Décision de justice
Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 2, 8 décembre 2022, n° 21/00347
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE, A la suite du décès de son premier époux, Mme [C] [X], a perçu, à compter du 04 juin 2004, une pension de réversion versée par l'institution de retraite complémentaire [7], devenue depuis [6]. Mme [X] s'est remariée avec M. [F] [V], le 19 juillet 2012. Par courriers en date des 26 juin, 22 juillet, 20 septembre et 28 septembre 2018, l'institution de retraite [6] a réclamé à Mme [X] le remboursement des pensions versées depuis son remariage, sans succès. Par acte d'huissier en date du 22 février 2019, l'institution [6] a fait assigner Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Dunkerque en remboursement de la somme de 12 721,81 euros. Par jugement du 07 mai 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque a : - Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [C] [X]-[V], - Condamné Mme [C] [X]-[V] à payer à l'institution de retraite complémentaire [6], au titre des allocations de retraite de réversion indûment versées, la somme de 12 721,81 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - Dit que les intérêts dus seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, - Dit que les paiements effectués par Mme [C] [X]-[V] s'imputeront prioritairement sur le principal restant dû, - Autorisé Mme [X]-[V] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 530,08 euros chacune et une 24ème mensualité qui comportera le solde de la dette, - Dit que chacune des mensualités devra être versée pour le 5 de chaque mois, à compter du mois suivant la date de signification du jugement, - Dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due redeviendra exigible, - Condamné Mme [C] [X] [V] aux dépens, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 15 janvier 2021, Mme [C] [X]-[V] a relevé appel de cette décision, dont les chefs critiqués sont les suivants : - Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, - Condamne Mme [C] [X]-[V] à payer à l'institution de retraite complémentaire [6], au titre des allocations de retraite de réversion indûment versées, la somme de 12 721,81 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - Dit que les intérêts dus seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, - Dit que les paiements effectués par Mme [C] [X]-[V] s'imputeront prioritairement sur le principal restant dû, - Autorise Mme [X]-[V] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 530,08 euros chacune et une 24ème mensualité qui comportera le solde de la dette, - Dit que chacune des mensualités devra être versée pour le 5 de chaque mois, à compter du mois suivant la date de signification du jugement, - Dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due redeviendra exigible, - Condamne Mme [C] [X] [V] aux dépens, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonne l'exécution provisoire du jugement Par conclusions du 17 juin 2022, Mme [X] demande à la cour de : - Infirmer le jugement des chefs critiqués dans l'acte d'appel, Statuant à nouveau, - Juger que la société [6] est prescrite en ses demandes et par suite irrecevable, - Juger en conséquence n'y avoir lieu pour Mme [X] de rembourser une quelconque somme à la société [6] au titre des allocations de retraite versées après son mariage, A titre subsidiaire, - Juger que la somme due par Mme [X] s'élève à 10 353,63 euros, - Confirmer le jugement en ce qu'il a autorisé Mme [X] à se libérer en 24 mensualités, - Juger par infirmation du jugement que Mme [X] se libérera de sa dette en 23 échéances de 382,80 euros par mois à compter de la décision à venir et la 24ème soldant le montant restant dû ; - Dire que ces versements ainsi reportés s'imputeront d'abord sur le capital restant dû, En tout état de cause, - Débouter la société [6] de toutes ses demandes fins et conclusions, - Condamner la société [6] à verser à Mme [X] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner [6] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, au profit de la SCP processuel, droit de recouvrer directement sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Par conclusions du 16 février 2022, l'institution de retraite complémentaire [6] demande, au visa des articles 302 et suivants du code civil, de : - Confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation au titre des sommes indûment versées qui doit être fixé à 10 353,63 euros, Y ajoutant, - Débouter Mme [X]-[V] de toutes ses conclusions, fins et demandes, - Accueillir [6] en toutes ses demandes, - Condamne Mme [X] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par [6] par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, - Dire que les condamnations porteront intérêts légal. EXPOSE DES MOTIFS 1- Sur la prescription de l'action Mme [X] fait valoir que la prescription de l'action en remboursement de trop-perçu en matière de prestations vieillesse et invalidité est prescrite par deux ans conformément aux dispositions de l'article L 355-3 du code de la sécurité sociale, elle indique qu'elle s'est remariée le 13 juillet 2013, ce dont l'institution [6] était informée et que dès lors elle est fondée à opposer la prescription. L'institution de retraite complémentaire [6] fait valoir qu'elle est une personne morale de droit privé et qu'en conséquence, les dispositions de l'article L 355-3 du code de la sécurité sociale ne lui sont pas applicables. * Aux termes de l'article L 922-1 du code de la sécurité sociale définit l'institution de retraite