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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 12 décembre 2022, n° 22/01476

AutreDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :



Madame [F] [Y] et Monsieur [W] [J] ont acquis le 9 juin 2009 une pompe à chaleur fabriquée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (S.A.S.U) Velum International. 



Ayant constaté des défauts de fonctionnement à partir de décembre 2009, ils ont sollicité et obtenu, par ordonnance de référé du 22 juillet 2010, une mesure d'expertise judiciaire. 



Le rapport d'expertise, déposé le 16 avril 2018, a conclu que l'installation était définitivement hors d'état de fonctionner, l'origine du désordre étant un défaut de conception et/ou un paramétrage incorrect du temps de dégivrage de la batterie.



Par acte d'huissier du 26 juillet 2021, Madame [Y] et Monsieur [J] ont fait assigner la société Velum International devant le tribunal judiciaire d'Epinal, aux fins d'obtenir sa condamnation, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, à réparer leurs préjudices estimés à la somme de 66921 euros. 



Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 10 janvier 2022, la société Velum International a saisi le juge de la mise en état pour demander, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, de :

- déclarer irrecevable l'action de Madame [Y] et Monsieur [J] pour défaut d'intérêt à agir à son encontre,

- condamner Madame [Y] et Monsieur [J] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [Y] et Monsieur [J] aux dépens,



Par conclusions sur incident, communiquées par voie électronique le 21 février 2022, Madame [Y] et Monsieur [J] ont demandé au juge de la mise en état de :

- leur déclarer inopposable l'apport partiel d'actif intervenu entre les sociétés Velum International et Calis à effet du 30 juin 2016,

- déclarer recevable leur action engagée contre la société Velum International,

- débouter la société Velum International de son incident,

- la condamner à payer une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les dépens d'incident suivront ceux de l'instance principale.



Par ordonnance contradictoire du 21 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Epinal a :

- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Velum International,

- condamné la société Velum International à payer à Madame [Y] et Monsieur [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Velum International aux dépens de l'incident,

- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du lundi 12 septembre 2022 pour les conclusions au fond de la société Velum International.



Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a relevé que si l'apport partiel d'actif emporte en principe apport de l'actif et du passif de l'activité apportée, l'acte prévoyant l'apport peut y déroger et peut également prévoir le sort des litiges en cours. Il a rappelé qu'en l'espèce, une expertise judiciaire, et donc un litige, étaient en cours au moment de l'apport partiel le 30 juin 2016 et que faute pour la société Velum International de produire l'acte d'apport et d'en préciser les conditions, elle ne démontrait pas le défaut de qualité à défendre qu'elle invoque.





Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 27 juin 2022, la société Velum International a relevé appel de cette ordonnance.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Velum International demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable,

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Epinal du 21 juin 2022, 

Statuant à nouveau, 

- déclarer l'action de Madame [Y] et Monsieur [J] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir contre elle,

- condamner Madame [Y] et Monsieur [J] à lui payer la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 9 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] et Monsieur [J] demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, 

- condamner la société Velum International à payer une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- la condamner en tous les dépens.



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2022.



L'audience de plaidoirie a été fixée le 24 octobre 2022 et le délibéré au 12 décembre 2002.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Vu les dernières conclusions déposées par la société Velum International le 18 juillet 2022 et par Madame [Y] et Monsieur [J] le 9 août 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 19 septembre 2022 ;



Vu l'article 31 du code de procédure civile ;



Vu les articles L236-3 et L236-22 du code de commerce ;



Il est de jurisprudence constante que, sauf dérogation expresse prévue par les parties, communauté ou confusion d'intérêts ou fraude, un apport partiel d'actif emporte, lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle, de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les droits, biens et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ;

Il découle de cette transmission universelle que la société bénéficiaire de l'apport partiel d'actif réalisé selon le régime des scissions, acquiert de plein droit la qualité de partie aux instances précédemment engagées par la société apporteuse à laquelle elle se trouve ainsi substituée ;



