Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 8 décembre 2022, n° 21/16711
AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige
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FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 24 août 1998, M. [S] [C] a été embauché par la société Easy Jet Airline Company Ltd en qualité de commandant de bord. Après avoir été affecté à [Localité 3] puis à [Localité 4], il a été, à compter du 2 novembre 2015, rattaché à l'aéroport de [Localité 5].
A la suite d'un arrêt de travail, M. [C] a été déclaré apte à ses fonctions le 5 mars 2019. A compter du 1er avril 2019, il a été employé à temps partiel, à hauteur de 75 % d'un temps plein.
Le 6 septembre 2019, un avertissement lui a été notifié, pour ne pas avoir rempli un rapport sur son état de fatigue, dit 'fatigue form report'. Un second avertissement lui a été infligé le 24 octobre 2019, pour non-respect de la procédure d'incapacité temporaire, les 10 et 11 juillet 2019.
A compter du 30 mars 2020, la société Easy Jet a été contrainte d'immobiliser l'ensemble de sa flotte, du fait de la crise sanitaire. Par suite, M. [C] était placé en activité partielle et confiné à son domicile.
Par lettre recommandée du 8 avril 2020, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse, en raison d'absences injustifiées.
Contestant le bien-fondé de cette rupture, et estimant que celle-ci devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [S] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, par lettre reçue au greffe le 15 septembre 2020, à l'effet d'entendre :
- annuler les avertissements des 6 septembre 2019 et 24 octobre 2019,
- dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Easy Jet Company Ltd au paiement des sommes suivantes :
- 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la sanction abusive du 6 septembre 2019,
- 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la sanction abusive du 24 octobre 2019,
- 250 000 euros à titre de dommages et inérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a dit que le licenciement de M. [C] était bien fondé, a rejeté l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance.
Le salarié a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 29 novembre 2021.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 22 septembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, l'appelant demande :
- l'infirmation du jugement frappé d'appel,
- qu'il soit dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- le paiement des sommes suivantes :
- 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la sanction abusive du 6 septembre 2019,
- 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la sanction abusive du 24 octobre 2019,
- 250 000 euros à titre de dommages et inérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces prétentions, M. [S] [C] expose :
- sur l'avertissement du 6 septembre 2019,
- que son rythme de travail ne lui permettait pas de suivre la session de simulation de vol,
- que l'employeur avait décidé de le renvoyer chez lui le 11 juillet 2019, à sa demande,
- que ce dernier ne pouvait donc pas lui reprocher une absence injustifiée à cette date,
- que le préjudice qu'il a subi du fait de cette sanction injustifiée sera justement réparé par la somme de 1 000 euros,
- sur l'avertissement du 24 octobre 2019,
- en droit, que nul ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits,
- en fait, que le non-respect de la procédure de mise en incapacité temporaire avait déjà été sanctionné par l'avertissement susdit,
- sur la cause du licenciement,
- que, premièrement, la lettre du 4 février 2020 lui reprochant cinq absences aux formations obligatoires constitue un avertissement,
- que les faits reprochés étaient prescrits,
- que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en lui notifiant un avertissement le 6 septembre 2019, sans sanctionner les faits antérieurs à cette date,
- que l'avertissement du 24 octobre 2019 a eu le même effet,
- que, par suite, le seul grief qui pouvait valablement être invoqué à son encontre réside dans son absence du 6 mars 2020,
- que, toutefois, et deuxièmement, aucun vol d'observation n'avait été programmé à cette date, ainsi qu'il ressort de son planning versé aux débats,
- que, troisièmement, il travaillait à temps partiel, de sorte que toute modification de la répartition de la durée de son travail devait lui être notifiée en respectant un délai de prévenance de sept jours,
- que, lorsqu'il lui a été demandé, par téléphone, s'il était disponible le 5 mars 2020, il a répondu qu'il était libre l'après-midi de ce jour, et non le matin,
- qu'ainsi, son planning avait été modifié sans délai de prévenance, ladite modification lui ayant été communiquée la veille de sa prise d'effet,
- que, quatrièmement, aucune action de formation n'avait été mise en oeuvre à son égard entre le 20 octobre 2019 et le 6 mars 2020,
- que, cinquièmement, il ne saurait lui être reproché de ne pas s'être tenu de manière permanente à la disposition de son employeur,
- que l'article L 6321-7 du code du travail précise que le refus du salarié de participer à des actions de formation hors du temps de travail ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement,
- que, dès lors, à défaut d'horaires de travail fixe, il pouvait valablement refuser de suivre une formation dont l'horaire lui était imposé,
- que, sixièmement, il n'a pas été convoqué à un entretien préalable au licenciement, et n'a jamais reçu la lettre de licenciement,
- que, septièmement, la société intimée a averti ses salariés britanniques que 'l'absentéisme pour cause de maladie de ses employés pourrait faire partie de son évaluation pour décider des licenciements',
- sur son préjudice,
- en droit, que le barème de l'article L 1235-3 du code du travail n'assure pas une indemnisation adéquate du préjudice subi par les travailleurs licenciés, en violation de l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, et de l'article 24b de la Charte sociale européenne,
- que, dès lors, l'application de ce texte doit être écartée,
- en fait, qu'il était âgé de 46 ans à la date de son licenciement, et percevait un salaire de plus de 11 000 euros par mois,
- qu'il avait plus de 21 ans d'ancienneté dans l'entreprise,
- que son secteur d'activité connaît de graves difficultés, qui entravent ses recherches d'emploi,
- qu'il n'a pas retrouvé de travail depuis son licenciement.
