Décision de justice
Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 8 décembre 2022, n° 21/00662
AutreContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a reconnu, le 18 octobre 2019, un taux d'incapacité compris entre 50 à 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (la RSDAE) à M. [Y] lui attribuant le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapées (l'AAH). Le président du Conseil départemental de la Côte d'Or lui a refusé, par décision en date du 19 octobre 2018, l'attribution de la carte mobilité inclusion - mention invalidité ainsi que celle mention priorité. Par jugement en date du 2 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a : - déclaré le recours recevable, - infirmé la décision du président du conseil départemental de la Côte d'Or en date du 19 octobre 2018 après décision de la CDPH de la Côte d'Or du 18 octobre 2018, - dit que M. [Y], présentant un taux d'incapacité de 80 %, peut prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité à compter du 19 octobre 2018 jusqu'au 18 octobre 2023, - dit que M. [Y], présentant une station debout pénible, peut prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité à compter du 19 octobre 2018 jusqu'au 18 octobre 2023, - condamne la MDPH de Côte d'Or et le Président du conseil départemental de Côte d'Or au versement, pour moitié chacun, de la somme de 80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront partagés par moitié entre le Président du conseil département de la Côte d'Or et la MDPH de Côté d'Or à l'exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la CPAM de Côte d'Or. Par déclaration enregistrée le 4 octobre 2021, la MDPH de la Côte d'Or a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la MDPH de la Côte d'Or demande à la cour de : - dire son appel recevable et bien fondé, en conséquence, - infirmer le jugement n° 21/623 du tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il a : - infirmé la décision du Président du conseil départemental de la Côte d'Or en date du 19 octobre 2018 après décision de la CDAPH de la Côte d'Or du 18 octobre 2018, - dit que M. [Y], présentant un taux d'incapacité à 80 %, peut prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité à compter du 19 octobre 2018 jusqu'au 18 octobre 2023, - dit que M. [Y], présentant une station debout pénible, peut prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité à compter du 19 octobre 2018 jusqu'au 18 octobre 2023, - l'a condamné et le Président du conseil départemental de Côte d'Or, pour moitié chacun au versement de la somme de 80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau à hauteur d'appel, - débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'il ne remplissait pas les critères d'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité et de la carte mobilité inclusion mention priorité, - condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [Y] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon pôle social du 2 septembre 2021 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau à hauteur d'appel, - débouter la MDPH de la Côte d'Or de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la MDPH de la Côte d'Or à lui verser la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Motifs
MOTIFS Les parties s'opposent sur le taux d'incapacité retenu par les premiers juges et l'octroi de la carte mobilité inclusion mention invalidité et celle mention priorité. L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L.821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80% ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50'% sans atteindre 80'%, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Il convient de rappeler que le taux d'incapacité est évalué par référence au guide-barème en vigueur au sein des MDPH, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qui préconise une évaluation, par fourchettes de taux, reposant essentiellement sur l'appréciation des incapacités. La fourchette de taux comprise entre 50 et 79 % ou inférieur à 80 % correspond à des troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l'insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. L'autonomie est cependant conservée pour les actes relevant de l'autonomie individuelle. Un taux supérieur ou égal à 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à son autonomie individuelle. L'autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. Afin d'apprécier le droit de M. [Y], à l'allocation sollicitée, il convient de déterminer son taux d'incapacité et les éventuelles restrictions substantielles et durables pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap en se situant à la date de la demande de l'allocation, soit le 13 juillet 2018. Le président du Conseil départemental de la Côte d'Or a retenu un taux d'incapacité inférieur à 80 % au regard du guide barème en se basant sur le cerficat médical du médecin traitant de M. [Y] de juin 2018 et le questionnaire de la MDPH. La consultation médicale en 2021 ordonnée par les premiers juges reprend les doléances exprimées par M. [Y], certes sans examen clinique, mais également la teneur des éléments médicaux soumis à l'appréciation de la cour. Le médecin consultant s'est basé sur les éléments médicaux de 2018 au moment de la demande de prestation de M. [Y], contrairement à ce que prétend la MDPH. Il a repris les multiples pathologies décrites par le médecin traitant de M.[Y] (fibromyalgie, problème cardiaque pose de stents, syndrome d'apnée du sommeil, douleurs chroniques, périmétre de marche de 50 mètres) et a retenu un taux d'incapacité de 80%. C'est à juste titre que les premiers juges ont conclu que les difficultés de santé de M. [Y] entravent son autonomie dans les actes de la vie quotidienne et qu'il remplissait les conditions pour ouvrir droit à la carte invalidité ainsi que celle mention priorité. Le jugement est donc confirmé. Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la MDPH et la condamne à verser à M. [Y] la somme de 1 000 euros. La MDPH supportera les dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, CONFIRME le jugement en date du 2 septembre 2021, Y ajoutant : -Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la maison départementale des personnes handicapées de la Côte d'Or et la condamne à verser à M. [Y] la somme de 1 000 euros, - Condamne la maison départementale des personnes handicapées de la Côte d'Or aux dépens d'appel. Le greffier Le président Léa ROUVRAY Olivier MANSION
Texte intégral
