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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 5, 8 décembre 2022, n° 22/13449

AutreDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Exposé du litige

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEUR



S.A.R.L. AXIOM

[Adresse 8]

[Localité 6]



Représentée par Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, toque : L158





à



DEFENDEURS

 

Madame [L] [F] épouse [S]

[Adresse 3]

[Localité 7]



Madame [B] [F] épouse [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Madame [M] [F]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 9]



Madame [R] [F] épouse [W]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentées par Me Maëlle MOUIND substituant Me Maxime CORNILLE de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : A408





Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Novembre 2022 :



Saisi par un acte introductif d'instance du 29 octobre 2020 délivré à la requête de la société Axiom, d'une action en restitution du dépôt de garantie versé en exécution de la promesse unilatérale de vente en date du 23 octobre 2019 relative à un terrain situé à Louveciennes propriété de l'indivision successorale constituée entre Mme [L] [F] épouse [S], Mme [B] [F] épouse [D], Mmes [M] et [R] [F], le tribunal judiciaire de Paris a, par un jugement en date du 24 juin 2022 :

- rejeté les demandes formées par la société Axiom ;

- condamné la société Axiom à payer à Mmes [F] la somme de 154 600 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation due en exécution de la promesse avec intérêt au taux légal à compter de la sommation du 1er septembre 2020, avec anatocisme ;

- autorisé la société Axiom à se libérer partiellement de son obligation par la libération de la somme de 77 300 euros séquestrée entre les mains de Maître [T] [K], notaire à [Localité 10], 

- condamné la société Axiom aux dépens et à payer aux défenderesses, prises ensemble, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- rappelé que sa décision est de droit exécutoire à titre provisoire. 



Le 4 juillet 2022, la société Axiom a interjeté appel et par actes extra-judiciaires en date des 10, 16 et 17 août 2022, elle a fait assigner Mmes [F] afin d'être, au visa des articles 512, 523 et 917 du code de procédure civile, autorisée à procéder à la consignation des sommes dues en vertu du jugement dont elle a fait appel et subsidiairement, au constat que ses droits sont en péril, afin que l'affaire soit appelée à plaider à jour fixe, sollicitant qu'il soit jugé que les dépens suivront le sort de l'instance principale. Elle fait valoir que dans l'hypothèse d'une réformation, la restitution des sommes versées en exécution de la décision assortie de l'exécution provisoire serait compliquée, compte tenu de son obligation de diviser son recours et qu'elle supporterait le risque de l'insolvabilité de l'une des indivisaires.



Mmes [F], aux termes de conclusions déposées et soutenues à l'audience, s'opposent à cette demande, sollicitant à titre subsidiaire que la consignation soit ordonnée auprès de la Caisse des dépôts et consignation. Elles sollicitent en toute hypothèse l'allocation d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société Axiom aux dépens.

Elles avancent qu'aucune circonstance ne justifie qu'elles soient privées de l'exécution provisoire de la décision.

Motifs

SUR CE,



Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. 



La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile.



En l'espèce, ainsi que l'évoque la société Axiom, elle a pour adversaire les membres d'une indivision successorale ce qui en cas d'infirmation de la décision déférée l'obligera à une division de sa demande de restitution et à supporter l'éventuelle insolvabilité d'un indivisaire, ce qui justifie qu'il soit fait droit à une consignation qui préserve l'intérêt des parties en présence. Il sera procédé à cette consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. 



La décision ayant été rendue dans l'intérêt de la société Axiom, elle supportera les dépens de son action et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit ou à celui de ses adversaires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Autorisons la société Axiom à consigner l'intégralité des sommes dues en vertu du jugement du 24 juin 2022 entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de dix jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;



Disons que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet ;



Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l"arrêt de la Cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l"encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 juin 2022 et de sa signification ;



Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamnons la société Axiom aux dépens de l'instance.



ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 





 La Greffière, La Conseillère
Texte intégral
Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2022

(n° /2022)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13449 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGAU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/12007



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEUR



S.A.R.L. AXIOM

[Adresse 8]

[Localité 6]



Représentée par Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, toque : L158





à



DEFENDEURS

 

Madame [L] [F] épouse [S]

[Adresse 3]

[Localité 7]



Madame [B] [F] épouse [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Madame [M] [F]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 9]



Madame [R] [F] épouse [W]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentées par Me Maëlle MOUIND substituant Me Maxime CORNILLE de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : A408





Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Novembre 2022 :



Saisi par un acte introductif d'instance du 29 octobre 2020 délivré à la requête de la société Axiom, d'une action en restitution du dépôt de garantie versé en exécution de la promesse unilatérale de vente en date du 23 octobre 2019 relative à un terrain situé à Louveciennes propriété de l'indivision successorale constituée entre Mme [L] [F] épouse [S], Mme [B] [F] épouse [D], Mmes [M] et [R] [F], le tribunal judiciaire de Paris a, par un jugement en date du 24 juin 2022 :

- rejeté les demandes formées par la société Axiom ;

- condamné la société Axiom à payer à Mmes [F] la somme de 154 600 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation due en exécution de la promesse avec intérêt au taux légal à compter de la sommation du 1er septembre 2020, avec anatocisme ;

- autorisé la société Axiom à se libérer partiellement de son obligation par la libération de la somme de 77 300 euros séquestrée entre les mains de Maître [T] [K], notaire à [Localité 10], 

- condamné la société Axiom aux dépens et à payer aux défenderesses, prises ensemble, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- rappelé que sa décision est de droit exécutoire à titre provisoire. 



Le 4 juillet 2022, la société Axiom a interjeté appel et par actes extra-judiciaires en date des 10, 16 et 17 août 2022, elle a fait assigner Mmes [F] afin d'être, au visa des articles 512, 523 et 917 du code de procédure civile, autorisée à procéder à la consignation des sommes dues en vertu du jugement dont elle a fait appel et subsidiairement, au constat que ses droits sont en péril, afin que l'affaire soit appelée à plaider à jour fixe, sollicitant qu'il soit jugé que les dépens suivront le sort de l'instance principale. Elle fait valoir que dans l'hypothèse d'une réformation, la restitution des sommes versées en exécution de la décision assortie de l'exécution provisoire serait compliquée, compte tenu de son obligation de diviser son recours et qu'elle supporterait le risque de l'insolvabilité de l'une des indivisaires.



Mmes [F], aux termes de conclusions déposées et soutenues à l'audience, s'opposent à cette demande, sollicitant à titre subsidiaire que la consignation soit ordonnée auprès de la Caisse des dépôts et consignation. Elles sollicitent en toute hypothèse l'allocation d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société Axiom aux dépens.

Elles avancent qu'aucune circonstance ne justifie qu'elles soient privées de l'exécution provisoire de la décision.





SUR CE,



Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. 



La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile.



En l'espèce, ainsi que l'évoque la société Axiom, elle a pour adversaire les membres d'une indivision successorale ce qui en cas d'infirmation de la décision déférée l'obligera à une division de sa demande de restitution et à supporter l'éventuelle insolvabilité d'un indivisaire, ce qui justifie qu'il soit fait droit à une consignation qui préserve l'intérêt des parties en présence. Il sera procédé à cette consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. 



La décision ayant été rendue dans l'intérêt de la société Axiom, elle supportera les dépens de son action et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit ou à celui de ses adversaires.





PAR CES MOTIFS 



Autorisons la société Axiom à consigner l'intégralité des sommes dues en vertu du jugement du 24 juin 2022 entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de dix jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;



Disons que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet ;



Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l"arrêt de la Cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l"encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 juin 2022 et de sa signification ;



Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamnons la société Axiom aux dépens de l'instance.



ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 





 La Greffière, La Conseillère

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Mise à jour de la source le 2022-12-12T23:00:00.000Z.