Décision de justice
Cour d'appel de Grenoble, 2ème Chambre, 6 décembre 2022, n° 21/00494
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [N] [H] et M. [U] [R] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 4]. Ils ont fait réaliser au cours de l'année 2012 des travaux d'aménagement du sous-sol et de création d'une véranda dans leur maison. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Construire Autrement représentée par M. [X] [K], architecte, par contrat du 11 mai 2012 pour un montant d`honoraires forfaitaires de 22 237 euros H.T.. Une étude de structure a été réalisée par la société à responsabilité limitée SORAETEC selon devis accepté le 21 décembre 2012 pour un montant de 950 euros. Les travaux de gros oeuvre ont été confiés à la société DHBC selon devis accepté le l8 avril 2012 d'un montant de 40 585,24 euros. Mme [H] et M. [R] se sont plaints, dès le mois de septembre 2012, d'arrivées d'eau affectant l'extension et la maison elle-même et n'ont pas réceptionné l'ouvrage. Le 25 mars 2013 ils ont adressé par l'intermédiaire de leur conseil un courrier recommandé avec accusé de réception à M. [K] reprenant les désordres constatés et le mettant en demeure de prendre en charge leur reprise et plus particulièrement la mise en place d'un drainage afin de remédier aux inondations du bâtiment. La société Construire Autrement a également été mise en demeure de procéder à la reprise des désordres et à la prise en charge de ces travaux. Une expertise amiable a été diligentée en présence de M. [K]. Les parties n'étant pas parvenues à un accord Mme [H] et M. [R] ont, par exploit du 28 juin 2013, fait assigner M. [K] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble ainsi que la société DHBC aux fins d'obtenir une expertise. Par ordonnance du 30 octobre 2013 le juge des référés a désigné M. [I] en qualité d`expert, les opérations d'expertise ayant été étendues aux sociétés SORAETEC, Elite Insurance Company Limited en sa qualité d'assureur de la société DHBC, puis à la société Alpha Insurance A/S, prise en sa qualité d'assureur de M. [K]. L'expert a déposé son rapport le 11 mars 2016 et conclut à 'la responsabilité du maître d''uvre, CONSTRUIRE AUTREMENT (Monsieur [K]), du fait de sa défaillance dans le suivi des travaux et de l'absence, à la conception, d'un ouvrage de rabattement des eaux qui s'avérait nécessaire en cas d'intempéries.' Il retient également 'la responsabilité de la S.A.R.L. DHBC pour une exécution d'un ouvrage ne correspondant pas à l'étanchéité prévue au marché sachant que, de plus, cette entreprise n'est pas qualifiée pour effectuer ce type de prestation.' Enfin selon l'expert 'la responsabilité du bureau d'étude structure SORAETEC pourrait être recherchée pour ne pas avoir alerté le maître d''uvre quant aux dispositions à prendre pour se prémunir des venues d'eau alors qu'il a été interrogé sur ce point.' M. [I] propose ainsi la répartition suivante des responsabilités : - 40 % pour M. [K], architecte, en charge d'une mission de maîtrise d''uvre complète, qui ne pouvait pas ne pas se soucier du régime hydrogéologique ambiant pour concevoir et diriger l'exécution de son ouvrage, - 30 % pour la société DHBC, le maçon, qui en lieu et place d'une étanchéité précisée à son marché a réalisé une simple couche d'imperméabilisation, - 30 % pour la société SORAETEC qui, bien que chargé d'une mission BE structure, aurait dû alerter le maître d''uvre sur les possibilités de venue d'eau. Par acte d'huissier délivré le 20 janvier 2017 Mme [H] et M. [R] ont fait assigner M. [K] ainsi que les sociétés SORAETEC, Elite Insurance Company Limited et Alpha Insurance A/S devant le tribunal de grande instance de Grenoble afin notamment d'obtenir la condamnation in solidum de M. [K] et des sociétés SORAETEC et Elite Insurance Company Limited à prendre en charge les travaux de reprise des désordres. Les travaux de reprise ont été réceptionnés le 5 juillet 2017. Suivant jugement du 17 décembre 2020 assorti de l'exécution provisoire le tribunal judiciaire de Grenoble a : - condamné in solidum M. [K] et la société Elite Insurance Company Limited à verser à Mme [H] et M. [R] les sommes suivantes : - 37 021 euros au titre des travaux de reprise, - 3 434 euros au titre des travaux de remise en état, - 18 824 euros au titre de leur trouble de jouissance, - dit que seront inscrites au passif de la compagnie Alpha Insurance A/S les créances suivantes au profit de Mme [H] et M. [R] : - 37 021 euros au titre des travaux de reprise, - 3 434 euros au titre des travaux de remise en état, - 18 824 euros au titre de leur trouble de jouissance, - dit que dans leurs rapports entre eux M. [K] sera tenu au paiement de 65 % des condamnations prononcées au profit de Mme [H] et M. [R] et la compagnie Elite Insurance Company Limited au paiement de 35 % desdites sommes, - condamné Mme [H] et M. [R] à verser à M. [K] une somme de 2 429 euros au titre des honoraires lui restant dus, - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, - condamné in solidum M. [K] et la sociétés Elite Insurance Company Limited à verser à Mme [H] et M. [R] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - autorisé la S.E.L.A.R.L. Cabinet Robichon et Associes et la S.E.L.A.R.L. BSV Avocat à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le 26 janvier 2021 M. [K] a interjeté appel du jugement sauf en ce qui concerne la condamnation de Mme [H] et M. [R] à lui verser une somme de 2 429 euros au titre des honoraires lui restant dus. Aux termes de ses dernières conclusions M. [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité, - débouter les parties en ce qu'elles forment des demandes à son encontre, - réformer le jugement en ce qu'il a dégagé la société SORAETEC de toute responsabilité, - condamner la société SORAETEC à assumer in solidum l'ensemble des préjudices subis par les consorts [R]-[H], - réformer le jugement en ce qu'il a condamné les parties au paiement de la somme de 18 824 euros au titre du trouble de jouissance et ramener le montant de ce préjudice à la somme de 6 959 euros, - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la garantie de la compagnie Alpha Insurance et dit que les sommes retenues seraient inscrites au passif de cette société, - débouter les consorts [R]-[H] de leur appel incident et de leur demande, - les condamner ou qui le mieux le devra à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions l'appelant fait valoir que : - en tant que maître d'oeuvre il était assisté de spécialistes de l'étanchéité (sociétés Impacts Construction, SORAETEC et DHBC), - M. [R], qui n'est pas un profane, s'est immiscé dans la construction dans la mesure où il a réalisé un sondage jusqu'à la fondation du mur sud, pris des photographies de ces sondages en faisant une analyse de la fondation, rencontré le cabinet Impacts Architecture dont il a transmis le rapport à M. [K] et conclu que le drain était inutile, - le maître d'oeuvre s'est fié aux études d'expert et de spécialiste du maître d'ouvrage et, pour des raisons d'économies, le drain n'a pas été posé, - M. [R] est donc à l'origine exclusive de son préjudice, - la faute a son origine dans le rapport d'étude du cabinet Impacts Architecture missionné par le maître d'ouvrage, lequel a transmis ledit rapport aux parties souhaitant donc que ses préconisations soient appliquées, - l'étude de faisabilité des structures de la société SORAETEC prend nécessairement en compte les problèmes d'étanchéité qui relèvent de sa compétence et engagent sa responsabilité, - le responsable de la société SORAETEC a d'ailleurs été interrogé sur l'absence de drain par mail du 27 février 2012, lequel a été écarté par le tribunal au motif qu'il n'était pas démontré qu'il avait bien été réceptionné par son destinataire alors même qu'il n'a jamais été contesté au cours des opérations d'expertise, - la société DHBC a modifié unilatéralement le dispositif d'étanchéité qui avait été convenu alors qu'il lui incombait de vérifier les préconisations du maître d'oeuvre, - la responsabilité de la société DHBC est manifeste dès lors que la réalisation de l'étanchéité aurait suffi à éviter les désordres puisque malgré l'absence de drainage sur le pourtour de la construction aucune infiltration n'a pu être constatée. En réplique, selon leurs dernières écritures, Mme [H] et M. [R] concluent à ce que la cour réforme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau : - condamne in solidum M. [K] et la société SORAETEC à leur payer les sommes suivantes : - 37 021 euros pour les travaux de reprise (confirmation), - 9 350 euros pour les travaux de remise en état et la maîtrise d''uvre d'exécution (réformation), - 46 269 euros en réparation du préjudice de jouissance subi au rez-de-chaussée de la maison (réformation), -13 500 euros en réparation du préjudice jouissance subi dans la véranda (réformation), - condamne en outre M. [K] à leur payer les sommes suivantes : - 389 euros en remboursement de la pompe (réformation), - 1 089.60 euros en remboursement du trop perçu d'honoraires (réformation), - déboute M. [K] de l'intégralité de ses demandes et notamment de son prétendu solde d'honoraires, - fixe au passif de la liquidation judiciaire de la compagnie Elite Insurance, assureur de DHBC la créance de Mme [H] et M. [R] pour les sommes de 37 021 euros (travaux de reprise et maîtrise d''uvre de conception), 9 350 euros (travaux de remise en état et maîtrise d''uvre d'exécution), 46 269 euros (préjudice de jouissance subi au rez de chaussée de la maison), 13 500 euros (préjudice de jouissance subi dans la véranda) et 389 euros (remplacement de la pompe), soit 106 529 euros, - condamne en outre in solidum M. [K] et la société SORAETEC à leur payer la somme de 5 000 euros pour les frais non taxables d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la S.E.L.A.R.L. Robichon et Associes. Les consorts [R]-[H], aux écritures desquels il est renvoyé pour le détail des coûts de reprise et préjudice invoqués, exposent que : - la