En réponse, la société intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et au rejet des prétentions adverses. Elle sollicite la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre la distraction des dépens au profit de la société Lexavoue Aix-en-Provence. Subsidiairement, elle demande que la somme réclamée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit ramenée à 33 000 euros, conformément à l'article 2 de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017.
La société Easy Jet Airline Company Ltd fait valoir :
- sur l'avertissement du 6 septembre 2019,
- que, dans le cadre du système de gestion des risques liés à la fatigue de la compagnie, lorsqu'un membre d'équipe estime que sa vigilance et sa capacité à faire fonctionner un avion en toute sécurité, ou à effectuer des tâches liées à la sécurité, sont affectées par la fatigue, il peut se déclarer inapte au vol ('unfit to fly') au moyen d'un formulaire, nommé fatigue report form,
- que ce formulaire doit être rempli au moins 72 heures avant son absence,
- qu'en l'espèce, M. [C] n'a pas rempli cette note pour la journée du 11 juillet 2019, et n'a donc pas justifié de son absence,
- que cette journée a été considérée comme un congé sans solde, qui apparaît dans le bulletin de paie du mois de september 2019, un délai ayant été laissé au salarié pour qu'il explique son absence,
- qu'un vol était programmé, le 11 juillet 2019, de [Localité 3] à [Localité 5],
- que l'avertissement du 6 septembre 2019 est donc bien fondé,
- sur l'avertissement du 24 octobre 2019,
- que la procédure du fatigue form repos ne peut être utilisée deux jours de suite,
- que M. [C] s'était déjà déclaré en incapacité de voler le 10 juillet 2019,
- qu'il ne pouvait donc se déclarer de nouveau en incapacité le 11 juillet 2019,
- que, si ces faits avaient déjà fait l'objet de l'avertissement du 6 septembre 2019, le second avertissement du 24 octobre 2019 n'a causé aucun préjudice au salarié,
- sur la cause du licenciement,
- en droit, que si l'article L 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, l'employeur peut se prévaloir de faits prescrits au soutien d'un licenciement pour motif disciplinaire si ces faits procèdent du même comportement fautif que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement,
- qu'ainsi, le délai de prescription de deux mois ne joue pas en cas de répétition de fautes,
- qu'en outre, le fait, pour un salarié, de refuser de suivre une formation obligatoire constitue un motif de licenciement,
- en fait, que l'absence injustifiée du 6 mars 2020 est à l'origine de la procédure de licenciement,
- que cette absence a fait suite à plusieurs absences injustifiées,
- que ses obligations de formation avaient été rappelées à M. [C], le 4 février 2020,
- que, du 16 juin au 7 juillet 2019, M. [C] n'avait pas travaillé,
- qu'il s'est ensuite rendu à [Localité 3] pour suivre la formation sur simulateur de vol,
- qu'il ne peut donc valablement prétendre que son rythme de travail avait été trop intense avant le 11 juillet,
- que, lorsqu'il lui a été demandé, le 5 mars 2020, de prendre son service le 6 mars, il a répondu qu'il n'était pas en mesure de le faire pour raisons personnelles,
- que ces absences réitérées légitimaient le licenciement, dès lors que M. [C] ne les a pas justifiées conformément aux stipulations de son contrat de travail,
- subsidiairement, sur les sommes réclamées,
- que M. [C] ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait des avertissements critiqués,
- que, pour le surplus, le barème de l'article L 1235-3 du code du travail doit être appliqué,
- que la somme réclamée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspond à 23 mois de salaire,
- que le salarié a perçu une indemnité de licenciement de 136 896,36 euros.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail 1. Sur l'avertissement du 6 septembre 2019 En premier lieu, M. [C] sollicite l'annulation de l'avertissement qu'il a reçu le 6 septembre 2019, et le paiement de la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi de ce chef. L'avertissement du 6 septembre 2019 est formulé comme suit : 'Monsieur, Vous avez été retiré du planning suite à votre appel auprès du service Crewing lors duquel vous leur avez indiqué ne pas être en état d'opérer (Unfit). La procédure en vigueur prévoit que tout salarié se déclarant Unfit doit remplir une Fatigue Report Form (FRF) dans les 48h suivant l'événement et au plus tard dans les 15 jours. Nous constatons qu'à ce jour nous n'avons toujours pas reçu votre FRF pour le 11 juillet 2019. Aucun document n'a été rempli, ni communiqué par vos soins. De ce fait, vous n'avez pas respecté la procédure FRF policy d'EsayJet en vigueur et nous vous informons que pour cette raison votre absence du 11 juillet 2019 a été remodifiée en absence injustifiée (No Show NSO). Ces faits constituent une faute qui nous amène à vous notifier par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel. Cette absence étant considérée comme injustifiée, votre salaire ne sera par conséquent pas maintenu pour la journée. (...)'