Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 6 décembre 2022, n° 22/00163
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 12 novembre 2009, la société France Habitation, devenue la société Seqens, a consenti un bail d'habitation à M.[Y] [Z] portant sur des locaux situés [Adresse 4]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 462,99 euros et d'une provision sur charges de 81,91 euros. Suivant avenant du 10 mai 2019, Mme [S] [E], épouse [Z], est devenue cotitulaire du bail. Par courrier du 3 août 2020, M. [K] [Z], père de M. [Y] [Z], a indiqué à la société Seqens que les locataires en titre avaient abandonné le logement et qu'il sollicitait le transfert du bail à son profit. Par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2020, le bailleur a fait délivrer à M. [Y] [Z] et Mme [S] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat portant sur la somme principale de 2 036, 63 euros au titre de l'arriéré locatif. Par acte de commissaire de justice délivré le 8 février 2021, la société Seqens a assigné MM. [K] et [Y] [Z] ainsi que Mme [S] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, - en conséquence, ordonner l'expulsion de M. [Y] [Z] et de Mme [S] [Z] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, - prononcer la résiliation du contrat de bail à titre subsidiaire, en raison du défaut d'occupation personnelle des lieux et du non-respect de leur obligation principale de ne pas céder les lieux loués, - constater l'absence d'abandon des lieux, - dire que M. [K] [Z] est occupant sans droit ni titre des lieux, - en conséquence, ordonner l'expulsion de M. [K] [Z] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux aux frais, risques et périls de la partie expulsée, - en tout état de cause, condamner in solidum les occupants à lui payer : * une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux, * la somme de 2 358, 52 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 9 décembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020, * la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, * celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Par jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a : - déclaré irrecevable la demande en expulsion formée par la société Seqens à l'égard de M. [Y] [Z] et Mme [S] [Z], - constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 5 octobre 2020 n'a pas été réglée dans les deux mois, - constaté en conséquence que le contrat de bail conclu le 12 novembre 2009 entre la société Seqens d'une part et M. [Y] [Z] et Mme [S] [Z], d'autre part, portant sur les locaux situés [Adresse 4]) était résilié depuis le 6 décembre 2020, - débouté M. [K] [Z] de sa demande de transfert du bail, - constaté que M. [K] [Z] est occupant sans droit ni titre, - ordonné l'expulsion de M. [K] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux occupés [Adresse 4], - dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, - accordé à M. [K] [Z] un délai d'un an pour quitter les lieux à compter de la signification du jugement, - dit qu'à défaut de libération spontanée des lieux à l'issue de ce délai, il pourra être procédé à son expulsion avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - condamné M. [K] [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail conclu par M. [Y] et Mme [S] [Z], soit la somme de 632,31 euros par mois, - dit que cette indemnité d'occupation qui se substituait au loyer dès le 6 décembre 2020 était payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, - condamné solidairement M. [Y] et Mme [S] [Z] in solidum avec M. [K] [Z] à payer à la société Seqens la somme de 464, 09 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 octobre 2020, - autorisé M. [K] [Z] à apurer la dette précitée au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement, par 17 mensualités de 26 euros chacune et une 18ème mensualité correspondant au solde de la somme due, intérêts compris, - dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite, resté impayé sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû par M. [K] [Z] deviendrait immédiatement exigible, - débouté la société Seqens de sa demande de dommages et intérêts, - débouté M. [K] [Z] de sa demande tendant à voir ordonner à la société Seqens de lui attribuer un nouveau logement, - condamné solidairement M. [Y] et Mme [S] [Z], in solidum avec M. [K] [Z], à payer à la société Seqens une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [Y] et Mme [S] [Z], in solidum avec M. [K] [Z], aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 5 octobre 2020 et celui des assignations du 8 février 2021, - rejeté le surplus des demandes, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision. Par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2022, la société Seqens a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 octobre 