notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 5, 7 décembre 2022, n° 18/27069

AutreDemande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE



Dans le cadre de la réalisation de travaux de construction d'une ensemble équestre situé à [Localité 5], Monsieur [V] [N] en sa qualité de maître de l'ouvrage a fait appel à la SARL EVAM en qualité d'entreprise générale, laquelle a conclu le 14 novembre 2013 un contrat de sous-traitance avec la SA CONSTRUCTIONS BOULAY, pour la réalisation du lot charpente-couverture-bardage-serrurerie pour un montant de

219 170,84 euros TTC.



Un procès-verbal de réception a été établi le 22 avril 2014 sans réserve.



La société EVAM a mis en demeure la société CONSTRUCTIONS BOULAY, par lettres du 11 avril 2014 et du 21 mai 2014 dont copie a été adressée à Monsieur [N], de régler le solde des travaux.



Par lettre du 2 juin 2014 la société CONSTRUCTIONS BOULAY a mis en demeure Monsieur [V] [N] de lui régler la somme de 52 046 euros au titre du solde du marché outre 1 294,18 euros au titre des pénalités de retard en application de l'article 7 des Conditions Générales invoquant le contrat de sous-traitance et une délégation de paiement.



Par exploit délivré le 18 août 2014, la société CONSTRUCTIONS BOULAY a assigné la société EVAM et Monsieur [V] [N] devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :



52 046 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 21 mai 2014

5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive

5 000 euros au titre des frais irrépétibles 

les entiers dépens.



La SARL EVAM a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 7 juillet 2015.



La société CONSTRUCTIONS BOULAY a déclaré sa créance au passif le 25 août 2015 à hauteur de la somme de 52 046,61 euros.



Le jugement prononcé le 5 novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a :



Condamné Monsieur [N] à payer à la société CONSTRUCTIONS BOULAY la somme de 52 046 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 août 2014 ;



Débouté Monsieur [N] de sa demande en nullité de la délégation de paiement pour vice du consentement ;



Débouté la société CONSTRUCTIONS BOULAY de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;



Condamné Monsieur [N] à payer la société CONSTRUCTIONS BOULAY la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamné Monsieur [N] aux dépens.



Ordonné l'exécution provisoire.



Monsieur [V] [N] a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 29 novembre 2018.



Par conclusions d'appelant en réplique signifiées le 23 février 2021 aux fins d'interruption de la péremption, Monsieur [V] [N] demande à la cour :



Au vu des articles 12,13 et 14 de la loi du 31 décembre 1975,

Au vu des anciens articles 1109,110,1134,1147 et 1382 du code civil,



D'infirmer le jugement entrepris,



Statuant à nouveau,



De dire et juger que :



Monsieur [N] n'a pas été en mesure d'apprécier l'engagement lors de la signature de la délégation de paiement et que celle-ci est entâchée d'erreur du consentement.



La délégation de paiement signée entre la société EVAM, la société CONSTRUCTIONS BOULAY et Monsieur [N] doit être considérée comme nulle.



La délégation de créance litigieuse comportait une condition relative à un ordre préalable de l'entreprise principale.



En l'absence d'ordre préalable de l'entreprise principale, la délégation de créance litigieuse ne peut recevoir effet au regard des stipulations expressément convenues.



L'action de la société CONSTRUCTIONS BOULAY relève de l'action directe. 



Monsieur [V] [N] et la SCI EQUESTRA ayant réglé l'intégralité du marché de l'entreprise EVAM au jour de la réception de la copie de la mise en demeure adressée par la société CONSTRUCTIONS BOULAY, les demandes de cette dernière se heurtent aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975.



En conséquence,



Rejeter les demandes de la SA CONSTRUCTIONS BOULAY,



Rejeter la demande incidente de la SA CONSTRUCTIONS BOULAY au titre de la prétendue résistance abusive,



Condamner la SA CONSTRUCTIONS BOULAY à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.