. En droit, l'article L 1333-2 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Le motif d'une sanction doit être suffisamment explicité pour permettre au salarié d'apporter une contradiction utile aux allégations de son employeur, et au juge de vérifier la réalité des manquements reprochés. En fait, l'employeur produit un document relatif à la procédure de signalement par les membres d'équipe d'un état de fatigue les empêchant de voler (pièce 6). Cette note stipule que le membre d'équipage qui se déclare inapte à travailler en raison de la fatigue 'doit soumettre un FRF dans les 72 heures de son absence lorsque la fatigue, qu'elle soit liée ou non au tableau de service, est invoquée'. En l'espèce, il est constant que M. [C] n'a pas travaillé le 11 juillet 2019, alors même que son programme faisait mention d'un vol (pièce 6 du salarié). S'il soutient que son employeur l'avait renvoyé chez lui, il n'en rapporte pas la preuve. Dès lors, il lui appartenait de remplir le formulaire susvisé. L'avertissement du 6 septembre 2019 est donc justifié, et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à son annulation, et la demande subséquente de dommages et intérêts. 2. Sur l'avertissement du 24 octobre 2019 En deuxième lieu, M. [C] sollicite l'annulation de l'avertissement qui lui a été infligé le 24 octobre 2019, et qui est formulé comme suit : 'Monsieur, (...) Le 10 et 11 juillet 2019 vous avez été retiré du planning suite à votre appel auprès du service Crewing lors duquel vous leur avez indiqué ne pas être en état d'opérer (Unfit), mais vous n'aviez pas soumis un fatigue report form pour la journée du 11 juillet 2019. (FRF) dans les 48h suivant l'événement et au plus tard dans les 15 jours. Après avoir entendu vos explications sur les deux journées d'Unfit des 10 et 11 juillet 2019 nous vous confirmons que vous n'aviez pas respecté le protocole FRMS en vigueur et votre absence est injustifiée. La procédure en vigueur prévoit que tout salarié se déclarant Unfit doit remplir une Fatigue Report Form (FRF) dans les 48h suivant l'événement et au plus tard dans les 15 jours. De plus, par procédure, il n'est pas permis de se déclarer Unfit deux jours d'affilée. Au regard de l'ensemble des faits décrits préalablement et des conséquences opérationnelles engendrées, nous sommes amenés à vous notifier par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel. (...)'. Cet avertissement vient sanctionner la même absence que la sanction du 6 septembre 2019. Dès lors, il doit être annulé. En outre, cette sanction injustifiée a causé au salarié un préjudice, qui sera justement indemnisé par la somme de 250 euros. Le jugement du conseil de prud'hommes de Nice sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour sanction abusive présentée par M. [C]. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail Sur la cause du licenciement En troisième lieu, l'appelant soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement de M. [S] [C] est ainsi motivée : 'Monsieur, (...) Le 6 mars 2020, alors que nous vous avions programmé un vol d'observation dans le cadre de votre formation de retour en ligne obligatoire après une longue absence, vous vous ne vous êtes pas présenté. En effet, le 5 mars 2020 soit la veille de votre vol d'observation, vous avez adressé un courriel à votre supérieur hiérarchique lui demandant de décaler votre vol d'observation à une date ultérieure et ceci, sans raison valable. Votre supérieur vous a alors répondu que cela n'était pas possible au vu des difficultés que nous avons à organiser les programmes de formation. Ce même jour, lors d'un échange réléphonique avec votre équipe managériale, vous avez indiqué que vous ne vous présenteriez pas le lendemain. Suite à votre absence effective le 6 mars 2020, votre planning a donc été modifié et le code 'Refused' (refus d'opérer) a été ajouté. Cette journée est considérée comme une absence injustifiée et ne vous sera pas rémunérée. Nous sommes étonnés de constater que vous avez fait le choix de ne pas vous présenter pour votre formation de reprise. En effet, le 4 février 2020, nous vous avions adressé une lettre de rappel quant à vos obligations de formation après avoir constaté votre impossibilité à effectuer votre formation obligatoire à cinq reprises depuis le 20 avril 2019, à chaque fois suite à votre auto-déclaration d'incapacité temporaire (Unfit) au mépris des procédures internes en vigueur. Vous avez pas ailleurs été sanctionné par un avertissement pour absence injustifiée le 6 septembre 2019 et par un deuxième avertissement le 24 octobre 2019 pour utilisation abusive de la procédure d'incapacité temporaire (Unfit). Face au caractère répété et volontaire de vos absences qui sont par ailleurs injustifiées, nous sommes contraints de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. (...)'. Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Il appartient au juge, en vertu de l'article L 1235-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En droit, il résulte de l'article L 3123-6 du code du travail que le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. En outre, l'article L 3123-11 dispose que 'toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance'. Enfin, l'article L 3123-12 ajoute que, 'lorsque l'employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée de travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement'. En fait, l'employeur ne démontre pas avoir fixé par écrit la répartition de la durée du travail de M. [C]. En outre, le planning de ce dernier (pièce 6) ne mentionne pas de vol ou de simulation de vol à la date du 6 mars 2020. Or l'employeur ne démontre pas avoir programmé le vol d'observation du 6 mars 2020 en respectant un délai de prévenance, conformément à l'article L 3123-11 précité. De surcroît, M. [C] est fondé à invoquer les dispositions de l'article L 6321-7 du code du travail selon lesquelles le refus du salarié de participer à une action de formation hors du temps de travail ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. En l'espèce, en l'absence de contrat écrit fixant la répartition de la durée du travail, il n'est pas établi que les formations imposées à M. [C] aient été fixées pendant son temps de travail. Pour le surplus, les griefs antérieurs au 24 octobre 2019 sont couverts par l'épuisement du pouvoir disciplinaire résultant de la notification d'un avertissement à cette date. Du tout, il suit que le licenciement de M. [C] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. Sur les indemnités de rupture M. [S] [C] était âgé de 46 ans à la date de son licenciement ; son ancienneté dans l'entreprise était de 21 années, et son salaire mensuel brut de 11 901,47 euros, ainsi qu'il ressort de sa pièce 19. Dès lors, il est fondée à réclamer, selon l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 29 mars 2018, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 16 mois de salaire brut, la société Easy Jet employant habituellement plus de onze salariés. M. [C] conteste l'applicabilité de cet article, arguant que celui-ci serait contraire à l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, en ce qu'il n'assurerait pas le droit à une indemnité adéquate garanti par cet article au salarié faisant l'objet d'un licenciement injustifié. Toutefois, le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n'est pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail, en ce qu'il tient compte de l'ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération, et de la gravité de la faute commise par l'employeur, étant rappelé que le licenciement injustifié visé par l'article 10 couvre à la fois la licenciement sans cause réelle et sérieuse et le licenciement nul. En outre, si l'intimé se prévaut également des disposition de la Charte sociale européenne, il convient de rappeler que la loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de cette Charte, qui n'est pas d'effet direct. L'article L1235-3 du code du travail doit donc recevoir application. Au vu des éléments susdits, le préjudice subi par M. [C] du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sera justement indemnisé par la somme de 170 000 euros. Sur les frais du procès La société intimée, qui succombe, doit être condamnée aux dépens, de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles exposés en la cause. La société Easy Jet sera donc condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'avertissement du 6 septembre 2019, et la demande subséquente de dommages et intérêts, Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Condamne la société Easy Jet Airline Company Ltd à verser à M. [S] [C] les sommes suivantes : - 250 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la sanction injustifiée du 24 octobre 2019, - 170 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société Easy Jet Airline Company Ltd aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, Condamne la société Easy Jet Airline Company Ltd à verser à M. [S] [C] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2022
N° 2022/
AL
Rôle N° RG 21/16711 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOSV
[S] [C]
C/
Société EASY JET AIRLINE COMPANY LTD
Copie exécutoire délivrée
le : 08/12/22
à :
- Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
- Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 28 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00570.