2022, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - débouter les consorts [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - réformer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Gonesse en ce qu'il : * l'a déboutée de sa demande d'expulsion à l'encontre de M. et Mme [Z], * a accordé un délai d'un an à M. [K] [Z] pour quitter les lieux, * a fixé l'indemnité d'occupation à la somme fixe de 632,31 euros par mois et n'a pas condamné les locataires en titre à son paiement in solidum avec l'occupant, * a fixé l'arriéré locatif et d'occupation qui lui était dû à la somme de 464,09 euros, * l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, en conséquence, - ordonner l'expulsion sans délais de M. et Mme [Z] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, si besoin avec l'aide de la force publique, des lieux situés [Adresse 4], - fixer et condamner in solidum les consorts [Z] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en principal comme si le bail s'était poursuivi, en sus des charges, avec indexation et jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner in solidum les consorts [Z] à lui payer la somme de 4 637, 40 euros due au 29 septembre 2022 au titre de l'arriéré locatif et d'occupation outre les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020, - débouter M. [K] [Z] de tout délai pour quitter les lieux, - débouter les consorts [Z] de tout délai de paiement, - condamner les consorts [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner les consorts [Z] au paiement d'une amende sur le fondement de l'article L 442-8 du code de la construction et de l'habitation, - confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse pour le surplus, en conséquence, - juger que la dette locative visée dans le commandement de payer du 5 octobre 2020 n'a pas été réglée dans les deux mois, - juger que le contrat de bail conclu le 12 novembre 2009 est résilié depuis le 6 décembre 2020, - débouter M. [K] [Z] de sa demande de transfert du contrat de bail, - juger que M. [K] [Z] est occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 4], - ordonner l'expulsion sans délai de M. [K] [Z], ainsi que celle de tous les occupants de son chef des lieux situés [Adresse 4], si besoin est avec l'aide de la force publique, - juger que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - juger que l'indemnité d'occupation est due du 6 décembre 2020 jusqu'à la libération effective des lieux, - débouter M. [K] [Z] de sa demande tendant à ordonner de lui attribuer un nouveau logement, - condamner in solidum les consorts [Z] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail consenti à M. [Y] et Mme [S] [Z] en raison du défaut d'occupation personnelle des lieux et du non respect de leur obligation principale de ne pas céder les lieux loués, en tout état de cause, - condamner in solidum les consorts [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les consorts [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Les intimés, M. [Y], M. [K] et Mme [S] [Z] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée par acte de commissaire de justice du 24 mars 2022 par remise à tiers présent au domicile. Les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées par actes de commissaire de justice délivrés le 22 avril 2022 à étude. La clôture de l'instruction sera prononcée le 19 octobre 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'. Le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions non contestées ayant : * jugé que la dette locative visée dans le commandement de payer du 5 octobre 2020 n'a pas été réglée dans les deux mois et que le contrat de bail conclu le 12 novembre 2009 est résilié depuis le 6 décembre 2020, * débouté M. [K] [Z] de sa demande de transfert du contrat de bail, * jugé que M. [K] [Z] est occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 4], ayant ordonné son expulsion sans délai, ainsi que celle de tous les occupants de son chef des lieux situés [Adresse 4], si besoin est avec l'aide de la force publique, * jugé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, * jugé que l'indemnité d'occupation est due du 6 décembre 2020 jusqu'à la libération effective des lieux, * débouté M. [K] [Z] de sa demande tendant à ordonner de lui attribuer un nouveau logement, Le jugement est également confirmé en ses dispositions non contestées relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Sur l'appel de la société Seqens. - Sur la demande tendant à l'expulsion de M [Y] et Mme [S] [Z]. Au soutien de son appel, la société Seqens reproche au premier juge de n'avoir pas ordonné l'expulsion de M. et Mme [Z], locataires en titre, au motif erroné selon elle, qu'ils ont quitté les lieux. Elle fait valoir qu'ils n'ont jamais donné congé, laissant les lieux à la disposition de M. [K] [Z] qui sollicite désormais le transfert du bail à son profit. Sur ce, S'il est constant que le premier