Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - Chambre 1, 7 décembre 2022, n° 21/11809
AutreDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Mme [B] [Y] et M. [Y] [W] se sont mariés le 15 juin 2013 à [Localité 4] (34) après avoir adopté le régime matrimonial de la séparation de biens. Deux enfants aujourd'hui encore mineurs sont nés de leur union. En 2017, les époux ont acquis en indivision, à hauteur de 50 % chacun, un bien immobilier situé [Adresse 1], au prix de 2 376 500 euros, pour abriter le logement de la famille. Le bien a été financé en partie par un emprunt immobilier d'un montant total de 2 129 126 euros remboursable par échéances mensuelles de 8 465,22 euros. Par ordonnance de non-conciliation du 7 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à l'époux à titre onéreux à charge pour lui de régler les charges de copropriété, la taxe d'habitation et la taxe foncière et a partagé par moitié entre les époux le règlement provisoire des échéances de l'emprunt immobilier portant sur le domicile conjugal. Par un arrêt du 4 mars 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de non-conciliation du 7 juillet 2020 sauf en ce qu'elle a partagé par moitié entre les époux la prise en charge de l'emprunt immobilier, et statuant à nouveau, a dit que le remboursement de ledit emprunt immobilier sera assumé à hauteur de 60 % par l'époux et de 40 % par l'épouse. Par acte d'huissier du 2 avril 2021, Mme [Y] a assigné M. [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris afin d'être autorisée à procéder à la vente du bien immobilier constituant l'ancien domicile conjugal. Par jugement du 15 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris : - a débouté Mme [B] [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 217 du code civil, - l'a condamnée aux entiers dépens de la procédure, - l'a condamnée à verser à M. [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 juin 2021. Elle a remis au greffe et déposé ses premières conclusions d'appelante le 20 septembre 2021. L'intimé a constitué avocat le 18 octobre 2021. Il a remis au greffe et déposé le 10 janvier 2022 ses premières conclusions, ne comportant pas d'appel incident puisque sollicitant seulement de : - l'accueillir en ses demandes, fins et conclusions, - débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en conséquence : - déclarer recevable sa constitution et ses conclusions d'intimé, - confirmer purement et simplement le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Paris le 15 juin 2021. Un avis de fixation a été adressé aux parties par le greffe le 12 avril 2022, annonçant une clôture le 27 septembre 2022 à 13h00 et une audience de plaidoiries le 19 octobre 2022 à 14h00. Par lettre du 27 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a informé les parties qu'il acceptait de reporter le prononcé de l'ordonnance de clôture au 4 octobre 2022. Aux termes de ses conclusions d'appelante n°4, remises au greffe et notifiées le 3 octobre 2022 à 19h59, Mme [Y] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable, - déclarer ses demandes recevables et biens fondées, y faisant droit : in limine litis, - prononcer l'irrecevabilité de la constitution tardive de M. [W], sur le fond : - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il : * l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 217 du code civil, * l'a condamnée aux entiers dépens de la procédure, * l'a condamnée à verser à M. [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau : - autoriser la vente du bien immobilier sis [Adresse 1], constituant l'ancien domicile conjugal des époux, - l'autoriser à faire estimer le bien commun sans l'accord de M. [W], - l'autoriser à signer seule tout mandat de vente, promesse de vente, acte authentique et plus largement tout document permettant de procéder à la vente, - condamner M. [W] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions d'intimé n°4, remises au greffe et notifiées le 4 octobre 2022 à 13h00, M. [W], intimé, demande à la cour de : - l'accueillir en ses demandes, fins et conclusions, - débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en conséquence : - déclarer recevable sa constitution et ses conclusions d'intimé de M. [W], - confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales de Paris le 15 juin 2021, - condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le même jour à 16h54, il a remis eu greffe et notifié de nouvelles conclusions, n°5, par lesquelles il reprend ces précédentes prétentions en y ajoutant une demande de condamnation de Mme [Y] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2022. Copie en a été délivrée aux avocats des parties par message électronique du même jour à 18h00. Le 4 octobre 2022 à 17h54, l'appelante a notifié des observations tendant à l'irrecevabilité des conclusions n°5 de M. [W] notifiées le 4 octobre 2022 à 16h54. Par un message électronique en réplique du 5 octobre 2022 à 18h27, l'intimé soutient qu'à la suite du report de l'ordonnance de clôture, celle-ci a été prononcé le 4 octobre 2022 à 18h00 de sorte que ses conclusions notifiées à 16h54 seraient recevables. