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Décision de justice

Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Civile, 6 décembre 2022, n° 19/00036

AutreDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE



Le Cabinet [...] est un cabinet spécialisé dans le conseil pour les affaires et la gestion, et notamment l'accompagnement des sociétés dans la conception et l'enregistrement de dossiers de crédit impôt recherche (CIR).



Depuis 2008, il assure cette mission de conseil en matière de CIR auprès des sociétés [...], [...] et [...], toutes trois filiales de la société [...] SA devenue, en 2015, la SA [...].



Suivant conventions dites de partenariat conclues les 9 janvier 2012, 9 janvier 2013 et 10 janvier 2014, les missions confiées au Cabinet [...] ont été renouvelées pour l'étude et la rédaction de dossiers CIR relativement à l'activité des trois filiales : [...], [...] et [...].



Le 21 mars 2014, la société [...] émettait au profit du Cabinet [...] 10 lettres de change d'un montant individuel de 16.200 euros au titre du règlement partiel des honoraires dus.



Suivant courriers des 8 avril et 20 mai 2014, le Cabinet [...] demandait à la société [...] SA le paiement d'une somme de 10.596,40 euros, correspondant au solde dû sur ses honoraires au titre de la convention du 9 janvier 2012, après imputation de remises commerciales pour chacune des trois sociétés filiales.



Le 7 mai 2014, les sociétés [...] et [...] bénéficiaient de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.



Suivant jugement rendu le 14 mai 2014, le tribunal de commerce de Paris ordonnait l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société [...].



Par jugements du 20 octobre 2014, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de sauvegarde d'une durée de 10 ans pour chacune des sociétés [...] et [...].

Suivant jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 16 février 2015, la société [...] a été autorisée à absorber la société [...], la première étant in fine absorbée par la société [...] SA qui est ainsi devenue [...].



Le 26 juin 2015, le Cabinet [...] mettait en demeure la SA [...] de lui régler les sommes suivantes :



- 10.596, 40 euros TTC correspondant au solde des honoraires dus au titre de la convention du 9 janvier 2012,

- 53.280 euros TTC correspondant au solde des honoraires dus au titre de la convention du 9 janvier 2013,

- 180.000 euros correspondant aux honoraires dus au titre de la convention du 10 janvier 2014.



Le 16 juillet 2015, la société [...] indiquait au Cabinet [...] que la créance revendiquée était contestable du fait des rappels de l'administration fiscale. Elle précisait également que le 'groupe [...]' avait fait l'objet d'un plan de sauvegarde le 8 avril 2014, l'invitant en conséquence à se rapprocher du 'représentant des créanciers' pour solliciter le relevé de forclusion aux fins de déclaration des honoraires dont il s'estimait créancier.



Suivant lettres recommandées du 30 juillet 2015, le conseil du Cabinet [...] demandait à la société [...] de lui régler la somme de 63.911,84 euros TTC au titre du solde des factures impayées et à la SA [...] de lui régler la somme de 180.000 euros TTC au titre de la convention de partenariat du 10 janvier 2014.



Aux termes d'un courrier de son conseil du 2 octobre 2015, la société [...] refusait de payer les factures dont le règlement était sollicité, indiquant qu'elle n'était pas concernée par celles émises au nom de la société [...], observant que le Cabinet [...] n'avait pas déclaré sa créance. Elle indiquait encore n'avoir bénéficié personnellement d'aucune des prestations réalisées par ce dernier.



Par exploit du 2 février 2016, le Cabinet [...] a fait assigner la SA [...] devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins de condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 243.776 euros.



Suivant jugement du 5 novembre 2018, le tribunal de grande instance d'Angers a :



- débouté le cabinet [...] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SA [...], 

- débouté le cabinet [...] de sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- condamné le cabinet [...] à payer à la SA [...] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- condamné le cabinet [...] aux entiers dépens, 

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du jugement. 



Par déclaration du 7 janvier 2019, M. [M] [C] exerçant sous l'enseigne [...] a interjeté appel de ce jugement en son entier dispositif à l'exclusion de l'exécution provisoire intimant dans ce cadre la SA [...]. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2022 et l'affaire plaidée à l'audience du 20 septembre suivant, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 18 janvier 2022. 





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières écritures déposées le 13 septembre 2021, M. [M] [C] exerçant sous l'enseigne [...] demande à la présente juridiction de :



- le recevoir en son action et le déclarer bien fondé, 

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 5 novembre 2018 en toutes ses dispositions, 

- condamner la société [...] venant aux droits de [...] à lui payer la somme de 286.500,20 euros dont à parfaire (sic), cette somme étant augmentée du taux d'intérêt contractuel de 1,5% mensuel à compter du mois de juin 2016, 



A titre subsidiaire, si la cour considérait que le cocontractant était la société [...] : 

- condamner la société [...] à lui payer la somme de 286.500,20 euros, dont à parfaire, cette somme étant augmentée du taux d'intérêt contractuel de 1,5% mensuel à compter du mois de juin 2016,

- juger que la présente décision ne portera effet qu'au moment où le plan de sauvegarde expirera pour quelque cause que ce soit, 



Dans tous les cas :

- rejeter toutes les demandes principales et subsidiaires de la société [...], 

- condamner la société [...] à lui payer la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- condamner la société [...] aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



Aux termes de ses dernières écritures déposées le 1er juillet 2019, la SARL [...] venant aux droits de la société [...] demande à la présente juridiction de :



- dire l'appel mal fondé et le rejeter, 

- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, 

- débouter en conséquence M. [M] [C] en toutes ses fins, demandes et conclusions, 



A titre subsidiaire : 

- dire et juger que M. [M] [C] engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société à raison de la mauvaise exécution des conventions de partenariat, établies par les redressements successifs dont ont été victimes les sociétés [...] et [...], 

- dire et juger en conséquence que le montant des condamnations éventuellement prononcées à son égard devront être réduites de moitié, 



En tout état de cause :

- condamner M. [M] [C] à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. 



Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus reprises.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur les demandes en paiement :



En droit, l'article 1315 du Code civil en sa version applicable, dispose que : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.



Le premier juge a observé que l'ensemble des conventions objet du litige mentionne comme parties la société [...] SA et ses trois filiales les sociétés 3S etc... d'une part et d'autre part le cabinet [...]. Plus précisément, il était constaté que la convention de 2012 était signée par M. [H] [U], sans cachet de quelque société et par la suite le cabinet de 'consulting' a dressé des factures au nom de chacune des filiales. Concernant la convention de 2013, elle était signée par M. [H] [U] et supportait le cachet de la société [...] et les 10 factures émises en son exécution ont toutes été adressées à cette dernière filiale qui a réglé plus de 160.000 des 215.280 euros dus. Enfin, la convention de 2014 était signée dans les mêmes formes que la précédente, une seule facture étant émise au nom de la société [...]. Il en a été déduit que la qualité de partie principale attribuée à la société [...] n'était pas établie, la seule mention de 'l'entreprise' figurant aux conventions se rapportant manifestement aux filiales, qui se trouvaient être les seules à avoir une activité de recherche. La dernière facture a été considérée comme n'étant pas probante, dès lors qu'elle n'a été émise au nom de la holding qu'en raison de la connaissance, par le cabinet, des procédures collectives par ailleurs ouvertes. Dans ces conditions, il a été considéré que la société [...] n'était pas partie à ces conventions, seule la société [...] étant liée par ces dernières. Sur les argumentaires développés au titre de la théorie de l'apparence, il a été retenu que 'le Cabinet [...] ne démontre pas en quoi la société [...] SA se serait comportée comme un cocontractant de fait, [l'induisant] volontairement en erreur sur l'identité de son cocontractant, en créant dans son esprit une confusion entre elle et ses filiales. Aucun élément ne permet en effet de retenir que le Cabinet [...] s'est trouvé, du fait du comportement de la société mère, dans la croyance que les sociétés ne formaient qu'un et surtout que les filiales n'avaient pas d'autonomie juridique'. Par ailleurs, il a été rappelé que l'apparence trompeuse invoquée ne peut résulter des dernières opérations de fusion intervenues courant 2015, soit postérieurement aux créances litigieuses. Enfin, il a été considéré qu'il n'était pas démontré que la société mère était tenue solidairement avec ses filiales et que si [...] a absorbé la société [...], le bénéfice du plan de cette dernière a été conservé. A ce titre, il a été rappelé qu'au cours de cette procédure, le cabinet [...] n'a pas déclaré sa créance. Dans ces conditions les demandes présentées par ce dernier ont été rejetées. 



Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant indique qu'il résulte explicitement des conventions régularisées entre 2012 et 2014, qu'elles le liaient à la seule société [...], les filiales de cette dernière n'y étant mentionnées qu'à titre indicatif. Il précise que cette situation est établie par le fait que :



- les noms de ces deux seules parties figurent en gras sur les conventions, à l'exclusion des filiales,

- sa cliente est présentée comme 'l'entreprise' alors que si les sociétés 3S étaient parties à la convention ce terme aurait été mentionné au pluriel, au demeurant ces dernières y sont mentionnées sous le seul vocable de 'filiale',

- seule la société [...] est présentée intégralement (SIREN, adresse...),

- l'annexe de ces conventions est signée de M. [H] [U] en qualité de président de la société [...], au demeurant une seule signature figure à toutes les conventions, de sorte que la société [...] était la partie principale,

- seule la holding, du fait du mécanisme de l'intégration fiscale, bénéficie des CIR qui lui sont remontés, et partant récupérait les fruits de sa prestation de cabinet de conseil,

- les dossiers de recherche justifiant de l'obtention de CIR étaient communs au groupe et par la suite ventilés entre les sociétés en dépendant,

- par courrier du 27 août 2015, la société [...] n'a pas contesté sa qualité de débiteur des factures aujourd'hui litigieuses,

- les trois conventions ont été signées par le seul PDG de la SA [...] qui 'engage donc irrévocablement la société [...], et l'apposition du cachet de la société [...] n'avait pour seul but que de [le] conforter dans la croyance que les prestations seraient réalisées pour le groupe initialement appelé [...]',

- 'La délégation de pouvoirs [au bénéfice de M. [H] [U] aux fins d'agir pour le compte de la filiale [...]] n'est produite qu'a posteriori [après un an de procédure] pour les besoins de la cause' et n'est donc pas probante, au demeurant le premier juge n'a pas explicité en quoi la régularisation de la convention par la société [...] engagerait les deux autres filiales, et en tout état de cause, la société [...] n'a jamais mentionné cette délégation lors de la conclusion des conventions, au sein de ses courriers de contestation ou en début de procédure,

- la holding s'est toujours comportée comme contractante de fait 'en s'immisçant dans la gestion de la société [...], notamment par la mise en place de l'ensemble des prestations d'études et de recherches en son sein, mais également par l'organisation de l'ensemble des intégrations de CIR à son profit', en tout état de cause, il soutient que 'la société [...] a multiplié les apparences trompeuses propres à faire croire qu'elle était cocontractante et a sciemment tenté (et tente encore aujourd'hui) de créer la confusion la plus totale par ses agissements'.

Par ailleurs, l'appelant indique que le bénéfice du CIR est la cause de l'engagement de la holding. A ce titre, il précise que l'organisation des sociétés dépendant de la défenderesse a été conçue aux fins d'intégration fiscale de groupe de sorte que si la holding supporte l'intégralité de l'imposition sur les sociétés, elle bénéficie en contrepartie des crédits d'impôts qui y sont liés. Ainsi, sa contradictrice a bénéficié du CIR et donc des prestations qu'il a délivrées. De plus il souligne que si cette dernière 'a souhaité que ces factures soient émises au nom de ses filiales, c'est uniquement dans un but d'optimisation fiscale et d'organisation interne'.

A ce titre, il souligne que le premier juge, indiquant que seule la société [...] était conventionnellement liée, commet une erreur, dès lors qu'elle n'a pu bénéficier des travaux réalisés auprès des deux autres filiales sur lesquelles elle ne disposait au demeurant d'aucun droit. En tout état de cause, il soutient que la société [...] n'est aucunement signataire des conventions, son seul représentant, M. [X] [U] n'ayant pas signé ces actes. Ainsi, il précise que la seule présence du cachet de cette société n'est pas de nature à engager cette SARL, dès lors qu'à cette période la holding usait de la dénomination commerciale 'Groupe [...]' et qu'antérieurement à 1998 ce même groupe correspondait à la SA [...]. En outre l'appelante affirme que 'le règlement délibéré des factures par la société [...] ne saurait la rendre partie au contrat', dès lors que cette situation résulte de l'organisation fiscale et comptable du groupe et qu'en tout état de cause, quand bien même les factures étaient dressées à l'encontre d'une société du groupe, une autre société pouvait les régler. 

Subsidiairement, l'appelant soutient qu'il existe une solidarité passive entre la holding et la société [...]. Ainsi il indique qu''en matière commerciale, la jurisprudence a institué une présomption générale de solidarité en vertu de laquelle, à défaut de volonté contraire manifestée par les parties dans l'acte, la solidarité est présumée et l'ensemble des débiteurs disposant de la qualité de commerçant, ou pour qui l'acte est de nature commerciale, sont tenus de payer l'intégralité de la dette'. 



Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée indique que :



- 'en cas d'engagement contractuel, la solidarité entre les débiteurs ne se présume pas en matière civile' alors qu''en matière commerciale, la solidarité passive se présume pour les actes de commerce auxquels est effectivement partie celui à qui elle est opposée' en ce dernier cas, encore faut-il que la personne à qui la solidarité est opposée, soit partie au contrat,

- la solidarité passive n'intervient qu'en second lieu, c'est à dire entre commerçants pour rendre une dette solidaire et non pour créer l'obligation. En tout état de cause, elle soutient que ces conventions n'ont pas une nature commerciale, ce que reconnaît l'appelant qui n'a pas saisi le tribunal de commerce,

- elle n'a signé aucun des contrats de prestations/partenariats qui étaient au demeurant rédigés par l'appelant. Elle souligne que les conventions de 2013 et 2014 font figurer la signature de M. [H] [U], titulaire d'une délégation de pouvoirs depuis 2008 pour la société [...] ainsi que le cachet de cette dernière personne morale. Elle précise que la présence de ce sceau avait justement pour objet de présenter la société partie. Elle en déduit que seule cette dernière société était contractuellement liée dans le cadre de ces deux dernières conventions ce qui 'éclaire naturellement la portée de la convention du 9 janvier 2012". De plus, elle souligne qu'aucune des factures ne l'a présentée comme débitrice avant 2015,

- 'les contrats ne prévoient aucune solidarité mais précisent au contraire que les missions sont 'individuelles et autonomes' ainsi qu''un paiement individualisé',

- 'le terme 'entreprise' ne vise que chacune des filiales de la société [...]' dès lors qu'il 'vise la notion de droit fiscal applicable en matière de crédit d'impôt recherche, objet de la mission de l'appelant', or seules ses filiales engageaient des dépenses permettant le bénéfice du CIR,

- 'en cas de doute, le Code civil commande (...) d'interpréter le contrat contre le cabinet [...]', créancier, qui au surplus en est le seul rédacteur,

- l'argumentaire développé par son contractant faisant état d'une partie 'principale', qui ne serait pas le signataire de l'acte, revient à 'affirmer qu'étant la partie principale au contrat, elle serait tenue aux obligations souscrites par ses filiales',

- le mécanisme de l'intégration fiscale, lui faisant bénéficier des travaux réalisés par ses filiales 'ne fait pas non plus d'elle une partie au contrat', étant au surplus rappelé que le CIR demeure personnel aux sociétés ayant une activité impliquant de la recherche, qu'elle ne peut, à titre personnel bénéficier d'un tel avantage fiscal. Au surplus, elle souligne que l'intégration fiscale, permet le paiement de l'intégralité de l'IS par la société mère, chaque filiale étant tenue à 'garantie' à hauteur de son imposition propre, mais que ce système n'a aucunement pour conséquence de transférer les obligations contractées par un membre du groupe vers un autre. En outre, elle soutient que 'le CIR reste personnel à chacune des filiales, qui bénéficient toutes des effets purement et exclusivement fiscaux de l'intégration fiscale', de sorte que chaque filiale avait intérêt à la régularisation des conventions litigieuses,

- aucune apparence n'a pu tromper l'appelant qui ne pouvait que savoir que la société [...] était distincte de la société [...] et que cette dernière n'a jamais été partie aux contrats,

- l'appelant ne démontre pas qu'elle ait organisé la réalisation des prestations qu'il assurait au sein de ses filiales,

- l'appelant a libellé ses factures au nom de la société [...], non pas aux fins de satisfaction d'une organisation comptable particulière, mais en raison du fait qu'il s'agissait de sa cocontractante,

- s'agissant de la confusion des patrimoines invoquée, qu'une telle notion ne reçoit pas application en dehors du domaine des procédures collectives,



- s'agissant de l'immixtion, son contradicteur ne peut invoquer avoir été victime d'une confusion sur la situation des différentes personnes morales et leurs éventuels rôles,

- au regard des procédures collectives engagées, les créances lui sont inopposables, dès lors que les fusions intervenues, ont emporté transfert des caractéristiques des créances et dettes des sociétés ainsi absorbées.