APPELANT
Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
Société EASY JET AIRLINE COMPANY LTD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Olivier HAINAUT, avocat au barreau du MANS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 24 août 1998, M. [S] [C] a été embauché par la société Easy Jet Airline Company Ltd en qualité de commandant de bord. Après avoir été affecté à [Localité 3] puis à [Localité 4], il a été, à compter du 2 novembre 2015, rattaché à l'aéroport de [Localité 5].
A la suite d'un arrêt de travail, M. [C] a été déclaré apte à ses fonctions le 5 mars 2019. A compter du 1er avril 2019, il a été employé à temps partiel, à hauteur de 75 % d'un temps plein.
Le 6 septembre 2019, un avertissement lui a été notifié, pour ne pas avoir rempli un rapport sur son état de fatigue, dit 'fatigue form report'. Un second avertissement lui a été infligé le 24 octobre 2019, pour non-respect de la procédure d'incapacité temporaire, les 10 et 11 juillet 2019.
A compter du 30 mars 2020, la société Easy Jet a été contrainte d'immobiliser l'ensemble de sa flotte, du fait de la crise sanitaire. Par suite, M. [C] était placé en activité partielle et confiné à son domicile.
Par lettre recommandée du 8 avril 2020, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse, en raison d'absences injustifiées.
Contestant le bien-fondé de cette rupture, et estimant que celle-ci devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [S] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, par lettre reçue au greffe le 15 septembre 2020, à l'effet d'entendre :
- annuler les avertissements des 6 septembre 2019 et 24 octobre 2019,
- dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Easy Jet Company Ltd au paiement des sommes suivantes :
- 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la sanction abusive du 6 septembre 2019,
- 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la sanction abusive du 24 octobre 2019,
- 250 000 euros à titre de dommages et inérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a dit que le licenciement de M. [C] était bien fondé, a rejeté l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance.
Le salarié a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 29 novembre 2021.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 22 septembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, l'appelant demande :
- l'infirmation du jugement frappé d'appel,
- qu'il soit dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- le paiement des sommes suivantes :
- 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la sanction abusive du 6 septembre 2019,
- 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la sanction abusive du 24 octobre 2019,
- 250 000 euros à titre de dommages et inérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces prétentions, M. [S] [C] expose :
- sur l'avertissement du 6 septembre 2019,
- que son rythme de travail ne lui permettait pas de suivre la session de simulation de vol,
- que l'employeur avait décidé de le renvoyer chez lui le 11 juillet 2019, à sa demande,
- que ce dernier ne pouvait donc pas lui reprocher une absence injustifiée à cette date,
- que le préjudice qu'il a subi du fait de cette sanction injustifiée sera justement réparé par la somme de 1 000 euros,
- sur l'avertissement du 24 octobre 2019,
- en droit, que nul ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits,
- en fait, que le non-respect de la procédure de mise en incapacité temporaire avait déjà été sanctionné par l'avertissement susdit,
- sur la cause du licenciement,
- que, premièrement, la lettre du 4 février 2020 lui reprochant cinq absences aux formations obligatoires constitue un avertissement,
- que les faits reprochés étaient prescrits,
- que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en lui notifiant un avertissement le 6 septembre 2019, sans sanctionner les faits antérieurs à cette date,
- que l'avertissement du 24 octobre 2019 a eu le même effet,
- que, par suite, le seul grief qui pouvait valablement être invoqué à son encontre réside dans son absence du 6 mars 2020,
- que, toutefois, et deuxièmement, aucun vol d'observation n'avait été programmé à cette date, ainsi qu'il ressort de son planning versé aux débats,
- que, troisièmement, il travaillait à temps partiel, de sorte que toute modification de la répartition de la durée de son travail devait lui être notifiée en respectant un délai de prévenance de sept jours,
- que, lorsqu'il lui a été demandé, par téléphone, s'il était disponible le 5 mars 2020, il a répondu qu'il était libre l'après-midi de ce jour, et non le matin,
- qu'ainsi, son planning avait été modifié sans délai de prévenance, ladite modification lui ayant été communiquée la veille de sa prise d'effet,
- que, quatrièmement, aucune action de formation n'avait été mise en oeuvre à son égard entre le 20 octobre 2019 et le 6 mars 2020,
- que, cinquièmement, il ne saurait lui être reproché de ne pas s'être tenu de manière permanente à la disposition de son employeur,
- que l'article L 6321-7 du code du travail précise que le refus du salarié de participer à des actions de formation hors du temps de travail ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement,
- que, dès lors, à défaut d'horaires de travail fixe, il pouvait valablement refuser de suivre une formation dont l'horaire lui était imposé,
- que, sixièmement, il n'a pas été convoqué à un entretien préalable au licenciement, et n'a jamais reçu la lettre de licenciement,
- que, septièmement, la société intimée a averti ses salariés britanniques que 'l'absentéisme pour cause de maladie de ses employés pourrait faire partie de son évaluation pour décider des licenciements',
- sur son préjudice,
- en droit, que le barème de l'article L 1235-3 du code du travail n'assure pas une indemnisation adéquate du préjudice subi par les travailleurs licenciés, en violation de l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, et de l'article 24b de la Charte sociale européenne,
- que, dès lors, l'application de ce texte doit être écartée,
- en fait, qu'il était âgé de 46 ans à la date de son licenciement, et percevait un salaire de plus de 11 000 euros par mois,
- qu'il avait plus de 21 ans d'ancienneté dans l'entreprise,
- que son secteur d'activité connaît de graves difficultés, qui entravent ses recherches d'emploi,
- qu'il n'a pas retrouvé de travail depuis son licenciement.