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 octobre 2022. A cette audience, les parties ayant fait état de la signature prévue d'une promesse de vente le 26 octobre 2022, elles ont été autorisées à faire parvenir à la cour des notes en délibéré pour confirmer la signature de cet acte. Par note du 8 novembre 2022, Mme [Y] a fait savoir que la date de signature fixée au 2 novembre 2022 a été reportée à une date ultérieure non encore déterminée. Par note du 9 novembre 2022, M. [W] a confirmé cette information, en précisant que le report de la date de signature résulte du décès du notaire chargé du dossier, et que la signature est prévue la semaine du 14 novembre 2022 « et évidemment avant la fin du mois de novembre 2022 ». Il ajoute que les parties se sont accordées pour qu'un accord préalable intervienne sur la clé de répartition entre elles du prix de vente, avant signature de la promesse. L'appelante et l'intimé ont chacun adressé à la cour une note complémentaire, l'une le 9 novembre 2022 et l'autre le 14 novembre 2022, faisant apparaître qu'aucune date n'était encore fixée pour la signature de la promesse de vente du bien immobilier indivis ou du protocole d'accord sur la clé de répartition du prix de vente futur.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
> Sur les conséquences de la date de constitution de l'intimé
Selon l'article 902 du code de procédure civile,
« Le greffier adresse (') à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. »
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il résulte de ces textes qu'aucune sanction n'est prévue dans l'hypothèse où l'intimé constitue avocat au-delà du délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification du greffe, l'expiration de ce délai sans constitution d'avocat pour l'intimé imposant seulement à l'appelant de faire signifier la déclaration d'appel à son adversaire.
Ainsi, l'irrecevabilité de la constitution de l'intimé, sollicitée aux termes du dispositif des conclusions de l'appelante, n'est pas même encourue.
La cour constate en outre :
- que Mme [Y] a interjeté appel du jugement prononcé le 15 juin 2021 par déclaration du 23 juin 2021,
- qu'elle a fait signifier cette déclaration d'appel à M. [W] par acte d'huissier du 1er septembre 2021,
- que, le 8 octobre 2021, elle lui a fait signifier ses conclusions d'appelante,
- que M. [W] a constitué avocat le 18 octobre 2021 et a déposé ses premières conclusions le 10 janvier 2022, dans le délai de trois mois de la signification des conclusions de l'appelante puisque, le 8 janvier 2022 tombant un samedi, le délai imparti à l'intimé pour conclure à peine d'irrecevabilité expirait le 10 janvier 2022, premier jour ouvrable suivant.
> Sur la recevabilité des dernières conclusions de l'intimé
L'instruction de l'affaire relevant de la procédure d'appel ordinaire, en matière contentieuse, avec représentation obligatoire, est régie par les dispositions des articles 780 à 807 du code de procédure civile par renvoi de l'article 907 du même code.
Aux termes de l'article 782 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours ; copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
Selon le premier alinéa de l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Les textes opèrent donc une distinction entre le prononcé de l'ordonnance de clôture et la délivrance d'une copie de cette ordonnance par le greffe.
L'intimé est dès lors malvenu de se prévaloir de l'heure d'envoi de la copie de l'ordonnance de clôture par le greffe, en pièce jointe d'un message électronique du 4 octobre 2022 à 18h00.
Par hypothèse, l'ordonnance de clôture avait été préalablement prononcée.
Afin d'assurer une prévisibilité pour les parties, l'heure à laquelle l'ordonnance de clôture est prononcée figure sur l'avis de fixation qui leur est adressé plusieurs mois à l'avance. L'avis de fixation du 12 avril 2022 mentionne en l'espèce une clôture prévue le 27 septembre 2022 à 13h00. Seule la date du prononcé de l'ordonnance de clôture a été reportée à leur demande ; les parties n'ont pu se méprendre sur l'heure prévue pour ce prononcé puisqu'aucun changement sur ce point ne leur a été notifié. Au surplus, dans le même objectif de prévisibilité, cet horaire ne varie pas.
Par conséquent, les conclusions n°5 remises au greffe et notifiées le 4 octobre 2022 à 16h54 sont irrecevables.
