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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 décembre 2022, n° 22/04202

AutreDemande d'indemnités ou de salaires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



 L'Institut [5] (ci-après : l'Institut), créé par ordonnance du 1er octobre 1945 et régi par les dispositions des articles L. 6162-1 et D. 6162-1 et suivants du Code de la santé publique, est l'un des 18 centres de lutte contre le cancer de France. 



M. [V] est employé par l'Institut depuis le 21 mars 2019 en tant qu'infirmier.



L'Institut est un centre de santé qui a mis en 'uvre les dispositions des articles 12 et 14 de la loi n° 2021 1040 du 5 août 2021 , au cas présent, 1`obligation vaccinale contre la Covid 19.



M. [V] a refusé de justifier de sa vaccination obligatoire et par décision en date du 24 septembre 2021, le directeur des ressources humaines l'a suspendu à compter du 25 septembre 2021. La décision indiquait que durant la période de suspension, il ne percevrait pas de rémunération.



M. [V] a saisi le conseil de prud`hommes en sa formation de référé afin de contester la suspension de son contrat de travail. 



Par ordonnance de référé contradictoire en date du 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté M. [V] de ses demandes de renvoi du dossier pour poser une question

préjudicielle à la CJUE, de suspension de la décision prononcée par l'Institut et de versement de ses salaires depuis sa suspension. En outre, le conseil de prud'hommes a dit qu`il n`y a pas lieu à référé sur le surplus des demandes, qu`il n`y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que les entiers dépens sont à la charge de M. [V]. 



M. [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 mars 2022. 





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 mai 2022, M. [V] demande à la cour de :



- Annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Conseil des 

prud'hommes de Créteil ; 

- Dire et juger le recours introduit par M. [V] recevable et bien-fondé ; 

- Ordonner la suspension de la décision de suspension prononcée par l'Institut à l'encontre de M. [V]; 



- Ordonner le versement des salaires de M. [V] depuis sa suspension par l'Institut ; 

- Condamner l'Institut à verser à M. [V] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 de procédure civile ;

- Condamner l'Institut aux entiers dépens.



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 juin 2022, l'Institut demande à la cour de:



- Confirmer l'ordonnance de référé du 7 mars 2022 du conseil de prud'hommes de Créteil, 

 

En conséquence, 



- Débouter M. [V] de ses demandes ; 

 - Condamner M. [V] à verser à l'Institut la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamner M. [V] aux entiers dépens. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2022.



Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



En liminaire, il convient d'observer que M.[V] ne formule aucune prétention au titre de la question préjudicielle à la CJUE dont il avait saisi le conseil de prud'hommes de Créteil.

Il en résulte que la décision déférée est nécessairement devenue définitive sur ce point.



Sur la compétence du juge des référés



M. [V] fait valoir que le juge des référés était compétent pour connaître du litige et se prévaut des dispositions des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail. Il invoque un dommage imminent au regard des éléments suivants : 



- Il est privé de toute source de revenus depuis le 24 septembre 2021 alors que le versement de son salaire est un impératif vital.

- Du fait de la perte de son salaire, M. [V] vit dans des conditions d'insalubrité car il ne peut plus financer ses travaux.



En réponse, l'Institut oppose que M. [V] ne précise pas le fondement au titre duquel il exerce son action devant le juge des référé. En outre, il argue que les mesures sollicitées par le salarié se heurtent à des contestations sérieuses et que la suspension du contrat de travail, en tant qu'elle constitue une mesure légalement obligatoire, ne peut pas constituer un trouble « manifestement illicite », ni être susceptible de causer un « dommage imminent ».



En effet, en application de l'article R. 1455-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »



En l'espèce, par sa décision 'ayant dit n'y avoir lieu à référé', force est de considérer que le conseil de prud'hommes ne s'est pas déclaré incompétent en application de la disposition précitée mais a simplement écarté les demandes en ce qu'elles ne relevaient pas de la disposition précitée.



