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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 décembre 2022, n° 22/16006

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



La Régie Autonome des Transports Parisiens (ci- après la 'RATP') a engagé, au cours de l'année 2021, une procédure de négociation collective aux fins de réviser les accords collectifs relatifs à l'aménagement du temps de travail applicables, à savoir les accords collectifs d'application de l'aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) pour les machinistes receveurs du 16 octobre 2000, de son avenant du 31 octobre 2001 et de l'accord relatif à la modernisation des conditions de travail des machinistes receveurs du 12 juillet 2007. 



Les négociation menées en vue d'aboutir à la révision de ces accords ayant échoué, la RATP a dénoncé les deux accords ainsi que l'avenant, le 31 mars 2021.



Le 14 avril 2022, la RATP a élaboré un projet de décision unilatérale portant sur l'organisation et le temps de travail des machinistes-receveurs et des personnels d'encadrement du département Réseau de Surface (RDS), dans le cadre de l'ouverture à la concurrence devant intervenir en 2025. 



Conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail, la RATP a ouvert, le 16 avril 2021, la négociation d'un accord collectif de substitution et le projet proposé aux organisations syndicales représentatives n'a pas été signé par ces dernières.



La RATP a alors engagé une procédure d'information-consultation du comité social et économique central (ci-après 'CSEC') et des deux CSE d'établissement concernés sur un projet de décision unilatérale définissant les nouvelles modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail. 



Le CSEC a été convoqué à une réunion fixée le 27 avril 2022, au cours de laquelle il a procédé à la désignation du cabinet Sésame Ergonomie en qualité d'expert sur le fondement de l'article L. 2315-94 du code du travail.

 

Les deux CSE d'établissement concernés par le projet ont été convoqués respectivement les 25 et 29 avril 2022 et ont désigné des experts qui ont remis leur rapport les 10 juin et 4 juillet 2022, ces CSE émettant un avis les 22 juin et 8 juillet 2022.



L'expertise réalisée par le cabinet Sesame Ergonomie n'a pas été déposée, au motif, selon le SCEC, que la RATP n'aurait pas fourni à l'expert tous les éléments nécessaires.



Par acte du 15 juillet 2022 le CSEC a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, conformément aux dispositions de l'article L. 2312-15 du code du travail aux fins de voir juger que l'information qui lui avait été communiquée en vue de l'information-consultation n'est pas suffisamment précise et d'obtenir la prorogation du délai d'information-consultation pour une durée de 4 mois à compter de la communication au CSEC des informations manquantes. 

Cette affaire enrôlée sous le numéro de RG 22/13267 a été fixée à l'audience du 15 novembre 2022.



La RATP a convoqué le CSEC à une réunion fixée le 22 juillet 2022 au cours de laquelle il a pris une délibération constatant qu'il était dans l'incapacité de rendre un avis pour défaut d'information précise et de délai suffisant, demandant à l'employeur, de proroger l'information-consultation d'un délai de quatre mois à compter de la remise de l'ensemble des informations manquantes au CSEC et à son expert, et à défaut, de « respecter le temps de la justice et de suspendre la mise en 'uvre de son projet de décision unilatérale jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Paris ait pu statuer ».





Le CSEC a réitéré sa position lors d'une ultime réunion convoquée le 27 juillet 2022 et a, le même jour, déposé une requête aux fins d'être autorisé à assigner la RATP en référé d'heure à heure pour voir suspendre la mise en 'uvre par cette dernière au 1er août 2022 de la décision unilatérale prévoyant les nouvelles conditions d'organisation du temps de travail pour les agents de la direction RDS dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure accélérée au fond.



Dûment autorisé, le CSEC a, par exploit du 27 juillet 2022, fait citer la RATP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris à l'audience du 1er août 2022 au visa des articles L. 2312-15 du code du travail et 835 du code de procédure civile.



Par ordonnance du 12 août 2022, le juge des référés a rendu la décision suivante :

« Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à référé; 

Condamnons la Fédération FO aux entiers dépens;

Condamnons la Fédération FO à payer à la RATP la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ».



Le CSEC a interjeté appel de la décision le 13 septembre 2022.



Par ordonnance sur requête du 4 octobre 2022, le CSEC a été autorisé à interjeter appel immédiat et par acte du 18 octobre 2022, il a fait assigner la RATP pour plaider à jour fixe.



