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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 8 décembre 2022, n° 21/18466

AutreDemande relative au recouvrement des droits de mutation à titre onéreux
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Exposé du litige

***



FAITS ET PROCÉDURE



Par arrêt en date du 28 juin 2005 statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 30 juin 2001, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment ordonné à Mme [E] [F] l'enlèvement des caravanes, sous astreinte de 75 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois.



Le 26 décembre 2017, la Direction générale des finances publiques a émis un titre de perception à hauteur de 43 350 €, notifié en janvier 2018 à Mme [F], qui a fait opposition à exécution par courrier du 15 février 2018 adressé au Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, lequel a informé Mme [F] par courrier du 27 février 2018 que l'opposition à exécution avait été transmise au service ordonnateur, la Direction départementale des territoires et de la mer, qui disposait d'un délai de six mois à compter du courrier pour traiter la réclamation et que les poursuites étaient suspendues pendant la durée de l'instruction.

Par lettre du 26 juillet 2018, la Direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes a rejeté l'opposition de Mme [F], laquelle a alors saisi le tribunal administratif de Nice d'une requête en annulation du titre de perception qui a été rejetée comme formée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par lettre recommandée AR du 11 août 2020 présentée le 20 août 2020 et reçue le 24 août 2020, le comptable public de la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes a adressé une mise en demeure de payer la somme de 47 685 €, tenant lieu de commandement, en vertu du titre de perception du 26 décembre 2017.

Le 6 octobre 2020, Mme [F] a formé opposition à l'encontre de la mise en demeure, arguant de ce qu'elle contestait la créance visée dans le titre de perception et invoquant la suspension des poursuites, opposition rejetée par le Directeur départemental des finances publiques par courrier du 30 octobre 2020.

Par exploit en date du 29 décembre 2020, Mme [E] [F] a fait assigner le comptable public de la Direction des finances publiques des Alpes-Maritimes devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en opposition à poursuites.





Par jugement du 14 décembre 2021 dont appel du 29 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a débouté Mme [E] [F] de son opposition à poursuites et de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.



Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :

- le juge de l'exécution ne peut apprécier que la validité de l'acte en la forme ; or sous couvert d'une opposition à poursuites, Mme [F] formule une contestation relative à l'existence de la créance et à son exigibilité et en outre, le contentieux du recouvrement de l'astreinte prononcée par une juridiction pénale relève de la compétence de cette juridiction,

- la lettre de mise en demeure litigieuse a été adressée à Mme [F] avant l'expiration du délai de prescription de l'action en recouvrement du titre de perception, la procédure ayant été suspendue jusqu'à la décision de la Direction départementale des territoires et de la mer du 26 juillet 2018 statuant sur l'opposition formée le 15 février 2018 par Mme [F] et la mise en demeure mentionne bien la nature de la créance, les références du titre de perception, le détail des sommes dues et les modalités de réclamation.





Vu les dernières conclusions déposées le 16 septembre 2022 par Mme [E] [F], appelante, aux fins de voir infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, annuler l'acte de poursuites en date du 11 août 2020, débouter la Direction générale des finances publiques de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement d'une somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts et 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Mme [E] [F] fait valoir :

- que la question de la prescription de l'assiette n'a pas été tranchée par le premier juge, or conformément à l'article 132-69 du code pénal, il convenait de saisir la juridiction de jugement pour liquider l'astreinte, l'article L 480-8 du code de l'urbanisme sur lequel se fonde l'administration fiscale ne confiant, dans sa version applicable à la date de l'arrêt de la cour d'appel du 28 juin 2005 dans lequel le titre de perception trouve son origine, ni au maire ni à l'État la compétence pour liquider l'astreinte, de sorte que l'action était prescrite depuis 2010,

- que le titre de perception a été émis hors délai dès lors que l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose que le recouvrement des titres de recettes doit se faire dans les 4 ans, 

- que les décisions de justice n'ont en outre jamais été notifiées à Mme [F], ce que ne conteste pas le comptable public, 

- que Mme [F] produit un constat d'huissier démontrant qu'aucune caravane n'est présente sur le terrain en cause alors que seule leur présence serait de nature à justifier une quelconque astreinte. 