En l'espèce, l'appelante a versé aux débats à hauteur de cour le projet d'apport partiel d'actif en date du 27 mai 2016 signé entre elle et le dirigeant de la S.A.R.L. Société d'Entreprises Multiples (ci- après S.E.M.) ; il résulte de cet acte qu'elle a cédé, sous le régime des scissions, la totalité active et passive de sa branche d'activité pompes à chaleur à cette dernière tels que les biens existaient au 31 décembre 2015, l'apport ne prévoyant que deux exclusions concernant des litiges en cours, lesquels sont étrangers au présent débat ;



La condition suspensive a été levée du fait de la tenue d'une assemblée générale extraordinaire de la société S.E.M en date du 30 juin 2016 ainsi qu'il résulte des statuts de cette société également versés aux débats de sorte que l'opération est effective ;



Les formalités de publications ont été effectuées dès lors d'une part, que le projet d'apport partiel d'actif porte le tampon du tribunal d'instance de Saverne et d'autre part, que l'extrait Kbis daté du 8 octobre 2018 en fait mention au titre des origines de l'activité ;



Cet apport est dès lors, formellement opposable aux tiers ;



La société S.E.M est devenue la société Calis par l'effet d'un changement de dénomination en date du 1er juillet 2016 ainsi qu'il résulte du même extrait Kbis ;



Le fait que la société Velum International existe toujours participe du principe même de ce type d'opération de restructuration, dès lors qu'elle est rémunérée de son apport net par des parts sociales d'un montant correspondant ; cette objection soulevée par les intimés est sans emport sur l'issue du présent débat ;



Les intimés opposent que l'apport partiel d'actif de la société Velum à la société SEM devenue Calis, leur serait inopposable en ce qu'il aurait été réalisé en fraude à leurs droits et opérerait une confusion d'intérêts entre les sociétés du groupe considéré ;



Au titre de la fraude, les intimés font valoir que la société Velum International, apporteuse, a dissimulé à la société bénéficiaire de l'apport, l'existence du litige en cours, de sorte qu'elle doit en supporter seule les conséquences dommageables ;



L'argument est inopérant ;

en effet, la société S.E.M était partie à la mesure d'expertise judiciaire qui lui a été déclarée commune par ordonnance en date du 10 février 2016, soit antérieurement à la cession partielle d'actif considérée, de sorte que la société bénéficiaire ne pouvait ignorer l'existence du litige opposant la société Velum International aux intimés ;

Il y a lieu de relever ici que le rapport d'expertise fait mention d'un dire de la société Velum en date du 22 mars 2018, dans lequel celle-ci indique avoir apporté sa branche d'activité de fabrication et de commercialisation à la société S.E.M ;



Au titre de l'existence d'une confusion d'intérêts, les intimés exposent que l'apport partiel d'actif s'inscrit dans une opération de restructuration réalisée au sein d'un groupe familial à la tête duquel se trouve la société [M], qui 'dirige' la société Velum International, alors que Monsieur [N] [M] était le gérant de la société S.E.M jusqu'au 1er juillet 2016 ;

ainsi le projet d'apport partiel d'actif a-t-il été signé par le représentant de la société [M] pour le compte de la société Velum international et par Monsieur [N] [M] pour la société S.E.M, ces deux sociétés ayant de plus leur siège respectif à la même adresse ; les intimés soulignent que cette confusion d'intérêts a largement contribué à la durée des opérations d'expertise du fait de la difficulté à cerner les rôles et les liens respectifs entre les différentes entités intervenues lors de l'installation de la pompe à chaleur objet du litige ;



La cour relève cependant, que ni la présence d'associés ou de dirigeants communs, de sièges sociaux identiques, ni même l'existence d'une communauté d'intérêts économiques et financiers entre deux sociétés ne suffisent à caractériser une confusion des patrimoines, de nature à permettre de passer outre le principe d'autonomie des personnes morales appartenant à un même groupe en l'absence de preuve de flux financiers anormaux créant une imbrication des patrimoines telle, qu'il ne soit pas possible de distinguer les masses actives et passives propres à chacune des entités considérées ;

Or il n'est pas démontré que l'apport partiel d'actif dont l'opposabilité est contestée ait eu pour objet ou conséquence de réaliser une telle confusion des patrimoines.