PRÉTENTIONS



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 8 novembre 2022 à 23h15, le CSEC demande à la cour de :

« Vu l'article L.2312-15 du Code du travail ; 

Vu la Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 

Vu l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne 

Vu les articles 700 et 835 du Code de Procédure Civile ; 

Vu les pièces justificatives de la demande ; 

RÉFORMER l'Ordonnance du juge des référés du 12 août 2022 en toute ses dispositions 

ET STATUANT A NOUVEAU DE : 

CONSTATER la saisine du Président du tribunal selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article L.2312-15 du code du travail ; 

CONSTATER l'existence d'un trouble manifestement caractérisé par la mise en 'uvre par l'employeur de sa décision unilatérale au mépris pour le CSEC RATP de faire valoir ses droits dans le cadre de sa saisine du président du tribunal selon la procédure accélérée au fond de sa contestation ; 

EN CONSÉQUENCE : 

ORDONNER LA SUSPENSION de la mise en 'uvre de la décision unilatérale portant sur l'organisation et le temps de travail des machinistes-receveurs et des personnels d'encadrement du département Réseau de Surface (RDS) jusqu'à ce que le Président du Tribunal Judiciaire de Paris ait statué selon la procédure accélérée au fond dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/13267, et ce sous peine d'astreinte journalière de 100.000 euros par jours de retard à compter du 8 ème jours suivant la signification de la décision à intervenir ; 

SE RÉSERVER la liquidation de l'astreinte ; 

ORDONNER à la Régie Autonome des Transports Parisiens de publier, à ses frais, dans les 72 heures suivant la signification de la décision à intervenir le dispositif de celle-ci dans un journal d'annonce légale dans chacun des départements de la Région Ile-de-France ; 

CONDAMNER la Régie Autonome des Transports Parisiens à payer au CSEC RATP la somme de QUATRE MILLE (4.000 €) EUROS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

CONDAMNER la Régie Autonome des Transports Parisiens aux dépens ». 



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 9 novembre 2022 à 8h32, la RATP demande à la cour de : 

« Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile 

Vu l'article 484 du Code de procédure civile 

Vu l'article L.2312-15 du Code du travail 

Vu l'article 700 du Code de procédure civile 

- Confirmer l'ordonnance de référé du 12 août 2022 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé ; 

Statuant à nouveau 

- Juger que l'article L. 2312-15 du Code du travail n'est pas applicable devant le juge des référés ; 

- Juger qu'il n'existe ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite susceptible de justifier la suspension de la décision unilatérale portant sur l'organisation du temps de travail et les conditions de travail des machinistes-receveurs et au personnel d'encadrement du département RDS mise en 'uvre depuis le 1er août 2022 ; 

En conséquence, 

- Dire qu'il n'y a pas à lieu à référé 

- Débouter le CSE central de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et principalement de sa demande tendant à obtenir la suspension de la décision unilatérale portant sur l'organisation du temps de travail et les conditions de travail des machinistes-receveurs et au personnel d'encadrement du département RDS ; 

En tout état de cause : 

- Débouter le CSE Central de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- Condamner le CSE Central à verser à la Société la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- Condamner le CSE Central aux entiers dépens ». 



Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Le CSEC fait valoir que :

- l'expert a rencontré des difficultés pour remplir sa mission du fait d'obstacles opposés par la RATP, qui est débordée par l'importance du projet et les demandes légitimes de l'expert, ce qui l'a empêché de réaliser sa mission dans le délai légal de trois mois ;

- il dispose d'un droit constitutionnel à l'information et à la consultation préalable qui, en application du droit européen, doit permettre d'assurer l'effet utile de la démarche pour lui permettre de procéder à un examen adéquat de la situation ;

- dès lors que l'information n'est pas préalable, elle est privée de toute utilité et « l'effet utile » de l'information-consultation n'est pas préservée en prévoyant un audiencement à trois mois ;

- la mise en oeuvre du projet par la RATP le prive d'un recours effectif lui permettant de préserver ses droits ;

- le trouble manifestement illicite est caractérisé par le fait que la RATP a mis en oeuvre sa décision unilatérale alors qu'il avait connaissance de la contestation élevée devant le président du tribunal judiciaire statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, en niant ainsi son droit de faire juger sa contestation dans le temps judiciaire et en se faisant justice à elle-même ;

- en retenant que suspendre le projet litigieux dans l'attente du délibéré de l'action régulièrement introduite par le CSEC et dans les délais, reviendrait à préjuger du succès de l'action de ce dernier, le juge des référés a commis une erreur de droit et a non seulement préjugé du bien fondé de la RATP à mettre en 'uvre son projet, mais a également vidé de toute utilité le recours qu'il a introduit en contestation de l'information-consultation préalable. 