complémentaire [6] comme une personne morale de droit privé, La protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non-salariés est prévue et régie par le livre IX du code de la sécurité sociale et ne relève pas du livre III du même code régissant le régime général d'assurance vieillesse, dès lors les dispositions de l'article L 355-3 du code de la sécurité sociale instaurant une prescription biennale ne trouvent pas à s'appliquer et l'action en remboursement de l'indu est soumise à la prescription de droit commun de cinq années prévue à l'article 2224 du code civil. Selon l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Mme [X] soutient avoir informé l'institution [6] de son remariage en 2013, mais ne produit aucune pièce de nature à en justifier. En revanche, l'Institution de retraite complémentaire a suspendu le versement des pensions à partir du mois de juin 2018, date à laquelle elle a été informée du remariage de Mme [X], à la suite de cette information, elle a adressé des lettres recommandées sollicitant le remboursement des sommes versées les 22 juin 2018, 1er août 2018, 20 septembre 2018 et 28 novembre 2018 et a assigné en remboursement du trop-perçu par acte du 22 février 2019. L'action de l'institution de retraite n'était donc pas prescrite au moment de l'assignation. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. 2- Sur l'action en restitution, Mme [X], ne conteste pas le principe de l'indu et sollicite l'infirmation du jugement sur le montant des indus intervenus à la suite de son mariage en 2013 et non 2012. L'institution [6] modifie en cause d'appel le montant des sommes réclamées en tenant compte de la date du remariage de Mme [X]. L'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L'article 27 de l'annexe A à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres, applicable précise «qu'en cas de remariage postérieurement à l'attribution de l'allocation de réversion, le service de celle-ci est supprimé de façon définitive à partir du premier jour du trimestre suivant.» L'institution de retraite [6] produit la demande réversion d'allocataire remplie par Mme [X] en 2004 aux termes de laquelle, Mme [X] s'engage à signaler tout remariage et le cas échéant à rembourser les sommes qui lui seraient indûment versées par méconnaissance de changement de situation familiale. Mme [X] a produit devant la cour son extrait d'acte de naissance en marge duquel figure la mention de son mariage avec M. [F] [V] le 19 juillet 2013. Dès lors par application de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres, l'institution de retraite était fondée à cesser le versement de l'allocation à partir du 1er octobre 2013. Au vu du décompte présenté et qui n'est pas contesté c'est donc au paiement de la somme de 10 353,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement que sera condamnée Mme [X].
Motifs
Par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt. 3- Sur la demande de délais de paiement Mme [X] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a accordé des délais de paiement. L'institution [6] sollicite la confirmation du jugement sur les délais accordés et les modalités de règlement. * L'article 1334-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Mme [X] perçoit une pension de retraite à hauteur de 776,96 euros par mois, elle fait état de charges pour son couple de 1123,26 euros par mois, soit 561,63 euros par personne et justifie d'un remboursement de crédit à la consommation, cette situation est précaire, tandis que l'institution de retraite ne fait pas état d'une situation financière difficile. Au vu des difficultés financières de Mme [X] le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué des délais de paiement et dit que les versements s'imputeront d'abord sur le capital. Mme [X] pourra s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 431 euros et la 24ème de 440, 63 euros. 4- Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant Mme [X] sera condamnée au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 07 mai 2020, En ce qu'il a condamné Mme [C] [X] à rembourser les sommes indûment perçues à l'Institution de retraite [6], - Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, - Dit que les paiements effectués par Mme [C] [X] s'imputeront prioritairement sur le principal restant dû, - Autorisé Mme [C] [X] à se libérer de sa dette en 24 mensualités, - Dit que chacune des mensualités devra être réglée le 5 de chaque mois, à compter de la signification du jugement, - Dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due redeviendra exigible L'infirme sur le montant de la créance, Fixe la créance de l'Institution [6], à la somme de 10 353,63 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement, Dit qu'elle sera réglée en 23 mensualités de 431 euros chacune et le solde la 24ème mensualité, Condamne Mme [C] [X] à payer à l'Institution de [6] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Condamne Mme [X] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 08/12/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 21/00347 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMQ3 Jugement (N° 19/00514) rendu le 07 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Dunkerque APPELANTE Madame [C] [X] épouse [V] née le 30 mars 1947 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉE La caisse [6], institution de retraite complémentaire prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Véronique Planckeel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué assistée de