juge a prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires à compter du 6 décembre 2020, c'est à tort qu'il a déclaré la société Seqens irrecevable en sa demande d'expulsion : en effet, le fait que les locataires aient quitté les lieux ne suffit pas, à lui seul, à établir leur libération défintive, laquelle se caractérise par la remise effective des clés par les locataires entre les mains du bailleur, étant souligné au surplus qu'en l'espèce, M. et Mme [Y] [Z] n'ont jamais donné congé. En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé sur ce point et la cour, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion de M. et Mme [Y] [Z] selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt. - Sur le montant de l'indemnité d'occupation et la condamnation à paiement. La société Seqens fait encore grief au tribunal de proximité d'avoir fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle fixe de 632,31 euros et de n'avoir condamné que M. [K] [Z] à son paiement. Sur ce, L'indemnité d'occupation, en cas d'occupation sans droit ni titre, est destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l'indemniser du préjudice qu'il subit du fait de l'occupation qui rend indisponible, le logement anciennement loué. Il en résulte qu'elle peut être supérieure au loyer et qu'elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas. En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l'indemnité d'occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail. Dès lors, cette indemnité qui s'apprécie en fonction du coût de l'occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu'il n'est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l'occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer et ne saurait, de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail. En effet, en l'absence de prise en compte des éventuelles augmentations de loyers, pratiquées conformément à la législation sur les baux sociaux, le locataire déchu de son titre d'occupation qui se maintient dans les lieux malgré la décision d'expulsion, serait amené à payer une somme inférieure, pour le même logement, que celle payée par un locataire parfaitement à jour de ses loyers. Par suite, le jugement déféré est infirmé de ce chef, l'indemnité d'occupation étant fixée au montant du loyer indexé, augmenté des charges qui aurait été dû, si le bail s'était poursuivi. De plus, dans la mesure où, ainsi qu'il a été ci-dessus exposé, M. et Mme [Y] [Z] n'ont pas libéré les lieux conformément aux dispositions contractuelles et légales, (absence de congé et de remise des clés), ils doivent être condamnés in solidum avec M. [K] [Z] qui s'est maintenu dans l'appartement dont ils étaient locataires en titre, au paiement de l'indemnité d'occupation telle que fixée. - Sur le montant de la dette locative. Du décompte arrêté au 29 septembre 2022 produit par la société Seqens, il ressort que le montant de la dette au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges s'élève à la somme de 4 637,40 euros. Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Seqens en condamnant solidairement M. et Mme [Y] [Z] in solidum avec M. [K] [Z] au paiement de cette somme. Le jugement est donc réformé sur ce point, compte tenu de l'actualisation de la demande en cause d'appel. - Sur les délais accordés à M. [K] [Z] pour libérer les lieux et pour se libérer du paiement de la dette. La société Seqens poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a accordé des délais à M. [K] [Z] pour libérer les lieux et pour se libérer du paiement de la dette. * sur le délai octroyé à M. [K] [Z] pour libérer les lieux. Le premier juge a, dans le jugement rendu le 6 septembre 2021 accordé à M. [K] [Z] un délai d'un an pour quitter les lieux. Ce délai étant désormais expiré, la demande de la société Seqens devient sans objet. * sur les délais accordés à M. [K] [Z] pour se libérer du paiement de la dette. Aux termes de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par l'ordonnance du 19 décembre 2014, en vigueur à compter du 1er janvier 2015, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1345-3 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer. En l'espèce, du fait que M. [K] [Z] n'est pas comparant, la cour ne dispose d'aucun élément lui permettant d'apprécier s'il serait en mesure de régler sa dette dans des délais raisonnables. Au surplus, il est constant que loin de diminuer, la dette s'aggrave, ce qui atteste que, non seulement l'arriéré n'est pas réglé, mais encore que les échéances courantes ne le sont pas davantage, pas même partiellement. En conséquence, le jugement rendu le 8 novembre 2021 par la juridiction de proximité de Gonesse est infirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M. [K] [Z]. - Sur la demande de dommages- intérêts. La société Seqens poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de condamnation in