Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 8 décembre 2022, n° 21/00488
AutrePrêt - Demande en remboursement du prêt
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Parties (entreprises)
anonyme à directoire et conseil de surveillance
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 7 novembre 2011, la société Banque postale financement a consenti à M. [L] [V] et à Mme [B] [Y] épouse [V] un crédit personnel d'un montant en capital de 6 000 euros remboursable en 36 mensualités de 177,46 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,12 %, le TAEG s'élevant à 4,20 %. Le 9 juillet 2012, ce crédit a été aménagé afin de réduire les mensualités à 107,91 euros. Le 2 septembre 2013, la commission de surendettement a fait connaître à la société Banque postale financement, dans le cadre d'un dossier concernant M. [L] [V] seul, que le juge de l'exécution avait conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission ayant retenu en ce qui la concerne une créance de 5 317,65 euros apurée dans le cadre d'un moratoire de 12 mois suivi de 84 mensualités de 51 euros, le surplus faisant l'objet d'un effacement. Par actes du 23 février 2018, la société Banque postale financement a fait assigner Mme [V] et M. [L] [V] devant le tribunal d'instance de Saint-Denis en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 11 octobre 2018, les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 3 609,17 euros avec intérêts à compter de la décision au taux légal non majoré et aux dépens, rejetant le surplus des demandes de société Banque postale financement par suite d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels motivée par l'absence de vérification de la solvabilité des débiteurs avant la conclusion du contrat. Par déclaration réalisée par voie électronique le 30 décembre 2020, Mme [V] représentée par l'Union départementale des associations familiales de la Seine-saint-Denis (l'UDAF 93) a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions d'appelant n° 2 déposées par voie électronique le 2 juillet 2021, l'UDAF 93 représentant Mme [V] demande à la cour de la déclarer recevable en son appel et bien fondée, d'annuler l'assignation délivrée le 23 février 2018 à Mme [V], d'annuler le jugement du 11 octobre 2018 et de débouter la société Banque postale financement de toutes ses demandes. Elle fait principalement valoir que Mme [V] a été mise sous tutelle par jugement du 9 mars 2016 et que l'UDAF 93 a été désignée tuteur par jugement du 9 octobre 2017, que le jugement attaqué n'a jamais été signifié à l'UDAF 93 si bien que le délai d'appel n'a jamais commencé à courir, que seule la cour est compétente pour statuer sur la demande d'annulation du jugement s'agissant d'une irrégularité de fond affectant l'acte introductif d'instance et non la procédure d'appel, que la mesure de tutelle a fait l'objet d'une mention de répertoire civil en marge de l'acte de naissance du majeur protégé le 16 mars 2016 et était donc opposable à la société Banque postale financement au moment de la délivrance de l'assignation du 23 février 2018 laquelle devait donc être à peine de nullité délivrée au tuteur ce qui n'a pas été le cas, ce qui entraîne la nullité du jugement et ne peut être couvert par l'intervention en appel dudit tuteur aux seuls fins de faire sanctionner cette nullité. Elle ajoute que l'appel annulation n'opère pas dévolution pour le tout et que dès lors la cour d'appel ne peut évoquer le fond. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2021, la société Banque postale financement devenue la Banque postale consumer finance demande à la cour : - de déclarer irrecevables les demandes d'annulation de l'assignation et d'annulation du jugement formées par Mme [V] représentée par son tuteur et à tout le'moins de les dires infondées et de les rejeter, - de faire droit à son appel incident et d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels concernant Mme [V] et en ce qu'il a débouté partiellement la société Banque postale financement de sa demande de condamnation de Mme [V] à lui payer la somme de 5 164,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,12 % l'an à compter du 19 mai 2016 ; - de constater que le champ de l'appel et de l'appel incident ne concerne que Mme [V] et en aucun cas M. [L] [V] qui n'est pas partie à la présente procédure et que le jugement étant par ailleurs définitif le concernant, la Cour ne peut ni en modifier les termes ni statuer à nouveau en ce qui le concerne ; - statuant à nouveau, s'agissant de Mme [V], de dire et juger qu'il n'y a pas lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; de constater que la déchéance du terme a été prononcée ; subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 13 décembre 2017 et en conséquence de condamner Mme [V] représentée par son tuteur