Me Claude Arnaud, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 03 octobre 2022 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Bruno Poupet, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 juin 2022 **** Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 07 mai 2020, Vu la déclaration d'appel de Mme [C] [X]-[V] du 15 janvier 2021, Vu les conclusions récapitulatives n° 2 de Mme [X]-[V] déposées le 17 juin 2022, Vu les conclusions de l'institution de retraite [6]-Agirc Arrco du 16 février 2022, Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2022, EXPOSE DU LITIGE, A la suite du décès de son premier époux, Mme [C] [X], a perçu, à compter du 04 juin 2004, une pension de réversion versée par l'institution de retraite complémentaire [7], devenue depuis [6]. Mme [X] s'est remariée avec M. [F] [V], le 19 juillet 2012. Par courriers en date des 26 juin, 22 juillet, 20 septembre et 28 septembre 2018, l'institution de retraite [6] a réclamé à Mme [X] le remboursement des pensions versées depuis son remariage, sans succès. Par acte d'huissier en date du 22 février 2019, l'institution [6] a fait assigner Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Dunkerque en remboursement de la somme de 12 721,81 euros. Par jugement du 07 mai 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque a : - Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [C] [X]-[V], - Condamné Mme [C] [X]-[V] à payer à l'institution de retraite complémentaire [6], au titre des allocations de retraite de réversion indûment versées, la somme de 12 721,81 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - Dit que les intérêts dus seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, - Dit que les paiements effectués par Mme [C] [X]-[V] s'imputeront prioritairement sur le principal restant dû, - Autorisé Mme [X]-[V] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 530,08 euros chacune et une 24ème mensualité qui comportera le solde de la dette, - Dit que chacune des mensualités devra être versée pour le 5 de chaque mois, à compter du mois suivant la date de signification du jugement, - Dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due redeviendra exigible, - Condamné Mme [C] [X] [V] aux dépens, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 15 janvier 2021, Mme [C] [X]-[V] a relevé appel de cette décision, dont les chefs critiqués sont les suivants : - Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, - Condamne Mme [C] [X]-[V] à payer à l'institution de retraite complémentaire [6], au titre des allocations de retraite de réversion indûment versées, la somme de 12 721,81 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - Dit que les intérêts dus seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, - Dit que les paiements effectués par Mme [C] [X]-[V] s'imputeront prioritairement sur le principal restant dû, - Autorise Mme [X]-[V] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 530,08 euros chacune et une 24ème mensualité qui comportera le solde de la dette, - Dit que chacune des mensualités devra être versée pour le 5 de chaque mois, à compter du mois suivant la date de signification du jugement, - Dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due redeviendra exigible, - Condamne Mme [C] [X] [V] aux dépens, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonne l'exécution provisoire du jugement Par conclusions du 17 juin 2022, Mme [X] demande à la cour de : - Infirmer le jugement des chefs critiqués dans l'acte d'appel, Statuant à nouveau, - Juger que la société [6] est prescrite en ses demandes et par suite irrecevable, - Juger en conséquence n'y avoir lieu pour Mme [X] de rembourser une quelconque somme à la société [6] au titre des allocations de retraite versées après son mariage, A titre subsidiaire, - Juger que la somme due par Mme [X] s'élève à 10 353,63 euros, - Confirmer le jugement en ce qu'il a autorisé Mme [X] à se libérer en 24 mensualités, - Juger par infirmation du jugement que Mme [X] se libérera de sa dette en 23 échéances de 382,80 euros par mois à compter de la décision à venir et la 24ème soldant le montant restant dû ; - Dire que ces versements ainsi reportés s'imputeront d'abord sur le capital restant dû, En tout état de cause, - Débouter la société [6] de toutes ses demandes fins et conclusions, - Condamner la société [6] à verser à Mme [X] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner [6] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, au profit de la SCP processuel, droit de recouvrer directement sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Par conclusions du 16 février 2022, l'institution de retraite complémentaire [6] demande, au visa des articles 302 et suivants du code civil, de : - Confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation au titre des sommes indûment versées qui doit être fixé à 10 353,63 euros, Y ajoutant, - Débouter Mme [X]-[V] de toutes ses conclusions, fins et demandes, - Accueillir [6] en toutes ses demandes, - Condamne Mme [X] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par [6] par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, - Dire que les condamnations porteront intérêts légal. EXPOSE DES MOTIFS 1- Sur la prescription de l'action Mme [X] fait valoir que la prescription de l'action en remboursement de trop-perçu en matière de prestations vieillesse et invalidité est prescrite par deux ans conformément aux dispositions de l'article L 355-3 du code de la sécurité sociale, elle indique qu'elle s'est remariée le 13 juillet 