La cour constate que le respect de la contradiction n'est pas discuté pour les conclusions n°4 de l'intimé notifiées le jour de la clôture à 13h00, qui sont donc retenues.
Sur le fond
Mme [Y] demande l'autorisation de vendre seule l'ancien domicile conjugal sur le fondement de l'article 217 du code civil, aux termes duquel un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.
Si une bonne part des développements des parties porte sur la capacité de Mme [Y] à régler la part du prêt immobilier mise à sa charge par décisions judiciaires, il s'agit seulement de vérifier si l'éventuel refus de M. [W] de vendre le bien immobilier est injustifié au regard de l'intérêt de la famille.
Le refus de vente lui-même n'apparaît pas caractérisé en l'espèce.
Certes, la séparation conjugale date de fin février 2020 et le bien n'est pas vendu à ce jour de sorte que M. [W] occupe toujours l'appartement indivis de 170 m² où il n'accueille les enfants communs que de façon périodique puisque leur résidence a été principalement fixée chez leur mère. En outre, il résulte des pièces versées aux débats que l'accord de M. [W] pour la mise en vente du bien a d'abord été conditionné à un prix excédant les estimations réalisées par des agences immobilières.
Toutefois, si Mme [Y] produit une estimation de l'appartement en 2020 entre 3 et 3,1 millions d'euros, M. [W] justifie que le bien a été estimé entre 3 750 000 et 3 800 000 euros, honoraires d'agence inclus, en février 2022, par l'agence [F].
Ensuite, il découle des échanges de SMS avec Mme [E] [F] versés aux débats qu'il a signé peu après un mandat de vente (19 mars 2022 : Bonjour Monsieur [W], ['] j'ai bien reçu le mandat contresignée (sic) »). Mme [Y] ne conteste pas qu'il a ensuite accepté une première offre d'achat présentée par l'agence Barnes pour un prix de 3 300 000 euros le 5 mai 2022, bien que la pièce n°61 de l'intimé, mentionnée dans ses conclusions comme en justifiant, soit dépourvue de force probante pour être intégralement dactylographiée sans garantie d'authenticité.
L'intimé produit encore un avenant au mandat de vente du domicile conjugal portant le prix de commercialisation du bien à 3 800 000 euros, signé des deux parties à l'instance le 13 septembre 2022, et une seconde offre d'achat, datée du 15 septembre 2022, pour un prix de 3 900 000 euros, qu'il a acceptée et signée aussi.
Mme [Y] soutient que M. [W] ne donne ainsi que des accords de façade et qu'il tente en réalité de faire échec à la vente. Elle affirme qu'il s'est opposé aux visites du bien et met notamment en exergue son refus de consentir une baisse de prix aux candidats à l'acquisition ayant fait la première offre puisqu'elle proposait de compenser l'impact pour lui de la baisse de prix sollicitée.
Si Mme [Y] émet des doutes quant à la sincérité de l'offre de septembre 2022, elle ne les étaie par aucun élément tangible.
L'existence d'offres d'acquisition prouve en tout cas que le bien a pu faire l'objet de visites utiles.
L'obtention en septembre 2022 d'une offre à un prix supérieur à celui de 3 300 000 euros proposé en mai 2022, mais aussi l'évaluation à un prix également supérieur dès février 2022, et la signature en septembre 2022 par Mme [Y] elle-même d'un mandat au prix de 3 800 000 euros démontrent en outre que le refus opposé par ce dernier à une réduction du prix de 3 300 000 euros accepté, même basée sur une erreur de métrage Carrez, n'était pas infondé.
Par ailleurs, dans l'attente de la vente effective du bien, Mme [Y] ne démontre aucune difficulté de paiement à l'égard de la banque à ce jour alors qu'il est constant qu'elle ne s'acquitte pas de la part de remboursement partiel du prêt immobilier provisoirement mise à sa charge.
Il est certain que les mesures d'exécution mises en 'uvre par M. [W] portent atteinte au revenu disponible de Mme [Y]. Néanmoins, cette conséquence n'excède pas celle prise en compte par les juridictions qui ont retenu qu'elle était en mesure de régler 40 % des échéances du prêt immobilier, alors qu'il est constant qu'elle ne paie pas la part des échéances mise à sa charge.