responsabilité de la société DHBC réside dans un manquement à son obligation de délivrance, - M. [K] a commis une faute de conception (absence de drainage) ainsi qu'une faute de maîtrise d'oeuvre d'exécution s'agissant d'un défaut de surveillance des travaux, - les allégations de l'appelant selon lesquelles il aurait préconisé un drainage refusé par le maître d'ouvrage sont totalement infondées, - M. [R], qui n'a aucune compétence particulière en ce qui concerne la construction litigieuse, a simplement réalisé un sondage avec une pelle avant l'intervention de M. [K] en septembre 2011, pendant l'étude du cabinet Impacts Architecture qui était le premier maître d'oeuvre, et ne s'est jamais immiscé dans le travail de M. [K], - contrairement aux affirmations de l'appelant le cabinet Impacts Architecture avait indiqué qu'un diagnostic de la nature du sol était nécessaire à l'élaboration de tout projet impliquant la structure du bâtiment, - aux termes du rapport d'expertise la société SORAETEC ne pouvait se désintéresser de l'environnement géotechnique et hydrogéologique de l'ouvrage, manquant ainsi à son devoir de conseil et contribuant à l'entier dommage. La société SORAETEC sollicite, dans ses dernières conclusions, la confirmation du jugement déféré, sa mise hors de cause et à titre subsidiaire, la cour statuant à nouveau : - que sa responsabilité ne saurait excéder une part de 5% sur la seule cause de l'absence d'ouvrage, soit un drain, - sa mise hors de cause sur le défaut d'exécution de l'étanchéité sans lien avec sa mission, et le rejet de toutes demandes d'indemnisation de ce chef de reprise de désordres, - le rejet des demandes de Mme [H] et M. [R] de sa condamnation in solidum avec toute autre partie à la présente procédure, - la condamnation de M. [K] et de la société Alpha Insurance, ainsi que de la société Elite Insurance es qualité d'assureur de la société DHBC, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances, à relever et garantir la société SORAETEC de toutes condamnation à son encontre excédant une part de 5 % du montant des indemnisations allouées au profit des requérants, - que les travaux de réalisation d'un drain restent à la charge de Mme [H] et M. [R], le rejet de ce poste de préjudice, et sa limitation au besoin au seul surcoût d'une réalisation à posteriori, - plus subsidiairement, la limitation de l'indemnisation de Mme [H] et M. [R] pour les travaux de reprise à la somme de 35 475 euros telle que retenue par l'expert judiciaire, - en tout état de cause le rejet de la demande de Mme [H] et M. [R] à l'encontre de la société SORAETEC s'agissant du remplacement de la pompe de jardin, - la réduction à de plus justes proportions de l'indemnisation sollicitée au titre d'un préjudice de jouissance, laquelle ne saurait en tout état de cause excéder celle retenue par l'expert judiciaire, - la déduction de toute indemnisation allouée aux consorts [R]-[H] de la somme de 2 029,24 euros correspondant au solde du marché de la société DHBC, - la condamnation des consorts [R]-[H], ou qui mieux le devra, à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de la S.E.L.A.R.L. BSV Avocats. La société intimée, aux conclusions de laquelle il convient de se référer en ce qui concerne l'évaluation des coûts de reprises et du préjudice de jouissance, énonce que : - sa responsabilité a été justement écartée par le tribunal dans la mesure où une étude de structure de béton armé lui avait été confiée et où il n'est pas établi que cette étude incluait celle de l'étanchéité de l'ouvrage, de sorte que les demandes dirigées contre elle et son assureur, la société Alpha Insurance A/S, doivent être rejetées, - au surplus la non réalisation des travaux d'étanchéité résulte d'une faute de la société DHBC alors que c'est la suppression du drain du projet initial par le maître d'oeuvre seul, et nullement avec l'accord de la société SORAETEC, qui est partiellement à l'origine des désordres avec le défaut d'exécution, - il ne peut lui être reproché un manquement à son devoir de conseil dès lors que le maître d'oeuvre était informé de possibles venues d'eau, - subsidiairement, sur le montant des travaux de reprise, le drain étant un ouvrage nécessaire supprimé par choix économique les entreprises n'ont pas à supporter le coût d'un dispositif qui dès l'origine devait être financé par les maîtres d'ouvrage. Les sociétés Elite Insurance Company Limited et Alpha Insurance A/S, auxquelles les conclusions de M. [K] et de la société SORAETEC ont été signifiées selon procès-verbal de recherches infructueuses du 18 octobre 2021, n'ont pas constitué avocat. L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 18 mai 2022. Par soit-transmis du 14 novembre 2022 la cour a fait connaître aux parties que les consorts [R]-[H] avaient formé une demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la compagnie Elite Insurance une créance totale de 106 529 euros mais ne semblaient pas avoir fait signifier leurs conclusions au liquidateur de cette société de sorte que leur demande apparaissait irrecevable, sollicitant leurs observations pour le 25 novembre 2022 au plus tard et précisant que le délibéré était prorogé au 6 décembre 2022. Suivant notification électronique du 17 novembre 2022 le conseil des consorts [R]-[H] a indiqué que 'vérification faite, l'huissier a bien tenté de signifier la déclaration d'appel et les conclusions à ELITE, puis à son liquidateur, qu'il n'est pas parvenu à identifier (PV de signification joint)' ajoutant que 'La Cour en tirera toute conséquence sur la recevabilité de notre demande d'inscription au passif de la liquidation d'ELITE.' Le procès-verbal joint à ce message est la signification du 18 octobre 2021 de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, effectuée par M. [K], aux sociétés Elite Insurance Company Limited et Alpha Insurance A/S.
Motifs
MOTIFS Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées. Sur les demandes principales 1 - Sur les responsabilités des désordres Aux termes de l'ancien article 1147, en vigueur jusqu'au 30 septembre 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part et sous réserve des conditions édictées aux articles 1149, 1150 et 1151. En l'absence de réception des travaux confiés par les consorts [R]-[H] à différentes entreprises les règles de la responsabilité contractuelle telles que définies par les articles susvisés ont vocation à s'appliquer. Sur la responsabilité de la société DHBC Ainsi que l'a justement souligné le premier juge, en vertu de l'article l 147 du code civil, dans sa version applicable au litige, tout entrepreneur est tenu d'édifier un ouvrage exempt de vice. Il s'agit d'une obligation de résultat à 1'égard du maître d'ouvrage, lequel n'a donc pas à démontrer la preuve d'une faute de l'entrepreneur, seule devant être établie que la prestation réalisée n'est pas conforme aux prévisions contractuelles. L'expert a relevé que ' la réalité des désordres est incontestable ; de très importantes traces d'humidité ancienne sont visibles en partie basse des murs et doublages en séjour et en véranda... des sondages ont été réalisés en parties enterrées sous muret de la véranda. Il a été relevé la présence d'une simple couche d'imperméabilisation de type Flintcoat recouverte d'un film Delta NIS. Il ne s'agit donc en aucun cas d'une étanchéité telle que prévue au marché de l'entreprise DHBC (étanchéité et protection)'. Et M. [I] de conclure que sa responsabilité devrait être recherchée 'pour une exécution d'un ouvrage ne correspondant pas à l'étanchéité prévue au marché sachant que, de plus, cette entreprise n'est pas qualifiée pour effectuer ce type de prestation'. Le tribunal a retenu que l'ouvrage réalisé par la société DHBC présentait des vices qui engageaient sa responsabilité en tenant compte des conclusions expertales et des éléments suivants : - la société DHBC s'était vu confier le gros-oeuvre des travaux engagés par les consorts [R]-[H], - ces travaux n'ont pas été réceptionnés et des inondations sont apparues dès septembre 2012 dans la véranda réalisée par la société DHBC. La cour, en l'absence d'éléments nouveaux, ne peut que confirmer la décision du premier juge sur ce point. Sur la responsabilité de M. [K] La responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre, débiteur d'une obligation de moyen à l'égard du maître d'ouvrage, est en l'occurrence fondée sur l'ancien article 1147 du code civil applicable au présent litige et suppose la démonstration d'une faute. Eu égard à la mission complète confiée au maître d'oeuvre l'expert judiciaire a précisé que 'compte tenu de la nature argileuse du sol, des mises en charge étaient prévisibles. Il y avait donc lieu de mettre en oeuvre les ouvrages pour s'en prémunir. Tout d'abord une étanchéité périphérique était nécessaire. Ensuite, un drainage était à prévoir du fait de la possibilité de venues d'eau depuis le blocage de la partie conservée située à un niveau plus élevé. A défaut, un cuvelage était envisageable entre la partie conservée et la partie excavée mais son exécution aurait été délicate du fait des multiples pénétrations. Monsieur [K] fait remarquer qu'un drainage était initialement prévu dans sa proposition et aurait été supprimé à la demande de Monsieur [R]. Monsieur [K]... avait la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution. Il lui appartenait de refuser cette suppression qui engage sa responsabilité. Concernant l'exécution des ouvrages concernés, il a été constaté qu'en lieu et place de l'étanchéité prévue, il a été mis en oeuvre une simple imperméabilisation constituée d'une application par l'entreprise DHBC de produit bitumineux. Monsieur [K] qui avait une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution n'a pas relevé cette non-conformité de mise en oeuvre...' Le premier juge a relevé que : - l'expert retenait la responsabilité de M. [K] en raison des défauts de conception de l'ouvrage et plus particulièrement la suppression du drain et d'un manquement dans le suivi