La SA CONSTRUCTIONS BOULAY a signifié le 20 août 2019 des conclusions en réponse n°2 par lesquelles elle demande à la cour de :



Débouter Monsieur [N] de son appel,



Confirmer le jugement en ce qu'il a :



Condamné Monsieur [N] à payer à la société CONSTRUCTIONS BOULAY la somme de 52 046 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 août 2014.



Débouté Monsieur [N] de sa demande en nullité de la délégation de paiement pour vice du consentement.



Condamné Monsieur [N] à payer la société CONSTRUCTIONS BOULAY la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.



Réformer le jugement pour le surplus.



Condamner Monsieur [V] [N] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.



Condamner Monsieur [V] [N] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamner Monsieur [V] [N] aux dépens.



L'ordonnance de clôture était prononcée le 7 juin 2022.

Motifs

SUR QUOI,

LA COUR :





1-Sur la validité de la délégation de paiement



Le tribunal a retenu que la délégation de paiement constitue un mode normal de paiement au sens des dispositions des articles 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, que l'action directe n'est qu'un mode subsidiaire de paiement du sous-traitant quand aucune pièce ne vient au soutien de la contrainte ou de l'erreur déterminante du consentement au vu des stipulations claires du contrat de sous-traitance dépourvu de toute ambiguité sur la nature, l'étendue et la portée de la délégation de paiement.



Monsieur [N] fait grief au jugement d'avoir retenu que l'acte signé constitue une délégation de paiement valablement consentie par lui alors que n'étant pas juriste et s'occupant essentiellement d'activités équestres tandis que le contrat signé prévoyait un cautionnement de l'entreprise générale EVAM et que la délégation de paiement a été présentée comme une annexe au contrat de sous-traitance, ces éléments démontrent qu'à aucun moment les risques inhérents à une délégation de paiement ont pu être appréciés par l'appelant et le consentement librement consenti. 



Réponse de la cour :



 Aux termes des dispositions de l'article 1110 du code civil d ans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige: « L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. »



 Monsieur [N] a signé le contrat de sous-traitance contenant une clause énoncée en son article 8 Garantie de paiement rédigée en ces termes :« L'entreprise principale s'engage à fournir une caution bancaire au sous-traitant. En tout état de cause, en cas de défaillance de l'entreprise principale, le maître d'ouvrage après agrément de ce contrat, s'engage à régler au sous-traitant les éventuels restant dûs. »

 Par un acte séparé annexé au contrat de sous-traitance, Monsieur [N] a également signé une délégation de paiement en date du 14 novembre 2013 aux termes de laquelle, en sa qualité de maître de l'ouvrage il a convenu aux côtés de l'entrepreneur principal, la SARL EVAM et du sous-traitant, la SA BOULAY que : « L'entreprise principale délègue le maître de l'ouvrage qui l'accepte expressément, au sous-traitant pour recevoir le paiement des sommes dues au titre du contrat de sous-traitance visé ci-dessus en cas de défaillance de l'entreprise principale.

Cette délégation de paiement s'inscrit dans le cadre de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 et dans les mêmes termes de l'article 1275 du code civil. Elle porte sur l'ensemble des sommes dues au sous-traitant par l'entreprise principale y compris la révision des prix et les éventuels travaux supplementaires dans les limites prévues par le contrat de sous-traitance. 

De convention expresse entre les parties, le maître de l'ouvrage ne procèdera au règlement des situations visées par le sous-traitant que sur ordre de l'entrepreneur principal et en cas de défaillance de celui-ci.

Le règlement des situations se fera dans les délais prévus au contrat de sous-traitance. »

 Ces stipulations claires expriment sans aucune équivoque que la délégation de paiement, contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [N], est la substance même de l'accord des parties en cas de défaillance du sous-traitant, le maître de l'ouvrage s'engageant : « en tout état de cause, en cas de défaillance de l'entreprise principale, après agrément de ce contrat, à régler au sous-traitant les éventuels dus. », engagement réitéré aux termes de la délégation de paiement expressément acceptée par le maître de l'ouvrage. 

Monsieur [N] n'est donc pas fondée à invoquer une erreur ayant vicié son consentement et de ce chef le jugement sera confirmé.



