Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 9 décembre 2022, n° 18/08433
Chronologie de l'affaire
- 9 décembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (cette décision)
- 1 juin 2023 · Cour de cassation · Autre (suite)
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La société a fait l'objet d'un contrôle d'assiette portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Par lettre d'observations en date du 08 septembre 2015, 16 chefs de redressement et deux observations pour l'avenir ont été notifiés à la société, la vérification entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 1 862 040 euros et une majoration de redressement pour absence de mise en conformité de 11 238 euros ; ces montants ont été maintenus au terme de la période contradictoire. Le 15 décembre 2015, l'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure pour un montant de cotisations de 1 862 040 euros, de majoration de redressement pour absence de conformité de 11 238 euros et de majorations de retard provisoires de 248 206 euros, soit un total de 2 121 434 euros. Saisie par la société, le 24 avril 2017, la commission de recours amiable a confirmé la validité de la procédure de contrôle, rejeté les requêtes de la société au titre des chefs de redressement n° 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 13, 15 et 17 et de l'observation pour l'avenir n°18, fait droit partiellement à la requête au titre du chef de redressement n°4, a annulé le chef de redressement n° 12, annulé l'observation pour l'avenir n° 14 et a déclaré irrecevable la requête au titre de la remise des majorations de retard. Le 13 juillet 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins de contester le redressement. Par jugement en date du 05 avril 2018 le tribunal a : - déclaré le recours de la société recevable ; - dit partiellement bien fondée la société ; - constaté que la société ne conteste pas les chefs de redressement n°5, 8, 9 et 16 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 07 septembre 2015 ; - constaté que la société ne formule aucune demande au titre des observations pour l'avenir n°14 et n°18 telles que notifiées par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 07 septembre 2015 ; - validé le chef de redressement n°1 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 07 septembre 2015 au titre de l'erreur matérielle de report ou de totalisation de la réduction Fillon pour un montant de 155 523 euros ; - en conséquence, condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 155 523 euros, outre les majorations de retard correspondantes ; - annulé le chef de redressement n°2 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 07 septembre 2015 au titre de la réduction Fillon (absence-proratisation) pour un montant de 339 306 euros, outre les majorations de retard afférentes ; - annulé le chef de redressement n°3 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 07 septembre 2015 au titre de la détermination des effectifs pour la Lodeom pour un montant de 32 675 euros, outre les majorations de retard afférentes ; - renvoyé le dossier à l'URSSAF afin qu'il soit procédé au calcul d'une régularisation au titre de l'article L.752-3-2 du code de la sécurité sociale pour 0,5 salarié en 2012 et 2013 compte tenu des effectifs de l'établissement de [Localité 10] de la Réunion en 2011 et 2012 ; - validé le chef de redressement n°4 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 07 septembre 2015 au titre de l'assiette de versement transport pour un montant de 18 755 euros, outre la majoration de redressement pour absence de mise en conformité pour un montant de 4 788 euros ; - en conséquence, condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 23 543 euros, outre les majorations de retard correspondantes ; - annulé le chef de redressement n°6 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 07 septembre 2015 au titre de la contribution patronale sur les attributions d'options de souscription pour un montant de 58 111 euros, outre les majorations de retard afférentes et la majoration de redressement de 1 947 euros ; - annulé le chef de redressement n°7 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 07 septembre 2015 au titre de la prévoyance complémentaire pour un montant de 234 171 euros, outre les majorations de retard afférentes ; - validé le chef de redressement n°10 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 07 septembre 2015 au titre de l'avantage en nature véhicule pour un montant de 206 430 euros ; - en conséquence, condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 206 430 euros, outre les majorations de retard correspondantes ; - validé le chef de redressement n°11 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 07 septembre 2015 au titre de bons cadeaux attribués dans le cadre d'un challenge pour un montant de 9 921 euros ; - en conséquence, condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 9 921 euros, outre les majorations de retard correspondantes ; - validé le chef de redressement n°13 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 07 septembre 2015 au titre de transaction pour faute grave pour un montant de 234 915 euros ; - en conséquence, condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 234 915 euros, outre les majorations de retard correspondantes ; - validé le chef de redressement n°15 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 07 septembre 2015 au titre des transactions suite à rupture conventionnelle pour un montant de 94 241 euros ; - en conséquence, condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 94 241 euros, outre les majorations de retard correspondantes ; - débouté la société de sa demande de remise des majorations de retard ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. La société a le 03 juillet 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 08 juin 2018 , l'affaire ayant été enrôlée sous le RG n° 18/08433. L'appel porte sur les chefs de jugement ayant validé les chefs de redressement n°1, 13 et 15. L'URSSAF a le 05 juillet 2018 formé appel à l'encontre du même jugement, l'affaire ayant été enrôlée sous le RG n°18/08773. L'appel étant formé 'au motif que le tribunal n'a validé que partiellement le chef de redressement n°4 relatif à l'assiette du versement transport, a annulé le chef de redressement n°7 dans son intégralité au titre du régime complémentaire de prévoyance'. Le 17 décembre 2020, l'URSSAF a adressé à la cour un ' acte interruptif de péremption d'instance'. L'affaire a été enrôlée sous le RG n° 21/00282 . Le 19 février 2021, la jonction du dossier RG n° 21/00282 au RG n°18/08773 a été ordonnée. Par mention au dossier à l'audience du 28 juin 2022, la cour a ordonné la jonction du dossier RG n°18/08773 au dossier RG n° 18/08433. Par ses conclusions écrites ' en réponse n°2" soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour , par voie d'infirmation du jugement en ce qu'il a validé les chefs de redressement n°1, 13 et 15, de : - annuler les chefs de redressement n°1,13 et 15 ; - confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°7 ; - en conséquence, annuler le chef de redressement n°7 et débouter l'URSSAF de sa demande; - condamner l'URSSAF à fournir sa base de calcul pour l'établissement de [Localité 4] concernant le redressement n°4 ; - condamner l'URSSAF à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant, l'URSSAF demande à la cour, de : - la déclaré recevable et bien fondée en son appel ; y faire droit ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a validé que partiellement le chef de redressement n°4 concernant le versement transport ; - juger que l'URSSAF a pris en compte la décision de la commission de recours amiable et condamner la société au paiement de : * année 2012 : 36 207 euros de cotisations et 6 880 euros de majorations de retard provisoires; * année 2013 : 44 551 euros de cotisations et 6 326 euros de majorations de retard provisoires; * année 2014 : 47 876 euros de cotisations, 4 788 euros de majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 4 442 euros de majorations de retard provisoires ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°7 concernant l'absence de caractère collectif des contrats de prévoyance ; - juger que les contrats de prévoyance mis en place au sein de la société ne présentent pas de caractère collectif et qu'à ce titre les contributions patronales finançant ces contrats ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article L242-1 du code de la sécurité sociale ; - par conséquent, condamner la société au paiement de la somme de 234 171 euros de cotisations et 21 075 euros de majorations de retard provisoires ; pour le surplus des dispositions, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé bien fondé le redressement n°1, 10, 11, 13, 15 ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la société ne contestait pas les chefs de redressement n°5, 8, 9 et 16 ainsi que les observations pour l'avenir n°14 et 18 ; - rejeter l'intégralité des demandes formulées par la société ; - condamner la société au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 28 juin 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Motifs