Sur ce :



En l'espèce, les contrats régularisés les 9 janvier 2012 et 2013 ainsi que le 10 janvier 2014, sont tous trois rédigés sur ce modèle : 

'Entre les soussignés :

[...] SA (*) - [Adresse 4]

Et ses filiales, notamment :


[...] (Siren [...])

[...] (Siren [...])

[...] (Siren [...])




Ci-après dénommée l'entreprise,



Et 



Cabinet [...] (*)

[Adresse 6]

Représenté par M. [M] [N]



Ci-après dénommé [...]



1/DESCRIPTION DE LA MISSION



L'entreprise réalise des projets de recherche et développement au sein de son organisation. A cet effet, elle confie à [...] une mission (...).



2/ REMUNERATION DE [...] :



[...] percevra la rémunération forfaitaire suivante (détail des postes en annexe) :




Mission 1 relative à la filiale [...] forfait de (...) Euros HT

Mission 2 relative à la filiale [...] forfait de (...) Euros HT

Mission 3 relative à la filiale [...] 


 & Système forfait de (...) Euros HT



Chaque mission est individuelle et autonome, et détaillée en annexe' [(*) : en gras dans les originaux].



En outre, ces contrats ont donné lieu à une facturation dont le caractère relativement erratique ne permet pas de tirer quelque conséquence que ce soit quant à la ou aux personne(s) morale(s) ayant le cas échéant contracté avec le cabinet de conseil. En effet l'intimée communique aux débats :



- des factures du 8 septembre 2011, portant sur la convention de l'année 2010 et étant adressées à chacune des filiales pour des montants de 28.908,53 euros, 1.176,71 euros et 53.368,95 euros,

- une série de trois factures datées du 1er février 2013 portant sur la convention de janvier 2012, adressées à chacune des sociétés filiales, pour le montant correspondant à la mission la concernant au contrat, soit 16.500 euros HT pour la société [...], 58.000 euros HT pour chacune des deux autres sociétés,

- une série de quatre factures datées des 5 juillet, 1er octobre, 7 novembre et 5 décembre 2014, portant sur le 'dossier 2012", adressées à la seule société [...], pour un montant de 4 x 16.200 euros TTC,

- une série de six factures datées des 6 janvier, 3 février, 4 mars, 3 avril, 4 mai et 5 juin 2015, relatives à la convention de janvier 2013, toutes d'un montant de 16.200 euros TTC et adressées à la seule société [...].



Enfin, l'appelante communique aux débats copie d'une facture dressée le 26 juin 2015, en exécution de la convention de janvier 2014, adressée à la société [...] pour un montant TTC de 180.000 euros.



Il résulte de ce qui précède qu'il ne peut aucunement être considéré, faute de production de plus amples pièces portant sur la facturation antérieure, que l'appelant ait modifié le destinataire de ses factures en raison de l'ouverture des procédures collectives. En effet, l'extrait Kbis de la société [...] établit que dès le 7 mai 2014, cette société a bénéficié de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, or des factures lui ont été adressées postérieurement à cette date voire même postérieurement à la date jusqu'à laquelle il était possible à l'appelant de solliciter un relevé de la forclusion qui pouvait, le cas échéant, lui être opposée. De sorte qu'il n'est aucunement établi que la dernière facture ait été adressée à la société mère uniquement en raison de l'ouverture des procédures collectives de ses filiales. 



Au demeurant et s'agissant du comportement des parties dans le cadre de ces procédures commerciales, il ne peut qu'en être déduit que ni l'appelant ni les sociétés ainsi sauvegardées voire déconfites, n'ont considéré que ces dernières étaient les débitrices des sommes dont le paiement est aujourd'hui réclamé judiciairement. En effet il est constant que l'appelant n'a déclaré les sommes présentement réclamées au passif d'aucune de ces trois sociétés. Parallèlement s'il n'existe, comme l'indique l'intimée, aucune obligation pour le débiteur d'aviser son créancier de l'ouverture d'une procédure collective, ce dernier étant réputé être informé par les publicités légales, il n'en demeure pas moins que l'article L 662-6 du Code de commerce pose l'obligation pour le bénéficiaire de ce type de procédure de dresser la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Or force est de constater que l'intimée ne communique aucunement ces trois listes alors même que par courrier du 3 septembre 2015, le conseil de l'appelant indiquait que 'la société [...] [n'avait] jamais été appelée à déclarer sa créance', établissant ainsi que les mandataire et administrateur judiciaires désignés n'ont pas été informés de l'existence de ces créances. Il s'en déduit donc que si le cabinet de conseil ne se considérait pas créancier de ces sociétés, parallèlement les sociétés en difficultés voire dont la situation était irrémédiablement compromise ne se considéraient pas plus débitrices de ces mêmes sommes.



Au-delà de ces éléments, il est constant que les effets d'un contrat ne jouent, par principe, qu'entre ses parties, l'intimée précisant justement que 'le contrat ne crée d'obligation qu'à l'égard de ceux qui s'y sont engagés'.



Ainsi, cette dernière affirme que la société [...] est la seule signataire des trois conventions litigieuses, et partant la seule contractante, au regard du fait que son cachet soit apposé sur deux des trois contrats dits de partenariat, aux côtés de la signature du représentant légal de la holding qui serait par ailleurs délégataire de pouvoirs s'agissant de cette filiale. Cependant, outre qu'il a d'ores et déjà été indiqué que soit, aucune des filiales y compris [...] ne se considérait comme débitrice des sommes visées aux contrats litigieux, soit aucune d'entre elles n'a adopté un comportement loyal dans le cadre de la procédure collective la concernant, il doit être souligné que la présence de cette signature ne vaudrait que pour une seule des trois filiales.



Or il ne peut qu'être constaté que l'intimée soutient parallèlement que le paiement des sommes visées aux contrats devait être assumé 'individuellement' par chacune des filiales pour la part qui la concerne ('[les filiales] sont individuellement tenues au paiement du prix de la mission dont elles devaient bénéficier' (...) 'Chacune des sociétés ayant bénéficié des prestations de service ne sont tenues qu'à verser la contrepartie de celles qu'elles ont reçues' sic). A ce titre l'intimée ne peut, sans se contredire, invoquer la théorie de l'effet relatif des contrats pour affirmer que la signature d'une personne (délégataire de pouvoirs de [...]) ne peut engager une société tierce (holding) dans le cadre d'une convention tout en soutenant que l'engagement qui aurait été pris par cette personne morale se répercuterait ou engagerait également les deux sociétés soeurs de cette filiale, pour lesquelles il n'est aucunement affirmé qu'elles aient à quelque moment que ce soit accepté l'un des contrats litigieux.



Au-delà de ces éléments, la lettre des contrats ci-dessus reprise expose que l'un des 'soussignés' est une SA et ses trois filiales 'ci-après dénommée l'entreprise'.



Or, aucune des trois conventions produites ne porte la mention 'ci-après dénommées l'entreprise'.



L'usage du singulier pour ce participe passé, ne permet pas de considérer que plusieurs sociétés se soient engagées, quand bien même les missions confiées au prestataire portent sur trois filiales d'un groupe. De sorte que la seule société présentée de manière individuelle, correspond à la holding qui est donc identifiée comme 'l'entreprise', les trois autres sociétés dépendant 'de son organisation' étant présentées comme des 'filiales'.