d'exécution des travaux, - s'il résulte des pièces versées par M. [K] que M. [R] a lui-même réalisé un sondage sur son terrain afin d'évaluer la hauteur de la nappe phréatique et qu'il a adressé a M. [K] une étude réalisée par la société Impacts Construction afin d'examiner les fondations de son logement, aucun de ces éléments ne permet d'établir que M. [R] aurait refusé un quelconque drainage pas plus que n'est établie l'immixtion de ce denier dans les choix de construction, - au regard du rapport d'expertise M. [K], auquel une mission de maîtrise d'oeuvre, avait été confiée n'a non seulement pas préconisé l'installation d'un drainage afin d'éviter des arrivées d'eau mais a également méconnu ses obligations en matière de suivi de chantier en ne s'assurant pas de la bonne exécution des prestations d'étanchéité par la société DHBC. En cause d'appel M. [K] ne fait que reprendre le moyen selon lequel le maître d'ouvrage se serait immiscé dans la construction notamment en réalisant un sondage et en transmettant le rapport de la société Impacts Construction à M. [K] et en refusant la pose d'un drain pour des raisons d'économies. Le premier juge a parfaitement répondu à l'argumentation développée par l'appelant en considérant qu'il avait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité, rejoignant ainsi la position de l'expert qui a proposé de retenir à titre principal la responsabilité du maîtrise d'oeuvre 'du fait de sa défaillance dans le suivi des travaux et de l'absence, à la conception, d'un ouvrage de rabattement des eaux qui s'avérait nécessaire en cas d'intempéries.' Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. Sur la responsabilité de la société SORAETEC En application du même article 1147 précité la responsabilité du bureau d'étude, soumis à une obligation de moyen à l'égard du maître d'ouvrage, suppose la démonstration d'une faute. Selon l'expert judiciaire 'la proposition initiale du bureau d'études structure SORAETEC ignore totalement la nature argileuse du sol susceptible d'entraîner des venues d'eau. Cette particularité était parfaitement connue dès l'avant projet' de sorte que sa responsabilité pourrait être recherchée 'pour ne pas avoir alerté le maître d''uvre quant aux dispositions à prendre pour se prémunir des venues d'eau alors qu'il a été interrogé sur ce point.' Pour autant le tribunal a écarté la responsabilité de la société SORAETEC aux motifs que : - elle s'était vue confiée une étude de structure de béton armé et, selon le contrat conclu avec les maîtres d'ouvrage, elle devait réaliser les calculs et les dimensionnements de l'ouvrage, les plans de coffrage et les détails d'exécution (ferraillage), - il n'est donc pas établi que la mission confiée à la société SORAETEC incluait l'étude de l'étanchéité de l'ouvrage, la seule circonstance que l'étude réalisée par la société Impacts Construction lui ait été remise ne permettant pas de considérer qu'elle était tenue d'examiner les risques liés aux infiltrations d'eau et ce alors qu'un maître d'oeuvre était également en charge de la réalisation du projet, - si M. [K] produit un mail adressé à M. [S] le 27 février 2012, aux termes duquel il interroge ce dernier sur l'absence de drain et ses risques, ce seul mail dont il n'est pas établi qu'il aurait été reçu par son destinataire, dont la qualité est d'ailleurs inconnue, ne saurait permettre d`établir la faute de la société SORAETEC. Le premier juge a ainsi estimé que les demandes formées à son encontre ainsi qu'à l'encontre de son assureur devaient être rejetées. L'appelant ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et moyens de première instance et les maîtres d'ouvrage procèdent par affirmations en invoquant la responsabilité de la société SORAETEC. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Le jugement déféré sera donc également confirmé sur ce point. 2 - Sur l'indemnisation des préjudices Les articles 1149 et 1150 du code civil alors applicables précisent que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, étant précisé que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. Même dans ce cas les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention selon l'article 1151 dans son ancienne rédaction. En application de l'article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient à celui qui invoque un préjudice d'en établir l'existence et l'étendue en lien avec l'inexécution contractuelle. Sur les travaux de reprise L'expert judiciaire a souligné que la reprise des désordres nécessiterait la réalisation de travaux d'étanchéité et de drainage et plus particulièrement un terrassement jusqu'à la fondation existante, la réalisation d'une étanchéité contre la maçonnerie jusqu'au niveau du terrain, la mise en place d'un drain avec remblaiement en matériaux drainants et la création de regards avec une pompe de relevage raccordée au réseau d'eaux pluviales existant. Renvoyant à l'estimation réalisée par la société JCA Ingénierie M. [I] évalue le coût des travaux de reprise à 32 041 euros T.T.C.. Pour arrêter le montant de ces travaux de reprise à la somme réclamée par les maîtres d'ouvrage, à savoir 37 140 euros T.T.C., le premier juge a relevé que si les demandeurs produisaient le devis établi par la société ERGTP un tel document ne permettait pas à lui seul de remettre en cause l'évaluation réalisée par 1'expert. Cependant, et comme ils le sollicitaient, il y avait lieu d'ajouter à l'évaluation expertale les frais correspondant à la réalisation d'une étude de reprise représentant la somme de 4 380 euros T.T.C.. Ce dédommagement à hauteur de 37 021 euros n'est pas contesté et la décision déférée sera par conséquent confirmée. Sur la remise en état Ainsi que le précise l'expert, après la réalisation des travaux de reprise, les locaux seront à remettre en état suite aux dégâts en cloisons consécutifs aux venues d'eau répétées. Il a évalué le coût des travaux de remise en état à la somme de 3 434 euros, en ce compris notamment le montant de la remise en peinture générale. Comme en première instance les consorts [R]-[H] demandent une somme de 9 530 euros T.T.C., au motif que l'évaluation expertale ne prend pas en compte une reprise intégrale des peintures et que la mission de maîtrise d'oeuvre de la société JCA Ingénierie, dont ils produisent le devis, s'élève à 2 750 euros H.T. (Phase DCE) et 2 650 euros H.T. (Phase chantier), soit 5 400 euros H.T.. En outre sur ce montant il resterait 2 400 euros H.T. pour la maîtrise d'oeuvre des travaux de remise en état des locaux selon les intimés, le tribunal ayant retenu la somme de 4 980 euros T.T.C. pour la maîtrise d'oeuvre de conception. Dès lors le coût des travaux de reprise serait le suivant : 6 045 euros (travaux) + 2 400 euros (maîtrise d'oeuvre), soit 8 445 euros H.T. ou 9 530 euros T.T.C.. Néanmoins le premier juge a estimé à juste titre qu'il résultait des conclusions de l'expert et plus particulièrement de ses réponses aux dires des maîtres d'ouvrage qu'il avait bien pris en compte dans son évaluation la reprise des peintures sur l'intégralité des murs. De plus les consorts [R]-[H] ne justifient aucunement de la nécessité d'une maîtrise d'oeuvre pour le remise en état des locaux, laquelle au surplus n'a nullement été évoquée dans les dires à expert et ne ressort pas du devis JCA Ingénierie du 11 mais 2016 pour le montant annoncé de 2 400 euros H.T.. Il conviendra dans ces conditions de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu un coût des travaux de remise en état de 3 434 euros. Sur l'indemnisation de la pompe de jardin Les consorts [R]-[H] expliquent que lors des inondations du mois de novembre 2012, l'entreprise DHBC a utilisé sans leur accord la pompe de jardin qu'elle a endommagée en l'utilisant comme pompe de relevage en fond de fouille. Reprochant au tribunal d'avoir rejeté leur demande faute de preuve et arguant qu'ils n'avaient jamais été contredits par quiconque ils formulent la même réclamation sans l'étayer aucunement. Toutefois M. [K] sollicitant le rejet des demandes adverses formées à son encontre il appartenait aux intimés, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve établissant la réalité de leurs allégations ainsi que l'a rappelé le premier juge. La demande des consorts [R]-[H] ne pourra dès lors qu'être rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le trouble de jouissance Aux termes du rapport d'expertise le préjudice de jouissance est évalué à la somme de 9 944 euros par M. [I] qui indique que la superficie de la maison avant travaux était de 141,8 m², que sa valeur locative était alors de 1 500 euros et que la surface nouvellement créée était de 23,5 m². Selon lui le préjudice de jouissance a affecté les maîtres d'ouvrage de septembre 2012 jusqu'à la date du pré-rapport d'expertise en février 2015 et doit être déterminé de la manière suivante : 40 mois x 1 500 euros / mois x 23,5 m² / 141,8 m² = 9 944 euros. Il considère en outre que la surface de la véranda n'est pas une partie habitable et n'est donc pas intégrée dans le calcul de la valeur locative 'comme c'est le principe pour l'ensemble des surfaces annexes'. Les maîtres d'ouvrage sollicitent l'indemnisation de leur préjudice de janvier 2013, date à laquelle les travaux auraient dû être réceptionnés, jusqu'à leur date effective de réception, le 5 juillet 2012 à hauteur de 46 2269 euros pour l'ensemble du rez-de-jardin soit 81 m² et à 13 500 euros pour la seule véranda. Le premier juge n'a fait droit que partiellement à la demande des consorts [R]-[H] en se fondant sur les éléments suivants : - les maîtres d'ouvrage n'établissent pas pour quel motif l'intégralité de l'étage inférieur de la maison n'aurait pas pu être occupé, - la durée du préjudice de jouissance ne saurait toutefois être limitée à la date du dépôt du pré-rapport d'expertise alors que, compte tenu des contestations adverses, il ne saurait être reproché à M. [R] et Mme [H] de ne pas avoir immédiatement procédé à la reprise des travaux. Les intimés contestent