SUR CE : Sur le chef de redressement n°1 : erreur matérielle de report ou de totalisation- réduction Fillon : La lettre d'observations du 08 septembre 2015 comporte les éléments suivants : 'L'examen des documents comptables consultés fait apparaître une divergence avec les déclarations adressées. Cette divergence est réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions. Constatations L'employeur a fourni au titre des années 2012, 2013 et 2014, un fichier Excel ' Fillon annualisé' reprenant l'ensemble des salariés de tous les sites concernés par la mesure, le montant annuel des rémunérations brutes, le nombre d'heures travaillées, le nombre d'heures complémentaires et supplémentaires ainsi que le montant de la réduction Fillon calculée. Le montant global de la réduction Fillon qui apparaît sur le fichier est de 4 286 820 € en 2012 4 113 481 € en 2013 3 558 883 € en 2014 Alors que le montant global de la réduction Fillon sur les tableaux récapitulatifs annuels URSSAF est de 4 432 253 € en 2012 4 117 402 € en 2013 3 565 052 € en 2014 Soit une différence de réduction Fillon en défaveur de l'employeur de 145 433 € en 2012 3 921 € en 2013 6 169 € en 2014 Soit les régularisations suivantes - pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 155 523,00 € déterminé comme suit (...)'. La société soutient que l'URSSAF a manqué à ses obligations de motivation et de respect du contradictoire au regard des dispositions des articles L.244-2 et suivants et R.243-59 du code de la sécurité sociale. Elle expose que si l'URSSAF constate des différences de calcul, elle n'identifie pas les anomalies et n'explique pas la faute commise par la société ; que la déclaration annuelle fournie fait exclusivement état d'un cumul de tous les mois de la réduction Fillon mais uniquement pour les salariés qui sont présents en décembre ; que n'apparaît pas dans ce document annuel, le montant de la réduction Fillon pour les salariés qui ont quitté la société au cours de l'année 2012, ce qui explique la différence entre les TRA et les fichiers excels remis ; que l'absence de prise en compte par les agents contrôleurs des réductions Fillon pour les salariés qui ont quitté l'entreprise en cours d'année explique la différence entre les réductions Fillon déclarées et celles figurant dans le tableau Excel étudié ; que le redressement est effectué sur des bases erronées, ne comportant pas la totalité des réductions Fillon, ce que les contrôleurs auraient pu vérifier en analysant les bulletins de paie ou encore, des DTR 248 mensuels ; que les salariés qui ont quitté la société en cours d'année ne sont pas exclus de la réduction Fillon et qu'il convient donc de prendre en compte la réduction Fillon de ces salariés pour calculer le montant total de la réduction Fillon, alors que les contrôleurs ont redressé sur des bases parcellaires. L'URSSAF ne répond pas sur ce point. En l'espèce, il ressort expressément de la lettre d'observations que les inspecteurs du recouvrement ont après avoir fait mention des textes applicables, informé la société des erreurs qui lui sont reprochées ainsi que de la base du redressement opéré année par année, étant observé qu'une erreur éventuelle sur les bases retenues par le service de contrôle, laquelle a pu être vérifiée et utilement discutée par la société ainsi qu'il résulte de la réponse des inspecteurs aux observations formulées par la société le 10 novembre 2015, ne constitue pas un manquement aux obligations de motivation ou de contradictoire pesant sur l'URSSAF. A ce titre les inspecteurs ont répondu le 17 novembre 2015 (pièce C de la société) que 'la divergence constatée correspond à l'écart entre les déclarations enregistrées et le montant des allégements transmis dans un fichier Excel de l'employeur (...) la réduction Fillon étant annualisée, la société ne pouvait justifier les montants déclarés en produisant des fichiers mensualisés (...)la régularisation a été opérée au vu du différentiel relevé entre les tableaux récapitulatifs enregistrés à l'URSSAF et le fichier définitif transmis par l'employeur'. Par ailleurs la différence invoquée par la société entre la TRA de l'établissement de [Localité 9] pour l'année 2012 et les documents excel fournis (DTR 248) présentant un écart de 3 356 € n'est pas de nature à expliquer la différence de 145 433 € telle que relevée dans la lettre d'observations, pour l'année 2012, ni par suite la différence relevée au titre de l'ensemble des années contrôlées. Il résulte de ce qui précède que le chef de redressement est justifié et que le jugement doit être confirmé de ce chef. Sur le chef de redressement n°4 : versement transport-assiette : La lettre d'observations comporte les constatations suivantes : 'La société n'a pas cotisé pour certains établissements dont l'effectif est constamment supérieur à 10 salariés sur une même autorité organisatrice de transport sur les années contrôlées 2012, 2013 et 2014 - au versement transport - à la contribution ' syndicat mixte des transports' (...) Soit les régularisations suivantes - pour les cotisations et contributions recouvrés par les URSSAF d'un montant de 219 407 € (...) Lors du contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, le redressement suivant vous a été notifié. L'examen des déclarations annuelles adressées à l'URSSAF laisse apparaître que certains sites dont l'effectif est supérieur à 9 salariés dans le périmètre d'un même syndicat de transports ne se sont pas acquittés de la cotisation liée au versement transport. Il a été constaté à l'occasion du contrôle en cours, que les modalités de calcul n'ont pas été modifiées. Pour plusieurs établissements dont l'effectif est supérieur à 9 salariés, la société a continué à ne pas acquitter le versement transport Par conséquent, pour ce motif, la majoration de redressement pour absence de mise en conformité prévue par les articles L.243-7-6 et R.243-18-1 du code de la Sécurité sociale est de 52 972 x 10 %, soit 5 297 €'. La commission de recours amiable a retenu que concernant l'établissement de [Localité 10] de la Réunion, le redressement opéré s'élevait au montant total de 7 080 euros, que les redressements opérés pour les deux établissements de [Localité 8] avaient lieu d'être annulés, que concernant l'établissement de [Localité 4], le redressement opéré au titre de l'année 2012 avait lieu d'être annulé, et pour les années 2013 et 2014, le redressement devait être revu, un nouveau décompte devant être effectué à compter du 1er avril 2013. Elle a ajouté qu'un nouveau chiffrage des redressements devant être effectué pour l'établissement de [Localité 10] de la Réunion, les deux établissements de [Localité 8] et l'établissement de [Localité 4], la majoration de redressement devait être ramenée à 4 788 euros. Le tribunal a retenu que le chef de redressement n° 4 devait être confirmé, pour le montant correspondant à l'établissement de [Localité 3], soit la somme de 18 755 euros, l'URSSAF n'ayant pas suite à la décision de la commission de recours amiable faisant partiellement droit à la requête de la société, établi de nouveau chiffrage pour les deux autres établissements et que la majoration de redressement pour absence de mise en conformité doit être validée pour un montant ramené à 4 788 euros par la commission de recours amiable. L'URSSAF indique avoir pris en considération l'annulation du chef n°12 relatif à l'indemnisation de la rupture conventionnelle ainsi qu'à la minoration de l'assiette du versement transport ; que de manière infondée le tribunal a décidé de cantonner le chef de redressement au seul établissement de [Localité 3], alors qu'une grande partie du redressement n'avait pas été contesté par la société et qu'elle avait procédé à un rapport soustractif prenant en compte la décision de la commission de recours amiable ; qu'il est sollicité la condamnation de la société au paiement de la somme de 128 634 euros selon le détail figurant dans ses écritures. La société réplique que le tribunal a condamné l'URSSAF à produire les décomptes du redressement pour les sites de [Localité 10] de la Réunion et [Localité 4] pour les années 2013 et 2014 ; que l'URSSAF communique un tableau récapitulatif du nouveau décompte effectué ; qu'il n'est toutefois pas fait état de la base retenue pour l'établissement de [Localité 4]de sort qu'il n'est pas possible de contrôler le calcul effectué ; que l'URSSAF doit donc être condamnée à produire ce décompte. L'URSSAF justifie par la pièce n° 5 de ses productions des soustractions effectuées au titre du versement transport pour les établissements au titre de l'année 2012 pour 59 259 euros, au titre de l'année 2013 pour 26 418 euros, et au titre de l'année 2014 pour 5 096 euros, ces chiffres étant en concordance avec le détail des soustractions effectuées figurant dans les écritures de l'URSSAF. Par suite, l'URSSAF justifie de sa créance au titre du versement transport pour la somme réclamée, le jugement devant être infirmé de ce chef. Par suite il convient de condamner la société au paiement des sommes telles que sollicitées par l'URSSAF. Sur le chef de redressement n° 7 : prévoyance complémentaire- non-respect du caractère collectif : La lettre d'observations porte les constatations suivantes : "L'employeur a mis en place, un contrat de prévoyance au profit des cadres et agents de haute maîtrise (contrat N°2413700001 signé le 7/05/2007). Le contrat a été souscrit auprès de [7] en date du 7/05/2007 (contrat N° 2413700001) ; La présomption d'objectivité d'une catégorie est retenue pour un régime de prévoyance si le régime mis en place concerne une catégorie conforme aux critères 1, 2 ou 3 de l'article R 242-1-1 du code de la Sécurité Sociale. Le 3ème critère fait référence au premier niveau de classification de la convention collective nationale (CCN), or le 1er niveau de la convention collective pour les agents de haute maîtrise est "techniciens et agents de maîtrise". Dans la convention nationale des cadres de 1947, les techniciens et agents de maîtrise appartiennent à la catégorie "cadres". Selon l'accord AGIRC des cadres de 1947, les différentes catégories définies en tant que cadres dans la convention collective applicable sont : - membres du personnel relevant de l'article 4 : salariés relevant de l'annexe 4 de la convention collective (groupe 1 à 7) - membres du personnel relevant de l'article 4 bis : salariés relevant de l'annexe 3 de la convention collective (groupe 6 à 8) - membres du personnel relevant de l'article 36 : salariés relevant de l'annexe 3 de la convention collective (groupe 1 à 5) et salariés relevant du groupe 9 de l'annexe 2 En conséquence les salariés relevant des groupes 1 à 5 de l'annexe 3 de la convention collective applicable n'appartiennent pas à la catégorie des non cadres. La catégorie " agents de haute maîtrise" ne s'inscrit pas dans l'énumération limitative de l'article R 242-1-1 du code de la sécurité sociale. Cette catégorie ne constituant pas non plus une catégorie objective au regard des dispositions antérieures au décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 les contributions patronales finançant le régime de prévoyance n'étaient pas