solidum des intimés à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, exposant que son préjudice est établi en l'espèce, qu'en effet, les consorts [Z] ont procédé à des déclarations mensongères afin de pouvoir bénéficier d'un transfert de bail auquel ils ne pouvaient prétendre, qu'en outre, le bien est indisponible à la location pour des familles qui sont en attente d'un logement social depuis au moins 18 mois, que ce faisant, il s'agit d'un détournement des règles d'attribution de logements sociaux. Sur ce, Les consorts [Z] ont commis une faute en procédant à des déclarations mensongères afin de pouvoir bénéficier d'un transfert de bail auquel ils ne pouvaient prétendre. Cette faute a causé à la bailleresse, un préjudice distinct de ceux indemnisés par ailleurs et caractérisé par le fait que le bien est indisponible à la location pour des familles qui sont en attente d'un logement social depuis au moins 18 mois. Le préjudice de la société Seqens qui est parfaitement établi sera pleinement indemnisé par l'allocation de la somme de 1 000 euros au paiement de laquelle les consorts [Z] doivent être condamnés in solidum. En revanche, la société Seqens doit être déboutée de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article L 442-8 du code de la construction et de l'habitation. Sur les mesures accessoires. M. et Mme [Y] [Z] et M. [K] [Z] doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Seqens au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant in solidum M. et Mme [Y] [Z] et M. [K] [Z] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS. La cour, Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2021 par la juridiction de proximité de Gonesse en ses dispositions non contestées ayant : * jugé que la dette locative visée dans le commandement de payer du 5 octobre 2020 n'a pas été réglée dans les deux mois et que le contrat de bail conclu le 12 novembre 2009 est résilié depuis le 6 décembre 2020, * débouté M. [K] [Z] de sa demande de transfert du contrat de bail, * jugé que M. [K] [Z] est occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 4], ayant ordonné son expulsion sans délai, ainsi que celle de tous les occupants de son chef des lieux situés [Adresse 4], si besoin est avec l'aide de la force publique, * jugé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, * jugé que l'indemnité d'occupation est due du 6 décembre 2020 jusqu'à la libération effective des lieux, * débouté M. [K] [Z] de sa demande tendant à ordonner de lui attribuer un nouveau logement, * ayant condamné les défendeurs à verser à la société Seqens la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'infirme sur le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, A défaut de départ volontaire, ordonne l'expulsion de M. et Mme [Z] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, si besoin avec l'aide de la force publique, des lieux situés [Adresse 4], Rappelle que, par application de l'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux. Dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 200 à 209 de son décret d'application du 31 juillet 1992, Condamne solidairement M. et Mme [Y] [Z] in solidum avec M. [K] [Z] à verser à la société Seqens, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer révisable qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges, et ce jusqu'à la libération des lieux se matérialisant soit par l'expulsion, soit par la remise des clés, Condamne solidairement M. et Mme [Y] [Z] in solidum avec M. [K] [Z] à verser à la société Seqens la somme de 4 637,40 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation, charges impayés, selon décompte arrêté au 29 septembre 2022, Déclare sans objet la demande tendant à voir débouter M. [K] [Z] de sa demande de délais pour quitter les lieux, Dit n'y avoir lieu à accorder à M. [K] [Z] des délais pour se libérer du paiement de sa dette, Condamne in solidum M. et Mme [Y] [Z], ainsi que M. [K] [Z] à verser à la société Seqens la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, Déboute la société Seqens de sa demande formée sur le fondement dispositions de l'article L 442-8 du code de la construction et de l'habitation, Condamne in solidum M. et Mme [Y] [Z] et M. [K] [Z] à verser à la société Seqens la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. et Mme [Y] [Z] et M. [K] [Z] aux dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1re chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 06 DECEMBRE 2022 N° RG 22/00163 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U572 AFFAIRE : S.A. SEQENS C/ M. [K] [Z] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2021 par le Tribunal de proximité de GONESSE N° RG : 11-21-000323 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 06/12/22 à : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. SEQENS N° SIRET : 582 142 816 RCS Nanterre Ayant son siège [Adresse 1] [Adresse 1]' [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 622 - Représentant : Maître Fabienne BALADINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0744 APPELANTE **************** Monsieur [K] [Z] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Monsieur [Y] [Z] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Madame [S] [E] épouse [Z] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Assignés à tiers présent à domicile (article 658 du code de procédure civile) INTIMES DEFAILLANTS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 12 novembre 2009, la société France Habitation, devenue la société Seqens, a consenti un bail d'habitation à M.