l'UDAF 93 à lui payer la somme de 5 164,65 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 mai 2016, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 19 mai2016 et de dire et juger que la condamnation est prononcée solidairement avec celle précédemment prononcée à l'encontre de M. [L] [V] ; - très subsidiairement, si la Cour devait faire droit à la demande d'annulation, de dire et juger que la nullité ne peut être que partielle et ne peut affecter le jugement en ce qu'il condamne M. [L] [V], et de condamner Mme [V] représentée par son tuteur à lui payer la somme de 5 164,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2016 à titre de dommages et intérêts ; - en tout état de cause, de condamner Mme [V] représentée par son tuteur à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'en application des articles 907, 789 et 73 du code de procédure civile, la demande d'annulation devait être présentée devant le conseiller de la mise en état et que faute de l'avoir été, elle est irrecevable. Elle ajoute n'avoir jamais été informée de la mesure de tutelle et n'avoir pas eu de moyen de la connaître, ceci n'apparaissant pas clairement en marge de l'acte de naissance. Elle soutient encore que l'intervention du tuteur régularise la procédure si bien que la prétendue nullité, qui a en tout état de cause été couverte avant que le juge statue, ne peut plus être prononcée. Elle souligne que ceci ne concerne en rien M. [L] [V] et que le jugement ne peut en aucun cas être annulé en ce qui le concerne. Elle soutient enfin que la déchéance du droit aux intérêts contractuels a été prononcée alors qu'elle a respecté toutes les obligations du prêteur et qu'elle a notamment vérifié la solvabilité des emprunteurs conformément aux textes applicables qui ne l'obligent pas à produire d'éléments complémentaires et de pièces justificatives de la situation des emprunteurs et que l'article L. 311-9 du code de la consommation, qui les exige dans certains cas, n'a pas vocation à s'appliquer à un crédit souscrit en agence. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 11 octobre 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande d'annulation présentée devant la cour La société Banque postale financement devenue la Banque postale consumer finance soutient que la demande d'annulation ne pouvait être présentée que devant le conseiller de la mise en état désigné le 20 janvier 2021. Or la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. Le conseiller de la mise en état ne peut donc pas connaître de la demande d'annulation de l'assignation délivrée devant le premier juge qui aura pour conséquence, si elle est accueillie, d'entraîner l'annulation du jugement à l'égard de celui à laquelle elle a été délivrée. Cette demande est donc bien recevable devant la cour. Sur le bien-fondé de la demande'en annulation L'UDAF 93 justifie de ce que Mme [V] a été mise sous tutelle par un jugement du tribunal d'instance de Saint-Denis du 9 mars 2016 et ce que l'exercice de cette tutelle lui a été dévolu par jugement du 9 octobre 2017. Il résulte des dispositions de l'article 444 du code civil que les jugements portant ouverture et modification de la tutelle sont opposables aux tiers deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par les dispositions des articles 1233 et 1057 et suivants du code de procédure civile lesquelles prévoient que la publicité des jugements de tutelle est réalisée par une mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressé, faite à la diligence du greffier du tribunal judiciaire constituée par l'indication " RC " suivie de la référence sous laquelle la demande, l'acte ou le jugement a été conservé. L'UDAF 93 produit l'acte de naissance de Mme [V] qui mentionne en marge la mention « RC n°2016-3391 » apposée le 15 mars 2016. Même si cette mention ne précise pas qu'il s'agit d'une mesure de tutelle, elle suffit à la rendre opposable à la société Banque postale financement car elle constitue la mesure de publicité prévue pour les mesures de protection et lui permettait de rechercher la cause de l'inscription grâce à la référence. Aucune autre démarche n'était nécessaire. L'article 475 du code civil dispose que la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur et il résulte des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile que constitue une régularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice. Or Mme [V], dès lors qu'elle est sous tutelle, n'a pas cette capacité dans le cadre d'une instance en paiement d'un solde de crédit et l'assignation qui n'a pas été délivrée à son tuteur est nulle sans que la comparution de celui-ci pour la première fois en cause d'appel, lequel a été interjeté aux seuls fins de voir sanctionner cette irrégularité, soit de nature à régulariser l'acte nul. De ce seul fait, l'assignation