Cette situation est par ailleurs confirmée par l'annexe à ces conventions, paraphée des deux parties, qui fait figurer un tableau intitulé 'annexe à la convention de partenariat [...] - [...] CIR 201-" et qui développe le coût des prestations filiale par filiale et opération par opération.



Ainsi, la présence du cachet de la société [...] sur les conventions de 2013 et 2014 n'est aucunement de nature à démontrer que cette filiale ait été partie contractante à ces actes et à plus forte raison aucun élément ne permet de démontrer que cette SARL ait accepté la convention de 2012. Au demeurant le fait que cette société ait été la seule à assumer des paiements par lettre de change courant 2014, ne peut démontrer cette qualité, au regard du fait qu'elle n'a parallèlement pas déclaré les créances restantes au passif de sa procédure de sauvegarde ; que les conditions de paiement des conventions antérieures sont totalement ignorées de la présente juridiction et que cette situation peut également résulter d'une 'organisation comptable' du groupe pouvant impliquer des mouvements financiers divers.



Il résulte de ce qui précède que les conventions présentent leurs deux parties comme étant la société mère ainsi que le cabinet de conseil et que la signature de la première est présente sur l'ensemble des contrats au travers du sceau de son représentant légal.



Au demeurant, une telle situation quelle que soit l'activité réelle de la holding (effectuant ou non des activités de recherche ou se bornant à servir des prestations à ses filiales ou gérant simplement un porte-feuille de valeurs mobilières) n'est pas incohérente avec l'organisation fiscale du groupe (intégration). Ainsi la société holding a tout autant voire un intérêt plus important aux prestations servies par l'appelant que ses filiales et se trouve au surplus en capacité de coordonner de tels services à l'échelle du groupe et non pas d'une seule filiale.



En effet il résulte des dispositions de l'article 223 O du Code général des impôts, qu'au sein d'un groupe fiscalement intégré, seule la société mère peut imputer, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble du groupe dont elle est redevable, les crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par les sociétés du groupe en application de l'article 244 quater B de ce code. Il résulte également de ces dispositions, qui rendent l'article 199 ter B du code applicable à la somme de ces crédits d'impôt, que lorsque la créance correspondant à l'excédent de ces crédits d'impôt après imputation sur le résultat d'ensemble est immédiatement remboursable, elle ne peut être remboursée, au sein d'un tel groupe, qu'à la société mère.



Dans ces conditions il ne peut qu'être considéré que la société ayant contracté avec l'appelant est la SA [...] de sorte que cette dernière est débitrice des sommes figurant aux contrats au titre du paiement des prestations servies par le cabinet de conseil.



De l'ensemble il résulte que la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a débouté le cabinet de conseil de ses demandes formées contre la holding.



Sur les demandes en paiement et en réparation :



Aux termes de ses dernières écritures l'appelant indique qu'il a effectué ses prestations comme le démontre, tant les paiements partiels que les dossiers de CIR. Il précise que la convention de 2012 prévoyait un coût de 158.470 euros TTC, dont le solde dû après déduction d'avoirs est de 10.596 euros, somme à laquelle il convient d'appliquer les intérêts conventionnels au taux de 1,5% à compter du 'mois d'avril 2014, date de la relance effective' (4.132,60 euros en juin 2016). Il indique que les sommes restant dues au titre de la convention de 2013, sont de 53.280 euros TTC outre intérêts à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2015 (8.791,20 euros en juin 2016). Enfin, il expose n'avoir reçu aucun versement au titre de la convention de 2014, de sorte qu'il sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 180.000 euros TTC outre intérêts à compter du mois de juillet 2015 (29.700 euros en juin 2016). S'agissant de la demande reconventionnelle, il rappelle n'être tenu que d'une obligation de moyens de sorte qu'il ne peut être responsable des rappels et contrôles fiscaux. De plus, il souligne que si la qualité de ses prestations était réellement en cause, les conventions de partenariat n'auraient pas été renouvelées pendant cinq années. De plus, il souligne avoir permis à sa contradictrice la perception de 7.902.085 euros au titre des CIR dont seuls 9% ont été rappelés. Enfin, il observe que les motifs des redressements étaient exclusivement imputables à l'intimée qui n'a pas remis les pièces invoquées (diplômes), a effectué des déclarations d'assiette erronées et a majoré irrégulièrement l'assiette concernant le nombre de jours nécessaires à la réalisation d'un projet.



Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée soutient qu'il convient d'identifier société par société ce qu'elles doivent individuellement et par ailleurs conclut exclusivement sur les effets des diverses procédures collectives sur l'éventuel recouvrement des dettes de chacune de ses anciennes filiales (inopposabilité des créances jusqu'en 2024 voire définitive pour la société liquidée). Enfin, elle indique être créancière de dommages et intérêts en raison de la mauvaise exécution par l'appelant de ses obligations. A ce titre, elle rappelle que la société [...] a été contrainte de reverser à l'administration fiscale les sommes de 172.003 et 113.678 euros tandis que la société [...] en faisait autant à hauteur de 26.210 euros soit un total de 311.891 euros. Elle en déduit donc que 'le montant total des condamnations ne pourra excéder 50% de ses [l'appelant] demandes'.



Sur ce :



En l'espèce, il a d'ores et déjà été indiqué ci-dessus que les filiales n'étaient pas liées par les conventions litigieuses de sorte qu'elles ne peuvent être tenues au paiement du prix qui y est fixé.



Par ailleurs, il ne peut qu'être constaté que l'intimée ne conteste aucunement le quantum des prétentions de l'appelant pas plus qu'elle ne produit quelque pièce que ce soit de nature à démontrer que des paiements auraient été effectués qui n'auraient pas été pris en compte.



Dans ces conditions, il ne peut qu'être fait droit aux prétentions pécuniaires de l'appelant sauf à préciser que les intérêts sont dus sur la somme de 243.876 euros correspondant au principal et non pas 286.500 euros (principal et intérêts ayant courus jusqu'au 21 août 2016 et non juin 2016, conformément au tableau produit par l'intimé).



S'agissant de la demande en réparation, il doit être souligné que l'intimée n'indique aucunement quelle est la nature du préjudice qu'elle affirme subir et dont le montant est d'une part imprécis 121.968 euros (243.876/2) ou 143.250 euros (286.500/2) et d'autre part ne correspond à aucun élément de la présente procédure pas même aux montants des rappels fiscaux qui en tout état de cause ne correspondent pas à un préjudice indemnisable dès lors qu'il s'agit d'une imposition en tout état de cause due.



Il en résulte que cette demande en réparation doit être rejetée.



Sur les demandes accessoires :



Au regard de l'issue de la présente procédure, les dispositions de la décision de première instance au titre des dépens et frais irrépétibles doivent être infirmées.



L'intimée qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.



Enfin, l'équité commande de la condamner au paiement à l'appelant de la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



INFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 5 novembre 2018 ;



Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :



CONDAMNE la SARL [...] au paiement à M. [M] [C] exerçant sous l'enseigne [...] de la somme de 286.500,20 euros (deux cent quatre-vingt-six mille cinq cents euros et vingt centimes), outre intérêts au taux de 1,5% par mois sur la somme de 243.876 euros (deux cent quarante trois mille huit cent soixante-seize euros) à compter du 22 août 2016 ;



REJETTE la demande reconventionnelle en réparation ;



CONDAMNE la SARL [...] au paiement à M. [M] [C] exerçant sous l'enseigne [...] de la somme de 10.000 euros (dix mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;



REJETTE la demande formée par la SARL [...] et fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;



CONDAMNE la SARL [...] aux dépens de première instance et d'appel.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE











C. LEVEUF C. MULLER
Texte intégral
COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







LE/IM

ARRET N° 



AFFAIRE N° RG 19/00036 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EN6E



Jugement du 05 Novembre 2018

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance : 16/00629





ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022





APPELANT :



Monsieur [M] [C] exerçant sous l'enseigne [...]

né le 26 Juin 1952 à MULHOUSE (68)

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représenté par Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180405





INTIMEE :