[Y] [Z] portant sur des locaux situés [Adresse 4]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 462,99 euros et d'une provision sur charges de 81,91 euros. Suivant avenant du 10 mai 2019, Mme [S] [E], épouse [Z], est devenue cotitulaire du bail. Par courrier du 3 août 2020, M. [K] [Z], père de M. [Y] [Z], a indiqué à la société Seqens que les locataires en titre avaient abandonné le logement et qu'il sollicitait le transfert du bail à son profit. Par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2020, le bailleur a fait délivrer à M. [Y] [Z] et Mme [S] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat portant sur la somme principale de 2 036, 63 euros au titre de l'arriéré locatif. Par acte de commissaire de justice délivré le 8 février 2021, la société Seqens a assigné MM. [K] et [Y] [Z] ainsi que Mme [S] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, - en conséquence, ordonner l'expulsion de M. [Y] [Z] et de Mme [S] [Z] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, - prononcer la résiliation du contrat de bail à titre subsidiaire, en raison du défaut d'occupation personnelle des lieux et du non-respect de leur obligation principale de ne pas céder les lieux loués, - constater l'absence d'abandon des lieux, - dire que M. [K] [Z] est occupant sans droit ni titre des lieux, - en conséquence, ordonner l'expulsion de M. [K] [Z] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux aux frais, risques et périls de la partie expulsée, - en tout état de cause, condamner in solidum les occupants à lui payer : * une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux, * la somme de 2 358, 52 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 9 décembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020, * la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, * celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Par jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a : - déclaré irrecevable la demande en expulsion formée par la société Seqens à l'égard de M. [Y] [Z] et Mme [S] [Z], - constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 5 octobre 2020 n'a pas été réglée dans les deux mois, - constaté en conséquence que le contrat de bail conclu le 12 novembre 2009 entre la société Seqens d'une part et M. [Y] [Z] et Mme [S] [Z], d'autre part, portant sur les locaux situés [Adresse 4]) était résilié depuis le 6 décembre 2020, - débouté M. [K] [Z] de sa demande de transfert du bail, - constaté que M. [K] [Z] est occupant sans droit ni titre, - ordonné l'expulsion de M. [K] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux occupés [Adresse 4], - dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, - accordé à M. [K] [Z] un délai d'un an pour quitter les lieux à compter de la signification du jugement, - dit qu'à défaut de libération spontanée des lieux à l'issue de ce délai, il pourra être procédé à son expulsion avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - condamné M. [K] [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail conclu par M. [Y] et Mme [S] [Z], soit la somme de 632,31 euros par mois, - dit que cette indemnité d'occupation qui se substituait au loyer dès le 6 décembre 2020 était payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, - condamné solidairement M. [Y] et Mme [S] [Z] in solidum avec M. [K] [Z] à payer à la société Seqens la somme de 464, 09 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 octobre 2020, - autorisé M. [K] [Z] à apurer la dette précitée au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement, par 17 mensualités de 26 euros chacune et une 18ème mensualité correspondant au solde de la somme due, intérêts compris, - dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite, resté impayé sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû par M. [K] [Z] deviendrait immédiatement exigible, - débouté la société Seqens de sa demande de dommages et intérêts, - débouté M. [K] [Z] de sa demande tendant à voir ordonner à la société Seqens de lui attribuer un nouveau logement, - condamné solidairement M. [Y] et Mme [S] [Z], in solidum avec M. [K] [Z], à payer à la société Seqens une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [Y] et