Au demeurant, il doit y être ajouté que l'appelant ne justifie nullement du fondement de son action s'agissant des mesures sollicitées.



Sur la nullité de l'ordonnance et en premier lieu, sur la liberté de disposer de son corps et le refus de toute contrainte physique ou morale



M. [V] fonde son refus de la vaccination sur la liberté de disposer de son corps et le refus de toute contrainte physique ou morale, et plus particulièrement sur les dispositions des article 16-1 et 16-3 du Code civil, de la loi du 5 mars 2012 relative aux droits des patients, dite loi Kouchner, de l'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la Convention d'Oviedo, ratifiée par la France en 2012, de l'article 3 de la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme portant sur la Dignité humaine et droits de l'homme. 



M. [V] soutient également qu'il a subi une pression financière par la suppression de son salaire et une discrimination par la suspension de son contrat de travail du fait de n'être pas vacciné alors que : 



- Le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 impose un principe de non discrimination à l'encontre des personnes qui ne sont pas vaccinées, notamment dans le cas où elles ne souhaitent pas le faire et que ce règlement ne peut être interprété comme établissant un droit ou une obligation d'être vacciné.



- La résolution non contraignante n° 2361 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe adoptée le 27 janvier 2021 recommande aux états membres dans son paragraphe 7.3 de s'assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s'il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement.



L'Institut oppose que les dispositions légales et réglementaires en vigueur ,les décisions rendues à tous les niveaux par différents ordres de juridiction et les données scientifiques disponibles démontrent que les articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 en application desquels le contrat de travail de M. [V] a été suspendu, sont conformes aux textes qu'il invoque et n'apportent pas une atteinte disproportionnée aux droits et libertés fondamentaux au regard de l'objectif légitime de protection de la santé qu'ils poursuivent. 



À ce titre, il doit être rappelé que l'Institut [5], au regard de son activité, est nécessairement tenu à une rigueur particulière dans la mise en 'uvre des dispositions de la loi du 5 août 2021 s'agissant, notamment, de la vulnérabilité particulière des patients qu'il est amené à traiter.



Ainsi l'article 14 de la loi du 5 août 2021 encadre de façon très précise la situation des personnes concernées par l'obligation vaccinale qui ne justifierait pas de leur statut vaccinal.

Le personnel soignant, en contact avec la patientèle, est tenue à se vacciner sauf, évidemment, contre-indication médicale.



Cette obligation ne comporte aucune exception puisqu'elle concerne tant les personnels soignants que les personnels administratifs et techniques exerçant dans les établissements de santé.

Elle ne permet aucun aménagement puisqu'il n'est nullement prévu qu'il puisse être substitué au vaccin une mesure palliative.

À cet égard, il doit être rappelé que l'obligation de contrôle du statut vaccinal à la charge de l'employeur est pénalement sanctionnée par une contravention de cinquième classe d'un montant forfaitaire de 1000 euros par infraction constatée.

Enfin, en dehors de la prise de congés payés et de jours de repos, il n'est prévu aucune autre mesure susceptible d'être prise par l'employeur afin de permettre aux salariés de continuer son activité.



La loi du 5 août 2021 a été déclarée conforme à la constitution par le conseil constitutionnel qui a consacré l'objectif de protection de la santé publique.

Le conseil d'État, saisi d'une demande de renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité, a jugé dans deux arrêts du 28 janvier 2022 que les dispositions organisant l'obligation vaccinale des soignants étaient justifiées par une exigence de santé publique et n'étaient pas inappropriées à l'objectif poursuivi.





En l'espèce, M.[B] [V] a été informé par son employeur de son obligation de recevoir au moins une dose de vaccin avant le 15 septembre 2021 puis, de justifier de l'administration de deux doses à compter du 16 octobre 2021 et enfin, de l'administration d'une troisième dose à compter du 30 janvier 2022.

L'Institut [5] justifie avoir communiqué à plusieurs reprises auprès de son personnel sur le dispositif de vaccination obligatoire applicable depuis le 9 août 2021.