Vu les dernières conclusions déposées le 20 septembre 2022 par le Directeur des finances publiques des Alpes-Maritimes service recouvrement des produits divers, intimé, aux fins de voir ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2022, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et y ajoutant, condamner Mme [F] au paiement d'une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le comptable public de la Direction générale des finances publiques fait valoir :

- que Mme [F] conteste la créance et son exigibilité sous couvert d'une opposition à poursuites, alors que l'action en annulation du titre de perception engagée à l'encontre de l'ordonnateur, a été rejetée par jugement du tribunal administratif du 9 octobre 2019, 

- que toute demande relative à l'assiette est irrecevable dans la présente procédure où Mme [F] n'a en effet attrait que le comptable chargé du recouvrement et le juge de l'exécution n'a pas compétence pour statuer sur le contentieux de l'assiette,

- qu'en tout état de cause, la modification de l'article L 480-8 du code de l'urbanisme étant intervenue par une loi de procédure, elle est d'application immédiate, or dans sa version du 27 mars 2014 en vigueur jusqu'au 29 décembre 2019, ce texte dispose que les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l'État pour le compte de la commune, or le service de l'État compétent pour liquider les astreintes d'urbanisme est la Direction des territoires et de la mer, émetteur du titre de perception,

- que le recouvrement de l'astreinte prévue à l'article L 480-7 du code de l'organisme est soumis à la prescription quinquennale de droit commun, laquelle court à compter de la prise en charge d'un titre exécutoire de recette émis par l'ordonnateur, soit au cas d'espèce à compter du 26 décembre 2017, et le délai de prescription été interrompu par le recours de Mme [F] jusqu'à la décision du tribunal administratif de Nice du 9 octobre 2019, de même, ensuite, par la mise en demeure du 11 août 2020 puis par la saisine du juge de l'exécution. 

Vu l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Le dépôt le vendredi 16 septembre 2022, soit moins de 48 heures ouvrables avant la clôture prononcée le 20 septembre 2022, de conclusions en réponse aux conclusions de l'intimé notifiées depuis le 28 avril 2022, constitue une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile justifiant une révocation de l'ordonnance de clôture ; 



Mme [F] sollicite, devant le juge de l'exécution, l'annulation de l'acte de poursuites du 11 août 2020 au motif que l'action était prescrite depuis 2010, en opérant une distinction entre la prescription de l'assiette sur laquelle il est reproché au premier juge de ne pas avoir statué et la prescription de l'action en recouvrement.

L'astreinte journalière de 75 € fixée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 juin 2005 a été liquidée le 26 décembre 2017 par la Direction générale des finances publiques par application de l'article L 480-8 du code de l'urbanisme.

Mme [F] soulève la prescription de l'assiette en soutenant que l'article L 480-8 du code de l'urbanisme dans sa version applicable le 28 juin 2005 ne confiait pas la liquidation de l'astreinte au maire ou à l'Etat et qu'il convenait de saisir la juridiction de jugement pour liquider astreinte, conformément à l'article 132-69 du code pénal.

Mais sous couvert d'une opposition à poursuites, le moyen tiré de la prescription de l'assiette constitue une contestation de la validité du titre de perception en ce qu'il liquide l'astreinte, Mme [F] soutenant que la juridiction de jugement avait seule qualité pour le faire, or l'opposition à contrainte formée par Mme [F] à la suite de la notification en janvier 2018 du titre de perception du 26 décembre 2017 pour le recouvrement duquel a été délivré la mise en demeure du 11 août 2020, a été rejetée par le tribunal administratif par jugement du 9 octobre 2019. 