SARL A.R.O venant aux droits de [...] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS, administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Julien ANDREZ, avocat plaidant au barreau de PARIS





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 20 Septembre 2022 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :



Mme MULLER, conseillère faisant fonction de président

M. WOLFF, conseillère

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée



qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme LEVEUF 



ARRET : contradictoire



Prononcé publiquement le 06 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;



Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



~~~~



FAITS ET PROCÉDURE



Le Cabinet [...] est un cabinet spécialisé dans le conseil pour les affaires et la gestion, et notamment l'accompagnement des sociétés dans la conception et l'enregistrement de dossiers de crédit impôt recherche (CIR).



Depuis 2008, il assure cette mission de conseil en matière de CIR auprès des sociétés [...], [...] et [...], toutes trois filiales de la société [...] SA devenue, en 2015, la SA [...].



Suivant conventions dites de partenariat conclues les 9 janvier 2012, 9 janvier 2013 et 10 janvier 2014, les missions confiées au Cabinet [...] ont été renouvelées pour l'étude et la rédaction de dossiers CIR relativement à l'activité des trois filiales : [...], [...] et [...].



Le 21 mars 2014, la société [...] émettait au profit du Cabinet [...] 10 lettres de change d'un montant individuel de 16.200 euros au titre du règlement partiel des honoraires dus.



Suivant courriers des 8 avril et 20 mai 2014, le Cabinet [...] demandait à la société [...] SA le paiement d'une somme de 10.596,40 euros, correspondant au solde dû sur ses honoraires au titre de la convention du 9 janvier 2012, après imputation de remises commerciales pour chacune des trois sociétés filiales.



Le 7 mai 2014, les sociétés [...] et [...] bénéficiaient de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.



Suivant jugement rendu le 14 mai 2014, le tribunal de commerce de Paris ordonnait l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société [...].



Par jugements du 20 octobre 2014, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de sauvegarde d'une durée de 10 ans pour chacune des sociétés [...] et [...].

Suivant jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 16 février 2015, la société [...] a été autorisée à absorber la société [...], la première étant in fine absorbée par la société [...] SA qui est ainsi devenue [...].



Le 26 juin 2015, le Cabinet [...] mettait en demeure la SA [...] de lui régler les sommes suivantes :



- 10.596, 40 euros TTC correspondant au solde des honoraires dus au titre de la convention du 9 janvier 2012,

- 53.280 euros TTC correspondant au solde des honoraires dus au titre de la convention du 9 janvier 2013,

- 180.000 euros correspondant aux honoraires dus au titre de la convention du 10 janvier 2014.



Le 16 juillet 2015, la société [...] indiquait au Cabinet [...] que la créance revendiquée était contestable du fait des rappels de l'administration fiscale. Elle précisait également que le 'groupe [...]' avait fait l'objet d'un plan de sauvegarde le 8 avril 2014, l'invitant en conséquence à se rapprocher du 'représentant des créanciers' pour solliciter le relevé de forclusion aux fins de déclaration des honoraires dont il s'estimait créancier.



Suivant lettres recommandées du 30 juillet 2015, le conseil du Cabinet [...] demandait à la société [...] de lui régler la somme de 63.911,84 euros TTC au titre du solde des factures impayées et à la SA [...] de lui régler la somme de 180.000 euros TTC au titre de la convention de partenariat du 10 janvier 2014.



Aux termes d'un courrier de son conseil du 2 octobre 2015, la société [...] refusait de payer les factures dont le règlement était sollicité, indiquant qu'elle n'était pas concernée par celles émises au nom de la société [...], observant que le Cabinet [...] n'avait pas déclaré sa créance. Elle indiquait encore n'avoir bénéficié personnellement d'aucune des prestations réalisées par ce dernier.



Par exploit du 2 février 2016, le Cabinet [...] a fait assigner la SA [...] devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins de condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 243.776 euros.



Suivant jugement du 5 novembre 2018, le tribunal de grande instance d'Angers a :



- débouté le cabinet [...] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SA [...], 

- débouté le cabinet [...] de sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- condamné le cabinet [...] à payer à la SA [...] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- condamné le cabinet [...] aux entiers dépens, 

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du jugement. 



Par déclaration du 7 janvier 2019, M. [M] [C] exerçant sous l'enseigne [...] a interjeté appel de ce jugement en son entier dispositif à l'exclusion de l'exécution provisoire intimant dans ce cadre la SA [...]. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2022 et l'affaire plaidée à l'audience du 20 septembre suivant, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 18 janvier 2022. 





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières écritures déposées le 13 septembre 2021, M. [M] [C] exerçant sous l'enseigne [...] demande à la présente juridiction de :



- le recevoir en son action et le déclarer bien fondé, 

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 5 novembre 2018 en toutes ses dispositions, 

- condamner la société [...] venant aux droits de [...] à lui payer la somme de 286.500,20 euros dont à parfaire (sic), cette somme étant augmentée du taux d'intérêt contractuel de 1,5% mensuel à compter du mois de juin 2016, 



A titre subsidiaire, si la cour considérait que le cocontractant était la société [...] : 

- condamner la société [...] à lui payer la somme de 286.500,20 euros, dont à parfaire, cette somme étant augmentée du taux d'intérêt contractuel de 1,5% mensuel à compter du mois de juin 2016,

- juger que la présente décision ne portera effet qu'au moment où le plan de sauvegarde expirera pour quelque cause que ce soit, 



Dans tous les cas :

- rejeter toutes les demandes principales et subsidiaires de la société [...], 

- condamner la société [...] à lui payer la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- condamner la société [...] aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



Aux termes de ses dernières écritures déposées le 1er juillet 2019, la SARL [...] venant aux droits de la société [...] demande à la présente juridiction de :



- dire l'appel mal fondé et le rejeter, 

- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, 

- débouter en conséquence M. [M] [C] en toutes ses fins, demandes et conclusions, 



A titre subsidiaire : 

- dire et juger que M. [M] [C] engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société à raison de la mauvaise exécution des conventions de partenariat, établies par les redressements successifs dont ont été victimes les sociétés [...] et [...], 

- dire et juger en conséquence que le montant des condamnations éventuellement prononcées à son égard devront être réduites de moitié, 



En tout état de cause :

- condamner M. [M] [C] à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. 



Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus reprises. 





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur les demandes en paiement :



En droit, l'article 1315 du Code civil en sa version applicable, dispose que : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.