Par ailleurs et surtout, au regard des demandes formulées devant la juridiction des référés, il est d'évidence que cette juridiction n'a pas le pouvoir de statuer au regard de la conventionnalité et la constitutionnalité des dispositions légales applicables en l'espèce et ce, en l'absence d'inconventionnalité ou d'inconstitutionnalité manifestes.



Ainsi, sur la conventionnalité de l'article 14 de la loi du 5 août 2021au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être rappelé que la vaccination en la matière ne constitue pas une vaccination forcée puisque l'intéressé reste libre de ne pas se faire vacciner outre, une possible contre-indication médicale à la vaccination.

En effet, l'obligation vaccinale est prévue par la loi et poursuit un but légitime s'agissant de l'intérêt général et de la santé publique outre l'importance de la solidarité sociale en l'espèce.



Ainsi, la vaccination obligatoire est proportionnée s'il est estimée sûre et efficace pour prévenir les risques résultant de la maladie, n'est pas absolue , en permettant notamment aux personnes présentant une contre-indication d'en être dispensé, et alors qu'il existe un contrôle de l'innocuité vaccin.



S'agissant de la convention d'Oviedo du 4 avril 1997, M. [V] ne justifie nullement que les articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 contreviennent à ces dispositions puisque le vaccin ne peut être inoculé contre la volonté de la personne concernée.

À l'opposé, l'exercice de certaines professions peut être subordonné à certaines conditions restrictives afin de satisfaire le but légitime de protection de la santé.



Il en est de même s'agissant de la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme , étant rappelé que ce texte n'a aucune portée contraignante pour la France mais également de la loi du 5 mars 2012 relative aux droits des patients qui, quant à elle, ne traite que des patients et non des citoyens hors traitement médical.



Sur le devoir de travailler et le droit à l'emploi 



M. [V] argue que l'article 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 énonce que chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi et que nul ne peut être lésé, 

dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. Il soutient également que l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme énonce que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune. 



M. [V] soutient également que laisser un salarié sans travail, sans salaire et sans droit compensateur peut être qualifié de « traitement inhumain ou dégradant » tel que prévu à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. 



En réponse, l'Institut oppose que si la vaccination contre le Covid-19 est désormais une condition de licéité de l'exercice de l'activité professionnelle de M. [V], il n'existe aucune vaccination forcée et l'intéressé reste ainsi libre de ne pas se faire vacciner s'il le souhaite ce dont il résulte qu'il ne subit aucune torture ni traitement inhumain ou dégradant.



À cet égard, il doit être rappelé que l'employeur, en suspendant le contrat de travail, n'a fait que se conformer aux dispositions légales en la matière.

Il en résulte que la réalité d'un trouble manifestement illicite n'est pas démontrée pas plus que la possible survenance d'un dommage imminent au regard de l'intérêt légitime des patients présents dans l'institut.



Dans cette mesure, il ne peut être utilement invoqué l'existence d'une discrimination ou d'une sanction pécuniaire prise à l'encontre du salarié.

La mesure de suspension n'est pas illimitée puisque devant se terminer à la justification de l'obligation vaccinale.



Ainsi, la suspension du contrat de travail telle que prévue par la loi ne peut constituer un trouble manifestement illicite ou engendrer un dommage imminent puisque le non-respect de son obligation vaccinale par l'intéressé relève d'un choix de ce dernier.



À l'opposé, l'Institut fait utilement valoir que s'il n'avait pas pris la mesure de suspension et laissé M.[B] [V] travailler sans être vacciné, il aurait lui-même créé un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent, que ce soit pour l'établissement lui-même, pour les autres salariés mais également et surtout pour les patients qui sont tous particulièrement vulnérables.