Il n'est pas contestable que le moyen selon lequel il serait nécessaire de déterminer si la juridiction ayant liquidé l'astreinte est celle qui était compétente pour le faire, est dirigé contre le titre de perception, lequel a en effet liquidé l'astreinte, or l'opposition formée contre le titre de perception a été rejetée et le recours contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif, de sorte que le moyen tiré de la prescription de l'assiette, sur lequel le premier juge a bien statué en jugeant que son couvert d'une opposition à poursuites Mme [F] formule une contestation relative à l'existence de la créance et à son exigibilité, est irrecevable.

Mme [F] soulève la prescription de l'action en recouvrement au motif que par application de l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le recouvrement des titres de recettes aurait dû se faire dans les 4 ans.

Toutefois, le recouvrement de l'astreinte prévue à l'article L 480-7 du code de l'urbanisme est soumis à la prescription quinquennale de droit commun et c'est l'émission du titre de recettes, le 26 décembre 2017 au cas d'espèce, qui fait courir le délai de prescription, de sorte que le 10 août 2020, date de la mise en demeure contestée, l'action en recouvrement du titre de perception émis le 26 décembre 2017 n'était pas prescrite.

Le comptable se prévaut par ailleurs à bon droit de l'interruption de la prescription par l'effet de l'opposition à contrainte et ce jusqu'au 9 octobre 2019, date du jugement du tribunal administratif qui a statué sur le bien-fondé de cette opposition.

Mme [F] ne peut en conséquence voir prospérer sa demande tendant à voir constater la prescription de l'action en recouvrement.

Mme [F], qui précise qu'elle était propriétaire en indivision de la parcelle sur laquelle les caravanes ont été implantées, argue par ailleurs de ce que le titre de perception aurait dû être notifié à l'ensemble des prévenus condamnés par la cour d'appel.

Mais en l'état d'une décision prononçant une condamnation solidaire des prévenus et de la liquidation de l'astreinte par application de l'article L 480-8 du code de l'urbanisme, la validité du titre de perception émis à l'encontre de l'un d'eux n'est pas conditionnée à sa notification aux autres.

Et le moyen selon lequel Mme [F] n'aurait jamais été destinataire des décisions de justice constitue là encore une contestation du titre de perception, rejetée par le tribunal administratif, Mme [F] le reconnaissant d'ailleurs elle-même en reprochant à l'administration, par ce moyen, de ne pas justifier de la nature et de la cause de la créance ainsi que de son exigibilité.

Enfin, le moyen tiré de ce qu'il résulte d'un PV de constat du 26 juillet 2022 qu'aucune caravane n'est présente sur le terrain en cause n'a d'effet que sur la situation à cette date, sans aucune incidence sur la condamnation pénale prononcée le 28 juin 2005 et sur le titre de perception du 26 décembre 2017 qui en découle.

Le jugement dont appel doit être conséquence confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] sur le moyen tiré de la prescription de l'assiette et statuant à nouveau, Mme [F] sera déclarée irrecevable de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, 



Ordonne révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2022 et déclare recevables les conclusions déposées le 20 septembre 2022 par le Directeur des finances publiques des Alpes-Maritimes service recouvrement des produits divers ; 

Prononce la clôture à la date du 20 octobre 2022 ;

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] sur le moyen tiré de la prescription de l'assiette, 

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Déclare Mme [E] [F] irrecevable en sa demande d'annulation de l'acte de poursuites sur le moyen tiré de la prescription de l'assiette ; 

Y ajoutant,



Vu l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Mme [E] [F] à payer au Directeur des finances publiques des Alpes-Maritimes la somme de 2000 € (deux mille euros) ;



Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;



Condamne Mme [E] [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND 

DU 08 DECEMBRE 2022



N° 2022/ 834



Rôle N° RG 21/18466 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITPQ







[E] [F]





C/



COMPTABLE PUBLIC





















Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me BAGARRI



Me GUEDJ

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 16 Décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00004.