éligibles au régime social de faveur, la période transitoire instituée à l'article 2 dudit décret ne peut donc pas être actionnée. Le contrat "cadres et agents de haute maîtrise" ne bénéficie pas de la présomption d'objectivité car il ne correspond pas au 1er niveau de classification de la convention collective. En conséquence, les contrats de prévoyance ne présentent pas de caractère collectif et les contributions finançant les prestations de prévoyance ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'alinéa 7 de l'article L.242-1 du code de la Sécurité sociale et doivent donc être intégrées dans l'assiette des cotisations. Le contrat ne mentionnait pas une catégorie objective avant le décret du 9 janvier 2012 et ne concerne toujours pas une catégorie objective depuis ce décret. Compte tenu de la portée et effet du contrôle, le chiffrage n'est réalisé qu'à compter du 1er juillet 2014, date de fin de la période transitoire. En l'espèce, les contributions patronales de prévoyance pour un montant de 646 219 € en 2014 sont réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions. En l'absence de précision sur le fichier de l'employeur des sirets rattachés aux salariés, le chiffrage a été fait sur l'établissement siège. (...) Soit les régularisations suivantes : - pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 234 171,00 € déterminé comme suit : (...)". L'URSSAF fait valoir en substance que bénéficient d'une présomption irréfragable d'objectivité les catégories définies selon les deux premiers critères de l'article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale ainsi que, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts, selon le 3ème critère de l'article susvisé ; qu'il apparaît que le contrat de prévoyance mis en place au profit des cadres et agents de haute maîtrise, et qui concerne les salariés des groupes 6,7 et 8 de l'annexe III et tous les groupes de l'annexe IV de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, bénéficie aux salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC mais exclut ceux relevant de l'article 36 de ladite convention ; qu'en conséquence la catégorie cadres et agents de haute maîtrise ne peut pas bénéficier de la présomption irréfragable d'objectivité selon le 1er critère, contrairement à ce que le tribunal a retenu ; que cette catégorie ne peut pas bénéficier de la présomption suivant le 3ème critère, dans la mesure où les groupes 6,7, et 8 de l'annexe III de la convention collective applicable ont été dissociés des autres groupes ; que les critères 4 et 5 de l'article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent pas non plus s'appliquer ; que la catégorie en cause n'est pas objective au regard des nouvelles dispositions issues du décret du 9 janvier 2012, de sorte que les contributions patronales finançant les prestations de prévoyance ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue à l'alinéa 7 de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale. La société réplique en substance que le régime des "cadres et haute maîtrise" bénéficie en pratique au personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention AGIRC du 14 mars 1947 ; que le site Internet AGIRC-ARCCO-AFFILIA - précise expressément que les salariés "Haute Maîtrise" relevant des groupes 6 à 8 de la classification conventionnelle de branche du transport correspondent aux salariés assimilés cadres devant obligatoirement être affiliés à l'AGIRC en application de l'article 4 bis de la Convention du 14 mars 1947 ; qu'il en résulte que le régime de prévoyance complémentaire des "Cadres et Haute Maîtrise" bénéficiant au personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention AGIRC est bien collectif au sens de la réglementation en vigueur depuis le 1er juillet 2014 ; que la circulaire DSS du 25 septembre 2013, régulièrement publiée et donc opposable à l'URSSAF, autorise à distinguer sur le fondement du critère n°1 les salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention AGIRC d'une part, et les salariés relevant de l'article 36 de ladite Convention et les autres salariés non-cadres d'autre part ; que dans ces conditions les contributions patronales de prévoyance versées en 2014 au profit des intéressés pouvaient valablement être exonérées de cotisations sociales ; que c'est à bon droit que le tribunal a annulé le chef de redressement. Il résulte de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses que sont exclues de l'assiette des cotisations (...) les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes (...) lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire (...). Tant l'Urssaf que la société se réfèrent, pour déterminer le caractère collectif des prestations de prévoyance complémentaire mises en place aux critères fixés par l'article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale, issu du Décret n° 2012-25 du 09 janvier 2012, lequel dispose que : « Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L.242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L.911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés. « Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R.242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants: « 1°L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ; « 2°Les tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961; « 3°L'appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ; « 4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3°; « 5 °L'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ; « Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du dernier alinéa de l'article R.242-1-2, de l'ancienneté des salariés.» L'article 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 prévoit : «Pour l'application de la présente Convention, les employés, techniciens et agents de maîtrise sont assimilés aux ingénieurs et cadres visés à l'article précédent, dans les cas où ils occupent des fonctions : « a) classées par référence aux arrêtés de mise en ordre des salaires, à une cote hiérarchique brute égale ou supérieure à 300 ; « b) classées dans une position hiérarchique équivalente à celles qui sont visées au a) ci-dessus, dans des classifications d'emploi résultant de conventions ou d'accords conclus au plan national ou régional en application des dispositions légales en vigueur en matière de convention collective.» Ainsi, comme le confirme la grille récapitulative Employés, techniciens et agents de maîtrise des transports routiers et activités auxiliaires du transport (pièce n°7- 2 de la société), seuls sont «assimilés cadres article 4bis» les techniciens et agents de maîtrise «haute maîtrise groupes 6 à 8». Dès lors, comme le soutient la société, les cadres et assimilés cadres des articles 4 et 4 bis de la convention du 14 mars 1947 relèvent d'une même catégorie de salariés au sens du 1° de l'article R.242-1-1 susvisé que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées, peu important à cet égard la possibilité pour d'autres agents de maîtrise de pouvoir relever de la catégorie cadre au titre non d'une assimilation, mais de l'article 36 de l'annexe 1 de la convention de 1947. Le contrat de prévoyance [7] bénéficiait donc à une catégorie objective de salariés de sorte que les contributions de l'employeur destinées à son financement devaient bénéficier de l'exonération de cotisations. Le chef de redressement doit être annulé, et le jugement confirmé de ce chef. Sur le chef de redressement n° 13 : transaction suite à licenciement pour faute grave : Il résulte de la lettre d'observations du 08 septembre 2015 les constatations suivantes : "Des salariés ont fait l'objet d'un licenciement pour faute grave. A la suite de ces licenciements, des protocoles d'accord transactionnels ont été conclus. La société leur a alloué une indemnité transactionnelle qui a été soumise à la CSG/CRDS et à cotisations pour le montant excédant le seuil d'exonération. Aux termes d'une jurisprudence constante, l'indemnité transactionnelle allouée dans le cadre d'un licenciement pour faute grave comprend l'indemnité conventionnelle de préavis. Cette indemnité de préavis étant soumise à cotisations sociales, elle doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations. (...) L'indemnité de préavis constitue un élément de rémunération à soumettre à cotisations conformément aux dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Son montant est donc réintégré dans l'assiette des cotisations hors CSG/CRDS déjà acquittée. Un crédit CSG/CRDS correspondant à l'indemnité de licenciement que les salariés auraient dû percevoir dans le cadre d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse a été dégagé dans les cas où la société avait soumis l'intégralité de la transaction à la CSG/CRDS. Les indemnités de préavis et de licenciement ont été déterminées à partir des calculs fournis par l'employeur. A défaut, le chiffrage a été réalisé à partir des dispositions de la convention collective quant au calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement et du salaire de base figurant sur les fiches de paies. Un fichier mentionnant par salarié le montant régularisé est joint en annexe. Soit les régularisations suivantes : - pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 234 915,00 € déterminé comme suit : (...)". La société se prévaut en premier lieu de l'existence d'un accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification lors d'un précédent contrôle en faisant valoir que durant la période couverte par le précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, la pratique existait déjà, a été analysée par l'URSSAF ainsi qu'il résulte de la lettre d'observations et que l'accord tacite existe, que par la décision de la commission de recours amiable l'URSSAF a reconnu qu'il y avait eu un contrôle des transactions lors du précédent contrôle et qu'elle produit en cause d'appel les soldes de tout compte des salariés ayant conclu une transaction pour faute grave lors du précédent contrôle qui démontrent qu'ils n'ont perçu aucune indemnité de préavis. La société se prévaut en second lieu qu'il résulte des transactions objet du présent redressement qu'il n'est pas possible de conclure