Sur la vaccination obligatoire



M [V] soutient que les produits anti Covid 19 ne sont pas des vaccins car ils n'ont pas reçu l'agrément définitif des pouvoirs publics, et qu'en conséquence les produits anti Covid 19 sont des médicaments préventifs expérimentaux nécessitant le consentement des personnes qui veulent en bénéficier



M. [V] soutient que la vaccination obligatoire contre le covid 19 est une atteinte aux droits humains fondamentaux conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022. 



Il prétend également que l'Institut a décidé de le punir et de lui infliger une sanction en pratiquant un chantage à la vaccination au visa des dispositions des articles L.1331-1 et L.1331-2 du code du travail. 



En réponse, l'Institut oppose que depuis le 16 octobre 2021, toutes les personnes exerçant leur activité au sein d'un établissement de santé doivent justifier d'un schéma vaccinal complet et que la loi prévoit expressément que la vaccination contre le Covid-19 est devenue une condition subordonnant la licéité de l'exercice de l'activité professionnelle des salariés et agents des établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés.



L'Institut argue également qu'il a suspendu le contrat de travail de M. [V] conformément à son obligation légale et non par mesure de sanction, entraînant l'interruption corrélative du versement de la rémunération.



Il a été rappelé précédemment l'obligation vaccinale en la matière qui ne révèle aucune exception hormis l'exemption issue d'une contre-indication médicale.



S'agissant de la nécessité de la vaccination, il doit être souligné que les effets indésirables potentiels des vaccins contre le Covid-19 sont similaires à tous les vaccins.

À cet égard, il résulte de deux études de pharmaco-épidémiologie que les vaccins autorisés en France présentent un niveau de protection très élevée contre les formes graves de la maladie.

Ils ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle dans le cadre d'une procédure encadrée dès lors qu'elle permet l'autorisation de médicaments qui répondent à un besoin médical non satisfait, avant que des données à long terme sur l'efficacité et la sécurité ne soient disponibles.



Il en résulte que les vaccins présentent, à ce jour, un rapport risques/bénéfices favorables tant pour les individus que pour la collectivité nationale.

À ce titre, l'obligation vaccinale des personnels des établissements de santé, par la protection qu'elle permet, est nécessairement de nature à réduire la transmission de la maladie à l'égard de personnes vulnérables dans le cadre de l'hospitalisation.



Ainsi, l'obligation vaccinale ne peut caractériser une atteinte aux droits fondamentaux humains.



De même la suspension du contrat de travail d'un personnel de santé est proportionnée dès lors qu'elle constitue une mesure d'éloignement provisoire afin d'assurer la protection des patients, tout en maintenant le contrat de travail du salarié concerné et le respect de sa liberté de choix à l'égard de la vaccination.



Il doit y être ajouté que le traitement particulier dont font l'objet les personnels des établissements de santé est objectivement justifié et particulièrement, s'agissant de M. [V] qui travaille quotidiennement au contact de patients immunodéprimés du fait de leur pathologie.



À cet égard, outre que dans ce cadre, la suspension du contrat de travail ne peut s'analyser en une sanction pécuniaire puisqu'elle est expressément prévue par la loi, il doit être observé que M. [V] est effectivement libre de ne pas se faire vacciner avec les conséquences induites par son choix.



En l'état de ces motifs, la requête en annulation est rejetée et l'ordonnance déférée est donc confirmée.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 



M.[B] [V], qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait application de cet article au profit de la partie intimée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement par décision contradictoire, publiquement, en dernier ressort



Constate que la disposition ayant débouté M.[B] [V] de sa demande de renvoi du dossier pour poser une question préjudicielle à la CJUE est définitive,



Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus,



Y ajoutant,



Condamne M.[B] [V] aux dépens d'appel et le déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M.[B] [V] à payer à l'Institut [5] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04202 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQUP



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 22/00001





APPELANT

 

Monsieur [B] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Philippe Rudyard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0391





INTIMÉ



INSTITUT [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Paule ALZEARI, présidente 

M. Olivier FOURMY, Premier Président de chambre

Mme Christine LAGARDE, conseillère



Greffière lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU





ARRÊT :

- Contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile



- signé par Mme Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Mme Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSÉ DU LITIGE :



 L'Institut [5] (ci-après : l'Institut), créé par ordonnance du 1er octobre 1945 et régi par les dispositions des articles L. 6162-1 et D. 6162-1 et suivants du Code de la santé publique, est l'un des 18 centres de lutte contre le cancer de France. 