La RATP oppose que :

- l'expert du CSEC a refusé de remettre son rapport dans les délais qu'il avait lui-même fixés alors qu'elle a répondu de façon motivée à l'ensemble de ses demandes par mails et lui a adressé de nombreux documents ;

- la saisine du juge du fond n'impliquait pas pour la RATP de devoir suspendre la mise en 'uvre de la décision unilatérale le 1er août 2022 et il n'y a donc aucun trouble manifestement illicite caractérisé.



Sur ce,



L'article 835 prévoit :

«  Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire.



L'article L. 2312-15 du code du travail dispose :

« Le comité social et économique émet des avis et des v'ux dans l'exercice de ses attributions consultatives.

Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.

Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.

Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.

Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.

L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v'ux du comité ».



Une procédure d'information-consultation sur le projet de décision unilatérale litigieux a été menée par la RATP qui a accepté la lettre de mission du cabinet d'expertise désigné par le CSEC.



Il est établi et non contesté que la RATP, à l'issue du délai préfix défini par les dispositions de l'article R. 2312-6 du code du travail, qui expirait le 27 juillet 2022, a mis en oeuvre les nouvelles modalités d'organisation dès le 1er août 2022.



En application de l'article L. 2312-15 précité, c'est le juge du fond statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond qui est compétent pour connaître de toute question relative à la qualité et la suffisance de l'information communiquée au CSEC, peu important que l'employeur ait commencé à mettre en 'uvre le projet.





Ainsi que le relève à juste titre l'intimée, contrairement à ce que soutient l'appelant, « la mise en 'uvre par la RATP de sa décision unilatérale à l'issue du délai de trois mois au terme duquel le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif, nonobstant le recours qu'il a intenté dans le cadre de la procédure accélérée au fond, ne prive pas sa consultation d'effet utile puisque le juge saisi, pourra toujours, le cas échéant, ordonner la communication d'informations complémentaires, prolonger ou fixer un nouveau délai de consultation, et éventuellement allouer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le CSE ». 



Ainsi, en ayant respecté ses obligations par la mise en place de la procédure d'information-consultation et le délai préfix de trois mois, de façon licite, la RATP a pu commencer la mise en oeuvre de son projet unilatéral de sorte qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé.



Il résulte des considérations qui précèdent, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que l'ordonnance déférée sera confirmée.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».



La cour relève que le premier juge a commis une erreur purement matérielle entachant la décision déférée en condamnant « la Fédération FO » aux dépens et au titre des frais de procédure aux lieu et place du CSEC de sorte que l'erreur sera réparée dans les termes du dispositif, ainsi que « la raison commande » en application du texte susvisé.



Le CSEC qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la RATP une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Rectifie l'ordonnance du 12 août 2022, du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il y a lieu de remplacer en page 6 l'ensemble des mentions « Fédération FO » par « le Comité Social et Economique Central de la Régie  Autonome des Transports Parisiens » ;



Décide que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance déférée et qu'elle sera notifiée comme l'ordonnance ;



Confirme l'ordonnance du 12 août 2022, du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dans les termes de la rectification ordonnée.;



Y ajoutant,



Condamne le Comité Social et Economique Central de la Régie  Autonome des Transports Parisiens aux dépens d'appel ;



Condamne le Comité Social et Economique Central de la Régie  Autonome des Transports Parisiens à payer à la Régie Autonome des Transports Parisiens la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre. 