APPELANTE



Madame [E] [F]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Audrey BAGARRI, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Jessica GREVET, avocat au barreau de GRASSE, plaidant





INTIME



Monsieur COMPTABLE PUBLIC DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

demeurant Service Produits divers - [Adresse 2]



représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE,













*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 





Madame Agnès DENJOY, Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,



Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



FAITS ET PROCÉDURE



Par arrêt en date du 28 juin 2005 statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 30 juin 2001, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment ordonné à Mme [E] [F] l'enlèvement des caravanes, sous astreinte de 75 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois.



Le 26 décembre 2017, la Direction générale des finances publiques a émis un titre de perception à hauteur de 43 350 €, notifié en janvier 2018 à Mme [F], qui a fait opposition à exécution par courrier du 15 février 2018 adressé au Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, lequel a informé Mme [F] par courrier du 27 février 2018 que l'opposition à exécution avait été transmise au service ordonnateur, la Direction départementale des territoires et de la mer, qui disposait d'un délai de six mois à compter du courrier pour traiter la réclamation et que les poursuites étaient suspendues pendant la durée de l'instruction.

Par lettre du 26 juillet 2018, la Direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes a rejeté l'opposition de Mme [F], laquelle a alors saisi le tribunal administratif de Nice d'une requête en annulation du titre de perception qui a été rejetée comme formée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par lettre recommandée AR du 11 août 2020 présentée le 20 août 2020 et reçue le 24 août 2020, le comptable public de la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes a adressé une mise en demeure de payer la somme de 47 685 €, tenant lieu de commandement, en vertu du titre de perception du 26 décembre 2017.

Le 6 octobre 2020, Mme [F] a formé opposition à l'encontre de la mise en demeure, arguant de ce qu'elle contestait la créance visée dans le titre de perception et invoquant la suspension des poursuites, opposition rejetée par le Directeur départemental des finances publiques par courrier du 30 octobre 2020.

Par exploit en date du 29 décembre 2020, Mme [E] [F] a fait assigner le comptable public de la Direction des finances publiques des Alpes-Maritimes devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en opposition à poursuites.





Par jugement du 14 décembre 2021 dont appel du 29 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a débouté Mme [E] [F] de son opposition à poursuites et de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.



Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :

- le juge de l'exécution ne peut apprécier que la validité de l'acte en la forme ; or sous couvert d'une opposition à poursuites, Mme [F] formule une contestation relative à l'existence de la créance et à son exigibilité et en outre, le contentieux du recouvrement de l'astreinte prononcée par une juridiction pénale relève de la compétence de cette juridiction,

- la lettre de mise en demeure litigieuse a été adressée à Mme [F] avant l'expiration du délai de prescription de l'action en recouvrement du titre de perception, la procédure ayant été suspendue jusqu'à la décision de la Direction départementale des territoires et de la mer du 26 juillet 2018 statuant sur l'opposition formée le 15 février 2018 par Mme [F] et la mise en demeure mentionne bien la nature de la créance, les références du titre de perception, le détail des sommes dues et les modalités de réclamation.





Vu les dernières conclusions déposées le 16 septembre 2022 par Mme [E] [F], appelante, aux fins de voir infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, annuler l'acte de poursuites en date du 11 août 2020, débouter la Direction générale des finances publiques de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement d'une somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts et 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Mme [E] [F] fait valoir :

- que la question de la prescription de l'assiette n'a pas été tranchée par le premier juge, or conformément à l'article 132-69 du code pénal, il convenait de saisir la juridiction de jugement pour liquider l'astreinte, l'article L 480-8 du code de l'urbanisme sur lequel se fonde l'administration fiscale ne confiant, dans sa version applicable à la date de l'arrêt de la cour d'appel du 28 juin 2005 dans lequel le titre de perception trouve son origine, ni au maire ni à l'État la compétence pour liquider l'astreinte, de sorte que l'action était prescrite depuis 2010,

- que le titre de perception a été émis hors délai dès lors que l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose que le recouvrement des titres de recettes doit se faire dans les 4 ans, 

- que les décisions de justice n'ont en outre jamais été notifiées à Mme [F], ce que ne conteste pas le comptable public, 

- que Mme [F] produit un constat d'huissier démontrant qu'aucune caravane n'est présente sur le terrain en cause alors que seule leur présence serait de nature à justifier une quelconque astreinte. 