cette évaluation, expliquant qu'ils ont en réalité été totalement privés de la jouissance de toute la partie nouvellement aménagée au niveau 0, puisque les travaux du niveau 0 n'ont pas pu être réceptionnés du fait des désordres, et ce pendant cinquante quatre mois entre le mois de janvier 2013 et la réception des travaux de reprise, le ,5 juillet 2017, ainsi que l'a retenu le tribunal. Durant toute cette période ils se sont ainsi abstenus de tout aménagement et de toute occupation de l'ensemble du niveau 0 concerné par les travaux d'extension et de rénovation. Appliqué à toute la surface du niveau 0 de 97,83 m², dont 81 m² habitables hors véranda, et pas seulement à la surface directement impactée par les infiltrations et inondations, à partir de la valeur locative de 1 500 euros retenue par l'expert et pour la durée considérée, le préjudice de jouissance réellement subi s'établirait à 54 mois x 1 500 euros /mois x 81/141,80 m², soit 46 269 euros au 5 juillet 2017. Pour autant les consorts [R]-[H] ne produisent aucune pièce à l'appui de leurs allégations concernant la privation de la totalité de la partie nouvellement aménagée au niveau 0, en l'absence de réception des travaux. La cour ne peut dès lors qu'adopter les motifs du premier juge pour retenir son Ce faisant le tribunal a fixé le préjudice de jouissance des consorts [R]-[H] pour la partie habitable comme suit : 54 mois x (1 500 x 23,5/141,8), soit 13 424 euros. Considérant en outre que la privation de la jouissance de la véranda, bien qu'il ne s'agisse pas d'une surface habitable doit également être indemnisée, la juridiction de première instance les a indemnisés sur la base de 100 euros par mois, soit 5 400 euros sur la totalité de la période, le montant global de l'indemnisation au titre du trouble de jouissance s'élevant à 18 824 euros. évaluation du trouble de jouissance de la partie habitable hors véranda. En revanche le préjudice de jouissance de la véranda sera fixé à 250 euros par mois, soit 13 500 euros pour cinquante quatre mois. Dans ces conditions M. [R] et Mme [H] seront indemnisés globalement de leur trouble de jouissance pour un montant de 32 324 euros. Les conclusions des consorts [R]-[H], qui demandent par ailleurs la condamnation in solidum de M. [K] et de la société SORAETEC, étant irrecevables à l'égard du liquidateur de la société Elite Insurance A/S en l'absence de production de la signification de leurs conclusions à ce dernier, il y aura lieu d'une part de condamner M. [K] seul à leur payer les sommes suivantes : - 37 021 euros au titre des travaux de reprise, - 3 434 euros au titre des travaux de remise en état, - 32 324 euros au titre de leur trouble de jouissance. La disposition du jugement établissant un partage de responsabilité dans les rapports entre M. [K] et la société Elite Insurance Compagny Limited sera par conséquent infirmée. En l'absence de remise en cause par les consorts [R]-[H] du jugement déféré sur ce point, il conviendra de le confirmer en ce qui concerne l'inscription au passif de la société Alpha Insurance A/S des créances suivantes au profit de Mme [H] et M. [R] à concurrence de : - 37 021 euros au titre des travaux de reprise, - 3 434 euros au titre des travaux de remise en état, - 18 824 euros au titre de leur trouble de jouissance. 3 - Sur le compte entre les parties Selon l'article 1353 du code civil, qui reprend l'ancien article 1315 dans sa formulation en vigueur jusqu'au 30 septembre 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour retenir l'existence d'une créance de M. [K] envers les consorts [R]-[H] sont les suivants : - M. [K] s'est vu confier une mission de maîtrise d'oeuvre par contrat en date du 11 mai 2012 pour un montant d'honoraires forfaitaires de 22 237 euros H.T., - il expose ne pas avoir été réglé de l'intégralité de ses honoraires et qu'ainsi resterait due la somme de 1 429 euros et que des travaux supplémentaires ont été exigés par les maîtres d'ouvrage motivant la facturation d'honoraires supplémentaires, - l'expert précise que les comptes entre les parties font apparaître un solde de 2 429 euros, en ce compris les travaux supplémentaires, restant dû par M. [R] à M. [K], bien qu'il n'ait été produit aucun justificatif des règlements effectués et des travaux supplémentaires acceptés et réalisés, - les consorts [R]-[H] contestent ce décompte, estimant que s`agissant du contrat initial M. [K] n'a pas finalisé sa mission et n'est ainsi plus intervenu depuis le 17 septembre 2012, date a partir de laquelle seule son assistante se serait déplacée sur le chantier, - ils soutiennent également que lors de l'apparition des inondations M. [K] se serait abstenu de toute proposition et n'aurait pas exécuté sa mission lors de la réception des travaux et de la levée des réserves, - toutefois il n'est produit aucune pièce justifiant d'un quelconque abandon de chantier par M. [K] et il est en outre impossible à la lecture des écritures des parties et des pièces produites de déterminer les conditions dans lesquelles les travaux de reprise des désordres et leur réception se sont exactement déroulées, - dans ces conditions il n'est pas établi que M. [K] n'ait pas exécuté l'intégralité des prestations dues de sorte que les consorts [R]-[H] n'établissent pas l'exception d'inexécution qu'ils invoquent et ils ne peuvent donc s'exonérer du paiement des honoraires initialement prévus, - s'agissant des travaux supplémentaires M. [R] et Mme [H] reconnaissent avoir d'ores et déjà réglé une somme de 1 000 euros mais soutiennent que les travaux prévus n'ont jamais été réalisés et qu'ainsi le montant des honoraires dus à M. [K] au titre de ces travaux supplémentaires s'élèverait à 154 euros seulement, soit un trop perçu de 846 euros, - s'il n'est produit aucun devis ou bon de commande signé par les consorts [R]-[H] afin de justifier de la nature précise de ces travaux supplémentaires, la circonstance que ces derniers confirment avoir payer une avance de 1 000 euros à M. [K] au titre desdits travaux établit l'existence de leur obligation et ils ne contestent pas d'ailleurs le montant initial des honoraires de M. [K] au titre de ces travaux, - ils ne produisent aucun élément susceptible d'établir que M. [K] n'aurait pas exécuté les prestations prévues. Une fois encore les intimés procèdent par de simples affirmations, qu'ils n'étayent aucunement comme les y obligent les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, en reprenant le même argumentaire qu'en première instance. Sans qu'il soit nécessaire de suivre cette partie dans le détail de celui-ci, et en l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit susvisées en condamnant M. [R] et Mme [H] à verser à M. [K] une somme de 2 429 euros au titre des honoraires lui restant dus. La cour, adoptant cette motivation, confirmera la condamnation des intimés. Sur les demandes annexes Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés pour faire valoir leurs droits devant la cour. M. [K] sera donc condamné à verser aux consorts [R]-[H] et à la société SORAETEC respectivement des indemnités de 4 000 euros et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant qui succombe sera en outre condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement du 17 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Grenoble sauf en ce qui concerne : - la condamnation de Mme [H] et M. [R] à verser à M. [K] une somme de 2 429 euros au titre des honoraires lui restant dus outre intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné in solidum M. [K] et les sociétés Elite Insurance Company Limited à verser à Mme [H] et M. [R] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - autorisé la S.E.L.A.R.L. Cabinet Robichon et Associés et la S.E.L.A.R.L. BSV Avocat à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déclare irrecevables les demandes de M. [R] et Mme [H] à l'égard de la société Elite Insurance Company Limited ; Condamne M. [X] [K] à verser à Mme [N] [H] et M. [U] [R] la somme de 72 779 euros (soixante douze mille sept cent soixante dix neuf euros) à titre de dommages et intérêts répartis comme suit : - 37 021 euros au titre des travaux de reprise, - 3 434 euros au titre des travaux de remise en état, - 32 324 euros au titre de leur trouble de jouissance, - Fixe au passif de la société Alpha Insurance A/S une créance de 59 279 euros (cinquante neuf mille deux cent soixante dix neuf euros) au profit de Mme [H] et M. [R] répartie comme suit : - 37 021 euros au titre des travaux de reprise, - 3 434 euros au titre des travaux de remise en état, - 18 824 euros au titre de leur trouble de jouissance ; Condamne M. [X] [K] à verser à Mme [N] [H] et M. [U] [R] une indemnité de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [X] [K] à verser à la S.A.R.L. SORAETEC une indemnité de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] aux entiers dépens de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Laurent Grava, conseiller faisant fonction de Président de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 21/00494 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KXDC N° Minute : C4 Copie exécutoire délivrée le : à la S.E.L.A.R.L. CDMF AVOCATS la S.E.L.A.R.L. ROBICHON & ASSOCIES Me Laure BELLIN de la S.E.L.A.R.L. BSV AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 6 DECEMBRE 2022 Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/00467) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 17 décembre 2020, suivant déclaration d'appel du 26 Janvier 2021 APPELANT : M. [X] [K] de nationalité Française 'CONSTRUIRE AUTREMENT' [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Jean-Luc MEDINA de la S.E.L.A.R.L. CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉS : M. [U] [R] né le 20 Février 1957 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Mme [N] [H] née le 11 Novembre 1956 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Représentés par Me Jean ROBICHON de la S.E.L.A.R.L. ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. SORAETEC - SOCIETE RHONE ALPES D'ETUDES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Laure BELLIN de la S.E.L.A.R.L. BSV, avocat au barreau de GRENOBLE Société ELITE INSURANCE COMPANY LA COMPAGNIE ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 9] Société COMPAGNIE ALPHA ASSURANCES La compagnie ALPHA INSURANCE A/S, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 8] Non représentées COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Laurent Grava, conseiller faisant fonction de président, M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 29 juin 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 12 Septembre 2022, M. Laurent Grava, conseiller, en présence de Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistés de Mme Valérie Renouf, Greffier, en présence de Céline [X], greffière stagiaire en pré-affectation, ont entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [N] [H] et M. [U] [R] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 4]. Ils ont fait réaliser au cours de l'année 2012 des travaux d'aménagement du sous-sol et de création d'une véranda dans leur maison. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Construire Autrement représentée par M. [X] [K], architecte, par contrat du 11 mai 2012 pour un montant d`honoraires forfaitaires de 22 237 euros H.T.. Une étude de structure a été réalisée par la société à responsabilité limitée SORAETEC selon devis accepté le 21 décembre 2012 pour un montant de 950 euros. Les travaux de gros oeuvre ont été confiés à la société DHBC selon devis accepté le l8 avril 2012 d'un montant de 40 585,24 euros. Mme [H] et M. [R] se sont plaints, dès le mois de septembre 2012, d'arrivées d'eau affectant l'extension et la maison elle-même et n'ont pas réceptionné l'ouvrage. Le 25 mars 2013 ils ont adressé par l'intermédiaire de leur conseil un courrier recommandé avec accusé de réception à M. [K] reprenant les désordres constatés et le mettant en demeure de prendre en charge leur reprise et plus particulièrement la mise en place d'un drainage afin de remédier aux inondations du bâtiment. La société Construire Autrement a également été mise en demeure de procéder à la reprise des désordres et à la prise en charge de ces travaux. Une expertise amiable a été diligentée en présence de M. [K]. Les parties n'étant pas parvenues à un accord Mme [H] et M. [R] ont, par exploit du 28 juin 2013, fait assigner M. [K] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble ainsi que la société DHBC aux fins d'obtenir une expertise. Par ordonnance du 30 octobre 2013 le juge des référés a désigné M. [I] en qualité d`expert, les opérations d'expertise ayant été étendues aux sociétés SORAETEC, Elite Insurance Company Limited en sa qualité d'assureur de la société DHBC, puis à la société Alpha Insurance A/S, prise en sa qualité d'assureur de M. [K]. L'expert a déposé son rapport le 11 mars 2016 et conclut à 'la responsabilité du maître d''uvre, CONSTRUIRE AUTREMENT (Monsieur [K]), du fait de sa défaillance dans le suivi des travaux et de l'absence, à la conception, d'un ouvrage de rabattement des eaux qui s'avérait nécessaire en cas d'intempéries.' Il retient également 'la responsabilité de la S.A.R.L. DHBC pour une exécution d'un ouvrage ne correspondant pas à l'étanchéité prévue au marché sachant que, de plus, cette entreprise n'est pas qualifiée pour effectuer ce type de prestation.' Enfin selon l'expert 'la responsabilité du bureau d'étude structure SORAETEC pourrait être recherchée pour ne pas avoir alerté le maître d''uvre quant aux dispositions à prendre pour se prémunir des venues d'eau alors qu'il a été interrogé sur ce point.' M. [I] propose ainsi la répartition suivante des responsabilités : - 40 % pour M. [K], architecte, en charge d'une mission de maîtrise d''uvre complète, qui ne pouvait pas ne pas se soucier du régime hydrogéologique ambiant pour concevoir et diriger l'exécution de son ouvrage, - 30 % pour la société DHBC, le maçon, qui en lieu et place d'une étanchéité précisée à son marché a réalisé une simple couche d'imperméabilisation, - 30 % pour la société SORAETEC qui, bien que chargé d'une mission BE structure, aurait dû alerter le maître d''uvre sur les possibilités de venue d'eau. Par acte d'huissier délivré le 20 janvier 2017 Mme [H] et M. [R] ont fait assigner M. [K] ainsi que les sociétés SORAETEC, Elite Insurance Company Limited et Alpha Insurance A/S devant le tribunal de grande instance de Grenoble afin notamment d'obtenir la condamnation in solidum de M. [K] et des sociétés SORAETEC et Elite Insurance Company Limited à prendre en charge les travaux de reprise des désordres. Les travaux de reprise ont été réceptionnés le 5 juillet 2017. Suivant jugement du 17 décembre 2020 assorti de l'exécution provisoire le tribunal judiciaire de Grenoble a : - condamné in solidum M. [K] et la société Elite Insurance Company Limited à verser à Mme [H] et M. [R] les sommes suivantes : - 37 021 euros au titre des travaux de reprise, - 3 434 euros au titre des travaux de remise en état, - 18 824 euros au titre de leur trouble de jouissance, - dit que seront inscrites au passif de la compagnie Alpha Insurance A/S les créances suivantes au profit de Mme [H] et M. [R] : - 37 021 euros au titre des travaux de reprise, - 3 434 euros au titre des travaux de remise en état, - 18 824 euros au titre de leur trouble de jouissance, - dit que dans leurs rapports entre eux M. [K] sera tenu au paiement de 65 % des condamnations prononcées au profit de Mme [H] et M. [R] et la compagnie Elite Insurance Company Limited au paiement de 35 % desdites sommes, - condamné Mme [H] et M. [R] à verser à M. [K] une somme de 2 429 euros au titre des honoraires lui restant dus, - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, - condamné in solidum M. [K] et la sociétés Elite Insurance Company Limited à verser à Mme [H] et M. [R] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - autorisé la S.E.L.A.R.L. Cabinet Robichon et Associes et la S.E.L.A.R.L. BSV Avocat à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le 26 janvier 2021 M. [K] a interjeté appel du jugement sauf en ce qui concerne la condamnation de Mme [H] et M. [R] à lui verser une somme de 2 429 euros au titre des honoraires lui restant dus. Aux termes de ses dernières conclusions M. [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité, - débouter les parties en ce qu'elles forment des demandes à son encontre, - réformer le jugement en ce qu'il a dégagé la société SORAETEC de toute responsabilité, - condamner la société SORAETEC à assumer in solidum l'ensemble des préjudices subis par les consorts [R]-[H], - réformer le jugement en ce qu'il a condamné les parties au paiement de la somme de 18 824 euros au titre du trouble de jouissance et ramener le montant de ce préjudice à la somme de 6 959 euros, - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la garantie de la compagnie Alpha Insurance et dit que les sommes retenues seraient inscrites au passif de cette société, - débouter les consorts [R]-[H] de leur appel incident et de leur demande, - les condamner ou qui le mieux le devra à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions l'appelant fait valoir que : - en tant que maître d'oeuvre il était assisté de spécialistes de l'étanchéité (sociétés Impacts Construction, SORAETEC et DHBC), - M. [R], qui n'est pas un profane, s'est immiscé dans la construction dans la mesure où il a réalisé un sondage jusqu'à la fondation du mur sud, pris des photographies de ces sondages en faisant une analyse de la fondation, rencontré le cabinet Impacts Architecture dont il a transmis le rapport à M. [K] et conclu que le drain était inutile, - le maître d'oeuvre s'est fié aux études d'expert et de spécialiste du maître d'ouvrage et, pour des raisons d'économies, le drain n'a pas été posé, - M. [R] est donc à l'origine exclusive de son préjudice, - la faute a son origine dans le rapport d'étude du cabinet Impacts Architecture missionné par le maître d'ouvrage, lequel a transmis ledit rapport aux parties souhaitant donc que ses préconisations soient appliquées, - l'étude de faisabilité des structures de la société SORAETEC prend nécessairement en compte les problèmes d'étanchéité qui relèvent de sa compétence et engagent sa responsabilité, - le responsable de la société SORAETEC a d'ailleurs été interrogé sur l'absence de drain par mail du 27 février 2012, lequel a été écarté par le tribunal au motif qu'il n'était pas démontré qu'il avait bien été réceptionné par son destinataire alors même qu'il n'a jamais été contesté au cours des opérations d'expertise, - la société DHBC a modifié unilatéralement le dispositif d'étanchéité qui avait été convenu alors qu'il lui incombait de vérifier les préconisations du maître d'oeuvre, - la responsabilité de la société DHBC est manifeste dès lors que la réalisation de l'étanchéité aurait suffi à éviter les désordres puisque malgré l'absence de drainage sur le pourtour de la construction aucune infiltration n'a pu être constatée. En réplique, selon leurs dernières écritures, Mme [H] et M. [R] concluent à ce que la cour réforme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau : - condamne in solidum M. [K] et la société SORAETEC à leur payer les sommes suivantes : - 37 021 euros pour les travaux de reprise (confirmation), - 9 350 euros pour les travaux de remise en état et la maîtrise d''uvre d'exécution (réformation), - 46 269 euros en réparation du préjudice de jouissance subi au rez-de-chaussée de la maison (réformation), -13 500 euros en réparation du préjudice jouissance subi dans la véranda (réformation), - condamne en outre M. [K] à leur payer les sommes suivantes : - 389 euros en remboursement de la pompe (réformation), - 1 089.60 euros en remboursement du trop perçu d'honoraires (réformation), - déboute M. [K] de l'intégralité de ses demandes et notamment de son prétendu solde d'honoraires, - fixe au passif de la liquidation judiciaire de la compagnie Elite Insurance, assureur