La greffière, Le président,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16006 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMNJ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Août 2022 -Pole social du TJ de Paris - RG n° 22/55252





APPELANTE

 

C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA REGIE AU TONOME DES TRANSPORTS PARISIENS pris en la personne de Monsieur [W] [P], dûment mandaté à cet effet

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Philippe PRADAL, avocat au barreau de PARIS, toque: C1638





INTIMÉE 



E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Marie-Hélène BENSADOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre

Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente 

Madame LAGARDE Christine, conseillère



Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia



ARRÊT :

- contradictoire



- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile



- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSÉ DU LITIGE



La Régie Autonome des Transports Parisiens (ci- après la 'RATP') a engagé, au cours de l'année 2021, une procédure de négociation collective aux fins de réviser les accords collectifs relatifs à l'aménagement du temps de travail applicables, à savoir les accords collectifs d'application de l'aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) pour les machinistes receveurs du 16 octobre 2000, de son avenant du 31 octobre 2001 et de l'accord relatif à la modernisation des conditions de travail des machinistes receveurs du 12 juillet 2007. 



Les négociation menées en vue d'aboutir à la révision de ces accords ayant échoué, la RATP a dénoncé les deux accords ainsi que l'avenant, le 31 mars 2021.



Le 14 avril 2022, la RATP a élaboré un projet de décision unilatérale portant sur l'organisation et le temps de travail des machinistes-receveurs et des personnels d'encadrement du département Réseau de Surface (RDS), dans le cadre de l'ouverture à la concurrence devant intervenir en 2025. 



Conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail, la RATP a ouvert, le 16 avril 2021, la négociation d'un accord collectif de substitution et le projet proposé aux organisations syndicales représentatives n'a pas été signé par ces dernières.



La RATP a alors engagé une procédure d'information-consultation du comité social et économique central (ci-après 'CSEC') et des deux CSE d'établissement concernés sur un projet de décision unilatérale définissant les nouvelles modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail. 



Le CSEC a été convoqué à une réunion fixée le 27 avril 2022, au cours de laquelle il a procédé à la désignation du cabinet Sésame Ergonomie en qualité d'expert sur le fondement de l'article L. 2315-94 du code du travail.

 

Les deux CSE d'établissement concernés par le projet ont été convoqués respectivement les 25 et 29 avril 2022 et ont désigné des experts qui ont remis leur rapport les 10 juin et 4 juillet 2022, ces CSE émettant un avis les 22 juin et 8 juillet 2022.



L'expertise réalisée par le cabinet Sesame Ergonomie n'a pas été déposée, au motif, selon le SCEC, que la RATP n'aurait pas fourni à l'expert tous les éléments nécessaires.



Par acte du 15 juillet 2022 le CSEC a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, conformément aux dispositions de l'article L. 2312-15 du code du travail aux fins de voir juger que l'information qui lui avait été communiquée en vue de l'information-consultation n'est pas suffisamment précise et d'obtenir la prorogation du délai d'information-consultation pour une durée de 4 mois à compter de la communication au CSEC des informations manquantes. 

Cette affaire enrôlée sous le numéro de RG 22/13267 a été fixée à l'audience du 15 novembre 2022.



La RATP a convoqué le CSEC à une réunion fixée le 22 juillet 2022 au cours de laquelle il a pris une délibération constatant qu'il était dans l'incapacité de rendre un avis pour défaut d'information précise et de délai suffisant, demandant à l'employeur, de proroger l'information-consultation d'un délai de quatre mois à compter de la remise de l'ensemble des informations manquantes au CSEC et à son expert, et à défaut, de « respecter le temps de la justice et de suspendre la mise en 'uvre de son projet de décision unilatérale jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Paris ait pu statuer ».





Le CSEC a réitéré sa position lors d'une ultime réunion convoquée le 27 juillet 2022 et a, le même jour, déposé une requête aux fins d'être autorisé à assigner la RATP en référé d'heure à heure pour voir suspendre la mise en 'uvre par cette dernière au 1er août 2022 de la décision unilatérale prévoyant les nouvelles conditions d'organisation du temps de travail pour les agents de la direction RDS dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure accélérée au fond.



Dûment autorisé, le CSEC a, par exploit du 27 juillet 2022, fait citer la RATP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris à l'audience du 1er août 2022 au visa des articles L. 2312-15 du code du travail et 835 du code de procédure civile.



Par ordonnance du 12 août 2022, le juge des référés a rendu la décision suivante :

« Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à référé; 

Condamnons la Fédération FO aux entiers dépens;

Condamnons la Fédération FO à payer à la RATP la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ».



Le CSEC a interjeté appel de la décision le 13 septembre 2022.