La décision sur ce point est définitive. Le premier juge a rappelé à juste titre que la présente procédure ne saurait constituer une nouvelle voie de recours pour Mme [Y].
Celle-ci conserve d'ailleurs la faculté de solliciter une modification des mesures provisoires en cas de changement dans sa situation, dont elle prétend qu'elle s'est dégradée du fait du retard pris dans la vente du bien immobilier indivis.
Les créances qui découleront le cas échéant du paiement provisoire par M. [W] de dettes qui devraient être assumées par Mme [Y] seront prises en compte dans le cadre des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Si Mme [Y] affirme que les revenus de M. [W] ne lui permettront pas de verser l'indemnité d'occupation qui sera due, de lui verser une soulte ou de conserver le bien, elle n'établit pas qu'il ne sera pas en mesure de faire face à ses obligations éventuelles au vu de ses droits dans le partage ou de son patrimoine personnel par exemple. Au demeurant, une telle difficulté future et hypothétique, ne saurait justifier l'application immédiate de l'article 217 du code civil.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 217 du code civil.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, bien que la principale prétention de l'appelante soit rejetée, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [Y] aux dépens, il convient, eu égard à la nature du litige, de dire que les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage, d'autant qu'à ce jour, aucune acte contraignant initiant la vente effective du bien immobilier indivis n'est signé.
A défaut de condamnation d'une partie aux dépens, il ne saurait être fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties pour leurs frais d'appel.
En revanche, le premier juge a pu, en équité, condamner la demanderesse défaillante et condamnée aux dépens sur ce fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement prononcé le 15 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en tous ses chefs de dispositif dévolus à la cour ; Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage ; Rejette la demande de Mme [B] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de M. [Y] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11809 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5SN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2021 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 21/34096
APPELANTE
Madame [B], [G] [Y]
née le 03 Janvier 1975 à [Localité 5] (92)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Nathalie TOMASINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0858
ayant pour avocat plaidant Me Iris PAJOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G045
INTIME
Monsieur [Y], [M], [H], [V], [T] [W]
né le 06 Février 1976 à [Localité 3] (81)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jérôme BOURSICAN de l'AARPI CABINET BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R181
ayant pour avocat plaidant Me Mathilde BOISNARD de l'AARPI CABINET BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R181
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sophie RODRIGUES dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [Y] et M. [Y] [W] se sont mariés le 15 juin 2013 à [Localité 4] (34) après avoir adopté le régime matrimonial de la séparation de biens.
Deux enfants aujourd'hui encore mineurs sont nés de leur union.
En 2017, les époux ont acquis en indivision, à hauteur de 50 % chacun, un bien immobilier situé [Adresse 1], au prix de 2 376 500 euros, pour abriter le logement de la famille.
Le bien a été financé en partie par un emprunt immobilier d'un montant total de 2 129 126 euros remboursable par échéances mensuelles de 8 465,22 euros.
Par ordonnance de non-conciliation du 7 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à l'époux à titre onéreux à charge pour lui de régler les charges de copropriété, la taxe d'habitation et la taxe foncière et a partagé par moitié entre les époux le règlement provisoire des échéances de l'emprunt immobilier portant sur le domicile conjugal.
Par un arrêt du 4 mars 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de non-conciliation du 7 juillet 2020 sauf en ce qu'elle a partagé par moitié entre les époux la prise en charge de l'emprunt immobilier, et statuant à nouveau, a dit que le remboursement de ledit emprunt immobilier sera assumé à hauteur de 60 % par l'époux et de 40 % par l'épouse.
Par acte d'huissier du 2 avril 2021, Mme [Y] a assigné M. [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris afin d'être autorisée à procéder à la vente du bien immobilier constituant l'ancien domicile conjugal.
Par jugement du 15 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris :
- a débouté Mme [B] [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 217 du code civil,
- l'a condamnée aux entiers dépens de la procédure,
- l'a condamnée à verser à M. [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 juin 2021.
Elle a remis au greffe et déposé ses premières conclusions d'appelante le 20 septembre 2021.
L'intimé a constitué avocat le 18 octobre 2021.
Il a remis au greffe et déposé le 10 janvier 2022 ses premières conclusions, ne comportant pas d'appel incident puisque sollicitant seulement de :
- l'accueillir en ses demandes, fins et conclusions,
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence :
- déclarer recevable sa constitution et ses conclusions d'intimé,
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Paris le 15 juin 2021.