En réponse, la société intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et au rejet des prétentions adverses. Elle sollicite la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre la distraction des dépens au profit de la société Lexavoue Aix-en-Provence. Subsidiairement, elle demande que la somme réclamée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit ramenée à 33 000 euros, conformément à l'article 2 de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017.
La société Easy Jet Airline Company Ltd fait valoir :
- sur l'avertissement du 6 septembre 2019,
- que, dans le cadre du système de gestion des risques liés à la fatigue de la compagnie, lorsqu'un membre d'équipe estime que sa vigilance et sa capacité à faire fonctionner un avion en toute sécurité, ou à effectuer des tâches liées à la sécurité, sont affectées par la fatigue, il peut se déclarer inapte au vol ('unfit to fly') au moyen d'un formulaire, nommé fatigue report form,
- que ce formulaire doit être rempli au moins 72 heures avant son absence,
- qu'en l'espèce, M. [C] n'a pas rempli cette note pour la journée du 11 juillet 2019, et n'a donc pas justifié de son absence,
- que cette journée a été considérée comme un congé sans solde, qui apparaît dans le bulletin de paie du mois de september 2019, un délai ayant été laissé au salarié pour qu'il explique son absence,
- qu'un vol était programmé, le 11 juillet 2019, de [Localité 3] à [Localité 5],
- que l'avertissement du 6 septembre 2019 est donc bien fondé,
- sur l'avertissement du 24 octobre 2019,
- que la procédure du fatigue form repos ne peut être utilisée deux jours de suite,
- que M. [C] s'était déjà déclaré en incapacité de voler le 10 juillet 2019,
- qu'il ne pouvait donc se déclarer de nouveau en incapacité le 11 juillet 2019,
- que, si ces faits avaient déjà fait l'objet de l'avertissement du 6 septembre 2019, le second avertissement du 24 octobre 2019 n'a causé aucun préjudice au salarié,
- sur la cause du licenciement,
- en droit, que si l'article L 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, l'employeur peut se prévaloir de faits prescrits au soutien d'un licenciement pour motif disciplinaire si ces faits procèdent du même comportement fautif que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement,
- qu'ainsi, le délai de prescription de deux mois ne joue pas en cas de répétition de fautes,
- qu'en outre, le fait, pour un salarié, de refuser de suivre une formation obligatoire constitue un motif de licenciement,
- en fait, que l'absence injustifiée du 6 mars 2020 est à l'origine de la procédure de licenciement,
- que cette absence a fait suite à plusieurs absences injustifiées,
- que ses obligations de formation avaient été rappelées à M. [C], le 4 février 2020,
- que, du 16 juin au 7 juillet 2019, M. [C] n'avait pas travaillé,
- qu'il s'est ensuite rendu à [Localité 3] pour suivre la formation sur simulateur de vol,
- qu'il ne peut donc valablement prétendre que son rythme de travail avait été trop intense avant le 11 juillet,
- que, lorsqu'il lui a été demandé, le 5 mars 2020, de prendre son service le 6 mars, il a répondu qu'il n'était pas en mesure de le faire pour raisons personnelles,
- que ces absences réitérées légitimaient le licenciement, dès lors que M. [C] ne les a pas justifiées conformément aux stipulations de son contrat de travail,
- subsidiairement, sur les sommes réclamées,
- que M. [C] ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait des avertissements critiqués,
- que, pour le surplus, le barème de l'article L 1235-3 du code du travail doit être appliqué,
- que la somme réclamée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspond à 23 mois de salaire,
- que le salarié a perçu une indemnité de licenciement de 136 896,36 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
1. Sur l'avertissement du 6 septembre 2019
En premier lieu, M. [C] sollicite l'annulation de l'avertissement qu'il a reçu le 6 septembre 2019, et le paiement de la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi de ce chef.