Mme [S] [Z], in solidum avec M. [K] [Z], aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 5 octobre 2020 et celui des assignations du 8 février 2021, - rejeté le surplus des demandes, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision. Par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2022, la société Seqens a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 octobre 2022, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - débouter les consorts [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - réformer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Gonesse en ce qu'il : * l'a déboutée de sa demande d'expulsion à l'encontre de M. et Mme [Z], * a accordé un délai d'un an à M. [K] [Z] pour quitter les lieux, * a fixé l'indemnité d'occupation à la somme fixe de 632,31 euros par mois et n'a pas condamné les locataires en titre à son paiement in solidum avec l'occupant, * a fixé l'arriéré locatif et d'occupation qui lui était dû à la somme de 464,09 euros, * l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, en conséquence, - ordonner l'expulsion sans délais de M. et Mme [Z] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, si besoin avec l'aide de la force publique, des lieux situés [Adresse 4], - fixer et condamner in solidum les consorts [Z] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en principal comme si le bail s'était poursuivi, en sus des charges, avec indexation et jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner in solidum les consorts [Z] à lui payer la somme de 4 637, 40 euros due au 29 septembre 2022 au titre de l'arriéré locatif et d'occupation outre les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020, - débouter M. [K] [Z] de tout délai pour quitter les lieux, - débouter les consorts [Z] de tout délai de paiement, - condamner les consorts [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner les consorts [Z] au paiement d'une amende sur le fondement de l'article L 442-8 du code de la construction et de l'habitation, - confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse pour le surplus, en conséquence, - juger que la dette locative visée dans le commandement de payer du 5 octobre 2020 n'a pas été réglée dans les deux mois, - juger que le contrat de bail conclu le 12 novembre 2009 est résilié depuis le 6 décembre 2020, - débouter M. [K] [Z] de sa demande de transfert du contrat de bail, - juger que M. [K] [Z] est occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 4], - ordonner l'expulsion sans délai de M. [K] [Z], ainsi que celle de tous les occupants de son chef des lieux situés [Adresse 4], si besoin est avec l'aide de la force publique, - juger que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - juger que l'indemnité d'occupation est due du 6 décembre 2020 jusqu'à la libération effective des lieux, - débouter M. [K] [Z] de sa demande tendant à ordonner de lui attribuer un nouveau logement, - condamner in solidum les consorts [Z] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail consenti à M. [Y] et Mme [S] [Z] en raison du défaut d'occupation personnelle des lieux et du non respect de leur obligation principale de ne pas céder les lieux loués, en tout état de cause, - condamner in solidum les consorts [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les consorts [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Les intimés, M. [Y], M. [K] et Mme [S] [Z] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée par acte de commissaire de justice du 24 mars 2022 par remise à tiers présent au domicile. Les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées par actes de commissaire de justice délivrés le 22 avril 2022 à étude. La clôture de l'instruction sera prononcée le 19 octobre 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'. Le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions non contestées ayant : * jugé que la dette locative visée dans le commandement de payer du 5 octobre 2020 n'a pas été réglée dans les deux mois et que le contrat de bail conclu le 12 novembre 2009 est résilié depuis le 6 décembre 2020, * débouté M. [K] [Z] de sa demande de transfert du contrat de bail, * jugé que M. [K] [Z] est occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 4], ayant ordonné son expulsion sans délai, ainsi que celle de tous les occupants de son chef des lieux situés [Adresse 4], si besoin est avec l'aide de la force publique, * jugé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, * jugé que l'indemnité d'occupation est due du 6 décembre 2020 jusqu'à la libération effective des lieux, * débouté M. [K] [Z] de sa demande tendant à ordonner de lui attribuer un nouveau logement, Le jugement est également confirmé en ses dispositions non contestées relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Sur l'appel de la société Seqens. - Sur la demande tendant à l'expulsion