Un avis de fixation a été adressé aux parties par le greffe le 12 avril 2022, annonçant une clôture le 27 septembre 2022 à 13h00 et une audience de plaidoiries le 19 octobre 2022 à 14h00.
Par lettre du 27 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a informé les parties qu'il acceptait de reporter le prononcé de l'ordonnance de clôture au 4 octobre 2022.
Aux termes de ses conclusions d'appelante n°4, remises au greffe et notifiées le 3 octobre 2022 à 19h59, Mme [Y] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- déclarer ses demandes recevables et biens fondées,
y faisant droit :
in limine litis,
- prononcer l'irrecevabilité de la constitution tardive de M. [W],
sur le fond :
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il :
* l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 217 du code civil,
* l'a condamnée aux entiers dépens de la procédure,
* l'a condamnée à verser à M. [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau :
- autoriser la vente du bien immobilier sis [Adresse 1], constituant l'ancien domicile conjugal des époux,
- l'autoriser à faire estimer le bien commun sans l'accord de M. [W],
- l'autoriser à signer seule tout mandat de vente, promesse de vente, acte authentique et plus largement tout document permettant de procéder à la vente,
- condamner M. [W] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d'intimé n°4, remises au greffe et notifiées le 4 octobre 2022 à 13h00, M. [W], intimé, demande à la cour de :
- l'accueillir en ses demandes, fins et conclusions,
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence :
- déclarer recevable sa constitution et ses conclusions d'intimé de M. [W],
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales de Paris le 15 juin 2021,
- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le même jour à 16h54, il a remis eu greffe et notifié de nouvelles conclusions, n°5, par lesquelles il reprend ces précédentes prétentions en y ajoutant une demande de condamnation de Mme [Y] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2022. Copie en a été délivrée aux avocats des parties par message électronique du même jour à 18h00.
Le 4 octobre 2022 à 17h54, l'appelante a notifié des observations tendant à l'irrecevabilité des conclusions n°5 de M. [W] notifiées le 4 octobre 2022 à 16h54.
Par un message électronique en réplique du 5 octobre 2022 à 18h27, l'intimé soutient qu'à la suite du report de l'ordonnance de clôture, celle-ci a été prononcé le 4 octobre 2022 à 18h00 de sorte que ses conclusions notifiées à 16h54 seraient recevables.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 octobre 2022.
A cette audience, les parties ayant fait état de la signature prévue d'une promesse de vente le 26 octobre 2022, elles ont été autorisées à faire parvenir à la cour des notes en délibéré pour confirmer la signature de cet acte.
Par note du 8 novembre 2022, Mme [Y] a fait savoir que la date de signature fixée au 2 novembre 2022 a été reportée à une date ultérieure non encore déterminée.
Par note du 9 novembre 2022, M. [W] a confirmé cette information, en précisant que le report de la date de signature résulte du décès du notaire chargé du dossier, et que la signature est prévue la semaine du 14 novembre 2022 « et évidemment avant la fin du mois de novembre 2022 ». Il ajoute que les parties se sont accordées pour qu'un accord préalable intervienne sur la clé de répartition entre elles du prix de vente, avant signature de la promesse.
L'appelante et l'intimé ont chacun adressé à la cour une note complémentaire, l'une le 9 novembre 2022 et l'autre le 14 novembre 2022, faisant apparaître qu'aucune date n'était encore fixée pour la signature de la promesse de vente du bien immobilier indivis ou du protocole d'accord sur la clé de répartition du prix de vente futur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
> Sur les conséquences de la date de constitution de l'intimé
Selon l'article 902 du code de procédure civile,
« Le greffier adresse (') à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. »
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il résulte de ces textes qu'aucune sanction n'est prévue dans l'hypothèse où l'intimé constitue avocat au-delà du délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification du greffe, l'expiration de ce délai sans constitution d'avocat pour l'intimé imposant seulement à l'appelant de faire signifier la déclaration d'appel à son adversaire.
Ainsi, l'irrecevabilité de la constitution de l'intimé, sollicitée aux termes du dispositif des conclusions de l'appelante, n'est pas même encourue.