L'avertissement du 6 septembre 2019 est formulé comme suit :
'Monsieur,
Vous avez été retiré du planning suite à votre appel auprès du service Crewing lors duquel vous leur avez indiqué ne pas être en état d'opérer (Unfit). La procédure en vigueur prévoit que tout salarié se déclarant Unfit doit remplir une Fatigue Report Form (FRF) dans les 48h suivant l'événement et au plus tard dans les 15 jours.
Nous constatons qu'à ce jour nous n'avons toujours pas reçu votre FRF pour le 11 juillet 2019. Aucun document n'a été rempli, ni communiqué par vos soins.
De ce fait, vous n'avez pas respecté la procédure FRF policy d'EsayJet en vigueur et nous vous informons que pour cette raison votre absence du 11 juillet 2019 a été remodifiée en absence injustifiée (No Show NSO).
Ces faits constituent une faute qui nous amène à vous notifier par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.
Cette absence étant considérée comme injustifiée, votre salaire ne sera par conséquent pas maintenu pour la journée.
(...)'.
En droit, l'article L 1333-2 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Le motif d'une sanction doit être suffisamment explicité pour permettre au salarié d'apporter une contradiction utile aux allégations de son employeur, et au juge de vérifier la réalité des manquements reprochés.
En fait, l'employeur produit un document relatif à la procédure de signalement par les membres d'équipe d'un état de fatigue les empêchant de voler (pièce 6). Cette note stipule que le membre d'équipage qui se déclare inapte à travailler en raison de la fatigue 'doit soumettre un FRF dans les 72 heures de son absence lorsque la fatigue, qu'elle soit liée ou non au tableau de service, est invoquée'. En l'espèce, il est constant que M. [C] n'a pas travaillé le 11 juillet 2019, alors même que son programme faisait mention d'un vol (pièce 6 du salarié). S'il soutient que son employeur l'avait renvoyé chez lui, il n'en rapporte pas la preuve. Dès lors, il lui appartenait de remplir le formulaire susvisé. L'avertissement du 6 septembre 2019 est donc justifié, et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à son annulation, et la demande subséquente de dommages et intérêts.
2. Sur l'avertissement du 24 octobre 2019
En deuxième lieu, M. [C] sollicite l'annulation de l'avertissement qui lui a été infligé le 24 octobre 2019, et qui est formulé comme suit :
'Monsieur,
(...)
Le 10 et 11 juillet 2019 vous avez été retiré du planning suite à votre appel auprès du service Crewing lors duquel vous leur avez indiqué ne pas être en état d'opérer (Unfit), mais vous n'aviez pas soumis un fatigue report form pour la journée du 11 juillet 2019. (FRF) dans les 48h suivant l'événement et au plus tard dans les 15 jours.
Après avoir entendu vos explications sur les deux journées d'Unfit des 10 et 11 juillet 2019 nous vous confirmons que vous n'aviez pas respecté le protocole FRMS en vigueur et votre absence est injustifiée.
La procédure en vigueur prévoit que tout salarié se déclarant Unfit doit remplir une Fatigue Report Form (FRF) dans les 48h suivant l'événement et au plus tard dans les 15 jours. De plus, par procédure, il n'est pas permis de se déclarer Unfit deux jours d'affilée.
Au regard de l'ensemble des faits décrits préalablement et des conséquences opérationnelles engendrées, nous sommes amenés à vous notifier par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.
(...)'.
Cet avertissement vient sanctionner la même absence que la sanction du 6 septembre 2019. Dès lors, il doit être annulé. En outre, cette sanction injustifiée a causé au salarié un préjudice, qui sera justement indemnisé par la somme de 250 euros. Le jugement du conseil de prud'hommes de Nice sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour sanction abusive présentée par M. [C].
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur la cause du licenciement
En troisième lieu, l'appelant soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement de M. [S] [C] est ainsi motivée :
'Monsieur,
(...)
Le 6 mars 2020, alors que nous vous avions programmé un vol d'observation dans le cadre de votre formation de retour en ligne obligatoire après une longue absence, vous vous ne vous êtes pas présenté.