M. [V] est employé par l'Institut depuis le 21 mars 2019 en tant qu'infirmier.



L'Institut est un centre de santé qui a mis en 'uvre les dispositions des articles 12 et 14 de la loi n° 2021 1040 du 5 août 2021 , au cas présent, 1`obligation vaccinale contre la Covid 19.



M. [V] a refusé de justifier de sa vaccination obligatoire et par décision en date du 24 septembre 2021, le directeur des ressources humaines l'a suspendu à compter du 25 septembre 2021. La décision indiquait que durant la période de suspension, il ne percevrait pas de rémunération.



M. [V] a saisi le conseil de prud`hommes en sa formation de référé afin de contester la suspension de son contrat de travail. 



Par ordonnance de référé contradictoire en date du 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté M. [V] de ses demandes de renvoi du dossier pour poser une question

préjudicielle à la CJUE, de suspension de la décision prononcée par l'Institut et de versement de ses salaires depuis sa suspension. En outre, le conseil de prud'hommes a dit qu`il n`y a pas lieu à référé sur le surplus des demandes, qu`il n`y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que les entiers dépens sont à la charge de M. [V]. 



M. [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 mars 2022. 





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 mai 2022, M. [V] demande à la cour de :



- Annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Conseil des 

prud'hommes de Créteil ; 

- Dire et juger le recours introduit par M. [V] recevable et bien-fondé ; 

- Ordonner la suspension de la décision de suspension prononcée par l'Institut à l'encontre de M. [V]; 



- Ordonner le versement des salaires de M. [V] depuis sa suspension par l'Institut ; 

- Condamner l'Institut à verser à M. [V] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 de procédure civile ;

- Condamner l'Institut aux entiers dépens.



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 juin 2022, l'Institut demande à la cour de:



- Confirmer l'ordonnance de référé du 7 mars 2022 du conseil de prud'hommes de Créteil, 

 

En conséquence, 



- Débouter M. [V] de ses demandes ; 

 - Condamner M. [V] à verser à l'Institut la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- Condamner M. [V] aux entiers dépens. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2022.



Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. 





MOTIFS DE LA DÉCISION



En liminaire, il convient d'observer que M.[V] ne formule aucune prétention au titre de la question préjudicielle à la CJUE dont il avait saisi le conseil de prud'hommes de Créteil.

Il en résulte que la décision déférée est nécessairement devenue définitive sur ce point.



Sur la compétence du juge des référés



M. [V] fait valoir que le juge des référés était compétent pour connaître du litige et se prévaut des dispositions des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail. Il invoque un dommage imminent au regard des éléments suivants : 



- Il est privé de toute source de revenus depuis le 24 septembre 2021 alors que le versement de son salaire est un impératif vital.

- Du fait de la perte de son salaire, M. [V] vit dans des conditions d'insalubrité car il ne peut plus financer ses travaux.



En réponse, l'Institut oppose que M. [V] ne précise pas le fondement au titre duquel il exerce son action devant le juge des référé. En outre, il argue que les mesures sollicitées par le salarié se heurtent à des contestations sérieuses et que la suspension du contrat de travail, en tant qu'elle constitue une mesure légalement obligatoire, ne peut pas constituer un trouble « manifestement illicite », ni être susceptible de causer un « dommage imminent ».



En effet, en application de l'article R. 1455-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »



En l'espèce, par sa décision 'ayant dit n'y avoir lieu à référé', force est de considérer que le conseil de prud'hommes ne s'est pas déclaré incompétent en application de la disposition précitée mais a simplement écarté les demandes en ce qu'elles ne relevaient pas de la disposition précitée.