que les parties ont souhaité inclure dans l'indemnité transactionnelle l'indemnité compensatrice de préavis ; que bien au contraire, ces transactions ne mentionnent pas que l'employeur est revenu sur la qualification de faute grave et font état de l'engagement du salarié à 'renoncer à se prévaloir de toute cause tirée de l'exécution de son contrat de travail ou de sa rupture, qu'il s'agisse de raisons de fond ou de procédure, pour réclamer tout salaire, (...)" ; que l'indemnité de préavis étant du salaire, le salarié qui indique renoncer à "tout salaire" renonce de fait au préavis ; que les transactions sont en tous points identiques à la jurisprudence de la Cour de cassation de 2018 qui a annulé le redressement envisagé par l'URSSAF ; que dès lors, le redressement doit être annulé. L'URSSAF réplique en substance qu'il résulte des motifs du jugement qu'elle s'approprie que la société ne peut se prévaloir des portée et effet du précédent contrôle pour justifier l'annulation de ce chef de redressement et que le tribunal a relevé en outre que la société n'établissait pas que les indemnités transactionnelles étaient exclusives d'une indemnité compensatrice de préavis. L'article R.253-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : "L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme." La preuve de l'accord tacite de l'organisme de recouvrement sur la pratique litigieuse donné en connaissance de cause lors d'un précédent contrôle incombe à l'employeur. En l'espèce, il convient de relever que lors du précédent contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observations du 23 août 2012 (pièce H des productions de la société) l'URSSAF avait relevé un chef de redressement n°10 " CSG CRDS indemnités transactionnelles' et un chef de redressement n°14 ' cotisations-rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exo:licenciements hors plan de sauvegarde de l'emploi (hors journalistes et VRP). Force est de constater que la société n'établit pas que la situation de fait contrôlée lors du précédent contrôle était parfaitement identique à celle ayant fait l'objet du contrôle relevant le chef de redressement contesté portant sur "transaction suite à licenciement pour faute grave" , ce que la commission de recours amiable a relevé en mentionnant que "même s'il s'avère que lors du précédent contrôle, les indemnités de licenciement et de rupture conventionnelle avaient fait l'objet d'un examen, et que la jurisprudence était déjà constante, la société n'est pas en mesure de justifier de l'identité des faits". Par suite, il convient de retenir que la société ne peut se prévaloir de la portée et de l'effet du précédent contrôle, en l'absence de justification d'un accord tacite, pour obtenir l'annulation du chef de redressement contesté. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. En l'espèce force est de constater que la société qui ne produit pas l'ensemble des transactions des salariés concernés visés dans le fichier en annexe de la lettre d'observations du 08 septembre 2015 n'établit pas que les indemnités litigieuses compensaient pour l'intégralité de leur montant un préjudice pour le salarié et par suite que les indemnités transactionnelles ne comprennent aucune indemnité compensatrice de préavis. En conséquence, le redressement doit être validé et le jugement confirmé de ce chef. Sur le chef de redressement n° 15 : transaction suite à rupture conventionnelle : La lettre d'observations en date du 08 septembre 2015 comporte les constatations suivantes : 'L'analyse des dossiers de licenciements a mis en lumière le versement d'indemnités transactionnelles à plusieurs personnes, postérieurement à la signature de ruptures conventionnelles. Dans un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 26 mars 2014 (...), la Cour précise qu'il résulte de l'application combinée des articles L 1237-11, L 1237-13, L 1237-14, L 1237-15 du code du travail et 2044 du code civil qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. Ce faisant, si la Cour admet le principe d'une transaction accompagnant la rupture conventionnelle, elle conditionne sa validité au fait que le différend porte sur l'exécution du contrat de travail (...). En l'espèce, les protocoles transactionnels conclus avec les salariés ci dessous ne règlent pas un litige portant sur l'exécution de leur contrat de travail. De sorte que les indemnités versées postérieurement à la signature de ruptures conventionnelles doivent être intégrées dans l'assiette des cotisations et contributions. Transaction contestant la légitimité de la rupture Plusieurs salariés ont contesté la légitimité de la rupture conventionnelle au motif que - la société a dérogé à ses obligations de versement d'un préavis et à son obligation d'information sur les droits acquis au titre du DIF (...) - signature contrainte par le salarié de la rupture conventionnelle suite à réorganisation professionnelle (...) Ces transactions postérieures à la rupture ne mettent donc pas fin à un litige relatif à l'exécution du contrat de travail ou aux conséquences de cette rupture mais concerne les modalités de la rupture. De plus, la transaction s'entend d'un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître (article 2044 du code civil). Elle contient nécessairement des concessions réciproques formulées par les parties qui permettent de mettre fin au différend existant ou susceptible de naître et revêt pour les parties la force obligatoire d'un jugement (article 2052 du code civil) Les concessions faites par chacune des parties sont appréciées par rapport à leurs prétentions légitimes auxquelles elles renoncent en partie. En l'espèce, il apparaît qu'il n'existe aucune concession de la part des salariés autre que celle de restitution des documents et de confidentialité obligatoire dans toute rupture Enfin, la montant global des indemnités ne différencie pas la réparation des préjudices invoqués liés à la rupture ou à des faits antérieurs, Dès lors, les indemnités versées postérieurement à la signature de ruptures conventionnelles doivent être intégrées dans l'assiette des cotisations et contributions. Soit les régularisations suivantes - pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 94 241,00 € déterminé comme suit (...)'. La société se prévaut de ce que la pratique existait déjà lors du précédent contrôle ; que les inspecteurs n'avaient pas procédé au redressement validant ainsi la pratique ; qu'elle démontre l'identité de situation et l'absence de redressement suite à contrôle, produisant la transaction concernant M. [U] ainsi que le chèque versé au salarié démontrant que la transaction a été appliquée. Elle soutient que l'article 80 duodecies 6 du code général des impôts ainsi que la circulaire DSS 10-07/2009 prévoient que les indemnités de rupture suite à rupture conventionnelle homologuée son exonérées d'impôt sur le revenu et par voie de conséquence de charges sociales dans certaines limites ; que les sommes versées dans le cadre de la transaction sont bien des sommes versées à l'occasion de la rupture de sorte qu'elle doivent être exonérées de cotisations de sécurité sociale; qu'il n'est pas de la compétence des agents contrôleurs de juger de l'opposabilité ou non d'une transaction à un salarié ; que les sommes ont été versées dans le cadre de ces transactions à l'occasion de la rupture du contrat de sorte qu'elle ne doivent pas supporter les charges sociales. L'URSSAF réplique en substance que la société ne justifie pas de l'identité des faits et ne peut se prévaloir utilement de l'existence d'un accord tacite pour faire échec au redressement ; que dans la mesure où la société n'a apporté aucun élément justifiant de l'application du dispositif d'exonération d'assiette aux protocoles, c'est à juste titre que le tribunal a confirmé ce chef de redressement. Lors du précédent contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observations du 23 août 2012 (pièce H des productions de la société), l'URSSAF n'a formulé aucune observation relative à une transaction suite à rupture conventionnelle. Si la société se prévaut de la transaction de M. [U] ainsi que du chèque de règlement de cette transaction concernant le précédent contrôle, il convient d'observer qu'elle ne produit aucune transaction ayant fait l'objet du présent contrôle, de sorte qu'elle ne justifie pas d'une identité de situation de fait. La société ne peut donc se prévaloir de la portée et de l'effet du précédent contrôle, en l'absence de justification d'un accord tacite, pour obtenir l'annulation du chef de redressement contesté. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. Force est de relever que la société ne produit aucune des transactions conclues avec les salariés visés dans la lettre d'observations du 8 septembre 2015, de sorte qu'elle n'établit pas que l'indemnité versée compensait pour l'intégralité de son montant un préjudice pour le salarié ; que la société n'apportant aucun élément justifiant de l'application d'exonération d'assiette aux indemnités versées dans le cadre de transactions postérieures à la signature de ruptures conventionnelles, lesdites indemnités sont comprises dans l'assiette des cotisations et le redressement est justifié. Le jugement sera confirmé de ce chef. Aucune circonstance particulière ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LA COUR, Dans la limite des appels ; INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives au chef de redressement n° 4 ; Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE la SAS [5] au titre du chef de redressement n°4 au paiement de : - année 2012 : 36 207 euros de cotisations et 6 880 euros de majorations de retard provisoires - année 2013 : 44 551 euros de cotisations et 6 326 euros de majorations de retard provisoires - année 2014 : 47 876 euros de cotisations, 4 788 euros de majorations de redressement et 4 442 euros de majorations de retard provisoires ; CONFIRME les autres dispositions du jugement s'agissant des chefs de redressement n° 1, 7,13 et 15 sauf à préciser que la lettre d'observations est en date du 08 septembre 2015 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. La greffière, La présidente, .