2013, ce dont l'institution [6] était informée et que dès lors elle est fondée à opposer la prescription. L'institution de retraite complémentaire [6] fait valoir qu'elle est une personne morale de droit privé et qu'en conséquence, les dispositions de l'article L 355-3 du code de la sécurité sociale ne lui sont pas applicables. * Aux termes de l'article L 922-1 du code de la sécurité sociale définit l'institution de retraite complémentaire [6] comme une personne morale de droit privé, La protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non-salariés est prévue et régie par le livre IX du code de la sécurité sociale et ne relève pas du livre III du même code régissant le régime général d'assurance vieillesse, dès lors les dispositions de l'article L 355-3 du code de la sécurité sociale instaurant une prescription biennale ne trouvent pas à s'appliquer et l'action en remboursement de l'indu est soumise à la prescription de droit commun de cinq années prévue à l'article 2224 du code civil. Selon l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Mme [X] soutient avoir informé l'institution [6] de son remariage en 2013, mais ne produit aucune pièce de nature à en justifier. En revanche, l'Institution de retraite complémentaire a suspendu le versement des pensions à partir du mois de juin 2018, date à laquelle elle a été informée du remariage de Mme [X], à la suite de cette information, elle a adressé des lettres recommandées sollicitant le remboursement des sommes versées les 22 juin 2018, 1er août 2018, 20 septembre 2018 et 28 novembre 2018 et a assigné en remboursement du trop-perçu par acte du 22 février 2019. L'action de l'institution de retraite n'était donc pas prescrite au moment de l'assignation. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. 2- Sur l'action en restitution, Mme [X], ne conteste pas le principe de l'indu et sollicite l'infirmation du jugement sur le montant des indus intervenus à la suite de son mariage en 2013 et non 2012. L'institution [6] modifie en cause d'appel le montant des sommes réclamées en tenant compte de la date du remariage de Mme [X]. L'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L'article 27 de l'annexe A à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres, applicable précise «qu'en cas de remariage postérieurement à l'attribution de l'allocation de réversion, le service de celle-ci est supprimé de façon définitive à partir du premier jour du trimestre suivant.» L'institution de retraite [6] produit la demande réversion d'allocataire remplie par Mme [X] en 2004 aux termes de laquelle, Mme [X] s'engage à signaler tout remariage et le cas échéant à rembourser les sommes qui lui seraient indûment versées par méconnaissance de changement de situation familiale. Mme [X] a produit devant la cour son extrait d'acte de naissance en marge duquel figure la mention de son mariage avec M. [F] [V] le 19 juillet 2013. Dès lors par application de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres, l'institution de retraite était fondée à cesser le versement de l'allocation à partir du 1er octobre 2013. Au vu du décompte présenté et qui n'est pas contesté c'est donc au paiement de la somme de 10 353,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement que sera condamnée Mme [X]. Par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt. 3- Sur la demande de délais de paiement Mme [X] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a accordé des délais de paiement. L'institution [6] sollicite la confirmation du jugement sur les délais accordés et les modalités de règlement. * L'article 1334-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Mme [X] perçoit une pension de retraite à hauteur de 776,96 euros par mois, elle fait état de charges pour son couple de 1123,26 euros par mois, soit 561,63 euros par personne et justifie d'un remboursement de crédit à la consommation, cette situation est précaire, tandis que l'institution de retraite ne fait pas état d'une situation financière difficile. Au vu des difficultés financières de Mme [X] le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué des délais de paiement et dit que les versements s'imputeront d'abord sur le capital. Mme [X] pourra s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 431 euros et la 24ème de 440, 63 euros. 4- Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant Mme [X] sera condamnée au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 07 mai 2020, En ce qu'il a condamné Mme [C] [X] à rembourser les sommes indûment perçues à l'Institution de retraite [6], - Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, - Dit que les paiements effectués par Mme [C] [X] s'imputeront prioritairement sur le principal restant dû, - Autorisé Mme [C] [X] à se libérer de sa dette en 24 mensualités, - Dit que chacune des mensualités devra être réglée le 5 de chaque mois, à compter de la signification du jugement, - Dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due redeviendra exigible L'infirme sur le montant de la créance, Fixe la créance de l'Institution [6], à la somme de 10 353,63 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement, Dit qu'elle sera réglée en 23 mensualités de 431 euros chacune et le solde la 24ème mensualité, Condamne Mme [C] [X] à payer à l'Institution de [6] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Condamne Mme [X] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille
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Mise à jour de la source le 2022-12-12T23:00:00.000Z.