La cour constate en outre :
- que Mme [Y] a interjeté appel du jugement prononcé le 15 juin 2021 par déclaration du 23 juin 2021,
- qu'elle a fait signifier cette déclaration d'appel à M. [W] par acte d'huissier du 1er septembre 2021,
- que, le 8 octobre 2021, elle lui a fait signifier ses conclusions d'appelante,
- que M. [W] a constitué avocat le 18 octobre 2021 et a déposé ses premières conclusions le 10 janvier 2022, dans le délai de trois mois de la signification des conclusions de l'appelante puisque, le 8 janvier 2022 tombant un samedi, le délai imparti à l'intimé pour conclure à peine d'irrecevabilité expirait le 10 janvier 2022, premier jour ouvrable suivant.
> Sur la recevabilité des dernières conclusions de l'intimé
L'instruction de l'affaire relevant de la procédure d'appel ordinaire, en matière contentieuse, avec représentation obligatoire, est régie par les dispositions des articles 780 à 807 du code de procédure civile par renvoi de l'article 907 du même code.
Aux termes de l'article 782 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours ; copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
Selon le premier alinéa de l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Les textes opèrent donc une distinction entre le prononcé de l'ordonnance de clôture et la délivrance d'une copie de cette ordonnance par le greffe.
L'intimé est dès lors malvenu de se prévaloir de l'heure d'envoi de la copie de l'ordonnance de clôture par le greffe, en pièce jointe d'un message électronique du 4 octobre 2022 à 18h00.
Par hypothèse, l'ordonnance de clôture avait été préalablement prononcée.
Afin d'assurer une prévisibilité pour les parties, l'heure à laquelle l'ordonnance de clôture est prononcée figure sur l'avis de fixation qui leur est adressé plusieurs mois à l'avance. L'avis de fixation du 12 avril 2022 mentionne en l'espèce une clôture prévue le 27 septembre 2022 à 13h00. Seule la date du prononcé de l'ordonnance de clôture a été reportée à leur demande ; les parties n'ont pu se méprendre sur l'heure prévue pour ce prononcé puisqu'aucun changement sur ce point ne leur a été notifié. Au surplus, dans le même objectif de prévisibilité, cet horaire ne varie pas.
Par conséquent, les conclusions n°5 remises au greffe et notifiées le 4 octobre 2022 à 16h54 sont irrecevables.
La cour constate que le respect de la contradiction n'est pas discuté pour les conclusions n°4 de l'intimé notifiées le jour de la clôture à 13h00, qui sont donc retenues.
Sur le fond
Mme [Y] demande l'autorisation de vendre seule l'ancien domicile conjugal sur le fondement de l'article 217 du code civil, aux termes duquel un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.
Si une bonne part des développements des parties porte sur la capacité de Mme [Y] à régler la part du prêt immobilier mise à sa charge par décisions judiciaires, il s'agit seulement de vérifier si l'éventuel refus de M. [W] de vendre le bien immobilier est injustifié au regard de l'intérêt de la famille.
Le refus de vente lui-même n'apparaît pas caractérisé en l'espèce.
Certes, la séparation conjugale date de fin février 2020 et le bien n'est pas vendu à ce jour de sorte que M. [W] occupe toujours l'appartement indivis de 170 m² où il n'accueille les enfants communs que de façon périodique puisque leur résidence a été principalement fixée chez leur mère. En outre, il résulte des pièces versées aux débats que l'accord de M. [W] pour la mise en vente du bien a d'abord été conditionné à un prix excédant les estimations réalisées par des agences immobilières.
Toutefois, si Mme [Y] produit une estimation de l'appartement en 2020 entre 3 et 3,1 millions d'euros, M. [W] justifie que le bien a été estimé entre 3 750 000 et 3 800 000 euros, honoraires d'agence inclus, en février 2022, par l'agence [F].
Ensuite, il découle des échanges de SMS avec Mme [E] [F] versés aux débats qu'il a signé peu après un mandat de vente (19 mars 2022 : Bonjour Monsieur [W], ['] j'ai bien reçu le mandat contresignée (sic) »). Mme [Y] ne conteste pas qu'il a ensuite accepté une première offre d'achat présentée par l'agence Barnes pour un prix de 3 300 000 euros le 5 mai 2022, bien que la pièce n°61 de l'intimé, mentionnée dans ses conclusions comme en justifiant, soit dépourvue de force probante pour être intégralement dactylographiée sans garantie d'authenticité.