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 09 décembre 2022 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08433 et RG 18/08773 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BJA Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-01130 APPELANTES SAS [5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Yves MERLE, avocat au barreau de LYON, toque : 657 URSSAF - ILE DE FRANCE Département du contentieux amiable et judiciaire [Adresse 11] [Localité 2] représentée par M. [I] [D] en vertu d'un pouvoir général INTIMEES SAS [5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Yves MERLE, avocat au barreau de LYON URSSAF - ILE DE FRANCE Département du contentieux amiable et judiciaire [Adresse 11] [Localité 2] représentée par M. [I] [D] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 07 octobre 2022, prorogé au vendredi 28 octobre 2022, puis le vendredi 25 novembre 2022, et le 09 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [5] (la société) d'un jugement rendu le 05 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF) et d'un appel formé par l'URSSAF à l'encontre dudit jugement dans le litige l'opposant à la société. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La société a fait l'objet d'un contrôle d'assiette portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Par lettre d'observations en date du 08 septembre 2015, 16 chefs de redressement et deux observations pour l'avenir ont été notifiés à la société, la vérification entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 1 862 040 euros et une majoration de redressement pour absence de mise en conformité de 11 238 euros ; ces montants ont été maintenus au terme de la période contradictoire. Le 15 décembre 2015, l'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure pour un montant de cotisations de 1 862 040 euros, de majoration de redressement pour absence de conformité de 11 238 euros et de majorations de retard provisoires de 248 206 euros, soit un total de 2 121 434 euros. Saisie par la société, le 24 avril 2017, la commission de recours amiable a confirmé la validité de la procédure de contrôle, rejeté les requêtes de la société au titre des chefs de redressement n° 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 13, 15 et 17 et de l'observation pour l'avenir n°18, fait droit partiellement à la requête au titre du chef de redressement n°4, a annulé le chef de redressement n° 12, annulé l'observation pour l'avenir n° 14 et a déclaré irrecevable la requête au titre de la remise des majorations de retard. Le 13 juillet 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins de contester le redressement. Par jugement en date du 05 avril 2018 le tribunal a : - déclaré le recours de la société recevable ; - dit partiellement bien fondée la société ; - constaté que la société ne conteste pas les chefs de redressement n°5, 8, 9 et 16 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 07 septembre 2015 ; - constaté que la société ne formule aucune demande au titre des observations pour l'avenir n°14 et n°18 telles que notifiées par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 07 septembre 2015 ; - validé le chef de redressement n°1 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 07 septembre 2015 au titre de l'erreur matérielle de report ou de totalisation de la réduction Fillon pour un montant de 155 523 euros ; - en conséquence, condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 155 523 euros, outre les majorations de retard correspondantes ; - annulé le chef de redressement n°2 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 07 septembre 2015 au titre de la réduction Fillon (absence-proratisation) pour un montant de 339 306 euros, outre les majorations de retard afférentes ; - annulé le chef de redressement n°3 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 07 septembre 2015 au titre de la détermination des effectifs pour la Lodeom pour un montant de 32 675 euros, outre les majorations de retard afférentes ; - renvoyé le dossier à l'URSSAF afin qu'il soit procédé au calcul d'une régularisation au titre de l'article L.752-3-2 du code de la sécurité sociale pour 0,5 salarié en 2012 et 2013 compte tenu des effectifs de l'établissement de [Localité 10] de la Réunion en 2011 et 2012 ; - validé le chef de redressement n°4 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 07 septembre 2015 au titre de l'assiette de versement transport pour un montant de 18 755 euros, outre la majoration de redressement pour absence de mise en conformité pour un montant de 4 788 euros ; - en conséquence, condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 23 543 euros, outre les majorations de retard correspondantes ; - annulé le chef de redressement n°6 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 07 septembre 2015 au titre de la contribution patronale sur les attributions d'options de souscription pour un montant de 58 111 euros, outre les majorations de retard afférentes et la majoration de redressement de 1 947 euros ; - annulé le chef de redressement n°7 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 07 septembre 2015 au titre de la prévoyance complémentaire pour un montant de 234 171 euros, outre les majorations de retard afférentes ; - validé le chef de redressement n°10 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 07 septembre 2015 au titre de l'avantage en nature véhicule pour un montant de 206 430 euros ; - en conséquence, condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 206 430 euros, outre les majorations de retard correspondantes ; - validé le chef de redressement n°11 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 07 septembre 2015 au titre de bons cadeaux attribués dans le cadre d'un challenge pour un montant de 9 921 euros ; - en conséquence, condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 9 921 euros, outre les majorations de retard correspondantes ; - validé le chef de redressement n°13 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 07 septembre 2015 au titre de transaction pour faute grave pour un montant de 234 915 euros ; - en conséquence, condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 234 915 euros, outre les majorations de retard correspondantes ; - validé le chef de redressement n°15 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 07 septembre 2015 au titre des transactions suite à rupture conventionnelle pour un montant de 94 241 euros ; - en conséquence, condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 94 241 euros, outre les majorations de retard correspondantes ; - débouté la société de sa demande de remise des majorations de retard ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. La société a le 03 juillet 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 08 juin 2018 , l'affaire ayant été enrôlée sous le RG n° 18/08433. L'appel porte sur les chefs de jugement ayant validé les chefs de redressement n°1, 13 et 15. L'URSSAF a le 05 juillet 2018 formé appel à l'encontre du même jugement, l'affaire ayant été enrôlée sous le RG n°18/08773. L'appel étant formé 'au motif que le tribunal n'a validé que partiellement le chef de redressement n°4 relatif à l'assiette du versement transport, a annulé le chef de redressement n°7 dans son intégralité au titre du régime complémentaire de prévoyance'. Le 17 décembre 2020, l'URSSAF a adressé à la cour un ' acte interruptif de péremption d'instance'. L'affaire a été enrôlée sous le RG n° 21/00282 . Le 19 février 2021, la jonction du dossier RG n° 21/00282 au RG n°18/08773 a été ordonnée. Par mention au dossier à l'audience du 28 juin 2022, la cour a ordonné la jonction du dossier RG n°18/08773 au dossier RG n° 18/08433. Par ses conclusions écrites ' en réponse n°2" soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour , par voie d'infirmation du jugement en ce qu'il a validé les chefs de redressement n°1, 13 et 15, de : - annuler les chefs de redressement n°1,13 et 15 ; - confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°7 ; - en conséquence, annuler le chef de redressement n°7 et débouter l'URSSAF de sa demande; - condamner l'URSSAF à fournir sa base de calcul pour l'établissement de [Localité 4] concernant le redressement n°4 ; - condamner l'URSSAF à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant, l'URSSAF demande à la cour, de : - la déclaré recevable et bien fondée en son appel ; y faire droit ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a validé que partiellement le chef de redressement n°4 concernant le versement transport ; - juger que l'URSSAF a pris en compte la décision de la commission de recours amiable et condamner la société au paiement de : * année 2012 : 36 207 euros de cotisations et 6 880 euros de majorations de retard provisoires; * année 2013 : 44 551 euros de cotisations et 6 326 euros de majorations de retard provisoires; * année 2014 : 47 876 euros de cotisations, 4 788 euros de majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 4 442 euros de majorations de retard provisoires ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°7 concernant l'absence de caractère collectif des contrats de prévoyance ; - juger que les contrats de prévoyance mis en place au sein de la société ne présentent pas de caractère collectif et qu'à ce titre les contributions patronales finançant ces contrats ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article L242-1 du code de la sécurité sociale ; - par conséquent, condamner la société au paiement de la somme de 234 171 euros de cotisations et 21 075 euros de majorations de retard provisoires ; pour le surplus des dispositions, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé bien fondé le redressement n°1, 10, 11, 13, 15 ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la société ne contestait pas les chefs de redressement n°5, 8, 9 et 16 ainsi que les observations pour l'avenir n°14 et 18 ; - rejeter l'intégralité des demandes formulées par la société ; - condamner la société au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 28 juin 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE : Sur le chef de redressement n°1 : erreur matérielle de report ou de totalisation- réduction Fillon : La lettre d'observations du 08 septembre 2015 comporte les éléments suivants : 'L'examen des documents comptables consultés fait apparaître une divergence avec les déclarations adressées. Cette divergence est réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions. Constatations L'employeur a fourni au titre des années 2012, 2013 et 2014, un fichier Excel ' Fillon annualisé' reprenant l'ensemble des salariés de tous les sites concernés par la mesure, le montant annuel des rémunérations brutes, le nombre d'heures travaillées, le nombre d'heures complémentaires et supplémentaires ainsi que le montant de la réduction Fillon calculée. Le montant global de la réduction Fillon qui apparaît sur le fichier est de 4 286 820 € en 2012 4 113 481 € en 2013 3 558 883 € en 2014 Alors que le montant global de la réduction Fillon sur les tableaux récapitulatifs annuels URSSAF est de 4 432 253 € en 2012 4 117 402 € en 2013 3 565 052 € en 2014 Soit une différence de réduction Fillon en défaveur de l'employeur de 145 433 € en 2012 3 921 € en 2013 6 169 € en 2014 Soit les régularisations suivantes - pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 155 523,00 € déterminé comme suit (...)'