Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 6 décembre 2022, n° 22/00813
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 18 août 2014, la société Adoma a consenti à M. [N] [B], un contrat de résidence d'une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction, ladite convention lui donnant droit à la jouissance d'un logement et à celle des équipements collectifs ou semi-collectifs de l'établissement d'hébergement, le logement loué n°3301 étant situé [Adresse 1]. Par courrier portant mise en demeure daté du 1er juin 2021, la société Adoma a rappelé à M. [B] que faute de régler son arriéré de 2 856,61 euros dans le délai d'un mois, le contrat l'unissant à la société serait résilié de plein droit. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 juillet 2021, la société Adoma a assigné M. [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation de plein droit, par le jeu de la clause résolutoire, du contrat de résidence à durée indéterminée ayant existé entre les parties à la suite de la lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, - ordonner l'expulsion du défendeur ainsi que celle de tous les occupants de son chef des locaux qu'il occupe et ce, au besoin avec l'assistance de la force publique, - ordonner, en tant que de besoin, la séquestration dans tel local de la résidence on dans tel garde-meuble au choix du poursuivant et aux frais du défendeur, des meubles et objets mobiliers appartenant à l'expulsé qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l'expulsion, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 476,92 euros avec intérêts au taux légal au titre de l'arriéré des redevances arrêtées au 12 juillet 2021 (redevance de juin 2021 incluse), - fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par le défendeur à un montant égal au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer, soit 318,31 euros par mois, à compter de la date d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à la libération des lieux, remise des clés, - condamner le défendeur à lui payer ladite indemnité d'occupation, - condamner le défendeur à lui payer une somme de 600,00 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a : - dit que la société Adoma manquait à démontrer, suite à l'arriéré locatif constitué par M. [B], qu'elle avait bien avisé de cette situation la commission départementale de l'aide personnalisée au logement, étant précisé que le défendeur était bénéficiaire d'une telle allocation, - débouté la société Adoma de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de résidence conclu entre elle et M. [B] le 18 août 2014 et fixer à l'encontre de ce dernier le paiement d'une indemnité d'occupation dans le délai s'écoulant jusqu'à sa sortie des lieux, - condamné M. [B] à verser à la société Adoma la somme de 1 476, 92 euros arrêtée au 12 juillet 2021 au titre des redevances par lui impayées, celle de juin 2021 incluse, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - dit n'y avoir lieu d'accorder à M. [B] des délais aux fins de règlement de sa dette, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif, - débouté la société Adoma de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [B] aux dépens de l'instance, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Par déclaration reçue au greffe le 10 février 2022, la société Adoma a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 mars 2022, elle demande à la cour de : - dire cet appel recevable et bien fondé, y faisant droit, - d'infirmer le jugement entrepris sur ses chefs de jugement expressément critiqués, et statuant à nouveau, - constater la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire du contrat de résidence à durée indéterminée ayant existé entre les parties à la suite de la lettre de mise en demeure signifiée par acte de commissaire de justice du 9 juin 2021 à son initiative et demeurée infructueuse, en conséquence, - ordonner l'expulsion de M. [B] ainsi que celle de tous les occupants de son chef des locaux qu'il occupe au foyer (logement n°3301) et ce, au besoin avec l'assistance de la force publique, - ordonner en tant que de besoin la séquestration dans tel local de la résidence ou dans tel garde-meuble au choix du poursuivant et aux frais de M. [B] des meubles et objets mobiliers appartenant à l'expulsé qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l'expulsion, - fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [B] à un montant égal au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer et révisable annuellement, soit en l'état, à 321,65 euros par mois à compter de la date d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à libération des lieux, remise des clefs, - condamner M. [B] à lui payer ladite indemnité d'occupation, - condamner M. [B] à lui payer une somme de 600 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [B] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 23 mars 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 octobre 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION. Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée' Sur l'appel de la société ADOMA. L'appel de la société Adoma est limité à la disposition du jugement qui l'a déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de résidence conclu entre elle et M. [B] le 18 août 2014 et tendant à voir ordonner l'expulsion de celui-ci et à voir fixer le paiement d'une indemnité d'occupation dans le délai s'écoulant jusqu'à sa sortie des lieux. Elle fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'il lui incombait non seulement de mettre en demeure M. [B] par lettre recommandée avec avis de réception et non par acte de commissaire de justice, mais encore de saisir la commission départementale des APL conformément aux dispositions de l'article R 824-4 du code de la construction et de l'habitation. Sur ce, L'article R 633-3 II du code de la construction et de l'habitation dispose que 'le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article 633-3 sous réserve d'un délai de préavis (....)' et l'article R 633-3 III prévoit que 'la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception'. Le contrat de résidence stipule au chapitre 7 relatif aux impayés ' le résident est tenu 