de DHBC la créance de Mme [H] et M. [R] pour les sommes de 37 021 euros (travaux de reprise et maîtrise d''uvre de conception), 9 350 euros (travaux de remise en état et maîtrise d''uvre d'exécution), 46 269 euros (préjudice de jouissance subi au rez de chaussée de la maison), 13 500 euros (préjudice de jouissance subi dans la véranda) et 389 euros (remplacement de la pompe), soit 106 529 euros, - condamne en outre in solidum M. [K] et la société SORAETEC à leur payer la somme de 5 000 euros pour les frais non taxables d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la S.E.L.A.R.L. Robichon et Associes. Les consorts [R]-[H], aux écritures desquels il est renvoyé pour le détail des coûts de reprise et préjudice invoqués, exposent que : - la responsabilité de la société DHBC réside dans un manquement à son obligation de délivrance, - M. [K] a commis une faute de conception (absence de drainage) ainsi qu'une faute de maîtrise d'oeuvre d'exécution s'agissant d'un défaut de surveillance des travaux, - les allégations de l'appelant selon lesquelles il aurait préconisé un drainage refusé par le maître d'ouvrage sont totalement infondées, - M. [R], qui n'a aucune compétence particulière en ce qui concerne la construction litigieuse, a simplement réalisé un sondage avec une pelle avant l'intervention de M. [K] en septembre 2011, pendant l'étude du cabinet Impacts Architecture qui était le premier maître d'oeuvre, et ne s'est jamais immiscé dans le travail de M. [K], - contrairement aux affirmations de l'appelant le cabinet Impacts Architecture avait indiqué qu'un diagnostic de la nature du sol était nécessaire à l'élaboration de tout projet impliquant la structure du bâtiment, - aux termes du rapport d'expertise la société SORAETEC ne pouvait se désintéresser de l'environnement géotechnique et hydrogéologique de l'ouvrage, manquant ainsi à son devoir de conseil et contribuant à l'entier dommage. La société SORAETEC sollicite, dans ses dernières conclusions, la confirmation du jugement déféré, sa mise hors de cause et à titre subsidiaire, la cour statuant à nouveau : - que sa responsabilité ne saurait excéder une part de 5% sur la seule cause de l'absence d'ouvrage, soit un drain, - sa mise hors de cause sur le défaut d'exécution de l'étanchéité sans lien avec sa mission, et le rejet de toutes demandes d'indemnisation de ce chef de reprise de désordres, - le rejet des demandes de Mme [H] et M. [R] de sa condamnation in solidum avec toute autre partie à la présente procédure, - la condamnation de M. [K] et de la société Alpha Insurance, ainsi que de la société Elite Insurance es qualité d'assureur de la société DHBC, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances, à relever et garantir la société SORAETEC de toutes condamnation à son encontre excédant une part de 5 % du montant des indemnisations allouées au profit des requérants, - que les travaux de réalisation d'un drain restent à la charge de Mme [H] et M. [R], le rejet de ce poste de préjudice, et sa limitation au besoin au seul surcoût d'une réalisation à posteriori, - plus subsidiairement, la limitation de l'indemnisation de Mme [H] et M. [R] pour les travaux de reprise à la somme de 35 475 euros telle que retenue par l'expert judiciaire, - en tout état de cause le rejet de la demande de Mme [H] et M. [R] à l'encontre de la société SORAETEC s'agissant du remplacement de la pompe de jardin, - la réduction à de plus justes proportions de l'indemnisation sollicitée au titre d'un préjudice de jouissance, laquelle ne saurait en tout état de cause excéder celle retenue par l'expert judiciaire, - la déduction de toute indemnisation allouée aux consorts [R]-[H] de la somme de 2 029,24 euros correspondant au solde du marché de la société DHBC, - la condamnation des consorts [R]-[H], ou qui mieux le devra, à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de la S.E.L.A.R.L. BSV Avocats. La société intimée, aux conclusions de laquelle il convient de se référer en ce qui concerne l'évaluation des coûts de reprises et du préjudice de jouissance, énonce que : - sa responsabilité a été justement écartée par le tribunal dans la mesure où une étude de structure de béton armé lui avait été confiée et où il n'est pas établi que cette étude incluait celle de l'étanchéité de l'ouvrage, de sorte que les demandes dirigées contre elle et son assureur, la société Alpha Insurance A/S, doivent être rejetées, - au surplus la non réalisation des travaux d'étanchéité résulte d'une faute de la société DHBC alors que c'est la suppression du drain du projet initial par le maître d'oeuvre seul, et nullement avec l'accord de la société SORAETEC, qui est partiellement à l'origine des désordres avec le défaut d'exécution, - il ne peut lui être reproché un manquement à son devoir de conseil dès lors que le maître d'oeuvre était informé de possibles venues d'eau, - subsidiairement, sur le montant des travaux de reprise, le drain étant un ouvrage nécessaire supprimé par choix économique les entreprises n'ont pas à supporter le coût d'un dispositif qui dès l'origine devait être financé par les maîtres d'ouvrage. Les sociétés Elite Insurance Company Limited et Alpha Insurance A/S, auxquelles les conclusions de M. [K] et de la société SORAETEC ont été signifiées selon procès-verbal de recherches infructueuses du 18 octobre 2021, n'ont pas constitué avocat. L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 18 mai 2022. Par soit-transmis du 14 novembre 2022 la cour a fait connaître aux parties que les consorts [R]-[H] avaient formé une demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la compagnie Elite Insurance une créance totale de 106 529 euros mais ne semblaient pas avoir fait signifier leurs conclusions au liquidateur de cette société de sorte que leur demande apparaissait irrecevable, sollicitant leurs observations pour le 25 novembre 2022 au plus tard et précisant que le délibéré était prorogé au 6 décembre 2022. Suivant notification électronique du 17 novembre 2022 le conseil des consorts [R]-[H] a indiqué que 'vérification faite, l'huissier a bien tenté de signifier la déclaration d'appel et les conclusions à ELITE, puis à son liquidateur, qu'il n'est pas parvenu à identifier (PV de signification joint)' ajoutant que 'La Cour en tirera toute conséquence sur la recevabilité de notre demande d'inscription au passif de la liquidation d'ELITE.' Le procès-verbal joint à ce message est la signification du 18 octobre 2021 de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, effectuée par M. [K], aux sociétés Elite Insurance Company Limited et Alpha Insurance A/S. MOTIFS Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées. Sur les demandes principales 1 - Sur les responsabilités des désordres Aux termes de l'ancien article 1147, en vigueur jusqu'au 30 septembre 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part et sous réserve des conditions édictées aux articles 1149, 1150 et 1151. En l'absence de réception des travaux confiés par les consorts [R]-[H] à différentes entreprises les règles de la responsabilité contractuelle telles que définies par les articles susvisés ont vocation à s'appliquer. Sur la responsabilité de la société DHBC Ainsi que l'a justement souligné le premier juge, en vertu de l'article l 147 du code civil, dans sa version applicable au litige, tout entrepreneur est tenu d'édifier un ouvrage exempt de vice. Il s'agit d'une obligation de résultat à 1'égard du maître d'ouvrage, lequel n'a donc pas à démontrer la preuve d'une faute de l'entrepreneur, seule devant être établie que la prestation réalisée n'est pas conforme aux prévisions contractuelles. L'expert a relevé que ' la réalité des désordres est incontestable ; de très importantes traces d'humidité ancienne sont visibles en partie basse des murs et doublages en séjour et en véranda... des sondages ont été réalisés en parties enterrées sous muret de la véranda. Il a été relevé la présence d'une simple couche d'imperméabilisation de type Flintcoat recouverte d'un film Delta NIS. Il ne s'agit donc en aucun cas d'une étanchéité telle que prévue au marché de l'entreprise DHBC (étanchéité et protection)'. Et M. [I] de conclure que sa responsabilité devrait être recherchée 'pour une exécution d'un ouvrage ne correspondant pas à l'étanchéité prévue au marché sachant que, de plus, cette entreprise n'est pas qualifiée pour effectuer ce type de prestation'. Le tribunal a retenu que l'ouvrage réalisé par la société DHBC présentait des vices qui engageaient sa responsabilité en tenant compte des conclusions expertales et des éléments suivants : - la société DHBC s'était vu confier le gros-oeuvre des travaux engagés par les consorts [R]-[H], - ces travaux n'ont pas été réceptionnés et des inondations sont apparues dès septembre 2012 dans la véranda réalisée par la société DHBC. La cour, en l'absence d'éléments nouveaux, ne peut que confirmer la décision du premier juge sur ce point. Sur la responsabilité de M. [K] La responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre, débiteur d'une obligation de moyen à l'égard du maître d'ouvrage, est en l'occurrence fondée sur l'ancien article 1147 du code civil applicable au présent litige et suppose la démonstration d'une faute. Eu égard à la mission complète confiée au maître d'oeuvre l'expert judiciaire a précisé que 'compte tenu de la nature argileuse du sol, des mises en charge étaient prévisibles. Il y avait donc lieu de mettre en oeuvre les ouvrages pour s'en prémunir. Tout d'abord une étanchéité périphérique était nécessaire. Ensuite, un drainage était à prévoir du fait de la possibilité de venues d'eau depuis le blocage de la partie conservée située à un niveau plus élevé. A défaut, un cuvelage était envisageable entre la partie conservée et la partie excavée mais son exécution aurait été délicate du fait des multiples pénétrations. Monsieur [K] fait remarquer qu'un drainage était initialement prévu dans sa proposition et aurait été supprimé à la demande de