Par ordonnance sur requête du 4 octobre 2022, le CSEC a été autorisé à interjeter appel immédiat et par acte du 18 octobre 2022, il a fait assigner la RATP pour plaider à jour fixe.



PRÉTENTIONS



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 8 novembre 2022 à 23h15, le CSEC demande à la cour de :

« Vu l'article L.2312-15 du Code du travail ; 

Vu la Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 

Vu l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne 

Vu les articles 700 et 835 du Code de Procédure Civile ; 

Vu les pièces justificatives de la demande ; 

RÉFORMER l'Ordonnance du juge des référés du 12 août 2022 en toute ses dispositions 

ET STATUANT A NOUVEAU DE : 

CONSTATER la saisine du Président du tribunal selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article L.2312-15 du code du travail ; 

CONSTATER l'existence d'un trouble manifestement caractérisé par la mise en 'uvre par l'employeur de sa décision unilatérale au mépris pour le CSEC RATP de faire valoir ses droits dans le cadre de sa saisine du président du tribunal selon la procédure accélérée au fond de sa contestation ; 

EN CONSÉQUENCE : 

ORDONNER LA SUSPENSION de la mise en 'uvre de la décision unilatérale portant sur l'organisation et le temps de travail des machinistes-receveurs et des personnels d'encadrement du département Réseau de Surface (RDS) jusqu'à ce que le Président du Tribunal Judiciaire de Paris ait statué selon la procédure accélérée au fond dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/13267, et ce sous peine d'astreinte journalière de 100.000 euros par jours de retard à compter du 8 ème jours suivant la signification de la décision à intervenir ; 

SE RÉSERVER la liquidation de l'astreinte ; 

ORDONNER à la Régie Autonome des Transports Parisiens de publier, à ses frais, dans les 72 heures suivant la signification de la décision à intervenir le dispositif de celle-ci dans un journal d'annonce légale dans chacun des départements de la Région Ile-de-France ; 

CONDAMNER la Régie Autonome des Transports Parisiens à payer au CSEC RATP la somme de QUATRE MILLE (4.000 €) EUROS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

CONDAMNER la Régie Autonome des Transports Parisiens aux dépens ». 



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 9 novembre 2022 à 8h32, la RATP demande à la cour de : 

« Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile 

Vu l'article 484 du Code de procédure civile 

Vu l'article L.2312-15 du Code du travail 

Vu l'article 700 du Code de procédure civile 

- Confirmer l'ordonnance de référé du 12 août 2022 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé ; 

Statuant à nouveau 

- Juger que l'article L. 2312-15 du Code du travail n'est pas applicable devant le juge des référés ; 

- Juger qu'il n'existe ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite susceptible de justifier la suspension de la décision unilatérale portant sur l'organisation du temps de travail et les conditions de travail des machinistes-receveurs et au personnel d'encadrement du département RDS mise en 'uvre depuis le 1er août 2022 ; 

En conséquence, 

- Dire qu'il n'y a pas à lieu à référé 

- Débouter le CSE central de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et principalement de sa demande tendant à obtenir la suspension de la décision unilatérale portant sur l'organisation du temps de travail et les conditions de travail des machinistes-receveurs et au personnel d'encadrement du département RDS ; 

En tout état de cause : 

- Débouter le CSE Central de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- Condamner le CSE Central à verser à la Société la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- Condamner le CSE Central aux entiers dépens ». 



Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Le CSEC fait valoir que :

- l'expert a rencontré des difficultés pour remplir sa mission du fait d'obstacles opposés par la RATP, qui est débordée par l'importance du projet et les demandes légitimes de l'expert, ce qui l'a empêché de réaliser sa mission dans le délai légal de trois mois ;

- il dispose d'un droit constitutionnel à l'information et à la consultation préalable qui, en application du droit européen, doit permettre d'assurer l'effet utile de la démarche pour lui permettre de procéder à un examen adéquat de la situation ;

- dès lors que l'information n'est pas préalable, elle est privée de toute utilité et « l'effet utile » de l'information-consultation n'est pas préservée en prévoyant un audiencement à trois mois ;

- la mise en oeuvre du projet par la RATP le prive d'un recours effectif lui permettant de préserver ses droits ;