Vu les dernières conclusions déposées le 20 septembre 2022 par le Directeur des finances publiques des Alpes-Maritimes service recouvrement des produits divers, intimé, aux fins de voir ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2022, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et y ajoutant, condamner Mme [F] au paiement d'une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le comptable public de la Direction générale des finances publiques fait valoir :

- que Mme [F] conteste la créance et son exigibilité sous couvert d'une opposition à poursuites, alors que l'action en annulation du titre de perception engagée à l'encontre de l'ordonnateur, a été rejetée par jugement du tribunal administratif du 9 octobre 2019, 

- que toute demande relative à l'assiette est irrecevable dans la présente procédure où Mme [F] n'a en effet attrait que le comptable chargé du recouvrement et le juge de l'exécution n'a pas compétence pour statuer sur le contentieux de l'assiette,

- qu'en tout état de cause, la modification de l'article L 480-8 du code de l'urbanisme étant intervenue par une loi de procédure, elle est d'application immédiate, or dans sa version du 27 mars 2014 en vigueur jusqu'au 29 décembre 2019, ce texte dispose que les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l'État pour le compte de la commune, or le service de l'État compétent pour liquider les astreintes d'urbanisme est la Direction des territoires et de la mer, émetteur du titre de perception,

- que le recouvrement de l'astreinte prévue à l'article L 480-7 du code de l'organisme est soumis à la prescription quinquennale de droit commun, laquelle court à compter de la prise en charge d'un titre exécutoire de recette émis par l'ordonnateur, soit au cas d'espèce à compter du 26 décembre 2017, et le délai de prescription été interrompu par le recours de Mme [F] jusqu'à la décision du tribunal administratif de Nice du 9 octobre 2019, de même, ensuite, par la mise en demeure du 11 août 2020 puis par la saisine du juge de l'exécution. 

Vu l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2022.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Le dépôt le vendredi 16 septembre 2022, soit moins de 48 heures ouvrables avant la clôture prononcée le 20 septembre 2022, de conclusions en réponse aux conclusions de l'intimé notifiées depuis le 28 avril 2022, constitue une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile justifiant une révocation de l'ordonnance de clôture ; 



Mme [F] sollicite, devant le juge de l'exécution, l'annulation de l'acte de poursuites du 11 août 2020 au motif que l'action était prescrite depuis 2010, en opérant une distinction entre la prescription de l'assiette sur laquelle il est reproché au premier juge de ne pas avoir statué et la prescription de l'action en recouvrement.

L'astreinte journalière de 75 € fixée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 juin 2005 a été liquidée le 26 décembre 2017 par la Direction générale des finances publiques par application de l'article L 480-8 du code de l'urbanisme.

Mme [F] soulève la prescription de l'assiette en soutenant que l'article L 480-8 du code de l'urbanisme dans sa version applicable le 28 juin 2005 ne confiait pas la liquidation de l'astreinte au maire ou à l'Etat et qu'il convenait de saisir la juridiction de jugement pour liquider astreinte, conformément à l'article 132-69 du code pénal.

Mais sous couvert d'une opposition à poursuites, le moyen tiré de la prescription de l'assiette constitue une contestation de la validité du titre de perception en ce qu'il liquide l'astreinte, Mme [F] soutenant que la juridiction de jugement avait seule qualité pour le faire, or l'opposition à contrainte formée par Mme [F] à la suite de la notification en janvier 2018 du titre de perception du 26 décembre 2017 pour le recouvrement duquel a été délivré la mise en demeure du 11 août 2020, a été rejetée par le tribunal administratif par jugement du 9 octobre 2019. 

