du contrat de vente pour erreur sur les qualités substantielles ne suppose aucune intention frauduleuse de la part du vendeur et la caractérisation ou non par la juridiction pénale d'une intention frauduleuse chez le vendeur n'a pas d'influence sur le prononcé de la nullité de la vente, rendant inutile d'attendre une décision pénale définitive, 

- le rapport d'expertise pénale produit au débat donne au juge du fond les éléments nécessaires et suffisants pour statuer sur la nullité de la vente des ployants, 

- il tient de l'article 114, alinéa 6, du code de procédure pénale la faculté de produire dans une instance civile, pour les besoins de sa défense, la copie du rapport d'une expertise ordonnée par le juge d'instruction et ce rapport soumis à la discussion des parties peut fonder la décision du juge civil, dans le respect du principe du contradictoire.

- l'attente du règlement de l'instruction est sans intérêt pour la société [F] parce qu'étant un tiers à la procédure pénale, elle n'aura jamais accès aux pièces du dossier pénal et ne pourra donc pas les produire dans le cadre de la procédure civile en nullité de la vente,

- les conclusions de l'expertise pénale quant au caractère inauthentique des ployants ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par la juridiction pénale, le juge d'instruction ayant pris soin de commettre deux experts dans le domaine des meubles français du XVIIIème siècle qui ont rendu un rapport précis et circonstancié et la demande d'annulation du rapport formée par la société Kraemer, effectuée plus de deux ans après le dépôt du rapport et manifestement dilatoire, est vouée à l'échec, la constitution de partie civile de la compagnie nationale des experts n'ayant aucun impact sur l'impartialité de l'un de ses deux rédacteurs [N] [T] qui, simple adhérent, n'est pas lié à cette organisation professionnelle par un lien de subordination et M. [Y] second expert non inscrit sur les listes de la cour d'appel Paris ou de la Cour de cassation ayant prêté serment le 7 novembre 2018,

- la nouvelle suspension ordonnée dans l'affaire concernant la société Kraemer se justifie par le fait que le juge de la mise en état a été contraint de prendre en compte la requête présentée par la société Kraemer devant la chambre de l'instruction,

- la révocation du sursis à statuer par le juge de la mise en état relève de son pouvoir d'appréciation souverain, 

- l'ordonnance du juge de la mise en état a été prononcée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice en ce que le maintien du sursis à statuer priverait l'Etat et l'EPV de sommes considérables, pourtant indispensables à la continuité de la mission de service public assurée par l'EPV. 

 

L'Etat ajoute que l'issue de la procédure pénale ne saurait avoir d'influence sur l'action en nullité initiée par l'Etat et l'EPV puisqu'il suffit pour eux de prouver l'inauthenticité des ployants, laquelle est démontrée grâce à l'expertise pénale dont les moyens de nullité avancés ne sont pas sérieux, en l'absence de preuve de l'adhésion de M. [T] à la compagnie nationale des experts laquelle, au demeurant n'est pas synonyme de dépendance à l'égard de cette organisation professionnelle. 



Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, 'la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'.



L'article suivant dispose que :

'Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.'



L'article 4 du code de procédure pénale énonce que : 

'L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'. 



Même si l'information pénale concerne les ployants litigieux attribués à [W], la société [F] n'a pas la qualité de mise en examen ni de témoin assisté et l'action civile n'est pas une action en réparation du dommage causé par l'infraction mais une action en nullité pour vice du consentement, de sorte qu'ainsi que l'a relevé à juste titre le juge de la mise en état, le maintien du sursis à statuer ne s'impose pas et ce, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.



En l'espèce, le rapport d'expertise conclut au caractère inauthentique des ployants et la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles ne repose pas sur la démonstration d'une intention frauduleuse du vendeur.

En toute hypothèse, la décision pénale qui ne concernera pas la société [F] n'est pas susceptible d'influencer la caractérisation d'un dol commis par cette dernière. 



Aux termes de l'article 114 alinéa 6 du code de procédure pénale, 'seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense'.

Dès lors, l'EPV et l'Etat ne pourront pas communiquer d'autres pièces de l'information pénale que le rapport d'expertise des meubles litigieux et la société [F] ne peut se prévaloir d'une atteinte au principe de l'égalité des armes à ce titre.

Par ailleurs, ce rapport d'expertise fera l'objet d'une discussion entre les parties devant le juge civil dans le respect du principe du contradictoire.



Enfin, l'EPV justifie de la prestation de serment de M. [Y] au titre de l'expertise ordonnée le 23 octobre 2008 s'agissant des ployants litigieux, le défaut d'impartialité de M.[T] du seul fait qu'il est adhérent de la Compagnie nationale des experts qui serait partie civile dans l'information pénale est discutable et, en tout état de cause, l'EPV et l'Etat qui s'opposent au sursis à statuer dans l'attente de la décision de la chambre de l'instruction saisie de la nullité du rapport d'expertise, acceptent de prendre le risque de voir annuler le rapport d'expertise par la chambre de l'instruction et bénéficient de la possibilité de solliciter une expertise devant le juge civil.



Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est d'une bonne administration de la justice, compte-tenu de l'intérêt de tout justiciable d'obtenir qu'il soit statué sur sa cause dans un délai raisonnable, de révoquer le sursis à statuer antérieur, comme l'a jugé de manière pertinente le juge de la mise en état et de rejeter les demandes de la société [F] tendant au prononcé d'un nouveau sursis à statuer jusqu'à la fin de l'information pénale ou jusqu'à la décision de la chambre de l'instruction. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles 



Les dépens d'appel doivent incomber à la société [F], partie perdante, laquelle est également condamnée à payer à l'EPV et l'Etat la somme de 2 000 euros, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par l'Etat, 



Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a révoqué le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale,



Y ajoutant,



Déboute la société [G] [F] & Cie de sa demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'information pénale,



Déboute la Sas [G] [F] & Cie de sa demande de sursis à statuer jusqu'à la décision de la chambre de l'instruction saisie d'une requête en nullité du rapport d'expertise,



Condamne la Sas [G] [F] & Cie aux dépens d'appel, 



Condamne la Sas [G] [F] & Cie à payer à l'établissement public du château, du musée et du domaine national de [Localité 6] et à l'Etat représenté par le ministre de la culture, chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2022-12-10T23:00:00.000Z.