. La société soutient que l'URSSAF a manqué à ses obligations de motivation et de respect du contradictoire au regard des dispositions des articles L.244-2 et suivants et R.243-59 du code de la sécurité sociale. Elle expose que si l'URSSAF constate des différences de calcul, elle n'identifie pas les anomalies et n'explique pas la faute commise par la société ; que la déclaration annuelle fournie fait exclusivement état d'un cumul de tous les mois de la réduction Fillon mais uniquement pour les salariés qui sont présents en décembre ; que n'apparaît pas dans ce document annuel, le montant de la réduction Fillon pour les salariés qui ont quitté la société au cours de l'année 2012, ce qui explique la différence entre les TRA et les fichiers excels remis ; que l'absence de prise en compte par les agents contrôleurs des réductions Fillon pour les salariés qui ont quitté l'entreprise en cours d'année explique la différence entre les réductions Fillon déclarées et celles figurant dans le tableau Excel étudié ; que le redressement est effectué sur des bases erronées, ne comportant pas la totalité des réductions Fillon, ce que les contrôleurs auraient pu vérifier en analysant les bulletins de paie ou encore, des DTR 248 mensuels ; que les salariés qui ont quitté la société en cours d'année ne sont pas exclus de la réduction Fillon et qu'il convient donc de prendre en compte la réduction Fillon de ces salariés pour calculer le montant total de la réduction Fillon, alors que les contrôleurs ont redressé sur des bases parcellaires. L'URSSAF ne répond pas sur ce point. En l'espèce, il ressort expressément de la lettre d'observations que les inspecteurs du recouvrement ont après avoir fait mention des textes applicables, informé la société des erreurs qui lui sont reprochées ainsi que de la base du redressement opéré année par année, étant observé qu'une erreur éventuelle sur les bases retenues par le service de contrôle, laquelle a pu être vérifiée et utilement discutée par la société ainsi qu'il résulte de la réponse des inspecteurs aux observations formulées par la société le 10 novembre 2015, ne constitue pas un manquement aux obligations de motivation ou de contradictoire pesant sur l'URSSAF. A ce titre les inspecteurs ont répondu le 17 novembre 2015 (pièce C de la société) que 'la divergence constatée correspond à l'écart entre les déclarations enregistrées et le montant des allégements transmis dans un fichier Excel de l'employeur (...) la réduction Fillon étant annualisée, la société ne pouvait justifier les montants déclarés en produisant des fichiers mensualisés (...)la régularisation a été opérée au vu du différentiel relevé entre les tableaux récapitulatifs enregistrés à l'URSSAF et le fichier définitif transmis par l'employeur'. Par ailleurs la différence invoquée par la société entre la TRA de l'établissement de [Localité 9] pour l'année 2012 et les documents excel fournis (DTR 248) présentant un écart de 3 356 € n'est pas de nature à expliquer la différence de 145 433 € telle que relevée dans la lettre d'observations, pour l'année 2012, ni par suite la différence relevée au titre de l'ensemble des années contrôlées. Il résulte de ce qui précède que le chef de redressement est justifié et que le jugement doit être confirmé de ce chef. Sur le chef de redressement n°4 : versement transport-assiette : La lettre d'observations comporte les constatations suivantes : 'La société n'a pas cotisé pour certains établissements dont l'effectif est constamment supérieur à 10 salariés sur une même autorité organisatrice de transport sur les années contrôlées 2012, 2013 et 2014 - au versement transport - à la contribution ' syndicat mixte des transports' (...) Soit les régularisations suivantes - pour les cotisations et contributions recouvrés par les URSSAF d'un montant de 219 407 € (...) Lors du contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, le redressement suivant vous a été notifié. L'examen des déclarations annuelles adressées à l'URSSAF laisse apparaître que certains sites dont l'effectif est supérieur à 9 salariés dans le périmètre d'un même syndicat de transports ne se sont pas acquittés de la cotisation liée au versement transport. Il a été constaté à l'occasion du contrôle en cours, que les modalités de calcul n'ont pas été modifiées. Pour plusieurs établissements dont l'effectif est supérieur à 9 salariés, la société a continué à ne pas acquitter le versement transport Par conséquent, pour ce motif, la majoration de redressement pour absence de mise en conformité prévue par les articles L.243-7-6 et R.243-18-1 du code de la Sécurité sociale est de 52 972 x 10 %, soit 5 297 €'. La commission de recours amiable a retenu que concernant l'établissement de [Localité 10] de la Réunion, le redressement opéré s'élevait au montant total de 7 080 euros, que les redressements opérés pour les deux établissements de [Localité 8] avaient lieu d'être annulés, que concernant l'établissement de [Localité 4], le redressement opéré au titre de l'année 2012 avait lieu d'être annulé, et pour les années 2013 et 2014, le redressement devait être revu, un nouveau décompte devant être effectué à compter du 1er avril 2013. Elle a ajouté qu'un nouveau chiffrage des redressements devant être effectué pour l'établissement de [Localité 10] de la Réunion, les deux établissements de [Localité 8] et l'établissement de [Localité 4], la majoration de redressement devait être ramenée à 4 788 euros. Le tribunal a retenu que le chef de redressement n° 4 devait être confirmé, pour le montant correspondant à l'établissement de [Localité 3], soit la somme de 18 755 euros, l'URSSAF n'ayant pas suite à la décision de la commission de recours amiable faisant partiellement droit à la requête de la société, établi de nouveau chiffrage pour les deux autres établissements et que la majoration de redressement pour absence de mise en conformité doit être validée pour un montant ramené à 4 788 euros par la commission de recours amiable. L'URSSAF indique avoir pris en considération l'annulation du chef n°12 relatif à l'indemnisation de la rupture conventionnelle ainsi qu'à la minoration de l'assiette du versement transport ; que de manière infondée le tribunal a décidé de cantonner le chef de redressement au seul établissement de [Localité 3], alors qu'une grande partie du redressement n'avait pas été contesté par la société et qu'elle avait procédé à un rapport soustractif prenant en compte la décision de la commission de recours amiable ; qu'il est sollicité la condamnation de la société au paiement de la somme de 128 634 euros selon le détail figurant dans ses écritures. La société réplique que le tribunal a condamné l'URSSAF à produire les décomptes du redressement pour les sites de [Localité 10] de la Réunion et [Localité 4] pour les années 2013 et 2014 ; que l'URSSAF communique un tableau récapitulatif du nouveau décompte effectué ; qu'il n'est toutefois pas fait état de la base retenue pour l'établissement de [Localité 4]de sort qu'il n'est pas possible de contrôler le calcul effectué ; que l'URSSAF doit donc être condamnée à produire ce décompte. L'URSSAF justifie par la pièce n° 5 de ses productions des soustractions effectuées au titre du versement transport pour les établissements au titre de l'année 2012 pour 59 259 euros, au titre de l'année 2013 pour 26 418 euros, et au titre de l'année 2014 pour 5 096 euros, ces chiffres étant en concordance avec le détail des soustractions effectuées figurant dans les écritures de l'URSSAF. Par suite, l'URSSAF justifie de sa créance au titre du versement transport pour la somme réclamée, le jugement devant être infirmé de ce chef. Par suite il convient de condamner la société au paiement des sommes telles que sollicitées par l'URSSAF. Sur le chef de redressement n° 7 : prévoyance complémentaire- non-respect du caractère collectif : La lettre d'observations porte les constatations suivantes : "L'employeur a mis en place, un contrat de prévoyance au profit des cadres et agents de haute maîtrise (contrat N°2413700001 signé le 7/05/2007). Le contrat a été souscrit auprès de [7] en date du 7/05/2007 (contrat N° 2413700001) ; La présomption d'objectivité d'une catégorie est retenue pour un régime de prévoyance si le régime mis en place concerne une catégorie conforme aux critères 1, 2 ou 3 de l'article R 242-1-1 du code de la Sécurité Sociale. Le 3ème critère fait référence au premier niveau de classification de la convention collective nationale (CCN), or le 1er niveau de la convention collective pour les agents de haute maîtrise est "techniciens et agents de maîtrise". Dans la convention nationale des cadres de 1947, les techniciens et agents de maîtrise appartiennent à la catégorie "cadres". Selon l'accord AGIRC des cadres de 1947, les différentes catégories définies en tant que cadres dans la convention collective applicable sont : - membres du personnel relevant de l'article 4 : salariés relevant de l'annexe 4 de la convention collective (groupe 1 à 7) - membres du personnel relevant de l'article 4 bis : salariés relevant de l'annexe 3 de la convention collective (groupe 6 à 8) - membres du personnel relevant de l'article 36 : salariés relevant de l'annexe 3 de la convention collective (groupe 1 à 5) et salariés relevant du groupe 9 de l'annexe 2 En conséquence les salariés relevant des groupes 1 à 5 de l'annexe 3 de la convention collective applicable n'appartiennent pas à la