KG/CH MDPH DE LA CÔTE D'OR (Maison Départementale des Personnes Handicapées) C/ [S] [Y] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022 MINUTE N° N° RG 21/00662 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZI2 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 02 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/01490 APPELANTE : MDPH DE LA CÔTE D'OR (Maison Départementale des Personnes Handicapées) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anne GESLAIN de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Pauline CORDIN, avocat au barreau de DIJON INTIMÉ : [S] [Y] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Najiba AAZIZ, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a reconnu, le 18 octobre 2019, un taux d'incapacité compris entre 50 à 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (la RSDAE) à M. [Y] lui attribuant le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapées (l'AAH). Le président du Conseil départemental de la Côte d'Or lui a refusé, par décision en date du 19 octobre 2018, l'attribution de la carte mobilité inclusion - mention invalidité ainsi que celle mention priorité. Par jugement en date du 2 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a : - déclaré le recours recevable, - infirmé la décision du président du conseil départemental de la Côte d'Or en date du 19 octobre 2018 après décision de la CDPH de la Côte d'Or du 18 octobre 2018, - dit que M. [Y], présentant un taux d'incapacité de 80 %, peut prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité à compter du 19 octobre 2018 jusqu'au 18 octobre 2023, - dit que M. [Y], présentant une station debout pénible, peut prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité à compter du 19 octobre 2018 jusqu'au 18 octobre 2023, - condamne la MDPH de Côte d'Or et le Président du conseil départemental de Côte d'Or au versement, pour moitié chacun, de la somme de 80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront partagés par moitié entre le Président du conseil département de la Côte d'Or et la MDPH de Côté d'Or à l'exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la CPAM de Côte d'Or. Par déclaration enregistrée le 4 octobre 2021, la MDPH de la Côte d'Or a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la MDPH de la Côte d'Or demande à la cour de : - dire son appel recevable et bien fondé, en conséquence, - infirmer le jugement n° 21/623 du tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il a : - infirmé la décision du Président du conseil départemental de la Côte d'Or en date du 19 octobre 2018 après décision de la CDAPH de la Côte d'Or du 18 octobre 2018, - dit que M. [Y], présentant un taux d'incapacité à 80 %, peut prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité à compter du 19 octobre 2018 jusqu'au 18 octobre 2023, - dit que M. [Y], présentant une station debout pénible, peut prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité à compter du 19 octobre 2018 jusqu'au 18 octobre 2023, - l'a condamné et le Président du conseil départemental de Côte d'Or, pour moitié chacun au versement de la somme de 80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau à hauteur d'appel, - débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'il ne remplissait pas les critères d'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité et de la carte mobilité inclusion mention priorité, - condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [Y] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon pôle social du 2 septembre 2021 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau à hauteur d'appel, - débouter la MDPH de la Côte d'Or de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la MDPH de la Côte d'Or à lui verser la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS Les parties s'opposent sur le taux d'incapacité retenu par les premiers juges et l'octroi de la carte mobilité inclusion mention invalidité et celle mention priorité. L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L.821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80% ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50'% sans atteindre 80'%, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Il convient de rappeler que le taux d'incapacité est évalué par référence au guide-barème en vigueur au sein des MDPH, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qui préconise une évaluation, par fourchettes de taux, reposant essentiellement sur l'appréciation des incapacités. La fourchette de taux comprise entre 50 et 79 % ou inférieur à 80 % correspond à des troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l'insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. L'autonomie est cependant conservée pour les actes relevant de l'autonomie individuelle. Un taux supérieur ou égal à 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à son autonomie individuelle. L'autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. Afin d'apprécier le droit de M. [Y], à l'allocation sollicitée, il convient de déterminer son taux d'incapacité et les éventuelles restrictions substantielles et durables pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap en se situant à la date de la demande de l'allocation, soit le 13 juillet 2018. Le président du Conseil départemental de la Côte d'Or a retenu un taux d'incapacité inférieur à 80 % au regard du guide barème en se basant sur le cerficat médical du médecin traitant de M. [Y] de juin 2018 et le questionnaire de la MDPH. La consultation médicale en 2021 ordonnée par les premiers juges reprend les doléances exprimées par M. [Y], certes sans examen clinique, mais également la teneur des éléments médicaux soumis à l'appréciation de la cour. Le médecin consultant s'est basé sur les éléments médicaux de 2018 au moment de la demande de prestation de M. [Y], contrairement à ce que prétend la MDPH. Il a repris les multiples pathologies décrites par le médecin traitant de M.[Y] (fibromyalgie, problème cardiaque pose de stents, syndrome d'apnée du sommeil, douleurs chroniques, périmétre de marche de 50 mètres) et a retenu un taux d'incapacité de 80%. C'est à juste titre que les premiers juges ont conclu que les difficultés de santé de M. [Y] entravent son autonomie dans les actes de la vie quotidienne et qu'il remplissait les conditions pour ouvrir droit à la carte invalidité ainsi que celle mention priorité. Le jugement est donc confirmé. Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la MDPH et la condamne à verser à M. [Y] la somme de 1 000 euros. La MDPH supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, CONFIRME le jugement en date du 2 septembre 2021, Y ajoutant : -Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la maison départementale des personnes handicapées de la Côte d'Or et la condamne à verser à M. [Y] la somme de 1 000 euros, - Condamne la maison départementale des personnes handicapées de la Côte d'Or aux dépens d'appel. Le greffier Le président Léa ROUVRAY Olivier MANSION
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Mise à jour de la source le 2022-12-15T23:00:00.000Z.