Au demeurant, il doit y être ajouté que l'appelant ne justifie nullement du fondement de son action s'agissant des mesures sollicitées.



Sur la nullité de l'ordonnance et en premier lieu, sur la liberté de disposer de son corps et le refus de toute contrainte physique ou morale



M. [V] fonde son refus de la vaccination sur la liberté de disposer de son corps et le refus de toute contrainte physique ou morale, et plus particulièrement sur les dispositions des article 16-1 et 16-3 du Code civil, de la loi du 5 mars 2012 relative aux droits des patients, dite loi Kouchner, de l'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la Convention d'Oviedo, ratifiée par la France en 2012, de l'article 3 de la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme portant sur la Dignité humaine et droits de l'homme. 



M. [V] soutient également qu'il a subi une pression financière par la suppression de son salaire et une discrimination par la suspension de son contrat de travail du fait de n'être pas vacciné alors que : 



- Le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 impose un principe de non discrimination à l'encontre des personnes qui ne sont pas vaccinées, notamment dans le cas où elles ne souhaitent pas le faire et que ce règlement ne peut être interprété comme établissant un droit ou une obligation d'être vacciné.



- La résolution non contraignante n° 2361 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe adoptée le 27 janvier 2021 recommande aux états membres dans son paragraphe 7.3 de s'assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s'il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement.



L'Institut oppose que les dispositions légales et réglementaires en vigueur ,les décisions rendues à tous les niveaux par différents ordres de juridiction et les données scientifiques disponibles démontrent que les articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 en application desquels le contrat de travail de M. [V] a été suspendu, sont conformes aux textes qu'il invoque et n'apportent pas une atteinte disproportionnée aux droits et libertés fondamentaux au regard de l'objectif légitime de protection de la santé qu'ils poursuivent. 



À ce titre, il doit être rappelé que l'Institut [5], au regard de son activité, est nécessairement tenu à une rigueur particulière dans la mise en 'uvre des dispositions de la loi du 5 août 2021 s'agissant, notamment, de la vulnérabilité particulière des patients qu'il est amené à traiter.



Ainsi l'article 14 de la loi du 5 août 2021 encadre de façon très précise la situation des personnes concernées par l'obligation vaccinale qui ne justifierait pas de leur statut vaccinal.

Le personnel soignant, en contact avec la patientèle, est tenue à se vacciner sauf, évidemment, contre-indication médicale.



Cette obligation ne comporte aucune exception puisqu'elle concerne tant les personnels soignants que les personnels administratifs et techniques exerçant dans les établissements de santé.

Elle ne permet aucun aménagement puisqu'il n'est nullement prévu qu'il puisse être substitué au vaccin une mesure palliative.

À cet égard, il doit être rappelé que l'obligation de contrôle du statut vaccinal à la charge de l'employeur est pénalement sanctionnée par une contravention de cinquième classe d'un montant forfaitaire de 1000 euros par infraction constatée.

Enfin, en dehors de la prise de congés payés et de jours de repos, il n'est prévu aucune autre mesure susceptible d'être prise par l'employeur afin de permettre aux salariés de continuer son activité.



La loi du 5 août 2021 a été déclarée conforme à la constitution par le conseil constitutionnel qui a consacré l'objectif de protection de la santé publique.

Le conseil d'État, saisi d'une demande de renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité, a jugé dans deux arrêts du 28 janvier 2022 que les dispositions organisant l'obligation vaccinale des soignants étaient justifiées par une exigence de santé publique et n'étaient pas inappropriées à l'objectif poursuivi.





En l'espèce, M.[B] [V] a été informé par son employeur de son obligation de recevoir au moins une dose de vaccin avant le 15 septembre 2021 puis, de justifier de l'administration de deux doses à compter du 16 octobre 2021 et enfin, de l'administration d'une troisième dose à compter du 30 janvier 2022.