2- Sur la nature de l'engagement souscrit



Le tribunal a retenu que l'ordre de paiement du délégant n'est pas une condition de validité mais une modalité d'exécution de la délégation et que l'obligation du maître de l'ouvrage délégué envers le sous-traitant délégataire est une nouvelle obligation autonome, le délégué, sauf stipulation contraire, ne pouvant opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou entre le délégant et le délégataire.



Monsieur [N] fait valoir que le mécanisme prévu n'était pas celui de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 quoiqu'elle soit visée, dans la mesure où il était expressément prévu que le paiement des situations présentées par le sous-traitant ne pourra être effectué par le maître de l'ouvrage qu'à la condition que le maître de l'ouvrage ait reçu un ordre de l'entrepreneur principal et que celui-ci ait été défaillant dans le règlement de cette situation. Il soutient qu'il n'a reçu aucun ordre de l'entrepreneur principal sur les situations de la société CONSTRUCTIONS BOULAY, les sommes correspondantes au marché sous-traité ayant été directement appelées par l'entrepreneur principal, la société EVAM, alors que la mise en demeure du 21 mai 2014 de la société CONSTRUCTIONS BOULAY ne fait pas référence à la délégation de paiement tandis qu'aucun moment jusqu'à la mise en demeure de son conseil, la société CONSTRUCTIONS BOULAY n'a souhaité mettre en oeuvre la délégation de paiement.

Il souligne en tout état de cause que les travaux réalisés par la société CONSTRUCTIONS BOULAY ont été intégralement réglés à la société EVAM par l'appelant ce dont le tribunal n'a pas tenu compte alors qu'aucune information sur les condamnations obtenues par la société CONSTRUCTIONS BOULAY et le recouvrement de sa créance n'est communiquée.



Réponse de la cour 



La société CONSTRUCTION BOULAY justifie en pièce n°11 de la situation définitive et d'une facture n°15151 non soldée représentant un montant dû de 52 046,06 euros outre les pénalités de retard suivant l'article 7 des conditions générales de vente soit un montant total de 53 340,24 euros TTC.

Elle produit en pièce n°22 un certificat de non recouvrement établi par Maître [R] [U] mandataire judiciaire certifiant que la liquidation judiciaire a été clôturée le 21 juillet 2017 pour insuffisance d'actif et du non recouvrement total et définitif de la créance.

La défaillance de l'entreprise principale la SARL EVAM dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, dans le paiement du solde du marché au sous-traitant, la SA CONSTRUCTIONS BOULAY, est établie dans les rapports entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant à hauteur de la somme de 52 046 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 août 2014 et suffit à fonder la demande en paiement présentée par le sous-traitant au maître de l'ouvrage, délégataire de l'entrepreneur principal dans le cadre de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, ce dernier ayant perdu toute qualité à agir et à ordonner un paiement du fait de la liquidation judiciaire prononcée.



Monsieur [N] sera donc débouté de ses demandes et le jugement confirmé du chef des demandes formées au titre de la délégation de paiement.



3- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive



L'exercice de l'appel est un droit fondamental qui appartient à toute partie, tandis que la société intimée ne démontre pas en quoi celui-ci aurait été motivé par une intention dilatoire ou malveillante.



Sur confirmation du jugement, la société CONSTRUCTIONS BOULAY sera déboutée de ce chef.



4- Sur les frais irrrépétibles



Monsieru [V] [N] sera condamné aux dépens cependant chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.



Du seul chef des frais irrépétibles, le jugement sera infirmé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour,



CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles ;



Statuant à nouveau de ce seul chef ;



DIT que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;



CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux entiers dépens.









 La greffière, La Présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 7 DECEMBRE 2022



(n°223/ 2022, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/27069 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B62DE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 17/08995





APPELANT

 

Monsieur [V] [N]

[Adresse 6]

[Localité 2]

né le 11 Décembre 1947 à [Localité 4] (Italie) (99)



Représenté par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175

Assisté de Me Axelle LASSERE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175







INTIMEE 



SA CONSTRUCTIONS BOULAY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165

Assistée de Me Serge DESDOITS, avocat au barreau d'ARGENTAN





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre

Madame Elise THEVENIN-SCOTT, Conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Ange SENTUCQ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffier, lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN



 

ARRET :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 16 novembre 2022 et prorogé au 7 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Céline RICHARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.





