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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 décembre 2022, n° 22/04986

AutreDemande d'indemnités ou de salaires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



M. [G] a été embauché par la S.A.R.L. Le Tout Petit (ci-après : la Société) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2016, en qualité d'assistant manager. 



Le contrat de travail de M. [G] a pris fin le 22 juin 2021 dans le cadre d'un accord de rupture conventionnelle. 



Le 11 octobre 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris dans sa formation de référé afin d'obtenir le paiement d'indemnités compensatrices de congés payés. 



Par ordonnance contradictoire en date du 8 décembre 2021 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris a :



- Condamné la Société à verser à M. [G] la somme de 5.573,56€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande ;

- Laissé les dépens à la charge de la Société. 



La société a interjeté appel par déclaration du 28 avril 2022. 



Par conclusions remises au greffe par RPVA le 8 juillet 2022, M. [G] a formé appel incident. 





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 juin 2022, la Société demande à la cour de :



- Réformer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 8 décembre 2021. 

 

Statuant à nouveau : 

 

A titre principal, et vu les articles 1104 et 1137 du code civil et l'article 1237-11 du code du travail 

 

- Infirmer l'ordonnance de référé contestée en ce qu'il existe une contestation sérieuse 

- Prononcer l'annulation de la rupture conventionnelle conclue entre les parties en raison du vice du consentement commis par M. [G]. 

 

En conséquence, 

 - Condamner M. [G] à restituer à la Société la somme de 3.817,67 €. 

 

A titre subsidiaire,

 - Constater que l'employeur a permis à M. [G] d'exercer son droit à congé 

 

En conséquence, 

- Débouter M. [G] de ses demandes consistant à se voir régler une indemnité compensatrice de congés payés. 

 

 En outre : 

- Condamner M. [G] à verser la somme de 4.000 € à titre de procédure abusive en application de l'article 32-1 du CPC 



- Condamner M. [G] à lui verser la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du CPC. 



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 8 juillet 2022, M. [G] demande à la cour de :



- Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la Société à verser à M. [G] la somme de 5.573,56€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;



- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé relativement à la demande de la somme de 717,47€ à titre de rappel d'indemnité de congés payés du mois de mars 2021 ;

- Statuant à nouveau, condamner la Société à verser à M. [G] la somme de 717,47€ à titre de rappel d'indemnité de congés payés du mois de mars 2021 ;

- Débouter la Société de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la Société à verser à M. [G] la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles de justice. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2022.



Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. 



Selon écritures postérieures, la société Le Tout Petit entend se désister de son appel.

Par conclusions signifiées le 4 novembre 2022, M.[U] [G] accepte ce désistement et entend se désister à son tour de son appel incident.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Les parties indiquent qu'elles se sont rapprochées pour trouver une solution amiable à leur litige et qu'un accord est finalement intervenu.



Il sera donc fait droit aux conclusions de désistement d'instance dans les termes précisées au dispositif et conformément aux écritures sur ce point.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement par décision contradictoire, publiquement en dernier ressort



Constate le désistement d'instance sur l'appel principal et l'appel incident,



Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.



La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04986 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVNS



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/01083





APPELANTE

 

S.A.R.L. LE TOUT PETIT

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Franck NICOLLEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2467







INTIMÉ 



Monsieur [U] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Valérie LEMERLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1853







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Paule ALZEARI, présidente 

M. Olivier FOURMY, Premier Président de chambre

Mme Christine LAGARDE, conseillère



Greffière lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU



ARRÊT :

- Contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile



- signé par Mme Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Mme Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSÉ DU LITIGE :



M. [G] a été embauché par la S.A.R.L. Le Tout Petit (ci-après : la Société) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2016, en qualité d'assistant manager. 



Le contrat de travail de M. [G] a pris fin le 22 juin 2021 dans le cadre d'un accord de rupture conventionnelle. 



Le 11 octobre 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris dans sa formation de référé afin d'obtenir le paiement d'indemnités compensatrices de congés payés. 



Par ordonnance contradictoire en date du 8 décembre 2021 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris a :



- Condamné la Société à verser à M. [G] la somme de 5.573,56€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande ;

- Laissé les dépens à la charge de la Société. 



La société a interjeté appel par déclaration du 28 avril 2022. 



Par conclusions remises au greffe par RPVA le 8 juillet 2022, M. [G] a formé appel incident. 





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 juin 2022, la Société demande à la cour de :



- Réformer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 8 décembre 2021. 

 

Statuant à nouveau : 

 

A titre principal, et vu les articles 1104 et 1137 du code civil et l'article 1237-11 du code du travail 

 

- Infirmer l'ordonnance de référé contestée en ce qu'il existe une contestation sérieuse 

- Prononcer l'annulation de la rupture conventionnelle conclue entre les parties en raison du vice du consentement commis par M. [G]. 

 

En conséquence, 

 - Condamner M. [G] à restituer à la Société la somme de 3.817,67 €. 

 

A titre subsidiaire,

 - Constater que l'employeur a permis à M. [G] d'exercer son droit à congé 

 

En conséquence, 

- Débouter M. [G] de ses demandes consistant à se voir régler une indemnité compensatrice de congés payés. 

 

 En outre : 

- Condamner M. [G] à verser la somme de 4.000 € à titre de procédure abusive en application de l'article 32-1 du CPC 



- Condamner M. [G] à lui verser la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du CPC. 



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 8 juillet 2022, M. [G] demande à la cour de :



- Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la Société à verser à M. [G] la somme de 5.573,56€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;



- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé relativement à la demande de la somme de 717,47€ à titre de rappel d'indemnité de congés payés du mois de mars 2021 ;

- Statuant à nouveau, condamner la Société à verser à M. [G] la somme de 717,47€ à titre de rappel d'indemnité de congés payés du mois de mars 2021 ;

- Débouter la Société de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la Société à verser à M. [G] la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles de justice. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2022.



Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. 



Selon écritures postérieures, la société Le Tout Petit entend se désister de son appel.

Par conclusions signifiées le 4 novembre 2022, M.[U] [G] accepte ce désistement et entend se désister à son tour de son appel incident.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Les parties indiquent qu'elles se sont rapprochées pour trouver une solution amiable à leur litige et qu'un accord est finalement intervenu.



Il sera donc fait droit aux conclusions de désistement d'instance dans les termes précisées au dispositif et conformément aux écritures sur ce point.



PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement par décision contradictoire, publiquement en dernier ressort



Constate le désistement d'instance sur l'appel principal et l'appel incident,



Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.



La Greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2022-12-12T23:00:00.000Z.