2) de s'acquitter de l'exact paiement de la redevance et dans les délais prévus à l'article 5 ci-avant. A défaut, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception adressée au résident débiteur de trois termes consécutifs impayés ou d'une somme équivalent à deux termes mensuels à acquitter, le présent contrat sera résilié de plein droit et le résident devra immédiatement quitter les lieux (...) '. La société Adoma produit l'acte de commissaire de justice du 9 juin 2021 à l'entête 'notification de courrier', auquel était annexé le courrier daté du 1er Juin 2021 adressé à M. [B] [N], l'avisant de l'état débiteur de son compte, lui rappelant l'obligation qui est la sienne de régler chaque mois la redevance fixée et le mettant en demeure de régler dans le délai d'un mois les sommes dues, en lui précisant qu'à défaut pour lui de ce faire, le contrat sera résilié de plein droit. Si la société Adoma pouvait signifier sa mise en demeure de payer par acte de commissaire de justice, elle ne justifie nullement des modalités de délivrance de cet acte : en effet, ce document intitulé 'notification de courrier' à M. [B] [N], mentionne 'pour qui la copie du présent a été remise comme indiqué au procès-verbal de signification ci-après annexé', sans que le procès-verbal de signification soit annexé audit document. Il s'ensuit que la société Adoma ne justifie nullement que M. [B] [N] ait été effectivement rendu destinataire de la lettre de mise en demeure, ni a fortiori qu'il en ait eu connaissance, de sorte qu'aucun délai n'a pas pu commencer à courir à son endroit. Sans qu'il soit besoin d'examiner le grief tiré de l'absence de justificatif de saisine de la commission départementale des APL, le jugement rendu le 13 décembre 2021 par la juridiction de proximité de Montmorency ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la société ADoma de sa demande tendant à la résiliation du contrat de résidence conclu le 18 août 2014 avec M. [B] [N], ainsi que de ses demandes subséquentes relatives à l'expulsion, au sort des meubles, à la fixation d'une indemnité d'occupation et à la condamnation du résident à son paiement. Sur les mesures accessoires. La société Adoma doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. La société Adoma qui succombe en appel, doit en équité, être déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS. La cour, Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2021 par la juridiction de proximité de Montmorency en toutes ses dispositions, Déboute la société Adoma de ses demandes, y compris de celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Adoma aux dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1re chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 06 DECEMBRE 2022 N° RG 22/00813 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7YE AFFAIRE : S.A. ADOMA C/ M. [N] [B] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2021 par le Juridiction de proximité de MONTMORENCY N° RG : 11-21-770 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 06/12/22 à : Me Sophie RIVIERE-MARIETTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. ADOMA N° SIRET : 788. 058 .030 RCS Paris Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Sophie RIVIERE-MARIETTE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 275 Représentant : Maître Renaud ZEITOUN de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0207 APPELANTE **************** Monsieur [N] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Assigné à étude INTIME DEFAILLANT **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 18 août 2014, la société Adoma a consenti à M. [N] [B], un contrat de résidence d'une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction, ladite convention lui donnant droit à la jouissance d'un logement et à celle des équipements collectifs ou semi-collectifs de l'établissement d'hébergement, le logement loué n°3301 étant situé [Adresse 1]. Par courrier portant mise en demeure daté du 1er juin 2021, la société Adoma a rappelé à M. [B] que faute de régler son arriéré de 2 856,61 euros dans le délai d'un mois, le contrat l'unissant à la société serait résilié de plein droit. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 juillet 2021, la société Adoma a assigné M. [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation de plein droit, par le jeu de la clause résolutoire, du contrat de résidence à durée indéterminée ayant existé entre les parties à la suite de la lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, - ordonner l'expulsion du défendeur ainsi que celle de tous les occupants de son chef des locaux qu'il occupe et ce, au besoin avec l'assistance de la force publique, - ordonner, en tant que de besoin, la séquestration dans tel local de la résidence on dans tel garde-meuble au choix du poursuivant et aux frais du défendeur, des meubles et objets mobiliers appartenant à l'expulsé qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l'expulsion, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 476,92 euros avec intérêts au taux légal au titre de l'arriéré des redevances arrêtées au 12 juillet 2021 (redevance de juin 2021 incluse), - fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par le défendeur à un montant égal au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer, soit 318,31 euros par mois, à compter de la date d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à la libération des lieux, remise des clés, - condamner le défendeur à lui payer ladite indemnité d'occupation, - condamner le défendeur à lui payer une somme de 600,00 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a : - dit que la société Adoma manquait à démontrer, suite à l'arriéré locatif constitué par M. [B], qu'elle avait bien avisé de cette situation la commission départementale de l'aide personnalisée au logement, étant précisé que le défendeur était bénéficiaire d'une telle allocation, - débouté la société Adoma de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de résidence conclu entre elle et M. [B] le 18 août 2014 et fixer à l'encontre de ce dernier le paiement d'une indemnité d'occupation dans le délai s'écoulant jusqu'à sa sortie des lieux, - condamné M. [B] à verser à la société