Cette opération n'a pas davantage modifié, au détriment des intimés, la communauté d'intérêts qui existait antérieurement entre les sociétés Velum et S.E.M devenue Calis ;



En effet, à l'issue de l'opération de cession, la totalité de la branche pompes à chaleur se trouvant transférée à la société bénéficiaire, les débats qui ont pu avoir lieu au cours de la mesure d'expertise quant à la responsabilité respective du fabricant Velum et de l'installateur S.E.M n'ont plus d'objet ;

Il n'est par ailleurs pas allégué, ni a fortiori établi, que la société Calis connaisse des difficultés financières mettant en péril les intérêts des intimés.



Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les intimés ont eu connaissance de l'existence de la cession partielle d'actif au cours de la mesure d'expertise, de sorte qu'ils ne sont pas fondés à prétendre que l'exception d'irrecevabilité opposée serait purement dilatoire, alors qu'il leur appartenait de tirer les conséquences juridiques de cette situation nouvelle lors de l'introduction de l'instance au fond ;



En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance contestée et de faire droit à l'exception d'irrecevabilité de la demande introduite par les intimés à l'encontre de la S.A.S.U Velum International, faute d'intérêt à agir contre cette dernière cette dernière, du fait de l'apport partiel d'actif intervenu le 27 mai 2016 au profit de la S.A.R.L. S.E.M, désormais dénommée Calis ;



Les intimés supporteront les entiers dépens de la procédure, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,



Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Epinal le 21 juin 2022,



Statuant à nouveau,



Déclare irrecevable l'action engagée par Madame [F] [Y] et Monsieur [W] [J] par assignation en date du 26 juillet 2021 à l'encontre de la S.A.S.U Velum International, pour défaut d'intérêt à agir ;



Condamne solidairement Madame [F] [Y] et Monsieur [W] [J] aux entiers dépens de l'incident, 



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.









Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-



Minute en sept pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile 



ARRÊT N° /2022 DU 12 DECEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01476 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E77P 



Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état - tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 21/01062, en date du 21 juin 2022, 





APPELANTE :

S.A.S.U. VELUM INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]

Représentée par Me Clarisse MOUTON substituée par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY



INTIMÉS :

Madame [F] [Y]

née le 08 octobre 1944 au [Localité 4] (88)

domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL



Monsieur [W] [J]

né le 22 décembre 1936 à [Localité 3] (88)

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; 





--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, 

Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller, 

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

selon ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel du 14 octobre 2022.



A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, 



ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Décembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; 

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; 



















































































FAITS ET PROCÉDURE :



Madame [F] [Y] et Monsieur [W] [J] ont acquis le 9 juin 2009 une pompe à chaleur fabriquée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (S.A.S.U) Velum International. 



Ayant constaté des défauts de fonctionnement à partir de décembre 2009, ils ont sollicité et obtenu, par ordonnance de référé du 22 juillet 2010, une mesure d'expertise judiciaire. 



Le rapport d'expertise, déposé le 16 avril 2018, a conclu que l'installation était définitivement hors d'état de fonctionner, l'origine du désordre étant un défaut de conception et/ou un paramétrage incorrect du temps de dégivrage de la batterie.



Par acte d'huissier du 26 juillet 2021, Madame [Y] et Monsieur [J] ont fait assigner la société Velum International devant le tribunal judiciaire d'Epinal, aux fins d'obtenir sa condamnation, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, à réparer leurs préjudices estimés à la somme de 66921 euros. 



Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 10 janvier 2022, la société Velum International a saisi le juge de la mise en état pour demander, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, de :

- déclarer irrecevable l'action de Madame [Y] et Monsieur [J] pour défaut d'intérêt à agir à son encontre,

- condamner Madame [Y] et Monsieur [J] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [Y] et Monsieur [J] aux dépens,



Par conclusions sur incident, communiquées par voie électronique le 21 février 2022, Madame [Y] et Monsieur [J] ont demandé au juge de la mise en état de :

- leur déclarer inopposable l'apport partiel d'actif intervenu entre les sociétés Velum International et Calis à effet du 30 juin 2016,

- déclarer recevable leur action engagée contre la société Velum International,

- débouter la société Velum International de son incident,

- la condamner à payer une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les dépens d'incident suivront ceux de l'instance principale.