L'Institut [5] justifie avoir communiqué à plusieurs reprises auprès de son personnel sur le dispositif de vaccination obligatoire applicable depuis le 9 août 2021.



Par ailleurs et surtout, au regard des demandes formulées devant la juridiction des référés, il est d'évidence que cette juridiction n'a pas le pouvoir de statuer au regard de la conventionnalité et la constitutionnalité des dispositions légales applicables en l'espèce et ce, en l'absence d'inconventionnalité ou d'inconstitutionnalité manifestes.



Ainsi, sur la conventionnalité de l'article 14 de la loi du 5 août 2021au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être rappelé que la vaccination en la matière ne constitue pas une vaccination forcée puisque l'intéressé reste libre de ne pas se faire vacciner outre, une possible contre-indication médicale à la vaccination.

En effet, l'obligation vaccinale est prévue par la loi et poursuit un but légitime s'agissant de l'intérêt général et de la santé publique outre l'importance de la solidarité sociale en l'espèce.



Ainsi, la vaccination obligatoire est proportionnée s'il est estimée sûre et efficace pour prévenir les risques résultant de la maladie, n'est pas absolue , en permettant notamment aux personnes présentant une contre-indication d'en être dispensé, et alors qu'il existe un contrôle de l'innocuité vaccin.



S'agissant de la convention d'Oviedo du 4 avril 1997, M. [V] ne justifie nullement que les articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 contreviennent à ces dispositions puisque le vaccin ne peut être inoculé contre la volonté de la personne concernée.

À l'opposé, l'exercice de certaines professions peut être subordonné à certaines conditions restrictives afin de satisfaire le but légitime de protection de la santé.



Il en est de même s'agissant de la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme , étant rappelé que ce texte n'a aucune portée contraignante pour la France mais également de la loi du 5 mars 2012 relative aux droits des patients qui, quant à elle, ne traite que des patients et non des citoyens hors traitement médical.



Sur le devoir de travailler et le droit à l'emploi 



M. [V] argue que l'article 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 énonce que chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi et que nul ne peut être lésé, 

dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. Il soutient également que l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme énonce que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune. 



M. [V] soutient également que laisser un salarié sans travail, sans salaire et sans droit compensateur peut être qualifié de « traitement inhumain ou dégradant » tel que prévu à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. 



En réponse, l'Institut oppose que si la vaccination contre le Covid-19 est désormais une condition de licéité de l'exercice de l'activité professionnelle de M. [V], il n'existe aucune vaccination forcée et l'intéressé reste ainsi libre de ne pas se faire vacciner s'il le souhaite ce dont il résulte qu'il ne subit aucune torture ni traitement inhumain ou dégradant.



À cet égard, il doit être rappelé que l'employeur, en suspendant le contrat de travail, n'a fait que se conformer aux dispositions légales en la matière.

Il en résulte que la réalité d'un trouble manifestement illicite n'est pas démontrée pas plus que la possible survenance d'un dommage imminent au regard de l'intérêt légitime des patients présents dans l'institut.



Dans cette mesure, il ne peut être utilement invoqué l'existence d'une discrimination ou d'une sanction pécuniaire prise à l'encontre du salarié.

La mesure de suspension n'est pas illimitée puisque devant se terminer à la justification de l'obligation vaccinale.



Ainsi, la suspension du contrat de travail telle que prévue par la loi ne peut constituer un trouble manifestement illicite ou engendrer un dommage imminent puisque le non-respect de son obligation vaccinale par l'intéressé relève d'un choix de ce dernier.



À l'opposé, l'Institut fait utilement valoir que s'il n'avait pas pris la mesure de suspension et laissé M.[B] [V] travailler sans être vacciné, il aurait lui-même créé un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent, que ce soit pour l'établissement lui-même, pour les autres salariés mais également et surtout pour les patients qui sont tous particulièrement vulnérables.