FAITS ET PROCEDURE



Dans le cadre de la réalisation de travaux de construction d'une ensemble équestre situé à [Localité 5], Monsieur [V] [N] en sa qualité de maître de l'ouvrage a fait appel à la SARL EVAM en qualité d'entreprise générale, laquelle a conclu le 14 novembre 2013 un contrat de sous-traitance avec la SA CONSTRUCTIONS BOULAY, pour la réalisation du lot charpente-couverture-bardage-serrurerie pour un montant de

219 170,84 euros TTC.



Un procès-verbal de réception a été établi le 22 avril 2014 sans réserve.



La société EVAM a mis en demeure la société CONSTRUCTIONS BOULAY, par lettres du 11 avril 2014 et du 21 mai 2014 dont copie a été adressée à Monsieur [N], de régler le solde des travaux.



Par lettre du 2 juin 2014 la société CONSTRUCTIONS BOULAY a mis en demeure Monsieur [V] [N] de lui régler la somme de 52 046 euros au titre du solde du marché outre 1 294,18 euros au titre des pénalités de retard en application de l'article 7 des Conditions Générales invoquant le contrat de sous-traitance et une délégation de paiement.



Par exploit délivré le 18 août 2014, la société CONSTRUCTIONS BOULAY a assigné la société EVAM et Monsieur [V] [N] devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :



52 046 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 21 mai 2014

5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive

5 000 euros au titre des frais irrépétibles 

les entiers dépens.



La SARL EVAM a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 7 juillet 2015.



La société CONSTRUCTIONS BOULAY a déclaré sa créance au passif le 25 août 2015 à hauteur de la somme de 52 046,61 euros.



Le jugement prononcé le 5 novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a :



Condamné Monsieur [N] à payer à la société CONSTRUCTIONS BOULAY la somme de 52 046 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 août 2014 ;



Débouté Monsieur [N] de sa demande en nullité de la délégation de paiement pour vice du consentement ;



Débouté la société CONSTRUCTIONS BOULAY de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;



Condamné Monsieur [N] à payer la société CONSTRUCTIONS BOULAY la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamné Monsieur [N] aux dépens.



Ordonné l'exécution provisoire.



Monsieur [V] [N] a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 29 novembre 2018.



Par conclusions d'appelant en réplique signifiées le 23 février 2021 aux fins d'interruption de la péremption, Monsieur [V] [N] demande à la cour :



Au vu des articles 12,13 et 14 de la loi du 31 décembre 1975,

Au vu des anciens articles 1109,110,1134,1147 et 1382 du code civil,



D'infirmer le jugement entrepris,



Statuant à nouveau,



De dire et juger que :



Monsieur [N] n'a pas été en mesure d'apprécier l'engagement lors de la signature de la délégation de paiement et que celle-ci est entâchée d'erreur du consentement.



La délégation de paiement signée entre la société EVAM, la société CONSTRUCTIONS BOULAY et Monsieur [N] doit être considérée comme nulle.



La délégation de créance litigieuse comportait une condition relative à un ordre préalable de l'entreprise principale.



En l'absence d'ordre préalable de l'entreprise principale, la délégation de créance litigieuse ne peut recevoir effet au regard des stipulations expressément convenues.



L'action de la société CONSTRUCTIONS BOULAY relève de l'action directe. 



Monsieur [V] [N] et la SCI EQUESTRA ayant réglé l'intégralité du marché de l'entreprise EVAM au jour de la réception de la copie de la mise en demeure adressée par la société CONSTRUCTIONS BOULAY, les demandes de cette dernière se heurtent aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975.



En conséquence,



Rejeter les demandes de la SA CONSTRUCTIONS BOULAY,



Rejeter la demande incidente de la SA CONSTRUCTIONS BOULAY au titre de la prétendue résistance abusive,



Condamner la SA CONSTRUCTIONS BOULAY à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.