catégorie des non cadres. La catégorie " agents de haute maîtrise" ne s'inscrit pas dans l'énumération limitative de l'article R 242-1-1 du code de la sécurité sociale. Cette catégorie ne constituant pas non plus une catégorie objective au regard des dispositions antérieures au décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 les contributions patronales finançant le régime de prévoyance n'étaient pas éligibles au régime social de faveur, la période transitoire instituée à l'article 2 dudit décret ne peut donc pas être actionnée. Le contrat "cadres et agents de haute maîtrise" ne bénéficie pas de la présomption d'objectivité car il ne correspond pas au 1er niveau de classification de la convention collective. En conséquence, les contrats de prévoyance ne présentent pas de caractère collectif et les contributions finançant les prestations de prévoyance ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'alinéa 7 de l'article L.242-1 du code de la Sécurité sociale et doivent donc être intégrées dans l'assiette des cotisations. Le contrat ne mentionnait pas une catégorie objective avant le décret du 9 janvier 2012 et ne concerne toujours pas une catégorie objective depuis ce décret. Compte tenu de la portée et effet du contrôle, le chiffrage n'est réalisé qu'à compter du 1er juillet 2014, date de fin de la période transitoire. En l'espèce, les contributions patronales de prévoyance pour un montant de 646 219 € en 2014 sont réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions. En l'absence de précision sur le fichier de l'employeur des sirets rattachés aux salariés, le chiffrage a été fait sur l'établissement siège. (...) Soit les régularisations suivantes : - pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 234 171,00 € déterminé comme suit : (...)". L'URSSAF fait valoir en substance que bénéficient d'une présomption irréfragable d'objectivité les catégories définies selon les deux premiers critères de l'article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale ainsi que, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts, selon le 3ème critère de l'article susvisé ; qu'il apparaît que le contrat de prévoyance mis en place au profit des cadres et agents de haute maîtrise, et qui concerne les salariés des groupes 6,7 et 8 de l'annexe III et tous les groupes de l'annexe IV de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, bénéficie aux salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC mais exclut ceux relevant de l'article 36 de ladite convention ; qu'en conséquence la catégorie cadres et agents de haute maîtrise ne peut pas bénéficier de la présomption irréfragable d'objectivité selon le 1er critère, contrairement à ce que le tribunal a retenu ; que cette catégorie ne peut pas bénéficier de la présomption suivant le 3ème critère, dans la mesure où les groupes 6,7, et 8 de l'annexe III de la convention collective applicable ont été dissociés des autres groupes ; que les critères 4 et 5 de l'article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent pas non plus s'appliquer ; que la catégorie en cause n'est pas objective au regard des nouvelles dispositions issues du décret du 9 janvier 2012, de sorte que les contributions patronales finançant les prestations de prévoyance ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue à l'alinéa 7 de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale. La société réplique en substance que le régime des "cadres et haute maîtrise" bénéficie en pratique au personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention AGIRC du 14 mars 1947 ; que le site Internet AGIRC-ARCCO-AFFILIA - précise expressément que les salariés "Haute Maîtrise" relevant des groupes 6 à 8 de la classification conventionnelle de branche du transport correspondent aux salariés assimilés cadres devant obligatoirement être affiliés à l'AGIRC en application de l'article 4 bis de la Convention du 14 mars 1947 ; qu'il en résulte que le régime de prévoyance complémentaire des "Cadres et Haute Maîtrise" bénéficiant au personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention AGIRC est bien collectif au sens de la réglementation en vigueur depuis le 1er juillet 2014 ; que la circulaire DSS du 25 septembre 2013, régulièrement publiée et donc opposable à l'URSSAF, autorise à distinguer sur le fondement du critère n°1 les salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention AGIRC d'une part, et les salariés relevant de l'article 36 de ladite Convention et les autres salariés non-cadres d'autre part ; que dans ces conditions les contributions patronales de prévoyance versées en 2014 au profit des intéressés pouvaient valablement être exonérées de cotisations sociales ; que c'est à bon droit que le tribunal a annulé le chef de redressement. Il résulte de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses que sont exclues de l'assiette des cotisations (...) les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes (...) lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire (...). Tant l'Urssaf que la société se réfèrent, pour déterminer le caractère collectif des prestations de prévoyance complémentaire mises en place aux critères fixés par l'article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale, issu du Décret n° 2012-25 du 09 janvier 2012, lequel dispose que : « Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L.242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L.911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés. « Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R.242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants: « 1°L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ; « 2°Les tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961; « 3°L'appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ; « 4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3°; « 5 °L'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ; « Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du dernier alinéa de l'article R.242-1-2, de l'ancienneté des salariés.» L'article 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 prévoit : «Pour l'application de la présente Convention, les employés, techniciens et agents de maîtrise sont assimilés aux ingénieurs et cadres visés à l'article précédent, dans les cas où ils occupent des fonctions : « a) classées par référence aux arrêtés de mise en ordre des salaires, à une cote hiérarchique brute égale ou supérieure à 300 ; « b) classées dans une position hiérarchique équivalente à celles qui sont visées au a) ci-dessus, dans des classifications d'emploi résultant de conventions ou d'accords conclus au plan national ou régional en application des dispositions légales en vigueur en matière de convention collective.» Ainsi, comme le confirme la grille récapitulative Employés, techniciens et agents de maîtrise des transports routiers et activités auxiliaires du transport (pièce n°7- 2 de la société), seuls sont «assimilés cadres article 4bis» les techniciens et agents de maîtrise «haute maîtrise groupes 6 à 8». Dès lors, comme le soutient la société, les cadres et assimilés cadres des articles 4 et 4 bis de la convention du 14 mars 1947 relèvent d'une même catégorie de salariés au sens du 1° de l'article R.242-1-1 susvisé que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées, peu important à cet égard la possibilité pour d'autres agents de maîtrise de pouvoir relever de la catégorie cadre au titre non d'une assimilation, mais de l'article 36 de l'annexe 1 de la convention de 1947. Le contrat de prévoyance [7] bénéficiait donc à une catégorie objective de salariés de sorte que les contributions de l'employeur destinées à son financement devaient bénéficier de l'exonération de cotisations. Le chef de redressement doit être annulé, et le jugement confirmé de ce chef. Sur le chef de redressement n° 13 : transaction suite à licenciement pour faute grave : Il résulte de la lettre d'observations du 08 septembre 2015 les constatations suivantes : "Des salariés ont fait l'objet d'un licenciement pour faute grave. A la suite de ces licenciements, des protocoles d'accord transactionnels ont été conclus. La société leur a alloué une indemnité transactionnelle qui a été soumise à la CSG/CRDS et à cotisations pour le montant excédant le seuil d'exonération. Aux termes d'une jurisprudence constante, l'indemnité transactionnelle allouée dans le cadre d'un licenciement pour faute grave comprend l'indemnité conventionnelle de préavis. Cette indemnité de préavis étant soumise à cotisations sociales, elle doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations. (...) L'indemnité de préavis constitue un élément de rémunération à soumettre à cotisations conformément aux dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Son montant est donc réintégré dans l'assiette des cotisations hors CSG/CRDS déjà acquittée. Un crédit CSG/CRDS correspondant à l'indemnité de licenciement que les salariés auraient dû percevoir dans le cadre d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse a été dégagé dans les cas où la société avait soumis l'intégralité de la transaction à la CSG/CRDS. Les indemnités de préavis et de licenciement ont été déterminées à partir des calculs fournis par l'employeur. A défaut, le chiffrage a été réalisé à partir des dispositions de la convention collective quant au calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement et du salaire de base figurant sur les fiches de paies. Un fichier mentionnant par salarié le montant régularisé est joint en annexe. Soit les régularisations suivantes : - pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 234 915,00 € déterminé comme suit : (...)". La société se prévaut en premier lieu de l'existence d'un accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification lors d'un précédent contrôle en faisant valoir que durant la période couverte par le précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, la pratique existait déjà, a été analysée par l'URSSAF ainsi qu'il résulte de la lettre d'observations et que l'accord tacite existe, que par la décision de la commission de recours amiable l'URSSAF a reconnu qu'il y avait eu un contrôle des transactions lors du précédent contrôle et qu'elle produit en cause d'appel les soldes de tout compte des salariés ayant conclu une transaction pour faute grave lors du précédent contrôle qui démontrent qu'ils n'ont perçu aucune