Sur la vaccination obligatoire



M [V] soutient que les produits anti Covid 19 ne sont pas des vaccins car ils n'ont pas reçu l'agrément définitif des pouvoirs publics, et qu'en conséquence les produits anti Covid 19 sont des médicaments préventifs expérimentaux nécessitant le consentement des personnes qui veulent en bénéficier



M. [V] soutient que la vaccination obligatoire contre le covid 19 est une atteinte aux droits humains fondamentaux conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-835 DC du 21 janvier 2022. 



Il prétend également que l'Institut a décidé de le punir et de lui infliger une sanction en pratiquant un chantage à la vaccination au visa des dispositions des articles L.1331-1 et L.1331-2 du code du travail. 



En réponse, l'Institut oppose que depuis le 16 octobre 2021, toutes les personnes exerçant leur activité au sein d'un établissement de santé doivent justifier d'un schéma vaccinal complet et que la loi prévoit expressément que la vaccination contre le Covid-19 est devenue une condition subordonnant la licéité de l'exercice de l'activité professionnelle des salariés et agents des établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés.



L'Institut argue également qu'il a suspendu le contrat de travail de M. [V] conformément à son obligation légale et non par mesure de sanction, entraînant l'interruption corrélative du versement de la rémunération.



Il a été rappelé précédemment l'obligation vaccinale en la matière qui ne révèle aucune exception hormis l'exemption issue d'une contre-indication médicale.



S'agissant de la nécessité de la vaccination, il doit être souligné que les effets indésirables potentiels des vaccins contre le Covid-19 sont similaires à tous les vaccins.

À cet égard, il résulte de deux études de pharmaco-épidémiologie que les vaccins autorisés en France présentent un niveau de protection très élevée contre les formes graves de la maladie.

Ils ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle dans le cadre d'une procédure encadrée dès lors qu'elle permet l'autorisation de médicaments qui répondent à un besoin médical non satisfait, avant que des données à long terme sur l'efficacité et la sécurité ne soient disponibles.



Il en résulte que les vaccins présentent, à ce jour, un rapport risques/bénéfices favorables tant pour les individus que pour la collectivité nationale.

À ce titre, l'obligation vaccinale des personnels des établissements de santé, par la protection qu'elle permet, est nécessairement de nature à réduire la transmission de la maladie à l'égard de personnes vulnérables dans le cadre de l'hospitalisation.



Ainsi, l'obligation vaccinale ne peut caractériser une atteinte aux droits fondamentaux humains.



De même la suspension du contrat de travail d'un personnel de santé est proportionnée dès lors qu'elle constitue une mesure d'éloignement provisoire afin d'assurer la protection des patients, tout en maintenant le contrat de travail du salarié concerné et le respect de sa liberté de choix à l'égard de la vaccination.



Il doit y être ajouté que le traitement particulier dont font l'objet les personnels des établissements de santé est objectivement justifié et particulièrement, s'agissant de M. [V] qui travaille quotidiennement au contact de patients immunodéprimés du fait de leur pathologie.



À cet égard, outre que dans ce cadre, la suspension du contrat de travail ne peut s'analyser en une sanction pécuniaire puisqu'elle est expressément prévue par la loi, il doit être observé que M. [V] est effectivement libre de ne pas se faire vacciner avec les conséquences induites par son choix.



En l'état de ces motifs, la requête en annulation est rejetée et l'ordonnance déférée est donc confirmée.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 



M.[B] [V], qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait application de cet article au profit de la partie intimée. 





PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement par décision contradictoire, publiquement, en dernier ressort



Constate que la disposition ayant débouté M.[B] [V] de sa demande de renvoi du dossier pour poser une question préjudicielle à la CJUE est définitive,



Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus,



Y ajoutant,



Condamne M.[B] [V] aux dépens d'appel et le déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M.[B] [V] à payer à l'Institut [5] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 16-3, code de la sante publique L6162-1, code civil 16-1, code du travail L1331-2, code du travail R1455-5, code du travail L1331-1, code du travail R1455-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-12T23:00:00.000Z.