La SA CONSTRUCTIONS BOULAY a signifié le 20 août 2019 des conclusions en réponse n°2 par lesquelles elle demande à la cour de :



Débouter Monsieur [N] de son appel,



Confirmer le jugement en ce qu'il a :



Condamné Monsieur [N] à payer à la société CONSTRUCTIONS BOULAY la somme de 52 046 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 août 2014.



Débouté Monsieur [N] de sa demande en nullité de la délégation de paiement pour vice du consentement.



Condamné Monsieur [N] à payer la société CONSTRUCTIONS BOULAY la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.



Réformer le jugement pour le surplus.



Condamner Monsieur [V] [N] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.



Condamner Monsieur [V] [N] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamner Monsieur [V] [N] aux dépens.



L'ordonnance de clôture était prononcée le 7 juin 2022.





SUR QUOI,

LA COUR :





1-Sur la validité de la délégation de paiement



Le tribunal a retenu que la délégation de paiement constitue un mode normal de paiement au sens des dispositions des articles 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, que l'action directe n'est qu'un mode subsidiaire de paiement du sous-traitant quand aucune pièce ne vient au soutien de la contrainte ou de l'erreur déterminante du consentement au vu des stipulations claires du contrat de sous-traitance dépourvu de toute ambiguité sur la nature, l'étendue et la portée de la délégation de paiement.



Monsieur [N] fait grief au jugement d'avoir retenu que l'acte signé constitue une délégation de paiement valablement consentie par lui alors que n'étant pas juriste et s'occupant essentiellement d'activités équestres tandis que le contrat signé prévoyait un cautionnement de l'entreprise générale EVAM et que la délégation de paiement a été présentée comme une annexe au contrat de sous-traitance, ces éléments démontrent qu'à aucun moment les risques inhérents à une délégation de paiement ont pu être appréciés par l'appelant et le consentement librement consenti. 



Réponse de la cour :



 Aux termes des dispositions de l'article 1110 du code civil d ans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige: « L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. »



 Monsieur [N] a signé le contrat de sous-traitance contenant une clause énoncée en son article 8 Garantie de paiement rédigée en ces termes :« L'entreprise principale s'engage à fournir une caution bancaire au sous-traitant. En tout état de cause, en cas de défaillance de l'entreprise principale, le maître d'ouvrage après agrément de ce contrat, s'engage à régler au sous-traitant les éventuels restant dûs. »

 Par un acte séparé annexé au contrat de sous-traitance, Monsieur [N] a également signé une délégation de paiement en date du 14 novembre 2013 aux termes de laquelle, en sa qualité de maître de l'ouvrage il a convenu aux côtés de l'entrepreneur principal, la SARL EVAM et du sous-traitant, la SA BOULAY que : « L'entreprise principale délègue le maître de l'ouvrage qui l'accepte expressément, au sous-traitant pour recevoir le paiement des sommes dues au titre du contrat de sous-traitance visé ci-dessus en cas de défaillance de l'entreprise principale.

Cette délégation de paiement s'inscrit dans le cadre de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 et dans les mêmes termes de l'article 1275 du code civil. Elle porte sur l'ensemble des sommes dues au sous-traitant par l'entreprise principale y compris la révision des prix et les éventuels travaux supplementaires dans les limites prévues par le contrat de sous-traitance. 

De convention expresse entre les parties, le maître de l'ouvrage ne procèdera au règlement des situations visées par le sous-traitant que sur ordre de l'entrepreneur principal et en cas de défaillance de celui-ci.

Le règlement des situations se fera dans les délais prévus au contrat de sous-traitance. »

 Ces stipulations claires expriment sans aucune équivoque que la délégation de paiement, contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [N], est la substance même de l'accord des parties en cas de défaillance du sous-traitant, le maître de l'ouvrage s'engageant : « en tout état de cause, en cas de défaillance de l'entreprise principale, après agrément de ce contrat, à régler au sous-traitant les éventuels dus. », engagement réitéré aux termes de la délégation de paiement expressément acceptée par le maître de l'ouvrage. 