délivrée à Mme [V] le 23 février 2018 doit être annulée et partant le jugement qui a été rendu le tribunal d'instance de Saint-Denis du 11 octobre 2018 doit être annulé en ce qui concerne Mme [V], mais non en ce qui concerne M. [L] [V]. Sur la demande en paiement de la société Banque postale financement devenue la Banque postale consumer finance L'appel est dépourvu d'effet dévolutif sur le fond lorsque le jugement est déclaré nul en raison d'une irrégularité qui affecte l'acte introductif d'instance et que le défendeur n'a pas comparu et la demande en paiement du solde du crédit présentée par la société Banque postale financement devenue la Banque postale consumer finance est donc irrecevable. Sur les autres demandes Le jugement étant annulé en ce qui concerne Mme [V], la société Banque postale financement devenue la Banque postale consumer finance doit supporter les dépens de la décision annulée et les dépens de l'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare Mme [B] [Y] épouse [V] représentée par son tuteur l'Union départementale des associations familiales de la Seine-saint-Denis recevable en ses demandes ; Annule l'assignation délivrée le 28 février 2018 par la société Banque postale financement devenue la Banque postale consumer finance à Mme [B] [Y] épouse [V] d'avoir à comparaitre devant le tribunal d'instance de Saint-Denis et en conséquence le jugement rendu par le tribunal d'instance de Saint-Denis le 11 octobre 2018 en ce qu'il concerne Mme [B] [Y] épouse [V] ; Rappelle que cette annulation ne concerne pas M. [L] [V] ; Déclare irrecevable la demande en paiement du solde du crédit présentée devant la cour par la société Banque postale financement devenue la Banque postale consumer finance contre Mme [B] [Y] épouse [V] représentée par son tuteur l'Union départementale des associations familiales de la Seine-saint-Denis ; Condamne la société Banque postale financement devenue la Banque postale consumer finance aux dépens du jugement annulé et aux dépens de l'appel. La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00488 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4M2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 octobre 2018 - Tribunal d'Instance de SAINT-DENIS - RG n° 11-18-000392 APPELANTE Madame [B] [Y] épouse [V], représentée par l'Union Départementale des Associations Familiales de la Seine Saint Denis (UDAF 93), association déclarée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité de tuteur de Madame [B] [Y], épouse [V], désignée par une ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Denis en date du 9 octobre 2017 née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6] (HAITI) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] représentée et assistée de Me Grégory PARADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1429 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/038156 du 01/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : 487 779 035 00046 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 7 novembre 2011, la société Banque postale financement a consenti à M. [L] [V] et à Mme [B] [Y] épouse [V] un crédit personnel d'un montant en capital de 6 000 euros remboursable en 36 mensualités de 177,46 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,12 %, le TAEG s'élevant à 4,20 %. Le 9 juillet 2012, ce crédit a été aménagé afin de réduire les mensualités à 107,91 euros. Le 2 septembre 2013, la commission de surendettement a fait connaître à la société Banque postale financement, dans le cadre d'un dossier concernant M. [L] [V] seul, que le juge de l'exécution avait conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission ayant retenu en ce qui la concerne une créance de 5 317,65 euros apurée dans le cadre d'un moratoire de 12 mois suivi de 84 mensualités de 51 euros, le surplus faisant l'objet d'un effacement. Par actes du 23 février 2018, la société Banque postale financement a fait assigner Mme [V] et M. [L] [V] devant le tribunal d'instance de Saint-Denis en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 11 octobre 2018, les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 3 609,17 euros avec intérêts à compter de la décision au taux légal non majoré et aux dépens, rejetant le surplus des demandes de société Banque postale financement par suite d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels motivée par l'absence de vérification de la solvabilité des débiteurs avant la conclusion du contrat. Par déclaration réalisée par voie électronique le 30 décembre 2020, Mme [V] représentée par l'Union départementale des associations familiales de la Seine-saint-Denis (l'UDAF 93) a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions d'appelant n° 2 déposées par voie électronique le 2 juillet 2021, l'UDAF 93 représentant