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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 8 décembre 2022, n° 22/03249

IrrecevabilitéContestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Exposé du litige

* * * * *



FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :



Par jugement du 11 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux, statuant sur contestation des mesures imposées fixées par la commission de surendettement des particuliers de l'Ain pour traiter la situation de surendettement de M. [W] [B], a :

- déclaré recevable la contestation de M. [B],

- fixé pour les besoins de la procédure :

' la créance de la [13] au titre du solde du crédit immobilier à la somme de 38.565,40 euros,

' la créance du service des impôts des particuliers d'[Localité 2] à la somme de 5.955 euros au titre de la reprise de l'avantage fiscal à venir du fait de la vente du bien immobilier,

- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :

' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 61.740,78 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 533,60 euros,

' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 17.364,77 euros,

- laissé à chacune des parties la charge des frais qu'elle aurait éventuellement exposés.





Le jugement a été notifié à M. [B] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 17 mars 2021.

 



Par lettre suivie envoyée le 20 avril 2022, M. [B] a interjeté appel du jugement.



Les parties ont été avisées par lettres recommandées avec avis de réception adressées par le greffe que la question de la recevabilité de l'appel serait examinée par la Cour à l'audience du 9 novembre 2022, cet appel étant susceptible d'être déclaré irrecevable du fait qu'il avait été formé plus de 15 jours après la notification du jugement à l'appelant.





A l'audience du 9 novembre 2022, la Cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [B] pour le motif indiqué aux parties.





Aucune des parties n'a comparu ni n'a fait valoir d'observations particulières sur l'irrecevabilité de l'appel.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de la tardiveté d'un recours. 



Il résulte des dispositions des articles R.713-5, R.713-7 et R.733-17 du code de la consommation que le jugement statuant sur contestation des mesures imposées est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.



L'exposé du litige fait apparaître que M. [B] a formé appel plus de 15 jours après la notification du jugement. Au surplus, il convient d'observer que par arrêt du 5 mai 2022, la cour d'appel de Lyon, statuant sur un précédent appel de M. [B] à l'encontre du même jugement, a confirmé celui-ci en toutes ses dispositions.



Il convient donc de déclarer l'appel de M. [B] irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La Cour,



Déclare irrecevable l'appel de M. [B] à l'encontre du jugement ;



Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

 



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 22/03249 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OI2X















Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de TREVOUX



du 11 mars 2021



RG : 11-20-370











[B]



C/



[B]

SIP [Localité 11]

TRESORERIE [Localité 3]

[13]

[15]

S.C.I. [17]

IMPOTS DES PARTICULIERS CELLULE CSP





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 08 Décembre 2022







APPELANT :



M. [W] [B]

né le 29 Mars 1972 à [Localité 18]

[Adresse 6]

[Localité 2]



non comparant





INTIMEES :



Mme [I] [B]

[Adresse 12]

[Localité 1]



non comparante



SIP [Localité 11]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 11]



non comparant



TRESORERIE [Localité 3]

[Adresse 7]

[Localité 3]



non comparante



[13]

[Adresse 8]

[Localité 10] (RHÔNE)



non comparante



[15]

[Adresse 9]

[Localité 5]



non comparante



S.C.I. [17]

[Adresse 4]

[Localité 3]



non comparante















IMPOTS DES PARTICULIERS CELLULE CSP

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 2]



non comparant





 * * * * * *



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Novembre 2022



Date de mise à disposition : 08 Décembre 2022



Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.



Composition de la Cour lors du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller







Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Valentine VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * * *



FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :



Par jugement du 11 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux, statuant sur contestation des mesures imposées fixées par la commission de surendettement des particuliers de l'Ain pour traiter la situation de surendettement de M. [W] [B], a :

- déclaré recevable la contestation de M. [B],

- fixé pour les besoins de la procédure :

' la créance de la [13] au titre du solde du crédit immobilier à la somme de 38.565,40 euros,

' la créance du service des impôts des particuliers d'[Localité 2] à la somme de 5.955 euros au titre de la reprise de l'avantage fiscal à venir du fait de la vente du bien immobilier,

- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :

' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 61.740,78 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 533,60 euros,

' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 17.364,77 euros,

- laissé à chacune des parties la charge des frais qu'elle aurait éventuellement exposés.





Le jugement a été notifié à M. [B] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 17 mars 2021.

 



Par lettre suivie envoyée le 20 avril 2022, M. [B] a interjeté appel du jugement.



Les parties ont été avisées par lettres recommandées avec avis de réception adressées par le greffe que la question de la recevabilité de l'appel serait examinée par la Cour à l'audience du 9 novembre 2022, cet appel étant susceptible d'être déclaré irrecevable du fait qu'il avait été formé plus de 15 jours après la notification du jugement à l'appelant.





A l'audience du 9 novembre 2022, la Cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [B] pour le motif indiqué aux parties.





Aucune des parties n'a comparu ni n'a fait valoir d'observations particulières sur l'irrecevabilité de l'appel.





MOTIFS DE LA DÉCISION :



Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de la tardiveté d'un recours. 



Il résulte des dispositions des articles R.713-5, R.713-7 et R.733-17 du code de la consommation que le jugement statuant sur contestation des mesures imposées est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.



L'exposé du litige fait apparaître que M. [B] a formé appel plus de 15 jours après la notification du jugement. Au surplus, il convient d'observer que par arrêt du 5 mai 2022, la cour d'appel de Lyon, statuant sur un précédent appel de M. [B] à l'encontre du même jugement, a confirmé celui-ci en toutes ses dispositions.



Il convient donc de déclarer l'appel de M. [B] irrecevable.





PAR CES MOTIFS,



La Cour,



Déclare irrecevable l'appel de M. [B] à l'encontre du jugement ;



Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

 



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2022-12-12T23:00:00.000Z.