indemnité de préavis. La société se prévaut en second lieu qu'il résulte des transactions objet du présent redressement qu'il n'est pas possible de conclure que les parties ont souhaité inclure dans l'indemnité transactionnelle l'indemnité compensatrice de préavis ; que bien au contraire, ces transactions ne mentionnent pas que l'employeur est revenu sur la qualification de faute grave et font état de l'engagement du salarié à 'renoncer à se prévaloir de toute cause tirée de l'exécution de son contrat de travail ou de sa rupture, qu'il s'agisse de raisons de fond ou de procédure, pour réclamer tout salaire, (...)" ; que l'indemnité de préavis étant du salaire, le salarié qui indique renoncer à "tout salaire" renonce de fait au préavis ; que les transactions sont en tous points identiques à la jurisprudence de la Cour de cassation de 2018 qui a annulé le redressement envisagé par l'URSSAF ; que dès lors, le redressement doit être annulé. L'URSSAF réplique en substance qu'il résulte des motifs du jugement qu'elle s'approprie que la société ne peut se prévaloir des portée et effet du précédent contrôle pour justifier l'annulation de ce chef de redressement et que le tribunal a relevé en outre que la société n'établissait pas que les indemnités transactionnelles étaient exclusives d'une indemnité compensatrice de préavis. L'article R.253-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : "L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme." La preuve de l'accord tacite de l'organisme de recouvrement sur la pratique litigieuse donné en connaissance de cause lors d'un précédent contrôle incombe à l'employeur. En l'espèce, il convient de relever que lors du précédent contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observations du 23 août 2012 (pièce H des productions de la société) l'URSSAF avait relevé un chef de redressement n°10 " CSG CRDS indemnités transactionnelles' et un chef de redressement n°14 ' cotisations-rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exo:licenciements hors plan de sauvegarde de l'emploi (hors journalistes et VRP). Force est de constater que la société n'établit pas que la situation de fait contrôlée lors du précédent contrôle était parfaitement identique à celle ayant fait l'objet du contrôle relevant le chef de redressement contesté portant sur "transaction suite à licenciement pour faute grave" , ce que la commission de recours amiable a relevé en mentionnant que "même s'il s'avère que lors du précédent contrôle, les indemnités de licenciement et de rupture conventionnelle avaient fait l'objet d'un examen, et que la jurisprudence était déjà constante, la société n'est pas en mesure de justifier de l'identité des faits". Par suite, il convient de retenir que la société ne peut se prévaloir de la portée et de l'effet du précédent contrôle, en l'absence de justification d'un accord tacite, pour obtenir l'annulation du chef de redressement contesté. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. En l'espèce force est de constater que la société qui ne produit pas l'ensemble des transactions des salariés concernés visés dans le fichier en annexe de la lettre d'observations du 08 septembre 2015 n'établit pas que les indemnités litigieuses compensaient pour l'intégralité de leur montant un préjudice pour le salarié et par suite que les indemnités transactionnelles ne comprennent aucune indemnité compensatrice de préavis. En conséquence, le redressement doit être validé et le jugement confirmé de ce chef. Sur le chef de redressement n° 15 : transaction suite à rupture conventionnelle : La lettre d'observations en date du 08 septembre 2015 comporte les constatations suivantes : 'L'analyse des dossiers de licenciements a mis en lumière le versement d'indemnités transactionnelles à plusieurs personnes, postérieurement à la signature de ruptures conventionnelles. Dans un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 26 mars 2014 (...), la Cour précise qu'il résulte de l'application combinée des articles L 1237-11, L 1237-13, L 1237-14, L 1237-15 du code du travail et 2044 du code civil qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. Ce faisant, si la Cour admet le principe d'une transaction accompagnant la rupture conventionnelle, elle conditionne sa validité au fait que le différend porte sur l'exécution du contrat de travail (...). En l'espèce, les protocoles transactionnels conclus avec les salariés ci dessous ne règlent pas un litige portant sur l'exécution de leur contrat de travail. De sorte que les indemnités versées postérieurement à la signature de ruptures conventionnelles doivent être intégrées dans l'assiette des cotisations et contributions. Transaction contestant la légitimité de la rupture Plusieurs salariés ont contesté la légitimité de la rupture conventionnelle au motif que - la société a dérogé à ses obligations de versement d'un préavis et à son obligation d'information sur les droits acquis au titre du DIF (...) - signature contrainte par le salarié de la rupture conventionnelle suite à réorganisation professionnelle (...) Ces transactions postérieures à la rupture ne mettent donc pas fin à un litige relatif à l'exécution du contrat de travail ou aux conséquences de cette rupture mais concerne les modalités de la rupture. De plus, la transaction s'entend d'un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître (article 2044 du code civil). Elle contient nécessairement des concessions réciproques formulées par les parties qui permettent de mettre fin au différend existant ou susceptible de naître et revêt pour les parties la force obligatoire d'un jugement (article 2052 du code civil) Les concessions faites par chacune des parties sont appréciées par rapport à leurs prétentions légitimes auxquelles elles renoncent en partie. En l'espèce, il apparaît qu'il n'existe aucune concession de la part des salariés autre que celle de restitution des documents et de confidentialité obligatoire dans toute rupture Enfin, la montant global des indemnités ne différencie pas la réparation des préjudices invoqués liés à la rupture ou à des faits antérieurs, Dès lors, les indemnités versées postérieurement à la signature de ruptures conventionnelles doivent être intégrées dans l'assiette des cotisations et contributions. Soit les régularisations suivantes - pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 94 241,00 € déterminé comme suit (...)'. La société se prévaut de ce que la pratique existait déjà lors du précédent contrôle ; que les inspecteurs n'avaient pas procédé au redressement validant ainsi la pratique ; qu'elle démontre l'identité de situation et l'absence de redressement suite à contrôle, produisant la transaction concernant M. [U] ainsi que le chèque versé au salarié démontrant que la transaction a été appliquée. Elle soutient que l'article 80 duodecies 6 du code général des impôts ainsi que la circulaire DSS 10-07/2009 prévoient que les indemnités de rupture suite à rupture conventionnelle homologuée son exonérées d'impôt sur le revenu et par voie de conséquence de charges sociales dans certaines limites ; que les sommes versées dans le cadre de la transaction sont bien des sommes versées à l'occasion de la rupture de sorte qu'elle doivent être exonérées de cotisations de sécurité sociale; qu'il n'est pas de la compétence des agents contrôleurs de juger de l'opposabilité ou non d'une transaction à un salarié ; que les sommes ont été versées dans le cadre de ces transactions à l'occasion de la rupture du contrat de sorte qu'elle ne doivent pas supporter les charges sociales. L'URSSAF réplique en substance que la société ne justifie pas de l'identité des faits et ne peut se prévaloir utilement de l'existence d'un accord tacite pour faire échec au redressement ; que dans la mesure où la société n'a apporté aucun élément justifiant de l'application du dispositif d'exonération d'assiette aux protocoles, c'est à juste titre que le tribunal a confirmé ce chef de redressement. Lors du précédent contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observations du 23 août 2012 (pièce H des productions de la société), l'URSSAF n'a formulé aucune observation relative à une transaction suite à rupture conventionnelle. Si la société se prévaut de la transaction de M. [U] ainsi que du chèque de règlement de cette transaction concernant le précédent contrôle, il convient d'observer qu'elle ne produit aucune transaction ayant fait l'objet du présent contrôle, de sorte qu'elle ne justifie pas d'une identité de situation de fait. La société ne peut donc se prévaloir de la portée et de l'effet du précédent contrôle, en l'absence de justification d'un accord tacite, pour obtenir l'annulation du chef de redressement contesté. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. Force est de relever que la société ne produit aucune des transactions conclues avec les salariés visés dans la lettre d'observations du 8 septembre 2015, de sorte qu'elle n'établit pas que l'indemnité versée compensait pour l'intégralité de son montant un préjudice pour le salarié ; que la société n'apportant aucun élément justifiant de l'application d'exonération d'assiette aux indemnités versées dans le cadre de transactions postérieures à la signature de ruptures conventionnelles, lesdites indemnités sont comprises dans l'assiette des cotisations et le redressement est justifié. Le jugement sera confirmé de ce chef. Aucune circonstance particulière ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Dans la limite des appels ; INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives au chef de redressement n° 4 ; Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE la SAS [5] au titre du chef de redressement n°4 au paiement de : - année 2012 : 36 207 euros de cotisations et 6 880 euros de majorations de retard provisoires - année 2013 : 44 551 euros de cotisations et 6 326 euros de majorations de retard provisoires - année 2014 : 47 876 euros de cotisations, 4 788 euros de majorations de redressement et 4 442 euros de majorations de retard provisoires ; CONFIRME les autres dispositions du jugement s'agissant des chefs de redressement n° 1, 7,13 et 15 sauf à préciser que la lettre d'observations est en date du 08 septembre 2015 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. La greffière, La présidente, .
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Mise à jour de la source le 2022-12-15T23:00:00.000Z.