Par ordonnance contradictoire du 21 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Epinal a :

- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Velum International,

- condamné la société Velum International à payer à Madame [Y] et Monsieur [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Velum International aux dépens de l'incident,

- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du lundi 12 septembre 2022 pour les conclusions au fond de la société Velum International.



Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a relevé que si l'apport partiel d'actif emporte en principe apport de l'actif et du passif de l'activité apportée, l'acte prévoyant l'apport peut y déroger et peut également prévoir le sort des litiges en cours. Il a rappelé qu'en l'espèce, une expertise judiciaire, et donc un litige, étaient en cours au moment de l'apport partiel le 30 juin 2016 et que faute pour la société Velum International de produire l'acte d'apport et d'en préciser les conditions, elle ne démontrait pas le défaut de qualité à défendre qu'elle invoque.





Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 27 juin 2022, la société Velum International a relevé appel de cette ordonnance.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Velum International demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable,

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Epinal du 21 juin 2022, 

Statuant à nouveau, 

- déclarer l'action de Madame [Y] et Monsieur [J] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir contre elle,

- condamner Madame [Y] et Monsieur [J] à lui payer la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 9 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] et Monsieur [J] demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, 

- condamner la société Velum International à payer une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- la condamner en tous les dépens.



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2022.



L'audience de plaidoirie a été fixée le 24 octobre 2022 et le délibéré au 12 décembre 2002.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Vu les dernières conclusions déposées par la société Velum International le 18 juillet 2022 et par Madame [Y] et Monsieur [J] le 9 août 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 19 septembre 2022 ;



Vu l'article 31 du code de procédure civile ;



Vu les articles L236-3 et L236-22 du code de commerce ;



Il est de jurisprudence constante que, sauf dérogation expresse prévue par les parties, communauté ou confusion d'intérêts ou fraude, un apport partiel d'actif emporte, lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle, de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les droits, biens et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ;

Il découle de cette transmission universelle que la société bénéficiaire de l'apport partiel d'actif réalisé selon le régime des scissions, acquiert de plein droit la qualité de partie aux instances précédemment engagées par la société apporteuse à laquelle elle se trouve ainsi substituée ;



En l'espèce, l'appelante a versé aux débats à hauteur de cour le projet d'apport partiel d'actif en date du 27 mai 2016 signé entre elle et le dirigeant de la S.A.R.L. Société d'Entreprises Multiples (ci- après S.E.M.) ; il résulte de cet acte qu'elle a cédé, sous le régime des scissions, la totalité active et passive de sa branche d'activité pompes à chaleur à cette dernière tels que les biens existaient au 31 décembre 2015, l'apport ne prévoyant que deux exclusions concernant des litiges en cours, lesquels sont étrangers au présent débat ;



La condition suspensive a été levée du fait de la tenue d'une assemblée générale extraordinaire de la société S.E.M en date du 30 juin 2016 ainsi qu'il résulte des statuts de cette société également versés aux débats de sorte que l'opération est effective ;



Les formalités de publications ont été effectuées dès lors d'une part, que le projet d'apport partiel d'actif porte le tampon du tribunal d'instance de Saverne et d'autre part, que l'extrait Kbis daté du 8 octobre 2018 en fait mention au titre des origines de l'activité ;



Cet apport est dès lors, formellement opposable aux tiers ;



La société S.E.M est devenue la société Calis par l'effet d'un changement de dénomination en date du 1er juillet 2016 ainsi qu'il résulte du même extrait Kbis ;



Le fait que la société Velum International existe toujours participe du principe même de ce type d'opération de restructuration, dès lors qu'elle est rémunérée de son apport net par des parts sociales d'un montant correspondant ; cette objection soulevée par les intimés est sans emport sur l'issue du présent débat ;



Les intimés opposent que l'apport partiel d'actif de la société Velum à la société SEM devenue Calis, leur serait inopposable en ce qu'il aurait été réalisé en fraude à leurs droits et opérerait une confusion d'intérêts entre les sociétés du groupe considéré ;



Au titre de la fraude, les intimés font valoir que la société Velum International, apporteuse, a dissimulé à la société bénéficiaire de l'apport, l'existence du litige en cours, de sorte qu'elle doit en supporter seule les conséquences dommageables ;