Monsieur [N] n'est donc pas fondée à invoquer une erreur ayant vicié son consentement et de ce chef le jugement sera confirmé.



2- Sur la nature de l'engagement souscrit



Le tribunal a retenu que l'ordre de paiement du délégant n'est pas une condition de validité mais une modalité d'exécution de la délégation et que l'obligation du maître de l'ouvrage délégué envers le sous-traitant délégataire est une nouvelle obligation autonome, le délégué, sauf stipulation contraire, ne pouvant opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou entre le délégant et le délégataire.



Monsieur [N] fait valoir que le mécanisme prévu n'était pas celui de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 quoiqu'elle soit visée, dans la mesure où il était expressément prévu que le paiement des situations présentées par le sous-traitant ne pourra être effectué par le maître de l'ouvrage qu'à la condition que le maître de l'ouvrage ait reçu un ordre de l'entrepreneur principal et que celui-ci ait été défaillant dans le règlement de cette situation. Il soutient qu'il n'a reçu aucun ordre de l'entrepreneur principal sur les situations de la société CONSTRUCTIONS BOULAY, les sommes correspondantes au marché sous-traité ayant été directement appelées par l'entrepreneur principal, la société EVAM, alors que la mise en demeure du 21 mai 2014 de la société CONSTRUCTIONS BOULAY ne fait pas référence à la délégation de paiement tandis qu'aucun moment jusqu'à la mise en demeure de son conseil, la société CONSTRUCTIONS BOULAY n'a souhaité mettre en oeuvre la délégation de paiement.

Il souligne en tout état de cause que les travaux réalisés par la société CONSTRUCTIONS BOULAY ont été intégralement réglés à la société EVAM par l'appelant ce dont le tribunal n'a pas tenu compte alors qu'aucune information sur les condamnations obtenues par la société CONSTRUCTIONS BOULAY et le recouvrement de sa créance n'est communiquée.



Réponse de la cour 



La société CONSTRUCTION BOULAY justifie en pièce n°11 de la situation définitive et d'une facture n°15151 non soldée représentant un montant dû de 52 046,06 euros outre les pénalités de retard suivant l'article 7 des conditions générales de vente soit un montant total de 53 340,24 euros TTC.

Elle produit en pièce n°22 un certificat de non recouvrement établi par Maître [R] [U] mandataire judiciaire certifiant que la liquidation judiciaire a été clôturée le 21 juillet 2017 pour insuffisance d'actif et du non recouvrement total et définitif de la créance.

La défaillance de l'entreprise principale la SARL EVAM dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, dans le paiement du solde du marché au sous-traitant, la SA CONSTRUCTIONS BOULAY, est établie dans les rapports entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant à hauteur de la somme de 52 046 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 août 2014 et suffit à fonder la demande en paiement présentée par le sous-traitant au maître de l'ouvrage, délégataire de l'entrepreneur principal dans le cadre de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, ce dernier ayant perdu toute qualité à agir et à ordonner un paiement du fait de la liquidation judiciaire prononcée.



Monsieur [N] sera donc débouté de ses demandes et le jugement confirmé du chef des demandes formées au titre de la délégation de paiement.



3- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive



L'exercice de l'appel est un droit fondamental qui appartient à toute partie, tandis que la société intimée ne démontre pas en quoi celui-ci aurait été motivé par une intention dilatoire ou malveillante.



Sur confirmation du jugement, la société CONSTRUCTIONS BOULAY sera déboutée de ce chef.



4- Sur les frais irrrépétibles



Monsieru [V] [N] sera condamné aux dépens cependant chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.



Du seul chef des frais irrépétibles, le jugement sera infirmé. 







PAR CES MOTIFS



La Cour,



CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles ;



Statuant à nouveau de ce seul chef ;



DIT que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;



CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux entiers dépens.









 La greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 110, code civil 1109, code civil 1275, code civil 1110). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-11T23:00:00.000Z.