- le trouble manifestement illicite est caractérisé par le fait que la RATP a mis en oeuvre sa décision unilatérale alors qu'il avait connaissance de la contestation élevée devant le président du tribunal judiciaire statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, en niant ainsi son droit de faire juger sa contestation dans le temps judiciaire et en se faisant justice à elle-même ;

- en retenant que suspendre le projet litigieux dans l'attente du délibéré de l'action régulièrement introduite par le CSEC et dans les délais, reviendrait à préjuger du succès de l'action de ce dernier, le juge des référés a commis une erreur de droit et a non seulement préjugé du bien fondé de la RATP à mettre en 'uvre son projet, mais a également vidé de toute utilité le recours qu'il a introduit en contestation de l'information-consultation préalable. 



La RATP oppose que :

- l'expert du CSEC a refusé de remettre son rapport dans les délais qu'il avait lui-même fixés alors qu'elle a répondu de façon motivée à l'ensemble de ses demandes par mails et lui a adressé de nombreux documents ;

- la saisine du juge du fond n'impliquait pas pour la RATP de devoir suspendre la mise en 'uvre de la décision unilatérale le 1er août 2022 et il n'y a donc aucun trouble manifestement illicite caractérisé.



Sur ce,



L'article 835 prévoit :

«  Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire.



L'article L. 2312-15 du code du travail dispose :

« Le comité social et économique émet des avis et des v'ux dans l'exercice de ses attributions consultatives.

Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.

Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.

Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.

Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.

L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v'ux du comité ».



Une procédure d'information-consultation sur le projet de décision unilatérale litigieux a été menée par la RATP qui a accepté la lettre de mission du cabinet d'expertise désigné par le CSEC.



Il est établi et non contesté que la RATP, à l'issue du délai préfix défini par les dispositions de l'article R. 2312-6 du code du travail, qui expirait le 27 juillet 2022, a mis en oeuvre les nouvelles modalités d'organisation dès le 1er août 2022.



En application de l'article L. 2312-15 précité, c'est le juge du fond statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond qui est compétent pour connaître de toute question relative à la qualité et la suffisance de l'information communiquée au CSEC, peu important que l'employeur ait commencé à mettre en 'uvre le projet.





Ainsi que le relève à juste titre l'intimée, contrairement à ce que soutient l'appelant, « la mise en 'uvre par la RATP de sa décision unilatérale à l'issue du délai de trois mois au terme duquel le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif, nonobstant le recours qu'il a intenté dans le cadre de la procédure accélérée au fond, ne prive pas sa consultation d'effet utile puisque le juge saisi, pourra toujours, le cas échéant, ordonner la communication d'informations complémentaires, prolonger ou fixer un nouveau délai de consultation, et éventuellement allouer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le CSE ». 



Ainsi, en ayant respecté ses obligations par la mise en place de la procédure d'information-consultation et le délai préfix de trois mois, de façon licite, la RATP a pu commencer la mise en oeuvre de son projet unilatéral de sorte qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé.



Il résulte des considérations qui précèdent, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que l'ordonnance déférée sera confirmée.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».



La cour relève que le premier juge a commis une erreur purement matérielle entachant la décision déférée en condamnant « la Fédération FO » aux dépens et au titre des frais de procédure aux lieu et place du CSEC de sorte que l'erreur sera réparée dans les termes du dispositif, ainsi que « la raison commande » en application du texte susvisé.



Le CSEC qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la RATP une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à ce titre.



PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Rectifie l'ordonnance du 12 août 2022, du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il y a lieu de remplacer en page 6 l'ensemble des mentions « Fédération FO » par « le Comité Social et Economique Central de la Régie  Autonome des Transports Parisiens » ;



Décide que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance déférée et qu'elle sera notifiée comme l'ordonnance ;



Confirme l'ordonnance du 12 août 2022, du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dans les termes de la rectification ordonnée.;



Y ajoutant,



Condamne le Comité Social et Economique Central de la Régie  Autonome des Transports Parisiens aux dépens d'appel ;



Condamne le Comité Social et Economique Central de la Régie  Autonome des Transports Parisiens à payer à la Régie Autonome des Transports Parisiens la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre. 



La greffière, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2312-15, code du travail R2312-6, code de procedure civile 917, code du travail L2261-9, code du travail L2315-94). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-12T23:00:00.000Z.