Monsieur [R]. Monsieur [K]... avait la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution. Il lui appartenait de refuser cette suppression qui engage sa responsabilité. Concernant l'exécution des ouvrages concernés, il a été constaté qu'en lieu et place de l'étanchéité prévue, il a été mis en oeuvre une simple imperméabilisation constituée d'une application par l'entreprise DHBC de produit bitumineux. Monsieur [K] qui avait une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution n'a pas relevé cette non-conformité de mise en oeuvre...' Le premier juge a relevé que : - l'expert retenait la responsabilité de M. [K] en raison des défauts de conception de l'ouvrage et plus particulièrement la suppression du drain et d'un manquement dans le suivi d'exécution des travaux, - s'il résulte des pièces versées par M. [K] que M. [R] a lui-même réalisé un sondage sur son terrain afin d'évaluer la hauteur de la nappe phréatique et qu'il a adressé a M. [K] une étude réalisée par la société Impacts Construction afin d'examiner les fondations de son logement, aucun de ces éléments ne permet d'établir que M. [R] aurait refusé un quelconque drainage pas plus que n'est établie l'immixtion de ce denier dans les choix de construction, - au regard du rapport d'expertise M. [K], auquel une mission de maîtrise d'oeuvre, avait été confiée n'a non seulement pas préconisé l'installation d'un drainage afin d'éviter des arrivées d'eau mais a également méconnu ses obligations en matière de suivi de chantier en ne s'assurant pas de la bonne exécution des prestations d'étanchéité par la société DHBC. En cause d'appel M. [K] ne fait que reprendre le moyen selon lequel le maître d'ouvrage se serait immiscé dans la construction notamment en réalisant un sondage et en transmettant le rapport de la société Impacts Construction à M. [K] et en refusant la pose d'un drain pour des raisons d'économies. Le premier juge a parfaitement répondu à l'argumentation développée par l'appelant en considérant qu'il avait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité, rejoignant ainsi la position de l'expert qui a proposé de retenir à titre principal la responsabilité du maîtrise d'oeuvre 'du fait de sa défaillance dans le suivi des travaux et de l'absence, à la conception, d'un ouvrage de rabattement des eaux qui s'avérait nécessaire en cas d'intempéries.' Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. Sur la responsabilité de la société SORAETEC En application du même article 1147 précité la responsabilité du bureau d'étude, soumis à une obligation de moyen à l'égard du maître d'ouvrage, suppose la démonstration d'une faute. Selon l'expert judiciaire 'la proposition initiale du bureau d'études structure SORAETEC ignore totalement la nature argileuse du sol susceptible d'entraîner des venues d'eau. Cette particularité était parfaitement connue dès l'avant projet' de sorte que sa responsabilité pourrait être recherchée 'pour ne pas avoir alerté le maître d''uvre quant aux dispositions à prendre pour se prémunir des venues d'eau alors qu'il a été interrogé sur ce point.' Pour autant le tribunal a écarté la responsabilité de la société SORAETEC aux motifs que : - elle s'était vue confiée une étude de structure de béton armé et, selon le contrat conclu avec les maîtres d'ouvrage, elle devait réaliser les calculs et les dimensionnements de l'ouvrage, les plans de coffrage et les détails d'exécution (ferraillage), - il n'est donc pas établi que la mission confiée à la société SORAETEC incluait l'étude de l'étanchéité de l'ouvrage, la seule circonstance que l'étude réalisée par la société Impacts Construction lui ait été remise ne permettant pas de considérer qu'elle était tenue d'examiner les risques liés aux infiltrations d'eau et ce alors qu'un maître d'oeuvre était également en charge de la réalisation du projet, - si M. [K] produit un mail adressé à M. [S] le 27 février 2012, aux termes duquel il interroge ce dernier sur l'absence de drain et ses risques, ce seul mail dont il n'est pas établi qu'il aurait été reçu par son destinataire, dont la qualité est d'ailleurs inconnue, ne saurait permettre d`établir la faute de la société SORAETEC. Le premier juge a ainsi estimé que les demandes formées à son encontre ainsi qu'à l'encontre de son assureur devaient être rejetées. L'appelant ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et moyens de première instance et les maîtres d'ouvrage procèdent par affirmations en invoquant la responsabilité de la société SORAETEC. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Le jugement déféré sera donc également confirmé sur ce point. 2 - Sur l'indemnisation des préjudices Les articles 1149 et 1150 du code civil alors applicables précisent que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, étant précisé que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. Même dans ce cas les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention selon l'article 1151 dans son ancienne rédaction. En application de l'article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient à celui qui invoque un préjudice d'en établir l'existence et l'étendue en lien avec l'inexécution contractuelle. Sur les travaux de reprise L'expert judiciaire a souligné que la reprise des désordres nécessiterait la réalisation de travaux d'étanchéité et de drainage et plus particulièrement un terrassement jusqu'à la fondation existante, la réalisation d'une étanchéité contre la maçonnerie jusqu'au niveau du terrain, la mise en place d'un drain avec remblaiement en matériaux drainants et la création de regards avec une pompe de relevage raccordée au réseau d'eaux pluviales existant. Renvoyant à l'estimation réalisée par la société JCA Ingénierie M. [I] évalue le coût des travaux de reprise à 32 041 euros T.T.C.. Pour arrêter le montant de ces travaux de reprise à la somme réclamée par les maîtres d'ouvrage, à savoir 37 140 euros T.T.C., le premier juge a relevé que si les demandeurs produisaient le devis établi par la société ERGTP un tel document ne permettait pas à lui seul de remettre en cause l'évaluation réalisée par 1'expert. Cependant, et comme ils le sollicitaient, il y avait lieu d'ajouter à l'évaluation expertale les frais correspondant à la réalisation d'une étude de reprise représentant la somme de 4 380 euros T.T.C.. Ce dédommagement à hauteur de 37 021 euros n'est pas contesté et la décision déférée sera par conséquent confirmée. Sur la remise en état Ainsi que le précise l'expert, après la réalisation des travaux de reprise, les locaux seront à remettre en état suite aux dégâts en cloisons consécutifs aux venues d'eau répétées. Il a évalué le coût des travaux de remise en état à la somme de 3 434 euros, en ce compris notamment le montant de la remise en peinture générale. Comme en première instance les consorts [R]-[H] demandent une somme de 9 530 euros T.T.C., au motif que l'évaluation expertale ne prend pas en compte une reprise intégrale des peintures et que la mission de maîtrise d'oeuvre de la société JCA Ingénierie, dont ils produisent le devis, s'élève à 2 750 euros H.T. (Phase DCE) et 2 650 euros H.T. (Phase chantier), soit 5 400 euros H.T.. En outre sur ce montant il resterait 2 400 euros H.T. pour la maîtrise d'oeuvre des travaux de remise en état des locaux selon les intimés, le tribunal ayant retenu la somme de 4 980 euros T.T.C. pour la maîtrise d'oeuvre de conception. Dès lors le coût des travaux de reprise serait le suivant : 6 045 euros (travaux) + 2 400 euros (maîtrise d'oeuvre), soit 8 445 euros H.T. ou 9 530 euros T.T.C.. Néanmoins le premier juge a estimé à juste titre qu'il résultait des conclusions de l'expert et plus particulièrement de ses réponses aux dires des maîtres d'ouvrage qu'il avait bien pris en compte dans son évaluation la reprise des peintures sur l'intégralité des murs. De plus les consorts [R]-[H] ne justifient aucunement de la nécessité d'une maîtrise d'oeuvre pour le remise en état des locaux, laquelle au surplus n'a nullement été évoquée dans les dires à expert et ne ressort pas du devis JCA Ingénierie du 11 mais 2016 pour le montant annoncé de 2 400 euros H.T.. Il conviendra dans ces conditions de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu un coût des travaux de remise en état de 3 434 euros. Sur l'indemnisation de la pompe de jardin Les consorts [R]-[H] expliquent que lors des inondations du mois de novembre 2012, l'entreprise DHBC a utilisé sans leur accord la pompe de jardin qu'elle a endommagée en l'utilisant comme pompe de relevage en fond de fouille. Reprochant au tribunal d'avoir rejeté leur demande faute de preuve et arguant qu'ils n'avaient jamais été contredits par quiconque ils formulent la même réclamation sans l'étayer aucunement. Toutefois M. [K] sollicitant le rejet des demandes adverses formées à son encontre il appartenait aux intimés, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve établissant la réalité de leurs allégations ainsi que l'a rappelé le premier juge. La demande des consorts [R]-[H] ne pourra dès lors qu'être rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le trouble de jouissance Aux termes du rapport d'expertise le préjudice de jouissance est évalué à la somme de 9 944 euros par M. [I] qui indique que la superficie de la maison avant travaux était de 141,8 m², que sa valeur locative était alors de 1 500 euros et que la surface nouvellement créée était de 23,5 m². Selon lui le préjudice de jouissance a affecté les maîtres d'ouvrage de septembre 2012 jusqu'à la date du pré-rapport d'expertise en février 2015 et doit être déterminé de la manière suivante : 40 mois x 1 500 euros / mois x 23,5 m² / 141,8 m² = 9 944 euros. Il considère en outre que la surface de la véranda n'est pas une partie habitable et n'est donc pas intégrée dans le calcul de la valeur locative 'comme c'est le principe pour l'ensemble des surfaces annexes'. Les maîtres d'ouvrage sollicitent l'indemnisation de leur préjudice de janvier 2013, date à laquelle les travaux