Il n'est pas contestable que le moyen selon lequel il serait nécessaire de déterminer si la juridiction ayant liquidé l'astreinte est celle qui était compétente pour le faire, est dirigé contre le titre de perception, lequel a en effet liquidé l'astreinte, or l'opposition formée contre le titre de perception a été rejetée et le recours contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif, de sorte que le moyen tiré de la prescription de l'assiette, sur lequel le premier juge a bien statué en jugeant que son couvert d'une opposition à poursuites Mme [F] formule une contestation relative à l'existence de la créance et à son exigibilité, est irrecevable.

Mme [F] soulève la prescription de l'action en recouvrement au motif que par application de l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le recouvrement des titres de recettes aurait dû se faire dans les 4 ans.

Toutefois, le recouvrement de l'astreinte prévue à l'article L 480-7 du code de l'urbanisme est soumis à la prescription quinquennale de droit commun et c'est l'émission du titre de recettes, le 26 décembre 2017 au cas d'espèce, qui fait courir le délai de prescription, de sorte que le 10 août 2020, date de la mise en demeure contestée, l'action en recouvrement du titre de perception émis le 26 décembre 2017 n'était pas prescrite.

Le comptable se prévaut par ailleurs à bon droit de l'interruption de la prescription par l'effet de l'opposition à contrainte et ce jusqu'au 9 octobre 2019, date du jugement du tribunal administratif qui a statué sur le bien-fondé de cette opposition.

Mme [F] ne peut en conséquence voir prospérer sa demande tendant à voir constater la prescription de l'action en recouvrement.

Mme [F], qui précise qu'elle était propriétaire en indivision de la parcelle sur laquelle les caravanes ont été implantées, argue par ailleurs de ce que le titre de perception aurait dû être notifié à l'ensemble des prévenus condamnés par la cour d'appel.

Mais en l'état d'une décision prononçant une condamnation solidaire des prévenus et de la liquidation de l'astreinte par application de l'article L 480-8 du code de l'urbanisme, la validité du titre de perception émis à l'encontre de l'un d'eux n'est pas conditionnée à sa notification aux autres.

Et le moyen selon lequel Mme [F] n'aurait jamais été destinataire des décisions de justice constitue là encore une contestation du titre de perception, rejetée par le tribunal administratif, Mme [F] le reconnaissant d'ailleurs elle-même en reprochant à l'administration, par ce moyen, de ne pas justifier de la nature et de la cause de la créance ainsi que de son exigibilité.

Enfin, le moyen tiré de ce qu'il résulte d'un PV de constat du 26 juillet 2022 qu'aucune caravane n'est présente sur le terrain en cause n'a d'effet que sur la situation à cette date, sans aucune incidence sur la condamnation pénale prononcée le 28 juin 2005 et sur le titre de perception du 26 décembre 2017 qui en découle.

Le jugement dont appel doit être conséquence confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] sur le moyen tiré de la prescription de l'assiette et statuant à nouveau, Mme [F] sera déclarée irrecevable de ce chef.



PAR CES MOTIFS



La Cour, 



Ordonne révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2022 et déclare recevables les conclusions déposées le 20 septembre 2022 par le Directeur des finances publiques des Alpes-Maritimes service recouvrement des produits divers ; 

Prononce la clôture à la date du 20 octobre 2022 ;

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] sur le moyen tiré de la prescription de l'assiette, 

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Déclare Mme [E] [F] irrecevable en sa demande d'annulation de l'acte de poursuites sur le moyen tiré de la prescription de l'assiette ; 

Y ajoutant,



Vu l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Mme [E] [F] à payer au Directeur des finances publiques des Alpes-Maritimes la somme de 2000 € (deux mille euros) ;



Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;



Condamne Mme [E] [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

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Mise à jour de la source le 2022-12-12T23:00:00.000Z.