L'intimé produit encore un avenant au mandat de vente du domicile conjugal portant le prix de commercialisation du bien à 3 800 000 euros, signé des deux parties à l'instance le 13 septembre 2022, et une seconde offre d'achat, datée du 15 septembre 2022, pour un prix de 3 900 000 euros, qu'il a acceptée et signée aussi.
Mme [Y] soutient que M. [W] ne donne ainsi que des accords de façade et qu'il tente en réalité de faire échec à la vente. Elle affirme qu'il s'est opposé aux visites du bien et met notamment en exergue son refus de consentir une baisse de prix aux candidats à l'acquisition ayant fait la première offre puisqu'elle proposait de compenser l'impact pour lui de la baisse de prix sollicitée.
Si Mme [Y] émet des doutes quant à la sincérité de l'offre de septembre 2022, elle ne les étaie par aucun élément tangible.
L'existence d'offres d'acquisition prouve en tout cas que le bien a pu faire l'objet de visites utiles.
L'obtention en septembre 2022 d'une offre à un prix supérieur à celui de 3 300 000 euros proposé en mai 2022, mais aussi l'évaluation à un prix également supérieur dès février 2022, et la signature en septembre 2022 par Mme [Y] elle-même d'un mandat au prix de 3 800 000 euros démontrent en outre que le refus opposé par ce dernier à une réduction du prix de 3 300 000 euros accepté, même basée sur une erreur de métrage Carrez, n'était pas infondé.
Par ailleurs, dans l'attente de la vente effective du bien, Mme [Y] ne démontre aucune difficulté de paiement à l'égard de la banque à ce jour alors qu'il est constant qu'elle ne s'acquitte pas de la part de remboursement partiel du prêt immobilier provisoirement mise à sa charge.
Il est certain que les mesures d'exécution mises en 'uvre par M. [W] portent atteinte au revenu disponible de Mme [Y]. Néanmoins, cette conséquence n'excède pas celle prise en compte par les juridictions qui ont retenu qu'elle était en mesure de régler 40 % des échéances du prêt immobilier, alors qu'il est constant qu'elle ne paie pas la part des échéances mise à sa charge.
La décision sur ce point est définitive. Le premier juge a rappelé à juste titre que la présente procédure ne saurait constituer une nouvelle voie de recours pour Mme [Y].
Celle-ci conserve d'ailleurs la faculté de solliciter une modification des mesures provisoires en cas de changement dans sa situation, dont elle prétend qu'elle s'est dégradée du fait du retard pris dans la vente du bien immobilier indivis.
Les créances qui découleront le cas échéant du paiement provisoire par M. [W] de dettes qui devraient être assumées par Mme [Y] seront prises en compte dans le cadre des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Si Mme [Y] affirme que les revenus de M. [W] ne lui permettront pas de verser l'indemnité d'occupation qui sera due, de lui verser une soulte ou de conserver le bien, elle n'établit pas qu'il ne sera pas en mesure de faire face à ses obligations éventuelles au vu de ses droits dans le partage ou de son patrimoine personnel par exemple. Au demeurant, une telle difficulté future et hypothétique, ne saurait justifier l'application immédiate de l'article 217 du code civil.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 217 du code civil.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, bien que la principale prétention de l'appelante soit rejetée, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [Y] aux dépens, il convient, eu égard à la nature du litige, de dire que les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage, d'autant qu'à ce jour, aucune acte contraignant initiant la vente effective du bien immobilier indivis n'est signé.
A défaut de condamnation d'une partie aux dépens, il ne saurait être fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties pour leurs frais d'appel.
En revanche, le premier juge a pu, en équité, condamner la demanderesse défaillante et condamnée aux dépens sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 15 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en tous ses chefs de dispositif dévolus à la cour ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage ;
Rejette la demande de Mme [B] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [Y] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 217, code de procedure civile 780, code de procedure civile 807, code de procedure civile 783, code de procedure civile 1240, code de procedure civile 782). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 octobre 2016 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 16/11886
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- 28 novembre 2012 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 11/15665
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- 31 mai 2012 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 11/03123
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- 26 janvier 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 20-20.279
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- 20 décembre 2006 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 05/1228
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- 22 juin 2022 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 20/02714
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- 9 septembre 2022 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 22/00691
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- 2 mars 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 21/04548
en commun : code civil 217
Mise à jour de la source le 2022-12-11T23:00:00.000Z.