auraient dû être réceptionnés, jusqu'à leur date effective de réception, le 5 juillet 2012 à hauteur de 46 2269 euros pour l'ensemble du rez-de-jardin soit 81 m² et à 13 500 euros pour la seule véranda. Le premier juge n'a fait droit que partiellement à la demande des consorts [R]-[H] en se fondant sur les éléments suivants : - les maîtres d'ouvrage n'établissent pas pour quel motif l'intégralité de l'étage inférieur de la maison n'aurait pas pu être occupé, - la durée du préjudice de jouissance ne saurait toutefois être limitée à la date du dépôt du pré-rapport d'expertise alors que, compte tenu des contestations adverses, il ne saurait être reproché à M. [R] et Mme [H] de ne pas avoir immédiatement procédé à la reprise des travaux. Les intimés contestent cette évaluation, expliquant qu'ils ont en réalité été totalement privés de la jouissance de toute la partie nouvellement aménagée au niveau 0, puisque les travaux du niveau 0 n'ont pas pu être réceptionnés du fait des désordres, et ce pendant cinquante quatre mois entre le mois de janvier 2013 et la réception des travaux de reprise, le ,5 juillet 2017, ainsi que l'a retenu le tribunal. Durant toute cette période ils se sont ainsi abstenus de tout aménagement et de toute occupation de l'ensemble du niveau 0 concerné par les travaux d'extension et de rénovation. Appliqué à toute la surface du niveau 0 de 97,83 m², dont 81 m² habitables hors véranda, et pas seulement à la surface directement impactée par les infiltrations et inondations, à partir de la valeur locative de 1 500 euros retenue par l'expert et pour la durée considérée, le préjudice de jouissance réellement subi s'établirait à 54 mois x 1 500 euros /mois x 81/141,80 m², soit 46 269 euros au 5 juillet 2017. Pour autant les consorts [R]-[H] ne produisent aucune pièce à l'appui de leurs allégations concernant la privation de la totalité de la partie nouvellement aménagée au niveau 0, en l'absence de réception des travaux. La cour ne peut dès lors qu'adopter les motifs du premier juge pour retenir son Ce faisant le tribunal a fixé le préjudice de jouissance des consorts [R]-[H] pour la partie habitable comme suit : 54 mois x (1 500 x 23,5/141,8), soit 13 424 euros. Considérant en outre que la privation de la jouissance de la véranda, bien qu'il ne s'agisse pas d'une surface habitable doit également être indemnisée, la juridiction de première instance les a indemnisés sur la base de 100 euros par mois, soit 5 400 euros sur la totalité de la période, le montant global de l'indemnisation au titre du trouble de jouissance s'élevant à 18 824 euros. évaluation du trouble de jouissance de la partie habitable hors véranda. En revanche le préjudice de jouissance de la véranda sera fixé à 250 euros par mois, soit 13 500 euros pour cinquante quatre mois. Dans ces conditions M. [R] et Mme [H] seront indemnisés globalement de leur trouble de jouissance pour un montant de 32 324 euros. Les conclusions des consorts [R]-[H], qui demandent par ailleurs la condamnation in solidum de M. [K] et de la société SORAETEC, étant irrecevables à l'égard du liquidateur de la société Elite Insurance A/S en l'absence de production de la signification de leurs conclusions à ce dernier, il y aura lieu d'une part de condamner M. [K] seul à leur payer les sommes suivantes : - 37 021 euros au titre des travaux de reprise, - 3 434 euros au titre des travaux de remise en état, - 32 324 euros au titre de leur trouble de jouissance. La disposition du jugement établissant un partage de responsabilité dans les rapports entre M. [K] et la société Elite Insurance Compagny Limited sera par conséquent infirmée. En l'absence de remise en cause par les consorts [R]-[H] du jugement déféré sur ce point, il conviendra de le confirmer en ce qui concerne l'inscription au passif de la société Alpha Insurance A/S des créances suivantes au profit de Mme [H] et M. [R] à concurrence de : - 37 021 euros au titre des travaux de reprise, - 3 434 euros au titre des travaux de remise en état, - 18 824 euros au titre de leur trouble de jouissance. 3 - Sur le compte entre les parties Selon l'article 1353 du code civil, qui reprend l'ancien article 1315 dans sa formulation en vigueur jusqu'au 30 septembre 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour retenir l'existence d'une créance de M. [K] envers les consorts [R]-[H] sont les suivants : - M. [K] s'est vu confier une mission de maîtrise d'oeuvre par contrat en date du 11 mai 2012 pour un montant d'honoraires forfaitaires de 22 237 euros H.T., - il expose ne pas avoir été réglé de l'intégralité de ses honoraires et qu'ainsi resterait due la somme de 1 429 euros et que des travaux supplémentaires ont été exigés par les maîtres d'ouvrage motivant la facturation d'honoraires supplémentaires, - l'expert précise que les comptes entre les parties font apparaître un solde de 2 429 euros, en ce compris les travaux supplémentaires, restant dû par M. [R] à M. [K], bien qu'il n'ait été produit aucun justificatif des règlements effectués et des travaux supplémentaires acceptés et réalisés, - les consorts [R]-[H] contestent ce décompte, estimant que s`agissant du contrat initial M. [K] n'a pas finalisé sa mission et n'est ainsi plus intervenu depuis le 17 septembre 2012, date a partir de laquelle seule son assistante se serait déplacée sur le chantier, - ils soutiennent également que lors de l'apparition des inondations M. [K] se serait abstenu de toute proposition et n'aurait pas exécuté sa mission lors de la réception des travaux et de la levée des réserves, - toutefois il n'est produit aucune pièce justifiant d'un quelconque abandon de chantier par M. [K] et il est en outre impossible à la lecture des écritures des parties et des pièces produites de déterminer les conditions dans lesquelles les travaux de reprise des désordres et leur réception se sont exactement déroulées, - dans ces conditions il n'est pas établi que M. [K] n'ait pas exécuté l'intégralité des prestations dues de sorte que les consorts [R]-[H] n'établissent pas l'exception d'inexécution qu'ils invoquent et ils ne peuvent donc s'exonérer du paiement des honoraires initialement prévus, - s'agissant des travaux supplémentaires M. [R] et Mme [H] reconnaissent avoir d'ores et déjà réglé une somme de 1 000 euros mais soutiennent que les travaux prévus n'ont jamais été réalisés et qu'ainsi le montant des honoraires dus à M. [K] au titre de ces travaux supplémentaires s'élèverait à 154 euros seulement, soit un trop perçu de 846 euros, - s'il n'est produit aucun devis ou bon de commande signé par les consorts [R]-[H] afin de justifier de la nature précise de ces travaux supplémentaires, la circonstance que ces derniers confirment avoir payer une avance de 1 000 euros à M. [K] au titre desdits travaux établit l'existence de leur obligation et ils ne contestent pas d'ailleurs le montant initial des honoraires de M. [K] au titre de ces travaux, - ils ne produisent aucun élément susceptible d'établir que M. [K] n'aurait pas exécuté les prestations prévues. Une fois encore les intimés procèdent par de simples affirmations, qu'ils n'étayent aucunement comme les y obligent les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, en reprenant le même argumentaire qu'en première instance. Sans qu'il soit nécessaire de suivre cette partie dans le détail de celui-ci, et en l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit susvisées en condamnant M. [R] et Mme [H] à verser à M. [K] une somme de 2 429 euros au titre des honoraires lui restant dus. La cour, adoptant cette motivation, confirmera la condamnation des intimés. Sur les demandes annexes Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés pour faire valoir leurs droits devant la cour. M. [K] sera donc condamné à verser aux consorts [R]-[H] et à la société SORAETEC respectivement des indemnités de 4 000 euros et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant qui succombe sera en outre condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement du 17 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Grenoble sauf en ce qui concerne : - la condamnation de Mme [H] et M. [R] à verser à M. [K] une somme de 2 429 euros au titre des honoraires lui restant dus outre intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné in solidum M. [K] et les sociétés Elite Insurance Company Limited à verser à Mme [H] et M. [R] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - autorisé la S.E.L.A.R.L. Cabinet Robichon et Associés et la S.E.L.A.R.L. BSV Avocat à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déclare irrecevables les demandes de M. [R] et Mme [H] à l'égard de la société Elite Insurance Company Limited ; Condamne M. [X] [K] à verser à Mme [N] [H] et M. [U] [R] la somme de 72 779 euros (soixante douze mille sept cent soixante dix neuf euros) à titre de dommages et intérêts répartis comme suit : - 37 021 euros au titre des travaux de reprise, - 3 434 euros au titre des travaux de remise en état, - 32 324 euros au titre de leur trouble de jouissance, - Fixe au passif de la société Alpha Insurance A/S une créance de 59 279 euros (cinquante neuf mille deux cent soixante dix neuf euros) au profit de Mme [H] et M. [R] répartie comme suit : - 37 021 euros au titre des travaux de reprise, - 3 434 euros au titre des travaux de remise en état, - 18 824 euros au titre de leur trouble de jouissance ; Condamne M. [X] [K] à verser à Mme [N] [H] et M. [U] [R] une indemnité de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [X] [K] à verser à la S.A.R.L. SORAETEC une indemnité de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] aux entiers dépens de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Laurent Grava, conseiller faisant fonction de Président de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1149, code civil L147, code civil 1150). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil L147
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Mise à jour de la source le 2022-12-15T23:00:00.000Z.