Adoma la somme de 1 476, 92 euros arrêtée au 12 juillet 2021 au titre des redevances par lui impayées, celle de juin 2021 incluse, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - dit n'y avoir lieu d'accorder à M. [B] des délais aux fins de règlement de sa dette, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif, - débouté la société Adoma de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [B] aux dépens de l'instance, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Par déclaration reçue au greffe le 10 février 2022, la société Adoma a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 mars 2022, elle demande à la cour de : - dire cet appel recevable et bien fondé, y faisant droit, - d'infirmer le jugement entrepris sur ses chefs de jugement expressément critiqués, et statuant à nouveau, - constater la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire du contrat de résidence à durée indéterminée ayant existé entre les parties à la suite de la lettre de mise en demeure signifiée par acte de commissaire de justice du 9 juin 2021 à son initiative et demeurée infructueuse, en conséquence, - ordonner l'expulsion de M. [B] ainsi que celle de tous les occupants de son chef des locaux qu'il occupe au foyer (logement n°3301) et ce, au besoin avec l'assistance de la force publique, - ordonner en tant que de besoin la séquestration dans tel local de la résidence ou dans tel garde-meuble au choix du poursuivant et aux frais de M. [B] des meubles et objets mobiliers appartenant à l'expulsé qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l'expulsion, - fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [B] à un montant égal au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer et révisable annuellement, soit en l'état, à 321,65 euros par mois à compter de la date d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à libération des lieux, remise des clefs, - condamner M. [B] à lui payer ladite indemnité d'occupation, - condamner M. [B] à lui payer une somme de 600 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [B] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 23 mars 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 octobre 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION. Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée' Sur l'appel de la société ADOMA. L'appel de la société Adoma est limité à la disposition du jugement qui l'a déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de résidence conclu entre elle et M. [B] le 18 août 2014 et tendant à voir ordonner l'expulsion de celui-ci et à voir fixer le paiement d'une indemnité d'occupation dans le délai s'écoulant jusqu'à sa sortie des lieux. Elle fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'il lui incombait non seulement de mettre en demeure M. [B] par lettre recommandée avec avis de réception et non par acte de commissaire de justice, mais encore de saisir la commission départementale des APL conformément aux dispositions de l'article R 824-4 du code de la construction et de l'habitation. Sur ce, L'article R 633-3 II du code de la construction et de l'habitation dispose que 'le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article 633-3 sous réserve d'un délai de préavis (....)' et l'article R 633-3 III prévoit que 'la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception'. Le contrat de résidence stipule au chapitre 7 relatif aux impayés ' le résident est tenu 2) de s'acquitter de l'exact paiement de la redevance et dans les délais prévus à l'article 5 ci-avant. A défaut, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception adressée au résident débiteur de trois termes consécutifs impayés ou d'une somme équivalent à deux termes mensuels à acquitter, le présent contrat sera résilié de plein droit et le résident devra immédiatement quitter les lieux (...) '. La société Adoma produit l'acte de commissaire de justice du 9 juin 2021 à l'entête 'notification de courrier', auquel était annexé le courrier daté du 1er Juin 2021 adressé à M. [B] [N], l'avisant de l'état débiteur de son compte, lui rappelant l'obligation qui est la sienne de régler chaque mois la redevance fixée et le mettant en demeure de régler dans le délai d'un mois les sommes dues, en lui précisant qu'à défaut pour lui de ce faire, le contrat sera résilié de plein droit. Si la société Adoma pouvait signifier sa mise en demeure de payer par acte de commissaire de justice, elle ne justifie nullement des modalités de délivrance de cet acte : en effet, ce document intitulé 'notification de courrier' à M. [B] [N], mentionne 'pour qui la copie du présent a été remise comme indiqué au procès-verbal de signification ci-après annexé', sans que le procès-verbal de signification soit annexé audit document. Il s'ensuit que la société Adoma ne justifie nullement que M. [B] [N] ait été effectivement rendu destinataire de la lettre de mise en demeure, ni a fortiori qu'il en ait eu connaissance, de sorte qu'aucun délai n'a pas pu commencer à courir à son endroit. Sans qu'il soit besoin d'examiner le grief tiré de l'absence de justificatif de saisine de la commission départementale des APL, le jugement rendu le 13 décembre 2021 par la juridiction de proximité de Montmorency ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la société ADoma de sa demande tendant à la résiliation du contrat de résidence conclu le 18 août 2014 avec M. [B] [N], ainsi que de ses demandes subséquentes relatives à l'expulsion, au sort des meubles, à la fixation d'une indemnité d'occupation et à la condamnation du résident à son paiement. Sur les mesures accessoires. La société Adoma doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. La société Adoma qui succombe en appel, doit en équité, être déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La cour, Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2021 par la juridiction de proximité de Montmorency en toutes ses dispositions, Déboute la société Adoma de ses demandes, y compris de celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Adoma aux dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
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Mise à jour de la source le 2022-12-10T23:00:00.000Z.