Le premier juge a observé que l'ensemble des conventions objet du litige mentionne comme parties la société [...] SA et ses trois filiales les sociétés 3S etc... d'une part et d'autre part le cabinet [...]. Plus précisément, il était constaté que la convention de 2012 était signée par M. [H] [U], sans cachet de quelque société et par la suite le cabinet de 'consulting' a dressé des factures au nom de chacune des filiales. Concernant la convention de 2013, elle était signée par M. [H] [U] et supportait le cachet de la société [...] et les 10 factures émises en son exécution ont toutes été adressées à cette dernière filiale qui a réglé plus de 160.000 des 215.280 euros dus. Enfin, la convention de 2014 était signée dans les mêmes formes que la précédente, une seule facture étant émise au nom de la société [...]. Il en a été déduit que la qualité de partie principale attribuée à la société [...] n'était pas établie, la seule mention de 'l'entreprise' figurant aux conventions se rapportant manifestement aux filiales, qui se trouvaient être les seules à avoir une activité de recherche. La dernière facture a été considérée comme n'étant pas probante, dès lors qu'elle n'a été émise au nom de la holding qu'en raison de la connaissance, par le cabinet, des procédures collectives par ailleurs ouvertes. Dans ces conditions, il a été considéré que la société [...] n'était pas partie à ces conventions, seule la société [...] étant liée par ces dernières. Sur les argumentaires développés au titre de la théorie de l'apparence, il a été retenu que 'le Cabinet [...] ne démontre pas en quoi la société [...] SA se serait comportée comme un cocontractant de fait, [l'induisant] volontairement en erreur sur l'identité de son cocontractant, en créant dans son esprit une confusion entre elle et ses filiales. Aucun élément ne permet en effet de retenir que le Cabinet [...] s'est trouvé, du fait du comportement de la société mère, dans la croyance que les sociétés ne formaient qu'un et surtout que les filiales n'avaient pas d'autonomie juridique'. Par ailleurs, il a été rappelé que l'apparence trompeuse invoquée ne peut résulter des dernières opérations de fusion intervenues courant 2015, soit postérieurement aux créances litigieuses. Enfin, il a été considéré qu'il n'était pas démontré que la société mère était tenue solidairement avec ses filiales et que si [...] a absorbé la société [...], le bénéfice du plan de cette dernière a été conservé. A ce titre, il a été rappelé qu'au cours de cette procédure, le cabinet [...] n'a pas déclaré sa créance. Dans ces conditions les demandes présentées par ce dernier ont été rejetées. 



Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant indique qu'il résulte explicitement des conventions régularisées entre 2012 et 2014, qu'elles le liaient à la seule société [...], les filiales de cette dernière n'y étant mentionnées qu'à titre indicatif. Il précise que cette situation est établie par le fait que :



- les noms de ces deux seules parties figurent en gras sur les conventions, à l'exclusion des filiales,

- sa cliente est présentée comme 'l'entreprise' alors que si les sociétés 3S étaient parties à la convention ce terme aurait été mentionné au pluriel, au demeurant ces dernières y sont mentionnées sous le seul vocable de 'filiale',

- seule la société [...] est présentée intégralement (SIREN, adresse...),

- l'annexe de ces conventions est signée de M. [H] [U] en qualité de président de la société [...], au demeurant une seule signature figure à toutes les conventions, de sorte que la société [...] était la partie principale,

- seule la holding, du fait du mécanisme de l'intégration fiscale, bénéficie des CIR qui lui sont remontés, et partant récupérait les fruits de sa prestation de cabinet de conseil,

- les dossiers de recherche justifiant de l'obtention de CIR étaient communs au groupe et par la suite ventilés entre les sociétés en dépendant,

- par courrier du 27 août 2015, la société [...] n'a pas contesté sa qualité de débiteur des factures aujourd'hui litigieuses,

- les trois conventions ont été signées par le seul PDG de la SA [...] qui 'engage donc irrévocablement la société [...], et l'apposition du cachet de la société [...] n'avait pour seul but que de [le] conforter dans la croyance que les prestations seraient réalisées pour le groupe initialement appelé [...]',

- 'La délégation de pouvoirs [au bénéfice de M. [H] [U] aux fins d'agir pour le compte de la filiale [...]] n'est produite qu'a posteriori [après un an de procédure] pour les besoins de la cause' et n'est donc pas probante, au demeurant le premier juge n'a pas explicité en quoi la régularisation de la convention par la société [...] engagerait les deux autres filiales, et en tout état de cause, la société [...] n'a jamais mentionné cette délégation lors de la conclusion des conventions, au sein de ses courriers de contestation ou en début de procédure,

- la holding s'est toujours comportée comme contractante de fait 'en s'immisçant dans la gestion de la société [...], notamment par la mise en place de l'ensemble des prestations d'études et de recherches en son sein, mais également par l'organisation de l'ensemble des intégrations de CIR à son profit', en tout état de cause, il soutient que 'la société [...] a multiplié les apparences trompeuses propres à faire croire qu'elle était cocontractante et a sciemment tenté (et tente encore aujourd'hui) de créer la confusion la plus totale par ses agissements'.

Par ailleurs, l'appelant indique que le bénéfice du CIR est la cause de l'engagement de la holding. A ce titre, il précise que l'organisation des sociétés dépendant de la défenderesse a été conçue aux fins d'intégration fiscale de groupe de sorte que si la holding supporte l'intégralité de l'imposition sur les sociétés, elle bénéficie en contrepartie des crédits d'impôts qui y sont liés. Ainsi, sa contradictrice a bénéficié du CIR et donc des prestations qu'il a délivrées. De plus il souligne que si cette dernière 'a souhaité que ces factures soient émises au nom de ses filiales, c'est uniquement dans un but d'optimisation fiscale et d'organisation interne'.

A ce titre, il souligne que le premier juge, indiquant que seule la société [...] était conventionnellement liée, commet une erreur, dès lors qu'elle n'a pu bénéficier des travaux réalisés auprès des deux autres filiales sur lesquelles elle ne disposait au demeurant d'aucun droit. En tout état de cause, il soutient que la société [...] n'est aucunement signataire des conventions, son seul représentant, M. [X] [U] n'ayant pas signé ces actes. Ainsi, il précise que la seule présence du cachet de cette société n'est pas de nature à engager cette SARL, dès lors qu'à cette période la holding usait de la dénomination commerciale 'Groupe [...]' et qu'antérieurement à 1998 ce même groupe correspondait à la SA [...]. En outre l'appelante affirme que 'le règlement délibéré des factures par la société [...] ne saurait la rendre partie au contrat', dès lors que cette situation résulte de l'organisation fiscale et comptable du groupe et qu'en tout état de cause, quand bien même les factures étaient dressées à l'encontre d'une société du groupe, une autre société pouvait les régler. 

Subsidiairement, l'appelant soutient qu'il existe une solidarité passive entre la holding et la société [...]. Ainsi il indique qu''en matière commerciale, la jurisprudence a institué une présomption générale de solidarité en vertu de laquelle, à défaut de volonté contraire manifestée par les parties dans l'acte, la solidarité est présumée et l'ensemble des débiteurs disposant de la qualité de commerçant, ou pour qui l'acte est de nature commerciale, sont tenus de payer l'intégralité de la dette'. 



Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée indique que :



- 'en cas d'engagement contractuel, la solidarité entre les débiteurs ne se présume pas en matière civile' alors qu''en matière commerciale, la solidarité passive se présume pour les actes de commerce auxquels est effectivement partie celui à qui elle est opposée' en ce dernier cas, encore faut-il que la personne à qui la solidarité est opposée, soit partie au contrat,

- la solidarité passive n'intervient qu'en second lieu, c'est à dire entre commerçants pour rendre une dette solidaire et non pour créer l'obligation. En tout état de cause, elle soutient que ces conventions n'ont pas une nature commerciale, ce que reconnaît l'appelant qui n'a pas saisi le tribunal de commerce,

- elle n'a signé aucun des contrats de prestations/partenariats qui étaient au demeurant rédigés par l'appelant. Elle souligne que les conventions de 2013 et 2014 font figurer la signature de M. [H] [U], titulaire d'une délégation de pouvoirs depuis 2008 pour la société [...] ainsi que le cachet de cette dernière personne morale. Elle précise que la présence de ce sceau avait justement pour objet de présenter la société partie. Elle en déduit que seule cette dernière société était contractuellement liée dans le cadre de ces deux dernières conventions ce qui 'éclaire naturellement la portée de la convention du 9 janvier 2012". De plus, elle souligne qu'aucune des factures ne l'a présentée comme débitrice avant 2015,

- 'les contrats ne prévoient aucune solidarité mais précisent au contraire que les missions sont 'individuelles et autonomes' ainsi qu''un paiement individualisé',

- 'le terme 'entreprise' ne vise que chacune des filiales de la société [...]' dès lors qu'il 'vise la notion de droit fiscal applicable en matière de crédit d'impôt recherche, objet de la mission de l'appelant', or seules ses filiales engageaient des dépenses permettant le bénéfice du CIR,

- 'en cas de doute, le Code civil commande (...) d'interpréter le contrat contre le cabinet [...]', créancier, qui au surplus en est le seul rédacteur,

- l'argumentaire développé par son contractant faisant état d'une partie 'principale', qui ne serait pas le signataire de l'acte, revient à 'affirmer qu'étant la partie principale au contrat, elle serait tenue aux obligations souscrites par ses filiales',