L'argument est inopérant ;

en effet, la société S.E.M était partie à la mesure d'expertise judiciaire qui lui a été déclarée commune par ordonnance en date du 10 février 2016, soit antérieurement à la cession partielle d'actif considérée, de sorte que la société bénéficiaire ne pouvait ignorer l'existence du litige opposant la société Velum International aux intimés ;

Il y a lieu de relever ici que le rapport d'expertise fait mention d'un dire de la société Velum en date du 22 mars 2018, dans lequel celle-ci indique avoir apporté sa branche d'activité de fabrication et de commercialisation à la société S.E.M ;



Au titre de l'existence d'une confusion d'intérêts, les intimés exposent que l'apport partiel d'actif s'inscrit dans une opération de restructuration réalisée au sein d'un groupe familial à la tête duquel se trouve la société [M], qui 'dirige' la société Velum International, alors que Monsieur [N] [M] était le gérant de la société S.E.M jusqu'au 1er juillet 2016 ;

ainsi le projet d'apport partiel d'actif a-t-il été signé par le représentant de la société [M] pour le compte de la société Velum international et par Monsieur [N] [M] pour la société S.E.M, ces deux sociétés ayant de plus leur siège respectif à la même adresse ; les intimés soulignent que cette confusion d'intérêts a largement contribué à la durée des opérations d'expertise du fait de la difficulté à cerner les rôles et les liens respectifs entre les différentes entités intervenues lors de l'installation de la pompe à chaleur objet du litige ;



La cour relève cependant, que ni la présence d'associés ou de dirigeants communs, de sièges sociaux identiques, ni même l'existence d'une communauté d'intérêts économiques et financiers entre deux sociétés ne suffisent à caractériser une confusion des patrimoines, de nature à permettre de passer outre le principe d'autonomie des personnes morales appartenant à un même groupe en l'absence de preuve de flux financiers anormaux créant une imbrication des patrimoines telle, qu'il ne soit pas possible de distinguer les masses actives et passives propres à chacune des entités considérées ;

Or il n'est pas démontré que l'apport partiel d'actif dont l'opposabilité est contestée ait eu pour objet ou conséquence de réaliser une telle confusion des patrimoines.



Cette opération n'a pas davantage modifié, au détriment des intimés, la communauté d'intérêts qui existait antérieurement entre les sociétés Velum et S.E.M devenue Calis ;



En effet, à l'issue de l'opération de cession, la totalité de la branche pompes à chaleur se trouvant transférée à la société bénéficiaire, les débats qui ont pu avoir lieu au cours de la mesure d'expertise quant à la responsabilité respective du fabricant Velum et de l'installateur S.E.M n'ont plus d'objet ;

Il n'est par ailleurs pas allégué, ni a fortiori établi, que la société Calis connaisse des difficultés financières mettant en péril les intérêts des intimés.



Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les intimés ont eu connaissance de l'existence de la cession partielle d'actif au cours de la mesure d'expertise, de sorte qu'ils ne sont pas fondés à prétendre que l'exception d'irrecevabilité opposée serait purement dilatoire, alors qu'il leur appartenait de tirer les conséquences juridiques de cette situation nouvelle lors de l'introduction de l'instance au fond ;



En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance contestée et de faire droit à l'exception d'irrecevabilité de la demande introduite par les intimés à l'encontre de la S.A.S.U Velum International, faute d'intérêt à agir contre cette dernière cette dernière, du fait de l'apport partiel d'actif intervenu le 27 mai 2016 au profit de la S.A.R.L. S.E.M, désormais dénommée Calis ;



Les intimés supporteront les entiers dépens de la procédure, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS,



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,



Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Epinal le 21 juin 2022,



Statuant à nouveau,



Déclare irrecevable l'action engagée par Madame [F] [Y] et Monsieur [W] [J] par assignation en date du 26 juillet 2021 à l'encontre de la S.A.S.U Velum International, pour défaut d'intérêt à agir ;



Condamne solidairement Madame [F] [Y] et Monsieur [W] [J] aux entiers dépens de l'incident, 



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.









Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-



Minute en sept pages.

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Mise à jour de la source le 2022-12-16T23:00:00.000Z.