Mme [V] demande à la cour de la déclarer recevable en son appel et bien fondée, d'annuler l'assignation délivrée le 23 février 2018 à Mme [V], d'annuler le jugement du 11 octobre 2018 et de débouter la société Banque postale financement de toutes ses demandes. Elle fait principalement valoir que Mme [V] a été mise sous tutelle par jugement du 9 mars 2016 et que l'UDAF 93 a été désignée tuteur par jugement du 9 octobre 2017, que le jugement attaqué n'a jamais été signifié à l'UDAF 93 si bien que le délai d'appel n'a jamais commencé à courir, que seule la cour est compétente pour statuer sur la demande d'annulation du jugement s'agissant d'une irrégularité de fond affectant l'acte introductif d'instance et non la procédure d'appel, que la mesure de tutelle a fait l'objet d'une mention de répertoire civil en marge de l'acte de naissance du majeur protégé le 16 mars 2016 et était donc opposable à la société Banque postale financement au moment de la délivrance de l'assignation du 23 février 2018 laquelle devait donc être à peine de nullité délivrée au tuteur ce qui n'a pas été le cas, ce qui entraîne la nullité du jugement et ne peut être couvert par l'intervention en appel dudit tuteur aux seuls fins de faire sanctionner cette nullité. Elle ajoute que l'appel annulation n'opère pas dévolution pour le tout et que dès lors la cour d'appel ne peut évoquer le fond. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2021, la société Banque postale financement devenue la Banque postale consumer finance demande à la cour : - de déclarer irrecevables les demandes d'annulation de l'assignation et d'annulation du jugement formées par Mme [V] représentée par son tuteur et à tout le'moins de les dires infondées et de les rejeter, - de faire droit à son appel incident et d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels concernant Mme [V] et en ce qu'il a débouté partiellement la société Banque postale financement de sa demande de condamnation de Mme [V] à lui payer la somme de 5 164,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,12 % l'an à compter du 19 mai 2016 ; - de constater que le champ de l'appel et de l'appel incident ne concerne que Mme [V] et en aucun cas M. [L] [V] qui n'est pas partie à la présente procédure et que le jugement étant par ailleurs définitif le concernant, la Cour ne peut ni en modifier les termes ni statuer à nouveau en ce qui le concerne ; - statuant à nouveau, s'agissant de Mme [V], de dire et juger qu'il n'y a pas lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; de constater que la déchéance du terme a été prononcée ; subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 13 décembre 2017 et en conséquence de condamner Mme [V] représentée par son tuteur l'UDAF 93 à lui payer la somme de 5 164,65 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 mai 2016, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 19 mai2016 et de dire et juger que la condamnation est prononcée solidairement avec celle précédemment prononcée à l'encontre de M. [L] [V] ; - très subsidiairement, si la Cour devait faire droit à la demande d'annulation, de dire et juger que la nullité ne peut être que partielle et ne peut affecter le jugement en ce qu'il condamne M. [L] [V], et de condamner Mme [V] représentée par son tuteur à lui payer la somme de 5 164,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2016 à titre de dommages et intérêts ; - en tout état de cause, de condamner Mme [V] représentée par son tuteur à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'en application des articles 907, 789 et 73 du code de procédure civile, la demande d'annulation devait être présentée devant le conseiller de la mise en état et que faute de l'avoir été, elle est irrecevable. Elle ajoute n'avoir jamais été informée de la mesure de tutelle et n'avoir pas eu de moyen de la connaître, ceci n'apparaissant pas clairement en marge de l'acte de naissance. Elle soutient encore que l'intervention du tuteur régularise la procédure si bien que la prétendue nullité, qui a en tout état de cause été couverte avant que le juge statue, ne peut plus être prononcée. Elle souligne que ceci ne concerne en rien M. [L] [V] et que le jugement ne peut en aucun cas être annulé en ce qui le concerne. Elle soutient enfin que la déchéance du droit aux intérêts contractuels a été prononcée alors qu'elle a respecté toutes les obligations du prêteur et qu'elle a notamment vérifié la solvabilité des emprunteurs conformément aux textes applicables qui ne l'obligent pas à produire d'éléments complémentaires et de pièces justificatives de la situation des emprunteurs et que l'article L. 311-9 du code de la consommation, qui les exige dans certains cas, n'a pas vocation à s'appliquer à un crédit souscrit en agence. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 11 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande d'annulation présentée devant la cour La société Banque postale financement devenue la Banque postale consumer finance soutient que la demande d'annulation ne pouvait être présentée que devant le conseiller de la mise en état désigné le 20 janvier 2021. Or la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. Le conseiller de la mise en état ne peut donc pas connaître de la demande d'annulation de l'assignation délivrée devant le premier juge qui aura pour conséquence, si elle est accueillie, d'entraîner l'annulation du jugement à l'égard de celui à laquelle elle a été délivrée. Cette demande est donc bien recevable devant la cour. Sur le bien-fondé de la demande'en annulation L'UDAF 93 justifie de ce que Mme [V] a été mise sous tutelle par un jugement du tribunal d'instance de Saint-Denis du 9 mars 2016 et ce que l'exercice de cette tutelle lui a été dévolu par jugement du 9 octobre 2017. Il résulte des dispositions de l'article 444 du code civil que les jugements portant ouverture et modification de la tutelle sont opposables aux tiers deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par les dispositions des articles 1233 et 1057 et suivants du code de procédure civile lesquelles prévoient que la publicité des jugements de tutelle est réalisée par une mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressé, faite à la diligence du greffier du tribunal judiciaire constituée par l'indication " RC " suivie de la référence sous laquelle la demande, l'acte ou le jugement a été conservé. L'UDAF 93 produit l'acte de naissance de Mme [V] qui mentionne en marge la mention « RC n°2016-3391 » apposée le 15 mars 2016. Même si cette mention ne précise pas qu'il s'agit d'une mesure de tutelle, elle suffit à la rendre opposable à la société Banque postale financement car elle constitue la mesure de publicité prévue pour les mesures de protection et lui permettait de rechercher la cause de l'inscription grâce à la référence. Aucune autre démarche n'était nécessaire. L'article 475 du code civil dispose que la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur et il résulte des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile que constitue une régularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice. Or Mme [V], dès lors qu'elle est sous tutelle, n'a pas cette capacité dans le cadre d'une instance en paiement d'un solde de crédit et l'assignation qui n'a pas été délivrée à son tuteur est nulle sans que la comparution de celui-ci pour la première fois en cause d'appel, lequel a été interjeté aux seuls fins de voir sanctionner cette irrégularité, soit de nature à régulariser l'acte nul. De ce seul fait, l'assignation délivrée à Mme [V] le 23 février 2018 doit être annulée et partant le jugement qui a été rendu le tribunal d'instance de Saint-Denis du 11 octobre 2018 doit être annulé en ce qui concerne Mme [V], mais non en ce qui concerne M. [L] [V]. Sur la demande en paiement de la société Banque postale financement devenue la Banque postale consumer finance L'appel est dépourvu d'effet dévolutif sur le fond lorsque le jugement est déclaré nul en raison d'une irrégularité qui affecte l'acte introductif d'instance et que le défendeur n'a pas comparu et la demande en paiement du solde du crédit présentée par la société Banque postale financement devenue la Banque postale consumer finance est donc irrecevable. Sur les autres demandes Le jugement étant annulé en ce qui concerne Mme [V], la société Banque postale financement devenue la Banque postale consumer finance doit supporter les dépens de la décision annulée et les dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare Mme [B] [Y] épouse [V] représentée par son tuteur l'Union départementale des associations familiales de la Seine-saint-Denis recevable en ses demandes ; Annule l'assignation délivrée le 28 février 2018 par la société Banque postale financement devenue la Banque postale consumer finance à Mme [B] [Y] épouse [V] d'avoir à comparaitre devant le tribunal d'instance de Saint-Denis et en conséquence le jugement rendu par le tribunal d'instance de Saint-Denis le 11 octobre 2018 en ce qu'il concerne Mme [B] [Y] épouse [V] ; Rappelle que cette annulation ne concerne pas M. [L] [V] ; Déclare irrecevable la demande en paiement du solde du crédit présentée devant la cour par la société Banque postale financement devenue la Banque postale consumer finance contre Mme [B] [Y] épouse [V] représentée par son tuteur l'Union départementale des associations familiales de la Seine-saint-Denis ; Condamne la société Banque postale financement devenue la Banque postale consumer finance aux dépens du jugement annulé et aux dépens de l'appel. La greffière La présidente
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