de M [Y] et Mme [S] [Z]. Au soutien de son appel, la société Seqens reproche au premier juge de n'avoir pas ordonné l'expulsion de M. et Mme [Z], locataires en titre, au motif erroné selon elle, qu'ils ont quitté les lieux. Elle fait valoir qu'ils n'ont jamais donné congé, laissant les lieux à la disposition de M. [K] [Z] qui sollicite désormais le transfert du bail à son profit. Sur ce, S'il est constant que le premier juge a prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires à compter du 6 décembre 2020, c'est à tort qu'il a déclaré la société Seqens irrecevable en sa demande d'expulsion : en effet, le fait que les locataires aient quitté les lieux ne suffit pas, à lui seul, à établir leur libération défintive, laquelle se caractérise par la remise effective des clés par les locataires entre les mains du bailleur, étant souligné au surplus qu'en l'espèce, M. et Mme [Y] [Z] n'ont jamais donné congé. En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé sur ce point et la cour, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion de M. et Mme [Y] [Z] selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt. - Sur le montant de l'indemnité d'occupation et la condamnation à paiement. La société Seqens fait encore grief au tribunal de proximité d'avoir fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle fixe de 632,31 euros et de n'avoir condamné que M. [K] [Z] à son paiement. Sur ce, L'indemnité d'occupation, en cas d'occupation sans droit ni titre, est destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l'indemniser du préjudice qu'il subit du fait de l'occupation qui rend indisponible, le logement anciennement loué. Il en résulte qu'elle peut être supérieure au loyer et qu'elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas. En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l'indemnité d'occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail. Dès lors, cette indemnité qui s'apprécie en fonction du coût de l'occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu'il n'est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l'occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer et ne saurait, de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail. En effet, en l'absence de prise en compte des éventuelles augmentations de loyers, pratiquées conformément à la législation sur les baux sociaux, le locataire déchu de son titre d'occupation qui se maintient dans les lieux malgré la décision d'expulsion, serait amené à payer une somme inférieure, pour le même logement, que celle payée par un locataire parfaitement à jour de ses loyers. Par suite, le jugement déféré est infirmé de ce chef, l'indemnité d'occupation étant fixée au montant du loyer indexé, augmenté des charges qui aurait été dû, si le bail s'était poursuivi. De plus, dans la mesure où, ainsi qu'il a été ci-dessus exposé, M. et Mme [Y] [Z] n'ont pas libéré les lieux conformément aux dispositions contractuelles et légales, (absence de congé et de remise des clés), ils doivent être condamnés in solidum avec M. [K] [Z] qui s'est maintenu dans l'appartement dont ils étaient locataires en titre, au paiement de l'indemnité d'occupation telle que fixée. - Sur le montant de la dette locative. Du décompte arrêté au 29 septembre 2022 produit par la société Seqens, il ressort que le montant de la dette au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges s'élève à la somme de 4 637,40 euros. Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Seqens en condamnant solidairement M. et Mme [Y] [Z] in solidum avec M. [K] [Z] au paiement de cette somme. Le jugement est donc réformé sur ce point, compte tenu de l'actualisation de la demande en cause d'appel. - Sur les délais accordés à M. [K] [Z] pour libérer les lieux et pour se libérer du paiement de la dette. La société Seqens poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a accordé des délais à M. [K] [Z] pour libérer les lieux et pour se libérer du paiement de la dette. * sur le délai octroyé à M. [K] [Z] pour libérer les lieux. Le premier juge a, dans le jugement rendu le 6 septembre 2021 accordé à M. [K] [Z] un délai d'un an pour quitter les lieux. Ce délai étant désormais expiré, la demande de la société Seqens devient sans objet. * sur les délais accordés à M. [K] [Z] pour se libérer du paiement de la dette. Aux termes de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par l'ordonnance du 19 décembre 2014, en vigueur à compter du 1er janvier 2015, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1345-3 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer. En l'espèce, du fait que M. [K] [Z] n'est pas comparant, la cour ne dispose d'aucun élément lui permettant d'apprécier s'il serait en mesure de régler sa dette dans des délais raisonnables. Au surplus, il est constant que loin de diminuer, la dette s'aggrave, ce qui atteste que, non