- le mécanisme de l'intégration fiscale, lui faisant bénéficier des travaux réalisés par ses filiales 'ne fait pas non plus d'elle une partie au contrat', étant au surplus rappelé que le CIR demeure personnel aux sociétés ayant une activité impliquant de la recherche, qu'elle ne peut, à titre personnel bénéficier d'un tel avantage fiscal. Au surplus, elle souligne que l'intégration fiscale, permet le paiement de l'intégralité de l'IS par la société mère, chaque filiale étant tenue à 'garantie' à hauteur de son imposition propre, mais que ce système n'a aucunement pour conséquence de transférer les obligations contractées par un membre du groupe vers un autre. En outre, elle soutient que 'le CIR reste personnel à chacune des filiales, qui bénéficient toutes des effets purement et exclusivement fiscaux de l'intégration fiscale', de sorte que chaque filiale avait intérêt à la régularisation des conventions litigieuses,

- aucune apparence n'a pu tromper l'appelant qui ne pouvait que savoir que la société [...] était distincte de la société [...] et que cette dernière n'a jamais été partie aux contrats,

- l'appelant ne démontre pas qu'elle ait organisé la réalisation des prestations qu'il assurait au sein de ses filiales,

- l'appelant a libellé ses factures au nom de la société [...], non pas aux fins de satisfaction d'une organisation comptable particulière, mais en raison du fait qu'il s'agissait de sa cocontractante,

- s'agissant de la confusion des patrimoines invoquée, qu'une telle notion ne reçoit pas application en dehors du domaine des procédures collectives,



- s'agissant de l'immixtion, son contradicteur ne peut invoquer avoir été victime d'une confusion sur la situation des différentes personnes morales et leurs éventuels rôles,

- au regard des procédures collectives engagées, les créances lui sont inopposables, dès lors que les fusions intervenues, ont emporté transfert des caractéristiques des créances et dettes des sociétés ainsi absorbées.



Sur ce :



En l'espèce, les contrats régularisés les 9 janvier 2012 et 2013 ainsi que le 10 janvier 2014, sont tous trois rédigés sur ce modèle : 

'Entre les soussignés :

[...] SA (*) - [Adresse 4]

Et ses filiales, notamment :


[...] (Siren [...])

[...] (Siren [...])

[...] (Siren [...])




Ci-après dénommée l'entreprise,



Et 



Cabinet [...] (*)

[Adresse 6]

Représenté par M. [M] [N]



Ci-après dénommé [...]



1/DESCRIPTION DE LA MISSION



L'entreprise réalise des projets de recherche et développement au sein de son organisation. A cet effet, elle confie à [...] une mission (...).



2/ REMUNERATION DE [...] :



[...] percevra la rémunération forfaitaire suivante (détail des postes en annexe) :




Mission 1 relative à la filiale [...] forfait de (...) Euros HT

Mission 2 relative à la filiale [...] forfait de (...) Euros HT

Mission 3 relative à la filiale [...] 


 & Système forfait de (...) Euros HT



Chaque mission est individuelle et autonome, et détaillée en annexe' [(*) : en gras dans les originaux].



En outre, ces contrats ont donné lieu à une facturation dont le caractère relativement erratique ne permet pas de tirer quelque conséquence que ce soit quant à la ou aux personne(s) morale(s) ayant le cas échéant contracté avec le cabinet de conseil. En effet l'intimée communique aux débats :



- des factures du 8 septembre 2011, portant sur la convention de l'année 2010 et étant adressées à chacune des filiales pour des montants de 28.908,53 euros, 1.176,71 euros et 53.368,95 euros,

- une série de trois factures datées du 1er février 2013 portant sur la convention de janvier 2012, adressées à chacune des sociétés filiales, pour le montant correspondant à la mission la concernant au contrat, soit 16.500 euros HT pour la société [...], 58.000 euros HT pour chacune des deux autres sociétés,

- une série de quatre factures datées des 5 juillet, 1er octobre, 7 novembre et 5 décembre 2014, portant sur le 'dossier 2012", adressées à la seule société [...], pour un montant de 4 x 16.200 euros TTC,

- une série de six factures datées des 6 janvier, 3 février, 4 mars, 3 avril, 4 mai et 5 juin 2015, relatives à la convention de janvier 2013, toutes d'un montant de 16.200 euros TTC et adressées à la seule société [...].



Enfin, l'appelante communique aux débats copie d'une facture dressée le 26 juin 2015, en exécution de la convention de janvier 2014, adressée à la société [...] pour un montant TTC de 180.000 euros.



Il résulte de ce qui précède qu'il ne peut aucunement être considéré, faute de production de plus amples pièces portant sur la facturation antérieure, que l'appelant ait modifié le destinataire de ses factures en raison de l'ouverture des procédures collectives. En effet, l'extrait Kbis de la société [...] établit que dès le 7 mai 2014, cette société a bénéficié de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, or des factures lui ont été adressées postérieurement à cette date voire même postérieurement à la date jusqu'à laquelle il était possible à l'appelant de solliciter un relevé de la forclusion qui pouvait, le cas échéant, lui être opposée. De sorte qu'il n'est aucunement établi que la dernière facture ait été adressée à la société mère uniquement en raison de l'ouverture des procédures collectives de ses filiales. 



Au demeurant et s'agissant du comportement des parties dans le cadre de ces procédures commerciales, il ne peut qu'en être déduit que ni l'appelant ni les sociétés ainsi sauvegardées voire déconfites, n'ont considéré que ces dernières étaient les débitrices des sommes dont le paiement est aujourd'hui réclamé judiciairement. En effet il est constant que l'appelant n'a déclaré les sommes présentement réclamées au passif d'aucune de ces trois sociétés. Parallèlement s'il n'existe, comme l'indique l'intimée, aucune obligation pour le débiteur d'aviser son créancier de l'ouverture d'une procédure collective, ce dernier étant réputé être informé par les publicités légales, il n'en demeure pas moins que l'article L 662-6 du Code de commerce pose l'obligation pour le bénéficiaire de ce type de procédure de dresser la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Or force est de constater que l'intimée ne communique aucunement ces trois listes alors même que par courrier du 3 septembre 2015, le conseil de l'appelant indiquait que 'la société [...] [n'avait] jamais été appelée à déclarer sa créance', établissant ainsi que les mandataire et administrateur judiciaires désignés n'ont pas été informés de l'existence de ces créances. Il s'en déduit donc que si le cabinet de conseil ne se considérait pas créancier de ces sociétés, parallèlement les sociétés en difficultés voire dont la situation était irrémédiablement compromise ne se considéraient pas plus débitrices de ces mêmes sommes.



Au-delà de ces éléments, il est constant que les effets d'un contrat ne jouent, par principe, qu'entre ses parties, l'intimée précisant justement que 'le contrat ne crée d'obligation qu'à l'égard de ceux qui s'y sont engagés'.



Ainsi, cette dernière affirme que la société [...] est la seule signataire des trois conventions litigieuses, et partant la seule contractante, au regard du fait que son cachet soit apposé sur deux des trois contrats dits de partenariat, aux côtés de la signature du représentant légal de la holding qui serait par ailleurs délégataire de pouvoirs s'agissant de cette filiale. Cependant, outre qu'il a d'ores et déjà été indiqué que soit, aucune des filiales y compris [...] ne se considérait comme débitrice des sommes visées aux contrats litigieux, soit aucune d'entre elles n'a adopté un comportement loyal dans le cadre de la procédure collective la concernant, il doit être souligné que la présence de cette signature ne vaudrait que pour une seule des trois filiales.



Or il ne peut qu'être constaté que l'intimée soutient parallèlement que le paiement des sommes visées aux contrats devait être assumé 'individuellement' par chacune des filiales pour la part qui la concerne ('[les filiales] sont individuellement tenues au paiement du prix de la mission dont elles devaient bénéficier' (...) 'Chacune des sociétés ayant bénéficié des prestations de service ne sont tenues qu'à verser la contrepartie de celles qu'elles ont reçues' sic). A ce titre l'intimée ne peut, sans se contredire, invoquer la théorie de l'effet relatif des contrats pour affirmer que la signature d'une personne (délégataire de pouvoirs de [...]) ne peut engager une société tierce (holding) dans le cadre d'une convention tout en soutenant que l'engagement qui aurait été pris par cette personne morale se répercuterait ou engagerait également les deux sociétés soeurs de cette filiale, pour lesquelles il n'est aucunement affirmé qu'elles aient à quelque moment que ce soit accepté l'un des contrats litigieux.



Au-delà de ces éléments, la lettre des contrats ci-dessus reprise expose que l'un des 'soussignés' est une SA et ses trois filiales 'ci-après dénommée l'entreprise'.



Or, aucune des trois conventions produites ne porte la mention 'ci-après dénommées l'entreprise'.