En effet, le 5 mars 2020 soit la veille de votre vol d'observation, vous avez adressé un courriel à votre supérieur hiérarchique lui demandant de décaler votre vol d'observation à une date ultérieure et ceci, sans raison valable. Votre supérieur vous a alors répondu que cela n'était pas possible au vu des difficultés que nous avons à organiser les programmes de formation. Ce même jour, lors d'un échange réléphonique avec votre équipe managériale, vous avez indiqué que vous ne vous présenteriez pas le lendemain. Suite à votre absence effective le 6 mars 2020, votre planning a donc été modifié et le code 'Refused' (refus d'opérer) a été ajouté.
Cette journée est considérée comme une absence injustifiée et ne vous sera pas rémunérée.
Nous sommes étonnés de constater que vous avez fait le choix de ne pas vous présenter pour votre formation de reprise. En effet, le 4 février 2020, nous vous avions adressé une lettre de rappel quant à vos obligations de formation après avoir constaté votre impossibilité à effectuer votre formation obligatoire à cinq reprises depuis le 20 avril 2019, à chaque fois suite à votre auto-déclaration d'incapacité temporaire (Unfit) au mépris des procédures internes en vigueur. Vous avez pas ailleurs été sanctionné par un avertissement pour absence injustifiée le 6 septembre 2019 et par un deuxième avertissement le 24 octobre 2019 pour utilisation abusive de la procédure d'incapacité temporaire (Unfit).
Face au caractère répété et volontaire de vos absences qui sont par ailleurs injustifiées, nous sommes contraints de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
(...)'.
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Il appartient au juge, en vertu de l'article L 1235-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En droit, il résulte de l'article L 3123-6 du code du travail que le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. En outre, l'article L 3123-11 dispose que 'toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance'. Enfin, l'article L 3123-12 ajoute que, 'lorsque l'employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée de travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement'.
En fait, l'employeur ne démontre pas avoir fixé par écrit la répartition de la durée du travail de M. [C]. En outre, le planning de ce dernier (pièce 6) ne mentionne pas de vol ou de simulation de vol à la date du 6 mars 2020. Or l'employeur ne démontre pas avoir programmé le vol d'observation du 6 mars 2020 en respectant un délai de prévenance, conformément à l'article L 3123-11 précité. De surcroît, M. [C] est fondé à invoquer les dispositions de l'article L 6321-7 du code du travail selon lesquelles le refus du salarié de participer à une action de formation hors du temps de travail ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. En l'espèce, en l'absence de contrat écrit fixant la répartition de la durée du travail, il n'est pas établi que les formations imposées à M. [C] aient été fixées pendant son temps de travail. Pour le surplus, les griefs antérieurs au 24 octobre 2019 sont couverts par l'épuisement du pouvoir disciplinaire résultant de la notification d'un avertissement à cette date. Du tout, il suit que le licenciement de M. [C] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur les indemnités de rupture
M. [S] [C] était âgé de 46 ans à la date de son licenciement ; son ancienneté dans l'entreprise était de 21 années, et son salaire mensuel brut de 11 901,47 euros, ainsi qu'il ressort de sa pièce 19. Dès lors, il est fondée à réclamer, selon l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 29 mars 2018, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 16 mois de salaire brut, la société Easy Jet employant habituellement plus de onze salariés.
M. [C] conteste l'applicabilité de cet article, arguant que celui-ci serait contraire à l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, en ce qu'il n'assurerait pas le droit à une indemnité adéquate garanti par cet article au salarié faisant l'objet d'un licenciement injustifié. Toutefois, le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n'est pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail, en ce qu'il tient compte de l'ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération, et de la gravité de la faute commise par l'employeur, étant rappelé que le licenciement injustifié visé par l'article 10 couvre à la fois la licenciement sans cause réelle et sérieuse et le licenciement nul. En outre, si l'intimé se prévaut également des disposition de la Charte sociale européenne, il convient de rappeler que la loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de cette Charte, qui n'est pas d'effet direct. L'article L1235-3 du code du travail doit donc recevoir application. Au vu des éléments susdits, le préjudice subi par M. [C] du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sera justement indemnisé par la somme de 170 000 euros.
Sur les frais du procès
La société intimée, qui succombe, doit être condamnée aux dépens, de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles exposés en la cause. La société Easy Jet sera donc condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'avertissement du 6 septembre 2019, et la demande subséquente de dommages et intérêts,
Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Condamne la société Easy Jet Airline Company Ltd à verser à M. [S] [C] les sommes suivantes :
- 250 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la sanction injustifiée du 24 octobre 2019,
- 170 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Easy Jet Airline Company Ltd aux dépens de première instance et de la procédure d'appel,
Condamne la société Easy Jet Airline Company Ltd à verser à M. [S] [C] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENTDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3123-6, code du travail L1333-2, code du travail L6321-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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