seulement l'arriéré n'est pas réglé, mais encore que les échéances courantes ne le sont pas davantage, pas même partiellement. En conséquence, le jugement rendu le 8 novembre 2021 par la juridiction de proximité de Gonesse est infirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M. [K] [Z]. - Sur la demande de dommages- intérêts. La société Seqens poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de condamnation in solidum des intimés à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, exposant que son préjudice est établi en l'espèce, qu'en effet, les consorts [Z] ont procédé à des déclarations mensongères afin de pouvoir bénéficier d'un transfert de bail auquel ils ne pouvaient prétendre, qu'en outre, le bien est indisponible à la location pour des familles qui sont en attente d'un logement social depuis au moins 18 mois, que ce faisant, il s'agit d'un détournement des règles d'attribution de logements sociaux. Sur ce, Les consorts [Z] ont commis une faute en procédant à des déclarations mensongères afin de pouvoir bénéficier d'un transfert de bail auquel ils ne pouvaient prétendre. Cette faute a causé à la bailleresse, un préjudice distinct de ceux indemnisés par ailleurs et caractérisé par le fait que le bien est indisponible à la location pour des familles qui sont en attente d'un logement social depuis au moins 18 mois. Le préjudice de la société Seqens qui est parfaitement établi sera pleinement indemnisé par l'allocation de la somme de 1 000 euros au paiement de laquelle les consorts [Z] doivent être condamnés in solidum. En revanche, la société Seqens doit être déboutée de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article L 442-8 du code de la construction et de l'habitation. Sur les mesures accessoires. M. et Mme [Y] [Z] et M. [K] [Z] doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Seqens au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant in solidum M. et Mme [Y] [Z] et M. [K] [Z] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La cour, Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 8 novembre 2021 par la juridiction de proximité de Gonesse en ses dispositions non contestées ayant : * jugé que la dette locative visée dans le commandement de payer du 5 octobre 2020 n'a pas été réglée dans les deux mois et que le contrat de bail conclu le 12 novembre 2009 est résilié depuis le 6 décembre 2020, * débouté M. [K] [Z] de sa demande de transfert du contrat de bail, * jugé que M. [K] [Z] est occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 4], ayant ordonné son expulsion sans délai, ainsi que celle de tous les occupants de son chef des lieux situés [Adresse 4], si besoin est avec l'aide de la force publique, * jugé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, * jugé que l'indemnité d'occupation est due du 6 décembre 2020 jusqu'à la libération effective des lieux, * débouté M. [K] [Z] de sa demande tendant à ordonner de lui attribuer un nouveau logement, * ayant condamné les défendeurs à verser à la société Seqens la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'infirme sur le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, A défaut de départ volontaire, ordonne l'expulsion de M. et Mme [Z] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, si besoin avec l'aide de la force publique, des lieux situés [Adresse 4], Rappelle que, par application de l'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux. Dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 200 à 209 de son décret d'application du 31 juillet 1992, Condamne solidairement M. et Mme [Y] [Z] in solidum avec M. [K] [Z] à verser à la société Seqens, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer révisable qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges, et ce jusqu'à la libération des lieux se matérialisant soit par l'expulsion, soit par la remise des clés, Condamne solidairement M. et Mme [Y] [Z] in solidum avec M. [K] [Z] à verser à la société Seqens la somme de 4 637,40 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation, charges impayés, selon décompte arrêté au 29 septembre 2022, Déclare sans objet la demande tendant à voir débouter M. [K] [Z] de sa demande de délais pour quitter les lieux, Dit n'y avoir lieu à accorder à M. [K] [Z] des délais pour se libérer du paiement de sa dette, Condamne in solidum M. et Mme [Y] [Z], ainsi que M. [K] [Z] à verser à la société Seqens la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, Déboute la société Seqens de sa demande formée sur le fondement dispositions de l'article L 442-8 du code de la construction et de l'habitation, Condamne in solidum M. et Mme [Y] [Z] et M. [K] [Z] à verser à la société Seqens la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. et Mme [Y] [Z] et M. [K] [Z] aux dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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