L'usage du singulier pour ce participe passé, ne permet pas de considérer que plusieurs sociétés se soient engagées, quand bien même les missions confiées au prestataire portent sur trois filiales d'un groupe. De sorte que la seule société présentée de manière individuelle, correspond à la holding qui est donc identifiée comme 'l'entreprise', les trois autres sociétés dépendant 'de son organisation' étant présentées comme des 'filiales'.



Cette situation est par ailleurs confirmée par l'annexe à ces conventions, paraphée des deux parties, qui fait figurer un tableau intitulé 'annexe à la convention de partenariat [...] - [...] CIR 201-" et qui développe le coût des prestations filiale par filiale et opération par opération.



Ainsi, la présence du cachet de la société [...] sur les conventions de 2013 et 2014 n'est aucunement de nature à démontrer que cette filiale ait été partie contractante à ces actes et à plus forte raison aucun élément ne permet de démontrer que cette SARL ait accepté la convention de 2012. Au demeurant le fait que cette société ait été la seule à assumer des paiements par lettre de change courant 2014, ne peut démontrer cette qualité, au regard du fait qu'elle n'a parallèlement pas déclaré les créances restantes au passif de sa procédure de sauvegarde ; que les conditions de paiement des conventions antérieures sont totalement ignorées de la présente juridiction et que cette situation peut également résulter d'une 'organisation comptable' du groupe pouvant impliquer des mouvements financiers divers.



Il résulte de ce qui précède que les conventions présentent leurs deux parties comme étant la société mère ainsi que le cabinet de conseil et que la signature de la première est présente sur l'ensemble des contrats au travers du sceau de son représentant légal.



Au demeurant, une telle situation quelle que soit l'activité réelle de la holding (effectuant ou non des activités de recherche ou se bornant à servir des prestations à ses filiales ou gérant simplement un porte-feuille de valeurs mobilières) n'est pas incohérente avec l'organisation fiscale du groupe (intégration). Ainsi la société holding a tout autant voire un intérêt plus important aux prestations servies par l'appelant que ses filiales et se trouve au surplus en capacité de coordonner de tels services à l'échelle du groupe et non pas d'une seule filiale.



En effet il résulte des dispositions de l'article 223 O du Code général des impôts, qu'au sein d'un groupe fiscalement intégré, seule la société mère peut imputer, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble du groupe dont elle est redevable, les crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par les sociétés du groupe en application de l'article 244 quater B de ce code. Il résulte également de ces dispositions, qui rendent l'article 199 ter B du code applicable à la somme de ces crédits d'impôt, que lorsque la créance correspondant à l'excédent de ces crédits d'impôt après imputation sur le résultat d'ensemble est immédiatement remboursable, elle ne peut être remboursée, au sein d'un tel groupe, qu'à la société mère.



Dans ces conditions il ne peut qu'être considéré que la société ayant contracté avec l'appelant est la SA [...] de sorte que cette dernière est débitrice des sommes figurant aux contrats au titre du paiement des prestations servies par le cabinet de conseil.



De l'ensemble il résulte que la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a débouté le cabinet de conseil de ses demandes formées contre la holding.



Sur les demandes en paiement et en réparation :



Aux termes de ses dernières écritures l'appelant indique qu'il a effectué ses prestations comme le démontre, tant les paiements partiels que les dossiers de CIR. Il précise que la convention de 2012 prévoyait un coût de 158.470 euros TTC, dont le solde dû après déduction d'avoirs est de 10.596 euros, somme à laquelle il convient d'appliquer les intérêts conventionnels au taux de 1,5% à compter du 'mois d'avril 2014, date de la relance effective' (4.132,60 euros en juin 2016). Il indique que les sommes restant dues au titre de la convention de 2013, sont de 53.280 euros TTC outre intérêts à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2015 (8.791,20 euros en juin 2016). Enfin, il expose n'avoir reçu aucun versement au titre de la convention de 2014, de sorte qu'il sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 180.000 euros TTC outre intérêts à compter du mois de juillet 2015 (29.700 euros en juin 2016). S'agissant de la demande reconventionnelle, il rappelle n'être tenu que d'une obligation de moyens de sorte qu'il ne peut être responsable des rappels et contrôles fiscaux. De plus, il souligne que si la qualité de ses prestations était réellement en cause, les conventions de partenariat n'auraient pas été renouvelées pendant cinq années. De plus, il souligne avoir permis à sa contradictrice la perception de 7.902.085 euros au titre des CIR dont seuls 9% ont été rappelés. Enfin, il observe que les motifs des redressements étaient exclusivement imputables à l'intimée qui n'a pas remis les pièces invoquées (diplômes), a effectué des déclarations d'assiette erronées et a majoré irrégulièrement l'assiette concernant le nombre de jours nécessaires à la réalisation d'un projet.



Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée soutient qu'il convient d'identifier société par société ce qu'elles doivent individuellement et par ailleurs conclut exclusivement sur les effets des diverses procédures collectives sur l'éventuel recouvrement des dettes de chacune de ses anciennes filiales (inopposabilité des créances jusqu'en 2024 voire définitive pour la société liquidée). Enfin, elle indique être créancière de dommages et intérêts en raison de la mauvaise exécution par l'appelant de ses obligations. A ce titre, elle rappelle que la société [...] a été contrainte de reverser à l'administration fiscale les sommes de 172.003 et 113.678 euros tandis que la société [...] en faisait autant à hauteur de 26.210 euros soit un total de 311.891 euros. Elle en déduit donc que 'le montant total des condamnations ne pourra excéder 50% de ses [l'appelant] demandes'.



Sur ce :



En l'espèce, il a d'ores et déjà été indiqué ci-dessus que les filiales n'étaient pas liées par les conventions litigieuses de sorte qu'elles ne peuvent être tenues au paiement du prix qui y est fixé.



Par ailleurs, il ne peut qu'être constaté que l'intimée ne conteste aucunement le quantum des prétentions de l'appelant pas plus qu'elle ne produit quelque pièce que ce soit de nature à démontrer que des paiements auraient été effectués qui n'auraient pas été pris en compte.



Dans ces conditions, il ne peut qu'être fait droit aux prétentions pécuniaires de l'appelant sauf à préciser que les intérêts sont dus sur la somme de 243.876 euros correspondant au principal et non pas 286.500 euros (principal et intérêts ayant courus jusqu'au 21 août 2016 et non juin 2016, conformément au tableau produit par l'intimé).



S'agissant de la demande en réparation, il doit être souligné que l'intimée n'indique aucunement quelle est la nature du préjudice qu'elle affirme subir et dont le montant est d'une part imprécis 121.968 euros (243.876/2) ou 143.250 euros (286.500/2) et d'autre part ne correspond à aucun élément de la présente procédure pas même aux montants des rappels fiscaux qui en tout état de cause ne correspondent pas à un préjudice indemnisable dès lors qu'il s'agit d'une imposition en tout état de cause due.



Il en résulte que cette demande en réparation doit être rejetée.



Sur les demandes accessoires :



Au regard de l'issue de la présente procédure, les dispositions de la décision de première instance au titre des dépens et frais irrépétibles doivent être infirmées.



L'intimée qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.



Enfin, l'équité commande de la condamner au paiement à l'appelant de la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour,



INFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 5 novembre 2018 ;



Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :



CONDAMNE la SARL [...] au paiement à M. [M] [C] exerçant sous l'enseigne [...] de la somme de 286.500,20 euros (deux cent quatre-vingt-six mille cinq cents euros et vingt centimes), outre intérêts au taux de 1,5% par mois sur la somme de 243.876 euros (deux cent quarante trois mille huit cent soixante-seize euros) à compter du 22 août 2016 ;



REJETTE la demande reconventionnelle en réparation ;



CONDAMNE la SARL [...] au paiement à M. [M] [C] exerçant sous l'enseigne [...] de la somme de 10.000 euros (dix mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;



REJETTE la demande formée par la SARL [...] et fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;



CONDAMNE la SARL [...] aux dépens de première instance et d'appel.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE











C. LEVEUF C. MULLER

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Mise à jour de la source le 2022-12-11T23:00:00.000Z.